Le fonctionnement des instances paritaires en 10 questions
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Le fonctionnement des instances paritaires en 10 questions
CARRIÈRES_STATUT Le fonctionnement des instances paritaires en 10 questions Le 6 novembre auront lieu les élections des représentants des principales instances paritaires territoriales, CAP et CTP. C’est l’occasion d’en préciser le fonctionnement. STATUT assure le secrétariat des CAP 1 Qui et des CTP ? À NOTER Ni les séances des comités techniques ni celles des commissions administratives paritaires ne sont publiques. Un représentant de l’administration désigné par l’autorité territoriale assure le secrétariat de chaque commission administrative paritaire (CAP). S’agissant du fonctionnement des comités techniques paritaires (CTP), leur secrétariat est assuré par un représentant de l’autorité territoriale. Un secrétaire adjoint est désigné parmi les représentants du personnel au sein de chacune de ces instances. Après chaque séance d’une commission administrative paritaire ou d’un CTP, un procès-verbal est établi. Celui-ci est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint. Il est ensuite transmis aux membres de l’instance concernée, dans un délai d’un mois pour les CAP et de quinze jours pour les CTP, puis il est soumis à leur approbation lors de la séance suivante. On notera que les commissions administratives paritaires sont présidées par l’autorité territoriale (le maire pour les communes, le président du conseil général pour le département, le président du conseil régional pour la région, ou le président de l’établissement public local, le cas échéant). Toutefois, lorsqu’elles siègent comme conseil de discipline, les CAP sont présidées par un magistrat de l’ordre administratif. Les CTP sont, quant à eux, présidés par le président de la collectivité ou de l’établissement ou son représentant. sont les règles 2 Quelles applicables ? Pris en application des articles 28 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, deux décrets des 30 mai 1985 et 17 avril 1989 précisent, respectivement, les modalités de fonctionnement des CTP et des CAP des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Par ailleurs, chaque CAP établit son règlement intérieur, qui est approuvé par l’autorité territoriale, et le transmet aux autorités territoriales des collectivités et établissements affiliés lorsque la CAP est placée auprès d’un centre de gestion. De même, chaque CTP établit son règlement intérieur. Celui-ci est transmis, lorsque le comité est créé auprès 84 d’un centre de gestion, aux autorités territoriales employant moins de cinquante agents. On notera que les règles de fonctionnement prévues par le décret du 30 mai 1985 modifié pour les comités techniques paritaires sont applicables aux comités d’hygiène et de sécurité. sont saisies 3 Comment ces instances ? Les CAP sont saisies par leur président ou sur demande écrite, signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel, de toutes questions entrant dans leur compétence. Les CTP sont également convoqués par leur président. Sur demande de la moitié des membres, il est tenu de convoquer le comité (lire la question n° 4). La convocation du comité technique paritaire est accompagnée de l’ordre du jour de la séance. En outre, les questions entrant dans la compétence des CTP, dont l’examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel, sont obligatoirement inscrites à l’ordre du jour. quels délais les CAP et CTP 4 Dans doivent-ils être convoqués ? Convoqués par leur président, les comités techniques paritaires et les commissions administratives doivent se réunir au moins deux fois dans l’année. Le président est tenu de convoquer la CAP ou le CTP dans le délai d’un mois maximum, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. est le quorum 5 Quel requis ? Hormis le cas où la CAP siège en tant que conseil de discipline, la moitié au moins des membres doit être présente ou représentée lors de l’ouverture de la réunion. S’agissant des CTP, les deux tiers au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée aux représentants dans un délai de huit jours, qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. sont adoptées 6 Comment les décisions ? Les CTP émettent leur avis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la proposition est réputée adoptée. Quant aux CAP, elles émettent leur La Gazette _ 3 novembre 2008 136118.GRP.indd 84 29/10/08 17:49:02 STATUT_CARRIÈRES peut assister aux séances 7 Qui des CAP et CTP ? Ni les séances des CAP ni celles des CTP ne sont publiques. Seuls les membres de ces instances peuvent y assister. Toutefois, si les suppléants des membres des CAP et des CTP peuvent assister aux séances, ils ne peuvent prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative, notamment, qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. Par ailleurs, le président d’une CAP peut convoquer des experts à la demande des représentants des collectivités ou établissements ou à la demande des représentants du personnel, afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu’à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. De même, le président du comité technique paritaire peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou à celle des représentants du personnel. Les experts n’ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l’exclusion du vote, qu’à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Enfin, les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d’avancement doivent quitter la séance pendant l’examen de ce tableau. sont les moyens mis à 8 Quels disposition des instances paritaires ? Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires et aux membres des comités techniques paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. Ainsi, la saisine d’une CAP la veille de sa réunion a été considérée comme irrégulière. Les membres des CAP et des CTP sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre ou d’expert. Par ailleurs, une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel des commissions administratives paritaires pour leur permettre de participer aux réunions, dans les conditions prévues à l’article 15 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié. De même, les représentants du personnel et les experts appelés à prendre part aux séances des comités techniques paritaires bénéficient d’une autorisation d’absence pour leur permettre de participer aux réunions des comités sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux. Enfin, les avis émis par les CTP sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction dans la ou les collectivités ou établissements intéressés. Les CTP doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs avis. À NOTER Les sapeurs-pompiers professionnels disposent de commissions administratives paritaires spécifiques, organisées au niveau départemental pour les emplois de catégorie C et au niveau national pour ceux des catégories A et B. quels cas les CAP siègent-elles 9 Dans en formation restreinte ? STATUT avis ou leur proposition à la majorité des suffrages exprimés. Lorsque l’autorité territoriale prend une décision contraire à l’avis ou à la proposition émis par la CAP, elle informe celle-ci, dans le délai d’un mois, des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition. Par ailleurs, lorsque la décision de l’autorité territoriale est subordonnée à une proposition ou à un avis de la commission administrative paritaire, la décision peut légalement intervenir si, par suite d’un partage égal des voix, aucune proposition ou aucun avis n’a pu être formulé. Sous réserve des dispositions propres à la formation disciplinaire, les commissions administratives instituées pour chacune des catégories A, B et C siègent, en principe, en formation plénière. Elles siègent en formation restreinte dans les cas énumérés par l’article 33 du décret du 17 avril 1989 modifié. Tel est le cas, par exemple, lorsque les CAP sont saisies de questions relatives à la notation d’un agent ou pour un avancement d’échelon. Lorsqu’une CAP siège en formation restreinte, seuls les représentants du personnel relevant du groupe dans lequel est classé le grade ou l’emploi du fonctionnaire intéressé et les représentants du personnel relevant du groupe hiérarchique supérieur, ainsi qu’un nombre égal de représentants de la collectivité ou de l’établissement public sont appelés à délibérer. membres des CAP et CTP 10 Les sont-ils rémunérés ? Les membres des CAP, comme les membres des CTP et les experts qui y sont convoqués, ne perçoivent aucune rémunération du fait de leurs fonctions. Toutefois, ceux des CAP siégeant avec voix délibérative sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié. De même, les membres des CTP sont également indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour. En revanche, les suppléants qui assistent aux séances des CTP, sans avoir voix délibérative, ne peuvent prétendre à l’indemnisation des frais de déplacement et de séjour. Sophie Macaire RÉFÉRENCES ■ Décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dans sa version consolidée au 1er juin. ■ Décret n° 89-229 du 17 avril 1989, relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dans sa version consolidée au 1er juin. La Gazette _ 3 novembre 2008 136118.GRP.indd 85 85 29/10/08 17:49:02