Fiche controle des arrêts maladie et sanctions pécuniaire

Transcription

Fiche controle des arrêts maladie et sanctions pécuniaire
Contrôle
des arrêts
rrêts de maladie
et sanction pécuniaire
REFERENCES :
Décret 2014-1133
1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des
fonctionnaires.
OBJET :
Pour la fonction publique territoriale, l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 fait l'objet d'une réécriture. Il
comporte des précisions supplémentaires
supplémentaire quant au contenu de l'envoi du certificat de l'arrêt de travail et
prévoit les conditions dans lesquelles une sanction, consistant en une retenue sur la rémunération du
fonctionnaire, est opérée.
SONT CONCERNES :
Les fonctionnaires
PROCEDURE :
Pour bénéficier d'un congé de maladie ordinaire, le fonctionnaire doit fournir un avis d'interruption de
travail. L'article 15 du décret du 30 juillet 1987 précise désormais que cet avis doit indiquer la durée
probable de l'incapacité de travail.
Le fonctionnaire
re est tenu d'adresser ce certificat à l'autorité territoriale dont il relève dans un délai de 48
heures. Le délai court à compter de son établissement.
Lors du premier retard de l'envoi, l'autorité informe le fonctionnaire par courrier, du retard constaté
constat et de
la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans
d
les 24 mois
suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré.
En cas de nouvel envoi tardif dans cette période de deux ans, l'employeur applique une sanction
pécuniaire.
Dans certaines situations, le retard pris dans l'envoi du certificat d'arrêt de travail est justifié. Dans ce cas
aucune sanction ne doit être appliquée. Ainsi la rémunération du fonctionnaire n'est pas diminuée s'il
justifie d'une
e hospitalisation ou, dans un délai de 8 jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de
travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile.
LA SANCTION PECUNIAIRE:
La sanction correspond à une diminution de moitié
m
du montant de la rémunération
munération afférente à la période
écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci
celui
à
l'autorité.
La
a date d'établissement de l'avis d'interruption de travail = date figurant sur le certificat médical
La date d'envoi de celui-ci = le pli étant en règle générale adressé par courrier simple, l'administration
pourra s'appuyer sur le cachet de la poste, celui
celui-ci "faisant foi".
La rémunération à prendre en compte comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et
indemnités perçues par l'agent à l'exception de celles énumérées ci-après
ci
:
1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation,
primo
à la mobilité
géographique et aux restructurations ;
3° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;
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Création : février 2015
4° Les avantages en nature ;
5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à
l'emploi ;
6° La part ou l'intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la
manière de servir ;
7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait
générateur unique ;
8° Le supplément familial de traitement ;
9° L'indemnité de résidence ;
10° La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements
effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
travail
Sont maintenus en totalité à l'agent:
-l'indemnité de résidence
-le SFT
-les avantages en nature
la prise en charge partielle du prix des abonnements.
-la
Il n'y a pas de précision concernant la NBI. Il convient d'appliquer les dispositions de l'article 2 du décret
96-863
863 du 18 juin 1993 qui pose de manière générale le principe selon lequel le bénéfice de la NBI est
maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés
de maladie ordinaire.
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