Zones ND

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Zones ND
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES, TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES ND
AVERTISSEMENT : on rappellera que les dispositions générales du
présent règlement (titre I) s’appliquent à la zone.
SECTION 0 : CARACTERE DE LA ZONE ND
Zone naturelle à protéger en raison de la qualité de ses paysages.
NDa : secteur réservé aux activités agricoles.
NDc : secteur où sont autorisés les campings caravanings.
NDp : secteur de protection de la tourbière de Beauregard ou de la
Colombière (arrêté de biotope du 29.12.1986).
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE ND1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
1-1 PARMI LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL NECESSITANT
UNE AUTORISATION, SEULES CELLES QUI SUIVENT SONT ADMISES
Zone ND et secteur NDa :
Les constructions :
- les bâtiments nécessaires à l'exploitation forestière et pastorale reconnus
indispensables à ces activités et justifiés par des impératifs de fonctionnement
de ces exploitations,
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- les constructions d'intérêt général nécessaires à la pratique des loisirs et des
sports sous réserve que celles projetées dans le secteur correspondant au
domaine skiable, ne perturbent pas la pratique du ski,
- les équipements publics et constructions d’intérêt général sous réserve que
ceux projetés dans le secteur correspondant au domaine skiable ne perturbent
pas la pratique du ski,
Les installations et travaux divers suivants sont admis si l'occupation du
terrain doit se poursuivre pendant plus de 3 mois :
- Les aires de stationnement ouvertes au public.
- Les remontées mécaniques et l'aménagement des pistes de ski à l'intérieur
du domaine skiable.
- Les constructions à usage de bar, restaurant, refuge ouvertes au public à
proximité immédiate du départ ou de l'arrivée des remontées mécaniques,
Secteur NDa :
Seuls peuvent être admis les bâtiments dont l'implantation dans la zone est
reconnue indispensable à l'activité agricole et justifiée par des impératifs de
fonctionnement de l'exploitation :
- les bâtiments nécessaires à l'élevage "hors sol",
- le logement nécessaire et lié à une exploitation agricole, forestière ou
pastorale est admis sous réserve d'être intégré ou accolé au bâtiment
principal de l'exploitation. Dans le cas où une exploitation agricole serait tenue
par plusieurs exploitants (famille ou GAEC par exemple), un logement est
autorisé par exploitant mais sans que le nombre de ces logements ne puisse
excéder 3 par exploitation,
- un gîte rural et/ou une chambre d'hôte par exploitation agricole reconnue
comme telle à condition qu'il soit intégré à l'intérieur du volume principal,
préexistant. Ils devront être conformes et répondre à la réglementation en
vigueur en la matière,
Secteur NDc :
Les terrains de camping et caravanage.
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1-2 EN OUTRE LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL NE SONT
ADMISES QUE SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS CI-APRES :
Zone ND et secteur NDa :
Les greniers anciens dont la sauvegarde est souhaitable, de typologie locale
et présentant un intérêt patrimonial de préservation sous réserve que leur
destination ne soit pas modifiée et qu’ils soient placés à proximité d’un
bâtiment existant. La surface maximale au sol autorisée devra être inférieure
à 20m². Ils ne devront pas dépasser le nombre de 1 par tènement. Seuls sont
autorisés les éléments maçonnés nécessaires à l’adaptation au sol et à la
mise hors d’eau du grenier. A l’appui de la demande, devront être fournies
des photographies et un relevé volumétrique du grenier.
Un bâtiment traditionnel dont la sauvegarde est souhaitable (*) peut être
affecté à l'habitation (y compris les parties initialement non habitables du
bâtiment), dans la mesure où :
- son alimentation en eau potable est possible par le réseau public ou par une
source privée répondant aux normes de salubrité publique,
- il est desservi par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins
de l'opération projetée,
- son volume et ses murs extérieurs sont conservés à l'exception d'éventuelles
ouvertures qui devront préserver le caractère de son architecture. Dans le cas
d’impossibilité technique démontrée de conserver la structure porteuse de la
construction ainsi que son enveloppe extérieure lors de travaux de
réhabilitation lourds, un démontage du bâtiment est autorisé. Dans tous les
cas, il devra être procédé par un homme de l’art à un relevé volumétrique et
dimensionnel précis de l’enveloppe du bâtiment avant démontage de façon à
ce que la reconstruction soit conforme à ce relevé volumétrique et
dimensionnel,
- le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'opération
projetée peut être assuré en dehors des voies publiques.
(*) Les bâtiments concernés sont des constructions anciennes, de typologies
architecturales locales, en général des anciennes fermes, possédant un
intérêt patrimonial indéniable et n’ayant pas subi de transformations
significatives.
Travaux sur les bâtiments existants non conformes aux règles du
P.O.S. :
Lorsqu'un bâtiment existant n'est pas conforme aux règles édictées par le
P.O.S., toute autorisation de construire le concernant ne peut être accordée
que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ce
bâtiment avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Reconstruction des bâtiments sinistrés :
La reconstruction d'un bâtiment sinistré dans un délai de 2 ans est autorisée
dans l'enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit
conservée, sans qu'il ne soit fait application des autres règles de la zone
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Occupations et utilisations du sol projetées dans le secteur
correspondant à l'enveloppe des risques naturels :
Ces occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions
énoncées par le Plan d’Expositions aux Risques valant Plan de Prévention
des Risques.
Les affouillements et exhaussements du sol dont l'importance nécessite
une autorisation, à condition qu'ils soient liés aux nécessités de l'activité
agricole, aux constructions et aménagements autorisés dans la zone.
Les clôtures du "type agricole" sous réserve qu'elles soient démontées
pendant la saison d'hiver ceci sur les pistes de ski.
Les annexes, à condition qu'elles soient intégrées au volume des
constructions. Dans le cas d'impossibilités techniques, topographiques ou
architecturales reconnues elles pourront être séparées à condition d'être en
grande partie enterrées ; la partie apparente devra être traitée avec un auvent
recouvert en tavaillons ou en ancelles bois.
Les annexes du type ; abri d'outils de jardin ou à bois, poulailler, non
accolées à condition de ne pas excéder une surface hors œuvre de 6 m², de
ne pas dépasser le nombre de 1 par tènement et d'être liées à une
construction préexistante. Dans le cas de copropriété horizontale, une annexe
est autorisée par propriétaire sous réserve de l’accord de la copropriété. Ces
annexes situées dans les copropriétés horizontales devront comporter une
harmonie architecturale entre elles.
Secteur NDp :
- le passage des skieurs de piste ou de fond sur la couche protectrice de la
neige et des appareils légers de traçage des pistes de fond en hiver.
- l'activité agricole traditionnelle sous forme du pâturage des animaux.
ARTICLE ND2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Zone ND et secteurs NDa et NDc :
Les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation et qui ne
figurent pas à l'article ND1 sont interdites.
Secteur NDp :
Tous travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect des
lieux sont interdits, notamment assainissement et drainage, comblements et
dépôts de remblais.
Il en est de même pour toutes formes d'urbanisation, de construction ou
d'implantation d'ouvrages ainsi que toutes activités portant atteinte au milieu
telle que l'exploitation de la tourbe.
Le campement et le bivouac.
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE ND3 - NDa3 et NDc3 - ACCES ET VOIRIE
Pour qu'un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit produire une
servitude de passage instituée par un acte authentique ou sous-seing privé ou
par voie judiciaire.
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont
les caractéristiques sont adaptées à l'approche du matériel de lutte contre
l'incendie.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter
la moindre gêne à la circulation publique.
ARTICLE ND4 - NDa4 et NDc4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Toute demande d’autorisation et d’occupation du sol devra faire figurer, s’il y a
lieu, les plans de raccordement aux différents réseaux.
4 - 1 EAU POTABLE
A l'exception des refuges d'altitude, toute construction à usage d'habitation et
tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l'agrément doivent être
raccordés au réseau public d'eau potable. A défaut de réseau public,
l'alimentation en eau potable par une source privée répondant aux normes de
salubrité publique est admise.
4 - 2 ASSAINISSEMENT
Toute opération génératrice d'eaux usées doit être raccordée au réseau public
d'eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, l'autorité compétente pourra
admettre la mise en place d'un dispositif individuel qui respecte les
dispositions de la réglementation en vigueur.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières est interdite.
4 - 3 EAUX PLUVIALES
Les aménagements réalisés sur le terrain d'assiette de l'opération doivent être
raccordés au réseau public séparatif d’assainissement.
4 - 4 RESEAUX CABLES
Les raccordements aux réseaux câblés doivent être enterrés.
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ARTICLE ND5 - NDa5 - NDc5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n'est pas prévu de superficie minimum, ni de configuration particulière de
terrain. Toutefois, sans les secteurs où l'assainissement ne peut être réalisé
que par épandage, les caractéristiques du terrain doivent être conformes aux
prescriptions du règlement sanitaire départemental.
ARTICLE ND6 - NDa6 - NDc6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES
6-0 GENERALITES
Les règles édictées par le présent article ne s'appliquent pas aux équipements
publics et constructions d’intérêt général.
Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies
publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation
publique et les voies privées desservant plus de deux constructions.
Les débordements de toiture inférieurs ou égaux à 1.20m ne seront pas pris
en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent
article.
Le dépassement des débordements de toiture, au-delà de 1,20 m, est pris en
compte pour l’application des règles édictées par le présent article.
6 - 1 IMPLANTATION
Les constructions doivent respecter un recul minimum de 6m par rapport aux
limites des emprises publiques et des voies, tout en respectant le retrait
minimum fixé par les marges de reculement indiquées au plan de zonage, et
pour le long des RD un recul par rapport à l'axe de 18m.
Dans le cas d’implantation le long des voies privées ouvertes à la circulation
publique et les voies privées desservant plus de deux constructions, ce recul
est fixé à 4m pour les garages exclusivement et uniquement quand les
manœuvres des véhicules peuvent s’effectuer en dehors des voies ; dans le
cas contraire, le recul minimum sera porté à 6m comme défini ci-dessus.
ARTICLE ND7- NDa7 - NDc7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
PAR RAPPORT AUX LIMITES DES PROPRIETES VOISINES
7-0 GENERALITES
Les règles édictées par le présent article ne s'appliquent pas aux équipements
publics et constructions d’intérêt général.
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Les débordements de toiture inférieurs ou égaux à 1.20m ne seront pas pris
en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent
article.
Le dépassement des débordements de toiture, au-delà de 1,20 m, est pris en
compte pour l’application des règles édictées par le présent article.
7-1 IMPLANTATION
Les constructions doivent respecter un recul de 6m par rapport aux limites des
propriétés privées voisines.
ARTICLE ND8 - NDa8 - NDc8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Libre.
ARTICLE ND9- NDa9 - NDc9 - EMPRISE AU SOL
Non limité.
ARTICLE ND10 - NDa10 et NDc10 - HAUTEUR MAXIMUM DES
CONSTRUCTIONS
10-0 GENERALITES
Les règles édictées par le présent article ne s'appliquent pas aux équipements
publics et constructions d’intérêt général.
Les ouvrages indispensables en toiture, de faible emprise tels que souches de
cheminée, ventilation ou toute saillie de moins de 1,20m ne seront pas pris en
compte pour l’application des règles de hauteur.
10-1 HAUTEUR MAXIMALE
La hauteur se calcule en déterminant la différence d’altitude entre le point
considéré de chacune des façades de la construction et le terrain situé à
l’aplomb avant et après terrassement suivant les courbes de niveaux et tel
que défini au plan masse joint à la demande d’autorisation d’urbanisme.
Elle est limitée à 9m sauf pour les constructions à usage agricole pour
lesquelles elle pourra atteindre 16,50m.
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ARTICLE ND11 - NDa11 et NDc11 - ASPECT EXTERIEUR
Les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol ne doivent pas, par leur
implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants.
Les constructions par leur composition et leur accès doivent s'adapter au
terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci.
Si le terrain d'assiette de la construction présente une pente supérieure à
15%, ladite construction doit être scindée en éléments ne dépassant pas 30 m
de long juxtaposés suivant la ligne de pente.
L’autorité compétente peut exiger, s’il y a lieu, que le projet soit présenté sur
un plan topographique.
11-1 ASPECT DES TOITURES
11-1-0 GENERALITES
Les règles édictées par le présent article ne s'appliquent pas aux équipements
publics et constructions d’intérêt général qui, de par leur usage, l’importance de
leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de
fonctionnement et de structure, induisent des types de toitures spécifiques et
adaptés. Une intégration au site devra être recherchée et argumentée, quant
au choix de pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes.
11-1-1 TOITURES
Les pentes correspondront à une toiture à plusieurs pans, de pentes égales et
comprise entre 35 et 45 %.
Les débords de toiture seront supérieurs à 1.00m.
Les ouvertures sont autorisées dans les pans de toiture, sous réserve que
leur nombre et leur aspect ne portent pas atteinte à l’architecture du bâtiment
et à son impact visuel.
Seules sont autorisées les couvertures en tavaillons et en ancelles de bois,
sauf si pour des contraintes techniques, liées à la restructuration de
constructions existantes et lorsque l'environnement immédiat le justifie, alors
peuvent être admis des matériaux de substitution teintés dans les tonalités du
matériau de référence.
11-2 ASPECT DES FACADES
Sont interdits les bardages en tôle et tous matériaux à usage industriel.
Les maçonneries destinées à être enduites recevront un parement de type
enduit lissé, écrasé ou brossé.
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Les couleurs seront à base de gris clair éventuellement coloré. Une seule
teinte devra dominer nettement les autres.
Les parties de construction en élévation seront traitées :
- en pierre de construction
- en bois teinté uniformément pour le reste de la façade
11.3 VOLUME DES CONSTRUCTIONS
11-3-0 GENERALITES
Les règles édictées par le présent article ne s'appliquent pas aux annexes non
accolées, aux greniers anciens et aux équipements publics et constructions
d’intérêt général.
Les débordements de toiture ne sont pas pris en compte pour l'application de
l'ensemble des règles édictées par le présent article.
11-3-1 VOLUME APPARENT
Le volume apparent de toute construction nouvelle et isolée sera au minimum
de 400 m3. Le volume apparent s'entend comme le volume hors sol des
éléments de la construction.
Dans tous les cas la hauteur maximale de la faîtière ne sera pas supérieure à
0.85 fois la longueur de la façade en pignon.
En cas d’absence de façade pignon, sera prise en compte la façade principale
perpendiculaire à la ligne de pente.
11.4 ANNEXES
Elles devront être constituées avec le même aspect architectural et la même
conception que le bâtiment principal.
11.5 CLOTURES
Elles seront limitées à une hauteur de 1 m maximum et seront du type
"agricole".
11-6 LES ANTENNES RADIOELECTRIQUES
Les immeubles collectifs devront disposer d’antennes collectives.
Les couleurs des antennes paraboliques devront être en harmonie avec le
reste de la construction.
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ARTICLE ND12 - NDa12 et NDc12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Les stationnements des véhicules correspondant aux besoins des
constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies
publiques.
ARTICLE ND13 - NDa13 et NDc13 - ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux
dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE ND14 - NDa14 et NDc14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU
SOL
Sans objet
ARTICLE ND15 - NDa15 et NDc15 - DEPASSEMENT DE COEFFICIENT
D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet
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