Acquisition d`une balayeuse aspiratrice compacte auprès
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Acquisition d`une balayeuse aspiratrice compacte auprès
REPUBLIQUE FRANCAISE LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE __________________________ COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE RHONE ET OUVEZE ______________________ EXTRAIT DU REGISTRE DEPARTEMENT DE VAUCLUSE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE SEANCE DU 11 JUILLET 2008 ____________ ARRONDISSEMENT D’AVIGNON ETAIENT ____________ N° 118/2008 L’an deux mil huit, le onze juillet à dix huit heures trente, le Conseil de Communauté s’est réuni à COURTHEZON, au nombre prescrit par la Loi, sous la présidence de M. Alain MILON PRESENTS : M. Joël SERAFINI, M. Jean-Pierre GRANGET, M. Philippe HECKEL, Mme Magdeleine LEGER, Bédarrides – M. Denis FAUCHET représentant M. Serge FIDELE, Mme MarieChristine REYNAUD, Caderousse – M. Jean-Pierre BOISSON, M. Paul JEUNE, M. Robert SOUMILLE représentant M. Frédéric NICOLET, Châteauneuf du Pape – M. Alain ROCHEBONNE, M. Jean-Marie LADET représentant Mme Marie-Thérèse LEMAIRE, M. Marcel CROTTE représentant M. Jean-Pierre FENOUIL, Mme Patricia CORDEAU, Courthézon – M. Louis BISCARRAT, M. JeanClaude AILLOT, M. André PEREZ, Mme Annie CHRETIEN, Jonquières – M. Thierry LAGNEAU, M. Stéphane GARCIA, M. Serge SOLER, M. Jacques GRAU, Mme Sylviane FERRARO, M. Gérard GERENT, M. Georges JUGLARET représentant Mme Nadia EDDAROUICHE, M. Jean-François LAPORTE, Sorgues EXCUSE NON REPRESENTE : M. Oswald LEBOUC, Caderousse Secrétaire de Séance : M. Alain ROCHEBONNE ACQUISITION D’UNE BALAYEUSE ASPIRATRICE COMPACTE GRAND AZURA AUPRES DE LA SOCIETE MATHIEU FAYAT GROUP DYSFONCTIONNEMENTS ET DEFAILLANCES DU VEHICULE - NON RESPECT DE L’OBLIGATION DE GARANTIE ET DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES –DELIBERATION N° 99/2008 DU 29 MAI 2008 RAPPORTEE - RESILIATION UNILATERALE DU MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE N° 2066/49 - EMISSION D’UN TITRE DE RECETTE POUR LE REMBOURSEMENT DU PRIX D’ACHAT ET LE PAIEMENT DES PENALITES DE RETARDRapporteur : M. Jean-Pierre FENOUIL A l’issue d’une procédure de marché public de fournitures courantes (marché n° 2066/49), la Communauté de Communes des Pays de Rhône et Ouvéze (CCPRO), a fait l’acquisition auprès de la Société Mathieu Fayat Group d’une balayeuse aspiratrice compacte Grand Azura. Ce véhicule a été réceptionné par nos services le 28 août 2007. La CCPRO a respecté ses obligations issues du marché, puisque le montant du véhicule qui s’élève à 110 000 € HT a été réglé dans les délais imposés par le Cahier des Clauses Administratives Générales. Alors que le véhicule a été peu utilisé au cours de l’été 2007 (mois de juillet et d’août) en rasions de périodes de congés, les agents du service propreté ont très rapidement constaté (dés le 4 septembre 2007) que le véhicule présentait de nombreux dysfonctionnements et défaillances, paraissant anormaux compte tenu de sa récente conception. Ces défaillances se sont révélées dangereuses pour les agents dont l’emploi implique une manipulation de ce véhicule. Des notes de service ont été rédigées par les agents et par le responsable du service (Pascal BONNIN), pour alerter la direction sur ces défaillances et sur la dangerosité du véhicule. Il a donc été décidé d’immobiliser cette machine essentiellement pour des raisons de sécurité. Malgré plusieurs demandes de réparation adressées au constructeur du véhicule par télécopie ou par courriers (simples et recommandés) et malgré une réunion sur place en présence du responsable commercial de la Société MATHIEU YNO, cette dernière n’a pas été en mesure de réparer le véhicule ou a effectué des réparations minimes, sans commune mesure avec les problèmes techniques rencontrés sur la machine. Une lettre de mise en demeure a été adressée à cette Société afin de la mettre face à son obligation de garantie, mais elle est restée infructueuse. Une procédure contentieuse a été lancée et il s’en est suivi : 1°) l’immobilisation du véhicule par un placement sous scellé avec l’intervention d’un huissier de justice, 2°) la réalisation d’une expertise amiable et contradictoire à laquelle un représentant de la société qui a élaboré le véhicule a participé. Avant même que l’expertise ait eu lieu, le constructeur s’était déjà engagé dans un courrier recommandé en date du 26 février 2008 à enlever la machine après expertise, à réaliser une remise à niveau dans l’usine de conception et à mettre à disposition de la CCPRO une machine de remplacement identique à celle achetée. Cette expertise qui s’est déroulée le 12 mars 2008 et qui a été organisée par M. J.J SIMAC expert en automobile désigné par la CCPRO s’est révélée accablante pour le constructeur. Elle a permis de démontrer que la plupart des défaillances et des dysfonctionnements du véhicule étaient dus à des défauts de conception et de réalisation imputables aux constructeurs ou à ses prestataires. Il en a été conclu que non seulement cette société n’a pas honoré son obligation de garantie telle qu’elle s’impose à elle en vertu de l’article 23 du CCAG applicable aux marchés de fournitures courantes et de services, mais qu’elle n’a pas non plus respecté le CCTP qui impose au titulaire du marché de fournir un véhicule en état de marche et non défectueux. Suite à cette expertise et à une nouvelle lettre de mise en demeure adressée à la Société par un courrier recommandé en date du 13 mars 2008, la réponse de la Société cocontractante a tardé à intervenir, mais cette dernière s’est finalement engagée dans un courrier à rapatrier la machine défectueuse dans son usine à Toul et à mettre à disposition de la CCPRO une machine de remplacement pendant la durée d’immobilisation du véhicule. Bien qu’une machine ait été louée par la Société MATHIEU pour être mise à disposition de la CCPRO en attendant le rapatriement, la CCPRO en est toujours au même point et n’est pas en possession d’une machine répondant au cahier des charges initial. Par un courrier en date du 9 mai 2008, la Société MATHIEU s’est une nouvelle fois engagée à venir chercher la machine défectueuse et à mettre à disposition de la CCPRO avant le 28 mai une balayeuse Grand Azura 80 km durant le temps nécessaire pour la remise à niveau complète du véhicule immobilisé. Cet engagement n’ayant pas été respecté, la CCPRO a adressé une nouvelle mise en demeure à la Société Mathieu YNO par un courrier du 30 mai 2008. Comme convenu dans un courrier du 9 juin 2008, une machine de remplacement a finalement été livrée, mais la machine initiale n’a pas pu être rapatriée le jour de la livraison. Par ailleurs, la machine de remplacement livrée sans explication, sans contrat de prêt, ni document d’immatriculation présentait également des défaillances. Elle ne correspondait pas à la machine objet du contrat (par exemple absence de système d’aspiration). Bien que les documents administratifs aient été envoyés par télécopie, la Communauté de Communes a refusé de conserver cette machine défaillante et à demander à la Société Mathieu de venir la récupérer. Ainsi, à chaque fois que la Société Mathieu YNO s’est engagée à rapatrier le véhicule pour le réparer, ses engagements sont toujours restés sans suite, où n’ont pas été efficaces et à ce jour en dépit de multiples correspondances mentionnées ci-dessus, la CCPRO n’a toujours pas récupéré un véhicule en état de marche, correspondant au cahier des charges. Etant précisé que la Société prestataire a été informée de l’avancée de la procédure à plusieurs reprises et qu’elle a toujours été incitée à répondre avec le voies et mentions légales. Une dernière lettre de mise en demeure adressée par recommandée au constructeur le 20 juin 2008 n’a pas trouvé d’issue favorable, dans la mesure où les solutions proposées en réponse par la Société Mathieu n’étaient pas satisfaisantes et qu’elles ne constituaient que des palliatifs ne correspondant pas aux besoins de la Communauté de Communes. Il apparaît donc nécessaire et même urgent de résilier unilatéralement le marché conformément au CCAG Fournitures et services, car cette absence de machine perturbe lourdement le fonctionnement du service propreté urbaine. Le service public n’a pas pu être rendu correctement pendant les mois qui se sont écoulés et au cours desquels la Communauté de Communes a été dans l’obligation d’immobiliser le véhicule qu’elle a acheté a un prix conséquent. Cette immobilisation constitue d’ailleurs un préjudice important pour la Communauté de Communes. Malgré de nombreux efforts de conciliation et malgré les tentatives de résolution amiable de ce conflit, aucune issue favorable n’a pu être trouvée. Il convient aujourd’hui que le Conseil de Communauté délibère : - 1°) pour rapporter la délibération n°99/2008 en date du 29 mai 2008, - 2°) pour décider de résilier unilatéralement le marché aux torts exclusifs du titulaire conformément au CCAG, ou en vertu de toutes dispositions pertinentes, - 3°) pour réclamer à la Société cocontractante des pénalités de retard pour non respect de son obligation de garanties, - 4°) pour réclamer au constructeur du véhicule qui n’a pas respecté ses obligations contractuelles une reprise de la machine et un remboursement du prix d’achat à hauteur de 80 %, comme le permet le CCAG soit une somme de 88 000 € HT. LE CONSEIL DE COMMUNAUTE VU le Code Général des Collectivités territoriales, et le Code des Marchés Publics, VU le marché public de fournitures courantes n° 2066/49, par lequel la Communauté de Communes a fait l’acquisition auprès de la Société Mathieu Fayat Group d’une balayeuse aspiratrice compacte Grand Azura 80 km, VU le CCAG et le CCTG du marché de fournitures courantes et de services, ainsi que l’ensemble des pièces applicables à ce marché, CONSIDERANT que ce véhicule a été réceptionné le 28 août 2007, et que le prix d’acquisition a été réglé dans les délais réglementaires, CONSIDERANT que ce véhicule a présenté d’emblée des défaillances techniques et des dysfonctionnements importants qui se sont aggravés et multipliés au cours de ces derniers mois, CONSIDERANT que la machine a été immobilisée, notamment pour des raisons de sécurité, car elle s’est révélée dangereuse pour les agents utilisant ce véhicule, VU les multiples télécopies et courriers recommandés adressés au constructeur pour des demandes de réparation, de mise en œuvre de la garantie et de respect des obligations contractuelles, VU le compte rendu de la réunion du 31 novembre 2007, au cours de laquelle le responsable commercial de la Société MATHIEU YNO s’est engagé à reprendre la machine pour une remise à niveau complète et à mettre à disposition de la CCPRO une autre machine pendant la durée nécessaire pour la réparation, VU le courrier de mise en demeure adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 janvier 2008 à la Société MATHIEU YNO qui a conçu et élaboré le véhicule défaillant, VU le courrier recommandé adressé par la SA MLATHIEU YNO le 26 février 2008, dans lequel la Société cocontractante s’est engagée pour la première fois à rapatrier le véhicule défaillant et à mettre à disposition de la Communauté de Communes un véhicule de remplacement, et qui est resté sans suite, VU l’expertise amiable et contradictoire du 12 mars 2008 à laquelle a participé un représentant de la Société MATHIEU YNO, CONSIDERANT que cette expertise a démontré que les défaillances techniques du véhicule étaient dues à des défauts de conception et de réalisation imputables au constructeur ou à ses prestataires, et qu’elle présentait un danger pour les agents du service propreté, VU la lettre de mise en demeure adressée le 13 mars 2008 à la Société MATHIEU YNO à la suite de l’expertise et qui est restée infructueuse, VU les courriers recommandés en date des 31 mars et 9 mai 2008 dans lesquels la Société prestataire s’est engagée à rapatrier le véhicule défectueux pour une remise à niveau complète, qui n’ont jamais été suivis d’effet, VU la dernière lettre de mise demeure adressée en recommandé à la Société MATHIEU le 20 juin 2008, CONSIDERANT que cette dernière lettre de mise en demeure n’a pas permis de trouver une issue favorable au conflit, étant donné que les solutions proposées par l’entreprise cocontractante ne constituaient que des palliatifs ne répondant pas aux besoins du service, CONSIDERANT que la Société MATHIEU YNO n’a pas respecté son obligation de garantie telle qu’elle découle du CCAG, ni les obligations contractuelles qui lui incombent en vertu de l’acte d’engagement qu’elle a signé et du CCTP fournitures et services, notamment celle qui impose au titulaire du marché de fournir un véhicule en état de marche et non défectueux, CONSIDERANT que l’immobilisation du véhicule perturbe lourdement le fonctionnement du service public depuis bientôt un an et qu’il constitue un préjudice important pour la Communauté de Communes, notamment en terme financier, CONSIDERANT que les tentatives de résolution amiable de ce conflit ont toutes échoué, CONSIDERANT que la résiliation du marché semble être la seule issue possible, CONSIDERANT que cette résiliation impliquera un remboursement du prix d’achat et le paiement de pénalités de retard dû au non respect de l’obligation de garantie, OUÏ cet exposé, SUR LE RAPPORT présenté par Monsieur Jean-Pierre FENOUIL, DECIDE de rapporter la délibération n°99/2008 du 29 mai 2008, dans la mesure où les délais laissés au cocontractant pour faire part de ses observations suite à la mise en demeure n’ont pas été respectés sachant que cette délibération n’a pas connue de commencement d’exécution à ce jour, DECIDE d’autoriser la résiliation unilatérale du marché et de prononcer celle-ci dans les conditions et les formes prévues par les dispositions applicables au présent marché, résiliation pour faute aux torts exclusifs du titulaire du marché, c'est-à-dire la Société MATHIEU YNO, conformément au CCAG fournitures et services et au CCTP, ainsi qu’à l’acte d’engagement de ce marché, DECIDE de réclamer à la Société cocontractante une reprise du véhicule défaillant objet du marché avec un remboursement du prix d’achat à hauteur de 80 %, soit un montant de 88 000 € HT, DECIDE de réclamer des pénalités de retard en raison du non respect de l’obligation de garantie, DIT que ces pénalités de retard calculées selon les règles de l’article 11 du CCAG s’élèvent à 14 850 €, et ont été calculées conformément au tableau annexé à la présente délibération, AUTORISE le Président à émettre un titre de recette d’un montant de 102 850 € (remboursement de 80 % du prix d’achat et montant des pénalités de retard), et charge le Trésorier de son recouvrement dans les conditions prévues par les lois et les règlements en vigueur, AUTORISE le Président à prendre tout acte lié à l’exécution de la présente procédure, et à procéder à toute mesure d’exécution qu’appellerait la présente délibération. Adopté à l’unanimité. Le Président : - certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité ; informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. Fait à Bédarrides, le 21 juillet 2008 Pour Extrait Conforme, Le Président, Alain MILON