intervention de jean-michel etcheverry secrétaire général première

Transcription

intervention de jean-michel etcheverry secrétaire général première
Harmoniser les pratiques en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux
des époux dans les procédures de divorce
Chronique d’une démarche tripartite
Jean-Michel Etcheverry, secrétaire général
première présidence cour d’appel de Lyon
Lyon, le 11 avril 2014
L’entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009 de simplification, de clarification du droit et d’allégement
des procédures et de son décret d’application du 17 décembre 2009 ayant transféré au juge aux affaires
familiales la compétence, jusqu’alors dévolue au tribunal de grande instance, pour connaître de la
liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux après leur divorce, a mis à jour des
pratiques très diverses d’un ressort à l’autre.
Dans l’intérêt des justiciables et des professionnels du droit eux-mêmes, ces derniers - magistrats, avocats
et notaires - ont accepté, sur proposition du conseil régional des notaires de la cour d’appel de Lyon, de
se réunir durant plusieurs mois, sous l’animation de la première présidence, afin d’harmoniser leurs
pratiques.
A leurs travaux, a également contribué Sylvie Ferre André, agrégée des facultés de droit, professeur à
la faculté de droit de l’université Jean Moulin Lyon 3, dont l’expertise fut précieuse (à lire, entre autres,
“Du divorce au partage il n’y avait qu’un pas ou comment la première chambre civile de la Cour de
cassation l’a mal franchi” Procédures n°5, mai 2013, étude 6).
Initiés à partir de la charte conclue dès juin 2010 entre les juridictions, les barreaux et la chambre des
notaires de la Gironde, enrichis des travaux menés entre temps dans d’autres ressorts, ces échanges ont
abouti, au terme de plusieurs réunions de travail durant près d’un an (voir composition du groupe de
travail ci-dessous), à l’élaboration en novembre 2012 d’un projet de charte.
Celui-ci se démarque des travaux qui ont pu être menés dans d’autres ressorts sur divers points,
notamment :
- s’agissant de son périmètre qui est régional, la charte ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble des
tribunaux de grande instance, barreaux et chambres départementales de notaires du ressort de la cour
- s’agissant aussi de son contenu qui a vocation à s’appliquer non seulement à la liquidation des intérêts
patrimoniaux des époux dans les procédures de divorce mais aussi, pour les dispositions qui les
concerneront, à la liquidation des indivisions entre concubins et entre partenaires liés par un pacte civil
de solidarité.
Les autres axes forts du projet peuvent être présentés, sommairement, ainsi qu’il suit :
- un rappel, probablement opportun, des règles de droit international privé applicables aux liquidations
en cas de présence d’un ou plusieurs éléments d’extranéité (article liminaire)
- une séparation marquée entre, d’une part, les opérations de liquidation avant introduction de l’instance
(article 1er) dans l’esprit de la réforme du divorce de mai 2004 tendant à inciter les parties à préparer
ces opérations le plus en amont possible et, d’autre part, les opérations de liquidation proprement dites
tant avant le prononcé du divorce (article 2) qu’au stade du jugement (article 3) ou postérieurement à
celui-ci (article 4)
- un rappel, probablement aussi opportun, des précautions à prendre en cas de divorce par consentement
mutuel
Présentation du projet de charte sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des anciens époux CA Lyon
1
- une promotion, à chaque stade qu’il était possible, de la procédure participative née de la loi du 22
décembre 2010 et de son décret du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends, nourrie
d’une réflexion partagée sur le rôle de l’avocat et du notaire et l’articulation de leurs interventions
- une réflexion également approfondie sur les conditions de mise en oeuvre des dispositions des articles
255-9° et 255-10° du code civil et la possibilité, pour le juge aux affaires familiales, de nommer un même
notaire sur le double fondement (question du cumul de désignations et de son incidence sur le plan de
la rémunération)
- la consécration d’une procédure, préconisée par certains auteurs, de partage simplifié au stade du
jugement de divorce (article 3)
- la volonté partagée de faire “table rase” du droit et des pratiques antérieures au stade des opérations de
liquidation postérieures au prononcé du divorce et le choix clairement affiché de mettre en oeuvre la
circulaire de la direction des affaires civiles et du sceau en date du 16 juin 2010 marquant une césure
entre le prononcé du divorce et les opérations de liquidation judiciaire de façon à promouvoir les
possibilités de liquidation amiable.
Le projet était en voie de signature lorsque, par deux arrêts du 7 novembre 2012 (puis un arrêt du 11
septembre 2013), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a cassé des décisions de cour d’appel pour
avoir méconnu et refusé d’appliquer leur pouvoir de désigner un notaire au stade du prononcé du divorce.
A la demande du conseil régional des notaires, les parties ont alors suspendu l’adoption de la charte dans
l’attente d’une stabilisation de la matière et d’une intervention du législateur.
Le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures, en cours de
discussion au Parlement, tendant à habiliter le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance dans
plusieurs domaines, prévoit en effet, en son article 2, le Sénat ayant décidé de consacrer la jurisprudence
précitée de la Cour de cassation reconnaissant au juge qui prononce le divorce la possibilité de désigner
un notaire, éventuellement “accompagné” d’un juge commis, les dispositions suivantes :
“3° Articuler, en cas de divorce, l’intervention du juge aux affaires familiales et la procédure de
liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, en octroyant au juge qui prononce le divorce
la possibilité de désigner un notaire, éventuellement accompagné d’un juge commis, pour conduire les
opérations de liquidation et de partage, s’il s’avère qu’un règlement amiable ne paraît pas
envisageable”.
Issu manifestement d’un compromis, le texte réintroduit en effet la désignation d’un notaire,
éventuellement “accompagné” d’un juge commis, de façon facultative et non obligatoire pour le juge qui
prononce le divorce et uniquement s’il s’avère qu’un règlement amiable ne paraît pas envisageable.
A suivre ....
Composition du groupe de travail
Jean-Michel Etcheverry, secrétaire général première présidence cour d’appel de Lyon (rédacteur)
Anne Manoha, présidente du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse
Emmanuele Cardona, vice-présidente au tribunal de grande instance de Lyon
Dalila Berenger, bâtonnier du barreau de l’Ain
Pascale Gougaud, avocate au barreau de Lyon
Stéphanie Dumoulin, notaire à Lyon, membre du conseil régional des notaires de la cour d’appel de Lyon
Mathieu Gudyka, notaire à Lyon, membre de la chambre des notaires du Rhône
Joëlle Garnier-Hayette, notaire à Montluel
Wilfrid Merle, notaire à Saint-Laon-le-Chatel, vice-président de la chambre des notaires de la Loire
Marie-Pierre Murat, notaire à Villeurbanne, membre de la chambre des notaires du Rhône
Consultants :
Sylvie Ferré-André, agrégée des facultés de droit, professeur à la faculté de droit de l’université Jean Moulin Lyon 3
Bruno Lagarde, centre de recherche d’information et de documentation notariales (CRIDON) de Lyon
Présentation du projet de charte sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des anciens époux CA Lyon
2