la mise à disposition de locaux communaux et de personnel

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la mise à disposition de locaux communaux et de personnel
LA MISE À DISPOSITION DE LOCAUX COMMUNAUX ET DE PERSONNEL
La mise à disposition des locaux communaux à des particuliers à des fins privées ou à des associations pour
exercer leurs activités, obéit à un certain nombre de règles visant à assurer l’égalité de traitement entre les
usagers.
Cette mise à disposition peut se révéler source d’ennuis pour la collectivité publique lorsque les obligations
de chacune des parties ne sont pas correctement définies. De la simple nuisance subie par le voisinage à la
mise en danger des biens et des personnes, le risque existe.
C’est pourquoi, pour une bonne utilisation des locaux en toute sécurité et en toute tranquillité, la
prescription de mesures simples et pratiques consignées dans un règlement intérieur est conseillée.
La commune peut en outre mettre ses agents à la disposition des associations. Cette mise à disposition doit
toutefois s’effectuer dans le respect du statut de la fonction publique et s’exercer dans le cadre de missions
de service public.
Ce qui peut arriver...
La responsabilité de la commune peut être engagée à la suite de nuisances sonores émanant de la salle des fêtes dans laquelle un concert est
organisé.
Le bâtiment communal a été entièrement détruit à la suite de l'incendie du foyer rural dans lequel une association donnait des cours de gym.
Le mobilier de la salle des fêtes a été endommagé au cours d'une soirée de mariage…
La mise à disposition de locaux communaux: Quelle est la réglementation ?
Conformément à l'article L.2122-21 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est chargé, sous le contrôle du conseil
municipal, de conserver et d'administrer les propriétés de la commune. Il est le seul compétent pour donner l'autorisation d'utiliser les locaux
appartenant à la commune, à des particuliers ou à des associations qui en font la demande.
La mise à disposition des bâtiments appartenant à une collectivité publique découle d'une autorisation ou d'une convention
d'occupation du domaine ; elle est par nature précaire et révocable.
Les modalités de la mise à disposition des locaux sont prévues à l'article L.2144-3 du CGCT : « Des locaux communaux peuvent être utilisés
par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent
être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre
public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.»
Ainsi :
c'est le maire qui est seul compétent pour fixer la réglementation générale applicable en matière de prêt de
locaux communaux et pour rendre les décisions individuelles liées aux demandes dont il est saisi ;
Dernière mise à jour : 06.11.2012
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c'est le conseil municipal qui détermine les tarifs pouvant être réclamés aux bénéficiaires.
Le maire doit veiller au respect du principe d'égalité de traitement sans discrimination, ni exclusivité.
Il doit notamment veiller à l'égalité de traitement entre les associations, les syndicats et les partis politiques dans sa décision
d'octroi ou de refus, sauf si la discrimination est justifiée par l'intérêt général.
Le refus de mise à disposition d'une salle municipale doit être expressément motivé par des considérations fondées soit sur la
bonne administration des biens communaux, soit sur le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique.
Le refus de prêt des locaux doit être motivé uniquement par des nécessités fondées sur l'administration des propriétés
communales, du fonctionnement des services ou du maintien de l'ordre public et non par discrimination tirée de motifs
religieux, politiques ou autres (CE 21 mars 1990, n°76765 Commune de La Roque d'Anthéron).
L'article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) prévoit que : « Toute occupation ou utilisation du
domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance (…). Par dérogation, (…)
l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à
la satisfaction d'un intérêt général. »
Ainsi :
la mise à disposition à titre gratuit ne peut bénéficier qu'à des associations à but non lucratif ;
une telle mise à disposition gratuite ne peut pas être accordée à des particuliers.
La mise à disposition peut concerner un bien du domaine public ou privé de la commune. Si elle concerne un local relevant du domaine
public, deux conditions doivent être respectées :
Respect du principe d'égalité :
est illégale la décision de fixer des tarifs de location des salles communales différents selon que les usagers
sont des associations subventionnées ou non (TA Versailles 18 mai 1998, n°96240) ;
est illégal le refus de prêter une salle à une association alors qu'a été accordé cet avantage à un autre
groupement poursuivant des activités similaires (CE 8 avril 1998 n°165284, CAA 20 mars 2001
n°00PA01468).
Prise en compte des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement du service et du maintien de
l'ordre public.
La convention de mise à disposition des biens de la collectivité
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La mise à disposition de personnel : Quelle est la réglementation applicable ?
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Quelles sont vos responsabilités ?
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Quelles sont les obligations en matière d’assurance ?
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