Tableau synthèse de la Loi favorisant la santé financière et la
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Tableau synthèse de la Loi favorisant la santé financière et la
Tableau synthèse de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (PL3) (en vigueur depuis le 5 décembre 2014) DATES Au plus tard le 15 décembre 2014 DESCRIPTION Transmission à la Régie des rentes du Québec d’une confirmation du comité de retraite : • • Au plus tard le 31 décembre 2014 À l’effet qu’un mandat a été confié à un actuaire pour effectuer une évaluation actuarielle de leur régime au 31 décembre 2013; Cette confirmation doit indiquer : o Le nom du régime; o Le numéro de dossier à la Régie; o Le nom de l’actuaire désigné. Transmission à la Régie des rentes du Québec d’une évaluation actuarielle complète : • • • • • Données arrêtées au 31 décembre 2013; Utilisation de la table de mortalité 2014 pour le secteur public (CPM 2014Publ); o Ajustements possibles avec justifications dans le rapport. Utilisation d’un taux d’intérêt maximal de 6 %; Utilisation des autres hypothèses démographiques de l’évaluation actuarielle précédente; Présentation séparée de la part du déficit imputable aux retraités au 31 décembre 2013 et de celle imputable aux participants actifs le 1er janvier 2014; Ou Au plus tard le 31 décembre 2015 2 exceptions – Voir : report possible du processus de restructuration à la page 5 Version du 12 décembre 2014 Page 1 Tableau synthèse de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (PL3) DATES Effectif le 1er janvier 2014 DESCRIPTION Modifications obligatoires à apporter au régime de retraite : Service postérieur au 31 décembre 2013 (service courant et futur) • • • • • Version du 12 décembre 2014 Partage à parts égales (50/50) de la cotisation d’exercice entre l’organisme municipal et les participants actifs; o Sauf les participants actifs qui contribuent à la cotisation d’exercice dans une proportion de 35 % ou moins au 31 décembre 2013 : la participation doit alors être augmentée de la moitié de l’écart au plus tard le 1er janvier 2017 et atteindre 50 % au plus tard le 1er janvier 2020. Partage à parts égales (50/50) des déficits éventuels entre l’organisme municipal et les participants actifs; Création d’un fonds de stabilisation partagé à parts égales entre l’organisme municipal et les participants actifs pour protéger le régime d’écarts défavorables : o Ce fonds est alimenté par une cotisation de stabilisation représentant au moins 10 % de la cotisation d’exercice; o La cotisation doit être versée à compter de la date de l’entente à intervenir ou de la décision arbitrale. La cotisation d’exercice ne doit pas excéder un plafond de 18 % de la masse salariale des participants actifs au régime (20 % pour les policiers et les pompiers) : o La cotisation de stabilisation est exclue du calcul du plafond (article 5 de la loi); o Possibilités de modulation du seuil maximal de la cotisation d’exercice : Si l’âge moyen des participants actifs du régime est supérieur à 45 ans : une augmentation de 0,6 % sera permise au plafond de la cotisation d’exercice, et ce, pour chaque année complète supplémentaire d’âge moyen par rapport à 45 ans; S’il y a prédominance de femmes dans le régime : un ajustement maximal de 0,5 % sera permis dans les régimes lorsque la représentation féminine est supérieure à 50 % des participants actifs, sous justification dans le rapport actuariel; Pour les régimes capitalisés à 100 % : une majoration de 0,25 % sera permise pour chaque tranche de 1 % d’actifs qui excède la valeur de ses obligations. o Mécanisme progressif de diminution de la cotisation d’exercice, dans les cas où l’écart entre la cotisation d’exercice et le plafond est supérieur à 4 points de pourcentage : L’écart peut être réduit de moitié le 1er janvier 2014; Et le reste de l’écart à la suite de l’évaluation actuarielle complète subséquente (dans les 3 ans qui suivent). o La différence entre la cotisation d’exercice payée par l’organisme municipal le 31 décembre 2013 et la cotisation d’exercice payable à compter du 1er janvier 2014 doit être versée à titre de cotisation d’équilibre, en vue d’accélérer le remboursement des déficits attribuables aux participants actifs qui demeurent à la charge de l’organisme municipal. Aucun régime de retraite ne doit prévoir l’indexation automatique de la rente. Une indexation ponctuelle de la rente peut être prévue lorsqu’un excédent est constaté, en priorité sur tout autre engagement. Page 2 Tableau synthèse de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (PL3) DATES DESCRIPTION Service antérieur au 1er janvier 2014 (service passé) A. Participants actifs(1) • Partage à parts égales (50/50) du déficit accumulé attribuable aux participants actifs entre les participants actifs au 1er janvier 2014 et l’organisme municipal. La part de ce dernier doit être remboursée sur une période de 15 ans; • La part des déficits imputables aux participants actifs est assumée par l’abolition de l’indexation automatique. Lorsqu’il y a absence d’indexation ou si l’indexation représente moins que 50 % des déficits imputables aux participants actifs le solde du déficit peut être assumé par la réduction des prestations ou le versement d’une cotisation additionnelle temporaire d’au plus 3 % de la masse salariale sur un maximum de 5 ans; o Particularités ∗ Le calcul des déficits tiendra compte des réserves du régime (article 5 de la loi); ∗ Les comptabilités distinctes sont reconnues (article 12 de la loi); ∗ Le partage des déficits peut aussi être de 55 % pour l’organisme municipal et de 45 % pour les participants actifs si les deux parties s’entendent; ∗ Tout nouveau déficit afférent au service antérieur au 1er janvier 2014, constaté dans une évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2013, est à la charge de l’organisme municipal. • Aucun régime de retraite ne doit prévoir l’indexation automatique de la rente. Une indexation ponctuelle de la rente peut être prévue lorsqu’un excédent est constaté, en priorité sur tout autre engagement; • Possibilité de modifier, suspendre, abolir ou rétablir toute prestation à compter du 1er janvier 2014, sous réserve de certaines exceptions (article 18 de la loi); o Tout engagement résultant d’une modification du régime doit être payé en entier dès le jour qui suit la date de l’évaluation actuarielle établissant la valeur de cet engagement. B. Retraités(1) (Voir tableau en Annexe 1 – Indexation des rentes des retraités) • Version du 12 décembre 2014 Capitalisation du régime inférieure à 100 % lors des évaluations actuarielles au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2015 : o Possibilité de suspendre l’indexation automatique des rentes des retraités à partir du 1er janvier 2017; o Le comité de retraite de la municipalité devra convoquer les retraités à une assemblée extraordinaire concernant la suspension de l’indexation automatique de leur rente et un compte rendu de cette séance devra être transmis à la RRQ; o Les retraités et l’organisme municipal paient à parts égales (50/50) les déficits imputables aux retraités, à moins que l’organisme municipal décide d’en payer jusqu’à 55 %; o Tout nouveau déficit imputable aux retraités au 31 décembre 2013 et constaté dans une évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2015 est à la charge de l’organisme municipal; o Rétablissement de l’indexation ponctuelle, partielle ou totale, en priorité selon la santé financière du régime. Page 3 Tableau synthèse de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (PL3) DATES DESCRIPTION C. Autres particularités • La loi prévoit un ordre d’utilisation de l’excédent d’actifs. La clause banquier est notamment permise (article 20 de la loi). Avant le 15 janvier 2015 Transmission par l’organisme municipal d’un avis de négociation aux associations représentant des participants actifs concernés par le régime : • • • • Au plus tard le 19 janvier 2015 Présentation de la situation financière fondée sur les conclusions de l’évaluation actuarielle lors d’une séance du conseil de l’organisme municipal : • • 1er février 2015 De 8 à 15 jours avant la date du début des négociations; Contient la date, l’heure et le lieu de la rencontre; Copie de cet avis est transmise au ministre; À défaut d’un tel avis, les négociations sont réputées avoir débuté le 1er février 2015. L’organisme municipal donne un avis de 14 jours avant la date de celle-ci; Le rapport doit notamment contenir les informations suivantes : o Le résumé des principales dispositions du régime; o La valeur de l’actif du régime; o La valeur du passif du régime; o Le déficit ou le surplus imputable aux retraités; o Le déficit ou le surplus imputable aux participants actifs; o La cotisation d’exercice payable par l’organisme municipal et celle payable par les participants actifs, exprimées en pourcentage de la masse salariale; o La cotisation d’équilibre; o La masse salariale des participants actifs; o La valeur de l’indexation de la rente des retraités et des participants actifs. Date limite du début des négociations : • • • • • Négociations d’une durée de douze (12) mois; Le ministre peut prolonger la période de négociation pour une période de trois (3) mois à la demande conjointe des parties. Une telle prolongation ne peut être renouvelée qu’une seule fois; À tout moment, les parties peuvent recourir au service d’un conciliateur, mais la conciliation ne prolonge pas la période de négociation; Toute entente doit être autorisée au scrutin secret par un vote majoritaire des membres de l’association; L'organisme municipal doit prendre les mesures pour que les participants actifs non représentés par une association puissent formuler des observations sur les modifications proposées. Si 30 % ou plus de ces participants actifs s’opposent aux modifications, celles-ci ne peuvent être appliquées, à moins d’une décision de l’arbitre l’autorisant. ou er 1 janvier 2016 2 exceptions – Voir : Report possible du processus de restructuration à la page 5 Version du 12 décembre 2014 Page 4 Tableau synthèse de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (PL3) DATES À l’expiration de la période de négociation Suivant la conclusion d’une entente ou la décision de l’arbitre Report possible du processus de restructuration DESCRIPTION Nomination d’un arbitre pour régler le différend si aucune entente n’a été transmise au ministre : • • • Désignation par chaque partie, dans les 15 jours, d’un assesseur pour l’assister; Décision rendue dans les 6 mois suivant la date où l’arbitre est saisi du différend; Décision non susceptible d’appel. • • • Transmission au ministre d’un avis d’entente ou d’une copie de la décision de l’arbitre; Communication des modifications à la Régie des rentes pour enregistrements; Une nouvelle évaluation actuarielle basée sur les données arrêtées au 31 décembre 2013 doit être effectuée en tentant compte des modifications apportées au régime; Cette évaluation actuarielle doit être transmise à la Régie des rentes. • (Voir tableau en Annexe 2 – Report possible du processus de restructuration) 2 exceptions (article 26 de la loi) : 1. Régime de retraite capitalisé de 80 à 99 % au 31 décembre 2013 + entente collective en vigueur au 31 décembre 2013 prévoyant au moins l’un des objectifs du projet de loi(2); 2. Régime de retraite capitalisé à 100 % ou plus au 31 décembre 2013 + entente collective en vigueur au 31 décembre 2013 : • Début des négociations au plus tard le 1er janvier 2016; • Selon l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2014; • Entente ou décision arbitrale au plus tard le 1er janvier 2018; • Date de prise d’effet des changements à la date d’échéance de l’entente collective ou avant. o Sauf : toute disposition prévoyant l’indexation automatique de la rente est abrogée à compter du 1er janvier 2014. (1) Définition de retraité et de participant actif : Aux fins du présent projet de loi, les participants qui ont commencé à recevoir une rente de retraite ou qui en ont fait la demande à l’administrateur du régime entre le 1er janvier 2014 et le 12 juin 2014 sont considérés être des retraités au 31 décembre 2013. Tout autre participant qui ne bénéficie pas d’une rente de retraite ou d’une rente de conjoint survivant est un participant actif aux fins de la loi. (2) Objectifs du projet de loi : Soit le partage à parts égales des déficits passés, soit le partage à parts égales des cotisations d’exercice ou des déficits futurs, soit le plafonnement de la cotisation d’exercice à un taux maximum de 18 % (ou de 20 % pour les policiers ou les pompiers), soit la mise en place d’un fonds de stabilisation alimenté par une cotisation. Version du 12 décembre 2014 Page 5