Régime fiscal des comptes courants d`associés
Transcription
Régime fiscal des comptes courants d`associés
Régime fiscal des comptes courants d’associés 40 1 ◊ Ce régime peut être ainsi 2 synthétisé : Art. 39. o 1-3 et 212, I-a et b CGI Société relevant de l’IS Société relevant de l’IR • Intérêts déductibles : – Libération du capital Chez la société – Taux de (a) rémunération – Entreprises liées et sous(b) capitalisation • Intérêts non déductibles : • Intérêts déductibles : – Libération du capital – Taux de (a) rémunération • Intérêts non déductibles : Intérêts dépassant Intérêts dépassant les limites susvisées les limites susvisées • Imposition des intérêts déductibles – Associés entreprises Chez l’associé Intérêts imposés selon le régime de (c) l’entreprise • Imposition des intérêts déductibles Idem – Associés particuliers Revenus de capitaux mobiliers • Imposition des intérêts non déductibles Distributions 1 • Imposition des intérêts non déductibles Supplément de . J. Calvo, Les comptes courants d’associés : aspects juridiques et fiscaux, LPA, 19 janv. 1998, no 8, p. 4 ; Le traitement fiscal des intérêts des comptes courants d’associés, BF Lefebvre 5/02, dossier PME, p. 347. 2 . Les comptes courants d’associés créditeurs, même bloqués, considérés comme un simple placement financier, sont à prendre en compte dans le patrimoine personnel des contribuables soumis à l’ISF (infra no 474) ; ils ne bénéficient pas de l’exonération en faveur des biens professionnels prévue à l’art. 885 E CGI : Com. 18 oct. 1990, Barthélémy, RJF 2/91, no 227 ; contra, Com. 5 mai 2008, Autret, Dr. fisc. 2008, no 38, comm. 498, (bénéfice de l’exonération si les comptes courants sont indétachables de fonds de commerce loués à des sociétés d’exploitation dont les titres présentaient eux-mêmes le caractère de biens professionnels). irrégulières de bénéfices BIC (d) Le taux maximum des intérêts déductibles est égal à la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour les prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans (pour entreprises dont l’exercice clos le 31 déc. 20132 coïncide avec l’année civile, il s’élève à 2, 79 3, 39 %). (a) L’art. 39-1-3° CGI s’applique aux intérêts rémunérant le compte courant de l’associé unique d’une EURL, CAA Paris 21 mai 2007, Lequen, RJF 1/08, no 13 ; Dr. fisc. 2008, no 4, comm. 29. En revanche, il ne s’applique pas (l’art. 212-1 CGI non plus) aux intérêts d’un emprunt contracté par un PDG, mais mis à la disposition de la société qui a pris en charge les intérêts, CE 28 mars 2008, Lescure, RJF 6/08, no 642 ; Dr. fisc. 2008, no 19-20, comm. 314. Même si cette limite est respectée, ne sont pas déductibles les intérêts versés à des « entreprises liées » lorsque la prêteuse (par hypothèse étrangère) n’est pas imposée sur ces intérêts à un impôt pour un montant au moins égal à 25 % de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun, soit une imposition minimale de 8,33 % (33,1/3 % x 25 %). (b) La déductibilité des intérêts servis par des sociétés passibles de l’IS à des entreprises liées (au sens de l’art. 39.12 CGI), directement ou indirectement, est limitée à ce taux ou au taux du marché s’il est supérieur (CGI, art. 212 I-a). Cette limitation s’applique également aux sociétés de personnes détenues par des sociétés soumises à l’IS. Une autre limitation s’ajoute pour ces mêmes sociétés en cas de sous-capitalisation (CGI, art. 212 II) ; elle s’applique également aux intérêts de prêts souscrits auprès d’une entreprise tierce mais garantis par une société liée, sauf exceptions. Les taux respectant celui mentionné ci-dessus doivent néanmoins être réintégrés lorsque les trois critères suivants sont cumulativement remplis : limite fondée sur l’endettement global, limite de « couverture d’intérêts » et limite égale au montant reçus de sociétés liées. Enfin, les intérêts de ces comptes courants relèvent par ailleurs de l’art. 212 bis CGI, selon lequel la déductibilité des charges financières nettes des entreprises au moins égales à trois millions d’euros est limitée à 85 % de leur montant. (c) Les intérêts excédentaires perçus par une société « mère » sont exonérés (CGI, art. 216-I, infra, no 794). Absence de bénéfice du régime de faveur applicable aux distributions régulières de bénéfices. (d)