Simplification des obligations comptables
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Simplification des obligations comptables
Synthèse // Réflexion // Une entreprise/un homme // Références DROIT COMPTABLE Simplification des obligations comptables Par Robert OBERT, Diplômé d’expertise comptable, Docteur en sciences de gestion. En août 2009, Jean-Luc Warsmann, auteur d’un rapport sur la qualité et la simplification du droit (RFC 421, p. 5), avait déposé une proposition de loi dont le motif était notamment (comme pour les lois 2007-1787 du 20 décembre 2007 et 2009-526 du 12 mai 2009) d’améliorer la qualité des normes et des relations des citoyens avec les administrations. Cette proposition vient d’être adoptée conjointement par l’Assemblée nationale et le Sénat (13 et 14 avril 2011) 1. Trois articles concernent particulièrement la profession comptable. L’article 30 simplifie les règles d’enregistrement comptable, les procédures liées aux conventions courantes et aux augmentations de capital de sociétés anonymes sans salarié ou contrôlées par un groupe. L’article 31 supprime l’un des rapports prévu en cas d’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. L’article 32 a pour objet de rendre plus rapide et plus simple la procédure d’alerte. La possibilité de présenter des comptes simplifiés Dans sa version initiale, l’article L. 123-16 du Code de commerce permettait aux commerçants, personnes physiques ou morales, dans des conditions fixées par décret, d’adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels. L’ordonnance 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables avait modifié cet article en remplaçant « dans des conditions fixées par décret » par « dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables ». Le nouveau texte fait la synthèse des deux anciens textes : les conditions restent fixées par un règlement de l’ANC mais les chiffres fixés pour les critères (total du bilan, montant net du chiffre d’affaires, nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice) le seront par décret. La possibilité de présenter une annexe simplifiée L’article L. 123-25 du Code de commerce ne permettait qu’aux personnes physiques placées sous le régime réel simplifié d’imposition de ne pas établir d’annexe. Un nouvel article L. 123-16-1 permet aux personnes morales placées sous le régime réel simplifié de présenter une annexe établie selon un modèle abrégé fixé par un règlement de l’ANC. 4 La suppression de l’obligation de mentionner les changements de méthode comptable dans le rapport de gestion L’article L. 232-6 du Code de commerce stipulait que, lorsque des modifications interviennent dans la présentation des comptes annuels comme dans les méthodes d’évaluation retenues, elles étaient signalées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes. Cet article est maintenant abrogé. L’article L. 123-17 du Code de commerce est, quant à lui, modifié. Il stipule dorénavant que lorsque des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l’annexe (ce qui était déjà le cas) et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes. La possibilité de tenir une comptabilité de trésorerie L’article L. 123-25 du Code de commerce permettait aux personnes physiques placées sous le régime réel simplifié d’imposition de n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice. Un nouvel alinéa de cet article étend cette disposition aux personnes morales à l’exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes consolidés. Le Code général des impôts, quant à lui, complète ces dispositions. Ainsi, un § 1 bis de l’article 302 septies A ter A du CGI (traitant du régime réel simplifié) étend la possibilité de tenir une comptabilité de trésorerie aux personnes morales à l’exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes consolidés. Quant à l’article 99 du CGI (traitant de la comptabilité des entreprises non commerciales), il est com- 1. A la date de rédaction de cet article, la loi correspondante n’avait pas été encore publiée au JO. // N°443 Mai 2011 // Revue Française de Comptabilité plété par un alinéa qui permet aux exploitants individuels dont le montant annuel de recettes n’excède pas 231 000 € de tenir une comptabilité de trésorerie « sous réserve d’enregistrer toutes leurs recettes et dépenses de l’année au plus tard le dernier jour de celle-ci ». La suppression du livre d’inventaire Depuis la loi 83-353 du 30 avril 1983 (dite “loi comptable“), l’obligation de tenir un livre d’inventaire ne figurait plus dans la partie législative du Code de commerce. Cette obligation avait alors été définie par décret (aujourd’hui articles R. 123-173 et R. 123177 du Code de commerce). Le livre d’inventaire y était défini comme le regroupement des données justifiant chacun des postes du bilan. Les comptes annuels y étaient transcrits sauf si ces comptes étaient publiés en annexe au registre du commerce et des sociétés. Sur un plan législatif, l’article L. 225-115 du Code de commerce faisait l’obligation de donner communication aux actionnaires de l’inventaire et l’article 1743 du CGI punissait « quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives » au livre d’inventaire. Ces deux obligations sont abrogées par la loi nouvelle. Il restera à abroger la disposition correspondante des articles R. 123-173 et R.123-177 du Code de commerce pour voir disparaître toute référence au livre d’inventaire. Possibilité de ne pas présenter des comptes consolidés L’article L. 233-17 du Code de commerce permet dans certains cas aux sociétés de ne pas établir des comptes consolidés. La nouvelle loi y ajoute le cas des sociétés qui présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l’objectif de régularité, sincérité et image fidèle, défini à l’article L. 233-21 du Code de commerce. Pour en savoir plus • Robert OBERT, Rapport Warsmann, 14 propositions de simplification comptable, RFC 421, mai 2009, p. 5. • Justice : simplification et amélioration du droit sur http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp