Conclusions des Parties Civiles au Procès Floribert

Transcription

Conclusions des Parties Civiles au Procès Floribert
COUR MILITAIRE DE KINSHASA GOMBE
R.P : 0066 /2010
M.P et Parties Civiles C/Inspecteur Principal
Daniel MUKALAY et Consorts
Affaire Floribert CHEBEYA
CONCLUSIONS DES PARTIES CIVILES
CONCLUSIONS DES PARTIES CIVILES
Kinshasa Mai 2011
-1-
CONCLUSIONS DES PARTIES CIVILES
RP : 066/2010 – COUR MILITAIRE DE KINSHASA/GOMBE
POUR :
1. La veuve Madame Annie MANGBENGA NZINGA et
les enfants mineurs CHEBEYA, à savoir : BATA
CHEBEYA MOLOMA Eric, CHEBEYA MANGBENGA
Merdie, CHEBEYA BAHIZIRE Florny, CHEBEYA MUGOLI
naomie, CHEBEYA DEMVI MONTANA Fonderine ;
2.
Les frères et sœurs du défunt CHEBEYA, à savoir :
Mme
TSHEBEYA
NABINTU,
Mme
TSHEBEYA
TSHIBALONZA, Mr. CHEBEYA NGABOEKOLA Roger,
Mme TSHEBEYA NABAMI Adèle, Mr. TSHEBEYA
NAMUGWABIZA Fidèle, Mme TSHEBEYA MUKUZO
Loraine ;
3. La veuve Marie-jeanne IKOKO NTOMO et ses
enfants, à savoir : BAZANA IKOKO, BAZANA
MANGWENGA, BAZANA Fidélise, BAZANA AMBA
Fidèle, BAZANA LINGANDO, BAZANA EDADI Guylain,
BAZANA KIWA Gétou et BAZANA DOSI ;
4. Les frères et sœurs de Fidèle BAZANA EDADI, à
savoir : MONGANGO MANZUA, NGONDE Marcel,
MAMBANGE Tharsis, MAMBASA Norbert, BAZANA
Eugène, LIPEPELE Noël, TEBAPALE Agnès, MANGAI
Monique et BABITI Marie Josée ;
5. La Voix des Sans Voix, « VSV », Organisation
Gouvernementale des Droits de l’Homme,
Non
6. Le RENADHOC, Réseau National des ONGs des
Droits de l’Homme de la République Démocratique
du Congo, A.S.B.L. ;
-2-
CONTRE
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Inspecteur principal Daniel MUKALAY wa MATESO ;
Inspecteur Georges KITUNGWA AMISI ;
Inspecteur Christian NGOY KENGA KENGA ;
Inspecteur Paul MWILAMBWE ;
Inspecteur-Adjoint François NGOY MULONGOY ;
Commissaire Michel MWILA wa KUBAMBO ;
Sous-Commissaire Adjoint Blaise MANDIANGU BULERI ;
Sous-Commissaire Adjoint Jacques MUGABO,
PREVENUS ;
Par leurs Conseils respectifs ;
EN PRESENCE
:
1° DU MINISTERE PUBLIC, représenté par
Monsieur l’Auditeur Militaire Supérieur près la
Cour Militaire de Kinshasa/Gombe.
2°
DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
CONGO, civilement responsable.
Par ses Conseils.
DU
------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les décisions de renvoi de l’Auditeur Général des Forces
Armées de la République Démocratique du Congo du 13
octobre 2010 déférant les prévenus devant la Haute Cour
Militaire (cotes 1 à 18) ;
-
Vu les décisions de renvoi de l’Auditeur Militaire Supérieur de
Kinshasa/Gombe du 13 octobre 2010 les déférant devant la
même juridiction ;
- Vu les décisions de renvoi de l’Auditeur Militaire Supérieur de
Kinshasa/Gombe du 14 octobre 2010 déférant les prévenus
devant la Cour de céans ;
- Vu l’ordonnance du Premier Président de la Cour Militaire fixant la
présente cause à l’audience publique du 12 novembre 2010 ;
-3-
- Vu les citations à comparaître à l’audience du 12 novembre 2010
et notifiées par exploit d’huissier aux prévenus mieux identifiés cidessus ;
- Vu l’instruction de la présente cause ;
- Vu les pièces à conviction versées au dossier judiciaire ;
- Vu le dépôt au Greffe de la Cour en date du ……………………
par
le
collectif
des
parties
civiles
de
leurs
conclusions
préliminaires ;
- Vu l’arrêt avant dire droit ;
- Vu l’appel des parties civiles contre ledit arrêt sur la compétence
et la saisine de la présente Cour de céans ;
- Attendu qu’avant de relater les Faits, les Rétroactes et,
préalablement à la discussion des infractions en droit, les parties
civiles exposeront un avant propos et une introduction pour
circonscrire le contexte du procès, présenter les deux victimes et
leurs activités ;
-4-
AVANT PROPOS
Messieurs les
Composition,
Premier
Président,
Président
et
Membres
de
la
Les parties civiles commencent leur plaidoirie en présentant à la Cour
de céans leurs civilités, leurs sentiments et les défis du procès.
1. Les civilités.
Les parties civiles par leurs Conseils tiennent à saluer la Cour de céans
et le Ministère Public en sa double présentation (Auditeur Général et
Auditeur Supérieur).
Ce procès est l’un des plus difficiles de votre carrière, mais vous l’avez
conduit jusqu’à ce stade avec courtoisie nonobstant les obstacles
conjoncturels auxquels vous êtes astreints.
Si par moment le ton était monté du côté des parties civiles, et qu’il
était parfois assourdissant, il n’aurait pas causé des dégâts, même pas
collatéraux, dans la mesure où le tir de toutes ces balles blanches
répondait aux normes requises et aux impératifs de la défense des
intérêts des parties civiles.
Les armes fourbies par nous n’étaient pas létales mais seulement
préventives et leurs impacts extérieurs, parfois incommodants,
exprimaient toujours la mesure des attentes de nos clients.
En effet à l’occasion de son admission à l’Académie des Sciences
Morales, notre brillant Confrère Jacques Vergès s’exprimait en ces
termes le 06 février 2006 :
« Ayant la passion de défendre, j’interroge naturellement les
« affaires qui me sont confiées, et je constate qu’un dossier de
« justice est le sommaire d’un roman ou d’une tragédie
« inachevée. Du drame qu’il recèle, je suis tour à tour, spectateur,
« lecteur de la transcription faite par le juge, enfin coauteur de
« l‘épilogue qui lui donne un sens ».
Cette passion de défendre reflète d’un côté les chagrins, les
angoisses, les découragements et d’un autre les espoirs et les
interrogations des parties au procès – En d’autres termes, cette passion
d’une part interpelle sur les sentiments des victimes et d’autres part
met en relief les défis de l’entreprise judiciaire – Nous allons scruter l’un
et l’autre aspect.
-5-
2. Les sentiments des parties civiles.
La meilleure expression de ces sentiments nous a été révélée lors de la
visite que nous avons rendu avec un groupe d’avocats des parties
civiles, il y a peu au siège de la Voix de sans Voix où notamment, nous
avons eu une séance de travail avec le Directeur Exécutif de la VSV,
en présence de la veuve Bazana, du frère de Bazana et d’un enfant
du défunt Bazana.
Avant de terminer, le Directeur nous a demandé de jeter un coup
d’œil au calendrier accroché au mur. Celui-ci renvoyait encore à la
position du 1er juin 2010 comme date du jour. Ce geste indique que le
compteur est arrêté depuis ce jour-là et Doly a commenté : « C’est
Floribert qui avait ajusté le dernier la date… nous la modifierons
seulement quand la vérité sera connue, c’est alors que le rythme
normal reprendra ! ».
C’est à la demande des veuves CHEBEYA et BAZANA que nous avons
placé devant vous ces deux chaises vides sur lesquelles sont placées
les photos des 2 victimes.
Cette présence discrète de CHEBEYA et de BAZANA par le calendrier
arrêté et par les deux chaises vides me remet en mémoire un film du
temps de ma jeunesse - il y a 40 ans quand je terminais mon doctorat
en droit à l’Université de Liège. Le film était intitulé « Z – il est vivant ». Il
relatait l’histoire douloureuse de l’enterrement, d’un jeune
révolutionnaire grec tombé sous les balles des dictateurs de l’époque.
Au moment où tout le monde pleurait pour amener sous terre de
dépouille du héros, le jeune frère quitta précipitamment la foule et
s’éloigna pour dessiner par terre « Z » l’initiale du nom de son frère et
d’entamer la chanson « Il est vivant Z et toute la foule répondit « Z - il
est vivant »
C’est ce même regain d’énergie qui nous entraîne dans notre choix
du ralliement de la défense des parties civiles pour dessiner
alternativement par ces plaidoiries « CHE » il est vivant et encore « BA »
il est vivant. En effet, CHEBEYA vit, BAZANA vit – Ils vivent à travers le
message de démocratie légué aux activistes des droits de l’homme, ils
vivent à travers la flamme de leur engagement, ils vivent au travers du
-6-
modèle de courage, ils vivent, de par le sacrifice suprême qu’ils ont
accepté. Ils ont donné leurs vies pour être présentés comme héros aux
jeunes congolais et à toutes personnes passionnées des droits humains.
L’Ordre National a saisi cette perche de la Société Civile congolaise et
c’est dans cet élan que le Bâtonnier National a choisi ma personne
pour coordonner ce collectif qui est constitué d’avocats désignés
d’office et plaident pro-deo sur désignation des Bâtonniers de
Kinshasa-Gombe et de Kinshasa-Matete avec la contribution des
ONGDH Congolais.
La Société Civile internationale a accompagné la Société Civile
congolaise par l’intermédiaire de OSISA (Open Society Initiative for
South Africa)
Notre conviction, qu’ils sont vivants, sera rendue dans les exposés qui
suivent – Mais ils seront réellement vivants et le compteur des jours
pourra répartir lorsque votre Cour et la justice fera connaître la VERITE
SUR L’ASSASSINAT DE CHEBEYA ET LES CIRCONSTANCES DE LA MORT DE
FIDELE BAZANA.
C’est là le défi que les parties civiles vont affronter.
3. Le défi.
La vérité jaillira-t-elle bientôt ? La réponse nous la trouvons avec un
autre célèbre avocat français Maître René Floriot qui a écrit un livre au
titre évocateur et intitulé : LA VERITE TIENT A UN FIL ».
En résumé :
Me Floriot a mis son expérience de grand avocat d'assises au service
d'un roman sur la justice à travers l’histoire d’un procès. L'entrepreneur
de travaux publics Darteau est assassiné chez lui. L'auteur nous révèle
d'emblée qui l'a tué et pourquoi. Or, ce n'est pas sur cet assassin que
se portent les soupçons du juge d'instruction et des policiers, mais sur
d’autres personnes. Pourquoi ?
Parce que des gens, qui détiennent chacun une parcelle de la vérité,
se sont tus par crainte, par intérêt ou par indifférence. Avec ce roman
Me Floriot démontre brillamment que « la vérité tient à un fil » et que
chacun de nous doit être conscient de son obligation d’éclairer la
justice. Dois-je en dire plus quand nous avons vécu ensemble le drame
-7-
de ce procès en ses 25 audiences avec les renseignants qui se
dédisent, les témoins manipulés et les prévenus, venant tous d’un
même service et décidés à tout faire pour narguer la justice, celle de
la Cour Militaire peut-être mais en tous cas, pas la Justice tout court
La vérité tient à un fil. C’est pour cela que je m’en vais vous présenter
le fil conducteur qui relie comme suit les avocats des parties civiles.
-8-
0. INTRODUCTION.
A. Les victimes et leur activité.
Le devoir de mémoire et de gratitude obligent les parties civiles à faire
une rétrospective sur les identités et les activités normales des illustres
disparus ;
Floribert CHEBEYA et Fidèle BAZANA étaient défenseurs de droits
humains ;
Les droits humains sont garantis par la Constitution de la République
Démocratique du Congo ainsi que par le droit international, mais les
défendre ainsi que défendre les personnes dont les droits ont été violés
peut s’avérer une activité dangereuse notamment en Afrique et en
République Démocratique du Congo. Les défenseurs des droits
représentent souvent la seule force entre les gens ordinaires et le
pouvoir sans frein de l’Etat ;
Pourtant ils sont essentiels à la mise en place des processus et
d’institutions démocratiques, à la lutte contre l’impunité, à la défense
et au respect des droits humains ;
Les défenseurs des droits humains sont souvent victimes des
harcèlements, des détentions, des tortures, des diffamations,
d’entraves à leur liberté de mouvement et d’entraves à la
reconnaissance juridique de leurs associations ;
En République Démocratique du Congo, ils sont assassinés, enlevés ou
portés disparus. C’est ici le lieu de rappeler les dossiers d’autres
défenseurs des droits humains, tombés sur le champ de bataille et
notamment :
- Pascal KABUNGULU, (Président de l’ONG les héritiers de la justice
à Bukavu ;
- Salvator MUHINDO VUNOKA (Président de l’ONG les bons
samaritains à Béni au Nord Kivu) ;
- Djimy KASEREKA (COGESKI Rutshuru)
-9-
Et Floribert CHEBEYA et Fidèle BAZANA étaient ceux, d’entre eux que
notre pays a connu, ils ont vraiment aimé la République Démocratique
du Congo, ils ont combattu le mal, leur lutte était non violente ;
Particulièrement en ce qui concerne Floribert CHEBEYA BAHIZIRE, il est
né à Bukavu le 13 septembre 1963, marié à Madame MANGBENGA
NZINGA Annie, il eut avec cette dernière six enfants dont trois garçons
et trois filles ;
Floribert CHEBEYA a étudié normalement et fait ses études supérieures
à l’Institut Supérieur de Commerce à Kinshasa où il obtint en 1989 son
diplôme de graduat en sciences commerciales et financières ;
Concomitamment à ses études, il suivit une formation en Droit
International Humanitaire en 1983 avec la Croix Rouge du Congo, à
l’époque Zaïre, et le bureau du Comité International de la Croix Rouge
(CICR) ;
Cette formation lui permit d’embrasser aussitôt ses activités de
défenseur des droits humains, d’abord comme activiste des droits
humains indépendant et ensuite dans le cadre institutionnel des
ONGDH, dont il deviendra plus tard Directeur Exécutif de la « VSV » et
Secrétaire Exécutif du Réseau national des ONGDH ;
En 1993, il reçut le prix REEBOK à Washington aux Etats-Unis
d’Amérique. Ce prix est attribué aux activistes des droits de l’homme
qui se sont distingués dans leur activité pendant plus ou moins dix ans
et qui sont âgés de 30 ans ou plus ;
Il commença son action à Kinshasa au début des années 1980,
lorsqu’il poursuivait ses études supérieures à l’Institut Supérieur de
Commerce de Kinshasa. Il a agi dans la clandestinité sous le régime
de la deuxième République, en dénonçant l’absence de liberté
politique et la persécution des opposants au régime du Maréchal
MOBUTU.
Souvent menacé, traqué par les services spéciaux ; il maintenait sa
position. Courageux, Floribert ne reculait devant aucun chantage. A
peine sorti de la clandestinité le 24 avril 1990, il ne tarda pas à
dénoncer les manipulations sur la Conférence Constitutionnelle et prit
une part active dans la convocation de la Conférence Nationale
Souveraine ;
Lorsqu’en 1997 le régime change, CHEBEYA garde sa ligne de défense
des droits humains ;
- 10 -
Il dénonce le phénomène « Enfant Soldat » dans le rang de l’armée
venue du Ruanda ;
Il manifeste des inquiétudes que lui inspirait le nouveau pouvoir mis en
place par des armées étrangères. Ce qui lui a valu une notoriété
internationale ;
Il prend de plus en plus des positions sur la gestion de l’Etat par le
régime en place ;
Il dénonce le budget faramineux alloué aux festivités du 30 juin ;
Il critique l’opération militaire menée à l’Est du pays contre les rebelles
hutus ;
Il enquête sur plusieurs dossiers notamment sur l’arrestation et
l’exécution de MASASU, sur la mort d’Aimée KABILA, cette jeune
femme qui se présentait comme la sœur du Chef de l’Etat ;
Il enquêta sur le massacre des adeptes de Bundu Dia Kongo, « BDK »
dans lequel il dénonça la cruauté de la Police Nationale Congolaise
lors de la répression de ce mouvement ;
Avec ses collaborateurs, il s’apprêta à persuader le Roi des belges à
ne pas venir en République Démocratique du Congo lors de la
célébration des festivités du cinquantenaire de l’Indépendance de la
République qui ont eu lieu le 30 juin 2010 ;
Ces genres d’intervention singularisent toute l’activité des droits de
l’homme pendant toute cette période du Régime MOBUTU et du
régime de l’AFDL ;
Au cours de l’année 1999, Fidèle BAZANA EDADI rejoignit Floribert
CHEBEYA comme chauffeur bénévole et ensuite comme membre de
l’ONGDH VSV avant le contrat de travail signé le 05 janvier 2004 avec
la VSV ;
Pendant les années 2008 et 2009, Floribert CHEBEYA et Fidèle BAZANA
eurent des grandes activités de défense des droits de l’homme dans le
cadre de la VSV et du RENADHOC. Les plus importantes sont les
suivantes et auxquelles les victimes prirent une part active :
- 11 -
En 2008 :
- Au mois de janvier, la VSV rappela le dossier de l’assassinat du
feu Président Laurent Désiré KABILA, dossier dans lequel les
enquêtes ne sont pas clôturées ;
- Le RENADHOC organisa et participa à la conférence sous
régionale sur les droits de l’homme, conférence à laquelle
avaient pris part les sociétés civiles des pays membres à savoir :
L’Angola, la République Démocratique du Congo et le Congo
Brazzaville ;
- Floribert CHEBEYA se rendit tour à tour en Belgique, Suisse et
Angleterre dans le cadre des rencontres d’échange
d’expériences sur les droits humains ;
- La VSV clôtura cette année par un rapport qu’il a dressé sur le
dossier Bundu Dia Kongo, « BDK » et les violations des droits
Humains perpétrées sur ses adeptes dans la Province du Bas
Congo. Ce rapport est versé au dossier judiciaire. Ce rapport
épingle plusieurs personnages dont le Général John NUMBI ;
En 2009 :
- Au mois de janvier, la VSV rappela encore le dossier de
l’assassinat de Laurent Désiré KABILA ;
- Floribert CHEBEYA participa à Genève au Conseil des Droits
Humains, mécanisme qui statue chaque année sur la situation
des droits de l’homme dans chaque pays du monde ;
- Il participa à Djakarta au forum du Mouvement Mondial pour la
Démocratie ;
- La VSV adressa à l’Inspecteur Général de la Police Nationale
Congolaise plus ou moins dix-sept lettres sur la violation des droits
de l’homme dans l’ensemble et ces lettres sont restées sans
aucune suite jusqu’à ce jour ;
En 2010 :
- La VSV rappela au mois de janvier, le dossier de l’assassinat de
Laurent Désiré Kabila ;
- La VSV mena une grande activité sur la mobilisation de la société
civile congolaise pour une réflexion sur la situation socioéconomique de la République Démocratique du Congo 50 ans
après ;
- 12 -
- Au cours de cette année, le Président de l’UIDH, dont il assumait
la Vice Présidence pour l’Afrique Centrale, devait venir en
République Démocratique du Congo et Floribert CHEBEYA tenait
à lui arracher une audience auprès des autorités du pays, surtout
qu’auparavant, ce Président avait été reçu par les Présidents du
Togo, Mali et Burkina Faso, quelques membres de cette union
devait aussi faire partie de cette tournée ;
- Particulièrement le 10 février 2010, Floribert CHEBEYA adressa une
lettre à l’Inspecteur Général de la Police Nationale Congolaise
dans laquelle il dénonça les violations des droits de l’homme
dans les cachots de la Police. Chose étrange, alors qu’aucune
suite n’avait été réservée aux 17 lettres précédentes, l’accusé de
réception à cette lettre lui fut déposé à son bureau et en mains
propres par le Prévenu MWILA et sur ordre du Prévenu le Colonel
MUKALAY à la demande de l’Inspecteur Général John NUMBI.
C’est de cette lettre que démarre la tragédie de Fidèle BAZANA
et de Floribert CHEBEYA comme nous le montre l’exposé des Faits
ci-après :
B. LES FAITS
Attendu que s’agissant des faits de la cause, il ressort tant de
l’instruction préparatoire que juridictionnelle, que le prévenu MUKALAY
a eu à exercer le commandement, sans hésiter sur l’ordre de sa
hiérarchie, notamment de l’Inspecteur Général John NUMBI au
courant du mois de mai et juin 2010 dans le but d’attenter à la vie de
CHEBEYA ;
Le coup de l’opération contre CHEBEYA est donné par la signature de
la lettre du 27 mai 2010, Réf. 00827/PNC/IG/CAB/CJ/2010 (cote 1588)
Les autres courriers envoyés par la VSV n’ont jamais fait l’objet de la
même attention alors qu’il y avait 17 lettres qui restaient en réserve.
Qu’en date du 27 mai 2010, le prévenu MUKALAY, hors le circuit
administratif normal, par le biais de son Secrétaire YAV KOT, va
récupérer une correspondance de l’Inspecteur Général de la Police
Nationale Congolaise destinée au Directeur Exécutif de l’ONGDH
« VSV » pour procéder à l’expédition de ladite correspondance sans
passer par les estafettes ;
- 13 -
Attendu que le lendemain de ladite réception, le prévenu MUKALAY
va remettre le courrier sus rappelé à un des sociétaires de l’association
des malfaiteurs, qui a joué un rôle déterminant celui d’appât, en
l’occurrence le prévenu MWILA wa KUBAMBO ;
Qu’arrivé au siège de la VSV vers 10 heures, le prévenu MWILA s’est
présenté auprès de Monsieur Olivier KUNGWA comme un policier qui
travaille à l’Inspection Générale de la Police Nationale Congolaise et
qu’il a un message particulier à transmettre au feu CHEBEYA ;
Qu’étant donné que CHEBEYA était en pleine réunion avec ses
collègues, le prévenu MWILA va laisser son numéro de téléphone à
Monsieur Olivier de sorte qu’il le fasse signer aussitôt que CHEBEYA
aura terminé la réunion. Ce qui fut fait ;
Le prévenu MWILA est revenu au siège de la VSV et s’est entretenu
personnellement avec CHEBEYA qui lui avait remis sa carte de visite ;
Que compte tenu du fait que le prévenu MWILA avait reçu une
mission bien déterminée, celle d’attirer le feu CHEBEYA vers
l’Inspection Générale de la Police. Ce dernier avec insistance va
rappeler Olivier par deux fois au téléphone dans la soirée du 28 mai
2010 pour qu’il demande au feu CHEBEYA d’entrer en contact avec lui
car il a un message de la hiérarchie à lui transmettre ;
Que comme Olivier KUNGWA s’attardait, le prévenu MWILA, de sa
propre initiative, va appeler CHEBEYA pour lui dire que l’autorité va le
recevoir ;
Attendu que trois jours plus tard, vers 10 heures, le prévenu MUKALAY
va appeler le feu CHEBEYA pour lui confirmer le même rendez-vous
avec l’Inspecteur Général ;
Que dès lors, le prévenu est resté en contact avec le feu CHEBEYA
jusqu’il était arrivé à l’Inspection Générale de la Police Nationale
Congolaise avec son Chauffeur, là où le sujet Camerounais résidant à
Kinshasa, répondant au nom de Gomer MARTEL les avait vus vers 19
heures dans le bâtiment de l’Inspection Générale de la Police à
quelques mètres (4 m) du bureau du prévenu MUKALAY dans une
position d’attente ;
- 14 -
Que contrairement aux allégations du prévenu MUKALAY selon
lesquelles il va quitter l’Inspection Générale vers 17 heures 30’, les
témoignages de Martel Gomer, du Policier Jonas, de Major Tony (Unité
Canine) et l’APP SHAKO suffisent pour que la Cour de céans constate
qu’il était bel et bien à l’Inspection Générale après 18 heures ;
Le relevé des appels téléphoniques du prévenu MUKALAY révélera
que tous ses appels ont été pris en charge par les antennes
VODACOM et TIGO proches de l’Inspection Générale de la Police
Nationale Congolaise jusque 20 heures ;
Que ces faits ont été prouvés par les SMS qu’il avait envoyés à une
responsable de la MONUSCO, Directeur du BTK et de son épouse
d’une part et les relevés téléphoniques d’autre part ;
Que le témoignage de ces quatre personnes n’a pas permis au
prévenu MUKALAY d’évoluer dans ses mensonges devant la Cour de
céans selon lesquels il avait quitté l’Inspection Générale au crépuscule
du soir ;
Que depuis lors, Messieurs Floribert CHEBEYA et Fidèle BAZANA ne sont
plus retournés dans leurs domiciles respectifs ;
Que curieusement, nous apprenons l’assassinat de CHEBEYA et la
disparition de BAZANA par un communiqué de presse fantaisiste du 02
juin 2010 ; tant la presse locale qu’internationale faisant croire que
Monsieur CHEBEYA aurait trouvé la mort à la suite d’une aventure
amoureuse ;
Le mercredi 02 juin 2010, le corps de Floribert CHEBEYA est découvert
sans vie à bord de sa voiture de marque Mazda 626 immatriculée KN
0282 BM sur la Route de Matadi au Quartier Mitendi, en face de Joli
Site, dans la Commune de Mont Ngafula, allongé sur la banquette
arrière. Le pantalon baissé jusqu’aux cuisses, le sexe visible, à côté de
son corps s’y trouvait deux faux ongles des femmes. Sur le siège avant
droit, il y avait une touffe de mèche et une capote utilisée. Sur le siège
du chauffeur, il y avait une boite de capote et une boite de stimulant
DAVIGRA et quelques bougies de véhicule éparpillées ;
Les habitants du Quartier MITENDI ont expliqué aux enquêteurs que
cette voiture a été amenée sur les lieux, escortée par deux jeeps de la
Police. Le conducteur de la voiture, après avoir rangé la voiture, a pris
place à bord d’une des deux jeeps qui ont foncé en direction de
Kinshasa ;
- 15 -
Après examen par la Police Technique Scientifique, le corps présentait
des traces de lésions dans les avant-bras et au niveau des pieds ; il
était rigide mais son cou était flexible car il faisait des mouvements
irréguliers.
La clé de contact se trouvait sur le tableau de bord avec deux
trousseaux de clé et un journal contenant différentes cartes de visite
placé juste derrière le pare-brise ;
Que toutes ces mascarades ont été montées par le prévenu MUKALAY
qui, du reste, a empêché la Police Technique Scientifique de bien
mener ses enquêtes en lui imposant le timing de travail sous l’œil
vigilant du prévenu KITUNGWA Georges, un acteur aussi important de
l’association ;
Que puisque le criminel laisse toujours les traces et emporte toujours les
traces, les prévenus n’arrivent pas jusqu’à ce jour à donner des
indications précises sur la disparition de BAZANA à l’Inspection
Générale de la Police Nationale ;
Cependant les présomptions précises se dégagent de l’introduction
tant juridictionnelle que pré juridictionnelle, comme la preuve en sera
administrée tout à l’heure ;
A titre d’exemple, je citerai le SMS de Christian NGOY à MUKALAY qui
demande les instructions pour l’homme des droits et le « challenger » le
nom d’une marque de voiture et dans l’espèce l’appellation de code
pour le Chauffeur BAZANA ;
Que malgré cette obstruction, le rapport présenté par la Police
Technique Scientifique avec des photos à l’appui fait état d’un corps
ayant des traces de violences visibles et le cou tournant dans tous les
sens avec du sang coulant dans sa bouche ;
Que pour contourner et désorienter l’enquête, plusieurs stratégies ont
été montées entre autres la Commission dite NUMBI et MUKALAY sous
la supervision de KITUNGWA Georges ;
Que cette commission constituée par NUMBI n’avait pas travaillé
parce que celle de MUKALAY, supervisée par KITUNGWA avait la
primauté sur la première. Cela se justifie par la présence de KITUNGWA
au Camp LUFUNGULA, à l’Inspection Générale et au Labo de la Police
Technique Scientifique ;
- 16 -
Que d’ailleurs, c’est lui qui avait saisi les scellés entre les mains de la
Police Technique Scientifique contre le gré de Directeur UNYON qui lui
avait ordonné de remettre ces scellés à l’Officier de Police Judiciaire
car il n’avait pas le droit de le garder ;
Que vu l’implication de la haute hiérarchie de la Police dans
l’assassinat et meurtre de CHEBEYA et BAZANA, le Conseil Supérieur de
la Défense réuni en session extraordinaire suspend l’Inspecteur Général
John NUMBI de ses fonctions et exige qu’une enquête soit menée par
le Procureur Général de la République ;
C. ANALYSE ET CRITIQUE DES FAITS
C.1. CONTEXTE
Mr. CHEBEYA est
cinquantenaire.
assassiné
à
trente
jours
des
festivités
du
Vu sa personnalité et son activité, il a toujours présenté un danger pour
les institutions. Il a déjà eu maille à partir avec les services de sécurité
qui l’ont déjà placé plusieurs fois en détention ;
En 2009, il fut arrêté par l’ANR puis acheminé à la DGRS où règne le
Colonel MUKALAY ;
Le Colonel MUKALAY le connaissant parfaitement bien, devait le
mettre en confiance pour l’attirer dans le projet macabre qui était
ourdi pour faire taire à jamais Floribert CHEBEYA ;
En effet, il fallait chercher une occasion, bien que CHEBEYA était déjà
dans le champ visuel de Christian NGOYI KENGA (un des assassins en
fuite), qui a aménagé dans un périmètre immédiat de Floribert
CHEBEYA ;
Le 30 juin approche et les activistes des droits de l’homme
s’organisaient pour faire échec à cette manifestation en persuadant
le Roi des Belges de ne pas venir au Congo ;
Il fallait à tout prix empêcher les activistes des droits de l’homme
d’atteindre leur objectif et la personne la plus visée était Monsieur
Floribert CHEBEYA. Il fallait le faire taire ;
Le projet d’exécution était programmé le 1er juin 2010 soit dans les 48
heures après le dépôt de la lettre ;
- 17 -
Le Colonel Daniel MUKALAY connaissant l’existence de la lettre écrite
à l’Inspecteur Général de la Police Nationale Congolaise par CHEBEYA
allait se servir de la réponse comme appât ;
En possession de la lettre du 27 mai, il fait appel à son homme de
confiance quoi que étranger au service des courriers de l’Inspection
Générale, le Lieutenant MWILA Michel le 28 mai qui était en poste de
surveillance dans les environs du siège de VSV à Kintambo pour
l’exécution du plan d’appâter Monsieur CHEBEYA par le dépôt de
ladite lettre ;
C’est ainsi qu’après le dépôt de la lettre, MWILA était chargé de
l’attirer vers le Colonel MUKALAY. Finalement MWILA a réussi à mettre
CHEBEYA en contact avec le Colonel MUKALAY le 29 mai 2010. A 21
heures 17’, le Colonel MUKALAY appelle CHEBEYA pour lui confirmer le
rendez-vous ;
Le 31 mai 2010, vers 15 heures, le Colonel MUKALAY se rend à MITENDI,
certainement pour inspecter le lieu où la scène de diversion va se
passer ;
La nuit du 31 mai au 1er juin, le Colonel ne dort pas chez lui à la
maison. Il dort à la Gombe aux environs de SOCIMAT, à l’idée d’en finir
avec CHEBEYA ;
A 09 heures 56’, après avoir eu le programme de l’Inspecteur Général
de la Police Nationale Congolaise, il confirme à CHEBEYA le rendezvous ferme pour 17 heures 30’ ;
Il prend soin de faire appel à Christian NGOYI KENGA KENGA et Paul
MWILAMBWE, qui à leur tour s’accompagneront de Jacques MUGABO
pour éliminer CHEBEYA ;
A 20 heures, ils isolent CHEBEYA de tout contact avec tout le monde et
passent à l’exécution ;
Compte tenu de la personnalité de CHEBEYA, il fallait créer une
diversion en prétextant une aventure amoureuse qui a mal tourné
d’où la présence des faux ongles, touffe de mèche, capotes,
DAVIGRA, le pantalon baissé, le sexé découvert ;
- 18 -
C.2. DE LA SUSPICION DE MUKALAY
Sachant que CHEBEYA était déjà mort la nuit, vers 07 heures du matin
le Colonel MUKALAY appelle le Commandant de la Police Technique
Scientifique pour descendre sur les lieux dans le seul souci de confirmer
la thèse du coït, ne pouvant pas atteindre les lieux faute de carburant,
le Colonel MUKALAY s’investit personnellement en achetant le
carburant. N’étant toujours pas tranquille, il veut avoir la primeur du
constat par l’équipe qui est conduite par NKUNA ;
Arrivé au Camp LUFUNGULA où le Colonel Daniel MUKALAY a
demandé à NKUNA de le rejoindre, NKUNA ne va pas corroborer la
thèse du Coït, il va plutôt soupçonner un meurtre. Le Colonel Daniel
MUKALAY a paniqué. C’est ainsi qu’il prit l’option de faire disparaître
les traces ;
Pour ce faire, il recourt à Georges KITINGWA, à qui il confie la mission
de faire disparaître les scellés qui contenaient les indices trouvés sur les
lieux de la découverte macabre ;
Etant donné que c’est une affaire d’Etat, le Général Jean de Dieu
OLEKO, Inspecteur Provincial de la Ville de Kinshasa rend public le
décès de CHEBEYA, par un communiqué de presse qui,
malveillamment, soutient la thèse du coït en éludant sciemment les
traces de violences trouvées sur le corps de CHEBEYA. Alors que le
rapport de la Police Technique Scientifique fait état de ces traces de
violences ;
Ce qui conduit à un examen plus approfondi par l’autopsie ;
Il ressort de ce rapport ce qui suit :
« Il est vrai que Floribert CHEBEYA était menotté avant sa mort, la piste
« de l’asphyxie que l’anatomopathologiste donne semble cohérant
« dans le que les lésions trouvées dans les avants bras ne pouvaient
« résulter que de la lutte que CHEBEYA était soumis contre la mort suite
« à la pression faite au visage par un objet qui ne pouvait pas laisser les
« traces notamment un sac plastic car ceci présente un danger
« imminent de suffocation lorsque celui-ci est placé par les voies
« respiratoires. Etant menotté aux avants bras et pieds, CHEBEYA était
« sans défense et à la merci de ses « tortionnaires. »
- 19 -
D. RETROACTES
Bien avant ces faits, lors d’une cérémonie officielle où la Gouverneure
Générale du Canada était au pays, Floribert CHEBEYA a manifesté son
intention de rencontrer l’Inspecteur Général de la Police Nationale
Congolaise, le Général John NUMBI, pour un entretien ;
E. CONCLUSION
En date du 10 février 2010, CHEBEYA écrivit à l’Inspecteur Général de
la Police Nationale Congolaise, lui demandant d’humaniser les
conditions carcérales des détenus à travers toute la République. Mais
curieusement l’Inspecteur Général n’accusera réception de cette
lettre que le 27 mai 2010 soit quatre mois plus tard ;
Chose curieuse, dès signature de cette lettre, elle tombe entre les
mains du Colonel MUKALAY Wa MATESO, sans suivre la procédure
normale de transmission de courriers à l’Inspection Générale de la
Police Nationale Congolaise, sur ordre du Général John NUMBI ;
Le 28 mai 2010, le Colonel MUKALAY fait appel au Lieutenant MWILA
wa KUBAMBO Michel pour la déposer en mains propres de CHEBEYA ;
Arrivé sur place au bureau de VSV, CHEBEYA était en pleine réunion. Il
rencontre à cet effet Monsieur Olivier KUNGWA. Celui-ci se présente
en disant qu’il venait de l’Inspection Générale de la Police Nationale.
Monsieur Olivier lui fait savoir que CHEBEYA était en réunion. Le
Lieutenant MWILA KUBAMBO Michel ne lui présente pas ladite lettre.
Aussitôt il laisse son numéro de contact. Pendant la pause, Olivier fait
rapport à CHEBEYA du passage de MWILA Michel. CHEBEYA demande
à Olivier de le rappeler, ce qui fut fait ;
Au retour de MWILA, CHEBEYA se rend compte que cette lettre n’était
qu’un accusé de réception et cela ne valait pas la peine qu’il lui soit
remis en mains propres. Cependant Floribert formule le vœu de voir les
autorités ;
MWILA Michel se porte ainsi garant de faire parvenir le message. Au
lieu d’intéresser l’autorité attitrée, MWILA Michel va intéresser le
Colonel Daniel MUKALAY ;
Et Colonel MUKALAY à son tour, va saisir l’Inspecteur Général John
NUMBI, qui donnera son accord et demande au Colonel d’organiser
cette rencontre en accord avec son service Protocole ;
- 20 -
Le même 28 mai 2010, MWILA rappelle Olivier vers les heures du soir
pour insister sur le rendez-vous en demandant à ce que CHEBEYA
l’appelle ;
Le 31 mai 2010, le Colonel Daniel MUKALAY appelle Monsieur CHEBEYA
à 21 heures 17’ pour lui confirmer le rendez-vous ;
Le 1er mai 2010 à 09 heures 56’, le Colonel MUKALAY informe CHEBEYA
qu’il sera reçu à 17 heures 30’ par le Général John NUMBI ;
A 17 heures 25’, CHEBEYA appelle le Colonel pour lui signifier qu’il était
en route mais pris par les embouteillages ;
Dans l’entrefaite, Floribert, en bon activiste des droits de l’homme
envoie un SMS à son épouse Annie MAGBENGA ZINGA, ainsi qu’au
Directeur de Bureau de terrain de Kinshasa chargé des droits humains
de la MONUSCO pour leur dire qu’il était au lieu de rendez-vous, dont
la teneur dans le SMS du ……….. ;
Une transaction téléphonique par SMS s’effectue entre Floribert et son
épouse. Les deux derniers SMS ont suscité l’inquiétude de Dame
CHEBEYA car non signé par lui. Hélas, c’était le début du chemin de
croix de Floribert et de Fidèle BAZANA ;
« TOUT ETAIT CONSOMME » ;
- 21 -
PREMIERE PARTIE :
DES FAITS ET RETROACTES LIES AUX INFRACTIONS MISES
A CHARGE DES PREVENUS.
Attendu qu’en date du 02 juin 2010, fut découvert à Kinshasa sur la
colline du quartier Mitendi situé dans la commune de Kinshasa, le
corps sans vie de Floribert CHEBEYA BAHIZIRE qui n’était autre que celui
du Directeur exécutif de l’O.N.G. des droits de l’homme dénommée
« la Voix des Sans Voix », V.S.V. en sigle ; (cotes ….. dossier judiciaire) ;
Que la veille de la découverte de son corps, soit le mardi 01 juin 2010,
le défunt CHEBEYA avait reçu les appels du prévenu MUKALAY
l’informant du fait qu’il serait reçu le même jour par Monsieur
l’Inspecteur de la Police nationale, le Général John NUMBI BANZA
TAMBO que la victime désirait rencontrer afin d’obtenir par son
truchement un rendez-vous auprès du Chef de l’Etat congolais ;
Que préalablement à cela, en date du 28 mai 2010 à 10h30’, le
prévenu Michel MWILA en tenue civile et agissant en tant qu’émissaire
du prévenu MUKALAY, se présenta au siège de la V.S.V. où travaillait le
défunt CHEBEYA pour l’y rencontrer et lui déposer par la même
occasion la correspondance banale mais signée personnellement de
l’Inspecteur général de la police, de retour de mission, pendant que
ce sont ses adjoints qui l’avaient apprêtée en son absence ;
Que cette lettre faisait suite à la demande de la VSV de février 2010
visant à obtenir l’humanisation des conditions carcérales dans les
prisons et différents cachots de la Police nationale et ce, dans le
cadre de l’exercice normal des activités de droits de l’homme du
défunt CHEBEYA (cotes…… dossier judiciaire) ;
Qu’arrivé à la VSV dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée,
le prévenu MWILA qui se présenta comme étant « Michel, de
l’Inspection Générale » alors qu’il était de la Police de Recherche et
Investigation (PRI), exigea au réceptionniste de circonstance qu’était
Monsieur Olivier KUNGWA, à rencontrer personnellement Monsieur
CHEBEYA qu’il ne connaissait pas (voir PV d’audition Olivier KUNGWA) ;
- 22 -
Qu’ayant été mis au courant de l’indisponibilité de CHEBEYA en ce
moment-là pour raison de réunion du comité exécutif de la VSV, le
prévenu MWILA prit soin de laisser ses coordonnées téléphoniques à
Olivier KUNGWA qui l’appela quelques instants après, pour lui dire que
CHEBEYA était à présent disponible et qu’il pouvait revenir comme il
tenait à le voir personnellement ;
Que quelques minutes seulement après ce coup de fil, alors qu’il était
censé, selon ses propres dires, exécuter une mission de renseignement
consistant en la filature d’un suspect non autrement identifié, le
prévenu MWILA revint précipitamment au siège de la VSV où il fut
présenté au défunt CHEBEYA avec lequel il eut un entretien en aparté
et auquel il remit en mains propres la correspondance de l’I.G. ;
Qu’à cette occasion, CHEBEYA lui remit sa carte de visite, sans trop
comprendre la démarche de ce curieux visiteur qui avait tenu à le voir
personnellement, alors qu’il ne s’agissait que du dépôt d’un simple
courrier du reste adressé à son organisation ; (cotes…… dossier
judiciaire) ;
Qu’après le dépôt du courrier dans ces conditions, le prévenu MWILA
se mit à appeler Monsieur Olivier KUNGWA d’abord pour lui dire que
« le message de CHEBEYA était arrivé aux autorités » pendant que
CHEBEYA ne l’avait chargé d’aucune mission à ce propos ; ensuite
pour demander que CHEBEYA l’appelle afin de connaître la teneur du
message dont il était porteur de la part desdites autorités ;
Qu’effectivement après la conversation téléphonique entre Olivier
KUNGWA et le prévenu MWILA, sur insistance de ce dernier, le défunt
CHEBEYA avait fini par l’appeler pour s’entendre dire que MWILA avait
transmis son message à l’I.G. qui était disposé à le recevoir ;
Que le défunt CHEBEYA n’eut aucun mal à tomber dans le piège qui
lui était ainsi tendu, dans la mesure où il avait rencontré Monsieur
l’Inspecteur général quelques mois auparavant dans une
manifestation au Palais du peuple et qu’il avait obtenu de ce dernier
la promesse d’être reçu prochainement à son office et ce, après avoir
fait part audit général des difficultés qu’il rencontrait au niveau de son
protocole chaque fois qu’il cherchait à le rencontrer ; (cotes……
dossier judiciaire) ;
Attendu, en outre et selon les dires du prévenu MUKALAY, qu’au cours
du mois de mai 2010, sans préjudice de date certaine, le défunt
CHEBEYA l’aurait rencontré à la RAW BANK et lui aurait fait part de ce
que nombreuses des correspondances de la VSV étaient en
- 23 -
souffrance à l’Inspection générale de la police, tout en l’informant de
son vœu sus évoqué de rencontrer Monsieur l’Inspecteur général de la
police nationale ;
Qu’il est apparu au cours de l’instruction de cette affaire qu’avant la
rencontre susmentionnée, le prévenu MUKALAY avait déjà, en date du
15 mars 2009, arrêté détenu et menacé d’extermination le défunt
CHEBEYA avec d’autres militants des droits de l’homme (cfr
dépositions Dolly IBEFO de VSV, Robert ILUNGA NUMBI des Amis de
Nelson MANDELA et Christopher NGOY de…..) ;
Que, toujours selon les dires du prévenu MUKALAY, il fit part à
l’inspecteur général de la police de sa rencontre avec le défunt
CHEBEYA et du vœu de celui-ci de le rencontrer, avant que
l’inspecteur général ne le charge d’organiser ladite réception en
collaboration avec son service de protocole semble-t-il ;
Qu’il ya lieu de noter au passage qu’il est étonnant qu’ en sa qualité
de Directeur adjoint de la DRGS, le prévenu Daniel MUKALAY n’ait pas
occupé le bureau mis à sa disposition aux côtés de son supérieur
hiérarchique, lequel local est resté à ce jour inoccupé, préférant être
délocalisé à l’I.G où l’Inspecteur général de la police lui avait
curieusement attribué un bureau à ses côtés, pour des raisons non
élucidées.
Que c’est dans ce contexte que le 27 mai 2010, le prévenu MUKALAY
fit sortir du circuit de transmission et sur ordre de l’Inspecteur général
lui-même, la réponse que celui-ci adressait à la VSV, pour l’expédier
un jour plus tard et à dessein, soit le 28 mai 2010, par le prévenu MWILA
de la PRI, son ancien collaborateur dans les services spéciaux qui fut
plusieurs fois son parsec circonstanciel. (cfr dépositions YAV KOT +
TSHAMUANGANA et déclarations de MWILA lui-même) ;
Attendu qu’il ressort des déclarations du prévenu MUKALAY ainsi des
relevés des appels téléphoniques versés au dossier que ce dernier
avait appelé le défunt CHEBEYA, d’une part, en date du 31 mai « pour
l’informer sur l’accord de principe de l’Inspecteur Général de le
recevoir » et, d’autre part, en date du 1er juin 2010 par deux fois pour
lui annoncer que l’inspecteur général le recevrait au soir vers 17
heures ;
Qu’avant d’effectuer le déplacement et comme d’habitude pour un
activiste des droits de l’homme, le défunt CHEBEYA prit le soin d’en
aviser différents collaborateurs de son organisation ainsi que son
- 24 -
épouse à qui il demanda de bien vouloir suivre la situation comme s’il
avait un mauvais pressentiment ;
Que chemin faisant, il appela le prévenu MUKALAY ainsi que sa propre
épouse pour les informer du fait qu’il était en route;
Attendu que c’est peu après 17 heures que feu CHEBEYA, conduit par
son Chauffeur BAZANA EDADI, était arrivé dans l’enceinte de
l’Inspection générale de la police où il attendait d’être reçu par
l’Inspecteur général de la police nationale et d’où il émit ses derniers
SMS conformes en direction de sa femme et de la responsable de la
section droits de l’homme de la MONUSCO, comme le démontrent les
relevés téléphoniques susdits.
Que pour contourner cette évidence établie par la technique, le
service du protocole de l’Inspection générale a prétendu avoir clôturé
ce jour là l’enregistrement des visiteurs à 12h et ce, contrairement aux
habitudes selon lesquelles tant que l’Inspecteur général ou l’un de ses
adjoints est encore au bureau, ledit service ne peut pas
prématurément arrêter le travail.
Que cela est d’autant plus intrigant qu’en l’espèce, le général
ALONGABONI, Inspecteur général adjoint de la police entendu
comme renseignant, était resté à son bureau jusqu’après 16
heures (cfr audition du Général ALONGABONI ) ;
Attendu que, par ailleurs, au moment où le défunt CHEBEYA attendait
d’être reçu par l’Inspecteur général, il avait été aperçu sur les lieux, en
compagnie d’une autre personne non autrement identifiée, par
Monsieur GOMER MARTELL, sujet camerounais en détention dans les
cachots de la PRI/échangeur sur ordre du prévenu MUKALAY devant
lequel il devait instamment comparaître le même jour du 1er juin 2010
aux environs de 19 heures ;
Qu’en effet, les relevés téléphoniques démontrent que le téléphone
du défunt CHEBEYA était toujours à ces heures là pris en charge par
les antennes téléphoniques qui couvrent l’Inspection générale de la
police et ce, jusqu’au moment où toutes les tentatives de son épouse
de le joindre au téléphone se sont avérées vaines ;
Attendu qu’au soir de cette même date du 1er juin 2010, le téléphone
du prévenu Christian NGOY KENGA KENGA, commandant du bataillon
Simba, unité de la Police nationale issue de la Force aérienne des
- 25 -
FARDC et placée sous le seul contrôle de l’Inspecteur général de la
police, avait été respectivement pris en charge par les antennes de
télécommunication couvrant l’itinéraire allant de l’Inspection
Générale de la Police située dans la commune de Lingwala jusqu’ à
Mitendi dans la commune de Mont Ngafula où le corps sans vie de
CHEBEYA fut abandonné, en passant successivement par les
communes de Bandalungwa et Ngaliema ;
Qu’en outre, au cours de son macabre itinéraire de cette nuit du 1er
au 02 juin 2010 tel que retracé par l’expert de la société Vodacom au
cours de l’instruction de la cause, le prévenu Christian NGOY KENGA
KENGA échangea plusieurs communications téléphoniques avec les
prévenus MUKALAY et PAUL MWILAMBWE qui, manifestement suivaient
pas à pas son périple ;
Qu’entretemps, l’instruction de la cause renseigne que dans un temps
voisin du crime, le prévenu Christian NGOY KENGA KENGA avait pris
en location une parcelle située sur la même avenue où résidait le
défunt CHEBEYA dans la commune de Ngaliema et à quelques
maisons du domicile de ce dernier, résidence que le prévenu Christian
NGOY KENGA KENGA partageait avec son ami le prévenu Paul
MWILAMBWE, commandant titulaire du service de protocole et
sécurité de l’Inspection Générale de la police ;
Que, bien plus, lors de la perquisition effectuée par l’Auditorat Général
des FARDC dans cette maison, il avait été découvert, notamment, une
importante quantité d’armes et munitions de guerre, des préservatifs
de marque « prudence », semblables à ceux retrouvés dans la voiture
à côté du corps de la victime ainsi qu’un journal ayant à sa une le titre
« la mort confirmée de CHEBEYA » ;
Qu’après la découverte du corps sans vie de CHEBEYA, les prévenus
Christian NGOY KENGA KENGA et Paul MWILAMBWE ont quitté
précipitamment la ville de Kinshasa pour se plonger dans la
clandestinité jusqu’à ce jour.
Attendu qu’à la suite des enquêtes qui ont été menées, la population
de Mitendi a rapporté par le truchement de son chef de quartier
Monsieur MBALA que la voiture de marque Mazda modèle 626 dans
laquelle fut trouvé le corps de CHEBEYA avait été escorté, dans la nuit
du 1er au 02 juin 2010, par deux Jeep de la Police avant que son
conducteur ne descende pour prendre place à bord d’une desdites
Jeeps qui sont ensuite reparties en direction de la ville en
abandonnant la Mazda sur place à Mitendi ;
- 26 -
Qu’or, les mêmes enquêtes ont démontré qu’une Jeep de l’unité
canine de la police fut réquisitionnée de force à la même date du 1er
juin 2010 par le prévenu MUKALAY qui en confia la conduite à des
policiers en civil dont il n’a pas daigné révéler l’identité et ce, après
avoir brutalisé l’élément SHAKO de l’unité canine qui en détenait les
clés de contact.
Que, bien plus, ladite Jeep n’a été restituée à cette unité que trois
jours après au motif fallacieux qu’elle était affectée à la mission de
traque du fugitif commandant de l’unité canine nommé Jerry qui
tentait prétendument d’échapper à une procédure disciplinaire initiée
contre sa personne;
Que, curieusement, interrogé sur le rapport qui lui fut fait à ce propos
par l’équipe à laquelle il avait confié cette importante mission, le
prévenu MUKALAY a surpris la Cour et les plaidants en soutenant qu’il
ne s’était plus intéressé à cette affaire à cause d’autres charges
autrement plus importantes qu’il assumait à cette époque ;
Que toujours est-il qu’après la découverte du corps sans vie de
Floribert CHEBEYA par la population qui alerta la police la plus proche,
l’OPJ Mukendi effectua le déplacement du lieu et procéda au
premier constat du corps, avant que n’intervienne la police technique
et scientifique ;
Attendu qu’ayant été alerté de la découverte du corps sans vie de
CHEBEYA par la population l’OPJ MUKENDI fut le premier auxiliaire de
justice à se rendre sur le lieu où, après avoir établi son PV de constat,
un différend l’opposa aussitôt au Bourgmestre de la commune de
Mont Ngafula à propos de l’enlèvement du corps de la victime ;
Qu’en effet, le susdit Bourgmestre, Monsieur Olivier SAYA, ordonnait
l’enlèvement du corps sur un ordre téléphonique prétendument reçu
du Procureur de la République de Kinshasa/Gombe alors que l’OPJ
susmentionné soutenait qu’un tel enlèvement ne pouvait être ordonné
qu’après un constat formel effectué sur terrain par le Procureur ou son
délégué, quod non in specie ;
Que, sur ordre téléphonique de l’Administrateur Général de l’ANR
transmis à son chef de poste présent sur les lieux, le Bourgmestre a
prétendu s’être ravisé et aurait rappelé le Procureur sus évoqué qui
promit de déléguer son premier substitut aux fins de procéder au
constat d’usage et d’autoriser finalement l’enlèvement du corps ;
- 27 -
Que pourtant, à l’arrivée dudit substitut, le corps avait déjà été placé
dans un véhicule conduit par le commissaire principal NGOLE,
Commandant de détachement de la Police Criminelle au
Commissariat de la Colline dans la commune de Mont Ngafula,
accompagné de l’OPJ MUKENDI, à destination de la morgue de
l’Hôpital Général de référence de Kinshasa et ce, sur ordre du
Bourgmestre qui lui aurait remis la somme de 20 dollars américains
pour l’achat du carburant nécessaire à cet irrégulier transfert ;
Qu’interrogé sur les circonstances qui l’avait conduit à prendre le
volant dudit véhicule, sieur NGOLE a soutenu qu’il en avait reçu les
clés de contact des mains des agents de la Police Technique et
scientifique, spécialement du commissaire NKUNA ;
Attendu qu’avant cet enlèvement du corps, la police Technique et
Scientifique conduite par le commissaire NKUNA, avait également
effectué sur la scène du crime, qu’elle dit malheureusement avoir été
polluée, des constats importants dont elle prit des images et qu’elle
mentionna dans son premier rapport technique selon lequel le sang
coulait de la bouche du défunt, son coup était flasque et faisait des
mouvements irréguliers dans tous les sens pendant que le reste du
corps était déjà rigide, les poignets et les jambes de la victime
comportaient des traces de menottes ou d’autres liens similaires;
Que, curieusement, les traces de sang constatées sur la commissure
gauche des lèvres du défunt semblent avoir été effacées sur le trajet
qui conduisit le corps de Mitendi à la morgue de l’Hôpital Général de
référence de Kinshasa en passant par une escale au sous
commissariat la Colline où l’OPJ MUKENDI MUYEMBI descendit du
véhicule pour rédiger une réquisition à médecin qu’il confia à sieur
NGOLE à qui il adjoignit un élément de la Police de son sous
commissariat non autrement identifié et ce, pour le reste du trajet
menant à la morgue susdite.
Que le même commissaire principal NGOLE, après avoir déposé le
corps à la morgue, achemina la voiture du défunt au camp Lufungula
et fut par la suite intégré par le prévenu Daniel MUKALAY dans la
commission d’enquête qu’il mettra précipitamment en place après la
révélation du crime ;
- 28 -
Qu’en sus de ce qui précède, le rapport de la PTS releva de curieux
indices qui s’avérèrent par la suite être destinés à brouiller les pistes de
l’enquête, en l’occurrence une mèche de cheveux, des faux ongles
de femme, un préservatif de marque prudence déroulé mais non
utilisé ainsi qu’une boîte de préservatifs non encore utilisée, le tout
gisant dans le véhicule où était allongé le corps à moitié dénudé de la
victime, dont le pantalon avait été baissé laissant entrevoir son organe
génital.
Attendu que pendant ce temps, le prévenu MUKALAY avait, prorio
motu, pris l’initiative de mettre en place une commission d’enquête
dans laquelle ont retrouvait ses hommes de confiance, en
l’occurrence le prévenu Georges KITUNGWA, son
collaborateur
immédiat à la DRGS qu’il prétendait au début de l’instruction n’avoir
connu que lors de sa récente affectation à Kinshasa en provenance
de Mbuji Mayi alors qu’il s’est avéré par la suite que cela était faux ;
Que la commission d’enquête ainsi mise en place par le prévenu
MUKALAY interrompit la PTS dans la suite de son travail devant
consister en l’analyse au laboratoire des divers indices prélevés sur la
scène du crime.
Qu’en outre, le même prévenu MUKALAY harcela le commissaire
NKUNA de ne pas présenter de rapport technique de la scène du
crime à qui que ce soit d’autre y compris son supérieur hiérarchique le
colonel VAN BILE qui, mis au courant de cet état de choses, conseilla
vivement à son collaborateur de ne pas obtempérer à un tel ordre
manifestement illégal et d’établir en conséquence le rapport
circonstancié ad hoc que l’Auditorat Général a fini par réclamer
comme le pressentait justement le colonel VAN BILE ;
Qu’en l’espèce, le prévenu MUKALAY, d’une part, arracha les scellés
contenant les indices prélevés sur la scène du crime des mains du
commissaire NKUNA pour en confier la garde au prévenu Georges
KITUNGWA sans motif plausible en droit et, d’autre part, dépêcha plus
tard le même prévenu Georges KITUNGWA pour récupérer manu
militari entre les mains du commissaire NKUNA les images de la scène
du crime sur lesquelles ont pouvait voir les marques des violences
subies par la victime ;
- 29 -
Que sous la surveillance du prévenu KITUNGWA ces images furent
effectivement acheminées au bureau du conseiller papa MUKALAY
qui n’en a pourtant pas tenu compte dans la mouture du
communiqué de presse qu’il était en train de rédiger et ce, malgré les
protestations de l’équipe de la PTS qui lui faisait remarquer que les
traces de violence sur le corps de la victime étaient patentes (cfr
déposition du commissaire NKUNA à l’audience du 20 janvier 2011);
Que sur la même lancée, le prévenu MUKALAY interpella
vigoureusement le commissaire NKUNA au camp Lufungula pour lui
enjoindre de s’abstenir de tout comportement, attitude ou
commentaire pouvant mettre en péril les intérêts du Gouvernement,
que la Police est censée soutenir sans faille, en cette affaire et ce,
dans la mesure où le commissaire NKUNA manifestait des velléités de
faire rapport aux autorités judiciaires du travail effectué sur terrain et
des conclusions préliminaires auxquelles son équipe descendue sur
terrain avait abouti (cfr déposition du commissaire NKUNA à
l’audience du 13 janvier 2011) ;
Attendu qu’il sied de signaler qu’après le développement des images
de la scène du crime, les éléments de la PTS se sont retrouvés au
bureau de Monsieur MUKALAY, conseiller de l’Inspecteur Général
chargé de la communication, pour une séance de travail au cours de
laquelle ils firent remarquer aux personnes présentes que le
paragraphe du communiqué de presse ,en cours d’élaboration,
faisant allusion à l’absence de traces de violences sur le corps de la
victime n’était pas conforme à la réalité telle qu’elle ressortait des
photos prises sur la scène du crime ;
Attendu que, toujours contre l’avis de la PTS, l’Inspecteur provincial de
la Police/ville de Kinshasa, le général Jean de Dieu OLEKO, a rendu
public le communiqué de presse faisant état de l’absence de traces
de violences sur le corps de la victime, contribuant ainsi à la
désinformation visant le brouillage des pistes de l’enquête ;
Que lors de son audition à l’audience du 7 février 2011, ledit général
avait affirmé assumer entièrement le contenu et la responsabilité
découlant de la teneur dudit communiqué qu’il prétendit, par ailleurs,
avoir été rédigé par son propre état major, dont certains membres
cités par lui-même n’hésitèrent pas à le désavouer publiquement à la
barre comme ce fut le cas de l’Inspecteur KILUKU LUBINGA Petit Jean,
- 30 -
P2 à l’Inspection Provinciale de la police/ville de Kinshasa, qui nia
formellement avoir fourni au général les informations mensongères
portées par son communiqué relativement à une prétendue absence
de traces de violences sur le corps de la victime ;
Que, de même, il s’avéra que, face au désaveu sus mentionné, l’autre
source alléguée des informations erronées susdites citée par le même
général OLEKO, à savoir Monsieur Kajax KABANGU, chef S2 de la
Police nationale/District de la Lukunga, dont le rapport ad hoc fut lu à
l’audience par la Cour, avait plutôt mentionné dans son susdit rapport
que le corps de la victime comportait effectivement des traces de
violences, contredisant ainsi de nouveau le renseignant OLEKO dans
ses affirmations à la barre ;
Qu’il convient aussi de noter que l’instruction de cette cause a mis en
évidence le rôle déterminant joué par l’Inspecteur principal Jerry
KAHOZI, chef de département en charge des renseignements à la
DRGS, dans la détermination du contenu du communiqué de presse
décrié ci-dessus qui, de son propre aveu, fut préalablement soumis à
sa censure en tant qu’expert en la matière commis au lieu de sa
rédaction et qui estima que le projet présenté par le général OLEKO
était le plus exhaustif et explicite au regard des règles de l’art en
matière communicationnelle, semble t-il ;
Attendu que finalement lorsque la veuve CHEBEYA et quelques
défenseurs des droits humains amis et collègues du défunt CHEBEYA
entreprirent de le rechercher après qu’il ait cessé de donner des
signes de vie par son téléphone, la veuve susdite fut, en date du 2 juin
2010, dans l’avant-midi, accueillie au poste d’entrée de l’Inspection
Générale de la Police par le prévenu François NGOY MULONGOY,
commandant adjoint chargé du protocole et de la sécurité de
l’Inspection Générale de la Police nationale (issu de la DRGS où, selon
lui, il fut affecté par le prévenu Daniel MUKALAY) qui dissimula l’identité
du prévenu Michel MWILA ;
Qu’en effet, le prévenu François NGOY MULONGO avait prétendu que
le numéro du prévenu Michel MWILA lui remis par la veuve CHEBEYA
aux fins d’un contact possible avec lui appartenait plutôt à un certain
COACH non autrement identifié dans un premier temps, avant d’être
ensuite identifié comme étant un certain MWALIMU, commissaire à la
DRGS ;
- 31 -
Que pourtant, il s’est par la suite avéré que le prévenu François NGOY
MULONGOY connaissait parfaitement le prévenu Michel MWILA que
recherchait la veuve CHEBEYA comme étant le mystérieux « Michel »
qui avait porté le courrier de l’IG à son mari et qui avait eu avec lui
une conversation téléphonique au cours de laquelle il lui avait
confirmé que les « autorités de la police » étaient disposées à le
recevoir conformément au vœu qu’il avait exprimé à ce propos ;
lequel « Michel » le prévenu François MULONGOY a présenté à la
veuve CHEBEYA comme un inconnu qui s’était permis de déposer au
siège de la VSV, sous ce prénom-là, le numéro du prévenu MWILA en
prétextant que c’était le sien ; ce faisant, le prévenu François NGOY
MULONGOY présentait ainsi à dessein le prévenu MWILA comme étant
différent du nommé « Michel » qui déposa la correspondance de l’I.G.
à la VSV (cotes 760 à 764 du dossier judiciaire).
Que par ailleurs, alors qu’ en sa qualité de chargé de protocole et de
la sécurité adjoint de l’Inspection Générale de la Police, il avait toute
l’information sur le fait que l’enregistrement des visiteurs avait
sciemment été arrêté ce jour-là à 12 h sur ordre de son chef
hiérarchique le prévenu Paul MWILAMBWE, le prévenu François NGOY
avait fait mine d’en découvrir le contenu en même temps que la
veuve CHEBEYA à qui il avait hypocritement suggéré d’y jeter un
coup d’œil pour tenter d’y retrouver les traces du passage de son
mari et ce, avant de la désorienter complètement en lui suggérant de
poursuivre ses investigations en direction de l’ANR (cfr cotes 305 à 310
du dossier judiciaire) ;
Attendu que le prévenu Blaise MANDIANGU BULERI, secrétaire du
Bataillon Simba arrêté et détenu par l’auditorat général pour avoir été
en contact permanent avec le prévenu Christian NGOY KENGA
KENGA pendant la période suspecte et pendant la cavale de celui-ci,
adressa secrètement au commandant a.i. de son unité, le
commissaire Henri NDATI, une note manuscrite dans laquelle il lui
demandait impérativement de brûler toutes ses cartes SIMS sans en
indiquer la raison profonde qui peut néanmoins être trouvée dans la
volonté d’effacer les traces des communications sus évoquées
échangées avec son commandant de bataillon en fuite suite à son
implication avérée dans cette affaire ;
- 32 -
Attendu qu’en ce qui concerne le prévenu Jacques MUGABO en
fuite, garde du corps du prévenu Christian NGOY KENGA KENGA, il
faut souligner que le texto envoyé à ce dernier par le prévenu
Christian NGOY pendant la période suspecte indique clairement qu’il
était aux côtés de celui-ci au moment où il sollicitait des ordres précis
auprès du prévenu MUKALAY et d’autres personnes non identifiées, sur
ce qu’il convenait de faire du « CHALLENGER », c’est-à-dire
l’adversaire CHEBEYA qui était dans leur filet ;
Que ceci explique leur cavale depuis la découverte du forfait par eux
commis selon l’itinéraire retracé par le relevé téléphonique du prévenu
Christian NGOY KENGA KENGA ;
Attendu qu’à la suite de la découverte du corps sans vie de CHEBEYA
et de l’implication manifeste des éléments de la police nationale
congolaise jusqu’au plus haut sommet, les parties civiles avaient
demandé et obtenu du gouvernement congolais l’acceptation du
concours d’une expertise médico-légale qui fut menée par l’équipe
de médecins néerlandais et congolais sous la conduite des Docteurs
Van de Goot et TSHOMBA HONDA dont le rapport rendu public le 08
juillet 2010 a confirmé que la mort de Floribert CHEBEYA a été de toute
évidence causée par des actions extérieures ;
Que tels sont les faits de la cause dont il convient à présent de tirer les
conséquences en droit au vu des préventions mises à charge des
différents prévenus par le Ministère Public ;
- 33 -
DEUXIEME PARTIE :
DISCUSSION EN DROIT
Attendu qu’outre l’infraction commune d’association des malfaiteurs
mise à leur charge, les prévenus susmentionnés sont également
poursuivis selon le cas pour assassinat de Messieurs Floribert CHEBEYA
et Fidèle BAZANA, terrorisme, détention illégale d’armes et munitions
de guerre ainsi que la désertion simple ;
Que les plaidants, la veuve, les enfants, les frères et sœurs de CHEBEYA
étant principalement préjudiciés par l’assassinat de ce dernier par les
prévenus dans le cadre de leur association criminelle, il convient en
conséquence d’analyser les éléments constitutifs de ces infractions
dans le chef desdits prévenus, avant d’aborder éventuellement ceux
des autres infractions connexes ;
I. DE L’ASSOCIATION DES MALFAITEURS
Attendu selon l’article 156 du code pénal congolais livre II, « toute
association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux
propriétés est une infraction qui existe par le seul fait de l’organisation
de la bande » ;
Que l’article 157 du même code dispose que « les provocateurs de
cette association, les chefs de cette bande et ceux qui auront exercé
un commandement quelconque seront punis de mort » ;
Que l’article 158 dudit code dispose enfin que « tous autres individus
faisant partie de l’association et ceux qui auront sciemment et
volontairement fourni à la bande des armes, munitions, instrument
d’infraction seront également punis de mort » ;
Attendu que selon la doctrine, cette infraction se reconnaît au triple
critère de l’existence d’un groupement, d’une organisation et du but
poursuivi ; (G. MINEUR, commentaire du code pénal congolais, 2ième
éd. Ferdinand Larcier, Bruxelles, 1953, P. 336) ;
Que s’agissant de l’existence d’un groupement, la jurisprudence
considère qu’il s’agit d’une entente, même momentanée, entre
plusieurs personnes ayant pour but d’attenter aux personnes ou à leurs
propriétés, qu’il y ait ou non attentat, CSJ, 1er juillet 1980, RP 319, citée
- 34 -
par KATUALA KABA KASHALA, Code pénal congolais annoté, Ed.
BATENA NTAMBWA, Kin, 2004, P. 99 ;
Que l’organisation s’entend par une entente préalable entre les
membres de la bande (Mineur, idem) ;
Qu’en ce qui est du but poursuivi, la doctrine l’explique par le fait que
l’association ait été expressément formée pour cet objet, c’est-à-dire,
la commission des infractions visées par ladite association (MINEUR,
Op. Cit., P. 337) ;
Que les trois critères pré rappelés sont parfaitement applicables à la
bande constituée par les prévenus dans la mesure où il est apparu
que les prévenus ont œuvré dans une entente préalable à la
commission de l’infraction ;
Que cette entente ou concert préalable s’est manifesté par le fait que
des rôles précis furent assignés à chacun des membres du groupe
dont certains étaient chargés d’attirer la victime dans le traquenard,
d’autres de lui faire subir des actes de violence déplorés et d’autres
enfin pour effacer les traces du crime et assurer l’impunité à ses
auteurs matériels ;
Que tout cela réalise les conditions de l’article 156 du code pénal livre
II sus évoqué qui précise que l’infraction existe bel et bien du seul fait
de l’organisation de la bande ;
Attendu que par ailleurs et dans le cas d’espèce, cette infraction est
indiscutablement établie dans le chef de chacun des prévenus sur
pied des articles 157 te 158 du même code, comme il sied de
démontrer dans les lignes qui suivent ;
1.a. Cas du prévenu Daniel MUKALAY WA MATESO
Attendu que tant à l’issue de l’instruction préparatoire qu’à l’audience
publique, il est clairement établi que le prévenu MUKALAY a
indiscutablement pris le commandement de la bande dont les
membres ont été soigneusement sélectionnés par ses soins exclusifs ;
membres dont la plus part sont des éléments des services des
renseignements de la police comme lui-même ;
- 35 -
Que plus précisément, il est apparu qu’après avoir sélectionnés lesdits
membres, c’est encore le prévenu Daniel MUKALAY qui avait assigné à
chacun d’eux un rôle précis à jouer selon le plan d’exécution de
l’attentat projeté sur la personne de CHEBEYA et incidemment sur celle
de son chauffeur Fidèle BAZANA ;
Que c’est ce qui fait qu’en retour, chacun des intervenants avait
l’obligation de rendre compte de l’accomplissement de sa mission au
prévenu MUKALAY en sa qualité de commandant de la bande ;
Qu’en désignant les membres de l’association qui lui rendent ensuite
compte de l’état d’exécution des misions leur assignées, il va sans dire
que le prévenu MUKALAY avait la direction effective de l’association
criminelle qui a assassiné Floribert CHEBEYA et que donc, l’infraction
d’exercice de commandement dans une association des malfaiteurs
est amplement établie dans son chef en fait comme en droit ;
1.b. Cas du prévenu Georges KITUNGWA
Attendu que l’appartenance du prévenu KITUNGWA à la bande est
illustrée par le rôle qu’il a joué dans la commission d’enquête mise en
place par le prévenu MUKALAY qui l’y avait incorporé dans le but
manifeste de contrôler et surveiller tous les autres services et personnes
impliqués dans ladite enquête afin d’en circonscrire les résultats
conformément aux intérêts de la bande ;
Que c’est ainsi que le prévenu KITUNGWA a eu à se rendre
personnellement au laboratoire de la PTS afin de veiller à ce que les
photos tirées sur la scène du crime et comportant des traces
compromettantes de violence sur le corps de la victime soient remises
au prévenu MUKALAY par son entremise, à l’exclusion de toute autre
autorité judiciaire ou de la police ;
Que c’est dans le même contexte que la garde des scellés
comportant les indices récoltés sur la scène du crime lui fut confiée
par le prévenu MUKALAY après qu’ils aient été arrachés d’entre les
mains du commissaire NKUNA de la Police Technique et
Scientifique qui les avait collectés sur terrain et qui comptait,
conformément à la loi et à ses devoirs, les expertiser et les mettre à la
disposition de l’autorité judiciaire compétente en même temps que
son rapport ad hoc ; ce dont il a été ainsi empêché ;
- 36 -
1.c. Cas du prévenu Christian NGOY KENGA KENGA en fuite
Attendu qu’aux termes de l’instruction de cette cause, il s’est avéré
que le prévenu Christian NGOY KENGA KENGA a marqué son
appartenance dans la bande par le rôle qui lui fut assigné,
notamment celui de tuer la victime et d’acheminer son corps du lieu
de son assassinat à celui de son abandon selon l’itinéraire renseigné
par le rapport ad hoc des experts des sociétés de télécommunication
versé au dossier judiciaire ;
Qu’il est en ce sens évident que le SMS adressé par lui au prévenu
MUKALAY était une demande claire d’instruction en rapport au
traitement à réserver à la victime CHEBEYA désignée pour la
circonstance par le vocable anglais de « CHALLENGER » ; ce qui
signifie en français « opposant » ou « adversaire dans un sport de
combat » ;
Que par ailleurs, les nombreux appels émis dans la nuit fatidique et
tout au long du trajet macabre suivi par le même prévenu Christian
NGOY en direction respectivement du commandant de la bande, du
prévenu Paul MWILAMBWE et de l’Inspecteur général de la police
établissent indiscutablement qu’il rendait constamment compte aux
destinataires desdits coups de fil du niveau d’exécution des tâches qui
lui avaient été confiées ;
Qu’enfin, sa fuite ou mieux sa désertion au lendemain de l’arrestation
de certains membres de la bande par l’auditorat général est, si besoin
en est encore, un aveu éloquent de son appartenance à la dite
bande et de son implication personnelle dans le forfait par elle
commis ;
1.d. Cas du prévenu Paul MWILAMBWE
Attendu que l’implication du prévenu Paul MWILAMBWE dans la
bande se traduit par le fait pour lui d’avoir intimé l’ordre pour que
l’enregistrement des visiteurs du 1er juin 2010 dans le registre ad hoc de
l’inspection générale de la police soit arrêté à 12 heures et ce, pour
que le passage de la victime n’y soit pas signalé ;
Que c’est dans ce même contexte que lors de la perquisition qui fut
effectuée à son bureau à l’inspection générale de la police par
l’auditorat général des FARDC, il y avait été trouvé d’une part le
registre d’enregistrement de visiteurs qui devrait normalement se
- 37 -
trouver à l’entrée de l’inspection générale, et d’autre part le bâtonnet
au bout duquel l’on pouvait remarquer la présence d’une tâche de
sang ;
Que c’est encore lui qui ordonna, en date du 04 juin 2010 à 9 heures,
la clôture du registre susdit alors qu’il n’était pas encore
complètement rempli, contrairement aux usages en la matière et ce,
dans le but d’obstruer la vérité sur le passage de CHEBEYA à
l’inspection générale de la police ;
1.e. Cas du prévenu Jacques MUGABO
Attendu que le prévenu Jacques MUGABO, garde du corps de son
commandant de bataillon, le prévenu Christian NGOY KENGA KENGA,
était aux côtés de ce dernier pendant toute l’opération d’assassinat et
d’évacuation et d’abandon du corps de la victime à la localité de
Mitendi ;
Que le contenu du SMS envoyé dans la nuit fatidique du 1er au 02 juin
2010 par le prévenu Christian NGOY au prévenu Daniel MUKALAY
confirme ce qui est dit ci-haut dans la mesure où on peut y lire
notamment que « niko apa na petit jacques na CHALLENGER …
nasubiri mipango yenu », ce qui signifie « je suis ici avec le petit
Jacques … j’attends vos ordres » ;
Que l’instruction du dossier indique que ce message a été émis
pendant les heures où le trajet macabre suivi par le prévenu Christian
KENGA KENGA a été retracé par les différentes antennes qui avaient
pris en charge son téléphone ;
1.f. Cas du prévenu François NGOY MULONGOY
Attendu que le prévenu François NGOY MULONGOY est le chargé
protocole de l’inspection générale et dépend dans ses fonctions
directement du prévenu Jacques MUGABO ;
Qu’à ce titre, il a également la main mise sur le registre
d’enregistrement des visiteurs car ayant son bureau à l’entrée de
l’inspection générale ;
Que son appartenance à la bande criminelle est établie par le fait
pour lui d’avoir d’une part présenté à la veuve CHEBEYA, à la
recherche de son mari, le registre dans lequel il savait pertinemment
bien que la personne recherchée n’y avait pas été pas enregistrée ;
- 38 -
Qu’il d’autre part, il avait faire croire en même temps à ladite veuve
que tantôt le numéro de téléphone en sa disposition était celui de
COACH, tantôt qu’il appartenait au nommé « Michel » qui serait
différent du prévenu MWILA, essayant ainsi de protéger un membre de
la bande dont l’identification pouvait mettre en péril les intérêts de
toute la bande ;
1.g. Cas du prévenu Michel MWILA WA KUBAMBO
Attendu que le prévenu Michel MWILA prétendument de la PRI, est un
acteur non négligeable de la bande en ce que le rôle par lui joué
était pré ordonné par le chef de cette bande qui s’est volontairement
abstenu de confier le courrier-appât à toute autre personne y compris
son secrétaire YAV KOT ou même aux estafettes ordinairement commis
à cet effet, préférant réserver cette mission au prévenu MWILA qui lui
était manifestement plus proche au vu de leurs relations antérieures à
la DRGS où le dernier fut en son temps le secrétaire particulier du
premier ;
Que bien plus, le fait que le prévenu MUKALAY avait le numéro du
prévenu MWILA bien répertorié dans son téléphone prouve, si besoin
en était encore, la complicité et la volonté de pouvoir demeurer en
contact à tout moment pour une meilleure exécution de l’activité
criminelle organisée, tel que cela ressort de l’analyse des relevés de
leurs appels téléphoniques ;
Que qui plus est, ses appels incessants en direction de Monsieur Olivier
KUNGWA pour demander à CHEBEYA de l’appeler ont trouvé échos
auprès du prévenu MUKALAY qui appela de la même manière
CHEBEYA pour l’attirer au siège de leur organisation criminelle ;
1.h. Cas du prévenu Blaise MANDIANGU BULERI
Attendu qu’à l’instar du prévenu jacques MUGABO, le prévenu Blaise
MANDIANGU BULERI est un élément du bataillon Simba issu de la Force
aérienne des FARDC et placé sous la prééminente et exclusive
autorité de l’IG ;
Que contrairement à ses propres déclarations selon lesquelles il serait
le secrétaire du bataillon Simba, l’instruction de la cause a révélé que
le prévenu MANDIANGU n’a pas la moindre instruction nécessaire pour
s’exprimer ou écrire en français, langue de l’administration devant être
maîtrisée par tout secrétaire d’un organisme ou d’une entité publique
comme la police ;
- 39 -
Que c’est justement en toute connaissance de cause qu’alors qu’il se
savait interpelé et détenu pour assassinat de Floribert CHEBEYA, il avait
secrètement envoyé une petite note, en l’absence de son
commandant de bataillon en fuite, à son successeur Henry NADTI afin
de pouvoir procéder à la destruction de toutes ses cartes SIMS et ce,
pour effacer de la sorte les traces de nombreux contacts et
conversations téléphoniques sus évoquées ;
II. ANALYSE DU DOUBLE ASSASSINAT DE FLORIBERT CHEBEYA ET FIDÈLE
BAZANA
La présente partie de conclusions des parties civiles porte sur
l’infraction d’assassinat suite à la découverte à MITENDI du corps sans
vie de Monsieur Floribert CHEBEYA, les enquêtes judiciaires ayant
permis de mettre la main sur le prévenu MUKALAYI et quatre de ses
sociétaires ;
Certains suspects aujourd’hui prévenus en fuite, ont été par la décision
de renvoi devant la Cour de céans accusés entre autre de l’assassinat
de Monsieur Floribert CHEBEYA, cet illustre défenseur des droits de l’
homme dont le nom avait franchi les frontières de la RDC et de
l’Afrique ;
Si, au départ, l’enlèvement de Fidèle BAZANA, un autre défenseur des
droits humains de longue date, compagnon d’infortune de feu
CHEBEYA, était retenu comme infraction contre les prévenus, la Cour
a été convaincue de requalifier cette infraction en assassinat ;
Tous les prévenus sont donc accusés d’avoir aussi assassiné Fidèle
BAZANA ;
Les faits et rétroactes de cette cause ayant été exposés avec le plus
de détails possible, la présente partie des conclusions examinera,
après un prologue, les éléments de ce double assassinat, pour arriver à
la conclusion que ces innocents altruistes ont été bel et bien assassinés
par des officiers de la Police Nationale Congolaise dont certains sont
en fuite.
- 40 -
2.1.LA RESPONSABILITE DE L’ETAT :
A. ORGANISATION DE CE PROCES :
Aux termes de l’article 60 de la constitution, le respect des droits de
l’homme et des libertés fondamentales y consacrés s’impose aux
pouvoirs publics et à toute personne ;
Et l’article 61 de la même constitution poursuit qu’en aucun cas… il ne
peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés dont
le droit à la vie, l’interdiction de la torture et des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants ;
Le présent Procès est inhérent à la violation délibérée de ces
dispositions par les agents publics de l’Etat en ôtant la vie aux deux
défenseurs des droits humains ;
En respect aux articles 17 dernier alinéa et 19 alinéas 3 et 4 de cette
constitution, les prévenus sont assistés de Conseils devant la Cour de
céans, le Congo étant un Etat de droit ;
Ainsi est-il enseigné :
« Toutes les fois que la défense a été écartée de la barre, le procès est
« apparu comme un scandale, la sentence comme une iniquité.
« Quelle justice peut être rendue sans débat et quel débat peut y
« avoir sans contradiction ? La présence de l’avocat est interprétée, à
« juste titre, comme le signe et la caution d’une bonne justice. Et c’est
« pourquoi, à tous les niveaux, dans toutes les instances de notre
« système judiciaire, l’avocat est présent. » (Dumas Roland, les Avocats,
Editions Grasset, Paris 1977, p.54) ;
Et Robert BADINTER le rend si bien en ces termes : « Le cœur de justice,
c’est l’égalité des chances et la liberté dans le débat contradictoire »
(BADINTER Robert, invité de l’Emission 7/7, TF1, Paris, 1er /10/1995) ;
L’Etat Congolais assume à travers la présence des Conseils aux cotés
des prévenus sa responsabilité de garant d’une justice indépendante
à la lumière des articles 149 et 150 de la constitution ;
A.1. FLORIBERT CHEBEYA ET FIDELE BAZANA COMME PRIX A PAYER.
La République Démocratique du Congo, notre Pays, fait partie des
Etats civilisés, membre du système des Nations-Unies ;
- 41 -
C’est pourquoi l’article 1er de la constitution dispose que la République
Démocratique du Congo est un Etat de droit ;
Aux termes de l’article 182 de la constitution, la Police Nationale est
chargée de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de
leurs biens, du maintien et du rétablissement de l’ordre public ainsi que
de la protection rapprochée des hautes autorités ;
Il en est ainsi de l’article 5 du décret-loi 002/2002 du 26 janvier 2002
portant institution, organisation et fonctionnement de la police
nationale congolaise qui dispose que « la Police nationale est une
force chargée de veiller à la sécurité et à la tranquillité publique, de
maintenir et de rétablir l’ordre public. Elle protège les personnes et
leurs biens. Une surveillance continue constitue l’essence même de sa
mission » ;
En outre, suivant l’article 1er alinéa 1er paragraphe 14 de la loi nº
017/2002 du 03 octobre 2002 portant code de conduite de l’agent
public de l’Etat, les Agents de la Police Congolaise sont agents publics
de l’Etat parce qu’ils exercent une activité publique de l’Etat et sont
rémunérés par ce dernier ;
En l’espèce cependant, les prévenus se sont servis de leur statut
d’agents publics de l’Etat pour semer la mort et la désolation en
montant une association criminelle qui a pensé, planifié et programmé
le double assassinat que nous déplorons aujourd’hui ;
Ce crime d’Etat n’est pas le fruit du hasard parce que depuis
l’avènement de l’AFDL en 1997, à l’instar de la gestapo, la Police
politique véhicule un concept insolite et fasciste le MUDINGA traitant
le Congolais de peureux, lâche... qu’on peut tuer sans remord ;
Le double assassinat de ces défenseurs des droits humains, pourtant
protégés par la Déclaration des Nations-Unies du 09 décembre 1998,
procède de cette logique fasciste pour réussir la fête du
cinquantenaire, grâce à la présence à Kinshasa d’un aréopage
d’invités qui ne pouvaient pas être contrariés par des altercinquantenaires tenant des contre-manifestations ;
Le préambule de cette Déclaration reconnait le rôle important que
joue la coopération internationale et la précieuse contribution
qu’apportent les individus, groupes et associations à l’élimination
effective de toutes les violations des droits de l’homme et des libertés
fondamentales des peuples et des personnes, notamment des
- 42 -
violations massives, flagrantes ou systématiques telles que celles qui
résultent de l’apartheid, de toutes les formes de discrimination raciale,
du colonialisme, de la domination ou de l’occupation étrangère, de
l’agression ou des menaces contre la souveraineté nationale, l’unité
nationale ou l’intégrité territoriale, ainsi que du refus de reconnaître le
droit des peuples à l’autodétermination et le droit de chaque peuple
d’exercer sa souveraineté pleine et entière sur ses richesses et ses
ressources naturelles ;
En foi de quoi, Floribert CHEBEYA et Fidèle BAZANA méritaient non pas
la mort, mais la protection de la part des agents publics de l’Etat que
sont les prévenus en se fondant sur l’économie des articles 1er à 3 de
cette déclaration de Nations-Unies du 09 décembre 1998 en ces
termes :
Article 1er :
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres,
de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’homme et
des libertés fondamentales aux niveaux national et international.
Article 2 :
1. Chaque État a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de
protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l’homme
et toutes les libertés fondamentales, notamment en adoptant les
mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales,
économiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques
voulues pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction
puissent, individuellement ou en association avec d’autres, jouir en
pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés.
2. Chaque État adopte les mesures législatives, administratives et
autres nécessaires pour assurer la garantie effective des droits et
libertés visés par la présente Déclaration.
Article 3 :
Les dispositions du droit interne qui sont conformes à la Charte des
Nations Unies et aux autres obligations internationales de l’État dans le
domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales servent
- 43 -
de cadre juridique pour la mise en œuvre et l’exercice des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ainsi que pour toutes les
activités visées dans la présente Déclaration qui ont pour objet la
promotion, la protection et la réalisation effective de ces droits et
libertés.
Le prévenu MUKALAY Daniel ne s’est même pas gêné de signifier sans
ambages à Monsieur NKUNA de la Police Scientifique : « Dans les
dossiers pareils, il faut se situer du côté du Pouvoir » ;
Tourmenté dans sa conscience par ce double assassinat, le prévenu
MUKALAY et sa bande croyaient se tirer à bon compte dans l’impunité
en prétendant avoir servi le Pouvoir ;
Porteur d’un message libérateur à la chute du régime MOBUTU en
1997, le Pouvoir actuel se trouve trahi par le comportement des
prévenus vis-à-vis de ses administrés dont les victimes ;
Il n’a donc pas tort l’Algérien Hocine Aït-Ahmed d’écrire : « Les
nouveaux maîtres chaussent les bottes de leurs prédécesseurs ;
souvent les mêmes villas spécialisées couvrent sans interruption… les
cris des suppliciés » (Hocine Aït-Ahmed, L’Afro-fascisme, l’Harmattan, Paris, p. 307) ;
Or ce Pouvoir comprend également la Cour de céans conformément
à l’article 68 de la constitution pour punir ce crime et faire intérioriser à
tous les prévenus, les commanditaires invisibles et l’humanité entière
cette pensée d’Antonio Gramsci, un intellectuel Italien non
catholique : « Quand il fait mauvais, on a tendance à s’en prendre au
baromètre, alors que ce n’est pas en enlevant le baromètre que l’on
chassera le mauvais temps. » ;
Dans leurs plaidoiries, les prévenus devront dire au public ce que le
Pouvoir aura gagné depuis ce double assassinat quand on sait que le
Conseil Supérieur de la Défense, s’étant tenu suite à l’onde de choc
créée par ledit assassinat à travers le monde entier, a suspendu
l’Inspecteur Général en sa qualité de supérieur hiérarchique de la
Police Nationale, suivant en cela l’article 28 du statut de Rome auquel
la République Démocratique du Congo est partie ;
L’absence de l’Inspecteur Général dans le box des prévenus ne
l’exonère pas du tout de sa responsabilité pénale dans ce double
assassinat ; l’appel des parties civiles devant la Haute Cour Militaire,
seule compétente de le juger, le remettra à sa place ; il est
- 44 -
simplement un prévenu en sursis ; même une grande pirogue peut se
renverser c'est-à-dire même le fort est mortel, dit un proverbe Bambara
du Mali ;
Le Chinois LAO-TSE, martyr des droits humains et libertés
fondamentales, avant de se suicider en 1966 suite aux atrocités
innommables de la révolution culturelle sous MAO TSE-TOUNG, lâcha :
« Paie le mal avec la justice, et la bonté avec la bonté. » ;
Donnons donc le temps au temps, comme disait François Mitterrand ;
A.2. APPLICATION DE LA DEMOCRATIE DES CO-PROPRIETAIRES.
Dans son ouvrage « Pour une histoire conceptuelle du politique »,
publié à Paris, aux Editions Seuil, en 2003, Pierre Rosan-Vallon,
Professeur au grand Collège de France, enseigne que la démocratie
des co-propriétaires (Pouvoir yetu) a disparu en Europe à la fin du
18ème siècle ;
Tandis que les défenseurs des droits humains et des libertés
fondamentales remplissent une mission émancipatrice de l’humanité,
dans leur plan macabre de sauvegarder le « Pouvoir yetu », assurés en
cela par le bataillon Simba dont l’hygiène de vie consiste à tuer et
d’avantage tuer « les Badinga », les prévenus n’ont pas hésité
d’inscrire à l’enseigne des Kuluna les défenseurs des droits humains ;
L’illustration a été donnée par l’arrestation de Monsieur Robert ILUNGA
NUMBI par la Police politique le soumettant à un traitement inhumain
cruel et dégradant, pour intimider tous ses collègues défenseurs des
droits humains non Balubakat par application de la théorie du
traitement infligé au bois vert par rapport au bois sec ;
Ce faisant, les prévenus, agents publics de l’Etat en vertu de l’article
1er de la loi n° 017/2002 du 03 octobre 2002 portant code de conduite
de l’agent public de l’Etat, ont en même temps manqué au devoir de
leur charge édicté à l’article 1er du code de conduite pour les
responsables de l’application des lois adopté par l’Assemblée
Générale des Nations-Unies le 17 décembre 1979 dans sa résolution
34/169 en ces termes : « Les responsables de l’application des lois
doivent s’acquitter en tout temps du devoir que leur impose la loi en
servant la collectivité et en protégeant toutes les personnes contre les
actes illégaux, conformément au haut degré de responsabilité
qu’exige leur profession. » ;
- 45 -
L’expression « responsables de l’application des lois » englobe tous les
représentants de la loi, qu’ils soient désignés ou élus, qui exercent des
pouvoirs de police et en particulier des pouvoirs d’arrestation ou de
détention ;
Les prévenus ont donc commis un crime d’Etat par instinct de
conservation irréfléchie du pouvoir ;
B. ANALYSE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’ASSASSINAT
(ARTICLES 44 - 45 CODE PENAL LIVRE II.)
L’assassinat est défini par la loi pénale comme tout meurtre commis
avec préméditation ;
C'est-à-dire que, pour parler de l’assassinat on doit nécessairement
parler du meurtre que la loi définit comme un homicide commis avec
l’intention de donner la mort. C’est le meurtre simple ;
Ainsi, l’assassinat est un meurtre mais qui se distingue du meurtre simple
par l’élément préméditation, de telle sorte que pour analyser ces
éléments constitutifs un examen des éléments de meurtre simple que
sont les éléments matériel et moral, s’impose obligatoirement ;
Aborder l’étude des éléments constitutifs de l’assassinat réquisitionne
une attention particulière à l’élément psychologique des délinquants
que les Règles de Tokyo adoptées par l’Assemblée générale des
Nations-Unies dans sa résolution 45/110 du 14 décembre 1990
définissent comme toutes personnes faisant l’objet de poursuites
judiciaires, d’un procès ou de l’exécution d’une sentence, à tous les
stades de l’administration de la justice pénale qu’il s’agisse de
suspects, d’accusés ou de condamnés ;
L’élément psychologique n’est autre que la préméditation qui
englobe l’existence de l’intention et de la connaissance du but
poursuivi par les prévenus en l’espèce ;
B.1. ELEMENT MATERIEL :
Il faut rappeler que l’assassinat de CHEBEYA avait été commis non
seulement en participation, mais aussi et surtout dans le cadre de
l’association des malfaiteurs poursuivant justement ce but ultime ;
- 46 -
A ce sujet, les articles 5 et 21 respectivement des codes pénaux
militaire et ordinaire livre II définissent les co-auteurs d’une infraction
comme « ceux qui l’auront exécutée ou qui auront coopéré
directement à son exécution ; ceux qui, par un fait quelconque, auront
prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance,
l’infraction n’eût pu être commise ; ceux qui, par offres, dons,
promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou
artifices coupables, auront directement provoqué cette infraction …» ;
B.1.1. CAS DU PREVENU DANIEL MUKALAY
Ayant été le chef incontesté de la bande, le prévenu Daniel MUKALAY
avait réparti le rôle joué par chacun des sociétaires et participants de
l’assassinat, avant de s’occuper personnellement d’attirer la victime
vers le siège de leur organisation criminelle, en l’occurrence
l’Inspection Générale de la Police pour superviser lui-même les
opérations de la mise à mort de Floribert CHEBEYA et de son
compagnon d’infortune Fidèle BAZANA ;
Concrètement, pour amener la victime vers le lieu de son supplice et
ainsi la faire tomber dans le mortel traquenard habilement conçu à ce
propos , le prévenu MUKALAY avait, sur ordre de l’Inspecteur Général,
retiré du circuit normal de transmission la lettre de cette autorité
adressée à la VSV pour la transmettre à la victime par son émissaire
préféré et homme de confiance, le prévenu Michel MWILA, à qui il
avait donné des instructions précises tendant, d’une part, à la
reconnaissance physique de la victime CHEBEYA pour la suite du plan
criminel et, d’autre part, à l’obtention de l’assurance provenant de la
proie elle-même, qu’elle se rendrait effectivement au rendez-vous
fatal ;
Bien plus, le prévenu MUKALAY avait appelé plusieurs fois la victime
pour l’amener au lieu de son exécution, en la rassurant qu’elle devrait
être reçue par l’Inspecteur Général, sachant pertinemment bien que
cette entrevue intéressait au plus haut point ladite victime qui
entendait, à cette occasion, obtenir dudit Inspecteur Général qu’il
intercède auprès de la plus haute autorité du Pays afin qu’elle
accepte d’accorder une audience au Président de l’Institut Africain
des Droits de l’Homme qui séjournerait bientôt en République
Démocratique du Congo ;
Ces comportements sont autant d’actes de coopération directe à
l’homicide volontaire en examen et partant, de l’implication de leur
- 47 -
auteur, le prévenu MUKALAY en qualité de co-auteur de l’assassinat
commis conformément à l’article 5 du code pénal militaire, par aide
et assistance indispensables ;
C’est justement pour ce type d’acte de participation que la doctrine
retient comme co-auteurs de l’infraction « ceux qui ont prêté pour son
exécution une aide telle que, sans leur assistance, l’infraction n’eût pu
être commise » ou que « si le crime pouvait être commis sans leur
assistance, peut-être avec un peu de difficultés » ; (NYABIRUNGU mwene
SONGA, Traité de Droit Pénal Général Congolais, 2ième édition, Ed. Universitaires Africaines,
Kinshasa, 2007, P. 265) ;
La Cour notera en l’espèce que si le prévenu MUKALAY n’avait pas
appelé à plusieurs reprises en dates du 31 mai et du 1er juin 2010
Monsieur CHEBEYA à se rendre à l’inspection générale, aux fins d’y
être reçu le 1er juin vers 17 heures par l’Inspecteur Général, il n’aurait
pas effectué ce déplacement à l’issue duquel il avait été assassiné
sous la supervision directe du prévenu MUKALAY, ou, à tout le moins,
son assassinat par la bande ne se serait pas déroulé de la même
manière qu’il l’avait été en cette date fatidique ;
B.1.2. CAS DU PREVENU GEORGES KITUNGWA
Tel que mentionné sur la décision de renvoi, l’instruction de la cause
l’a suffisamment démontré, le prévenu KITUNGWA fut, quant à lui, un
des planificateurs de l’assassinat de Floribert CHEBEYA ;
Son indiscutable participation à ce stade de l’entreprise criminelle est
trahie, d’une part, par le fait que l’intéressé fut l’une des toutes
premières personnes à se manifester aux côtés du prévenu Daniel
MUKALAY pour mettre en place un mécanisme de circonscription de
l’inévitable enquête relative à ce crime et, d’autre part, par l’intense
activité par lui déployée, après l’exécution du forfait, en prenant une
part active dans le contrôle et la surveillance des faits et gestes des
enquêteurs, dans l’insolite usurpation des indices prélevés sur la scène
du crime et destinés par principe à l’autorité judiciaire, et dans le
brouillage des pistes de l’enquête ; le tout en vue de procurer aux
membres de la bande, ses complices dans cet assassinat, une
impunité assurée ;
- 48 -
Tous ces comportements prouvent à suffisance l’adhésion du prévenu
Georges KITUNGWA et ce, dès sa genèse, au crime commis par la
bande sur la personne de feu Floribert CHEBEYA.
B.1.3. CAS DU PREVENU CHRISTIAN NGOY KENGA KENGA
L’acte matériel et positif du prévenu Christian NGOY KENGA KENGA
dans l’assassinat de CHEBEYA avait été mis en évidence lors de
l’instruction de la cause devant la Cour de céans, à travers la
reconstitution par les experts des sociétés de télécommunication, de
l’itinéraire macabre qu’il avait suivi dans la nuit fatidique pour
abandonner le corps de la victime sur la colline de Mitendi ;
Le corps sans vie a été trouvé par la Police Technique et Scientifique
avec les traces de violences sur les avant-bras (traces de menottes),
cou tordu, du sang coulant à la commissure gauche de la bouche,
des pressions sur les jambes et d’autres signes de violences découverts
par les médecins légistes corroborant l’acte positif d’homicide
volontaire ;
En effet, lorsque l’on sait que la fiche signalétique dudit prévenu
renseigne que, d’une part, il est spécialiste des arts martiaux
(maîtrisant donc parfaitement la manière de donner la mort sans
laisser de trace) et d’autre part, qu’il a reçu une formation en antiterrorisme, l’on comprend aisément que c’est lui qui avait
personnellement exécuté la victime pour ne pas laisser les traces
susdites ;
Le SMS qu’il avait adressé au prévenu Daniel MUKALAY et par lequel il
sollicitait des instructions sur ce qu’il convenait en ce moment-là de
faire du « challenger » (c'est-à-dire l’adversaire dans un sport de
combat) qui était à sa portée en même temps que le « petit
Jacques », suffit en lui-même pour établir le rôle actif de ce prévenu
dans l’assassinat de Floribert CHEBEYA ;
Partant, sa qualité d’auteur matériel de l’assassinat de la victime au
sens de l’article 5 du code pénal militaire, par exécution directe est,
on ne peut plus, manifeste ;
- 49 -
Ainsi est-il enseigné : « est auteur celui qui, par ses propres actes,
réalise tous les faits constituant les éléments légaux nécessaires de
l’infraction dont il s’agit » (NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit., P. 263) ;
B.1.4. CAS DU PREVENU JACQUES MUGABO
Il faut ici rappeler que le prévenu Jacques MUGABO est le garde du
corps du prévenu Christian NGOY KENGA KENGA aux côtés duquel il
se trouvait au moment où celui-ci attendait du chef de la bande, le
prévenu MUKALAY, les ordres précis pour exécuter la victime et
d’abandonner son corps à un lieu plus « adéquat » pour brouiller
l’enquête future ;
Il ressort du rapport préliminaire de la police technique et scientifique
ainsi que de celui de l’autopsie, que la victime avait des traces des
liens aux pieds et sur ses avant-bras ;
Ces traces des liens indiquent que la victime avait été menottée
quelques minutes avant sa mort et qu’il fallait le concours d’au moins
deux personnes pour l’immobiliser, la maîtriser en vue de mieux
l’achever ;
Or, le SMS émis par le prévenu Christian NGOY KENGA KENGA à
l’intention du prévenu MUKALAY faisait état du fait que le prévenu
Jacques MUGABO était à ses côtés dans les minutes qui avaient
immédiatement précédé l’exécution de Floribert CHEBEYA. Cela
étant, il ne fait l’ombre d’aucun doute que le prévenu Jacques
MUGABO était du nombre de ceux qui avaient concouru à maîtriser la
victime pour la placer dans les liens sus évoqués ;
Ainsi, la participation du prévenu Jacques MUGABO en qualité de coauteur, par acte matériel et positif de coopération, à l’assassinat de
Floribert CHEBEYA est-elle établie selon les termes de l’article 5 du
code pénal militaire ;
B.1.5. CAS DU PREVENU PAUL MWILAMBWE
Le prévenu Paul MWILAMBWE était le chef de protocole et sécurité de
l’inspection générale de la police sous la direction de qui était placé
le prévenu François NGOY MULONGOY ;
Dans la répartition des tâches de leur entreprise criminelle, il lui avait
été assigné d’intimer l’ordre pour que l’enregistrement des visiteurs de
l’Inspecteur Général du 1er juin 2010 soit arrêté bien avant l’heure
- 50 -
habituelle, pour éviter notamment que la victime ne puisse y être
enregistrée comme ayant été reçue au siège de leur association
criminelle ;
C’est encore lui qui, après la réalisation du forfait par la bande, avait
retiré ledit registre pour le cacher ensuite dans son bureau où il y avait
été découvert lors de la perquisition;
Comme si cela ne suffisait pas, il avait été également trouvé à son
bureau, après perquisition y effectuée, une baguette maculée de
sang, pour dire combien cette bande était constituée des
sanguinaires ;
Somme toute, en partageant avec le prévenu Christian NGOY KENGA
KENGA une même et dernière résidence connue sur la même rue
qu’habitait la victime qu’ils avaient ainsi prise en charge depuis deux
mois environs avant de l’exécuter, le prévenu Paul MWILAMBWE ne
devrait pas être étranger au plan macabre de la bande qui avait
abouti à l’assassinat de CHEBEYA, dès lors que l’importante quantité
d’armes et munitions de guerre trouvées à leur domicile ne fait que
conforter cette thèse de sa participation comme co-auteur du drame
déploré ;
Raison pour laquelle, en se sachant coupable, le prévenu Paul
MWILAMBWE s’est enfui avec celui dont il partageait la maison, à
savoir le prévenu Christian NGOY KENGA KENGA et ce, après avoir
appris que certains de leurs Co-sociétaires étaient déjà aux arrêts ;
B.1.6. CAS DU PREVENU NGOY MULONGOY
Il sied de rappeler que le prévenu François NGOY MULONGOY est le
chargé de protocole adjoint de l’Inspection Générale de la Police et
qu’à ce titre, il avait entre autre attribution de prendre toutes les
dispositions pour que le passage de la victime à ce lieu ne soit pas
enregistré dans le registre ad hoc et ce, en vue d’assurer l’impunité à
toutes les autres personnes impliquées dans ce crime ;
Ce comportement tendant à faire croire à l’opinion ou aux
enquêteurs que le défunt CHEBEYA ne serait jamais arrivé à
l’inspection générale de la police, est manifestement un acte qui
trahit une coopération originaire et directe à l’infraction d’assassinat
de la victime. Car, après avoir agréé le plan mis en place par le chef
de la bande quant à l’assassinat de Floribert CHEBEYA, le prévenu
NGOY MULONGOY a démontré qu’il avait bien assimilé le rôle lui
- 51 -
imparti en ce qui concerne l’effacement des traces de l’infraction,
réalisant ainsi les stipulations des articles 5 du code pénal militaire et
21 du code pénal ordinaire ;
La doctrine considère que quand bien même le moyen ne serait pas
matériellement et effectivement utilisé dans la commission de
l’infraction, en l’espèce l’omission d’enregistrer la victime dans le
registre, « il doit être considéré comme ayant servi, car il a renforcé la
détermination de l’agent, en lui permettant de compter notamment sur
ce moyen en cas de besoin, en le mettant ainsi en confiance » ;
(NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. Cit., P. 275) ;
De ce fait, le prévenu François NGOY MULONGOY est impliqué par
participation criminelle dans l’infraction d’assassinat de Floribert
CHEBEYA.
B.1.7. CAS DU PREVENU MICHEL MWILA
Il est le confident de longue date du prévenu MUKALAY pour avoir été
son secrétaire particulier au point de le charger, alors qu’il n’est pas
coursier de l’Inspection Générale, n’y étant même pas affecté, de la
transmission de la lettre d’appât à Floribert CHEBEYA avec devoir de la
lui remettre en main propre, afin de l’identifier et le mettre en
confiance à travers les échanges téléphoniques très cordiaux en
l’assurant d’être éligible le lendemain à l’audience auprès de
l’Inspecteur Général ;
La présentation de la carte de visite CHEBEYA au prévenu MUKALAY
par Michel MWILA s’inscrivait dans la ligne droite de l’exécution fidèle
de la mission bien remplie telle que lui confiée par son mentor, le
prévenu MUKALAY ;
B.1.8. CAS DU PREVENU BLAISE MANDIANGU BULERI
Le prévenu Blaise MANDIANGU est le secrétaire particulier de son
commandant de bataillon, le prévenu Christian NGOY KENGA KENGA
dont il maîtrisait l’agenda ;
Etant un acteur non négligeable de la bande pour éviter que l’on ne
retrouve les traces de sa participation dans l’assassinat commis et pour
lequel il était en détention, il avait donné des instructions à son chef
intérimaire dans le sens de brûler ses cartes SIM ;
- 52 -
La Cour comprendra le but de la démarche du prévenu MANDIANGU
dans la destruction de ses cartes SIM en remarquant que le téléphone
était un instrument de travail indispensable pour la bande dans
l’accomplissement de leur plan macabre ;
Ainsi, la participation du prévenu Blaise MANDIANGU BULERI en qualité
de co-auteur, par coopération directe dans le sens de procurer la
tranquillité, mieux l’impunité en brouillant les éventuelles pistes
d’enquête, n’est plus à démontrer ;
B.2. LA PERSONNALITE HUMAINE DE LA VICTIME
L’élément constitutif du meurtre consistant en la personnalité humaine
de la victime est établi dans le cas d’espèce par les pièces que les
plaidantes ont produites au dossier judiciaire, à savoir notamment les
actes de naissance, de décès ainsi que d’inhumation de Monsieur
Floribert CHEBEYA d’une part et d’autre part, les différentes images
tant de la scène du crime que de l’autopsie pratiquée sur le corps de
la victime qui attestent que celle-ci était bel et bien une personne
humaine, donc un sujet de droit ;
Les éléments moral et matériel de meurtre de CHEBEYA étant réunis
dans le chef des prévenus par divers actes de participation propres à
chacun d’eux, au vu du fait que la victime avait la personnalité
humaine, il convient à présent que la Cour constate également
l’établissement de l’élément spécifique de l’assassinat dans le chef
desdits prévenus, en l’occurrence la préméditation.
B.3. LA PREMEDITATION DANS LE CHEF DES PREVENUS
La préméditation, élément moral de l’infraction d’assassinat tel qu’il se
dégage de l’article 45 du code pénal ordinaire livre II, se définit sur le
plan jurisprudentiel comme étant « le dessein formé avant l’action, de
façon réfléchie et de sang froid, c’est-à-dire avec calme, d’attenter à
la vie d’une personne ; (Kinshasa, le 1er février 1969, in R.J.C. 1969, P. 33 + Kinshasa 4
février 1974, in R.J.Z. P. 102, cités par LIKULIA BOLONGO, Op. Cit. P. 62) ;
La jurisprudence poursuit en relevant que la préméditation suppose
« la résolution de donner la mort », c’est-à-dire, « la détermination, la
ferme décision que l’on prend pour donner la mort ; qu’elle doit être
prise de sang froid et de façon réfléchie et délibérée » ;
- 53 -
En outre, la jurisprudence ajoute que la préméditation suppose un
certain nombre de temps de réflexion entre la résolution assassine et le
passage à l’acte proprement-dit ;
Dans le cas d’espèce, la résolution criminelle d’assassiner Floribert
CHEBEYA avait été arrêtée par les prévenus depuis de longue date ;
En effet, en ce qui concerne le prévenu MUKALAY, l’instruction de la
cause, notamment par l’audition de Monsieur Dolly IBEFO, a révélé
qu’en 2009 déjà, lorsque le défunt CHEBEYA avait été arrêté et détenu
par lui, non seulement il avait traité le groupe de « criminels de la
démocratie », mais aussi et surtout qu’il avait promis de les
« exterminer », en s’adressant particulièrement sur un ton beaucoup
plus sec et comminatoire au défunt CHEBEYA ;
De 2009 à 2010, le prévenu MUKALAY et sa bande
avaient
suffisamment pris le temps qu’il leur fallait pour arriver à exécuter leur
plan macabre sur CHEBEYA compte tenu de la personnalité de celuici, de moyens à mettre en œuvre pour y arriver sans laisser de trace ;
Le recours à Christian NGOY, spécialiste en arts martiaux et en antiterrorisme, commandant du Bataillon SIMBA transfuge des Forces
Aériennes des FARDC, n’obéissant qu’à l’Inspecteur Général qui a
facilité l’installation du siège de la bande criminelle au bureau du
prévenu MUKALAY, achève le processus de la préméditation ;
C’est dans le même cadre de leur préméditation que quelques jours
avant le passage à l’acte assassin, l’Inspecteur Général de la Police,
les prévenus MUKALAY et Michel MWILA, avaient, chacun en ce qui le
concerne, signé, retiré et déposé la lettre adressée à la VSV avant
d’appeler à plusieurs reprises la victime vers le siège de leur
association criminelle pour lui infliger le traitement fatal déploré ;
Chacun des prévenus ayant correctement joué le rôle qui était le sien
pour atteindre le résultat ultime qu’était l’assassinat de Floribert
CHEBEYA, tel que programmé, il va de soi que l’élément moral de la
préméditation est bel et bien établi dans leur chef ;
- 54 -
De la sorte, l’infraction d’assassinat de Floribert CHEBEYA est établie en
fait comme en droit dans le chef de tous les prévenus en leurs qualités
respectives de co-auteurs de ladite infraction ;
La Cour devra en conséquence les condamner, sans égard à la
moindre circonstance atténuante que ce soit, à la peine légalement
prévue pour cette infraction, en excluant la peine capitale pour qu’ils
méditent sur les différents crimes qu’ils ont commis sous le couvert de
la Police Nationale et éviter ainsi de salir par leur condamnation à
mort la mémoire des illustres immaculés défenseurs des droits
humains avec le sang des tueurs à froid, sans foi ni loi ;
B.4. ASSASSINAT DE FIDELE BAZANA
Il a été jugé : « En matière de préméditation, le laps de temps peut être
bref.» (CSJ. ,10 juin 1972, in RJZ de 1972, p.135) ;
Dans leur démarche d’effacer les traces de l’assassinat de Monsieur
Floribert CHEBEYA, les prévenus ont résolu rapidement de faire
disparaître Fidèle BAZANA qui a certainement été témoin gênant de
l’abominable assassinat du Directeur Exécutif de la VSV ;
De l’aveu judiciaire du prévenu MUKALAY devant la Cour de céans
selon lequel il connaissait le domicile, le bureau et la voiture de
Floribert CHEBEYA, le guet-apens que la bande avait tendu à ce
dernier visait également Fidèle BAZANA, seul à piloter et à conduire la
voiture de l’invité Floribert CHEBEYA ;
Il est enseigné : « Le guet-apens consiste à attendre dans un lieu un
individu pour lui donner la mort ou exercer sur lui des actes de
violence. Il suppose donc la préméditation … La différence essentielle
entre la préméditation et le guet-apens consisterait en ce que la
préméditation est purement intellectuelle, psychologique tandis que le
guet-apens, tout en étant intellectuel, doit s’accompagner en outre
d’un acte physique, extériorisé » (LIKULIA BOLONGO, Droit Pénal Spécial Zaïrois,
Tome I, 2ème Edition LGDJ, Paris, 1985, p.65) ;
Le dessein arrêté par la bande criminelle était d’éliminer quiconque
accompagnerait la cible principale, désignée sous le nom de code
« challenger » par l’assassin Christian NGOY, en l’occurrence Floribert
CHEBEYA ;
- 55 -
Il a été jugé : « La résolution criminelle peut être définitivement arrêtée
par l’auteur ou être subordonnée à un événement futur et incertain. Le
fait qu’elle est conditionnelle n’empêche pas que le crime soit le
résultat d’une résolution antérieure réfléchie et méditée, et ne lui
enlève donc pas son caractère d’assassinat »
(Elis., 16 févr.1943, in Rev. Jur., p.85, cité par Mineur G., Commentaire du Code Pénal
Congolais, Deuxième Edition, Maison F. Larcier, S.A., Bruxelles, 1953, p127) ;
Le décès de Fidèle BAZANA comme tout être humain sujet de droit,
dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que son
compagnon d’infortune Floribert CHEBEYA, a été confirmé par une
décision judiciaire;
A la lumière de l’article 142 du code de la famille, le jugement versé
au débat judiciaire déclarant le décès de Fidèle BAZANA vaut preuve
de cet élément intellectuel qu’est la préméditation pour que la Cour
retienne en conséquence que Fidèle BAZANA a été effectivement
assassiné par la même bande criminelle ;
Il importe de convier la Cour de céans à une intime conviction dont la
meilleure formulation fut donnée à l’article 342 du code napoléonien
d’instruction criminelle en ces termes : « La loi ne demande pas
compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle
ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire
particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve,
elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes, dans le silence et le
recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience,
quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées
contre l’accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que
cette question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : « Avezvous une intime conviction ? » (Nyabirungu mwene Songa, opcit., p.348) ;
C. QUANT A L’INFRACTION DU TERRORISME.
C.1. Aperçu historique.
Le mot « Terrorisme » est attesté pour la première fois en novembre
1794, il désigne alors « DOCTRINES DES PARTISANS DE LA TERREUR », de
ceux qui, quelques temps auparavant, avaient exercé le pouvoir en
menant une lutte intense et violente contre les contrerévolutionnaires.
- 56 -
Au XIXè siècle le mot « Terrorisme » a évolué pour désigner non plus
une action de l’Etat mais d’une action contre l’Etat. Son emploi est
attesté dans un sens antigouvernemental, comme en espèce, en
1966 pour la Russie (Mouvement Nihiliste), Jugantar en Inde
Britannique, dans les Balkans et Empire Ottoman (l’Organisation
révolutionnaire Macédonienne, « ORIM », qui pratiquait des prises
d’otages d’Européens, et les Comitadjilik arméniens qui fournirent la
matière d’un livre, les Comitadjis ou le Terrorisme dans les Balkans à
Albert Londres).
Présentement le Terrorisme au sens moderne est né avec les médias
modernes. Sous sa forme moderne, le Terrorisme se répand au MoyenOrient, avec l’assassinat du Shah Nasir al-Dîn en 1896, dont la
responsabilité morale est souvent attribuée, à tort ou à raison, à Jamal
al-Dîn al-Afghani. (Ici l’accusation est à l’aise face à MWILAMBWE qui
par état, par fonction et par profession avait mission de sécuriser les
invités CHEBEYA et BAZANA. Il ne l’a pas fait. Ses coauteurs MUGABO
et surtout NGOY KENGA KENGA …)
Le Terrorisme a acquis une connotation péjorative et désigne
aujourd’hui les actions violentes destinées à répandre la terreur et
ainsi faire pression sur un Etat. Ces actions visent souvent les
populations civiles, afin de détruire, tuer et de mutiler. Ces attaques
ont pour but de promouvoir des messages à caractère idéologique,
politique ou religieux par la peur et la publicité médiatique.
C.2. Quid de sa définition
Le Terrorisme est aujourd’hui très fréquemment employé en Droit
International et par les Institutions Internationales, mais il ne donne pas
lieu à une définition unique et universelle.
Certains éléments semblent faire consensus, le Philosophe Jacques
DERRIDA écrit ainsi : « Si on se réfère aux définitions courantes ou
explicitement légales du terrorisme, qui y trouve-t-on ? La référence à
un crime contre la vie humaine en violation des lois (nationales ou
internationales) y impliquant à la fois la distinction entre civile et
militaire (les victimes du terrorisme sont supposées être civiles) et une
finalité politique (influencer ou changer la politique d’un pays en
terrorisant sa population civile).(WIKIPÉDIA, l’encyclopédie libre sur internet,
Thème : « Terrorisme »)
Plusieurs Etats à travers le monde ont défini le mot « Terrorisme ».
- 57 -
c.2.1. France.
La France, qui appartient à la famille « Romano-germanique » comme
la RD Congo, la loi du 09 septembre 1986 renforcée par la loi du 22
juillet 1996, donnent la même définition que l’article 157 du CPM
congolais.
c.2.2. Aux Etats-Unis.
c.2.2.1. Le Ministère de la Défense Américain.
Le Terrorisme le recours délibéré à la violence illicite qui est destiné à
inspirer la peur pour contraindre ou intimider les pouvoirs publics ou la
société, en vue de fins, qui sont généralement d’ordre politique,
religieux ou idéologique. (Dictionnaire des expressions militaires et termes connexes
préparé par le Minist7re de la Défense, « Washington, DC : United States Department of Defense, 12
avril 2001 amendé le 5 juin 2003, page 531. (http:/www.dtic.mil./doctrine/jel/new_pubs/jp1_02.pdf)
c.2.2.2. Le FBI.
Entend par Terrorisme tout recours illicite à la force et à la violence
dirigé contre des personnes ou des biens aux fins d’intimider ou de
contraindre les pouvoirs publics, la population civile ou tout segment
de celle-ci, dans la poursuite d’objectifs d’ordre politique ou social.
(Counterterrorism Treat Assessment and Warning Unit (division chargée du contre-terrorisme, de
l’évaluation de la menace et de l’alerte), Federal Bureau of Investigation (sûreté Fédérale),
Terrorism in the United states 1999 : 30 Years of Terrorism (Washington, DC : United States
Department of Justice, 1999, page i, [http://www.fbi.gov/publications/terror/terror99.pdf)
c.2.2.3. Le Département d’Etat Américain.
Le Terrorisme est une violence préméditée, à mobile politique, qui est
perpétrée à l’encontre de cibles non combattantes par des groupes
internes à un pays ou des agents clandestins dont le but est
généralement d’influer sur un public. Le terme « non-combattant » est
interprété comme incluant, outre les civils, le personnel militaire qui, au
moment de l’incident est sans armes et, ou n’est pas de service.
CI,CII,CII,CIV.
- 58 -
c.2.2.4. En République Démocratique du Congo.
Nous faisons nôtre, l’expression qui définit le « Terrorisme » comme suit :
« C’est l’ensemble d’infractions limitativement énumérées dans le
« code pénal, qualifiées ainsi, lorsqu’elles sont en relation avec une
« entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler
« gravement l’ordre public par l’intimidation et la terreur… »
Le Dictionnaire le ROBERT définit le Terrorisme, ainsi :
« Emploi systématique de violence pour atteindre un but ou un
« objectif ».
Dans le cas d’espèce, la prévention définie ci-dessus est mise à
charge des prévenus NGOY KENGA KENGA Christian, Paul
MWILAMBWE et Jacques MUGABO.
Le Législateur congolais s’inscrit dans cette logique en catégorisant les
faits et actes terroristes en :
a) Faits punissables inspirés du droit interne d’une part, et d’autre
part ceux inspirés du Droit International humanitaire.
Avant d’énerver les faits dont question ci-dessus, permettez-moi de
vous remettre en mémoire les circonstances de l’actuelle escalade de
la violence terroriste dont les prévenus NGOY KENGA KENGA Christian,
Paul MWILAMBWE et Jacques MUGABO se sont rendus coupables.
Le prévenu NGOY KENGA KENGA était d’abord domicilié sur Avenue
de l’Espoir n°15 à Macampagne, Commune de Ngaliema. Aux fins de
réaliser son but, celui de porter des atteintes à la vie de CHEBEYA et,
partant de son chauffeur BAZANA, il avait ensuite loué à 550 dollars
une maison sur l’Avenue Démocratie n°7, à près de 150 mètres de
celle de CHEBEYA pour observer les faits et gestes de celui-ci.
Bien plus, parmi les armes et explosifs saisis chez NGOY KENGA KENGA,
un certain nombre ne constituent nullement la dotation du prévenu
(cote 985). Pour preuve, la déposition du Général KABULO, Chef P4 IG
PNC nous rassure quant à ce.
- 59 -
Notons que le fait d’avoir offert une chambre à MWILAMBWE Paul
n’était pas étranger au but qu’il se proposait, celui d’éliminer
physiquement CHEBEYA et son beau-frère BAZANA.
Ainsi donc, appelé « SIMBA ONE », comme le démontre la disquette
versée au dossier, NGOY KENGA KENGA Christian, est un tueur à mains
nues. Il en est également de Paul MWILAMBWE, tous deux
cohabitaient sans épouse à l’adresse ci-haut citée. En tant que
coauteurs, quid de leur mot d’ordre ?
Mot d’ordre : La discrétion était le mot d’ordre opérationnel de
l’association dont le commandement incombait au
prévenu NGOY Christian.
Pour mieux saisir notre propos, disons par rapport au passé de notre
pays, qu’à l’époque de la conférence nationale souveraine, les
dérives autoritaristes se manifestèrent notamment par :
b) Les hiboux qui ont terrorisé, intimidé et troublé gravement l’ordre
sociétaire et qui, à l’aide d’explosifs ont plastiqué des maisons de
presse alors réputées pour des écrits critiques à l’endroit de
certaines autorités (cas des journaux ELIMA et POTENTIEL) ;
c) Les fouilles et perquisitions, des maisons et Eglises sans mandats
des Officiers du Ministère Public en sigle OMP ;
d) L’intervention salvatrice de CHEBEYA sans laquelle l’IG PNC John
NUMBI n’aurait contacté les siens ;
e) Les Abbés et autres Pasteurs ainsi que leurs fidèles qui ont été
terrorisé, voire même tué par des militaires cagoulés. Et ceux-ci
sont toujours en cabale comme NGOY KENGA KENGA Christian,
Paul MWILAMBWE et Jacques MUGABO.
Faisons à présent la lecture croisée des faits inspirés du Droit
International Humanitaire intégré en droit positif de notre pays depuis
le 20 février 1961 et la lecture des articles 157 et 158 du Code Pénal
Militaire.
- 60 -
Au regard du D.I.H., l’article 3 commun à ses conventions de Genève
du 12 août 1949, précise que « TOUTE MESURE D’I9NTIMIDATION et/ou
TERRORISME sont interdites ». CI, II, III, IV.
Leurs Protocoles Additionnels du 08 juin 1977, abondent dans le même
sens, au point d’assimiler les terroristes à des mercenaires dans un
pays.
Par ailleurs, l’article 3 ci haut cité prohibe en tout temps et en tout lieu :
a) Les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle,
notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les
traitements cruels, tortures et supplices ;
b) Les atteintes à la dignité des personnes, notamment les
traitements humiliants et dégradants, (cas CHEBEYA Floribert et
BAZANA Fidèle).
Au regard de l’article 157 CPM, il est écrit ce qui suit :
« Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont en relation
« avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de
« troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,
« les infractions par l’un quelconque des actes sus énumérées à
« savoir :
1. Les atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité physique de la
personne, l’enlèvement et la séquestration de la personne ainsi
que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre
moyen de transport ;
2. Les extorsions, destructions, dégradations et détériorations ;
3. La fabrication, la détention, le stockage, l’acquisition et la
cession des machines, engins meurtriers, explosifs ou autres armes
biologiques, toxiques ou de guerre.
L’article 158 du même Code ajoute :
« Le terrorisme est puni de vingt ans de servitude pénale.
« Si le terrorisme a entraîné mort d’homme, le coupable est
« passible de la peine de mort ».
- 61 -
Pour la consommation de cette infraction, trois conditions essentielles
sont requises :
a. Les auteurs des faits punissables.
Il n’y a aucune restriction apportée par la loi quant à la catégorie des
auteurs de cette infraction, ils peuvent être militaires, policiers (article
156 de la Constitution) ou civils, de nationalité congolaise ou
étrangère et agissant individuellement ou en groupe.
b. Les faits visés par la loi.
Les actes de terrorisme sont des infractions de droit commun ou du
droit militaire.
c. La responsabilité morale des agents.
Cette responsabilité se dégage du but abominable clairement défini
et librement poursuivi par les agents, ainsi que de la résolution
criminelle généralement préméditée, dans la mesure où ces actes
sont sous-tendus par des sentiments d’intense aversion et de
vengeance.
Dans le cas d’espèce, les trois agents se vengèrent contre CHEBEYA
pour les écrits de mars 2008 relatifs BUNDU DIA KONGO.
Leur but est celui de troubler gravement l’ordre public par
l’intimidation ou la terreur. C’est le cas des actes téméraires et
spectaculaires d’une ampleur telle qu’ils créent un effet
psychologique terrifiant, troublant et traumatisant dans l’esprit des
témoins proches ou même lointains, littéralement envahis par la peur,
la désolation, l’horreur et l’émoi (cas de GOMER MARTEL et celui de
l’APP KABONGO qui était de faction avec l’APP SHAKO TUMUNGU à la
brigade canine la nuit du 1er au 02 juin 2010.
Dans le cas sous examen, en date du 31 mai 2010, les trois fugitifs ont
participé aux différentes réunions valant veillées d’armes organisées
au bureau du Colonel Daniel MUKALAY et dont l’objectif comme, les
Parties Civiles l’ont signalé, fut l’élimination de Floribert CHEBEYA. Ils
sont auteurs de cette infraction.
- 62 -
En effet, le fait pour les trois prévenus susnommés d’avoir exécuté la
mission leur confiée par le Colonel MUKALAY « immobilisés, étranglés et
tués sieur Floribert CHEBEYA par suffocation sans laisser des traces, et le
fait de demander la conduite à tenir après le meurtre de ce dernier à
MIKALAY, lequel a mis à leur disposition deux jeeps de marque
CHALLANGER pour amener le corps sans vie à MITENDI où CHEBEYA fut
exposé à moitié nu au mépris du public », ce but a répandu la peur au
sein de la population de Kinshasa.
Dès lors, on comprend pourquoi le Législateur Milita ire appuyé en
cela par la Doctrine, font obligation à toute personne au courant de
la préparation d’un acte de terrorisme de le dénoncer
immédiatement auprès des autorités compétentes, sous peine des
poursuites judiciaires.
Quant au mobile spécifique exigé pour l’application du régime
particulier des actes de terrorisme, il est, en l’espèce établi à charge
des prévenus NGOY KENGA KENGA Christian, Paul MWILAMBWE et
Jacques MUGABO. Etant donné qu’il y a eu double assassinat, celui
de CHEBEYA et de BAZANA ; la circonstance aggravante de l’article
158 du CPM doit être retenue dans l’application de la peine.
- 63 -
TROISIEME PARTIE :
ADMINISTRATION DE LA PREUVE
I. DES PREUVES A CHARGE DES PREVENUS
INTRODUCTION
Le code de procédure pénale est muet sur les preuves et leur force
probante. Ce silence du législateur a justifié la jurisprudence et la
doctrine enseignant que : les preuves en matières répressives étant
régies par le principe de la liberté de preuve avec son corollaire
l’intime conviction du juge ; hors le cas où la loi en dispose autrement
les infractions peuvent être établies par tout moyen de droit
respectueux du droit de la défense.
Ainsi, le droit pénal a prévu comme modes de preuves notamment les
constatations matérielles, l’aveu, les indices, les présomptions, le
témoignage ou renseignement et les écrits, l’expertise…
Dans le cas sous examen, l’instruction tant préparatoire que devant le
juge a eu recours aux preuves ci-haut citées dont l’application au cas
d’espèce est démontrée infra.
Mais, avant de recourir à ces preuves pour établir la véracité des faits
infractionnels et l’imputabilité aux prévenus, il convient de fixer
d’abord les notions :
A. NOTIONS
Bien que le code de procédure pénale soit muet sur l’administration et
la force probante de preuves, il convient de noter que l’application
de la loi pénale exige que soit établie l’existence d’un fait qualifié
d’une infraction par la loi pénale. La preuve portera tant sur les
éléments objectifs (l’identité et qualité de l’auteur et identité et qualité
de la victime) du fait infractionnel, que sur ses éléments subjectifs
(caractère intentionnel, doleux ; imputabilité etc.) (Antoine RUBENS, Le
Droit judiciaire congolais, tome III, PUC, Kinshasa 2010, page 32, n°16).
Ainsi, nous passerons en revue quelques modes de preuves qui
trouvent application à l’espèce.
- 64 -
A.1. CONSTATATIONS MATERIELLES
Les constatations matérielles portent soit sur les lieux de l’infraction et
les traces qu’elle y a laissées, soit sur l’objet utilisé pour la commettre,
soit sur la personne de son auteur ou de sa victime.
Dans l’espèce, la Cour a examiné le lieu de la commission de
l’infraction et celui où le corps a été déposé, mais en amont,
l’instruction préparatoire avait examiné l’utilisation irrégulière et
anormale de la jeep de la brigade canine portant le n°238.
En outre, la Cour s’est rendu compte de la personne de la victime et
des auteurs des infractions.
a. Le lieu de l’infraction.
Le lieu de l’infraction est celui où l’un des éléments constitutifs de
l’infraction a été commis.
Dans l’espèce, l’instruction préparatoire comme celle devant le juge a
révélé que vivant, CHEBEYA et BAZANA ont été dans l’enceinte de
l’Inspection Générale de la Police en date du 01 juin 2010, date à
laquelle son téléphone pris en charge par l’antenne centenaire et a
eu à correspondre avec notamment sa femme, Madame YANDE de
la MONUSCO jusqu'à 21 heures 16’ pour être trouvé mort le 02 juin 2010
à Mitendi.
En effet, de toutes les dépositions de prévenus, la Cour a retenu que
CHEBEYA et BAZANA devaient se retrouver à l’Inspection Générale de
la Police Nationale Congolaise, lieu du rendez-vous qui serait négocié
par MUKALAY et MWILA.
b. Le lieu où le corps a été trouvé.
Le lieu où le corps est trouvé peut ne pas être le lieu de la réalisation
de l’infraction, le criminel pouvant toujours en vue de désorienter
l’enquête déposer le corps à un endroit autre que celui de la
réalisation du crime.
Les enquêtes policières, parquetières et juridictionnelles peuvent faire
correspondre où pas le lieu où l’infraction a été commise avec celui
où le corps a été trouvé.
- 65 -
Or, il s’est révélé en considération des relevés téléphoniques, qu’en
date du 1er juin 2010, Christian NGOY, Paul MWILAMBWE et Jacques
MUGABO ont conduit le corps de CHEBEYA ainsi que BAZANA vers
MITENDI où le corps de CHEBEYA a été trouvé.
L’intervention de Daniel MUKALAY dans la Brigade CANINE pour
récupérer une Jeep n°238 en vue d’une mission de la police qui
consistait à transporter le corps de CHEBEYA et BAZANA vers MITENDI.
En outre, les exécutants matériels de CHEBEYA n’avaient-ils pas
envoyé un message à la femme de CHEBEYA comme quoi celui-ci,
après n’avoir pas été reçu par l’Inspecteur Général John NUMBI, il se
rendrait à l’UPN.
Dans l’espèce, les enquêtes menées tant par la police, le parquet que
la Cour, démontre que le décor qui a entouré le dépôt du corps à
Mitendi n’était qu’une mascarade.
c. Personne de la victime.
La loi pénale réprimant certain comportement vise la protection de
l’intégrité physique ou la vie. Il en est ainsi notamment des infractions
de coup et blessure, meurtre, empoisonnement, viol.
Pour la répression des pareilles infractions, la preuve de l’être humain
vivant doit être rapportée.
Dans l’espèce, la Cour a eu à se rendre à l’évidence de trace faisant
croire que CHEBEYA a bel et bien existé.
Ces traces sont : son corps sans vie trouvé à MITENDI, la voiture qui le
conduisait.
En outre, la preuve de sa vie est rapportée par MWILA qui l’avait
rencontré au siège de la Voix Sans Voix, ses communications avec
MUKALAY et afin le fait qu’il a été vu par GOMER MARTELL à
l’Inspection Générale de la Police Nationale congolaise.
d. Des auteurs des infractions.
La loi pénale réprime à certains égards, ne vise que les individus en
tant que tel comme pouvant être capable de certains agissements
culpeux.
- 66 -
Dans l’espèce, s’agissant de l’association de malfaiteurs, l’assassinat,
l’instruction a révélé que ce sont les individus traduis devant la Cour
qui sont présumés avoir commis les faits qui leur sont reprochés.
B. LES INDICES
Un indice est constitué par les traces, empruntes, objet laissé sur le lieu
de l’infraction.
Dans l’espèce, la Cour a eu à se rendre compte de traces laissées par
les exécutants des infractions ici poursuivies.
En effet, avec l’apport de relevés téléphoniques, la Cour a constatée
que les prévenus
notamment MWILAMBWE, Christian NGOY et
Jacques MUGABO, après avoir distrait la famille CHEBEYA sur le fait
que celui-ci devrait se rendre à l’UPN et le tuer par la suite, ont pris son
corps de l’IG jusqu’à MITENDI suivant croquis, en annexe. En outre, les
lésions trouvées sur (1) les avant bras et aux pieds constituent sans
moindre doute la preuve du ménotage de la victime avant son
exécution.
C. LES PRESOMPTIONS.
Il s’agit là d’un mode de raisonnement qui consiste à partir du fait
connu pour découvrir ce qui est caché. Lorsqu’elles sont le fait du
juge, elles se nomment présomptions judiciaires. Ce qui est connu : - 1.
De déclarations de l’inspecteur principal Alain ILUNGA, de Papa
MUKALAY, Maître Corine et NEHEMA, il est constant que ils terminent le
service à 16 heures 30’ au plus tard lors que l’Inspecteur Général n’est
pas là tandis que los qu’il est là ils restent jusqu’à ce que le Chef quitte
le bureau. Et toute fois si le Chef et là, ils vont au-delà jusqu’à ce que
le Chef quitte. Or, dans l’espèce, les relevés téléphoniques de
l’Inspecteur Principal ILUNGA, du prévenu Paul MWILAMBWE, de Papa
MUKALAY renseignent qu’ils sont resté à l’Inspection Générale de la
Police Nationale Congolaise jusqu’ au-delà de 18 heures ce qui
confirme que l’Inspecteur Général, le Chef était encore là.
La permanence de l’activité criminelle a été rapportée par les
dépositions de l’inspecteur principal KANOLD KANAMA, Inspecteur
divisionnaire adjoint KABULO, Christian NGOY et Ilunga NUMBI en ce
qu’il le concerne montrait la dangerosité et la permanence de la
criminalité de la bande à John NUMBI et Daniel MUKALAY.
- 67 -
En effet, à la question de savoir qui avait doté MUKALAY des armes de
guerre qui faisaient sa suite, l’inspecteur divisionnaire adjoint KABULO
ainsi que le S4 de la PIR ont dit ne rien savoir.
D. LES PROCES VERBAUX
a. Procès-verbaux de constat
Ce sont les actes dressés par un officier public constatant les faits de
sa compétence et de sa qualité.
Ici, La Cour a eu à examiner les procès verbaux de constat dressés par
la police technique et scientifique tels qu’enrichis à l’audience par la
déposition du commissaire François NKUNA.
En effet, il ressort de ces procès verbaux que MITENDI n’a pas été le
lieu où feu CHEBEYA a été assassiné et qu’il ne pas décédé à la suite
d’un coït, que le dépôt du véhicule et du corps à MITENDI ainsi que le
décor planté tout au tour n’était que de la mascarade pour
désorienter l’enquête.
b. Procès- verbaux de saisie
Ce sont des actes d’un officier public constatant le fait d’avoir trouvé
les objets suspects sur un individu, lesquels peuvent avoir été le fruit
d’une infraction, ou avoir aider à la commission de celle-ci.
c. Procès- verbaux d’audition
Ces P.V. n’ont de force probante que par rapport aux déclarations ou
dépositions des personnes interrogées en ce que leurs signatures
apposées sur lesdits P.V. certifient de leur authenticité.
Dans le cas d’espèce, la Cour fera foi aux P.V. d’auditions dressées
par l’auditeur Général de la FARDC en ce qu’aucun grief ne leur est
reproché.
E. DES ECRITS
ANTOINE SOHIER a enseigné que le Tribunal ayant plein liberté
d’appréciation des éléments de preuves, peut puiser les
- 68 -
renseignements dans tout écrit, document pourvu que ces éléments
soient communiqués aux prévenus et soumis à la discussion à
l’audience. (A. SOHIER, droit de procédure du Congo Belge, n°677)
Dans l’espèce, la Cour a eu à examiner en considération de
l’évolution technologique des SMS, les relevés téléphoniques et la
lettre d’accusé de réception émanant de l’Inspecteur Général.
F. DES RELEVES TELEPHONIQUES
La science moderne, au moyen de la téléphonie cellulaire a eu à
apporter sa contribution à la manifestation de la vérité judiciaire.
G. DE L’EXPERTISE MEDICO-LEGALE
La médecine légale a été mise en contribution pour notamment
déterminer la cause d’un décès non naturel et les circonstances de sa
survenance. Toutefois, Antoine RUBBENS dans l’œuvre précitée
enseigne que le juge ne doit pas se laisser éblouir par l’appareil des
techniques modernes pour accepter hâtivement des conclusions
savantes de spécialistes qui ont parfois des œillères. Il a le devoir de
s’initier à ces techniques, tant pour pouvoir les critiquer que pour en
apprécier l’efficience. (page 146, n°170).
Ce sont ces preuves auxquelles on va recourir pour établir les éléments
constitutifs, les auteurs et les victimes des infractions.
I.1. DE L’ASSASSINAT DE CHEBEYA BAHIZIRE Floribert.
Les articles 44 et 45 du code pénal ordinaire tel que modifié au 31
décembre 2009 dispose : « l’homicide commis avec l’intention de
donner la mort est qualifié meurtre. Le meurtre commis avec
préméditation est qualifié d’assassinat ».
Tel que libellé par le législateur, la prévention d’assassinat requiert que
les faits présentés au juge renferment les éléments constitutifs dont les
preuves incombent à l’organe des poursuites et aux parties civiles.
Concourant à l’action du ministère public, les parties civiles apportent
des preuves ci-après à l’assassinat de feu Floribert CHEBEYA BAHIZIRE.
- 69 -
L’assassinat de CHEBEYA étant une œuvre collective des prévenus, la
preuve de la participation criminelle s’impose avant celle des
éléments constitutifs proprement dits.
• PREUVE DE LA CORREITE D’ASSASSINAT.
L’assassinat de feu CHEBEYA BAHIZIRE Floribert est l’œuvre commune
de John NUMBI, Daniel MUKALAY, Georges KITUNGWA, Christian
NGOYI, NGOY
MULONGOY, Michel MWILA, Paul MWILAMBWE,
Jacques MUGABO et Blaise MANDIANGU, chacun ayant posé des
actes bien spécifiques dans la réalisation d’assassinat.
En effet, des personnes citées ci-haut, certaines ont eu pour rôle
d’attirer la victime sur le lieu de la réalisation du crime, d’autres
d’exécuter matériellement, et déplacer le corps vers MITENDI et
d’autres en fin d’effacer les traces de l’infraction.
L’article 5, trois premiers tirets du code pénal militaire dispose : « Sont
considérés comme auteurs d’une infraction : - ceux qui l’auront
exécutée ou qui auront coopéré directement à son exécution ; - ceux
qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide
telle que, sans leur assistance, l’infraction n’eût pu être commise ;» ;
La preuve de la corréité d’assassinat est ici rapportée par les aveux, les
écrits, les présomptions.
De l’article 5 précité, la doctrine enseigne que la Co activité criminelle
exige pour son existence, l’exécution matérielle ou la coopération
directe, l’aide ou l’assistance indispensable et la provocation privée
ou publique.
En l’espèce, les prévenus ont participé à l’assassinat de CHEBEYA par
l’exécution matérielle ou coopération directe dont les preuves seront
rapportées comme ci-dessous :
• PREUVES DE L’EXECUTION MATERIELLE OU DE LA COOPERATION
DIRECTE
La coopération directe entre les agents criminels est prouvée par les
écrits et les relevés téléphoniques, les présomptions et aveux
circonstanciés.
- 70 -
DES ECRITS
La lettre de l’Inspecteur Général John NUMBI à feu CHEBEYA est une
preuve que John NUMBI, Daniel MUKALAY et MWILA ont coopéré dans
la réalisation d’assassinat de CHEBEYA
En effet, après avoir signé ladite lettre le 26 mai 2010, John NUMBI, suite
à l’appel de Daniel MUKALAY à 08 heures …, dira à celui-ci que
chercher quelqu’un de confiance qui devait remettre en mains
propres de CHEBEYA la lettre destinée intuitu personae à CHEBEYA.
Daniel MUKALAY enverra son secrétaire YAY KOT retirer la lettre qui
sera remise à Michael MWILA avec instruction de ne la remettre qu’à
CHEBEYA personnellement et de bien dévisager celui-ci.
C’est à l’occasion du dépôt de cette lettre que MWILA fera la
reconnaissance physique de CHEBEYA et qu’ensemble avec John
NUMBI et Daniel MUKALAY monteront le guet-apens tendant à voir
CHEBEYA arriver à L’Inspection Générale de la Police Nationale
Congolaise pour être reçu.
LES RELEVES TELEPHONIQUES
Les relevés téléphoniques (cotes 1413 à 1440, 1208 à 1193, 1178 à 1182
et 1330 à 1342) renseignent que les prévenus ont eu entre eux des
communications inhabituelles.
En effet :
- En date du 27 mai 2010, John NUMBI avait appelé Général
OLEKO à 09 heures 48’ pendant 151 secondes à 11heures 53’
pendant 17 secondes, à 12 heures 29’ 07’’ pendant 10’’, et à 12
heures 51’ 02’’ pendant 16 secondes.
- En date du 28 mai 2010 à 23 heures 43’ 58’’ John NUMBI avait
appelé Général OLEKO pendant 48 secondes ;
- En date du 31 mai 2010 à 16 heures 30’ 07’’, John NUMBI appela
Général OLEKO pendant 96 secondes, à 16 heures 38’ 02’’
pendant 21 secondes ;
- En date du 02 juin à 07 heures 38’ 43’’, Général OLEKO appela
John NUMBI pendant 107 secondes, à 12 heures 56’ 52’’ John
NUMBI appela Général OLEKO pendant 01 seconde et à 12
- 71 -
heures 57’ 16’’ Général OLEKO rappela pendant 110 secondes, à
13 heures 22’ 58’’ John NUMBI appela Général OLEKO pendant
28 secondes, à 14 heures 38’ 20’’, John NUMBI appela Général
OLEKO pendant 140 secondes, à 19 heures 30’19’’, John NUMBI
appela Général OLEKO pendant 187 secondes ;
- En date du 03 juin 2010, Général OLEKO appela John NUMBI
pendant 42 seconde, à 10 heures 10’ ;
- En date du 04 juin 2010, Général OLEKO appela John NUMBI 0 13
heures 44’ 12’’ pendant 10 secondes et à 16 heures 34’ 41’’
pendant 10 secondes.
- En date du 05 juin 2010, à 08 heures 29’ 46’’, John appela
Général OLEKO pendant 40 secondes, à 08 heures 31’ 32’’
Général OLEKO appela John NUMBI pendant 147 secondes, à 09
heures 11’ 32’’ Général OLEKO appela John NUMBI pendant 71
secondes, à 20 heures 28’ 43’’, John NUMBI appela Général
OLEKO pendant 33 secondes, à 21 heures 33’ 14’’ John NUMBI
appela Général OLEKO pendant 13 secondes.
Il en est de même de communication entre John NUMBI et Daniel
MUKALAY, entre celui-ci et Christian NGOY et MWILAMBWE et viceversa une sorte de nid à crabe au procès.
En outre, les relevés téléphoniques renseignent qu’en date du 31 mai
2010 entre 11 heures 00’ à 14 heures 00’, John NUMBI, Daniel MUKALAY
et MWILAMBWE étaient tous à l’Inspection Général de la Police
Nationale Congolaise (cotes 1426, 1180, 1181 et 1343). Ce qui
contredit les dires de Daniel MUKALAY et de Alaine MWENZE selon
lesquels John NUMBI aurait fait trois ou quatre jours avant le 1er juin
2010 sans arriver à l’Inspection Générale de la Police Nationale
Congolaise.
En conséquence, il est impossible que Daniel MUKALAY soit à
l’Inspection Générale de la Police Nationale Congolaise sans se rendre
compte de la présence de John NUMBI, présence signalée pendant
plus de deux heures.
Cette présence concomitante de ces trois prévenus à l’Inspection
Générale de la Police Nationale Congolaise, avait pour but la
concertation et la mise à exécution d’assassinat de CHEBEYA. En effet,
après cette concertation, Daniel MUKALAY avait reçu l’instruction
- 72 -
d’aller du coté de MATADI KIBALA pour identifier l’endroit où l’on
pourrait déposer le corps de celui qui sera assassiné. Ce que Daniel
MUKALAY fit (cotes 1190 et 1491).
Ainsi, après avoir tout mis en place, Daniel MUKALAY appellera leur
victime CHEBEYA sous prétexte qu’il serait reçu le 1er juin 2010 dans les
après-midi par l’Inspecteur Général de la Police Nationale Congolaise,
John NUMBI (cotes 1491).
DES PRESOMPTIONS.
Des attitudes, faits et gestes des prévenus, on présume que tous les
prévenus ont coopéré à l’exécution de l’assassinat de CHEBEYA ;
Daniel MUKALAY apporte son expertise dans la faisabilité de
l’assassinat de CHEBEYA, Christian NGOY, Paul MWILAMBWE et
Jacques MUGABO sont chargés d’exécution matérielle sous la
supervision de Daniel MUKALAY ; Michael MWILA avait pour mission
d’attirer la victime vers le lieu d’assassinat, alors que l’inspecteur
Georges KITUNGWA, NGOLE NGOY et les autres personnes non
traduites devant la Cour de céans ont pour rôle d’effacer les traces.
DES AVEUX CIRCONSTANCIES.
Devant l’auditorat comme devant la juridiction de jugement, John
NUMBI, Daniel MUKALAY et Michael MWILA ont avoué chacun en ce
qui le concerne, avoir signé la lettre du 27 mai 2010 destinée à
CHEBEYA de la Voix des Sans voix, l’avoir retirée sans suivre le
cheminement administratif régulier et l’avoir déposée en date du 28
mai 2010. (Cotes 724, réponse 4, 725, réponse 8 ; cote 2, réponse 3. P.V
d’audition du 19 juillet 2010, réponse 5, 7 et 8, P.V du 05 juillet 2010,
réponse 5 ; P.V du 28 juin 2010, réponse 7) ;
• ASSASSINAT PROPREMENT DIT.
Pour la constitution de l’infraction d’assassinat, le législateur exige qu’il
y ait les éléments constitutifs de meurtre aggravés par l’élément
préméditation.
Nous allons dans les développements qui suivent apporter les preuves
desdits élément d’aggravation.
- 73 -
• PREUVES DE L’ELEMENT MATERIEL D’ASSASSINAT
Cet élément de l’infraction est prouvé part les indices, procès-verbaux
de constat.
1) INDICES PROUVANT L’ELEMENT MATERIEL D’ASSASSINAT
Un indice est constitué des traces, empruntes, objets laissés sur le lieu
de l’infraction…
Dans le cas d’espèce, la Cour a eu à se rendre compte des traces de
minotages dont le feu CHEBEYA BAHIZIRE était l’objet avant sa mort. En
effet, les avant-bras du corps de l’assassiné avait relevé des lésions
dues au menottage.
Ces lésions sont en fait, des traces laissées par l’acte matériel et positif
posé par les exécutants de l’assassinat de feu CHEBEYA.
2) EXPERTISE MEDICO-LEGALE PROUVE LA POSSIBILITE D’UTILISATION
D’UN ACTE POSITIF D’ELEMENT MATERIEL D’ASSASSINAT.
La cote 1104 du dossier sous examen, 5ème paragraphe, l’expert, le
médecin anatomopathologiste parlant de la cause de la mort de feu
CHEBEYA, pense à une asphyxie par contrainte compressive
appliquée au niveau du visage, par empêchement des mouvements
respiratoires d’une autre manière ou par des méthodes du même
type.
En effet, analysant la muqueuse du larynx (cote 1096 ou page 18 du
rapport d’autopsie), le cuir chevelu et pie-mère de l’intérieur de la
boite crânienne (cote 1097 ou page 17 dudit rapport), les experts ont
constaté le début de décomposition avec anomalies en taches au
niveau de la muqueuse de larynx, quelques petits épanchements de
sang punctiformes, plus particulièrement à la face intérieure du cuir
chevelu et accumulation de sang, à la face postérieure de la piemère de l’intérieur de la boite crânienne.
Tous ces constats ne sont que le résultat d’un acte positif
caractéristique d’acte matériel constitutif d’assassinat.
- 74 -
3) PROCES
VERBAUX
D’AUDITION,
POSITIF CONSTITUTIF D’ASSASSINAT
PREUVE
D’ACTE
Entendu à l’auditorat Général, l’inspecteur adjoint IBIBA VAN BILE a
dit : « les deux lésions du bras constatées, nous présumons que la
victime a été ligotée ou menottée ; s’agissant des mouvements
irréguliers du cou, nous présumons que le cou a été tordu… » (Cote
104, réponse 10) ;
Menotter la victime et lui tordre le cou, c’est là l’acte matériel posé en
vue de donner la mort ;
4) DES RENSEIGNEMENTS.
Nous pouvons utilement recourir aux développements qui précèdent
et les dépositions de tous ceux qui ont vu le corps de CHEBEYA le
matin du 02 juin 2010.
5) DES PRESOMPTIONS
Les présomptions constituent un mode de raisonnement qui consiste à
partir d’un fait connu pour découvrir ce qui n’est pas révélé.
Dans le cas sous examen, les constatations de la police technique et
scientifique (cotes 97 à 100, réponse 3, 101 à 104, réponse 5) donnent
comme faits connus : lésions corporelles et un cou tordu ;
De ces constatations, on peut présumer qu’un acte matériel a été
posé contre le feu CHEBEYA et qui a eu pour conséquence, le décès.
6) PREUVES DE L’ELEMENT INTENTIONNEL
Le professeur LIKULIA BOLONGO, dans son droit pénal spécial Zaïrois
enseigne que l’intention homicide peut résulter soit de l’arme
employée soit de l’endroit ou le coup a été porté, soit du degré ou de
la gravité de la violence, soit en fin de l’état physique de la victime.
En l’espèce, seules les présomptions seront retenues comme mode de
preuve de l’intention de donner la mort.
Avant de conclure par présomptions, nous donnons d’abord ce qui
est connu du moyen de l’aveu, des indices et écrits.
- 75 -
• AVEU
Tant devant l’auditorat Général que la Cour de céans, le prévenu
Inspecteur Principal Daniel MUKALAY WA MATESO a avoué sans
aucune réserve que le feu CHEBEYA aurait pris rendez-vous avec
l’Inspecteur Divisionnaire en Chef John NUMBI pour le mardi 01 juin
2010, à partir de 17 heures, rendez-vous dont lui-même Daniel
MUKALAY était le facilitateur.
• INDICES
Ces indices sont révélés par les relevés téléphoniques qui ont constaté
sans nul doute que le feu CHEBEYA était bel et bien arrivé à
l’Inspection Générale de la Police Nationale Congolaise.
En effet, les relevés téléphoniques ont renseignés que le numéro Airtel
de CHEBEYA a été pris en charge par l’antenne palais du peuple de
19 heures 38’ à 19 heures 57’ puis par celle de stadium de 21 heures
11’ à 21 heures 16’.
Or, à 17 heures 33’, CHBEYA accompagné de BAZANA étaient déjà
pris en charge par l’antenne de BANDAL. Ce qui fait que si on met un
maximum de 30 minutes pour arriver à l’Inspection Générale de la
Police Nationale Congolaise, c’est qu’à 18 heures 03’, CHEBEYA et
BAZANA étaient déjà à l’Inspection Générale de la Police Nationale
Congolaise.
L’heure fixée pour le soit disant rendez-vous, soit au-delà des heures de
service est un indice sérieux que ce n’était pas pour des raisons de
service que CHEBEYA était invité, mais plus tôt pour son élimination
physique.
• ECRITS
Les messages trouvés sur le téléphone de Daniel MUKALAY daté du 1er
juin 2010 venant du numéro de Christian NGOY dont les teneurs sont :
« Bonjour, mon colonel, le nom du monsieur des droits de l’Homme,
CHEBEYA Floribert, téléphone 0999939867 Merci », « Mimi Mze niko na
petit jacques nasubiri mipango kutoka kuenu, pale Mze ».
Ces messages ont été bel et bien reconnus par les relevés
téléphoniques. En effet, la cote 1336 renseigne qu’en date du 1er juin
- 76 -
2010 à 17 heures 29 minutes 29 secondes, Monsieur Christian NGOY
KENGA KENGA pris en charge par l’antenne centenaire avait envoyé
un message à Daniel MUKALAY.
Or, ces messages certifient sans nul doute que Christian NGOY KENGA
KENGA et CHEBEYA étaient à
l’Inspection Générale de la Police
Nationale Congolaise, pris en charge par les antennes respectives
couvrant l’enceinte de l’Inspection Générale de la Police Nationale
Congolaise.
• CONSTATATIONS.
Les constatations ci-après ont été faites :
- La Jeep de brigade CANINE n°238 ravie par Daniel MUKALAY
depuis le 1er juin 2010 pour escorter le corps de CHEBEYA jusqu’à
MITENDI avait été garée chez Christian NGOY jusqu’au 04 juin
2010 ;
- Daniel MUKALAY était rentré chez lui en date du 1er juin 2010 par
un véhicule autre que sa Jeep qui était dans l’escorte du corps
de CHEBEYA ;
- Le 1er juin 2010, Christian NGOY après avoir déposé le corps de
CHEBEYA, était allé à 23 heures 32 minutes déposer la Jeep de
Daniel MUKALAY (cote 1336) ;
- Les 02 et 03 juin 2010, Christian NGOY n’était pas arrivé à
l’Inspection Générale de la Police Nationale Congolaise (cote
1337 à 1339). Il était sorti le 04 juin 2010 pour remettre la Jeep
CANINE et après l’avoir remise, il avait appelé le commandant
de la Brigade CANINE, à 13 heures 59 minutes et 14 secondes au
numéro 0991695820, appel qui avait durée 449 secondes. En ce
moment là, Christian NGOY était pris en charge par l’antenne
FUNA D3 (cote 1340).
• PRESOMPTIONS
De toutes les preuves administrées ci-haut, les présomptions d’intention
de donner la mort découlent des questions ci-après :
o Comment expliquer que la personne pour laquelle on a pris
rendez-vous et qu’on devait conduire auprès de l’autorité
désirée et qui était effectivement arrivée sur le lieu du
rendez-vous se trouve menottée dont les traces étaient
restées indélébiles ?
- 77 -
o A quoi devrait servir la Jeep CANINE n° 238 alors que le
commandant TONY BOGOKIA était acheminé au camp
LUFUNGULA par la Jeep de Daniel MUKALAY ?
o Comment expliquer la crainte qu’avait CHEBEYA quand il se
rendait à l’Inspection Générale de la Police Nationale
Congolaise, crainte expliquée à travers les SMS envoyés
notamment à Madame YANDE de la MONUSCO Division
droit de l’Homme : « je me rends à l’Inspection Générale de
la Police Nationale Congolaise pour rencontrer l’Inspecteur
Général, prière de suivre » ??
Le message de Christian NGOY à Daniel MUKALAY avait pour finalité
d’obtenir de John NUMBI et Daniel MUKALAY les modalités pratiques
d’exécution de feu CHEBEYA.
En définitive, les traces matérielles de lésions trouvées au niveau des
avant-bras et jambes, font présumer une intention de donner la mort.
En effet, CHEBEYA s’étant rendu librement à l’Inspection Générale de
la Police Nationale Congolaise, son immobilisation au moyen des
menottes est une manifestation évidente de l’intention de lui donner la
mort. En tout cas, connaissant CHEBEYA et son activisme pour les droits
de l’Homme, ceux qui l’avaient menotté n’avaient qu’une intention
univoque, celle de le tuer, car lui administrer des coups et blessures, ça
allait se savoir et le monde entier allait en parler et le pouvoir en place
allait avoir des problèmes sur le plan de sa diplomatie.
• PREUVES DU MOBILE D’ASSASSINAT
Le mobile du crime est inopérant lorsqu’il est invoqué comme cause
d’excuse (voir LIKULIA BOLONGO, op. cit. P.P. 54 à 58), mais le juge
peut toujours s’intéresser au mobile dans la recherche de la motivation
du crime. En effet, le mobile est l’intérêt ou le sentiment qui a été à
l’origine de l’acte criminel. Il est la cause impulsive et déterminante de
l’acte criminel et est par essence variable au pré des circonstances et
des caprices ou des retentissements psychologiques individuels. (LIKULIA
BOLONGO op. cit. P. 54) ;
En l’espèce, le mobile est l’intérêt qu’avaient les assassins et
notamment John NUMBI, de mettre fin à la carrière de CHEBEYA qui
dérangeait trop le pouvoir en place. En effet, les dossiers sur lesquels
travaillait CHEBEYA tels que Aff. EME KABILA, Aff. BUNDU DIA KONGO
- 78 -
et récemment la lettre n° 013/RDC/VSV/CD/2010 du 10 février 2010
demandant l’intervention de l’Inspection Générale de la Police
Nationale Congolaise pour l’humanisation des conditions carcérales
sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo (lire la
lettre cote 996).
Ainsi, on peut dire que le mobile de l’assassinat est prouvé par les
écrits.
1) ECRITS PROUVANT LE MOBILE DU CRIME
- RAPPORT SPECIAL MARS 2008 SUR LA REPRESSION SANGLANT ET
DISPROPORTIONNEE DES ADEPTES DE BUNDU DIA KONGO (BDK)
DANS LA PROVINCE DU BAS-CONGO
Ce rapport constitue les cotes 1044 à 1056 du dossier où les noms du
Ministre honoraire de l’Intérieur, décentralisation et Sécurité, Monsieur
Dénis KALUME NUMBI, les Gouverneurs et vice-gouverneur de la
province du Bas-Congo, Messieurs MBATSHI MBATSHA et Déo NKUSU,
les Généraux RAÜS CHALWE et John NUMBI sont cités comme pouvant
répondre de leurs ordres devant les instances judiciaires (lire cotes
1049, derniers §, et 1050 1er §).
- LETTRE DE LA VOIX DES SANS VOIX DU 10 FEVRIER 2010 ADRESSEE
L’INSPECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE.
Les cotes 996 à 998 du dossier renseignent qu’en date du 10 février
2010, feu CHEBEYA alors Directeur Exécutif de la Voix des Sans Voix
avait adressé à l’Inspection Générale de la Police Nationale
Congolaise une lettre dont l’objet était « demande d’intention pour
l’humanisation des conditions carcérales sur toute l’entendue de la
République Démocratique du Congo.
Le contenu de cette lettre renseigne que le feu CHEBEYA dénonçait
beaucoup de méfaits retenus à charge des autorités de la police et
celles politiques (lire cotes 996 à 998) ;
Ces deux correspondances émanant de CHEBEYA avaient fait naître
chez John NUMBI et ses complices, l’intérêt, donc le mobile de mettre
fin à la carrière de CHEBEYA par l’élimination physique de celui-ci.
- 79 -
- LETTRE N°00827/PNC/IG/CAB/CJ/2010 DU 27 MAI 2010 ADRESSEE
MONSIEUR FLORIBERT CHEBEYA BAZIHIRE
La cote 1588 du dossier renseigne l’existence de la lettre précitée dont
l’objet était de distraire feu CHEBEYA sur ce qui allait lui arriver à la
suite de ses dénonciations. En effet, Monsieur John NUMBI avait écrit :
« votre lettre référencée n°013/RDC/VSV/CD/20140 du 10 février 2010,
« relative à l’objet repris en rubrique, m’est parvenue depuis le 18
« février courant et, son contenu a retenu toute mon attention.
« Cependant, tout en accédant à votre demande, …. » ;
• CIRCONSTANCES AGGRAVANT LE MEURTRE
Les articles 44 et 45 alinéa 2 du code pénal livre II dispose : le meurtre
commis avec préméditation est qualifié d’assassinat » ;
Il découle de cette disposition légale que la circonstance qui fait du
meurtre, assassinat est la préméditation.
La doctrine enseigne que la préméditation est plus que l’élément
moral du meurtre simple, c’est le dessein formé avant l’action, de
façon réfléchie, délibérée et de sang-froid, c'est-à-dire avec calme,
d’attenter à la vie d’une personne (LIKULIA BOLONGO op. cit. P. 62).
Elle suppose donc la résolution de donner la mort ; une certaine durée
du temps plus au moins longue, en tout cas variable dans chaque cas,
entre la conception de l’infraction et son accomplissement ; et une
réflexion ou un guet-apens.
En l’espèce, cet élément aggravant le meurtre de CHEBEYA BAZIHIRE
a bel et bien existé.
• PREUVE DE LA PREMEDITATION
La préméditation de l’assassinat de CHEBEYA peut être prouvée par
les indices, renseignements, les écrits et les présomptions.
- INDICES
Ces indices sont constitués des traces laissées par les communications
téléphoniques. En effet, les cotes 1401 à 1428 renseignent que du 17
- 80 -
au 31 mai 2010, John NUMBI et Daniel MUKALAY ne se sont
communiqué au téléphone que trois (3) fois, alors que pour la seule
journée du 1er juin 2010, ils ont eu entre eux cinq communications
téléphoniques dont trois avant l’heure de l’assassinat de CHEBEYA.
En outre, les cotes 1171 à 1182 renseignent que John NUMBI et Paul
MWILAMBWE ont eu en moyenne deux (2) appels par jour alors qu’en
date du 1er juin 2010, ils ont eu au total treize (13) communications
dont dix (10) avant 18 heures 05 minutes.
En fin, le guet-apens de Daniel MUKALAY contre CHEBEYA est prouvé
par l’heure à laquelle celui-ci a toujours quitté son bureau. En effet,
avant le jour d’assassinat de CHEBEYA, Daniel MUKALAY a toujours
quitté son bureau au plus tard 16 heures 00’ (cotes 1192 à 1213, relevés
d’appel Daniel MUKALAY).
Pour besoin d’assassiner CHEBEYA, ce jour-là Daniel MUKALAY était
resté à son bureau jusqu’à 20 heures 15 minutes au moins. Cet état des
choses est confirmé par les dires de Daniel MUKALAY s’adressant aux
activistes des droits de l’Homme venus s’enquérir sur le sort de leur
collègue. En effet, il avait déclaré qu’il était resté au bureau jusqu’audelà de 20 heures 00’ pour attendre CHEBEYA.
Il en est de même de Paul MWILAMBWE qui, contrairement à ses
habitudes, avait quitté l’Inspection Générale de la Police Nationale
Congolaise au-delà de 19 heures 33’ en date du 1er juin 2010 (cotes
1182).
- LES RENSEIGNEMENTS
De l’audition de Monsieur Olivier KUNGWA, il ressort que la
préméditation du meurtre de CHEBEYA peut être constatée à travers
l’attitude de Monsieur Michel MWILA, envoyé pour déposer la lettre de
l’Inspecteur Général de la Police Nationale Congolaise avec mission
de bien identifier Monsieur CHEBEYA en faisant à tout prix que la lettre
lui soit remise en main propre.
- LES ECRITS
La cote 1588 constituant la Lettre de l’Inspecteur Général de la Police
Nationale Congolaise à CHEBEYA est une preuve de ce que le dessein
de tuer CHEBEYA était arrêté par notamment John NUMBI, Daniel
MUKALAY, Michel MWILA, Christian NGOY et Paul MWILAMBWE.
- 81 -
En effet, alors que la lettre du 10 février 2010 est signée pour compte
de la Voix de Sans Voix par CHEBEYA agissant es qualité, l’Inspecteur
Général de la Police Nationale Congolaise, répondant à celle-ci, met
en vedette la personne de CHEBEYA. Ce qui faisait de cette lettre une
correspondance personnelle qui ne pouvait être remise qu’en main
propre de CHEBEYA.
En outre, par cette correspondance, John NUMBI qui avait déjà,
ensemble avec ses complices, le projet de tuer CHEBEYA, va mettre
celui-ci en confiance en des termes ci-après : « votre lettre référencée
013/RDC/VSV/CD du 10 février 2010, son contenu a retenu toute mon
attention, cependant, tout en accédant à votre demande ;
- LETTRE N°013/RDC/VSV/CD/2010 DU 10 FEVRIER 2010 EMANANT DE
LA VOIX DE SANS VOIX.
Le contenu de cette lettre est troublant au point qu’il ne pouvait laisser
les autorités politiques et celles de la police à leur aise (lire cotes 996 à
998).
- RAPPORT SPECIAL SUR LES MASSACRES DES BDK
Lire le contenu des cotes 1044 à 1056.
- LETTRE N°00827/PNC/IG/CAB/CJ/2010 DU 27 MAI 2010 ADRESSEE
MONSIEUR FLORIBERT CHEBEYA BAZIHIRE
- COMMUNIQUE DE PRESSE DU 02 JUIN 2010 DE L’INSPECTEUR
PROVINCIAL DE LA POLICE VILLE DE KINSHASA
Lire le contenu de la cote 1592.
- PRESOMPTIONS
Les présomptions partent de ce que pour les jours ouvrables le registre
d’entrée est ouvert et disponible de 08 heures à 16 heures 00’ tant
pour l’Inspecteur Général de la Police Nationale Congolaise que pour
ses adjoints.
- 82 -
Cependant, pour la journée du 1er juin 2010, ce registre a été clôturé à
12 heures 00’ empêchant ainsi que lors de son arrivée, CHEBEYA ne soit
enregistré et qu’il n’existe en cette date aucune trace de son passage
à l’Inspection Générale de la Police Nationale.
De cette attitude consistant à ne pas laisser les traces du passage de
CHEBEYA à l’Inspection Générale de la Police Nationale Congolaise,
on présume que le dessein de le tuer était déjà arrêté.
I.2. ASSASSINAT DE BAZANA EDADI FIDELE
L’assassinat de BAZANA EDADI Fidèle étant l’œuvre des mêmes
prévenus qui voulaient à tout prix effacer les traces de l’assassinat de
CHEBEYA, notamment la disparition des témoins gênants, les éléments
constitutifs retenus pour l’assassinat de CHEBEYA sont sensés ici être
intégralement reproduits, les preuves supplémentaires seront
rapportées par les indices, les écrits, les présomptions et les
renseignements.
A. PREUVES DE L’ELEMENT MATERIEL
1) Des présomptions
Avant de présumer, disons ce qui est connu :
- CHEBEYA ne conduisait pas, il était toujours conduit par
BAZANA EDADI Fidèle.
- Daniel MUKALAY reconnaît que lorsque CHEBEYA l’avait
appelé aux environs de 17 heures 00’, il était pris dans un
embouteillage, donc, il était à bord de sa propre voiture
conduite par BAZANA ;
- BAZANA EDADI Fidèle, dans ses habitudes, lorsqu’il était
empêché, appelait toujours sa femme pour la prévenir et
surtout que même en cas de perte d’appareil, il avait le
numéro de téléphone de son épouse et de ses enfants en
tête.
- BAZANA EDADI Fidèle, était le témoin gênant de tout ce qui
était arrivé à CHEBEYA en date du 1er juin 2010 à l’Inspection
Générale de la Police Nationale Congolaise.
- Le mode opératoire choisi par les assassins était de tuer sans
laisser des traces ni témoins. C’est cela qui explique aussi
- 83 -
l’assassinat de APP KABONGO de la Brigade canine, qui avait
observé la scène du 1er juin, lorsqu’il revenait du camp
Kokolo.
De tous ce qui précède, il est une présomption irréfragable qu’en vue
d’effacer toutes les traces, les assassins après avoir réfléchi sur le rôle
qu’allait jouer BAZANA EDADI Fidèle en justice, avaient décidé de le
tuer aussi.
2) Des aveux
Voir développement, assassinat CHEBEYA
3) Des indices
Voir développement, assassinat CHEBEYA
Le premier indice de l’assassinat de BAZANA EDADI Fidèle est l’endroit
où la voiture MAZDA et le corps de CHEBEYA ont été trouvés, à
MITENDI, dans la commune de Mont-Ngafula.
Or, il est incontestablement établi que feu CHEBEYA ne conduisait
jamais et que ladite voiture était conduite par feu BAZANA EDADI qui
avait amené feu CHEBEYA à l’Inspection Générale de la Police
Nationale Congolaise en date du 1er juin 2010 ;
Donc, le corps de CHEBEYA trouvé mort à MITENDI et le véhicule que
conduisait BAZANA sont des indices faisant croire que le sort réservé à
feu CHEBEYA, BAZANA en était également victime.
4) Des écrits
Le décès de BAZANA EDADI Fidèle est prouvé par le jugement R.C…
du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, jugement coulé
en force des choses jugées.
- Le communiqué de presse de l’Inspection Provinciale de la
Police Ville de Kinshasa.
Le communiqué de l’inspecteur Provinciale de la Police, ville de
Kinshasa renseigne bien que la voiture que conduisait BAZANA a été
retrouvé à MITENDI avec sur sa banquette arrière, le corps sans vie de
Floribert CHEBEYA.
- 84 -
5) Des renseignements
- Dépositions de monsieur Gomer Martell
Entendu tant devant l’auditorat Général que devant la Cour de
céans, Monsieur GOMER MARTELL a dit avoir vu en date du 1er juin
2010, feu CHEBEYA accompagné d’une autre personne un peu plus
géante que lui. C’était bel et bien BAZANA qui accompagnait
CHEBEYA.
- Dépositions de messieurs Olivier Kungwa, Doly Ibefo Et
madame Marie-Josée Ikoko
Des dépositions des précités, la Cour peut retenir que BAZANA,
activiste des droits de l’homme, avait choisi pour tache de conduire
CHEBEYA partout où celui-ci devrait se rendre dans la ville de Kinshasa
et qu’en date du 1er juin 2010, BAZANA était au volant de la voiture
MAZDA, conduisant CHEBEYA à l’Inspection Générale de la Police
Nationale Congolaise.
II.ASSOCIATION DES MALFAITEURS
Les articles 156 à 158 du code pénal livre II, définissent l’association des
malfaiteurs et les différentes catégories des membres.
Pour l’existence de l’association des malfaiteurs, la loi impose comme
éléments constitutifs : l’organisation et les rôles joués par les membres
de la bande ainsi que le but poursuivi, celui d’attenter aux personnes
ou aux biens. La jurisprudence a ajouté le critère de permanence et le
concert préalable.
Les preuves de tous ces éléments seront rapportées comme suit :
PREUVES DE L’ASSOCIATION DES MALFAITEURS
A. PREUVE DE L’ORGANISATION
La bande à John NUMBI et Daniel MUKALAY est organisée sur les
critères tels que : être policiers, savoir être discret ainsi que se
soumettre au Chef de la bande.
- 85 -
Cette organisation sera prouvée par les constatations matérielles,
notamment les auteurs de l’infraction, indices, présomptions,
renseignements et les écrits.
1) LES AUTEURS DE L’INFRACTION, MEMBRES DE LA BANDE.
Selon le constat fait tant par l’Auditorat que la Cour de céans, les
membres de la bande se recrutent parmi les éléments de la Police
œuvrant au sein des unités ignorées par l’administration de la police. Il
en est ainsi du bataillon SIMBA et de l’unité PRI. En outre, les éléments
du Bataillon SIMBA viennent en majorité sinon tous de la force
Aérienne des FARDC sous commandement de John NUMBI. Le critère
confiance est ainsi établi entre les membres.
2) MOYENS D’ACTION DE LA BANDE
En ce qui concerne les moyens humains, il s’agit des gens qui se
connaissent et qui se font confiance, et qui viennent tous de la même
souche.
Les moyens matériels de la bande sont constitués des armes de la
Force Aérienne que le provocateur de la bande avait amenées en
même temps que les éléments humains.
- INDICES
Ici, les indices sont des traces laissées par les communications
téléphoniques entre les membres de la bande.
En effet, l’analyse de relevés téléphoniques (cotes …) révèle que John
NUMBI, Daniel MUKALAY, Paul MWILAMBWE, Christian NGOY et Michel
MWILA communiquent entre eux plus qu’ils ne communiquent avec les
autres éléments ou autorités de la police.
A titre illustratif, les cotes … sur les relevés téléphoniques de Daniel
MUKALAY renseignent que celui-ci n’a pas de communication avec
son chef hiérarchique, le Général UNYON alors
qu’il a une
communication très abondante avec John NUMBI, Christian NGOY,
Paul MWILAMBWE et Michel MWILA ;
- 86 -
Il en est de même de John NUMBI qui communique fréquemment
avec Daniel MUKALAY, Christian NGOY, Paul MWILAMBWE mais ne
communique presque pas avec ses proches collaborateurs,
notamment le Général BISENGIMANA, ALONGA BONI et UNYON.
Par ailleurs, une communication très intéressée a été constatée entre
le Général OLEKO et John NUMBI (cotes 1413 à 1440) à lire.
- PRESOMPTIONS
Il se déduit des faits et attitudes des membres de la bande qu’ils
communiquent entre eux, ils se couvrent mutuellement ;
En effet, entendus sur la position de Christian NGOY, John NUMBI et
Daniel MUKALAY ont dit à la Cour de céans que Christian NGOY était
en congé. Mais quand le directeur des ressources humaines de la
Police a déposé, elle a déclaré preuve à l’appuie que Christian
NGOY, Paul MWILAMBWE et Jacques MUGABO étaient déclarés
déserteurs ;
De ces constats, on présume bien que les éléments de la bande se
protègent mutuellement.
3) PREUVE DU CONCERT PREALABLE.
Ici la preuve est rapportée par la répartition des tâches.
En effet, John NUMBI est le provocateur de la bande et son
pourvoyeur en armes ; et c’est lui qui recrute ou agrée les nouveaux
membres ; Daniel MUKALAY exerce le commandement sous le
contrôle de John NUMBI, et les autres membres sont des exécutants
des rôles qu’on leur confie, notamment celui de déposer les lettres et
dévisager les victimes, celui d’effacer les traces et même celui de
désorienter les enquêtes...
4) LA PREUVE DE LA PERMANENCE DE LA BANDE
La preuve de la permanence de la bande est rapportée par une série
d’infraction, dont elle s’est rendue capable et par les armes que la
bande détenait.
- 87 -
B. SERIE D’INFRACTIONS
La bande à John NUMBI et Daniel MUKALAY s’est rendue souvent
coupable d’une série d’infractions, notamment violation de domicile
chez GOMMER MARTELL, extorsion de la Jeep n°238 de la brigade
CANINE, détention illégale d’armes de guerre et assassinats de
CHEBEYA et BAZANA.
1) P.V. DE SAISIE D’ARMES
Les cotes 995 à 1000 du dossier renseignent que la bande à John
NUMBI et Daniel MUKALAY détenait une série d’armes de guerre ne
faisant pas partie de la dotation de la Police.
Ces armes n’étaient pas détenues pour assurer l’ordre public, mais
bien pour le troubler par la commission d’infractions.
2) LA PREUVE DU BUT POURSUIVI.
L’article 156 du Code pénal livre II ne punit une association que pour
autant qu’elle soit formée dans le but d’attenter aux personnes ou à
leurs biens.
En l’espèce, les prévenus comparaissant, ceux qui sont en liberté et/ou
en fuite se sont entendus pour attenter aux biens (jeep de GOMER
MARTELL, violation de sa résidence…) et aux personnes (assassinat de
CHEBEYA et BAZANA).
II. QUANT À L’EXPERTISE MÉDICO-LÉGALE
2.1. Mission assignée aux experts
Attendu que suite à la réquisition n° 3137/D.023/20.9856/PGR/TT/2010 du 09
juin 2010, une expertise médicale, c'est-à-dire une autopsie qui se voulait
complète en vue de déterminer les causes du décès de Monsieur Floribert
CHEBEYA, fut pratiquée sur son corps par les Docteurs TSHOMBA HONDO et
Franklin Ragnar William VAN DE GOOT, qui se sont respectivement identifiés
comme Médecin Légiste au Département de médecine légale de
l’Hôpital Provincial Général de Référence de Kinshasa et Médecin Légiste
de l’Université libre d’Amsterdam, CFP/VERILABS, Royaume des Pays-Bas ;
Que les devoirs assignés auxdits experts consistaient à :
- Soumettre le corps de la victime à l’expertise médicale ou à
l’autopsie complète pour déterminer les causes de sa mort,
- Faire rapport.
- 88 -
2.1.1. Constats avant expertise
Attendu que l’instruction de cette cause a permis au Médecin Légiste
congolais, seul présent aux audiences, de rappeler ce qui suit :
- l’expertise requise fut pratiquée près de onze jours après le décès de
la victime quand bien même l’examen externe du corps révéla qu’il
était globalement bien conservé ;
- les experts Médecins requis ont déploré le fait qu’ils ont certainement
perdu beaucoup d’éléments pour n’avoir pas été associés à la
descente sur la scène du crime en même temps que l’équipe de la
Police Technique et Scientifique qui y fut dépêchée et dont, par
ailleurs, ils ignoraient le contenu du rapport dressé à cette occasion
ainsi que les constatations cristallisées par les images
photographiques prises à l’occasion ;
- Avant d’être mis à la disposition desdits experts Médecins, le corps de
la victime avait transité entre les mains des éléments de la Police qui
l’avaient acheminé de la localité de Mitendi à la Morgue et entre
celles des préposés à la morgue qui l’avaient réceptionné en date
du 2 juin 2010 alors que l’autopsie proprement dite ne sera pratiquée
qu’en la date du 11 juin 2010.
2.1.2. Conclusions de l’autopsie
Attendu que sans préjudice des reproches formulés par les parties civiles
sur les insuffisances portées par le travail présenté par les experts Médecins
requis, les passionnés et houleux débats qui eurent lieu à l’audience autour
de leur rapport avaient finalement abouti aux évidences ci-après :
- Pour n’avoir pas été sur la scène du crime, les experts Médecins
requis ne sont pas en mesure de remettre formellement en cause les
constatations y faites par les experts de la Police scientifique commis
pour ce faire et ce, en ce qui concerne la trace de sang
photographiée sur la commissure gauche des lèvres de la victime
(photo que l’Expert Médecin requis a découverte pour la toute
première fois à l’audience du 28 février 2011) et s’agissant des
mouvements irréguliers du cou de la victime alors que le reste du
corps avait déjà acquis une certain degré de rigidité cadavérique ;
- Le rapport d’expertise médico-légale présenté ne comporte que des
preuves indicielles car elle n’a pas permis de mettre en évidence une
cause anatomique certaine expliquant le décès de la victime
CHEBEYA (cotes 966 et 1104 du dossier judiciaire relatives
respectivement au rapport préliminaire médico-légale d’expertise du
11 juin 2010 et au rapport d’autopsie du 29 juin 2010 ),
- Parmi les indices marquants, le rapport a relevé, d’une part, que les
ecchymoses en anneau présents autour des poignets sont
« compatibles avec des menottes très serrées, à en juger par
l’hémorragie sous-cutanée découverte en incisant l’anneau
ecchymotique » (cote 965 du dossier judiciaire).
- 89 -
Ceci confirme évidemment que la victime fut « prise en charge » par
des personnes appartenant à un service qui utilise des menottes, en
l’occurrence la Police nationale à son Inspection générale où la
victime était conviée à rencontrer l’IG et ce, dans un contexte
manifestement inamical et c’est le moins que l’on puisse dire au vu
des mobiles de ce crime et, d’autre part, que les infiltrations
ecchymotiques en nappe présentes sur la face intérieure des jambes
« est compatible soit avec des coups soit avec un écrasement … »
(cote 965 du dossier judiciaire : rapport préliminaire d’expertise
médico-légale du 11 juin 2010),
- Un autre indice déterminant est que, tant le rapport préliminaire
d’expertise médico-légale susdit que le rapport d’autopsie lui-même,
envisagent clairement l’hypothèse de la suffocation par différents
moyens (cote 966 du dossier judiciaire pour le rapport préliminaire et
cote 1104 pour le rapport d’autopsie).
- Que plus concrètement, le rapport d’autopsie mentionne à la cote
précitée qu’en l’espèce sous examen l’ « on ne peut pas exclure
avec une certitude absolue les hypothèses de mort non naturelles qui
ne laissent pas ou pratiquement pas de traces spécifiques, telles que
l’asphyxie par contrainte compressive appliquée au niveau du
visage, par empêchement des mouvements respiratoires d’une autre
manière ou par des méthodes du même type ».
- Que le rapport préliminaire d’expertise médico-légale dit, quant à lui,
que l’hypothèse d’une strangulation n’est pas à écarter d’emblée, vu
la présence de pétéchies au niveau des conjonctives palpébrales et
ce, bilatéralement (cote 966 du dossier judiciaire).
- Que d’où la conclusion finale du rapport d’autopsie faisant état de la
nécessité d’une enquête policière technique et tactique qui
permettra
éventuellement
de
fournir
des
informations
supplémentaires sur ce point (cote 1104 du dossier judiciaire).
- Qu’interrogé à l’audience du lundi 28 février 2011 sur ces passages
spécifiques du rapport préliminaire d’expertise médico-légale et du
rapport d’autopsie sus évoqués, l’Expert Médecin requis, le Professeur
Docteur TSHOMBA HONDO a clairement déclaré qu’ « il est tout à fait
évident que les seules pathologies non apparentes dont souffrait la
victime (myocardie lymphocytaire et dysplasie arythmogène) n’ont
pas pu entrainer sa mort, laquelle est plutôt le résultat de
l’intervention avérée d’acteurs extérieurs qui ont exercé sur la victime
- 90 -
l’une des formes de violences susdites », que le rapport n’a
finalement pas exclu, et ce, dans le but de lui ôter la vie sans laisser
de traces physiques.
- Que la boucle est ainsi bouclée quand on sait par ailleurs que le
prévenu Inspecteur Christian NGOY KENGA KENGA en fuite, d’une
part, est renseigné par sa fiche signalétique comme étant un expert
de l’anti-terrorisme et des arts martiaux (cote 985 du dossier
judiciaire) maîtrisant donc les techniques appropriées pour ce genre
d’entreprise criminelle
et, d’autre part, est la personne qui s’est
« occupée » de la victime entre le moment où celle-ci a séjourné à
l’Inspection Générale de la Police et celui où son corps sans vie a été
abandonné sur la route à Mitendi.
2.1.3. Convergence avec le rapport de la Police Technique et
Scientifique
Attendu que, comme dit ci-haut, il ressort du rapport d’autopsie qu’une
enquête policière technique et scientifique est un complément nécessaire
à l’œuvre des médecins-légistes quant au mode opératoire emprunté par
les assassins de Floribert CHEBEYA ;
Qu’en l’espèce, le document intitulé « dossier technique de scène
d’infraction » datant du 03 juin 2010 versé au dossier judiciaire par la Police
Technique et Scientifique, répond de manière satisfaisante à cette
recommandation des Experts Médecins-légistes en relevant qu’outre les
lésions au niveau des deux bras et des jambes confirmées par le rapport
d’autopsie, le constat effectué sur la scène du crime neuf jours avant que
l’autopsie ne soit pratiquée révèle que la mort de Floribert est consécutive
au fait qu’il a subi une torsion du cou de la part des « agents extérieurs »
dont l’intervention a été proclamée indiscutable par le Professeur Docteur
TSHOMBA HONGO à l’audience sus évoquée du lundi 28 février 2010, d’où
le constat selon lequel le cou effectuait des mouvements irréguliers
formellement constatés par les experts de la Police Techniques et
Scientifique susdits ;
Qu’ainsi, l’infraction d’assassinat de Floribert CHEBEYA par acte matériel et
positif trouve ici une confirmation découlant de données et analyses
scientifiques fiables ;
Qu’il convient à présent d’examiner l’établissement de l’élément
matériel (acte positif et matériel) dans le chef de chacun des
prévenus mis en cause qui ont commis en participation l’assassinat de
Floribert CHEBEYA dans le cadre de l’association des malfaiteurs déjà
démontrée ;
- 91 -
QUATRIEME PARTIE :
L’INDEMNISATION DES PARTIES CIVILES
A. Parties civiles personnes physiques.
A.1. Analyse des préjudices.
Dieu en créant l’homme à son image lui a confié une mission
importante lors de son pèlerinage terrestre et par ce fait veille à la
personne humaine même au niveau de l’embryon, Dieu protège le
fœtus.
Cette manière de voir les choses a été celle du législateur en général
et Congolais en particulier, qui assure la protection humaine
conformément aux prescrits des articles 3 de la déclaration universelle
des droits de l’homme qui stipule « Tout individu a droit à la vie, à la
liberté et à la sureté de sa personne » ; et 16 de la constitution : « la
personne humaine est sacrée, l’Etat a l’obligation de la respecter et
de la protéger ». D’où l’Etat puni sévèrement ceux qui prive la vie aux
autres.
Attendu que pour cette action, les parties civiles sont regroupées en
deux catégories ; d’une part il ya les personnes physiques, d’autre part
il y a les personnes morales;
Attendu que toutes ces personnes se sont régulièrement constituées
parties civiles conformément à la loi (les articles 77 alinéa 1 du code
judiciaire militaire, 69 et 122 du Code Pénal ordinaire)
Que pour les parties civiles personnes physiques, il s’agit de la veuve
CHEBEYA, ses enfants et les frères et sœurs du défunt CHEBEYA ; la
veuve BAZANA, ses enfants ainsi que les frères et sœurs du défunt
BAZANA ;
Qu’il est question, ici, respectivement et précisément de :
- La veuve CHEBEYA : MANGBENGA NZINGA Annie
Enfants : BATA CHEBEYA MOLOMA William, BATA MOLOMA Eric,
CHEBEYA MANGBENGA Mérdie, CHEBEYA BAHIZIRE Florny,
CHEBEYA MUGOLI Naomi, CHEBEYA DEMVI MONTANA Fonderine:
- 92 -
Frères et sœurs : Mr CHEBEYA MUGWABIZA, Mme CHEBEYA
MUKONZO Loraine, Mr CHEBEYA TSHIBALONZA, Mme CHEBEYA
NABAN, Mme CHEBEYA NABINTU, Mr CHEBEYA NGABOEKOLA
Roger
- La veuve BAZANA : IKOKO NTOMO Marie José,
Enfants : Mlle BAZANA Fidéline, BAZANA MANGBENGA, BAZANA
LINGANDO, BAZANA Dosi, BAZANA IKOKO, BAZANA Amba Fidele,
BAZANA EDADI Guylain et BAZANA KIWA Gétou.
Frères et sœurs : Mr MAMBASA Norbert, Mr MONGANGO
MANZUA, Mr MABANGE Tharcisse, Mr BAZANA Eugene, Mr
NGONDE Marcel, Mme BABITI Marie José, Mme LIPEPELE Noël,
Mme ENGAI Monique, Mme TEVAPALE Agnès.
Attendu que partant de la présentation des faits de la cause sous
examen ainsi que de l’établissement en fait comme en droit des
préventions, entre autres, d’association des malfaiteurs et d’assassinat
mises à charge de tous les prévenus.
Attendu qu’il ressort des dispositions combinées des articles 258 et 260
du CCL III que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui
un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer ; qu’en même temps, on est responsable non seulement du
dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui
qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des
choses que l’on a sous sa garde ».
Attendu que l’article 75 al1 et 2 du statut de Rome de Cour Pénale
Internationale sur la réparation en faveur des victimes stipule : « la Cour
établie des principes applicables aux formes de réparation, telle que
la restitution, l’indemnisation ou la réhabilitation à accorder aux
victimes ou à leurs ayants droit. Sur cette base, la Cour peut, sur
demande, ou de son propre chef dans des circonstances
exceptionnelles, déterminer dans sa décision l’ampleur du dommage,
de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit,
en indiquant les principes sur lesquelles elle fonde sa décision. La Cour
peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance
indiquant la réparation qu’il convient d’accorder aux victimes ou à
- 93 -
leurs ayants droit. Cette réparation peut prendre notamment la forme
de la restitution, de l’indemnisation ou de la réhabilitation. »
Qu’il découle d’une bonne compréhension des articles 258 et 260 que
le législateur du code civile Livre III, dans le but de responsabiliser
l’auteur d’un acte quelconque qui a causé préjudice à un autre, a
élargi les champs des personnes concernées par la réparation selon le
principe de la théorie de l’organe.
Attendu que pour les cas sous examen, il est à noter que les auteurs de
réparation des préjudices ne sont pas des simples prévenus mais aussi
des préposés de l’Etat qui ont tous posé leurs actes dans le cadre de
leurs fonctions et pendant les heures de service, ce qui a été à la base
de la confiance des victimes de se rendre sur lieu du rendez-vous car
sûrs de la qualité de leurs hôtes, des officiers ainsi que du lieu, un
endroit officiel l’Inspection Générale de la Police Nationale
Congolaise.
Qu’en outre, le législateur Congolais, en se référant aux instruments
juridiques internationaux, portant sur la protection des droits humains, a
inséré dans la constitution du 18/2/2006 le caractère sacré de la vie à
travers l’article 16 de l’actuelle constitution; il en est ainsi de l’article 3
de la déclaration universelle des droits de l’homme qui insiste sur le
droit à la vie la liberté et la sureté de la personne humaine.
Que c’est pourquoi la vie étant sacrée, le législateur est rigoureux en
ce qui concerne l’auteur de la privation de celle-ci à un homme.
D’où, même le fœtus est protégé, l’avortement est strictement interdit
sauf le cas légal. D’où la mort d’un membre de la famille, peu importe
son sexe et âge, a des conséquences très graves auprès des
survivants.
Qu’il ressort « des dispositions des articles 77 alinéa 1 du code judiciaire
militaire, 69 et 122 du code de procédure pénale ordinaire que
l’action pour la réparation du dommage causé par une infraction
relevant de la compétence de la Juridiction militaire peut être
poursuivie par la partie lésée en se constituant partie civile en même
temps et devant le même juge que l’action publique.
Que la doctrine quant à elle, renseigne que la qualité de la personne
qui peut prétendre au droit à la réparation d’un dommage n’est pas
déterminée de façon formelle. En effet, l’action civile en réparation du
- 94 -
dommage causé par une infraction est accordée à tous ceux qui ont
souffert du dommage directement causé par elle (Alex WEIL et François
TERRE, précis DALOS, droit civil, des obligations 1986 PAGE 620 n° 603) Cité par le
Colonel MUTANZANI MUKIMAPA, dans l’affaire RP N°001/2004 arrêt de la Cour
Militaire dans l’affaire Colonel ALAMBA Page 164 ».
Attendu qu’à coté de la victime principale du dommage, il peut
exister d’autres victimes plus éloignées qui souffrent matériellement ou
moralement du dommage survenu à celle là. De sorte que, même une
concubine peut obtenir réparation du préjudice résultant pour elle de
la mort de son concubin (KATUALA KASHALA, Code Civil Zaïrois annoté Ed
BATENA TAMBWA, Kinshasa, 1995, p.151, n°28)
Attendu que dans l’espèce sous examen, outre l’Etat Congolais dont
la loi Pénale a été violée et l’ordre publique gravement troublé,
plusieurs personnes physiques et morales s’en sont également victimes,
d’où tout le sens de leur action en dommages intérêts.
Attendu que dans le cas d’espèce, les parties civiles sont composées
des personnes physiques et morales.
Attendu qu’il s’en suit la qualité du demandeur en réparation ne tient
pas à son statut civil mais à la réalité du préjudice qu’il a subi ; laquelle
amène à considérer trois critères de la réparation du dommage à
savoir :
- L’existence d’un fait générateur de responsabilité ;
- L’existence d’un dommage ;
- Le rattachement du dommage au fait générateur de
responsabilité par un lien de cause à effet.
Qu’il faudra donc que le fait générateur ait été la cause efficiente du
dommage fait sans lequel le dommage ne se serait pas produit (voir
arrêt rendu par la haute Cour Militaire invoqué ci-haut page 165.
Que la confrontation de ces critères aux espèces de la cause a
démontré que la mort de ces vaillants activistes des droits humains est
le fait principal générateur de responsabilité, la cause efficiente du
dommage subi par les deux familles.
Attendu que la mort de ces deux activistes des droits humains résultant
de l’entreprise criminelle des prévenus a causé d’énormes préjudices
tant moral, matériel, affectif que financier aux parties civiles préqualifiées.
- 95 -
Pour la veuve CHEBEYA, son identification douloureuse et définitive
comme la femme dont le mari a été tué et présenté comme un expert
en sexe et dont le corps a été retrouvé à MITENDI entouré du
caractère injurieux c'est-à-dire le sexe, pénis, a été exposé aux yeux et
aux vues de tout le monde (préjudice moral).
La bible nous dit dans Matthieu 19 :6 « Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils
sont devenu une seule chair. Que l’homme ne sépare donc pas ce
que Dieu a joint ». Mais nous rendons compte que les prévenus ont
brisé la loi de Dieu en séparant cette femme de son marie, la privant
de l’affection de son époux, celui qui l’a délivrée du célibat,
l’empêchant de consommer cette nuit, elle qui avait habillé son marie
en sous vêtement et singlet blancs, signe de pureté comme pour dire
« Je t’attends ce soir pour une nouvelle nuit de noce avant ton
voyage pour MBANDAKA ». Elle tenait à s’occuper de son époux qui
devrait voyager le lendemain c'est-à-dire le 02 juin 2010 le jour de la
découverte macabre de son corps sans vie vers MITENDI.
Quel changement brutale de l’état de mariée de la veuve. Au moins
la femme du prévenu Daniel MUKALAYI à chaque audience elle est
présente dans la salle pour consoler son époux, prononçant des
douces paroles comme « chéri ça arrive, je prie Dieu ça va passer »
vous n’avez qu’à observer comment et à quel endroit elle se met, non
loin de son mari pour lui assurer son amour et son soutien. Cette
femme (veuve CHEBEYA) est privée du droit de consommer le
mariage tel que prévu par le législateur du code de la famille
Quelle humiliation pour la femme, les enfants ainsi que les membres de
la famille (préjudice moral) ;
- Pour la veuve BAZANA son identification douloureuse et définitive
comme une femme maudite qui n’a pas vu le corps de l’homme
de sa vie, situation qui risque de créer un dégout de se remarier.
(préjudice moral)
- Cette femme qui risque d’être pointée non du doit mais de lèvre
comme porte malheur, n’a pas enterré son mari qu’elle pleure et
dont elle de mande même les os, qu’on lui montre l’endroit où
logent les restes du corps de son mari, de celui qu’elle a aimée et
qu’elle continue à aimer. Qu’elle rupture brutale et cruelle
- 96 -
-
-
-
-
d’affection ? la femme du chrétien Daniel, que ressent t- elle
dans son cœur quand cette pauvre femme, chaque qu’elle se
tient debout devant la barre, pleure, refuse de se venger et
demande à ce que justice soit faite. Elle (veuve BAZANA) qui ne
s’en remet qu’à la vengeance divine demande à ce qu’on lui
rende même les os de son mari. Qu’a-t-il fait le pauvre fidele pour
subir un tel sort, celui de manquer de sépulcre ? son crime est
d’être défenseur de droit des autres ? Je me souviens des paroles
de mes enfants de 9 et 6 ans qui me disaient il y a quelques
années que « l’homme est l’animal le plus méchant de la planète
car il s’attaque à la nature, aux autres espèces et même à
l’homme son semblable».
Pour les enfants de CHEBEYA et BAZANA, la perte d’un être cher,
leurs tendres pères donc, la privation de leur soutien matériel,
financier et de leur source de revenu (préjudice moral, matériel,
financier et affectif) ;
La présence des deux parents apporte du réconfort aux enfants.
Comme chef de famille, les deux victimes constituaient l’appui
financier pour les enfants, pour preuve l’enfant de CHEBEYA
attendait que son lui apporte la charcuterie tandis que celui de
BAZANA avait été accompagné ce matin du 1er juin 2010 à
l’école par son père
Pour les frères et sœurs de CHEBEYA et BAZANA le fait d’avoir
arraché à leur affection de façon sauvage, humiliante leur frère
ainsi que la perte du bras et du soutien matériel et financier de
toute la famille (préjudice moral, matériel, affectif et financier ;
Attendu que la perte d’un être cher ne peut pas être évaluée en
argent mais à titre de consolation, toutes les parties civiles préqualifiées, ayant engagé des dépenses pour la découverte de la
vérité, pour les présentes poursuites notamment le payement des
honoraires à leurs conseils, organisés dans un collectif de 30
avocats
Attendu que telle est la démonstration des préjudices subis par les
personnes physiques pré-qualifiées ;
- 97 -
Que la Cour de Céans, sans aucune peine, constatera qu’il s’agit
dans le cas sous examen des préjudices matériel, moral, affectif et
financier qui sont subis par les personnes physiques.
A.2. EVALUATION DES DOMMAGES
Pour les personnes physiques ;
Attendu que la perte d’un être cher ne peut pas être évaluée en
argent mais à titre de consolation, toutes les parties civiles préqualifiées, ayant engagé des dépenses pour la découverte de la
vérité, pour les présentes poursuites notamment le payement des
honoraires à leurs conseils, organisés dans un collectif de 30 avocats ;
sollicitent de la Cour de Céans, la condamnation de tous les prévenus
solidairement avec la République Démocratique du Congo au
payement de la somme équivalente en dollars payée en franc
Congolais au meilleur taux du jour :
Que pour ;
Veuve CHEBEYA
: 30.000.000$ USD
Les enfants CHEBEYA : - BATA CHEBEYA MOLOMA William
- BATA MOLOMA Eric
- CHEBEYA MANGBENGA Merdie
- CHEBEYA BAHIZIRE Florny
- CHEBEYA MUGOZI Naomi
- CHEBEYA DEMYI MONTANA FONDERIE
25.000.000$ US à chacun d’eux
Famille CHEBEYA
: - Mr CHEBEYA MAMUGWABIZA
- Mme CHEBEYA MUKOZO Loraine
- Mr CHEBEYA TSHIBALONZA
- Mme CHEBEYA NABAN
- Mme CHEBEYA NABINTU
20.000.000$ US à chacun d’eux
- 98 -
Veuve BAZANA
: 30.000.000$ US
Les enfants BAZANA : - Mademoiselle BAZANA Fideline
- BAZANA MANGWENZA
- BAZANA DOSI
- BAZANA EKOKO
- BAZANA AMBA Fidele
- BAZANA EDADI GUYLAIN
- BAZANA KIWA GETOU
25.000.000$ US à chacun d’eux
Famille BAZANA
: - Mr MAMBA Norbert
- Mr MONGANDO MANZUA
- Mr MABANGE Tharcisse
- Mr BAZANA Eugene
- Me NGONDE Marcel
- Madame BABITI Marie José
- Madame LIPEPELE Noel
- Madame ENGAI Monique
- Madame TEYAPALE Agnès
20.000.000$ US à chacun d’eux
B. Parties civiles personnes morales
I. Contexte historique et juridique de la création des personnes morales
victimes des infractions d’assassinat et d’association des malfaiteurs
(VSV et RENADHOC)
1. Instruments Juridiques Internationaux
L’existence de ces deux ASBL (Associations Sans But Lucratif) procède
de la manifestation de l’exercice de la liberté d’association.
Cette liberté est affirmée par la déclaration universelle des droits de
l’homme du 10/12/1948 qui dispose en son article 20 ce qui suit :
« Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association
pacifique.
Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association ».
- 99 -
Dans le même esprit, l’article 22 du pacte international relatif aux droits
civils et politiques reconnait à toute personne le droit de s’associer
librement avec d’autres. (P.I.D.C.P, adopté 16/12/1966).
Ces deux instruments Juridiques Internationaux ont été librement
ratifiés par la R.D. Congo. Voila pourquoi, la constitution de la RD.
Congo réaffirme cette liberté
2. CONSTITUTION
En son article 37, il est clairement stipulé que l’Etat garantit la liberté
d’association. Toutefois les modalités pratiques de l’exercice de cette
liberté sont fixées par la loi ;
3. LOI
Dans ce contexte il s’agit de la loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant
dispositions générales applicables aux associations Sans But Lucratif et
aux établissements d’utilité publique et conformément à cette loi, ces
deux personnes morales : la VSV et le RENADHOC, ont été
régulièrement constituées en ce qu’elles détiennent chacune en ce
qui la concerne :
- Des statuts notariés,
- Un règlement d’ordre intérieur fixant les règles d’organisation et
de fonctionnement,
- Un arrêté de personnalité juridique.
Il est important voire impérieux de préciser que ces deux ASBL
(Associations Sans But Lucratif) œuvrent dans le secteur de la
promotion et défense des droits humains
Pour la VSV, les objectifs poursuivis et fixés à l’article 2 de leurs statuts
se résument en promotion et défense de droits humains
- 100 -
Pour le RENADHOC; il convient de noter qu’ici, il s’agit d’un réseau
renfermant en son sein toutes les ONGDH de la République
Démocratique du Congo. Il a été crée pour servir de cadre de
concertation, d’échange d’informations, d’expérience et d’appui
visant le renforcement des capacités d’intervention et des moyens
d’actions des structures provinciales locales et des bases (art 4 de
leurs statuts).
Créées dans le contexte du droit international, constitutionnel et légal,
Ces deux ASBL sont des sujets des droits et en cette qualité elles
peuvent ester en justice pour demander le respect de leurs droits
juridiquement protégés.
Dans le cas d’espèce, étant victimes des infractions commises par les
prévenus, elles se sont régulièrement constitués parties civiles devant la
Cour de Céans conforment à l’article 77 alinéa 1er du C.J.M qui
dispose :
L’action pour la réparation du dommage causé par une infraction
relevant de la compétence de la juridiction militaire peut être
poursuivie par la partie lésée en se constituant partie civile en même
temps et devant le même juge que l’action publique.
Pour ce faire, elles ont déposé dans leur dossier des pièces :
•
•
•
•
leurs preuves de consignations
Leurs statuts notariés
Leurs arrêtés de personnalité juridique
Et les procurations spéciales établies à leurs conseils pour leur
représentation
Cette constitution étant régulière il convient à présent de démontrer
les préjudices subis par les DEUX ASBL
- 101 -
Attendu qu’il a été enseigné et jugé que l’action civile en réparation
du dommage causé par une infraction est accordée à tous ceux qui
ont souffert du dommage directement causé par elle Arrêt ALAMBA,
R.P. n°001/2004; (Alex WEIL et François TERRE, Précis Dalloz, Droit Civil,
les obligations 1986, page 620 n° 603; ALAIN BENABENT, Montchrestien,
Droit civil, les obligations, 2005, page 466, n°677)
Qu’il ressort clairement des pièces déposées au dossier et de
l’instruction de la présente cause que les infractions d’association des
malfaiteurs et d’assassinat sont à la base des dommages subis par les
deux ASBL pré-qualifiées ;
Attendu que ces dommages se résument principalement en la perte
de deux membres de leurs associations
II. PREJUDICES
La mort de ces deux hommes a occasionné
Pour la VSV
En ce qui concerne CHEBEYA
- La perte de son fondateur et pionnier en RDC dans ce domaine de
Stratégies et défense des droits humains (préjudice moral)
- La perte d’un expert avéré dans les Stratégies et défense des droits
humains et qui avait une expérience de ± 30 ans. (moral)
- La perte d’un activiste de droit de l’homme en qui beaucoup des
moyens avaient été investi pour sa formation et son recyclage
(préjudice. Matérielle)
- La perte d’un formateur et une référence en matière de Stratégies
et défense des droits humains (moral)
- La perte d’une source de financement (matériel)
- La perte d’un stratège en matière de l’élaboration et défense de
projets relatifs à la défense des droits humains
- 102 -
En ce qui concerne BAZANA
-
La perte d’un membre très actif et mobile, dévoué et déterminé
pour défendre les autres (moral)
La perte d’un employé en qui beaucoup des moyens avaient
également été investi pour sa formation et recyclage (moral)
La perte d’un membre d’une expérience de ±21ans (préjudice
moral)
POUR LE RENADHOC
- La perte de son père fondateur (initiateur) (26/08/2000) (moral)
- La perte d’un formateur en matière de création d’organisation et
de fonctionnement des ONGDH (moral)
- La perte d’une expertise de ±30 ans en ce domaine
- La perte d’une source de financement (matériel)
- La perte d’un stratège en matière de l’élaboration et défense de
projets relatifs à la défense des droits humains
Dans les deux cas de la VSV et de RENADHOC, chaque, année, pour le
devoir de mémoire, les deux organisations seront désormais obligées
de commémorer la disparition de ces vaillants activistes de droit de
l’homme ce qui occasionnent des moyens importants.
Attendu qu’étant donné que tous ces criminels sont des éléments de
la Police Nationale Congolaise, donc, les agents de l’Etat Congolais
en fonction, il est tout à fait justifié que la responsabilité civile de l’Etat
soit engagée en vertu de l’article 260 du CCL III
Tous ces préjudices nécessitent une réparation de la part du
civilement responsable qu’est l’Etat Congolais dont la responsabilité
est engagée dans les cas d’espèce.
Qu’ainsi donc, qu’en considération des arguments ci-haut avancés,
la Cour de Céans condamnera l’Etat Congolais à payer aux parties
civiles les sommes ci-après en fonction des dommages subis du fait de
la commission de ces infractions.
- 103 -
III. Evaluation des préjudices.
Attendu que pour tous les préjudices tant moral, matériel que financier
ci-haut avancés, la Cour de Céans condamnera l’Etat Congolais à
payer à chacune de ces ASBL l’équivalent en Franc Congolais de la
somme de 11.000.000 de dollars Américains à titre de dommages
intérêts.
- 104 -
CINQUIEME PARTIE :
LA RESPONSABILITÉ DE L’ETAT CONGOLAIS
A. La responsabilité objective de l’Etat congolais
Attendu qu’au terme des articles 16 et 34 combinés de la constitution
de la République, il pèse sur l’Etat l’obligation générale consistant à
assurer la protection des personnes vivant sur son territoire ainsi que de
leurs biens,
Qu’en l’espèce, l’Etat a manifestement failli à son obligation du fait de
l’assassinat commis sur la personne de l’un de ses citoyens, en
l’occurrence Monsieur Floribert CHEBEYA,
Que bien plus, l’instruction de cette affaire a révélé que le crime
déploré a été commis par des officiers et des éléments de la Police
nationale en plein exercice de leurs fonctions dont ils ont abusé et
avec les moyens logistiques de ce corps de l’Etat ;
Qu’or, il est établi que la Police et l’Armée sont des organes de l’Etat
étant des entités mandatées et pourvues des pouvoirs pour engager
l’Etat auquel ils s’identifient, au point que les actes accomplis par ces
organes sont réputés accomplis par l’Etat lui-même ;
Que cela ressort clairement de l’article 5 du décret-loi 002/2002 du 26
janvier 2002 portant institution, organisation et fonctionnement de la
police nationale congolaise qui dispose que « la Police nationale est
une force chargée de veiller à la sécurité et à la tranquillité publique,
de maintenir et de rétablir l’ordre public. Elle protège les personnes et
leurs biens. Une surveillance continue constitue l’essence même de sa
mission »
Que le policier et le militaire ont chacun le pouvoir d’agir au nom et
pour le compte de l’Etat et sont bien des organes de l’Etat et peuvent,
dès lors, engager la responsabilité directe de l’administration ou des
pouvoirs publics (en ce sens Leo. 14 mars 1950, J.T.O.M., 1950-1951,
p.171 citée par Vincent KANGULUMBA MBAMBI, réparation des
dommages causés par les troubles en droit congolais : responsabilité
civile des pouvoirs publics et assurance des risques sociaux(émeutes,
pillages, grèves et attroupements), éditions RDJA, Bruxelles, 2000, p.79) ;
- 105 -
Qu’en l’espèce, toutes les personnes impliquées dans cette affaire ont
usé de leur qualité officielle de responsables ou de membres de la
police nationale, d’une part, pour amener la victime à répondre au
rendez-vous fatal et à séjourner au lieu du crime et, d’autre part, pour
tenter d’effacer le traces du forfait et de dérouter l’enquête
subséquente ;
Qu’en vertu de la théorie de l’organe susdite, l’Etat congolais sera
considéré comme étant personnellement fautif, et condamné à la
réparation de la faute pénale ainsi commise par ses organes, sa
responsabilité civile étant objectivement engagée.
Que c’est dans ce sens que la Cour Suprême de Justice avait déjà
d’abord relevé que « la responsabilité civile du civilement responsable
n’exige pas, pour être engagée que l’acte fautif imputable au
prévenu rentre dans les fonctions lui dévolues ; il suffit qu’il ait été
commis pendant la durée du service et qu’il soit en relation avec
celui-ci même indirectement et occasionnellement »,; avant de
conclure ensuite qu’ « il est donc irrelevant pour l’employeur qui ne
prouve pas avoir suffisamment surveillé ses agents pour les empêcher
de commettre les actes déplorés, de prétendre que ses employés
n’étaient pas chargés de taper ou de torturer la victime », (arrêt R.P. 123
in Bulletin des arrêts de la CSJ, années 1985 à 1989, Ed. Service des Documentation
et d’Etudes du Ministère de la Justice et Garde des Sceaux, P. 254 à P.262).
B. L’Etat congolais civilement responsable
Attendu que si, par des moyens et arguments de droit, la Cour
parvient à écarter la responsabilité objective de l’Etat telle que
démontrée ci-haut, elle ne manquera pas alors de constater que la
responsabilité civile de l’Etat est, à tout le moins, fondée sur l’article
260 du code civile livre III qui dispose que « on est responsable non
seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais aussi
de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre,
ou des choses que l’on a sous sa garde… Les maîtres et les
commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés
dans les professions auxquelles ils les ont employés » ;
Qu’en tant que policiers, les prévenus sont indiscutablement des
préposés de l’Etat congolais et par conséquent, ce dernier doit
répondre de leur fait en tant que civilement responsable sur pied de
l’article 260 précité ;
- 106 -
Qu’en considération de cette disposition légale et de la jurisprudence
de la Cour Suprême sus évoquée, la cour devra condamner l’Etat
congolais à réparer, solidairement avec les prévenus ou seul, en cas
de leur insolvabilité, le préjudice subi par les plaidants ;
Attendu que la réparation de ce préjudice devra s’effectuer
intégralement en application de l’article 47 du code civil livre III qui
dispose que « les dommages-intérêts dus au créancier sont, en
général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé,… » ainsi
que des dispositions pertinentes de la résolution n°60/147 du 16
décembre 2005 de l’Assemblée Générale des Nations Unies, dont la
RDC est partie signataire, portant « principes fondamentaux et
directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes
de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et
de violations graves du droit international humanitaire », sus évoquée ;
Qu’en effet, l’assassinat de Floribert CHEBEYA par les prévenus est une
violation flagrante d’un droit international des droits de l’homme, à
savoir le droit à la vie tel que consacré par plusieurs instruments
juridiques internationaux ratifiés par la RDC dont, notamment, la
charte internationale des droits de l’homme et la charte africaine des
droits de l’homme et des peuples ;
C. Bref aperçu des présomptions basées sur constatations, écrits et des
indices concordants et graves devant fonder l’intime conviction de
la cour
Attendu que nonobstant la suffisance de la démonstration ci-haut de
l’implication des prévenus dans l’association des malfaiteurs mise en
place et ayant abouti à l’assassinat de Floribert CHEBEYA, il importe de
relever et de mettre comme tels en évidence les divers indices
concordants sur auxquels la cour aura égard pour fonder son intime
conviction ; ladite intime conviction étant le socle même du principe
de la « liberté de preuves » qui gouverne le raisonnement du juge
pénal congolais ;
Qu’en effet, en matière pénale, la preuve se définit comme « tout
moyen permettant d’affirmer l’existence d’une infraction ou son
absence, la culpabilité ou l’innocence du prévenu » ;
- 107 -
Que suite à son rôle actif, la loi laisse au juge pénal l’entière liberté
d’appréciation des preuves, comme illustré par le code napoléon cité
par NYABIRUNGU à la page 463 de son ouvrage sus évoqué : « la loi ne
demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont
convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent
faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une
preuve, elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes, dans le silence et
le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience,
quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées
contre l’accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que
cette question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : avezvous une intime conviction ? » ;
Que l’auteur précité poursuit en citant J.J. ROUSSEAU dans son
ouvrage « la profession de foi du Vicaire Savoyard » en ces termes :
« rentrons en nous-mêmes, ô mon jeune ami! … car il est au fond des
âmes un principe inné de justice et de vertu. Le meilleur de tous les
casuistes est la conscience ; et ce n’est que quand on marchande
avec elle qu’on a recours à des subtilités du raisonnement… trop
souvent la raison nous trompe… mais la conscience ne trompe jamais ;
elle est le vrai guide de l’homme » ;
Que c’est toujours dans ce même contexte qu’un éminent penseur du
nom de François Rabelais affirme que « science sans conscience n’est
que ruine de l’âme » ;
Que pour sa part, la jurisprudence a maintes fois et davantage
réaffirmé ce principe de la liberté de la preuve en jugeant notamment
que :
- le juge de fond apprécie les moyens de fond souverainement (et
non pas arbitrairement) ;
- en matière répressive, le juge doit tirer son intime conviction sur la
responsabilité pénale du prévenu de l’ensemble des éléments du
dossier, cela de manière libre, et il n’est donc pas obligé de tenir
compte uniquement des éléments de défense présentés par le
prévenu, …
Que dans le dossier soumis à l’examen de la cour, il est un faisceau
d’indices, d’écrits et des faits ou constations matérielles graves et
concordants faisant présumer l’implication directe des prévenus dans
les infractions mises à leur charge ;
- 108 -
C.1. Des constations matérielles :
Attendu que les constations matérielles de l’assassinat de CHEBEYA
sont constituées par les différents photos de la scène du crime qui
indiquent les signes de violence exercée sur la victime, à savoir :
- les traces de sang coulant de sa bouche ;
- les traces des menottes dans lesquelles elle était maintenue avant
sa mort ;
- l’abandon de son corps à Mitendi par une jeep de la police, suivant
le témoignage concordant de la population recueillie par le chef
de quartier ;
- la reconnaissance par le rapport de l’expertise médico-légale, des
facteurs ou forces extérieures dans la mort de la victime ; …
C.2. Des indices graves et concordants
Attendu que par indices, il faut entendre « tout fait ou circonstance
pouvant conduire à la vérité dans le procès pénal qui nous concerne,
autrement dit des faits ou des circonstances qu’on suppose établis et
dont il s’agit de dégager le rapport avec le fait recherché » ;
Qu’in specie, ces indices relevés sont les suivants :
- la réquisition par le prévenu MUKALAY, en date du 1er juin 2010
(date de l’assassinat de la victime), d’une jeep de la police canine
prétendument pour traquer un élément en fuite, à mettre en
exergue avec le témoignage de la population de Mitendi par
rapport à la jeep de la police ayant abandonné la voiture et le
corps de CHEBEYA à Mitendi ;
- le prétexte d’ignorance par le prévenu MUKALAY des policiers à qui
il aurait confié ladite jeep pour la fameuse mission ;
- les multiples et incessants appels des prévenus MUKALAY et Michel
MWILA pour attirer la victime vers l’inspection générale de la police
le jour de son assassinat ;
- omission d’enregistrement de la victime dans le registre des visiteurs
de l’inspection générale de la police en date du 1er juin 2010 ;
- la prise en charge du téléphone de la victime et ceux des prévenus
MUKALAY et Christian NGOY KENGA KENGA, en date du 1er juin 2010
aux environs de 19 heures, par les mêmes antennes de téléphonie
cellulaire couvrant la zone de l’inspection générale de la police ;
- 109 -
- la prise en charge du téléphone du prévenu Christian NGOY KENGA
KENGA le même soir de l’assassinat et abandon du corps de la
victime à Mitendi, par l’antenne de téléphonie cellulaire couvrant
la colline de Mitendi aux alentours de 22 heures ;
- les appels téléphoniques et SMS échangés entre les prévenus Daniel
MUKALAY, Christian NGOY KENGA KENGA et Paul MWILAMBWE
pendant les heures suspectes le 1er juin 2010 ;
- la dangerosité du prévenu MUKALAY soulignée par son supérieur
hiérarchique, le général UNYON qui lui avait interdit d’entrer dans
son bureau en arme ;
- dans le même ordre d’idée de cette dangerosité, le prévenu
MUKALY avait déjà programmé l’élimination systématique des
autorités de la police de la province de l’équateur, tel que rapporté
par le colonel Kanold KAMANA, président de la commission de
discipline l’ayant sanctionné après découverte de son plan
macabre ;
- l’importante quantité d’armes et munitions de guerre trouvées au
domicile des prévenus Daniel MUKALAY, Christian NGOY et Paul
MWILAMBWE dont la détention n’est justifiée par aucun document
officiel de la police ;
- l’e seul et unique journal écrit trouvé dans la chambre du prévenu
Paul MWILAMBWE ayant à sa une le titre « la mort confirmé de
CHEBEYA » ;
- la quantité de préservatifs trouvés au domicile de Christian NGOY et
Paul MWILAMBWE de marque « prudence » semblables à ceux
trouvés sur la scène du crime ;
- l’assassinat
de
Monsieur
BAZANA
EDADI,
chauffeur
et
accompagnateur de la victime lors du déplacement fatal à
l’inspection générale le 1er juin 2010, dans le cadre de l’effacement
des traces de l’assassinat de CHEBEYA, car il fallait faire taire ce
témoin gênant ; …
C.3. Des documents écrits
Attendu que dans le lot d’indices de présomptions de culpabilité des
prévenus, il faut signaler également quelques documents écrits dont
certains établis suivant des procédés modernes de communication
téléphoniques (SMS) ;
Que ces écrits sont constitués de :
- 110 -
- la lettre manuscrite du prévenu MANDIANGU demandant à son
commandant de procéder à la destruction de toutes ses cartes
SIMS ;
- le SMS du prévenu Christian NGOY envoyé dans la nuit fatidique du
1re juin 201au prévenu MUKALAY pour savoir ce qu’il doit faire de
l’adversaire ;
- le SMS fait du prévenu Christian NGOY KENGA KENGA adressé à
l’inspecteur général, Monsieur John NUMBI, dans la même nuit du
1er juin 2010 ;
Attendu qu’au regard de toutes ces situations et outre la
démonstration de la commission par les prévenus des infractions mises
à leur charge, la cour se convaincra davantage de leur culpabilité en
fondant également son intime conviction sur les présomptions ;
Que c’est justement dans ce sens que la doctrine dominante retient
que « le juge pénal, sans plus de précision, pouvait fonder son intime
conviction à partir d’un ensemble d’éléments convergents, même si
pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante » (NYABIRUNGU,
Op. Cit., P. 475) ;
Qu’en effet, il est reconnu au juge pénal cette « prérogative … de tirer
d‘un ensemble de vraisemblances une certitude de culpabilité », en
condamnant notamment les prévenus des infractions d’association de
malfaiteurs et d’assassinat de Floribert CHEBEYA mises à juste titre à
leur charge ;
D. MODES COMPLEMENTAIRES DE REPARATION
D.1. La satisfaction
Attendu que la résolution n°60/147 du 16 décembre 2005 de
l’Assemblée Générale des Nations Unies en son annexe portant les
principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours
et à la réparation des victimes de violations flagrantes du droit
international des droits de l’homme et de violations graves du droit
international humanitaire recommande la satisfaction en tant qu’une
des modalités de réparation du préjudice subi par les parties lésées en
ce qu’elle fait obligation aux instances compétentes, en l’occurrence
les organes judiciaires, de vérifier les faits qui leur sont soumis et de faire
une divulgation complète et publique de la vérité et ce, de manière à
rétablir la victime et les personnes qui ont un lien étroit avec elle dans
leur dignité, leur réputation et leurs droits (point IX,22).
- 111 -
Qu’en l’espèce, le fait pour la Cour de donner dans sa décision la
pleine lumière, d’une part, sur les circonstances ainsi que les
commanditaires et autres exécutants de l’assassinat de Floribert
CHEBEYA et, d’autre part, sur le caractère injustement infâmant du
montage de la scène du crime qui a foulé aux pieds la dignité de la
victime et de sa famille, sera donc une forme de réparation vivement
souhaitée pour contribuer à réparer tant soit peu le préjudice moral
subi par les parties civiles précitées ;
D.2. Les garanties de non répétition
Attendu que la résolution de l’Assemblée Générale des Nations unies
susdite prévoit une autre modalité de réparation du préjudice subi qui
consiste en la garantie de non répétition (point IX,23) dont l’une des
mesures consiste à formuler clairement une recommandation aux
pouvoirs publics pour que soient prises des mesures efficaces de
contrôle des forces armées et des forces de sécurité destinées à
corriger tous les cas de dysfonctionnement desdits services qui ont été
relevés au cours de cette malheureuse affaire ;
Qu’outre la garantie qui serait ainsi offerte aux parties lésées qu’un tel
crime ne pourra plus à l’avenir être commis sur leur propre personne
ou sur celles de leurs autres proches, une telle recommandation faite
par la Cour aux pouvoirs publics permettrait, de manière plus
spécifique, d’assurer une protection plus efficiente aux défenseurs des
droits humains et aux membres d’autres professions exposées aux
mêmes risques que la victime ;
Que les dysfonctionnements les plus flagrants notés au cours des
différents stades de ce dossier et qui méritent d’être corrigés ont
trait au fait que :
• Certains officiers de la Police Nationale, tel que le prévenu Daniel
MUKALAY ne sont pas soumis à leur supérieur hiérarchique à
cause du traitement de faveur dont ils jouissent de la part du plus
haut responsable de cet important corps de l’Etat,
• Certains officiers des services spéciaux de la Police Nationale, à
l’instar des prévenus Daniel MUKALAY, Georges KITUNGWA et du
renseignant Jerry KAHOZI peuvent de manière autonome et sans
en informer le premier responsable de leur service ou même
contre l’avis de celui-ci, s’engager dans des enquêtes officieuses
et illicites destinées à entraver et à brouiller les pistes de l’enquête
judiciaire indiquée pour la circonstance,
- 112 -
• La plus haute autorité de la Police nationale encourage
l’insubordination de certains officiers de la Police nationale tel
que le prévenu Daniel MUKALAY en leur attribuant des bureaux à
ses côtés contre l’avis de leur supérieur hiérarchique qui tient
vainement à leur disposition un autre local à leur lieu ordinaire de
travail,
• La plus haute autorité de la Police nationale transmet des ordres
à des responsables de grandes directions nationales de ce corps
via leurs subalternes dont il conforte ainsi l’insoumission à leur
hiérarchie directe,
• L’incorporation d’une unité entière des Forces armées aériennes
dans la Police nationale avec des armes et munitions
inappropriées à la mission traditionnelle de ce corps s’est faite
selon des procédures non connues des autres hauts responsables
de la Police qui ont avoué à la barre, d’une part, ne rien
connaître du fonctionnement de l’unité composée par les
éléments ainsi transférés et, d’autre part, ne disposer d’aucun
contrôle sur le dépôt particulier où sont logées les armes ainsi
transférées, dont une partie a été retrouvée dans la résidence
privée ainsi que dans un véhicule de certains officiers de la Police
nationale impliqués dans cette affaire,
• Un des responsables d’une des unités de la police (la DRGS), en
l’occurrence le prévenu Daniel MUKALAY se permet de
réquisitionner de force et contre l’avis des responsables d’une
autre unité (l’unité canine) des véhicules envoyés dans des
missions ignorées par ces derniers et sans qu’à l’issue desdites
opérations une remise et reprise formelle desdits véhicules ne soit
effectuée,
Les attributions des différents services (secrétariat de l’IG) et unités
(Police techniques et scientifique) ne sont pas respectées par certains
Officiers de la police nationale tel que le prévenu Daniel MUKALAY
dont les propres attributions ne sont pas clairement circonscrites.
- 113 -
SIXIEME PARTIE :
VIOLATION DES INSTRUMENTS JURIDIQUES
PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME
INTERNATIONAUX
DE
La RDC, notre pays, est membre de plusieurs organisations tant
régionales qu’internationales, notamment l’Organisations des
Nations-Unies, l’Union africaine, la CEEAC, la SADC, etc.
A ce titre, l’Etat congolais est astreint au respect strict des
engagements pris en termes de conventions et traités régulièrement
signés et ratifiés par lui ainsi que de résolutions et déclarations qui
s’imposent à lui comme membre de ces diverses organisations ;
Pour l’ applicabilité de ces instruments juridiques internationaux, il sied
de noter que pour les conventions, les traités et les protocoles, le juge
set tenu à vérifier la signature et la ratification par l’Etat, tandis que
pour la résolution et la déclaration c’est le seul fait que l’Etat soit
membre de l’organisation internationale qui les a adoptées qui rend
obligatoire leur application ;
L’article 215 de la constitution congolaise en vigueur dispose, à ce
sujet, que « les traités et accords internationaux régulièrement conclus
ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre
partie » ;
Dans le cas sous examen, s’agissant de l’observation par l’Etat
congolais des dispositions des instruments juridiques internationaux par
rapport à la protection de ses propres citoyens, en occurrence
Floribert Chebeya et Fidel Bazana, le principe de la réciprocité ne
pourra pas être évoqué, car il ne s’agit pas d’un cas qui oppose la
RDC à un autre Etat ;
Il vous souviendra qu’en 1948, suite aux graves violations des droits
humains pendant les deux guerres mondiales, les Nations – Unies ont
adopté la déclarations universelle des droits de l’homme, qui est
devenue aujourd’hui la norme de base en matière de respect et de
défense des droits de l’homme ;
- 114 -
Aux termes des articles 2, 9, 14 et 15 de ladite déclaration « l’Etat est le
premier responsable de la protection des droits de citoyens dont les
défenseurs de droits humains » ;
L’article 12 de ladite déclaration précise que « l’Etat doit prendre
toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités
compétentes protègent toute personne individuellement ou en
association avec d’autres, contre la violence, la menace, représailles,
etc. »
Comme vous pouvez bien le remarquer, les premiers articles évoqués
(articles 2, 9,14 et 15) posent le principe de la responsabilité
internationale de l’Etat par rapport à la protection des droits de
citoyen, tandis que l’article 12 apporte des éclaircissements sur ce
que doit faire l’Etat pour bien protéger les droits de citoyen.
Dans le cas sous examen, celui des assassinats de Floribert Chebeya et
Fidel Bazana, il se dégage que non seulement la Police Nationale
Congolaise (PNC), institution publique de l’Etat est
activement
impliquée, mais ce sont surtout en majorité les officiers de ladite police
qui sont au cœur de ces actes ignobles que nous déplorons
aujourd’hui ;
Dans un Etat de droit, quelle est l’institution qui peut mieux protéger la
population si ce n’est la police nationale ? Que la police s’adonne à
des actes criminels comme c’est le cas, c’est plus que déplorable.
La police fait partie des attributs de souveraineté qui font la fierté de
l’Etat, malheureusement ce n’est pas le cas pour la RDC où la police
fait la honte ;
Ceci est d’autant plus vrai que le Dialogue inter – congolais (DIC) de
Sun city avait décidé, dans le cadre de la mise sur pied d’un nouvel
ordre politique, que soit procédé à la reforme du secteur de la
sécurité, particulièrement la police ;
L’objectif de cette reforme est non seulement de débarrasser la police
des antis valeurs en la dotant des institutions démocratiques
conformément aux standards internationaux en la matière, mais
également de n’y laisser que des personnes intègres, respectueuses
des valeurs démocratiques et mettent l’homme au centre de leur
activité ;
- 115 -
Malheureusement tel n’est pas le cas avec la présence de gens
comme John Numbi, Daniel Mukalay et leurs adeptes au sein de la
police ;
En outre, la RDC a signé et ratifié la Charte africaine des droits de
l’homme et du peuple, le pacte international relatif aux droits civils et
politiques ainsi que la Convention internationale contre la torture ;
Aux termes de l’article 4 de la Charte « la personne humaine est
inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et de l’intégrité
physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé
arbitrairement de sa vie » ;
Quant à l’article 6, alinéa 1 du pacte « le droit à la vie est inhérent à
la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut
être arbitrairement privé de la vie » ;
Au regard de cette exigence de la Charte, pourquoi Floribert
Chebeya et Fidel Bazana sont – ils aujourd’hui réduits au silence et
privés éternellement de leur vie ? Quel péché avaient - ils commis pour
mérité une telle sentence ?
Il s’agit plutôt d’acte arbitre commis par les ennemis de la démocratie.
Quant à la convention internationale contre la torture, son article 1èr
dispose que « aux fin de la présente convention, le terme torture
désigne tout acte par lequel une douleur ou une souffrance aigue,
physique ou morale, sont intentionnellement infligées à une personne
aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des
renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une
tièrce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de
l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire
pression sur une tièrce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une
forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou
de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction
publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son
investigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Etc. »
Il ressort de cet article qu’il y a 4 éléments qui fondent la torture, il
s’agit d’une douleur ou souffrance aigue, personne humaine (victime),
l’intention de l’auteur (punir, faire pression, etc.) et la qualité de
l’auteur (agent de la fonction publique, etc.) ;
- 116 -
Dans le cas d’espèce, l’équipe de John Numbi et de Daniel Mukalayi
avait soumis Floribert
Chebeya et Fidel Bazana (victimes) des
souffrances les plus atroces ayant pour effet la suppression de leurs
vies. Cette souffrance a été infligé dans le but de les punir parce
qu’en tant que défenseurs des droits humains ils dérangeaient le
régime en place.
Les auteurs de ladite souffrance sont des policiers qui selon la loi de
2002 et l’option de la reforme actuelle sont des agents de la fonction
publique ;
L’alinéa 1èr de l’article 2 de la même convention dispose que « Tout
Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires
et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture
soient commis dans tout territoire sous sa juridiction » ;
L’alinéa 1èr de l’article 4 renchérit en disant que « Tout Etat partie veille
à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard
de son droit pénal… »
Ces deux articles insistent sur l’obligation d’ériger la torture en
infraction autonome dans la législation nationale de chaque Etat
partie.
Ce n’est pas le cas en RDC où malgré le plaidoyer des organisations
de droits de l’homme pour pousser l’Etat congolais à pénaliser la
torture, celui s’est obstiné à ne pas le faire afin d’assurer l’impunité aux
auteurs notamment l’équipe de John Numbi et Daniel Mukalayi sans
oublier leurs autres coéquipiers ;
A ce sujet, la jurisprudence du Comité contre la torture dispose que «
l’absence de législation interdisant la torture ou la non application de
la législation à cet effet revient à un consentement tacite à la
perpétration des actes de torture par les agents de l’Etat » (voir les
observations finales sur le Cameroun (2004)UN.doc.CAT.CR/31/6, §7) ;
Forts de cette garantie d’impunité, les auteurs des assassinats de
Floribert Chebeya et Fidel Bazana, n’ont pas hésité à le faire ;
- 117 -
C’est ce que traduit la déposition du Commissaire Shako, lors de
l’instruction de la présente cause devant la Cour, lorsqu’il dit que « le
prévenu Daniel Mukalayi lui avait dit pendant qu’il examinait les
photos du corps de Floribert Chebeya que même s’il arrivait un
problème politique, social ou économique, vous vous êtes agent de
l’Etat vous devez toujours être du coté de l’Etat » ;
Plus encore, l’impunité dont bénéficie à ce jour John Numbi malgré la
plainte de la veuve Chebeya renforce la thèse de la couverture et de
l’implication de l’Etat dans la commission de ces assassinats ;
Alors que l’auditorat militaire a été saisi et a entendu la veuve et
l’inculpé John Numbi, la plaignante n’a jamais été fixée sur la suite
réservée à son action ;
Aussi, l’attitude de la République pendant l’instruction par la Cour de
la présente cause tendant à prendre fait et cause à la place des
prévenus corrobore davantage cette thèse de la légèreté et léthargie
de l’Etat;
De ce qui précède, Monsieur le Premier président, Messieurs de la
Cour, Honorables membres du siège ;
Sur le plan international, un Etat qui attente à la vie de ses citoyens et
qui refuse délibérément d’ériger en infraction autonome dans sa
législation les actes de torture en assurant l’impunité aux auteurs est un
Etat voyou, qui mérité d’être condamné ;
La RDC remplit pleinement ce critère d’Etat voyou et doit
condamné quant à ce;
Par ces motifs,
Sous toutes réserves
Sans reconnaissance préjudiciable
- 118 -
être
PLAISE A LA COUR MILITAIRE
- Recevoir les constitutions des parties civiles reprises en exergue ;
- Condamner les prévenus aux peines réclamer par le MP ;
- EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LES PARTIES CIVILES ;
Ordonner à titre de garantie de non répétition ;
1. La dissolution du Bataillon SIMBA, auteur du terrorisme
2. La suppression de la DRGS
Condamner pour assurer la satisfaction des parties civiles les
sommes ci-après :
-
-
1. La VOIX DE SANS VOIX, VSV
Le remplacement de la voiture de marque Mazda 626
Allouer une indemnité compensatoire pour la non utilisation du
véhicule à raison de 100 $US/jour à partir du 2 juin 2010 jusqu’à la
date de la remise effective de la voiture
Indemnité de 10 millions de dollars pour le préjudice subi par la
disparition du formateur CHEBEYA
Indemnité de 1 million de dollars par province de la RDC soit 11
millions de dollars
2. Le RENADHOC
- Indemnité de 1 million de dollars par province de la RDC soit 11
millions de dollars
3. La veuve CHEBEYA
- 30 millions de dollars américains
4. la veuve BAZANA
- 30 millions de dollars américains
5. Enfants CHEBEYA
- 25 millions de dollars américains par enfant
6. enfants BAZANA
- 25 millions de dollars américains par enfant
7. Frères et Sœurs CHEBEYA
- 20 millions de dollars américains par personne
8. Frères et Sœurs BAZANA
- 20 millions de dollars américains par personne
ET VOUS FEREZ JUSTICE.
Fait à Kinshasa, le 02 mai 2011
- 119 -
Pour les concluants,
N°
01.
02.
03.
04.
05.
NOMS
Barreau
Bât.
MUKENDI
wa
MULUMBA Jean-Joseph
Doyen CO BCSJ
Bât. NTOTO ALEY ANGU
Membre du CO BCSJ
BCSJ
Me FULA MATINGU
Membre du CNO
BRKG
Me LUHAKA EKESSA
Marie-jeanne
Doyenne au BRKG et
Membre du CNO
Me SESEP MUKANSIEN
Régine
Me Richard BONDO
16/02/1971
BCSJ
16/09/1971
15/08/1984
Doyenne
du CO
BRKG
V/Doyen
du CO
BRKG
BRKG
06.
Me MUILA KAYEMBE
07.
08.
Me
Irène
DIATA
ESAMBO
Barreau
de Kga et
de Matete
Barreau
Kananga
10.
Me
KABENGELA
ILUNGA
Membre du CO BKM
Me
Jean
KEBA
(ASHADO)
Me Claude KANIEKETE
BOBA
BKM
11.
Me
MALERE
MUDEKEREZA Guillain
BKM
Me NSELE
Alain
BKM
09.
12.
13.
14.
15.
NGOMBA
Me
TUZOLANA
ye
NTUDIKILA
Membre du CO BKM
Me
Simon-Pierre
ENDJONGA EALE
Me BUHENDWA Fraterne
16.
Date prestation
Serment
16/07/1982
09/12/1987
24/04/1988
Haut Congo n° 5335
C/Gombe
1998
23
D,
LINGWALA
BOYATA,
24/06/1999
10ème étage, Immeuble
Flamboyant, App. 10F
22/03/2000
N°1, Av. LIKASI, Crois.
avec Av. du Plateau
29/12/2000
Av. Equateur n° 36
C/GOMBE
10/02/2001
Cab.
KALONGO
MBIKAYI,
14ème
niveau, Appt 14B, Nlles
Galeries Plles
Cab.
TSHIBANGU
MUZAMBA
10/02/2001
Cab. TUZOLANA, 12,
Av. Kwango
10/02/2001
BKM
Barreau
de
Mbandaka
BRKG
Blg du 30 juin Bel
Etage,
Entrée
D,
C/Gombe
Nlles
Gal.
Présidentielles 1er Niv.
Local 1M10, C/Gombe
195,
Av.
de
l’enseignement
face
Stade des Martyrs,
C/Kasa-Vubu
288,
Rue
Ngele,
Commune de Lingwala
Croisement des Av.
Pumbu
et
les
Bâtonniers, C/Gombe
8 ème Etage, Immeuble
Botour
16/11/1994
BKM
Barreau
de Matadi
ADRESSE
CABINET
14/04/2001
25/06/2002
- 120 -
Cab. KAYEMBE, Imm.
BOTOUR, 2ème Niveau,
Local 4, C/GOMBE
Cab. KAHASHA
SIGNATURE
17.
Me NGOMO MILAMBO
BRKG
Me MBIKAYI MUAMBA
BKM
18.
09/09/2002
Me
MAZAMBI
BANAMWEZI J.M.
BRKG
19.
Me Yvette
MUANJELU
BKM
20.
21.
MUKENDI
09/05/2003
Me MUANDA
Staguy
NZAU
BKM
09/05/2003
Me OSAKANU OMOLE
Yves
BKM
BKM
23.
Me
MADJADJO
NDONGO
24/12/2004
Delphin
KOYAMBO
GESSARA
26.
Me TSHIBOLA MADIYA
Diane
27.
Me Willy
(VSV)
BRKG
30/08/2005
BAKUIKILA
Me Alex MUTOMBO
Barreau
de BDD
Me Serge
MASSAKA
30.
Me
Nadine
KAMWANYA
MAYAMBA
Patricia
Me Bénédicte BOBA
MATABISI
14ème App. 14D, Nlles
galeries
présidentielles/Gombe
Im. Botour, 2ème niveau
local 4 Kin/Gombe
Cab. BOLEBE & Co, Local
B8, 8ème étage, Anc.
Galerie Présidentielle
Cab. MUKENDI
MULUMBA
15/09/2006
73, croisement DjoluAssossa, C/Kasa-Vubu
29/12/2006
5353, Av. Haut-Congo,
Kinshasa/Gombe
03/08/2007
Local 4, 2è niveau,
Imm. Botour, C/Gombe
09/08/2009
14è App. 14D, Nlles
Galeries Prés. /Gombe
29/09/2009
Av. Lokole n°5, Imm.
Kisombe, C/Gombe
BKM
BKM
BKM
BRKG
31.
Me Rachel
BIBI
Bâtonnier
02/06/2006
BKM
28.
29.
Cab.
KHONDE
wa
Cab. Bât. KHONDE
BKM
24.
25.
Cab. MUKENDI
MULUMBA
09/01/2004
10/09/2004
Me Jacob BALUISHI
1er
niveau
Imm.
Shakupewa,
7,
croisement des Av.
Tombalbaye et Hôpital
général
Cab. WASENDA
28/01/2003
22.
32.
30/07/2002
07, Av. Hôp. Gén. Imm.
SHAKUPEWA
BRKM
10/09/2010
- 121 -
wa
10ème étage, Imm.
Flamboyant Appt 10 F,
C/Gombe
Avec la collaboration de :
33. Maître François CANTIER, Président Avocats Sans Frontières/France et
Avocat au Barreau de Toulouse, au nom du Réseau Avocats Sans Frontières.
- 122 -
TABLE DES MATIERES
PREAMBULE
---------------------------------------------------------- 1- 3
AVANT PROPOS ---------------------------------------------------------- 4- 6
1. Civilité
2. Les sentiments des Parties Civiles
3. Défis
INTRODUCTION ----------------------------------------------------
7-19
A. Les victimes et leur activité
B. Les faits
C. Analyse et critique des faits
c.1. Contexte
c.2. De la suspicion de MUKALAY
D. Rétroactes
E. Conclusion
PREMIERE PARTIE :
---------------------------------------------------
20 - 31
Des faits et rétroactes liés aux infractions mises à charge des prévenus
DEUXIEME PARTIE : Discussion en Droit
------------------------------
32 - 61
I. De l’association des malfaiteurs
II. Analyse du double assassinat de CHEBEYA et BAZANA
2.1. La responsabilité de l’Etat
A. Organisation de ce procès
A.1. Flo. CHEBEYA & Fid. BAZANA comme prix à payer
A.2. Application de la démocratie des co-propriétaires
B. Analyse des éléments constitutifs de l’assassinat
B.1. Elément matériel
B.2. La personnalité humaine de la victime
B.3. La préméditation dans le chef des prévenus
B.4. Assassinat de Fidèle BAZANA
C. Quant à l’infraction du terrorisme
c.1. Aperçu historique
c.2. Quid de sa définition
- 123 -
TROISIEME PARTIE : Administration de la preuve -----------
62 – 90
I. Des preuves à charge des prévenus
Introduction
A. Notions
Constatations matérielles
B. Les indices
C. Les présomptions
D. Les procès verbaux
E. Des écrits
F. Des relevés téléphoniques
G. De l’expertise médico-légale
I.1. De l’assassinat de CHEBEYA BAHIZIRE Floribert
I.2. Assassinat de BAZANA EDADI Fidèle
A. Preuves de l’élément matériel
I.3. Association des malfaiteurs
A. Preuve de l’organisation
B. Série d’infractions
1. Quant à l’expertise médico-légale
1.3. Mission assignée aux experts
QUATRIEME PARTIE : L’indemnisation des parties civiles ------
91 – 102
A. Parties civiles personnes physiques
A.1. Analyse des préjudices
A.2. Evaluation des dommages
B. Parties civiles personnes morales
I. Contexte historique et juridique de la création des personnes
morales victimes des infractions d’assassinat et d’association des
malfaiteurs (VSV & RENADHOC)
1. Instruments juridiques internationaux
2. Constitution
3. Loi
II. Préjudices
III. Evaluation des préjudices
- 124 -
CINQUIEME PARTIE : LA RESPONSABILITE DE L’ETAT CONGOLAIS --- 103-111
A. La responsabilité objective de l’Etat Congolais
B. L’Etat congolais civilement responsable
C. Bref aperçu des présomptions basées sur constatations, écrits et des
indices concordants et graves devant fonder l’intime conviction de
la Cour.
c.1. Des constatations matérielles
c.2. Des indices graves et concordants
c.3. Des documents écrits
D. Modes complémentaires de réparation
d.1. La satisfaction
d.2. Les garanties de non répétition
SIXIEME PARTIE : ---------------------------------------------------
112 -116
Violation des instruments juridiques internationaux de protection des Droits
de l’Homme
DISPOSITIF : --------------------------------------------------------- 117 - 118
- 125 -