modalites de facturation de la redevance d`assainissement non

Transcription

modalites de facturation de la redevance d`assainissement non
MODALITES DE FACTURATION DE LA REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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La question était la suivante :
Une collectivité peut-elle facturer sa redevance (à 60 euros par exemple) non pas après service rendu mais à
l'année (15 euros tous les ans pendant quatre ans) ?
Pour aller encore plus loin que de répartir la somme sur plusieurs années, est-il légalement possible pour une
collectivité de mettre en place un prorata-temporis sur la redevance ANC et l'abonnement (partie fixe) pour la
facture d'eau ?
La collectivité demande également s’il est possible de faire un point sur la jurisprudence relative à ce type de
facturation.
L’article R2224-19-5 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que la redevance d’assainissement non
collectif est composée de deux parts :

Une part représentative des opérations de contrôle
o Cette part est calculée en fonction de critères définis par le Conseil municipal ou l’organe délibérant
de l’établissement public compétent pour tout ou partie du service d’assainissement non collectif ;
o Cette part tient compte notamment de la situation, de la nature et de l’importance des installations ;
o Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire ou dépendre de la nature, de
l’implantation et de l’importance de l’installation.

Une part représentative des prestations d’entretien ;
o Cette part n’est due qu’en cas de recours au service d’entretien par l’usager ;
o Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées.
Le Conseil d’Etat a jugé dans un arrêt de 19961 que la redevance d’assainissement non collectif constitue le prix d’un
service rendu, c'est-à-dire la contrepartie réelle des prestations fournies à chaque catégorie d’usagers.
Un flou subsiste cependant concernant la notion de service rendu pour le SPANC : pour qu’il y ait service rendu
suffit-il que le service soit disponible, ou faut-il que le contrôle de l’installation ait été réalisé ?
Il n’existe pas de jurisprudence éclairant cette notion pour la redevance d’assainissement non collectif.
La définition de la notion du « service rendu » a été principalement précisée par une décision du Conseil
constitutionnel de 19832 pour la redevance d’assainissement collectif :
« Considérant que les sommes uniquement perçues au titre de la redevance d’assainissement dès lors que leur
assiette est directement liée au volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement et que leur produit est
exclusivement affecté aux charges de fonctionnement et d'investissement du service ; que ces particularités confèrent
à l'élément de la redevance d'assainissement (…) le caractère d'un prix versé en contrepartie d'un service rendu. »
On constate que la définition donnée est très succincte.
Une réponse parlementaire de 20023 indique cependant que l’usager ne peut être tenu au versement de la
redevance d’assainissement non collectif qu’à la réalisation effective du contrôle ou de l’entretien de son
installation.
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CE, 6 mai 1996, district de Montreuil-sur-mer
Const. Décision n°83-166 du 29 décembre 1983
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Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO du Sénat du 28/03/2002
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Une seconde réponse parlementaire de 20084 est venue confirmer cette interprétation en y apportant des
précisions :
 Les services publics d’assainissement non collectif sont gérés financièrement comme un service public à
caractère industriel et commercial ;
 L’exercice des opérations de contrôle des installations d’assainissement non collectif emporte donc
obligatoirement l’institution d’une redevance, quelque soit le mode d’exploitation du service (article R222419 du CGCT) ;
 Le fondement de la redevance est la contrepartie d’un service rendu ;
 La redevance est donc nécessairement liée à l’accomplissement du contrôle de bon fonctionnement.
Il convient de rappeler que les réponses parlementaires n’ont pas de valeur juridique. Elles donnent uniquement la
position de l’Administration sur un sujet.
L’interprétation retenue dans ces deux réponses parlementaires a cependant le mérite de garantir une sécurité
juridique maximale à la Collectivité : la facturation du service seulement lorsque le service a été effectivement
réalisé permet en effet d’écarter tout risque de recours sur ce point.
Dans ce cas de figure, il est d’usage de répartir la somme en fonction de la fréquence du contrôle (ex : coût
forfaitaire réparti sur 4 ans si le contrôle a lieu tous les 4 ans).
Jérôme BOUGELOT
Julien LEMAITRE
CALIA Conseil
www.caliaconseil.fr
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Réponse du Ministère d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables publiée dans le JO sénat
du 07/02/2008
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