Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 2

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Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 2
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 2 avril 2009
N° de pourvoi: 07-21926
Non publié au bulletin
Rejet
M. Bargue (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Asvel basket Lyon-Villeurbanne (la société Asvel) qui exploite un club
sportif, et M. X... ont signé, le 6 juillet 2001, un contrat donnant mission à ce dernier de
conseiller le club et de l'aider dans sa recherche " ; qu'il était prévu une rémunération globale
forfaitaire dont, le cas échéant, les sommes reçues par M. X... en qualité d'agent des joueurs
seraient déduites ; qu'ayant recruté un entraîneur et deux joueurs, M. X... a adressé quatre
factures à la société Asvel avant de l'assigner en paiement de celles-ci ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 octobre 2007) de le débouter de ses
demandes, alors, selon le moyen :
1° / qu'un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties intéressées au même
contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer ; qu'en déclarant nulle la convention
par laquelle, moyennant rémunération, l'exploitant d'un club sportif avait donné mandat à un
intermédiaire de le conseiller dans la recherche de joueurs professionnels, ce dont il résultait
que l'agent était intervenu pour le compte de l'exploitant qui l'avait rémunéré à ce titre, sans
constater que le premier aurait également été mandaté et rémunéré par des joueurs en vue de
conclure un contrat d'engagement auprès du club employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
222-10 du code du sport ;
2° / qu'en toute hypothèse, à peine de nullité de la convention, un agent ne peut être mandaté
et rémunéré que par une des parties intéressées à un contrat d'engagement ; qu'en déclarant
nul en son entier le contrat par lequel un club sportif avait donné mandat à un intermédiaire,
moyennant paiement d'une somme forfaitaire, de le conseiller dans la recherche de joueurs
professionnels, quand seule aurait été contraire aux dispositions légales la clause prévoyant la
commission due à l'intermédiaire lorsque, par son entremise, un sportif dont il était par
ailleurs l'agent avait été recruté, la cour d'appel a violé les articles L. 222-10 du code du sport
ainsi que 1134 et 900 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté dans sa décision que M. X...,
conseiller de la société Asvel, était intervenu également comme mandataire de M. Z...,
entraîneur, et de MM. Y... et B..., joueurs, le moyen, dans sa première branche, manque en
fait ;
Que, d'autre part, les premiers juges ayant prononcé l'annulation de la convention dans sa
globalité, M. X... est irrecevable à critiquer pour la première fois devant la cour de cassation
l'absence de cantonnement de l'annulation à la seule clause concernant la renonciation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que l'Asvel fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande reconventionnelle en
remboursement de la somme de 106 925, 70 euros acquittée en exécution de la convention
annulée, alors, selon le moyen :
1° / que l'acte nul étant rétroactivement anéanti et étant censé n'avoir jamais existé,
l'éventuelle rémunération de la prestation non restituable doit se faire non au prix contractuel,
mais en vertu d'une indemnité librement évaluée par le juge ; que celui-ci ne peut donc
permettre à la partie ayant exécuté la prestation de conserver les sommes contractuelles lui
ayant déjà été acquittées, mais doit évaluer l'indemnité due, cette indemnité entrant en
compensation avec la restitution de ces sommes ; qu'en l'espèce, ayant annulé le contrat de
mandat, le juge du fond a considéré comme acquise à M. X..., pour son travail de recrutement
effectué pour le compte de la société Asvel, la somme de 106 925, 70 euros lui ayant déjà été
versée ; qu'ainsi, le juge du fond a violé les articles 1108, 1134 et 1304 du code civil ;
2° / que seule l'immoralité de la cause tient en échec l'obligation de restitution consécutive à
l'annulation de l'acte juridique ; qu'en l'espèce, l'annulation du mandat était justifiée par sa
seule illicéité-double mandatement de M. X...- et non son immoralité ; qu'en considérant
néanmoins que la société Asvel ne pouvait obtenir la restitution des sommes versées au
prétexte qu'elle ne pouvait ignorer ni la loi ni la situation de M. X... et avait signé en toute
connaissance de cause un contrat nul, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1134 et 1304 du
code civil ;
3° / que la connaissance qu'une partie peut avoir de la cause de nullité affectant l'acte conclu
ne la prive pas du droit d'obtenir la restitution des sommes acquittées en exécution de celui-ci
; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsqu'elle partage cette connaissance avec l'autre partie ; que
la cour d'appel a considéré que la société Asvel ne pouvait obtenir la restitution des sommes
versées au prétexte qu'elle ne pouvait ignorer ni la loi ni la situation de M. X... et avait signé
en toute connaissance de cause un contrat nul ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles
1108, 1134 et 1304 du code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés, le moyen ne tend qu'à contester
l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'indemnisation du travail accompli par M.
X... venant en compensation des sommes dues par celui-ci à la société Asvel au titre de la
restitution consécutive à l'annulation de la convention du 6 juillet 2001 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. X... d'une part, et la société Asvel basket Lyon-Villeurbanne d'autre part, aux
dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.
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MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...,
demandeur au pourvoi principal
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un agent sportif (M. X..., l'exposant) de sa
demande en paiement par un club sportif (la société ASVEL BASKET LYON
VILLEURBANNE) de la rémunération qui lui restait due ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE l'article 15-2- III de la loi du 16 juillet 1984,
modifié par la loi du 6 juillet 2000, obligeait un agent sportif à n'agir que pour le compte d'une
des parties au même contrat qui lui donnait mandat et pouvait seule le rémunérer, et prévoyait
que toute convention contraire était réputée nulle et non écrite ; qu'il était constant que, dans
l'exécution du contrat litigieux, M. X... était intervenu également comme mandataire de
l'entraîneur Z... et des joueurs Y... et B... ; qu'il soutenait que la fonction de conseil en gestion
sportive que lui donnait le contrat ne consistait pas à recruter des joueurs ; qu'il ne
caractérisait pas la différence qui aurait existé entre ces deux activités ; que le fait que la
convention du 6 juillet 2001 avait prévu que les rémunérations versées à M. X... comme agent
de joueurs recrutés par le club pendant la période d'exécution du contrat viendraient en
déduction de sa rémunération démontrait à l'inverse qu'il agissait bien comme agent du club ;
que le tribunal de commerce avait vu à juste titre dans ce montage un moyen pour les parties
de détourner la loi ; que le contrat, qui avait ainsi prévu l'intervention de M. X... comme
double intermédiaire, était atteint de nullité ; qu'il n'y avait donc pas lieu de rechercher si une
rémunération pourrait être due pour le recrutement pendant la période d'exécution du contrat
de joueurs dont il n'était pas l'agent (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 2 à 5) ; que M. X... avait bien
été mandaté par la société ASVEL pour la conseiller dans sa recherche de personnes
compétentes ; qu'il avait reconnu son activité d'agent sportif de MM. Z..., B... et Y... en
présentant des factures à la société ASVEL pour ces trois personnes ; que les deux parties
avaient détourné la loi en imputant les rémunérations limitées à 10 % liées aux trois contrats
sur la rémunération due par la société ASVEL à M. X... de sorte que sa qualité d'agent sportif
fût réalisée à titre bénévole ; que M. Didier X... avait honoré son contrat en recrutant des
sportifs (entraîneur et joueurs) pour le compte de la société ASVEL, travail qui n'était pas
contesté par cette dernière (jugement entrepris, p. 5, attendus 8 à 11) ;
ALORS QUE un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties intéressées au
même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer ; qu'en déclarant nulle la
convention par laquelle, moyennant rémunération, l'exploitant d'un club sportif avait donné
mandat à un intermédiaire de le conseiller dans la recherche de joueurs professionnels, ce dont
il résultait que l'agent était intervenu pour le compte de l'exploitant qui l'avait rémunéré à ce
titre, sans constater que le premier aurait également été mandaté et rémunéré par des joueurs
en vue de conclure un contrat d'engagement auprès du club employeur, la Cour d'appel a violé
l'article L. 222-10 du Code du sport ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, à peine de nullité de la convention, un agent ne peut être
mandaté et rémunéré que par une des parties intéressées à un contrat d'engagement ; qu'en
déclarant nul en son entier le contrat par lequel un club sportif avait donné mandat à un
intermédiaire, moyennant paiement d'une somme forfaitaire, de le conseiller dans la recherche
de joueurs professionnels, quand seule aurait été contraire aux dispositions légales la clause
prévoyant la commission due à l'intermédiaire lorsque, par son entremise, un sportif dont il
était par ailleurs l'agent avait été recruté, la Cour d'appel a violé les articles L. 222-10 du Code
du sport ainsi que 1134 et 900 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Asvel
basket Lyon-Villeurbanne, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société ASVEL BASKET LYON
VILLEURBANNE de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 106.
925, 70 euros acquittée en exécution de la convention annulée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le Tribunal, relevant que l'ASVEL ne pouvait ignorer ni la
loi ni la situation de monsieur X... et a signé en toute connaissance de cause un contrat nul l'a
déboutée de sa demande en restitution des sommes versées » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « monsieur X... a honoré son contrat en recrutant des
sportifs (entraîneur et joueurs) pour le compte de la société ADECCO ASVEL, travail qui
n'est pas contesté par la société ADECCO ASVEL ; la société ADECCO ASVEL entend se
faire rembourser les sommes indûment versées à monsieur X... au titre d'un contrat nul et
profiter gratuitement du travail effectué par monsieur X... au titre de conseiller du club en
évoquant a posteriori la nullité du contrat, des factures établies comme preuves à soi-même et
les démêlés judiciaires de monsieur X... ; le Tribunal déboutera la société ADECCO ASVEL
de l'ensemble de ses demandes principale, subsidiaire et reconventionnelle au prétexte que, si
les deux parties ont signé un contrat nul en toute connaissance de cause, il est incontestable
que monsieur X... a rempli une mission de recrutement pour la société ADECCO ASVEL et
que ce travail mérite une rémunération ; le Tribunal considérera comme acquise à monsieur
X... pour son travail de recrutement effectué pour le compte de la société ADECCO ASVEL
la somme de 106. 925, 70 euros qui lui a déjà été versée » ;
1°) ALORS QUE l'acte nul étant rétroactivement anéanti et étant censé n'avoir jamais existé,
l'éventuelle rémunération de la prestation non restituable doit se faire non au prix contractuel,
mais en vertu d'une indemnité librement évaluée par le juge ; que celui-ci ne peut donc
permettre à la partie ayant exécuté la prestation de conserver les sommes contractuelles lui
ayant déjà été acquittées, mais doit évaluer l'indemnité due, cette indemnité entrant en
compensation avec la restitution de ces sommes ; qu'en l'espèce, ayant annulé le contrat de
mandat, le juge du fond a considéré comme acquise à monsieur X..., pour son travail de
recrutement effectué pour le compte de la société ASVEL, la somme de 106. 925, 70 euros lui
ayant déjà été versée ; qu'ainsi, le juge du fond a violé les articles 1108, 1134 et 1304 du Code
civil.
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon du 18 octobre 2007