Fouille corporelle: problèmes et directives pour les résoudre

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Fouille corporelle: problèmes et directives pour les résoudre
Strasbourg, le 28 septembre 2001
CPT (2001) 66
COMITE EUROPEEN POUR LA PREVENTION
DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS
INHUMAINS OU DEGRADANTS
(CPT)
__________
FOUILLE CORPORELLE: PROBLEMES ET
DIRECTIVES POUR LES RESOUDRE
__________
Document préparé par M. Pétur HAUKSSON
-2-
A.
Introduction
1.
La fouille corporelle peut être perçue comme une expérience dégradante et
inévitable par la personne concernée; elle est parfois utilisée à titre punitif. Lorsqu’elle est
effectuée par un professionnel de la santé, la fouille peut poser des dilemmes éthiques.
Concrètement, la fouille est exécutée par palpation ou à nu (avec ou sans exploration des
cavités et des orifices naturels), soit manuellement soit à l’aide d’un équipement
échographique. Elle peut s’accompagner d’un prélèvement de fluides corporels (pour le
dépistage de drogues) ou d’échantillons biologiques (en vue d’une analyse de l’ADN). Il
convient en outre de garder à l’esprit l’effet dégradant des recherches menées à l’aide de
chiens.
2.
Les fouilles s’inscrivent dans le cadre d’un soupçon de transport, dissimulation et
possession de denrées illégales de toutes sortes ou de la recherche de preuves. Elles sont
effectuées par des officiers des douanes, de la police ou de l’administration pénitentiaire
ou bien par des personnes ayant suivi une formation médicale. L’obligation pour les
professionnels de la santé de respecter un double système de règles professionnelles peut
parfois susciter des conflits. Les personnes fouillées sont généralement des voyageurs,
des passagers, des individus arrêtés, des suspects et des prisonniers. Il arrive également
que des fouilles soient opérées sur des patients, internés volontairement ou pas, dans un
établissement psychiatrique ou bien dans un centre de traitement ou de désintoxication
pour toxicomanes ou alcooliques, ainsi que sur des mineurs détenus dans un centre pour
jeunes délinquants. Des allégations faisant notamment état de recours abusif aux fouilles
aux fins d’intimidation et d’humiliation ainsi que sur des préjugés raciaux ont été
proférées. Rares sont pourtant les directives concernant les fouilles corporelles et aucun
accord international ne couvre ce sujet.
3.
Les similitudes entre les méthodes de fouille corporelle et les techniques courantes
de torture démontrent la facilité avec laquelle les représentants de l’autorité peuvent
traumatiser les personnes concernées et leur infliger un traitement dégradant et inhumain,
fût-ce involontairement. L’humiliation de la nudité est fréquemment exploitée par les
tortionnaires qui n’hésitent pas non plus parfois à insérer des objets dans les orifices
corporels.
B.
Les problèmes
1.
Douanes
4.
Les voyageurs suspectés de contrebande peuvent être détenus par les
fonctionnaires des douanes. En cas de refus de se soumettre à une fouille ou à une
radiographie, ils peuvent rester détenus le temps de devoir uriner ou déféquer. Les
fonctionnaires peuvent alors examiner leurs excrétions. Ce retard constitue parfois un
véritable danger de mort pour les personnes transportant des stupéfiants in corpore (les
«mules») en cas de rupture du contenant. Il est rare que des professionnels de la santé
soient appelés pour procéder à des fouilles par palpation ou même à nu.
-3-
Les détenus peuvent être transférés dans un hôpital en vue d’y subir une fouille
interne, un prélèvement d’urines ou de selles ou une radiographie. Le personnel de
l’hôpital est alors confronté à la question de savoir s’il convient de déclencher des
procédures effractives à but non médical pour répondre à la demande des autorités. Il
n’est pas toujours aisé pour lui de distinguer entre ses devoirs de médecin pénitentiaire et
ses obligations médicales envers son «patient». Quant au détenu, il n’est pas vraiment en
mesure de choisir en raison des pressions exercées sur lui et du nombre restreint d’options
dont il dispose. De nombreuses fouilles corporelles sont aussi effectuées dans des
aéroports, lorsque des implants orthopédiques activent les détecteurs de métaux (Grohs
1997).
2.
Entrée ou immigration illégale et arrestation par la police
5.
Les fouilles peuvent être effectuées dans le but de chercher des armes ou des
objets que la personne concernée pourrait utiliser comme arme pour infliger des blessures
à des tiers ou à elle-même. Un refus peut mener à une fouille forcée. Dans la plupart des
cas, la fouille s’effectue en l’absence d’un personnel de santé et il serait irréaliste
d’espérer le contraire. La fouille corporelle d’un immigrant déjà traumatisé et parfois
aussi torturé peut provoquer des dommages irréversibles.
3.
Prisons
6.
Dans les prisons, il peut s’avérer nécessaire de fouiller des individus, voire un
groupe de détenus, suspectés de dissimuler des stupéfiants ou bien des objets dangereux
ou interdits. Des chiens spécialement dressés sont aussi parfois utilisés. Tous les types de
fouilles peuvent se révéler intimidants et dégradants. En prison, le risque existe toujours
de voir la fouille utilisée à des fins d’intimidation. Même lorsqu’elle apparaît superflue s’agissant par exemple d’une enquête sur un trafic de stupéfiants ne requérant pas
spécifiquement de fouille - elle est malgré tout effectuée pour ses vertus intimidantes. Or,
le prisonnier n’est pas vraiment en mesure de s’y refuser, même s’il est inadmissible que
des moyens de contrainte ou de pression excessifs soient exercés sur lui (Pownall 1999).
4.
Etablissements pour adolescents
7.
Les fouilles corporelles effectuées sur des mineurs détenus dans des
établissements pour adolescents soulèvent un problème encore plus délicat en raison du
risque accru de dégradation et de traumatisme.
-4-
5.
Préjugés raciaux
8.
Des allégations de préjugés raciaux, révélés par les médias et des audiences du
sénat des Etats-Unis, incitèrent les services des douanes de ce pays à réviser leurs règles
en la matière et à publier un manuel décrivant la procédure d’approbation des fouilles, les
critères de sélection, la consignation dans un registre, l’autorisation pour les personnes
retardées de contacter une personne à l’extérieur, le transfert dans un service médical, etc.
En outre «un entraînement spécial à la diversité» est dispensé aux fonctionnaires des
douanes pour prévenir la discrimination raciale.
6.
Prélèvements
9.
Des prélèvements sont opérés sur les prisonniers en vue de détecter l’absorption
éventuelle de substances illicites. Le traitement de ces prélèvements et des résultats des
tests soulèvent des questions complexes et la frontière entre ce qui relève du monde
médical et non médical est facilement franchie. Les résultats d’un test de dépistage
obligatoire peuvent notamment être utilisés pour justifier l’application d’un traitement
médical à un détenu.
10.
Certains gouvernements ont proposé des prélèvements obligatoires en vue du
dépistage de stupéfiants ou d’un test d'empreintes génétiques sur les personnes arrêtées
pour des infractions graves mais pas encore inculpées : une initiative qui pose des
questions éthiques importantes aux professionnels de la santé (Forrest 2000). Une telle
information pourrait en effet favoriser les abus et soulever de nombreux problèmes
éthiques. Toute personne accusée d’un simple vol à l’étalage risquerait de se voir
introduite de force un tampon dans la bouche pour prélever un échantillon de sa salive. La
collecte, sous la contrainte, d’un peu de sueur sur le front d’un suspect réticent - aux fins
d’un test de dépistage de stupéfiants - ne serait pas moins indigne. Et pourtant, les
professionnels de la santé ne disposent toujours d’aucune directive précise pour savoir
comment affronter ce type spécifique de situations.
C.
Directives
11.
La 29e Assemblée Médicale Mondiale (AMM) tenue à Tokyo en 1975, adopta des
Directives à l'intention des médecins en ce qui concerne la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants en relation avec la détention ou
l'emprisonnement. Cette Déclaration de Tokyo stipule que le médecin ne devra jamais
fournir les locaux, instruments, substances, ou faire état de ses connaissances pour
faciliter l'emploi de la torture ou autre procédé cruel, inhumain ou dégradant ou affaiblir
la résistance de la victime à ces traitements. Elle stipule également que le médecin ne
devra jamais être présent lorsque le détenu est menacé ou soumis à la torture ou à toute
autre forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Le médecin doit avoir une
indépendance clinique totale pour décider des soins à donner à une personne placée sous
sa responsabilité médicale. Le rôle fondamental du médecin est de soulager les
souffrances de ses semblables et aucun motif d'ordre personnel collectif ou politique ne
pourra prévaloir contre ce noble objectif.
-5-
12.
La même Association Médicale Mondiale publia également, lors de sa 45e
assemblée mondiale (tenue en 1993), une déclaration sur la fouille corporelle de
prisonniers. Elle demande instamment que tous les gouvernements et autorités
responsables de la sécurité publique reconnaissent que la nature intrusive d'une telle
fouille constitue une grave atteinte à la vie privée et à la dignité de la personne et présente
un risque de préjudice corporel et psychologique. Elle prévoit que, lorsque la pratique de
la fouille corporelle s'impose, les autorités publiques responsables garantissent que les
personnes qui procèdent à la fouille possèdent les connaissances et les compétences
médicales suffisantes pour pouvoir l'effectuer sans risques et que l’intimité et la dignité de
l’individu soient respectées. Enfin, l’AMM demande instamment aux gouvernements et
aux autorités publiques responsables que ces fouilles soient effectuées, dans toute la
mesure du possible, par un médecin, chaque fois que l'exige l'état physique de l'individu.
La demande spécifique, émise par le prisonnier, d'avoir affaire à un médecin devrait être,
dans toute la mesure du possible, respectée.
13.
Certains pays ont adopté une législation visant spécifiquement les fouilles
corporelles. C’est ainsi que le droit norvégien réglemente la fouille des suspects par la
police. Lorsque l’intéressé refuse la fouille (qui peut inclure des prélèvements tels que des
échantillons d’ADN), la police est tenue d’obtenir au préalable une ordonnance délivrée
par un tribunal. Seules les méthodes de fouille indolores sont permises et le recours à la
gastroscopie ou le prélèvement d’urines à l’aide d’un cathéter sont interdits. Certaines
procédures ne peuvent être appliquées que par un personnel médical qualifié, de
préférence un médecin ; c’est le cas notamment des prises de sang, des examens
radiologiques, des explorations rectales et vaginales et de l’utilisation d’émétisants ou de
laxatifs.
14.
La British Medical Association a publié un ouvrage intitulé «Guidelines for
doctors asked to perform intimate body searches» [directives à l’usage des médecins priés
d’effectuer des fouilles corporelles intimes], 1994 (révisé en avril 1999). Ces directives
prévoient que le médecin doit vérifier si l’autorisation de procéder à la fouille a été
obtenue et si cette autorisation et le consentement du patient ont été dûment consignés
dans le registre de détention. En cas de refus éclairé du patient (c’est-à-dire lorsque
l’intéressé maintient son refus après avoir été informé des conséquences de celui-ci et des
options qui s’offrent à lui), le médecin doit respecter sa décision et s’abstenir de toute
participation supplémentaire à la fouille.
-6-
15.
Dans l’arrêt Valašinas c. Lithuanie du 24 juillet 2001, la Cour européenne des
Droits de l’Homme a estimé que la fouille corporelle d’un prisonnier mâle, en raison des
procédures utilisées, constituait un traitement dégradant et violait l’article 3 de la
Convention européenne des Droits de l’Homme:
117. La Cour considère que, si les fouilles intégrales d'une personne peuvent
parfois être nécessaires pour assurer la sécurité en prison ou pour prévenir les
troubles ou les infractions, celles-ci doivent être réalisées de façon adéquate.
Obliger le requérant à se dévêtir complètement en présence d'une femme, puis
toucher ses organes génitaux et sa nourriture à mains nues, témoignent d'un
manque clair de respect pour le requérant, et portent atteinte en effet à sa dignité
humaine. Il a dû ressentir de l'angoisse et un sentiment d'infériorité de nature à
l'humilier et l'avilir. La Cour conclut donc que la fouille du 7 mai 1998
s'apparentait à un traitement dégradant au sens de l'article 3 de la Convention.
118. Partant, il y a une violation de l'article 3 en l'espèce.
D.
CPT
16.
Un médecin pénitentiaire est un médecin traitant. Par conséquent, afin de préserver
la relation médecin-patient, il ne doit pas être appelé à certifier qu'un détenu est apte à
subir une punition. Il ne doit pas non plus procéder à des fouilles ou à des examens
corporels demandés par une autorité, sauf urgence lorsqu'un autre médecin ne peut être
requis («Chapitres des rapports généraux du CPT consacrés à des questions de fond»,
paragraphe 73).
E.
Recommandations
17.
Le CPT devrait élaborer des recommandations concernant les fouilles corporelles,
sur la base de la note d’information CPT (2001) 51 (Lycke Ellingsen 2001). Il
conviendrait peut-être de prendre aussi en compte, en plus des suggestions formulées
dans ce document, la situation spécifique de groupes particulièrement vulnérables :
personnes traumatisées, réfugiés, mineurs, etc. Il serait également utile de mentionner le
risque de voir les fouilles aggraver certains traumatismes ou servir à des abus dans le
cadre de manœuvres d’intimidation.
-7-
F.
Références
British Medical Association: Guidelines for doctors asked to perform intimate body
searches. January 1994, Revised April 1999. www.bma.org.uk. Accessed 24.7.2001.
Carlé, P., Helweg-Larsen, K., Jacobsen, P, Kelstrup, J., Rasmussen, O.V., Rehof, L.A. &
Thomsen, J.L.: Lægers medvirken ved politiets efterforskning (Physicians involvement in
police investigaitons). Juristen, Kbh. 1988, p. 294-312.
European court of human rights: Case of Valašina v. Lithuania. (Application no.
44558/98) Strasbourg, 24.7.2001.
Forrest, A.R.W.: Guidelines are needed if drug testing of those arrested by the police
becomes compulsory (Letter). British Medical Journal, 2000;320:56 (1 Jan)
Grohs, J.G., Gottsauner-Wolf, F.: Detection of orthopedic prostheses at airport security
checks. The Journal of Bone and Joint Surgery (Br), Vol. 79-B(3), May 1997, p.385-7.
Lykke Ellingsen, I.: Examination of bodily orifices. (Unpublished, confidential CPT
document) CPT (2001) 51, Strasbourg, 2.7.2001.
Pownall, M.: Doctors should obtain informed consent for intimate body searches. British
M

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