Régime fiscal des comptes courants d`associés

Transcription

Régime fiscal des comptes courants d`associés
Régime fiscal des comptes courants d’associés
40
1
◊
Ce régime peut être ainsi
2
synthétisé :
Art. 39.
o
1-3
et 212,
I-a et b
CGI
Société
relevant de l’IS
Société
relevant de l’IR
• Intérêts
déductibles :
– Libération du
capital
Chez la
société
– Taux de
(a)
rémunération
– Entreprises
liées et sous(b)
capitalisation
• Intérêts non
déductibles :
• Intérêts
déductibles :
– Libération du
capital
– Taux de
(a)
rémunération
• Intérêts non
déductibles :
Intérêts
dépassant
Intérêts
dépassant
les limites
susvisées
les limites
susvisées
• Imposition
des intérêts
déductibles
– Associés
entreprises
Chez
l’associé
Intérêts
imposés selon le
régime de
(c)
l’entreprise
• Imposition
des intérêts
déductibles
Idem
– Associés
particuliers
Revenus de
capitaux mobiliers
• Imposition
des intérêts non
déductibles
Distributions
1
• Imposition
des intérêts non
déductibles
Supplément de
. J. Calvo, Les comptes courants d’associés : aspects juridiques et fiscaux, LPA, 19 janv. 1998, no 8, p. 4 ; Le traitement fiscal
des intérêts des comptes courants d’associés, BF Lefebvre 5/02, dossier PME, p. 347.
2
. Les comptes courants d’associés créditeurs, même bloqués, considérés comme un simple placement financier, sont à
prendre en compte dans le patrimoine personnel des contribuables soumis à l’ISF (infra no 474) ; ils ne bénéficient pas de
l’exonération en faveur des biens professionnels prévue à l’art. 885 E CGI : Com. 18 oct. 1990, Barthélémy, RJF 2/91, no 227 ;
contra, Com. 5 mai 2008, Autret, Dr. fisc. 2008, no 38, comm. 498, (bénéfice de l’exonération si les comptes courants sont
indétachables de fonds de commerce loués à des sociétés d’exploitation dont les titres présentaient eux-mêmes le caractère de
biens professionnels).
irrégulières
de bénéfices
BIC
(d)
Le taux maximum des intérêts déductibles est égal à la moyenne des taux
effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour les prêts à taux
variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans (pour
entreprises dont l’exercice clos le 31 déc. 20132 coïncide avec l’année civile, il
s’élève à 2, 79 3, 39 %).
(a)
L’art. 39-1-3° CGI s’applique aux intérêts rémunérant le compte courant de l’associé
unique d’une EURL, CAA Paris 21 mai 2007, Lequen, RJF 1/08, no 13 ; Dr. fisc.
2008, no 4, comm. 29. En revanche, il ne s’applique pas (l’art. 212-1 CGI non plus)
aux intérêts d’un emprunt contracté par un PDG, mais mis à la disposition de la
société qui a pris en charge les intérêts, CE 28 mars 2008, Lescure, RJF 6/08,
no 642 ; Dr. fisc. 2008, no 19-20, comm. 314.
Même si cette limite est respectée, ne sont pas déductibles les intérêts versés à des
« entreprises liées » lorsque la prêteuse (par hypothèse étrangère) n’est pas
imposée sur ces intérêts à un impôt pour un montant au moins égal à 25 % de
l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun, soit une
imposition minimale de 8,33 % (33,1/3 % x 25 %).
(b) La déductibilité des intérêts servis par des sociétés passibles de l’IS à des
entreprises liées (au sens de l’art. 39.12 CGI), directement ou indirectement,
est limitée à ce taux ou au taux du marché s’il est supérieur (CGI, art. 212 I-a).
Cette limitation s’applique également aux sociétés de personnes détenues par
des sociétés soumises à l’IS.
Une autre limitation s’ajoute pour ces mêmes sociétés en cas de sous-capitalisation
(CGI, art. 212 II) ; elle s’applique également aux intérêts de prêts souscrits auprès
d’une entreprise tierce mais garantis par une société liée, sauf exceptions. Les taux
respectant celui mentionné ci-dessus doivent néanmoins être réintégrés lorsque les
trois critères suivants sont cumulativement remplis : limite fondée sur l’endettement
global, limite de « couverture d’intérêts » et limite égale au montant reçus de sociétés
liées.
Enfin, les intérêts de ces comptes courants relèvent par ailleurs de l’art. 212 bis
CGI, selon lequel la déductibilité des charges financières nettes des entreprises au
moins égales à trois millions d’euros est limitée à 85 % de leur montant.
(c) Les intérêts excédentaires perçus par une société « mère » sont exonérés
(CGI, art. 216-I, infra, no 794).
Absence de bénéfice du régime de faveur applicable aux distributions
régulières de bénéfices.
(d)