Simplification des obligations comptables

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Simplification des obligations comptables
Synthèse // Réflexion // Une entreprise/un homme // Références
DROIT COMPTABLE
Simplification des obligations comptables
Par Robert OBERT, Diplômé d’expertise comptable, Docteur en sciences de gestion.
En août 2009, Jean-Luc Warsmann, auteur d’un rapport sur la qualité et
la simplification du droit (RFC 421, p. 5), avait déposé une proposition
de loi dont le motif était notamment (comme pour les lois 2007-1787 du
20 décembre 2007 et 2009-526 du 12 mai 2009) d’améliorer la qualité
des normes et des relations des citoyens avec les administrations.
Cette proposition vient d’être adoptée conjointement par l’Assemblée
nationale et le Sénat (13 et 14 avril 2011) 1.
Trois articles concernent particulièrement la profession comptable. L’article
30 simplifie les règles d’enregistrement
comptable, les procédures liées aux
conventions courantes et aux augmentations de capital de sociétés anonymes
sans salarié ou contrôlées par un groupe.
L’article 31 supprime l’un des rapports
prévu en cas d’augmentation de capital
avec suppression du droit préférentiel de
souscription. L’article 32 a pour objet de
rendre plus rapide et plus simple la procédure d’alerte.
La possibilité de présenter
des comptes simplifiés
Dans sa version initiale, l’article L. 123-16
du Code de commerce permettait aux
commerçants, personnes physiques
ou morales, dans des conditions fixées
par décret, d’adopter une présentation
simplifiée de leurs comptes annuels.
L’ordonnance 2009-79 du 22 janvier 2009
créant l’Autorité des normes comptables
avait modifié cet article en remplaçant
« dans des conditions fixées par décret »
par « dans des conditions fixées par
un règlement de l’Autorité des normes
comptables ». Le nouveau texte fait la
synthèse des deux anciens textes : les
conditions restent fixées par un règlement
de l’ANC mais les chiffres fixés pour les
critères (total du bilan, montant net du
chiffre d’affaires, nombre moyen de salariés permanents employés au cours de
l’exercice) le seront par décret.
La possibilité de présenter
une annexe simplifiée
L’article L. 123-25 du Code de commerce
ne permettait qu’aux personnes physiques
placées sous le régime réel simplifié d’imposition de ne pas établir d’annexe. Un
nouvel article L. 123-16-1 permet aux personnes morales placées sous le régime
réel simplifié de présenter une annexe établie selon un modèle abrégé fixé par un
règlement de l’ANC.
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La suppression de
l’obligation de mentionner
les changements de
méthode comptable dans
le rapport de gestion
L’article L. 232-6 du Code de commerce
stipulait que, lorsque des modifications interviennent dans la présentation
des comptes annuels comme dans les
méthodes d’évaluation retenues, elles
étaient signalées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le rapport des
commissaires aux comptes. Cet article
est maintenant abrogé. L’article L. 123-17
du Code de commerce est, quant à lui,
modifié. Il stipule dorénavant que lorsque
des modifications interviennent, elles sont
décrites et justifiées dans l’annexe (ce
qui était déjà le cas) et signalées, le cas
échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
La possibilité de tenir une
comptabilité de trésorerie
L’article L. 123-25 du Code de commerce
permettait aux personnes physiques placées sous le régime réel simplifié d’imposition de n’enregistrer les créances et les
dettes qu’à la clôture de l’exercice. Un nouvel alinéa de cet article étend cette disposition aux personnes morales à l’exception de
celles contrôlées par une société qui établit
des comptes consolidés.
Le Code général des impôts, quant à lui,
complète ces dispositions. Ainsi, un § 1 bis
de l’article 302 septies A ter A du CGI (traitant du régime réel simplifié) étend la possibilité de tenir une comptabilité de trésorerie
aux personnes morales à l’exception de
celles contrôlées par une société qui établit
des comptes consolidés. Quant à l’article
99 du CGI (traitant de la comptabilité des
entreprises non commerciales), il est com-
1. A la date de rédaction de cet article,
la loi correspondante n’avait pas été encore
publiée au JO.
// N°443 Mai 2011 // Revue Française de Comptabilité
plété par un alinéa qui permet aux exploitants individuels dont le montant annuel
de recettes n’excède pas 231 000 € de
tenir une comptabilité de trésorerie « sous
réserve d’enregistrer toutes leurs recettes et
dépenses de l’année au plus tard le dernier
jour de celle-ci ».
La suppression
du livre d’inventaire
Depuis la loi 83-353 du 30 avril 1983 (dite
“loi comptable“), l’obligation de tenir un livre
d’inventaire ne figurait plus dans la partie
législative du Code de commerce. Cette
obligation avait alors été définie par décret
(aujourd’hui articles R. 123-173 et R. 123177 du Code de commerce). Le livre d’inventaire y était défini comme le regroupement des données justifiant chacun des
postes du bilan. Les comptes annuels y
étaient transcrits sauf si ces comptes
étaient publiés en annexe au registre du
commerce et des sociétés.
Sur un plan législatif, l’article L. 225-115
du Code de commerce faisait l’obligation
de donner communication aux actionnaires de l’inventaire et l’article 1743 du
CGI punissait « quiconque a sciemment
omis de passer ou de faire passer des
écritures ou a passé ou fait passer des
écritures inexactes ou fictives » au livre
d’inventaire. Ces deux obligations sont
abrogées par la loi nouvelle. Il restera à
abroger la disposition correspondante
des articles R. 123-173 et R.123-177 du
Code de commerce pour voir disparaître
toute référence au livre d’inventaire.
Possibilité de ne pas
présenter des comptes
consolidés
L’article L. 233-17 du Code de commerce
permet dans certains cas aux sociétés de
ne pas établir des comptes consolidés. La
nouvelle loi y ajoute le cas des sociétés
qui présentent, tant individuellement que
collectivement, un intérêt négligeable par
rapport à l’objectif de régularité, sincérité
et image fidèle, défini à l’article L. 233-21
du Code de commerce.
Pour en savoir plus
• Robert OBERT, Rapport Warsmann, 14 propositions de simplification comptable, RFC
421, mai 2009, p. 5.
• Justice : simplification et amélioration du droit
sur http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp

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