Clarification sur les employés exclus
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Clarification sur les employés exclus
802-1/ 815-1-IPG-049 Clarification as to which employees are excluded from Divisions I and XIV pursuant to subsections 167(2)(a) and 167(3) of Canada Labour Code — Part III Clarification concernant les employés qui sont exclus des sections I et XIV conformément aux paragraphes 167(2)a) et 167(3) du Code canadien du travail — Partie III Note: Pursuant to the Interpretation Act, in the following text, words importing male persons include female persons. Nota : Conformément à la Loi d'interprétation, dans le texte qui suit, les mots désignant les personnes de sexe masculin comprennent les personnes de sexe féminin. Guidelines Ligne directrice 1. Subject 1. Objet This IPG is intended to clarify which employees are excluded from Divisions I and XIV of the Canada Labour Code pursuant to subsections 167(2)(a) and 167(3) of the Code. La présente IPG a pour but de clarifier l'aspect de l'exclusion des employé(e)s des sections I et XIV du Code canadien du travail conformément aux paragraphes 167(2)a) et 167(3) dudit Code. 2. Issue 2. Sujet By virtue of subsections 167(2)(a) and 167(3) of the Canada Labour Code, managers are excluded from the divisions in the Code which regulate hours of work and unjust dismissal. Employees who are superintendents or exercise management functions are, pursuant to paragraph 167(2)(a), only excluded from the hours of work protection covered under Division I. Guidelines are required to assist in interpreting and applying the three management concepts used in these subsections. En vertu des paragraphes 167(2)a) et 167(3) du Code canadien du travail, les directeurs sont exclus des sections du Code qui réglementent les heures de travail et le congédiement injuste. Les employés qui occupent un poste de chef, ou qui exercent des fonctions de direction sont, conformément à l'alinéa 167(2)a), seulement exclus de la section I régissant les heures de travail. Des lignes directrices sont requises afin d'aider à l'interprétation et à l'application des trois concepts de gestion utilisés dans ces paragraphes précités. 3. Questions and Answers 3. Questions et réponses (a) What is meant by the term manager, as it is used in Part III of the Code? a) Quelle est la signification du terme directeur, tel qu'utilisé dans la partie III du Code? Pursuant to subsections 167(2)(a) and 167(3) of the Canada Labour Code, managers are excluded from the hours of work and unjust dismissal provisions available under Divisions I and XIV of the Code. Adjudicators and judges have interpreted the term narrowly, thus limiting the extent of its exclusionary effect. The Code does not define "manager"; in fact, given the range and complexity of management functions under federal jurisdiction, it would be impossible to provide a single conclusive definition of the term. Judges and adjudicators Labour Standards and Equal Pay Normes du travail et équité salariale Conformément aux paragraphes 167(2)a) et 167(3) du Code canadien du travail, les directeurs sont exclus des dispositions des sections I et XIV concernant les heures de travail et le congédiement injuste. Les arbitres et les juges ont interprété ce terme dans le sens le plus étroit, et de ce fait ont limité l'étendue de son effet exclusif. Le Code ne définit pas le terme « directeur »; en fait, étant donné la portée et la complexité des fonctions de direction sous la juridiction fédérale, il serait impossible d'en donner une définition unique. Les juges et les arbitres ont adopté une approche par laquelle ils analysent les responsabilités du Page 1 802-1/ 815-1-IPG-049 have adopted an approach whereby they analyze the job responsibilities of an employee to determine whether that employee performs a number of enumerated management functions. The following is a list of the types of management functions which are looked for: (i) Independent action, autonomy, and discretion A key aspect of being a manager is having the power to unilaterally make binding decisions in matters of importance. This is often described by adjudicators as the "power of independent action, autonomy, and discretion". In contrast, employees who are not managers merely make recommendations, provide input into the decision-making process, or make decisions which are subject to override by a superior. To support a finding that an employee is a manager, powers of independent action, autonomy and discretion must be exercised. Such powers do not have to be absolute (i.e., the employee does not have to be completely independent of outside review), as long as real decision-making authority exists in matters of importance [see 4(a)(ii)]. The more an employee makes important decisions, the more likely that person is a manager; conversely, the more an employee follows pre-determined guidelines, acts in consultation with others, makes recommendations only, simply makes minor decisions, or acts with restricted discretion, the more likely that employee is a supervisor, or nonmanager. travail d'un employé afin de déterminer si ce dernier exerce un certain nombre de fonctions de direction. Ce qui suit est une liste de certaines fonctions de direction à être considérées : (i) Action indépendante, autonomie et discrétion Un aspect clé d'être un directeur est de posséder le pouvoir unilatéral de prendre des décisions importantes. Ceci est souvent décrit par les arbitres comme étant le « pouvoir d'action indépendante, autonomie et discrétion ». De façon contraire, les employés qui ne sont pas directeurs font des recommandations, participent au processus décisionnel ou prennent des décisions sujettes à être renversées par un supérieur. Des pouvoirs d'action indépendante, d'autonomie et de discrétion doivent être exercés afin de supporter la décision de considérer un employé comme un directeur. De tels pouvoirs n'ont pas à être absolus (p. ex. l'employé n'a pas à être complètement indépendant de toute révision extérieure), en autant que la réelle autorité de prise de décision existe pour les matières d'importance [voir 4a)ii)]. Plus un employé prend des décisions importantes, plus il y aura la possibilité pour cette personne d'être un directeur; inversement, plus un employé suit des lignes directrices prédéterminées, agit en consultation avec d'autres, fait seulement des recommandations, ne prend que des décisions mineures ou agit avec une discrétion restreinte, plus il y aura probabilité pour cet employé d'être un surveillant, plutôt qu'un directeur. (ii) Matières d'importance (ii) Matters of Importance Managers exercise decision-making powers in important matters, such as company policy and planning, budget decisions, and contract negotiations on behalf of the employer. They also attend top level management meetings. Labour Standards and Equal Pay Normes du travail et équité salariale Les directeurs exercent des pouvoirs de décision concernant des sujets d'importance tels que la planification et la politique de l'entreprise, les décisions budgétaires et les négociations de contrat pour le compte de l'employeur. Ils assistent également aux rencontres de la haute direction. Page 2 802-1/ 815-1-IPG-049 (iii) Staffing (iii) Dotation Managers have the authority to make final decisions to hire, fire, promote, transfer, or discipline employees. Simply interviewing candidates and providing non-binding hiring recommendations do not make an employee a manager. Les directeurs ont l'autorité de prendre des décisions finales concernant l'engagement, le congédiement, la promotion, le transfert ou la discipline des employés. Le simple fait de procéder à des entrevues de candidats et de faire des recommandations d'embauche ne constituent pas des fonctions de directeur. (iv) Supervision and Control (iv) Surveillance et contrôle Managers have responsibility for day-to-day management and administrative functions. As well, they possess powers of supervision and direction over other employees. Les directeurs ont la responsabilité journalière de fonctions administratives et de direction. De plus, ils ont des pouvoirs de surveillance et de direction auprès d'autres employés. (v) Job Title and Qualifications (v) Titre de poste et qualités requises The job title, level of prerequisites, salary, and job description of an employee may also be indicative of a managerial role. Note, however, that the presence of the word "manager" in a job title does not in itself make that employee a manager. Le titre du poste, le degré de prérequis, le salaire et la description du poste d'un employé peuvent également servir d'indicateurs d'un rôle de direction. Cependant, il faut noter que la seule mention du terme « directeur » dans le titre d'un poste n'a pas pour conséquence automatique de faire du titulaire dudit poste un directeur. (vi) Public Capacity (vi) Capacité publique "Managers" may act as spokesperson for their company. External perceptions of an employee's role may be relevant (e.g., is the employee perceived by third parties to be a manager?). Les « directeurs » peuvent agir comme porteparole de leur entreprise. Les perceptions externes du rôle d'un employé peuvent être utiles (p. ex. estce que l'employé est perçu par des tierces parties comme étant un directeur?). (vii) Role in Labour Relations (vii) Rôle dans les relations de travail "Managers" may have the authority to act on management's behalf in collective bargaining negotiations and grievance hearings. Les « directeurs » peuvent avoir l'autorité d'agir au nom de la direction au cours de négociations collectives et d'auditions de griefs. Summary Sommaire Determining whether a particular employee is a manager requires an analysis of the particular facts of each situation to ascertain the number and degree of management functions performed by that employee. It is not necessary that each of the foregoing criteria be present in order for an employee to be manager. Rather, the management Déterminer si un employé est un directeur requiert une analyse de faits particuliers à chaque situation afin d'évaluer le nombre et le degré des fonctions de direction exécutées par cet employé. Il n'est pas nécessaire que chacun des critères précités soient présents pour qu'un employé soit un directeur. Il faut plutôt que les fonctions de direction qui sont Labour Standards and Equal Pay Normes du travail et équité salariale Page 3 802-1/ 815-1-IPG-049 functions which are being performed must be weighed in terms of their importance and frequency and then balanced against the management functions which are not being performed. If this analysis indicates the presence of actual authority, then the employee should be deemed to be a manager. exécutées soient évaluées en fonction de leur importance et de leur fréquence et qu'elles soient comparées aux fonctions de direction qui ne sont pas exécutées. Si cette analyse indique la présence d'une autorité réelle, alors il devrait être assumé que l'employé est un directeur. (b) What is the distinction between the concepts of a manager under subsections 167(3) and 167 (2)(a) and an employee who is a superintendent or exercises management functions under paragraph 167(2)(a)? b) Quelle est la distinction entre un directeur selon les paragraphes 167(3) et 167(2)a) et un employé qui occupe un poste de chef ou qui exerce des fonctions de direction selon l'alinéa 167(2)a)? The recent decision by the Federal Court in Island Telephone v. Minister of Labour and Communications and Electrical Workers of Canada, Local 403 (see Appendix A) provided the first judicial ruling on the meaning of an employee who is a manager or superintendent or exercises management functions as that phrase is used in Part III of the Code. Each of the three terms referred to in that phrase — "manager", "superintendent", and "exercises management functions" — was analyzed by the court, and will now be reviewed in order. La récente décision de la Cour fédérale dans Island Telephone c. Ministre du travail et le Syndicat des travailleurs et travailleuses en communication et en électricité du Canada, Local 403 (voir Annexe A) constitue la première décision de cour concernant la signification d'un employé qui occupe un poste de direction ou de chef, ou qui exerce des fonctions de direction, expressions utilisées dans la partie III du Code. Chacun des termes précités — « directeur », « chef », et « exerce des fonctions de direction » furent analysés par la Cour et seront révisés dans l'ordre. (i) (i) Manager Directeur The concept of manager is to be used in the same way it is used in ss. 167(3); that is, it must be given a narrow meaning so as to include only those employees in senior management positions. The process to be followed when determining whether an employee exercises sufficient authority to be deemed a manager for the purposes of the Code was examined in question No. 1. Le mot directeur doit être interprété de la même façon que celui utilisé au paragraphe 167(3); il doit lui être donné une signification restrictive afin d'inclure seulement les employés de la haute direction. La procédure à suivre afin de déterminer si un employé exerce suffisamment d'autorité pour être considéré un directeur pour les fins du Code a été décrite à la question no 1. (ii) (ii) Superintendent The concept of superintendent must also be defined restrictively, although not as narrowly as manager. For an employee to be considered as a superintendent, so as to be excluded from the protection of Division I, that employee must exercise substantial authority and responsibility on behalf of the employer in relation to matters of significance to the enterprise. A superintendent does more than Labour Standards and Equal Pay Normes du travail et équité salariale Chef La notion de chef doit également être interprétée de façon restrictive, bien que pas aussi étroitement que directeur. Pour qu'un employé soit considéré comme un chef, et ainsi être exclu de la section I du Code, cet employé doit exercer une autorité et une responsabilité substantielle concernant des matières significatives pour l'entreprise. Un chef a plus de pouvoir que de simplement surveiller des employés subalternes et se situe à un niveau plus Page 4 802-1/ 815-1-IPG-049 simply supervise subordinate employees and is a step above lower-level management. élevé que le plus bas niveau de direction. To make a determination as to whether an employee is a superintendent, reference should once again be made to the management functions listed in 4(a)(i-vii). If, after applying those criteria, it is evident that the employee exercises substantial authority, then that employee will be excluded from the hours of work provisions in Division I of the Code. Afin de déterminer si un employé est un chef, il faut se référer à nouveau aux critères des fonctions de direction dans 4a)(i-vii). Si, après avoir appliqué lesdits critères, il est évident que l'employé exerce une autorité substantielle, alors cet employé sera exclu de la section I du Code concernant la durée du travail. (iii) (iii) Exercises management functions In Island Tel, it was held that the phrase "exercises management functions" is to be interpreted in the same way as the phrase "performs management functions", which is found in subsection 3(1) of Part I of the Code. Jurisprudence from Canada Labour Relations Board decisions involving subsection 3(1) may be relied upon when applying paragraph 167(2)(a). The management functions listed in 4(a)(i-vii) must be relied upon when determining whether an employee exercises management functions. It is important to note that an employee must exercise more than some of the management functions listed in order to fall within the paragraph 167(2)(a) exclusion; such an employee must exercise enough of those functions to have real decision-making authority in essential managerial matters. For example, one of the conclusions in the Island Tel case was that the employee played an important role in the management of the company, but the role was not one that in itself had a determining influence on the employment of others, nor did it have any direct influence on the company's overall objectives, planning and policies. Thus, the employee was not excluded from the hours of work provisions in Division I. To conclude, a legal distinction exists between the three concepts of management employees used in paragraph 167(2)(a) based on the level of Labour Standards and Equal Pay Normes du travail et équité salariale Exerce des fonctions de direction Dans Island Tel, il fut retenu que l'expression «exerce des fonctions de direction» devait avoir la même interprétation que l'expression «occupe un poste de direction» que l'on retrouve au paragraphe 3(1) de la partie I du Code. La jurisprudence créée par les décisions du Conseil canadien des relations du travail concernant le paragraphe 3(1) peut être utilisée lors de l'application de l'alinéa 167(2)a). Les fonctions de direction citées dans 4a)(i-vii) doivent être considérées pour déterminer si un employé exerce des fonctions de direction. Il est important de noter qu'un employé doit exécuter plus que quelques fonctions de direction pour être exclu en vertu de l'alinéa 167(2)a); un tel employé doit exercer suffisamment de ces fonctions afin d'avoir une réelle autorité de prendre des décisions concernant des sujets essentiels à la direction. Par exemple, dans Island Tel, il fût conclu, entre autre, que l'employé jouait un rôle important dans la direction de l'entreprise, mais ce rôle n'avait pas par lui-même une influence déterminante sur l'emploi des autres et n'avait pas non plus d'influence directe sur l'ensemble des objectifs, la planification et les politiques de l'entreprise. Par conséquent, l'employé n'était pas exclu de la section I sur la durée du travail. En conclusion, une distinction légale existe entre les trois notions utilisées à l'alinéa 167(2)a) concernant le niveau d'autorité exercé par un Page 5 802-1/ 815-1-IPG-049 authority exercised by an employee, with "manager" being at the top end and "exercises management functions" at the other end. Each concept requires an employee to exercise substantial authority within the company, as determined by the management functions performed, and employees who do so are excluded from Division I of the Code. Employees who are managers are excluded from both Divisions I and XIV of the Code. Each case must be assessed on its own facts. employé; le « directeur » étant à l'échelle la plus élevée et « exerce des fonctions de direction », à l'autre extrémité. Chaque notion requiert qu'un employé exerce une autorité substantielle à l'intérieur de l'entreprise, telle que déterminée par les fonctions de direction exercées; les employés qui le font sont exclus de la section I du Code. Les employés qui sont directeurs n'ont pas droit aux sections I et XIV du Code. Chaque situation doit être analysée selon les faits existants. Renée Godmer Executive Coordinator/Coordonnatrice exécutive Labour Program (Operations)/Programme de travail (Opérations) Labour Standards and Equal Pay Normes du travail et équité salariale Page 6 802-1/ 815-1-IPG-049 Appendix "A" Examples of Managerial Determinations by Courts and Adjudicators 1. Avalon Aviation v. Desgagné H. Veale, March 13, 1980, Reference # 40-ALTA; appealed to Federal C.A. (1982), 42 N.R. 337 POSITION JOB RESPONSIBILITIES DECISION Chief Engineer/ Chief Inspector · Co-ordinated all of engineering activities · Had limited powers to hire and fire employees · Directed work of others · Was the highest paid employee · Had authority to order parts up to a maximum value of $250 2. McPhail v. Wardair Canada H. Andrews, December 22, 1989, Reference # 847-ONT POSITION JOB RESPONSIBILITIES In-flight Service Manager • Independent powers and discretion • Authority to discipline, fire, hire and train employees • Power to recommend company policy • Power to make expenditures of up to $5000 • Required to attend grievance and collective bargaining sessions on behalf of management NOT A MANAGER · Did not have sufficient power to make important decisions · In important matters, was subject to direction of a superior DECISION WAS A MANAGER • exercised sufficient autonomy and independent decision-making powers in matters of importance, even though some decisions were subject to override by higher management 3. Canadian Imperial Bank of Commerce v. Bateman Fed. Ct., May 8, 1991, 91 CLLC ¶ 14,028 quashing a decision of G. Leslie, February 18, 1991, Reference # 1334-BC POSITION JOB RESPONSIBILITIES DECISION Regional Data Centre Manager • Senior bank representative in Vancouver • on fourth level of bank's administrative hierarchy • unfettered power to hire, promote, transfer 85% of 200 employees supervised • made performance appraisals with direct bearing on salary increases (had total authority within guidelines) • had input into setting staff requirements and administering discipline Labour Standards and Equal Pay Normes du travail et équité salariale WAS A MANAGER • Exercised significant, but not absolute, administrative autonomy and discretion • Made recommendations that were generally accepted Page 7 802-1/ 815-1-IPG-049 Appendix "A" (cont'd) 4. Lee-Shanok v. Banca Nationale del Lavoro of Canada D. Baum, September 9, 1986, Reference # 643-ONT; appealed to Federal C.A. (1987), 3 F.C. 578 POSITION JOB RESPONSIBILITIES DECISION Foreign Exchange Trader • Made independent decisions which were binding • Received a large salary • Was hired through an executive search NOT A MANAGER • Job title, salary, and benefits are not determinative • Independent decisions were a function of the employee's job as a floor trader; did not necessarily indicate manager status • Job was strictly operational in nature; employee did not administer anything 5. The Island Telephone Company Limited V. Communication and Electrical Workers and Minister of Labour (1991) Federal Court of Canada, Trial Division, File Nº T-1401-91 POSITION JOB RESPONSIBILITIES DECISION Trunks and Switching Foreman (Level 1 Manager) (also known as a Network Manager) Managed/supervised 17 employees • Authorized overtime only in accordance with established company policies and collective agreement • Recommended training • Had limited authority to purchase only routine tools • Did not establish a budget • Was not regularly engaged in advising management regarding collective bargaining • Handled first-level administration of collective agreements, including grievances • His employee evaluations were subject to review/revision of a board of Level 1 managers Labour Standards and Equal Pay Normes du travail et équité salariale • Neither a manager, nor a superintendent nor someone who exercises management functions • Role is important for the effective operation of the company, but lacks a determining influence on the employment, promotion or discipline of other staff, or one that has in itself direct influence upon the company's overall objectives, planning and policies • Performed some management functions but did not exercise real decision-making authority in essential managerial matters • The phrase, "performs management functions", in subsection 3(1), and the phrase, "exercises management functions", in paragraph 167(2)(a) of the Code, have the same meaning • Legislative trend is to narrow the range of employees excluded from the application of labour standards law Page 8 802-1/ 815-1-IPG-049 Annexe «A» Exemples de décisions de cour et d'arbitrage concernant les expressions «directeur», «chef» et «exerce des fonctions de direction» 1. Avalon Aviation v. Desgagné H. Veale, 13 mars 1980, no de référence 40-ALTA; appel à C.A. fédérale (1982), 42 N.R. 337 POSTE RESPONSABILITÉS DECISION Chef ingénieur/ chef inspecteur · coordonnait toutes les activités d'ingénierie · avait un pouvoir limité pour l'embauche et le congédiement · dirigeait le travail des employés · était le plus haut salarié · avait l'autorité de commander des pièces jusqu'à une valeur maximale de 250 $ 2. McPhail v. Wardair Canada H. Andrews, 22 décembre 1989, no de référence 847-ONT POSTE RESPONSABILITÉS Directeur du service en vol • pouvoir et discrétion appliquée de son propre chef • autorité de discipliner, congédier, embaucher et former les employés • pouvoir de recommander les politiques de l'entreprise • pouvoir de dépenser jusqu'à 5 000 $ • requis de représenter la direction aux séances de négociation collective et lors d'auditions de griefs N'ÉTAIT PAS UN DIRECTEUR · n'avait pas de pouvoir suffisant pour prendre d'importantes décisions · était sujet aux recommandations d'un supérieur pour les sujets importants DECISION ÉTAIT UN DIRECTEUR • même si certaines décisions étaient sujettes à être révisées par un supérieur, exerçait suffisamment d'autonomie et de pouvoir de prise de décision de façon indépendante pour des sujets d'importance 3. Canadian Imperial Bank of Commerce v. Bateman Cour fédérale, 8 mai 1991, 91 CLLC ¶ 14,028 annulant la décision de G. Leslie, 18 février 1991, no de référence 1334-BC POSTE RESPONSABILITÉS DECISION Directeur régional du centre de données • officier supérieur de la région de Vancouver • membre au 4e niveau, hiérarchie Administrative de la Banque • pouvoir incontestable pour l'embauche, la promotion ou la mutation de 85 p. 100 des 200 employés sous sa direction • autorité absolue (au sein des lignes directrices) de soumettre des rendements d'évaluation annuels ayant des impacts directs sur les augmentations salariales • jouait une part active dans l'initiation de lignes directrices en matière de personnel et de discipline Labour Standards and Equal Pay Normes du travail et équité salariale ÉTAIT UN DIRECTEUR • exerçait un pouvoir significatif mais non incontestable en matière d'autonomie et de discrétion administratives • faisait des recommandations lesquelles étaient généralement acceptées Page 9 802-1/ 815-1-IPG-049 Annexe «A» (suite) 4. Lee-Shanok v. Banca Nationale del Lavoro of Canada D. Baum, 9 septembre 1986, no de référence 643-ONT; appel à la C.A. fédérale (1987), 3 F.C. 578 POSTE RESPONSABILITÉS DECISION Agent négociant de change étranger • prenait des décisions astreignantes de façon indépendante • recevait un salaire très élevé • avait été embauché par le biais d'un organisme de recherche pour administrateurs N'ÉTAIT PAS UN DIRECTEUR • titre du poste, salaire et bénéfices ne sont pas des facteurs déterminants • les décisions prises de façon indépendante étaient reliées à son travail à titre d'agent de change sur le plancher et n'étaient pas nécessairement une indication du statut de directeur • son travail était de nature strictement opérationnelle; il ne dirigeait rien 5. The Island Telephone Company Limited v. Le Syndicat des travailleurs et des travailleuses en communication et en électricité du Canada et le ministre du Travail (1991) Section de première instance, la Cour fédérale du Canada, no T-1401-91 POSTE RESPONSABILITÉS DECISION Chef, d'interurbain et de changement, (Superviseur, niveau I), (aussi on appelle le poste, « directeur de réseau ») • dirigeait et surveillait 17 employé(e)s • autorisait les heures supplémentaires conformément aux politiques établies par la compagnie et selon la convention collective • recommandait les sessions de formation • avait un pouvoir limité pour l'achat d'outils d'usage régulier • n'avait pas établi un budget • n'avait pas à conseiller la direction de façon régulière concernant le cadre des négociations collectives • s'occupait de l'administration de première instance pour la convention collective, y compris les griefs • les rapports d'évaluation de rendement des employés qu'il supervisait étaient sujet à examen/révision par un conseil de gestionnaire de niveau 1 Labour Standards and Equal Pay Normes du travail et équité salariale N’ÉTAIT NI DIRECTEUR, NI CHEF, ET N’EXERÇAIT PAS DE FONCTIONS DE DIRECTION • rôle important pour l'opération efficace de l'entreprise mais manque d'influence déterminante sur l'emploi, la promotion ou la discipline des employés; manque d'influence directe sur l'ensemble des objectifs, sur la planification et sur les politiques de l'entreprise • exécutait des fonctions de gestionnaire sans pour autant avoir une autorité administrative quant aux matières essentielles de gestion • les expressions «...occupant un poste de direction...» dans le paragraphe 3(1), et «...exercent des fonctions de direction...» dans l'alinéa 167(2)a) du Code, ont la même signification • la tendance législative vise à limiter la gamme des employés qui ne sont pas touchés par l'application de la loi sur les normes du travail Page 10