INTERVENTION DU DR LAHLOU AVOCAT AU BARREAU DE RABAT.
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INTERVENTION DU DR LAHLOU AVOCAT AU BARREAU DE RABAT.
COLLOQUE ORGANISE PAR L’UIA EN COLLABORATION AVEC L’ORDRE DES AVOCATS DE MARRAKECH ET L’ASSOCIATION DES BARREAUX DU MAROC. MARRAKECH, MAROC, 3 ET 4 AVRIL 2015 INTERVENTION DU DR LAHLOU AVOCAT AU BARREAU DE RABAT. Les modes alternatifs de règlement des conflits constituent une thématique très intéressante, objet du colloque organisé par les partenaires cités plus haut. Mon intervention sera concise et portera sur deux thèmes importants des modes alternatifs contemporains de règlement des conflits, dans deux domaines très différents montrant la diversification de ces modes de règlement à savoir: -L’arbitrage institutionnel et le droit des investissements au regard particulièrement du CIRDI. -Les règlements des différends à connotation maritime au regard de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 1. L’arbitrage institutionnel et le droit des investissements au regard particulièrement du CIRDI. Le droit des investissements a connu une évolution coïncidant avec la création en octobre 1966 du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI). En effet, les différentes affaires soumises à l’arbitrage du CIRDI sont importantes. A en juger par les illustrations récentes des tribunaux d’arbitrage mis en place par le CIRDI pour résoudre des conflits opposant souvent des Etats à des entreprises multinationales ou des cas de violation d’un traitement juste et équitable, ou bien portant sur des dénis de justice dont le sens du non respect d’un des droits fondamentaux accordé à l’investissement étranger ou en vertu des accords de libre échange. Ces tribunaux ont interprété le traitement juste et équitable en référence à d’autres principes de transparence et de bonne foi. Les experts ont le mérite de souligner grâce à des recherches compulsées que le 1er arbitrage soumis au CIRDI est l’affaire Hollyday Inn Occidental Petroleum contre le gouvernement du Page 2 sur 4 Maroc, où la compétence du Centre était contestée par de dernier. Le tribunal arbitral constitué en conséquence s’est estimé compétent pour recommander des mesures conservatoires suivant les termes de l’article 47 de la Convention de Washington de 1966 créant le CIRDI. Cependant, il faut préciser que la possibilité d’accorder des mesures conservatoires dont la définition précise a fait l’objet de controverses, en particulier dans certaines opinions dissidentes émanant de juges à la Cour Internationale de Justice de La Haye. Dans l’affaire Hollyday Inn précitée, le tribunal arbitral, qui n’a pas admis de prononcer une série de mesures précisément requises par les parties demanderesses, n’a pas hésité (bien qu’avec une prudence relevée par les commentateurs s’agissant d’une 1ère application de la Convention) à prononcer d’autres mesures. Ce prononcé a été fait d’une manière quelque peu ambigüe, mais malgré tout ces mesures ont tout de même empêché le litige de s’aggraver et ont contribué, avec d’autres décisions du même tribunal, à l’accord final et amiable des parties. Ces analyses concernant l’approche juridique réalisée par le CIRDI ont attiré encore plus mon intérêt en raison de ma récente nomination par le gouvernement marocain comme Conciliateur Arbitre au CIRDI le 7 janvier 2010. Ceci en même temps que mes confrères exerçant les fonctions suivantes au moment de leur nomination: - M. le Président Hassan El Guassim, 1er Président de la Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, - M. le Président Abdelelilah Barjani, Président de Chambre à la Cour d’appel de Commerce Marrakech, - Me Idriss Bouziane, avocat au Barreau de Meknes. Ces nominations ont été faites par feu Me Mohamed Taïeb Naciri, Ministre de la Justice, sur proposition de M ; le Ministre de l’Economie et des Finances. La prolifération d’accords bilatéraux d’investissement a conduit à la naissance et au développement d’ « umbrella agreements ». C’est l’un des mérites majeurs du CIRDI d’avoir placé le système de règlement des différends des investissements sous la protection d’un mécanisme international fondé sur le consentement des parties intéressées. En fin de compte, le nombre croissant d’arbitrages CIRDI montre l’efficacité des règlements et la confiance des investisseurs dans cette forme de règlement des litiges. Cette confiance est largement inspirée par le fait que l’arbitrage CIRDI permet des régler des litiges entre l’Etat d’accueil de l’investissement international privé et les entreprises multinationales réalisant les dits investissements. Page 3 sur 4 Ce facteur constitue sans aucun doute un élément d’attractivité économique pour les Etats parties à la convention CIRDI, dont le Maroc. 2. Les règlements des différends à connotation maritime au regard de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Ayant été délégué du Maroc depuis Caracas 1973, aux différentes sessions préparatrices de la convention de l’ONU sur le droit de la mer qui ont abouti à la signature à Monteguby de cette convention qui contient un ensemble de dispositions juridiques et institutionnelles sur le règlement des litiges à savoir : Le tribunal international du droit de la mer dont le siège est à Hambourg, la conciliation, l’arbitrage, l’arbitrage spécial. Je me propose d’axer mon intervention concise sur le règlement des conflits dans leurs dimensions maritimes. -La conciliation Le secrétaire général de l’ONU dresse et tient une liste de conciliateurs. Chaque Etat est habilité à désigner 4 conciliateurs jouissants de la plus haute réputation, d’impartialité, de compétence et d’intégrité. Les noms des personnes désignées par leur Etat est inscrit sur la liste. Le secrétaire général veille personnellement sur la constitution de la commission de conciliation en procédant aux nominations nécessaires en concertation avec les parties aux différends. En effet, l’article 284 de la partie XII de la convention veille sur le dénouement du différend soumis à la procédure de conciliation. Qu’il me soit permis de souligner que bon nombre d’Etats en développement , exemple du Maroc en l’occurrence ayant ratifié la convention sur le droit de la mer, n’ont pas désigné 4 conciliateurs qui est un droit. Le nom d’un conciliateur reste sur la liste jusqu’à ce qu’il soit retiré par l’Etat partie qui l’a désigné. Les honoraires et les frais de la commission de conciliation sont à la charge des parties aux différends. -L’arbitrage et l’arbitrage spécial L’annexe VII de la convention de l’ONU sur le droit de la mer prévoit l’arbitrage come moyen de règlement des conflits. A l’instar du système de conciliation déjà cité, le Secrétaire Général de l’ONU dresse et tient une liste d’arbitres. Chaque Etat partie peut désigner 4 arbitres ayant l’expérience des questions maritimes et jouissants de la plus haute réputation d’impartialité, de compétence et d’intégrité. C’est bel et bien le cas de compétence nationale qui ne figure pas sur cette liste d’arbitres. Page 4 sur 4 Les avocats, professeurs, conseillers juridiques marocains peuvent solliciter les autorités marocaines pour qu’ils figurent sur cette liste d’arbitres tenue par le Secrétaire Général. D’autant plus que le tribunal arbitral se compose de 5 membres. La majorité requise pour la prise de décision, l’interprétation ou l’exécution de la sentence sont consignées dans l’annexe VII intitulée : « arbitrage de la convention ». -La convention prévoit l’arbitrage spécial (annexe VIII) de la convention pour tous les problèmes de protection et préservation du milieu marin, de recherche scientifique marine, de navigation y compris la pollution par les navires. Le naufrage du Khalk V au large de la façade atlantique marocaine est toujours présent dans la mémoire des compatriotes qui ont travaillé avec moi en ma qualité de Secrétaire Général de la marine marchande et des pêches maritimes. 2-Statut du Tribunal international du droit de la mer Le tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne à Hambourg, en République Fédérale d’Allemagne. Le Tribunal est un corps de 21 membres indépendants, élus parmi les personnes jouissantes de la plus haute réputation, d’impartialité et d’intégrité et possédant une compétence notoire dans le domaine du droit de la mer. La représentation des principaux systèmes juridiques du monde et une répartition géographique équitable sont assurés dans la composition du Tribunal. Le Tribunal ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même Etat. Les membres du Tribunal sont élus au scrutin secret. Les élections ont lieu lors d’une réunion des Etats parties convoqués par le Secrétaire Général de l’ONU. Il convient de souligner que la candidature marocaine n’a jamais été proposée au Secrétariat Général des Nations Unies. Il serait souhaitable que le Maroc propose une candidature au Tribunal de Hambourg (voir section I : Organisation du Tribunal page : 173). CONCLUSION Ces deux exemples dans des secteurs très différents (le droit des investissements et le droit de la mer) démontrent que les modes alternatifs de règlement des différends : font de plus en plus partie du métier d’avocat international et ne pourront que se développer, dans des litiges opposant des Etats entre eux, des Etats et des entreprises et des entreprises elle mêmes.