INTERVENTION DU DR LAHLOU AVOCAT AU BARREAU DE RABAT.

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INTERVENTION DU DR LAHLOU AVOCAT AU BARREAU DE RABAT.
COLLOQUE ORGANISE PAR L’UIA
EN COLLABORATION AVEC L’ORDRE DES AVOCATS DE MARRAKECH
ET L’ASSOCIATION DES BARREAUX DU MAROC.
MARRAKECH, MAROC, 3 ET 4 AVRIL 2015
INTERVENTION DU DR LAHLOU
AVOCAT AU BARREAU DE RABAT.
Les modes alternatifs de règlement des conflits constituent une thématique très intéressante,
objet du colloque organisé par les partenaires cités plus haut.
Mon intervention sera concise et portera sur deux thèmes importants des modes alternatifs
contemporains de règlement des conflits, dans deux domaines très différents montrant la
diversification de ces modes de règlement à savoir:
 -L’arbitrage institutionnel et le droit des investissements au regard particulièrement du
CIRDI.
 -Les règlements des différends à connotation maritime au regard de la convention des
Nations Unies sur le droit de la mer.
1. L’arbitrage institutionnel et le droit des investissements au regard particulièrement
du CIRDI.
Le droit des investissements a connu une évolution coïncidant avec la création en octobre
1966 du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements
(CIRDI). En effet, les différentes affaires soumises à l’arbitrage du CIRDI sont importantes.
A en juger par les illustrations récentes des tribunaux d’arbitrage mis en place par le CIRDI
pour résoudre des conflits opposant souvent des Etats à des entreprises multinationales ou des
cas de violation d’un traitement juste et équitable, ou bien portant sur des dénis de justice dont
le sens du non respect d’un des droits fondamentaux accordé à l’investissement étranger ou en
vertu des accords de libre échange. Ces tribunaux ont interprété le traitement juste et équitable
en référence à d’autres principes de transparence et de bonne foi.
Les experts ont le mérite de souligner grâce à des recherches compulsées que le 1er arbitrage
soumis au CIRDI est l’affaire Hollyday Inn Occidental Petroleum contre le gouvernement du
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Maroc, où la compétence du Centre était contestée par de dernier. Le tribunal arbitral
constitué en conséquence s’est estimé compétent pour recommander des mesures
conservatoires suivant les termes de l’article 47 de la Convention de Washington de 1966
créant le CIRDI. Cependant, il faut préciser que la possibilité d’accorder des mesures
conservatoires dont la définition précise a fait l’objet de controverses, en particulier dans
certaines opinions dissidentes émanant de juges à la Cour Internationale de Justice de La
Haye.
Dans l’affaire Hollyday Inn précitée, le tribunal arbitral, qui n’a pas admis de prononcer une
série de mesures précisément requises par les parties demanderesses, n’a pas hésité (bien
qu’avec une prudence relevée par les commentateurs s’agissant d’une 1ère application de la
Convention) à prononcer d’autres mesures. Ce prononcé a été fait d’une manière quelque peu
ambigüe, mais malgré tout ces mesures ont tout de même empêché le litige de s’aggraver et
ont contribué, avec d’autres décisions du même tribunal, à l’accord final et amiable des
parties.
Ces analyses concernant l’approche juridique réalisée par le CIRDI ont attiré encore plus mon
intérêt en raison de ma récente nomination par le gouvernement marocain comme
Conciliateur Arbitre au CIRDI le 7 janvier 2010. Ceci en même temps que mes
confrères exerçant les fonctions suivantes au moment de leur nomination:
- M. le Président Hassan El Guassim, 1er Président de la Cour d’Appel de Commerce de
Casablanca,
- M. le Président Abdelelilah Barjani, Président de Chambre à la Cour d’appel de Commerce
Marrakech,
- Me Idriss Bouziane, avocat au Barreau de Meknes.
Ces nominations ont été faites par feu Me Mohamed Taïeb Naciri, Ministre de la Justice, sur
proposition de M ; le Ministre de l’Economie et des Finances.
La prolifération d’accords bilatéraux d’investissement a conduit à la naissance et au
développement d’ « umbrella agreements ». C’est l’un des mérites majeurs du CIRDI d’avoir
placé le système de règlement des différends des investissements sous la protection d’un
mécanisme international fondé sur le consentement des parties intéressées.
En fin de compte, le nombre croissant d’arbitrages CIRDI montre l’efficacité des règlements
et la confiance des investisseurs dans cette forme de règlement des litiges. Cette confiance est
largement inspirée par le fait que l’arbitrage CIRDI permet des régler des litiges entre l’Etat
d’accueil de l’investissement international privé et les entreprises multinationales réalisant les
dits investissements.
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Ce facteur constitue sans aucun doute un élément d’attractivité économique pour les Etats
parties à la convention CIRDI, dont le Maroc.
2. Les règlements des différends à connotation maritime au regard de la convention des
Nations Unies sur le droit de la mer.
Ayant été délégué du Maroc depuis Caracas 1973, aux différentes sessions préparatrices de la
convention de l’ONU sur le droit de la mer qui ont abouti à la signature à Monteguby de cette
convention qui contient un ensemble de dispositions juridiques et institutionnelles sur le
règlement des litiges à savoir : Le tribunal international du droit de la mer dont le siège est à
Hambourg, la conciliation, l’arbitrage, l’arbitrage spécial.
Je me propose d’axer mon intervention concise sur le règlement des conflits dans leurs
dimensions maritimes.
-La conciliation
Le secrétaire général de l’ONU dresse et tient une liste de conciliateurs. Chaque Etat est
habilité à désigner 4 conciliateurs jouissants de la plus haute réputation, d’impartialité, de
compétence et d’intégrité. Les noms des personnes désignées par leur Etat est inscrit sur la
liste.
Le secrétaire général veille personnellement sur la constitution de la commission de
conciliation en procédant aux nominations nécessaires en concertation avec les parties aux
différends.
En effet, l’article 284 de la partie XII de la convention veille sur le dénouement du différend
soumis à la procédure de conciliation.
Qu’il me soit permis de souligner que bon nombre d’Etats en développement , exemple du
Maroc en l’occurrence ayant ratifié la convention sur le droit de la mer, n’ont pas désigné 4
conciliateurs qui est un droit. Le nom d’un conciliateur reste sur la liste jusqu’à ce qu’il soit
retiré par l’Etat partie qui l’a désigné.
Les honoraires et les frais de la commission de conciliation sont à la charge des parties aux
différends.
-L’arbitrage et l’arbitrage spécial
L’annexe VII de la convention de l’ONU sur le droit de la mer prévoit l’arbitrage come
moyen de règlement des conflits. A l’instar du système de conciliation déjà cité, le Secrétaire
Général de l’ONU dresse et tient une liste d’arbitres. Chaque Etat partie peut désigner 4
arbitres ayant l’expérience des questions maritimes et jouissants de la plus haute réputation
d’impartialité, de compétence et d’intégrité.
C’est bel et bien le cas de compétence nationale qui ne figure pas sur cette liste d’arbitres.
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Les avocats, professeurs, conseillers juridiques marocains peuvent solliciter les autorités
marocaines pour qu’ils figurent sur cette liste d’arbitres tenue par le Secrétaire Général.
D’autant plus que le tribunal arbitral se compose de 5 membres. La majorité requise pour la
prise de décision, l’interprétation ou l’exécution de la sentence sont consignées dans l’annexe
VII intitulée : « arbitrage de la convention ».
-La convention prévoit l’arbitrage spécial (annexe VIII) de la convention pour tous les
problèmes de protection et préservation du milieu marin, de recherche scientifique marine, de
navigation y compris la pollution par les navires. Le naufrage du Khalk V au large de la
façade atlantique marocaine est toujours présent dans la mémoire des compatriotes qui ont
travaillé avec moi en ma qualité de Secrétaire Général de la marine marchande et des pêches
maritimes.
2-Statut du Tribunal international du droit de la mer
Le tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne à Hambourg, en République
Fédérale d’Allemagne. Le Tribunal est un corps de 21 membres indépendants, élus parmi les
personnes jouissantes de la plus haute réputation, d’impartialité et d’intégrité et possédant une
compétence notoire dans le domaine du droit de la mer. La représentation des principaux
systèmes juridiques du monde et une répartition géographique équitable sont assurés dans la
composition du Tribunal.
Le Tribunal ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même Etat. Les membres du
Tribunal sont élus au scrutin secret. Les élections ont lieu lors d’une réunion des Etats parties
convoqués par le Secrétaire Général de l’ONU.
Il convient de souligner que la candidature marocaine n’a jamais été proposée au Secrétariat
Général des Nations Unies. Il serait souhaitable que le Maroc propose une candidature au
Tribunal de Hambourg (voir section I : Organisation du Tribunal page : 173).
CONCLUSION
Ces deux exemples dans des secteurs très différents (le droit des investissements et le droit de
la mer) démontrent que les modes alternatifs de règlement des différends :
 font de plus en plus partie du métier d’avocat international
 et ne pourront que se développer, dans des litiges opposant des Etats entre eux,
des Etats et des entreprises et des entreprises elle mêmes.