Présentation Class Action

Transcription

Présentation Class Action
19/06/2014
Class action en droit français
Commission juridique de la Chambre FrancoAllemande de Commerce et d’Industrie
Paris, le 12 mai 2013
Christian Connor
Avocat au Barreau de Paris
[email protected]
Introduction de l’action de groupe par la loi n°2014-344,
dite Hamon, du 17 mars 2014
Article L. 423-1 alinéa 1 du Code de la consommation:
« Une association de défense des consommateurs, représentative au niveau
national et agréée en application de l’article L. 411-1, peut agir devant une
juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des
consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour
origine commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à ses
obligations légales ou contractuelles:
1. à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services
2. ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du
titre II du livre IV du Code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur
le fonctionnement de l’UE. »
Les modalités précises de l’action de groupe seront fixées par un décret en
Conseil d’Etat.
1
19/06/2014
1. Qualité pour agir
1. Qualité pour agir
L’action est réservée aux seules associations de défense des
consommateurs représentatives au niveau national et agréées par les
pouvoirs publics.
L’ouverture d’une action de groupe est réservée aux associations de
consommateurs.
Création d’un monopole des associations.
Le rôle de l’avocat est restreint.
2
19/06/2014
2. Champ d’application
2. Champ d’application
Il faut un manquement d’un même professionnel ou des
mêmes professionnels à ses obligations légales ou
contractuelles.
Le texte limite la responsabilité à la faute: le manquement
Quid de la responsabilité de la responsabilité légale
objective, c’est-à-dire sans faute?
•
Responsabilité du fait des choses (article 1384 du
Code civil) est exclue du champ d’application de
l’action de groupe.
•
Quid de la responsabilité du fait des produits
défectueux (article 1386-1 du Code civil) qui est une
responsabilité de plein droit? La sécurité qui
caractérise la défectuosité du produit est une
obligation légale. Dès que le produit n’offre pas la
sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il
y a manquement à une obligation légale -> action de
groupe serait donc, a priori, possible.
3
19/06/2014
2. Champ d’application
Réparation de préjudices individuels subis par des consommateurs (1) à
l’occasion de la vente de bien ou de la fourniture de services (2) ou
lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles [….]
(article L. 423-1, alinéa 1 du Code de la consommation).
L’action de groupe est limitée au droit consumériste et à celui de la
concurrence.
L’action de groupe est exclue en droit de la santé et en droit de
l’environnement.
2. Champ d’application
L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices
patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les
consommateurs (article L.423-1 alinéa 2 Code de la consommation).
Exclusion des préjudices matériels résultant des préjudices corporels.
Exclusion des préjudices moraux.
Possibilité d’agir pour obtenir réparation du préjudice exclu du champ
d’application de l’article L.423-1 du Code de la consommation.
4
19/06/2014
3. Procédure
3. Procédure
TGI a une compétence matérielle exclusive (pas de TGI spécialement
désignés à cet effet)
L’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles des
consommateurs en réparation des mêmes préjudices
Procédure normale et procédure simplifiée
5
19/06/2014
3.1. Procédure normale
Jugement de base
Le juge statue sur la recevabilité de l’action et la responsabilité du
professionnel (article L.423-3 Code de la consommation).
Il définit le groupe de consommateurs à l’égard desquels la
responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de
rattachement (article L.423-3 Code de la consommation).
•
Principe de l’opt-in: le groupe de consommateurs n’est pas
nécessairement défini avant l’introduction de l’action par l’association.
Il détermine les préjudices susceptibles d’être réparés et le montant
ou tous les éléments permettant l’évaluation de ces préjudices
(L.423-3 Code de la consommation).
3.1. Procédure normale
Jugement de base
S’il juge que la responsabilité du professionnel est engagée il
ordonne la publicité pour informer de cette décision les
consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe (L.423-4 Code
de la consommation)
•
La publicité du jugement n’est mise en œuvre que si la décision de
responsabilité n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi
en cassation.
Il fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au
groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice (article L.423-5
Code de la consommation).
•
Le délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après
l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
6
19/06/2014
3.1. Procédure normale
Deuxième jugement (article L.423-12 Code de la consommation)
Le juge tranche les difficultés qui s’élèvent entre l’association, le
professionnel ou les consommateurs, à l’occasion des phases
d’adhésions au groupe et de liquidation des préjudices.
Il statue sur toutes les demandes d’indemnisation auxquelles le
professionnel n’aurait pas fait droit.
Aux fins de l’exécution forcée de cette décision, l’association représentera les
consommateurs qui n’auraient pas été indemnisés dans les délais (article L.42313 Code de la consommation).
L’intégralité des frais et droits de recouvrement liés à l’exécution forcée seront à
la charge du professionnel (L.423-14 du Code de la consommation).
Toute somme perçue par l’association au titre de l’indemnisation des
consommateurs sera versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et des
consignations. Ce compte ne pourra faire l’objet de mouvements en débit que
pour le versement des sommes dues aux consommateurs (L.423-6 Code de la
consommation).
3.1. Procédure normale
A tout moment de la procédure
Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction légalement
admissible nécessaire à la conservation de preuves et de production
des pièces, y compris celles détenues par le professionnel (article
L.423-3 alinéa 3 Code de la consommation).
•
Une expertise serait-elle envisageable? Si oui, la constitution du groupe
de consommateurs devrait attendre longtemps parce qu’elle
interviendrait après la décision irrévocable de responsabilité (et, en toute
logique, après le rapport d’expertise).
7
19/06/2014
3.2. Procédure simplifiée
Après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, le juge peut
condamner ce dernier à indemniser les consommateurs directement
et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe:
lorsque l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont
connus et
lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d’un même
montant, d’un montant identique par prestation rendue ou d’un
montant identique par référence à une période ou à une
durée.
3.2. Procédure simplifiée
Préalablement à son exécution par le professionnel, cette
décision (insusceptible de recours) fera l’objet de mesures
d’information individuelle des consommateurs concernés, aux
frais du professionnel, afin de leur permettre d’accepter d’être
indemnisés dans les termes de la décision (article L.423-10
alinéa 2 Code de la consommation).
En cas d’inexécution de la décision dans le délai fixé, le juge se
prononcera sur son exécution forcée. L’acceptation de
l’indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux
fins d’indemnisation au profit de l’association (article L.423-10
alinéa 3 Code de la consommation).
8
19/06/2014
4. Médiation
4. Médiation
La médiation est prévue à l’article L.423-15 du Code de la
consommation.
Elle peut intervenir à tout moment de la procédure, c’est-à-dire
même avant que le groupe de consommateurs concernés soit
constitué.
Seule l’association requérante peut participer à la médiation.
9
19/06/2014
4. Médiation
Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à
l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts
de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force
exécutoire. Cet accord précise les mesures de publicité
nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la
possibilité d’y adhérer ainsi que les délais et modalités de
l’adhésion.
•
Question de l’efficacité d’une médiation. Comment négocier un
accord alors que le groupe n’est pas encore constitué et le
montant du préjudice total n’est pas connu?
•
La publicité se concilie mal avec la médiation dont l’objectif est
de régler le litige dans la confidentialité.
Merci de votre attention
Christian Connor
Avocat au Barreau de Paris
[email protected]
www.lmtavocats.com
10