01-01-05 – Actes administratifs

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01-01-05 – Actes administratifs
CENTRE DE RECHERCHES ET DE DIFFUSION JURIDIQUES
JURISPRUDENCE
DES FORMATIONS CONTENTIEUSES DU CONSEIL D’ÉTAT
FÉVRIER 2014
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L’Essentiel
Droits des malades. L’assemblée du contentieux définit l’office particulier du juge du référé liberté lorsqu’il est
saisi d’une décision prise par un médecin sur le fondement du code de la santé publique et conduisant à
interrompre ou à ne pas entreprendre un traitement au motif que ce dernier traduirait une obstination
déraisonnable et que l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie.
L’assemblée du contentieux précise également le champ et les conditions d’application des dispositions des
articles L. 1110-5, L. 1111-4 et R. 4127-37 du code de la santé publique relatives à l’arrêt de traitement en cas
d’obstination déraisonnable. CE, Assemblée, 14 février 2013 Mme L… et autres, n°s 375081 375090 375091,
A.
Dépenses électorales et remboursement. Le Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles les dépenses
de campagne exposées par un candidat correspondant à des prestations assurées à titre onéreux par un parti ou
groupement politique, telles que les dépenses de location à titre onéreux d’un local, peuvent ouvrir droit au
remboursement prévu à l’article L. 52-11-1 du code électoral. CE, 5 février 2014, Commission nationale des
comptes de campagne et des financements politiques c/ M. B…, n° 367086, A.
Domaine public. Le Conseil d’Etat juge que la possibilité, ouverte par l'article L. 911-8 du CJA, de ne pas
verser la totalité de l'astreinte à la victime de l'inexécution ne s’applique qu’aux astreintes que le Conseil d’Etat
ou les TA et CAA peuvent prononcer à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme privé
chargé de la gestion d'un service public, mais ne saurait en revanche s'appliquer lorsque le juge administratif,
saisi par l'administration en vue de mettre fin à l'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, fait
application du principe général selon lequel les juges ont la faculté de prononcer une astreinte en vue de
l'exécution de leurs décisions. CE, 5 février 2014, Voies navigables de France, n° 364561, A.
QPC. Le Conseil d’Etat juge qu’il résulte des dispositions de l'article 38 de la Constitution qu'est inopérant à
l'égard d'une loi de ratification le moyen tiré de ce que l'ordonnance ratifiée aurait outrepassé les limites de
l'habilitation. CE, 5 février 2014, Société d’édition de Canal Plus, n° 373258, A.
Urbanisme. Le Conseil d’Etat précise la notion de réalisation pour le compte de l’Etat au sens des dispositions
combinées du a de l'article L. 422-2 et du a de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, qui prévoient que le
préfet est compétent pour délivrer le permis de construire lorsque la construction envisagée est réalisée pour le
compte de l'Etat. CE, 5 février 2014, Commune de Bollène, n° 366208, A.
Contentieux des appellations d’origine. Le Conseil d’Etat décide le passage au contrôle normal sur la
délimitation de l'aire géographique d'une appellation d'origine contrôlée. Par la même décision, il précise que
lorsque les règles de procédure que doit suivre un organisme chargé de faire des propositions au Gouvernement,
tel que l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), n'ont pas été définies par des dispositions
législatives ou réglementaires ou que leur édiction n'a pas été expressément renvoyée, par de telles dispositions,
à une décision de cet organisme, le moyen tiré de la violation des prescriptions que ce dernier a édictées pour
leur élaboration ne peut être utilement invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir à l'appui d'une demande
d'annulation de l'acte pris sur cette proposition. CE, 10 février 2014, Syndicat viticole de Cussac-Fort-Médoc,
n° 356113, A.
Responsabilité : Le Conseil d’Etat juge que seules la faute de la victime et la force majeure peuvent exonérer le
maître d’ouvrage de sa responsabilité en cas de dommages causés par l’existence ou le fonctionnement d’un
ouvrage public. CE, 10 février 2014, Mme C…, n° 361280, A.
Discipline professionnelle : Le Conseil d’Etat précise que la juridiction disciplinaire peut, alors même qu’elle
retient l’existence d’une faute à l’encontre d’un professionnel, décider de le dispenser de sanction compte tenu
des circonstances et faits de l’espèce. CE, 10 février 2014, Ministre des affaires sociales et de la santé c/ M. et
Mme D…, n° 360382, A.
Etrangers : Le Conseil d’Etat précise que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours contre une décision
d’expulsion, exerce un contrôle normal sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public, point sur lequel le
juge de cassation exerce pour sa part un contrôle de qualification juridique. La même décision rappelle que la
circonstance qu’un étranger a commis des infractions pénales ne saurait à elle seule justifier une mesure
d’expulsion. CE, 12 février 2014, Ministre de l’intérieur c/ M. D… B…, n° 365644, A.
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Licenciements économiques. Le Conseil d’Etat juge que, lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de
l’article L. 521-1 du CJA d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision validant un accord collectif ou
homologuant un document de l'employeur relatif à un plan de sauvegarde de l'emploi, l’urgence n’est pas présumée.
CE, 21 février 2014, Comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et autres, n° 374409, B.
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SOMMAIRE
01 – ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS........................................................................ 11
01-01 – Différentes catégories d'actes.............................................................................................. 11
01-01-02 – Accords internationaux ............................................................................................................. 11
01-01-045 – Ordonnances ........................................................................................................................... 11
01-01-05 – Actes administratifs - notion ..................................................................................................... 12
01-02 – Validité des actes administratifs - Compétence ................................................................... 12
01-02-01 – Loi et règlement ........................................................................................................................ 12
01-07 – Promulgation - Publication - Notification........................................................................... 13
01-07-02 – Publication ................................................................................................................................ 13
03 – AGRICULTURE ET FORETS ............................................................................................... 15
03-05 – Produits agricoles................................................................................................................ 15
03-05-01 – Généralités ................................................................................................................................ 15
03-05-06 – Vins........................................................................................................................................... 15
04 – AIDE SOCIALE ................................................................................................................... 17
04-01 – Organisation de l'aide sociale ............................................................................................. 17
04-01-02 – Compétences des communes .................................................................................................... 17
12 – ASSURANCE ET PREVOYANCE .......................................................................................... 19
13 – CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES ...................................................................................... 21
13-05 – Caisses d'épargne et autres établissements financiers ........................................................ 21
135 – COLLECTIVITES TERRITORIALES .................................................................................. 23
135-01 – Dispositions générales....................................................................................................... 23
135-01-015 – Contrôle de la légalité des actes des autorités locales ........................................................... 23
135-02 – Commune ........................................................................................................................... 24
135-02-01 – Organisation de la commune................................................................................................... 24
135-05 – Coopération ....................................................................................................................... 25
135-05-01 – Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales...................... 25
14 – COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE .. 27
14-06 – Organisation professionnelle des activités économiques .................................................... 27
14-06-02 – Chambres des métiers ............................................................................................................... 27
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19 – CONTRIBUTIONS ET TAXES .............................................................................................. 29
19-01 – Généralités........................................................................................................................... 29
19-01-03 – Règles générales d'établissement de l'impôt ............................................................................. 29
19-01-04 – Amendes, pénalités, majorations............................................................................................... 29
19-01-05 – Recouvrement ........................................................................................................................... 30
19-02 – Règles de procédure contentieuse spéciales........................................................................ 30
19-02-01 – Questions communes ................................................................................................................ 30
19-04 – Impôts sur les revenus et bénéfices...................................................................................... 31
19-04-01 – Règles générales........................................................................................................................ 31
19-04-02 – Revenus et bénéfices imposables - règles particulières............................................................. 33
19-08 – Parafiscalité, redevances et taxes diverses.......................................................................... 34
24 – DOMAINE .......................................................................................................................... 35
24-01 – Domaine public.................................................................................................................... 35
24-01-03 – Protection du domaine .............................................................................................................. 35
26 – DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS ....................................................................................... 37
26-06 – Accès aux documents administratifs .................................................................................... 37
26-06-01 – Accès aux documents administratifs au titre de la loi du 17 juillet 1978.................................. 37
28 – ÉLECTIONS ET REFERENDUM ........................................................................................... 39
28-005 – Dispositions générales applicables aux élections ............................................................. 39
28-005-04 – Financement et plafonnement des dépenses électorales.......................................................... 39
30 – ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE ...................................................................................... 41
30-02 – Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ............................................ 41
30-02-02 – Enseignement du second degré ................................................................................................. 41
30-02-04 – Enseignement agricole .............................................................................................................. 41
335 – ÉTRANGERS .................................................................................................................... 43
335-02 – Expulsion ........................................................................................................................... 43
335-02-03 – Motifs...................................................................................................................................... 43
36 – FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS ........................................................................... 45
36-04 – Changement de cadres, reclassements, intégrations ........................................................... 45
36-04-05 – Changement de corps ................................................................................................................ 45
36-07 – Statuts, droits, obligations et garanties ............................................................................... 45
36-07-02 – Statuts spéciaux......................................................................................................................... 45
36-07-05 – Commissions administratives paritaires.................................................................................... 46
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36-08 – Rémunération....................................................................................................................... 46
36-08-02 – Traitement ................................................................................................................................. 46
36-09 – Discipline............................................................................................................................. 47
36-09-05 – Procédure .................................................................................................................................. 47
36-13 – Contentieux de la fonction publique .................................................................................... 47
36-13-03 – Contentieux de l'indemnité........................................................................................................ 47
37 – JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ......................................................... 49
37-04 – Magistrats et auxiliaires de la justice.................................................................................. 49
37-04-02 – Magistrats de l'ordre judiciaire.................................................................................................. 49
37-05 – Exécution des jugements...................................................................................................... 49
37-05-01 – Concours de la force publique................................................................................................... 49
38 – LOGEMENT ....................................................................................................................... 51
38-07 – Droit au logement ................................................................................................................ 51
38-07-01 – Droit au logement opposable .................................................................................................... 51
39 – MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS ..................................................................... 53
39-01 – Notion de contrat administratif ........................................................................................... 53
39-01-03 – Diverses sortes de contrats........................................................................................................ 53
39-02 – Formation des contrats et marchés ..................................................................................... 53
39-02-005 – Formalités de publicité et de mise en concurrence.................................................................. 53
39-02-02 – Mode de passation des contrats................................................................................................. 54
39-04 – Fin des contrats ................................................................................................................... 54
39-04-02 – Résiliation ................................................................................................................................. 55
39-05 – Exécution financière du contrat........................................................................................... 55
39-05-01 – Rémunération du co-contractant ............................................................................................... 55
39-08 – Règles de procédure contentieuse spéciales........................................................................ 56
39-08-01 – Recevabilité .............................................................................................................................. 56
39-08-04 – Voies de recours........................................................................................................................ 56
41 – MONUMENTS ET SITES ..................................................................................................... 57
41-01 – Monuments historiques........................................................................................................ 57
41-01-05 – Mesures applicables aux immeubles situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou
inscrit ........................................................................................................................................................... 57
41-03 – Fouilles archéologiques....................................................................................................... 57
44 – NATURE ET ENVIRONNEMENT .......................................................................................... 59
44-005 – Charte de l’environnement ................................................................................................ 59
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44-04 – Parcs naturels...................................................................................................................... 59
44-04-02 – Parcs régionaux......................................................................................................................... 59
46 – OUTRE-MER ...................................................................................................................... 61
46-01 – Droit applicable................................................................................................................... 61
46-01-01 – Généralités ................................................................................................................................ 61
46-01-02 – Statuts........................................................................................................................................ 61
46-01-03 – Lois et règlements (hors statuts des collectivités) ..................................................................... 63
49 – POLICE .............................................................................................................................. 65
49-02 – Autorités détentrices des pouvoirs de police générale ........................................................ 65
49-02-03 – Préfets ....................................................................................................................................... 65
51 – POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ............................................................ 67
51-01 – Postes................................................................................................................................... 67
51-01-03 – Personnel de La Poste ............................................................................................................... 67
54 – PROCEDURE ...................................................................................................................... 69
54-01 – Introduction de l'instance .................................................................................................... 69
54-01-01 – Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours.................................................................. 69
54-01-02 – Liaison de l'instance.................................................................................................................. 70
54-01-03 – Exception de recours parallèle .................................................................................................. 70
54-03 – Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000...................... 71
54-03-015 – Référé-provision ..................................................................................................................... 71
54-035 – Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000............................................................... 72
54-035-02 – Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative)....................................... 72
54-035-03 – Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale
(art. L. 521-2 du code de justice administrative) ......................................................................................... 72
54-04 – Instruction............................................................................................................................ 73
54-04-02 – Moyens d'investigation ............................................................................................................. 73
54-05 – Incidents............................................................................................................................... 74
54-05-03 – Intervention ............................................................................................................................... 74
54-06 – Jugements ............................................................................................................................ 75
54-06-04 – Rédaction des jugements........................................................................................................... 75
54-06-06 – Chose jugée............................................................................................................................... 75
54-06-07 – Exécution des jugements........................................................................................................... 76
54-07 – Pouvoirs et devoirs du juge ................................................................................................. 76
54-07-01 – Questions générales .................................................................................................................. 77
54-07-02 – Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ..................................................................................... 78
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54-07-025 – Annulation par voie de conséquence....................................................................................... 79
54-07-03 – Pouvoirs du juge de plein contentieux ...................................................................................... 80
54-07-04 – Pouvoirs du juge répressif......................................................................................................... 80
54-08 – Voies de recours .................................................................................................................. 81
54-08-01 – Appel......................................................................................................................................... 81
54-08-02 – Cassation................................................................................................................................... 81
54-10 – Question prioritaire de constitutionnalité ........................................................................... 82
54-10-02 – Recevabilité .............................................................................................................................. 82
54-10-05 – Conditions de la transmission ou du renvoi de la question ....................................................... 82
55 – PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES ............................................................................... 85
55-015 – Instances d'organisation des professions autres que les ordres ........................................ 85
55-04 – Discipline professionnelle ................................................................................................... 85
55-04-01 – Procédure devant les juridictions ordinales............................................................................... 85
59 – REPRESSION ..................................................................................................................... 87
59-02 – Domaine de la répression administrative............................................................................ 87
59-02-02 – Régime de la sanction administrative ....................................................................................... 87
60 – RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE ............................................................... 89
60-01 – Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité......................................... 89
60-01-02 – Fondement de la responsabilité................................................................................................. 89
60-02 – Responsabilité en raison des différentes activités des services publics............................... 89
60-02-01 – Service public de santé.............................................................................................................. 90
60-02-03 – Services de police ..................................................................................................................... 90
60-03 – Problèmes d'imputabilité ..................................................................................................... 91
60-03-02 – Personnes responsables ............................................................................................................. 91
60-04 – Réparation ........................................................................................................................... 91
60-04-02 – Causes exonératoires de responsabilité ..................................................................................... 91
60-04-03 – Évaluation du préjudice ............................................................................................................ 92
61 – SANTE PUBLIQUE .............................................................................................................. 93
61-03 – Lutte contre les fléaux sociaux ............................................................................................ 94
61-043 – Substances vénéneuses....................................................................................................... 94
62 – SECURITE SOCIALE........................................................................................................... 97
62-04 – Prestations ........................................................................................................................... 97
62-04-01 – Prestations d'assurance maladie ................................................................................................ 97
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66 – TRAVAIL ET EMPLOI ........................................................................................................ 99
66-07 – Licenciements ...................................................................................................................... 99
67 – TRAVAUX PUBLICS ......................................................................................................... 101
67-02 – Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics ................................... 101
67-02-04 – Causes d'exonération............................................................................................................... 101
67-03 – Différentes catégories de dommages ................................................................................. 101
67-03-03 – Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics .......................... 101
68 – URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE .......................................................... 103
68-001 – Règles générales d'utilisation du sol ............................................................................... 104
68-001-01 – Règles générales de l'urbanisme............................................................................................ 104
68-01 – Plans d'aménagement et d'urbanisme................................................................................ 104
68-01-01 – Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).................................. 104
68-02 – Procédures d'intervention foncière.................................................................................... 105
68-02-01 – Préemption et réserves foncières............................................................................................. 105
68-02-02 – Opérations d'aménagement urbain .......................................................................................... 106
68-02-03 – Amélioration des quartiers anciens ......................................................................................... 106
68-03 – Permis de construire.......................................................................................................... 107
68-03-02 – Procédure d'attribution ............................................................................................................ 107
68-03-03 – Légalité interne du permis de construire................................................................................. 107
68-06 – Règles de procédure contentieuse spéciales...................................................................... 108
68-06-01 – Introduction de l'instance ........................................................................................................ 108
68-06-04 – Pouvoirs du juge ..................................................................................................................... 109
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01 – Actes législatifs et administratifs
01 – Actes législatifs et administratifs
01-01 – Différentes catégories d'actes
01-01-02 – Accords internationaux
01-01-02-01 – Applicabilité
1) Article 24 de la charte sociale européenne - Effet direct - Existence - 2) Convention internationale
du travail n° 158 de l'OIT - Applicabilité aux agents publics relevant d'un statut spécifique - Absence.
1) Les stipulations de l'article 24 de la charte sociale européenne produisent des effets directs en droit
interne.
2) A l'occasion de la remise de son premier rapport d'application de la convention internationale du
travail n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) en octobre 1991, la France a fait usage,
s'agissant des salariés du secteur public relevant "d'un statut spécifique d'origine réglementaire ou
législative", de la faculté dont les Etats signataires disposent d'exclure du champ d'application de la
convention certaines catégories de travailleurs soumis à un régime spécial.
La convention n° 158 de l'OIT n'est donc pas applicable aux agents publics soumis à un statut
spécifique (M. F…, 7 / 2 SSR, 358992, 10 février 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Montrieux, rapp.,
M. Dacosta, rapp. publ.).
01-01-02-05 – Interprétation par le juge français
Article 24 de la charte sociale européenne - Notion de "motif valable" de licenciement - Licenciement
pour perte de confiance d'un secrétaire général de chambre des métiers - Inclusion, eu égard aux
responsabilités exercées par le secrétaire général et aux relations de confiance qu'il doit entretenir
avec les élus de la chambre et leur président.
Eu égard aux responsabilités exercées par le secrétaire général d'une chambre des métiers et aux
relations de confiance qu'il doit nécessairement entretenir avec les élus de la chambre et leur
président, afin que le bon fonctionnement de l'établissement public puisse être assuré, le motif de
licenciement pour perte de confiance constitue, sous le contrôle du juge, un "motif valable" au sens
des stipulations de l'article 24 de la charte sociale européenne (M. F…, 7 / 2 SSR, 358992, 10 février
2014, B, M. Honorat, pdt., M. Montrieux, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).
01-01-045 – Ordonnances
Article 38 de la Constitution - Portée - Loi de ratification d'une ordonnance - QPC - Grief tiré de la
méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif - Caractère sérieux - Absence (1).
Il résulte des dispositions de l'article 38 de la Constitution, que le législateur se borne à mettre en
œuvre lorsqu'il procède à la ratification d'une ordonnance, que cette dernière, une fois ratifiée,
acquiert valeur législative à compter de sa signature. Par suite, le moyen tiré de ce qu'une loi de
ratification d'une ordonnance porterait, eu égard à son effet rétroactif, atteinte au droit à un recours
juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, ne saurait être regardé
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01 – Actes législatifs et administratifs
comme sérieux (Société d'édition de Canal Plus, 9 / 10 SSR, 373258, 5 février 2014, A, M. Arrighi de
Casanova, pdt., Mme Lange, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).
1. Cf. Cons. const., 17 janvier 2008, décision n° 2007-561 DC. Comp., pour le caractère opérant de la
contestation d'une loi de ratification au regard de l'article 6 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, CE, 8 décembre 2000, H… et
autres, n°s 199072 199135 199761, p. 585.
01-01-05 – Actes administratifs - notion
01-01-05-02 – Actes à caractère de décision
01-01-05-02-01 – Actes présentant ce caractère
Lettre de l'administration fiscale répondant à un maître d'ouvrage que les travaux qu'il envisage de
réaliser ne sont pas susceptibles de bénéficier du taux réduit de TVA.
Courrier de l'administration fiscale, répondant au maître d'ouvrage l'ayant interrogée sur ce point, que
les travaux qu'il envisage d'effectuer, visant notamment à permettre l'accessibilité des logements aux
personnes à mobilité réduite, ne sont pas susceptibles d'être soumis au taux réduit de taxe sur la
valeur ajoutée (TVA).
Un tel courrier, qui comporte une prise de position de l'administration fiscale sur l'appréciation de la
situation de fait du requérant au regard des règles fiscales qui sont applicables aux travaux qu'il
entend réaliser, est détachable de la procédure d'imposition dès lors que l'intéressé n'est pas le
redevable légal de la TVA (1), et constitue une décision faisant grief en ce qu'elle lui dénie la
possibilité d'obtenir le bénéfice de l'application du taux réduit de TVA par les entreprises réalisant ces
travaux. Dès lors, il est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (M. G…, 9 / 10
SSR, 358719, 19 février 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Japiot, rapp., Mme Legras, rapp.
publ.).
1. Comp., dans un cas où la lettre de l'administration fiscale répondait à une demande du redevable,
CE, 26 mars 2008, Association Pro-Musica, n° 278858, p. 116.
01-02 – Validité
Compétence
des
actes
administratifs
-
01-02-01 – Loi et règlement
01-02-01-03 – Articles 34 et 37 de la Constitution - Mesures
relevant du domaine du règlement
01-02-01-03-06 – Mesures ne concernant pas le statut des
magistrats
Dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail.
Les magistrats relèvent d'un statut spécifique et constitutionnellement garanti, défini par l'ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Toutefois,
les dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail ne relèvent pas du statut
au sens de l'article 64 de la Constitution. Le pouvoir réglementaire peut ainsi légalement prévoir la
participation des magistrats au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institué au
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01 – Actes législatifs et administratifs
sein du ministère de la justice (Syndicat de la magistrature, syndicat national des magistrats-Force
Ouvrière, syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires et autres, 1 / 6 SSR, 353470
353529 353580, 12 février 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Beurton, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).
01-02-01-04 – Habilitations législatives
Article 38 de la Constitution - Portée - Loi de ratification d'une ordonnance - QPC - Grief tiré de la
méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif - Caractère sérieux - Absence (1).
Il résulte des dispositions de l'article 38 de la Constitution, que le législateur se borne à mettre en
œuvre lorsqu'il procède à la ratification d'une ordonnance, que cette dernière, une fois ratifiée,
acquiert valeur législative à compter de sa signature. Par suite, le moyen tiré de ce qu'une loi de
ratification d'une ordonnance porterait, eu égard à son effet rétroactif, atteinte au droit à un recours
juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, ne saurait être regardé
comme sérieux (Société d'édition de Canal Plus, 9 / 10 SSR, 373258, 5 février 2014, A, M. Arrighi de
Casanova, pdt., Mme Lange, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).
1. Cf. Cons. const., 17 janvier 2008, décision n° 2007-561 DC. Comp., pour le caractère opérant de la
contestation d'une loi de ratification au regard de l'article 6 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, CE, 8 décembre 2000, H… et
autres, n°s 199072 199135 199761, p. 585.
01-07 – Promulgation - Publication - Notification
01-07-02 – Publication
Preuve de la publication des actes des autorités communales - Mention apposée sous la
responsabilité du maire afin de certifier qu'un acte a été publié (art. L. 2131-1 et R. 2122-7 du CGCT) Mention faisant foi jusqu'à preuve du contraire (1).
Il résulte des dispositions des articles L. 2131-1 et R. 2122-7 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) que la mention, apposée sous la responsabilité du maire, certifiant qu'un acte
communal a été publié, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, la seule circonstance que la
réalité de la publication d'un acte comportant une telle mention soit contestée devant le juge ne suffit
pas, faute de preuve, à regarder cet acte comme n'ayant pas été publié (Société Ecrindis, 4 / 5 SSR,
355055, 5 février 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Dutheillet de Lamothe, rapp., M. Keller, rapp. publ.).
1. Cf., pour la mention du caractère exécutoire, CE, 12 février 2014, Société Famca, n° 358956, à
mentionner aux Tables.
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03 – Agriculture et forêts
03 – Agriculture et forêts
03-05 – Produits agricoles
03-05-01 – Généralités
03-05-01-02 – Valorisation des produits agricoles et
alimentaires
AOC - Recours pour excès de pouvoir contre un décret relatif à une AOC - 1) Délimitation de l'aire
géographique de l'appellation - Contrôle du juge - Contrôle normal (1) - 2) Moyen tiré d'une
méconnaissance des critères posés par une directive relative aux procédures applicables en matière
de délimitation des aires d'appellations d'origine que l'INAO s'est lui-même donnée - Inopérance (2).
1) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la délimitation de l'aire géographique
d'une appellation d'origine contrôlée (AOC).
2) La circonstance, à la supposer avérée, que le choix de la procédure simplifiée de délimitation des
aires d'appellations d'origine plutôt que celui de la procédure générale aurait méconnu les critères
posés par une directive relative aux procédures applicables en matière de délimitation des aires
d'appellations d'origine que l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) s'est donnée est sans
influence sur la régularité de la procédure suivie pour l'adoption d'un décret relatif à une AOC
(Syndicat viticole de Cussac-Fort-Médoc, 3 / 8 SSR, 356113, 10 février 2014, A, M. Arrighi de
Casanova, pdt., M. Benkimoun, rapp., M. Daumas, rapp. publ.).
1. Ab. jur., en tant que ces décisions limitent à un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation le
contrôle de la délimitation du périmètre d'une appellation d'origine contrôlée, CE, 2 mars 1979, Institut
national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (INAO) c/ R…, n°s 99319 04024, p. 90 ;
CE, 6 mai 1981, COFRADEP et autre, n° 11897, p. 206 ; CE, 20 septembre 1993, Société Château
d'Arsac, n° 112635, T. p. 602. Rappr., s'agissant du périmètre du classement d'un site, CE,
Assemblée, 16 décembre 2005, Groupement forestier des ventes de Nonant, n° 261646, p. 583.
2. Cf. CE, 21 janvier 2012, Association nationale des psychologues de la petite enfance et autres, n°s
342210 342296, T. pp. 548-937-997.
03-05-06 – Vins
03-05-06-02 – Contentieux des appellations
Recours pour excès de pouvoir contre un décret relatif à une AOC - 1) Délimitation de l'aire
géographique de l'appellation - Contrôle du juge - Contrôle normal (1) - 2) Moyen tiré d'une
méconnaissance des critères posés par une directive relative aux procédures applicables en matière
de délimitation des aires d'appellations d'origine que l'INAO s'est lui-même donnée - Inopérance (2).
1) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la délimitation de l'aire géographique
d'une appellation d'origine contrôlée (AOC).
2) La circonstance, à la supposer avérée, que le choix de la procédure simplifiée de délimitation des
aires d'appellations d'origine plutôt que celui de la procédure générale aurait méconnu les critères
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03 – Agriculture et forêts
posés par une directive relative aux procédures applicables en matière de délimitation des aires
d'appellations d'origine que l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) s'est donnée est sans
influence sur la régularité de la procédure suivie pour l'adoption d'un décret relatif à une AOC
(Syndicat viticole de Cussac-Fort-Médoc, 3 / 8 SSR, 356113, 10 février 2014, A, M. Arrighi de
Casanova, pdt., M. Benkimoun, rapp., M. Daumas, rapp. publ.).
1. Ab. jur., en tant que ces décisions limitent à un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation le
contrôle de la délimitation du périmètre d'une appellation d'origine contrôlée, CE, 2 mars 1979, Institut
national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (INAO) c/ R…, n°s 99319 04024, p. 90 ;
CE, 6 mai 1981, COFRADEP et autre, n° 11897, p. 206 ; CE, 20 septembre 1993, Société Château
d'Arsac, n° 112635, T. p. 602. Rappr., s'agissant du périmètre du classement d'un site, CE,
Assemblée, 16 décembre 2005, Groupement forestier des ventes de Nonant, n° 261646, p. 583.
2. Cf. CE, 21 janvier 2012, Association nationale des psychologues de la petite enfance et autres, n°s
342210 342296, T. pp. 548-937-997.
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04 – Aide sociale
04 – Aide sociale
04-01 – Organisation de l'aide sociale
04-01-02 – Compétences des communes
04-01-02-01 – Centres communaux d'action sociale
Absence ou empêchement du président - Conséquence - Vice-président disposant de l'ensemble des
compétences du président, même en l'absence de délégation donnée à cet effet - Existence.
Il résulte de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles qu'en cas d'absence ou
d'empêchement, le président d'un centre communal d'action sociale est provisoirement remplacé,
dans la plénitude de ses fonctions, par son vice-président, sans que l'exercice de cette suppléance
soit subordonnée à une délégation donnée à cet effet par le président au vice-président (M. Z…, 1 / 6
SSR, 354989, 12 février 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., Mme Vialettes, rapp.
publ.).
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12 – Assurance et prévoyance
12 – Assurance et prévoyance
Mission d'intermédiation en assurance ou réassurance (art. L. 511-1 du code des assurances) Champ - Mission d'assistance et de conseil pour la passation de marchés publics d'assurance Exclusion.
La mission consistant à assister et à conseiller une personne publique afin de lui permettre de passer
des marchés publics d'assurance et notamment de sélectionner les candidats dans le respect des
dispositions du code des marchés publics n'a pas pour objet de présenter, de proposer ou d'aider à
conclure un contrat d'assurance ou de réaliser d'autres travaux préparatoires à sa conclusion. Elle ne
peut ainsi être regardée comme une mission d'intermédiation ne pouvant être exercée que par des
personnes immatriculées sur un registre et répondant à certaines conditions, notamment de
compétence en application des dispositions du code des assurances (Société Cabinet Henri
Abecassis, 7 / 2 SSR, 367262, 10 février 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Bouchard, rapp., M. Dacosta,
rapp. publ.).
Taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d'assurance - Apport, sous la
forme d'un apport partiel d'actifs placé sous le régime de faveur de l'article 210 B du CGI, d'un
portefeuille de contrats d'assurance par une société d'assurance à une autre société d'assurance Transfert des provisions pour sinistres relatives à ces contrats, en franchise d'IS - Calcul de la taxe
due par la société bénéficiaire de l'apport en cas de réintégration ultérieure dans ses résultats
d'excédents de provisions constitués par l'apporteuse - Modalités (1).
Il résulte des dispositions des articles 235 ter X, 210 A et 210 B du code général des impôts (CGI) que
lorsqu'une société d'assurance apporte à une autre société d'assurance, sous la forme d'un apport
partiel d'actifs constituant une branche complète d'activité, un portefeuille de contrats d'assurance et
que l'opération est placée sous le régime de faveur prévu à l'article 210 B du CGI, le transfert des
contrats s'accompagne de celui des provisions pour sinistres relatives à ces contrats, en franchise
d'impôt sur les sociétés (IS). En cas de réintégration ultérieure, dans les résultats de la société
bénéficiaire de l'apport, d'excédents de provisions constitués par la société apporteuse, il y a lieu de
calculer la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d'assurance due par la
société bénéficiaire de l'apport à compter de la date à laquelle la société apporteuse des contrats a
constitué les provisions litigieuses (Société GMF assurances, 8 / 3 SSR, 358883, 5 février 2014, B,
M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Boutron, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.).
1. Cf., pour le caractère intercalaire des opérations de fusions ou d'apports partiels d'actifs placées
sous le régime de faveur prévu aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts, CE, 11 février
2013, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du
Gouvernement c/ Société Heineken France, n° 356519, à mentionner aux Tables.
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13 – Capitaux, monnaie, banques
13 – Capitaux, monnaie, banques
13-05 – Caisses d'épargne et autres établissements
financiers
Caisse des dépôts et consignations - Mission de recevoir les consignations de tout nature Conséquence - Loi prévoyant une consignation sans en indiquer le lieu - Consignation obligatoirement
effectuée auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Il résulte des dispositions des articles L. 518-17 et suivants du code monétaire et financier et de
l'article 2 de l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et
consignations créée par la loi du 28 avril 1816 que, lorsqu'une loi prévoit une consignation sans en
indiquer le lieu, cette consignation ne peut être effectuée qu'auprès de la Caisse des dépôts et
consignations (Conseil national des barreaux et autre, 6 / 1 SSR, 356894 361457 361543, 12 février
2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Gillis, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).
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135 – Collectivités territoriales
135 – Collectivités territoriales
135-01 – Dispositions générales
135-01-015 – Contrôle de la légalité des actes des
autorités locales
135-01-015-01 – Publicité et entrée en vigueur
Certification par le maire du caractère exécutoire des actes des autorités communales (art. L. 2131-1
du CGCT) - 1) Effet - Mention faisant foi jusqu'à preuve du contraire (1) - 2) Preuve du caractère non
exécutoire - Notion - Commune affirmant que l'un de ses actes n'a pas été affiché - Exclusion.
1) Les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des
actes des autorités communales en application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) font foi jusqu'à la preuve du contraire.
2) La simple affirmation, par une commune, de ce que l'un de ses actes, dont figure au dossier une
ampliation revêtue du cachet de la commune mentionnant son caractère exécutoire et assorti de la
signature d'un adjoint au maire, n'a pas été affiché, ne peut être regardée comme apportant la preuve
requise de l'inexactitude des mentions certifiées (Société Famca, 1 / 6 SSR, 358956, 12 février 2014,
B, M. Honorat, pdt., M. Cytermann, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).
1. Cf., pour une mention certifiant qu'un acte a été publié, CE, 5 février 2014, Société Ecrindis,
n° 355055, à mentionner aux Tables.
Preuve de la publication des actes des autorités communales - Mention apposée sous la
responsabilité du maire afin de certifier qu'un acte a été publié (art. L. 2131-1 et R. 2122-7 du CGCT) Mention faisant foi jusqu'à preuve du contraire (1).
Il résulte des dispositions des articles L. 2131-1 et R. 2122-7 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) que la mention, apposée sous la responsabilité du maire, certifiant qu'un acte
communal a été publié, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, la seule circonstance que la
réalité de la publication d'un acte comportant une telle mention soit contestée devant le juge ne suffit
pas, faute de preuve, à regarder cet acte comme n'ayant pas été publié (Société Ecrindis, 4 / 5 SSR,
355055, 5 février 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Dutheillet de Lamothe, rapp., M. Keller, rapp. publ.).
1. Cf., pour la mention du caractère exécutoire, CE, 12 février 2014, Société Famca, n° 358956, à
mentionner aux Tables.
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135 – Collectivités territoriales
135-02 – Commune
135-02-01 – Organisation de la commune
135-02-01-02 – Organes de la commune
135-02-01-02-02 – Maire et adjoints
135-02-01-02-02-03 – Pouvoirs du maire
Présidence du centre communal d'action sociale - Absence ou empêchement - Conséquence - Viceprésident disposant de l'ensemble des compétences du président, même en l'absence de délégation
donnée à cet effet - Existence.
Il résulte de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles qu'en cas d'absence ou
d'empêchement, le président d'un centre communal d'action sociale est provisoirement remplacé,
dans la plénitude de ses fonctions, par son vice-président, sans que l'exercice de cette suppléance
soit subordonnée à une délégation donnée à cet effet par le président au vice-président (M. Z…, 1 / 6
SSR, 354989, 12 février 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., Mme Vialettes, rapp.
publ.).
135-02-01-02-02-03-01 – Attributions exercées au nom de la commune
Certification du caractère exécutoire des actes des autorités communales (art. L. 2131-1 du CGCT) 1) Effet - Mention faisant foi jusqu'à preuve du contraire (1) - 2) Preuve du caractère non exécutoire Notion - Commune affirmant que l'un de ses actes n'a pas été affiché - Exclusion.
1) Les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des
actes des autorités communales en application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) font foi jusqu'à la preuve du contraire.
2) La simple affirmation, par une commune, de ce que l'un de ses actes, dont figure au dossier une
ampliation revêtue du cachet de la commune mentionnant son caractère exécutoire et assorti de la
signature d'un adjoint au maire, n'a pas été affiché, ne peut être regardée comme apportant la preuve
requise de l'inexactitude des mentions certifiées (Société Famca, 1 / 6 SSR, 358956, 12 février 2014,
B, M. Honorat, pdt., M. Cytermann, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).
1. Cf., pour une mention certifiant qu'un acte a été publié, CE, 5 février 2014, Société Ecrindis,
n° 355055, à mentionner aux Tables.
Preuve de la publication des actes des autorités communales - Mention apposée sous la
responsabilité du maire afin de certifier qu'un acte a été publié (art. L. 2131-1 et R. 2122-7 du CGCT) Mention faisant foi jusqu'à preuve du contraire (1).
Il résulte des dispositions des articles L. 2131-1 et R. 2122-7 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) que la mention, apposée sous la responsabilité du maire, certifiant qu'un acte
communal a été publié, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, la seule circonstance que la
réalité de la publication d'un acte comportant une telle mention soit contestée devant le juge ne suffit
pas, faute de preuve, à regarder cet acte comme n'ayant pas été publié (Société Ecrindis, 4 / 5 SSR,
355055, 5 février 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Dutheillet de Lamothe, rapp., M. Keller, rapp. publ.).
1. Cf., pour la mention du caractère exécutoire, CE, 12 février 2014, Société Famca, n° 358956, à
mentionner aux Tables.
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135 – Collectivités territoriales
135-02-01-04 – Régime des actes pris par les autorités
communales
Certification par le maire du caractère exécutoire des actes des autorités communales (art. L. 2131-1
du CGCT) - 1) Effet - Mention faisant foi jusqu'à preuve du contraire (1) - 2) Preuve du caractère non
exécutoire - Notion - Commune affirmant que l'un de ses actes n'a pas été affiché - Exclusion.
1) Les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des
actes des autorités communales en application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) font foi jusqu'à la preuve du contraire.
2) La simple affirmation, par une commune, de ce que l'un de ses actes, dont figure au dossier une
ampliation revêtue du cachet de la commune mentionnant son caractère exécutoire et assorti de la
signature d'un adjoint au maire, n'a pas été affiché, ne peut être regardée comme apportant la preuve
requise de l'inexactitude des mentions certifiées (Société Famca, 1 / 6 SSR, 358956, 12 février 2014,
B, M. Honorat, pdt., M. Cytermann, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).
1. Cf., pour une mention certifiant qu'un acte a été publié, CE, 5 février 2014, Société Ecrindis,
n° 355055, à mentionner aux Tables.
Preuve de la publication - Mention apposée sous la responsabilité du maire afin de certifier qu'un acte
a été publié (art. L. 2131-1 et R. 2122-7 du CGCT) - Mention faisant foi jusqu'à preuve du contraire
(1).
Il résulte des dispositions des articles L. 2131-1 et R. 2122-7 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) que la mention, apposée sous la responsabilité du maire, certifiant qu'un acte
communal a été publié, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, la seule circonstance que la
réalité de la publication d'un acte comportant une telle mention soit contestée devant le juge ne suffit
pas, faute de preuve, à regarder cet acte comme n'ayant pas été publié (Société Ecrindis, 4 / 5 SSR,
355055, 5 février 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Dutheillet de Lamothe, rapp., M. Keller, rapp. publ.).
1. Cf., pour la mention du caractère exécutoire, CE, 12 février 2014, Société Famca, n° 358956, à
mentionner aux Tables.
135-05 – Coopération
135-05-01 – Établissements publics de coopération
intercommunale - Questions générales
135-05-01-01
communes
–
Dispositions
générales
et
questions
Fusions entre EPCI - Fusion décidée sur le fondement de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 Applicabilité du V de l'article L. 5211-41-3 du CGCT - 1) Existence - 2) Conséquence - Pouvoir de
convocation par le président désigné à titre transitoire du nouvel organe délibérant - Nature - a) Avant
l'expiration du délai légal - Faculté - Limite - Obligation de faire droit à une demande de report du
maire d'une commune dont le conseil municipal n'a pas été en mesure de désigner ses délégués - b)
Après l'expiration du délai - Compétence de plein droit (1).
Le V de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'en cas
de fusion entre établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), le mandat des
membres en fonction avant la fusion est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant au
plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence de l'établissement issu
de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics
ayant fusionné.
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135 – Collectivités territoriales
1) Il résulte des dispositions de l'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme
des collectivités territoriales, éclairées par leurs travaux préparatoires, que les dispositions du V de
l'article L. 5211-41-3 du CGCT sont applicables aux fusions d'EPCI décidées sur leur fondement.
2) S'il est loisible au président désigné à titre provisoire en application du V de l'article L. 5211-41-3 du
CGCT de convoquer le nouvel organe délibérant pour une date antérieure au terme du délai fixé par
ce V, il est tenu de différer sa réunion si un ou plusieurs conseils municipaux ne sont pas en mesure
de procéder à la désignation de leurs délégués à cette date et que le maire de la ou des communes
concernées présente, pour ce motif, une demande de report. En revanche, à défaut de désignation de
ces délégués à l'expiration du délai, le président par intérim peut réunir régulièrement le nouvel
organe délibérant (Election du président et des vice-présidents de la communauté de communes
Plaines et Monts de France, M. R… et M. A… et autres, 7 / 2 SSR, 371020 371154, 5 février 2014, B,
M. Honorat, pdt., Mme Chicot, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).
1. Rappr., sur les élections au bureau d'un comité syndical, relevant des dispositions du code
électoral, CE, Section, 1er avril 2005, Commune de Villepinte, n° 262078, p. 132.
-26-
14 – Commerce, industrie, intervention
économique de la puissance publique
14 – Commerce, industrie, intervention
économique de la puissance publique
14-06 – Organisation professionnelle des activités
économiques
14-06-02 – Chambres des métiers
14-06-02-03 – Personnel
1) Convention internationale du travail n° 158 de l'OIT - Applicabilité - Absence - 2) Article 24 de la
charte sociale européenne - a) Invocabilité - Existence - b) Portée - Notion de "motif valable" de
licenciement - Licenciement pour perte de confiance d'un secrétaire général de chambre des métiers Inclusion, eu égard aux responsabilités exercées par le secrétaire général et aux relations de
confiance qu'il doit entretenir avec les élus de la chambre et leur président.
1) A l'occasion de la remise de son premier rapport d'application de la convention internationale du
travail n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) en octobre 1991, la France a fait usage,
s'agissant des salariés du secteur public relevant "d'un statut spécifique d'origine réglementaire ou
législative", de la faculté dont les Etats signataires disposent d'exclure du champ d'application de la
convention certaines catégories de travailleurs soumis à un régime spécial.
Les agents des chambres de métiers étant soumis à un tel statut spécifique arrêté par les textes
d'application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, la convention n° 158 de l'OIT ne leur est pas
applicable.
2) a) Les stipulations de l'article 24 de la charte sociale européenne produisent des effets directs en
droit interne et sont utilement invocables pour contester une décision permettant le licenciement d'un
secrétaire général d'une chambre des métiers.
b) Eu égard aux responsabilités exercées par le secrétaire général d'une chambre des métiers et aux
relations de confiance qu'il doit nécessairement entretenir avec les élus de la chambre et leur
président, afin que le bon fonctionnement de l'établissement public puisse être assuré, le motif de
licenciement pour perte de confiance constitue, sous le contrôle du juge, un "motif valable" au sens
des stipulations de l'article 24 de la charte sociale européenne (M. F…, 7 / 2 SSR, 358992, 10 février
2014, B, M. Honorat, pdt., M. Montrieux, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).
-27-
19 – Contributions et taxes
19 – Contributions et taxes
19-01 – Généralités
19-01-03 – Règles générales d'établissement de
l'impôt
19-01-03-01 – Contrôle fiscal
Contrôles simultanés d'une SCI et de ses associés - SCI ne reportant pas ses déficits fonciers Associés imputant ces déficits sur leur propre revenu imposable - Recherche par l'administration de
l'origine des déficits reportés par les associés - Possibilité d'examiner les documents de la société
relatifs aux exercices, même prescrits, correspondant à ces déficits - Existence.
Cas d'une société civile immobilière (SCI) ne reportant pas ses déficits fonciers, imputés par ses
associés sur leur propre revenu imposable. L'administration fiscale, procédant au contrôle simultané
de la SCI et de ses associés, peut légalement, pour rechercher l'origine des déficits imputés par ces
derniers, examiner dans le cadre du contrôle sur place de la SCI les documents de la société relatifs
aux exercices, même prescrits, correspondant à ces déficits (M. et Mme M…, 10 / 9 SSR, 351404, 5
février 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Loloum, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.).
19-01-04 – Amendes, pénalités, majorations
19-01-04-015 – Sanctions fiscales - Généralités
Groupes fiscalement intégrés - Amende pour non production de l'état des abandons de créances et
subventions ou pour fourniture de renseignements incomplets (art. 1734 bis du CGI) - Objet de
l'obligation de production de l'état des abandons de créances et subventions (art. 223 B du CGI) Suivi des mouvements financiers à l'intérieur du groupe, quand bien même ils seraient sans incidence
sur le résultat des sociétés du groupe et sur le résultat d'ensemble.
L'article 223 B du code général des impôts (CGI) prescrit de joindre à la déclaration du résultat
d'ensemble un état des abandons de créances ou subventions consenties entre sociétés du groupe
fiscalement intégré. Cette obligation déclarative a pour objet de permettre à l'administration fiscale de
suivre les mouvements financiers à l'intérieur du groupe, quand bien même ces mouvements seraient
sans incidence tant sur le résultat des sociétés du groupe déterminé dans les conditions de droit
commun que sur le résultat d'ensemble du groupe (Société Pinault Printemps Redoute, 3 / 8 SSR,
356125, 10 février 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Egerszegi, rapp., M. Daumas, rapp.
publ.).
-29-
19 – Contributions et taxes
19-01-05 – Recouvrement
19-01-05-01 – Action en recouvrement
19-01-05-01-005 – Prescription
Société mise en redressement judiciaire - Compétence exclusive du représentant des créanciers pour
recevoir les déclarations de créances - Existence - Conséquence - Interruption de la prescription par
la déclaration de créances du comptable au représentant des créanciers - Condition - Notification de
la déclaration de créances au débiteur - Absence.
La déclaration de ses créances par le comptable auprès du représentant des créanciers interrompt le
délai de quatre ans par lequel se prescrit son action en recouvrement à compter de l'émission d'un
avis de mise en recouvrement. Le représentant des créanciers ayant seul qualité pour recevoir les
déclarations de créances, cet effet interruptif de prescription ne saurait être subordonné à la
notification de la déclaration de créances au débiteur (Ministre du budget, des comptes publics et de
la réforme de l'Etat c/ M. N…, 9 / 10 SSR, 344228, 19 février 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt.,
Mme Merloz, rapp., Mme Legras, rapp. publ.).
19-02 – Règles de procédure contentieuse spéciales
19-02-01 – Questions communes
19-02-01-02 – Pouvoirs du juge fiscal
19-02-01-02-01 – Recours pour excès de pouvoir
19-02-01-02-01-01 – Décisions susceptibles de recours
Existence - Lettre de l'administration fiscale répondant à un maître d'ouvrage que les travaux qu'il
envisage de réaliser ne sont pas susceptibles de bénéficier du taux réduit de TVA.
Courrier de l'administration fiscale, répondant au maître d'ouvrage l'ayant interrogée sur ce point, que
les travaux qu'il envisage d'effectuer, visant notamment à permettre l'accessibilité des logements aux
personnes à mobilité réduite, ne sont pas susceptibles d'être soumis au taux réduit de taxe sur la
valeur ajoutée (TVA).
Un tel courrier, qui comporte une prise de position de l'administration fiscale sur l'appréciation de la
situation de fait du requérant au regard des règles fiscales qui sont applicables aux travaux qu'il
entend réaliser, est détachable de la procédure d'imposition dès lors que l'intéressé n'est pas le
redevable légal de la TVA (1), et constitue une décision faisant grief en ce qu'elle lui dénie la
possibilité d'obtenir le bénéfice de l'application du taux réduit de TVA par les entreprises réalisant ces
travaux. Dès lors, il est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (M. G…, 9 / 10
SSR, 358719, 19 février 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Japiot, rapp., Mme Legras, rapp.
publ.).
1. Comp., dans un cas où la lettre de l'administration fiscale répondait à une demande du redevable,
CE, 26 mars 2008, Association Pro-Musica, n° 278858, p. 116.
-30-
19 – Contributions et taxes
19-02-01-03 – Juridiction gracieuse
Contribuable demandant à bénéficier d'une transaction sur les impositions et pénalités mises à sa
charge, se référant à la transaction par laquelle l'administration a consenti à un autre contribuable, à
titre gracieux, une atténuation d'impositions qui n'étaient pas définitives - 1) a) Demande devant être
regardée, eu égard à son objet et à son contexte, comme une demande gracieuse relevant de l'article
L. 247 du LPF - b) Conséquence - Compétence en premier et dernier ressort du tribunal administratif
pour statuer sur la requête contestant la décision rejetant cette demande (sol. impl.) - 2) Portée des
dispositions du 3° de l'article L. 247 du LPF - Opérance du principe d'égalité pour contester le refus de
l'administration d'accorder la transaction demandée - Absence.
Demande de transaction sur les impositions et pénalités mises à sa charge adressée à l'administration
par un contribuable, se référant à la transaction conclue par un autre contribuable par laquelle
l'administration a consenti à titre gracieux à ce dernier, qui s'engageait à se désister le cas échéant de
toute action contentieuse, une atténuation d'impositions qui n'étaient pas définitives.
1) a) Cette demande de transaction adressée à l'administration à des dates auxquelles le contribuable
demandait parallèlement la décharge des impositions concernées par la voie d'une action
contentieuse en cours, doit être regardée, eu égard à son objet et au contexte dans lequel elle a été
présentée, comme revêtant le caractère d'une demande gracieuse relevant des dispositions de
l'article L. 247 du livre des procédures fiscales (LPF).
b) Par suite, le tribunal administratif est compétent en premier et dernier ressort pour statuer sur la
demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale a rejeté la demande
de transaction du contribuable.
2) Aux termes de l'article L. 247 du LPF : " L'administration peut accorder sur la demande du
contribuable : (...) 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations
d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont
pas définitives (...)".
Il résulte de ces dispositions que l'administration ne saurait être tenue de faire droit à la demande du
contribuable tendant à bénéficier d'une transaction reprenant les termes et conditions de celle qui
aurait précédemment été proposée à un autre contribuable et que l'auteur d'une telle demande ne
peut utilement faire valoir qu'il est placé dans une situation fiscale semblable à celle de ce
contribuable (M. D…, 3 / 8 SSR, 361424, 10 février 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt.,
Mme Egerszegi, rapp., M. Daumas, rapp. publ.).
19-04 – Impôts sur les revenus et bénéfices
19-04-01 – Règles générales
19-04-01-01 – Questions communes
19-04-01-01-02 – Personnes imposables
Société à responsabilité limitée "de famille" - Droit d'option pour le régime fiscal des sociétés de
personnes (art. 239 bis AA du CGI) - Conditions tenant à la nature de l'activité exercée et à l'existence
de liens familiaux entre associés - Conditions devant être satisfaites pendant toutes les années au
titre desquelles la société prétend au bénéfice du régime - Existence.
-31-
19 – Contributions et taxes
Les deux conditions, tenant à la nature de l'activité exercée et à l'existence de liens familiaux entre les
associés, que l'article 239 bis AA du code général des impôts (CGI) pose à l'exercice par une société
à responsabilité limitée du droit d'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent être
satisfaites non seulement au moment de la notification de l'option, mais aussi pendant toutes les
années au titre desquelles la société prétend au bénéfice de ce régime (Mme B… et Mme B… , 10 / 9
SSR, 345436, 5 février 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Loloum, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.).
19-04-01-01-02-03 – Sociétés de personnes
Société à responsabilité limitée "de famille" - Droit d'option pour le régime fiscal des sociétés de
personnes (art. 239 bis AA du CGI) - Conditions tenant à la nature de l'activité exercée et à l'existence
de liens familiaux entre associés - Conditions devant être satisfaites pendant toutes les années au
titre desquelles la société prétend au bénéfice du régime - Existence.
Les deux conditions, tenant à la nature de l'activité exercée et à l'existence de liens familiaux entre les
associés, que l'article 239 bis AA du code général des impôts (CGI) pose à l'exercice par une société
à responsabilité limitée du droit d'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent être
satisfaites non seulement au moment de la notification de l'option, mais aussi pendant toutes les
années au titre desquelles la société prétend au bénéfice de ce régime (Mme B… et Mme B…, 10 / 9
SSR, 345436, 5 février 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Loloum, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.).
19-04-01-02 – Impôt sur le revenu
19-04-01-02-03 – Détermination du revenu imposable
19-04-01-02-03-01 – Revenus à la disposition
Notion - Sommes mises à disposition du contribuable par voie de paiement ou d'inscription sur un
compte courant - Inclusion - Dividendes attachés à des actions ou parts sociales que le contribuable
détient qui n'ont pas fait l'objet d'un démembrement du droit de propriété ou d'une convention ayant
pour effet de le priver de la disposition de ces sommes.
Les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu sont
celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de
paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu,
en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre.
Doivent notamment être regardées comme mises à la disposition du contribuable les sommes
distribuées à titre de dividendes attachés à des actions ou parts sociales qu'il détient et qui n'ont pas
fait l'objet d'un démembrement du droit de propriété ayant pour effet de le priver de la disposition de
ces sommes ou d'une convention portant sur leur usage ayant le même effet (M et Mme B…, 8 / 3
SSR, 361867, 12 février 2014, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Saleix, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).
19-04-01-02-03-02 – Montant global du revenu brut
19-04-01-02-03-02-01 – Imputation des déficits catégoriels sur le revenu global
Articulation entre le mécanisme d'imputation des déficits catégoriels de l'article 156 du CGI et le
régime optionnel d'imposition des bénéfices agricoles sur la moyenne triennale de l'article 75-0 B du
CGI - 1) Possibilité de combiner ces deux régimes - Existence - 2) Modalités - Exclusion de la double
déduction - Conséquence - Déduction de la seule fraction d'un déficit agricole effectivement constaté
qui n'a pas été prise en compte dans le calcul de la moyenne triennale.
Il ne résulte ni des dispositions des articles 75-0 B et 156 du code général des impôts (CGI) ni
d'aucune autre disposition de ce code qu'en instituant le régime d'imposition des bénéfices agricoles
selon une moyenne triennale prévu à l'article 75-0 B, le législateur ait entendu exclure l'application du
mécanisme d'imputation des déficits catégoriels prévu par l'article 156. Toutefois, l'application
combinée de ces deux dispositifs ne saurait aboutir à ce que le déficit agricole effectivement constaté
-32-
19 – Contributions et taxes
au titre d'une année fasse l'objet d'une double déduction, d'une part, au titre de la détermination du
bénéfice agricole selon le régime de la moyenne triennale prévu par l'article 75-0 B et, d'autre part, en
application du mécanisme de déduction prévu par le 1° du I de l'article 156. Il en résulte que seule la
fraction d'un déficit agricole effectivement constaté, non prise en compte dans le calcul de la moyenne
triennale, peut venir en déduction du bénéfice agricole d'une année ultérieure lorsque ce bénéfice est
calculé selon le système de la moyenne triennale prévue à l'article 75-0 B. Il en est ainsi lorsque le
déficit effectivement constaté au titre d'une année n'a été pris en compte dans le calcul du bénéfice
agricole déterminé selon la moyenne triennale qu'au titre d'une seule ou de deux années ultérieures
(M.et Mme D…, avis, 9 / 10 SSR, 373583, 26 février 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt.,
Mme Larere, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).
19-04-01-04 – Impôt sur les bénéfices des sociétés et
autres personnes morales
19-04-01-04-03 – Détermination du bénéfice imposable
19-04-01-04-03-01 – Groupes fiscalement intégrés
Obligation de production de l'état des abandons de créances et subventions (art. 223 B du CGI) Objet - Suivi des mouvements financiers à l'intérieur du groupe, quand bien même ils seraient sans
incidence sur le résultat des sociétés du groupe et sur le résultat d'ensemble.
L'article 223 B du code général des impôts (CGI) prescrit de joindre à la déclaration du résultat
d'ensemble un état des abandons de créances ou subventions consenties entre sociétés du groupe
fiscalement intégré. Cette obligation déclarative a pour objet de permettre à l'administration fiscale de
suivre les mouvements financiers à l'intérieur du groupe, quand bien même ces mouvements seraient
sans incidence tant sur le résultat des sociétés du groupe déterminé dans les conditions de droit
commun que sur le résultat d'ensemble du groupe (Société Pinault Printemps Redoute, 3 / 8 SSR,
356125, 10 février 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Egerszegi, rapp., M. Daumas, rapp.
publ.).
19-04-02 – Revenus et bénéfices imposables - règles
particulières
19-04-02-04 – Bénéfices agricoles
19-04-02-04-03 – Régime du bénéfice réel
Régime optionnel d'imposition sur la moyenne triennale de l'article 75-0 B du CGI - Articulation avec le
mécanisme d'imputation des déficits catégoriels de l'article 156 du CGI) - 1) Possibilité de combiner
ces deux régimes - Existence - 2) Modalités - Exclusion de la double déduction - Conséquence Déduction de la seule fraction d'un déficit agricole effectivement constaté qui n'a pas été prise en
compte dans le calcul de la moyenne triennale.
Il ne résulte ni des dispositions des articles 75-0 B et 156 du code général des impôts (CGI) ni
d'aucune autre disposition de ce code qu'en instituant le régime d'imposition des bénéfices agricoles
selon une moyenne triennale prévu à l'article 75-0 B, le législateur ait entendu exclure l'application du
mécanisme d'imputation des déficits catégoriels prévu par l'article 156. Toutefois, l'application
combinée de ces deux dispositifs ne saurait aboutir à ce que le déficit agricole effectivement constaté
au titre d'une année fasse l'objet d'une double déduction, d'une part, au titre de la détermination du
bénéfice agricole selon le régime de la moyenne triennale prévu par l'article 75-0 B et, d'autre part, en
application du mécanisme de déduction prévu par le 1° du I de l'article 156. Il en résulte que seule la
fraction d'un déficit agricole effectivement constaté, non prise en compte dans le calcul de la moyenne
triennale, peut venir en déduction du bénéfice agricole d'une année ultérieure lorsque ce bénéfice est
-33-
19 – Contributions et taxes
calculé selon le système de la moyenne triennale prévue à l'article 75-0 B. Il en est ainsi lorsque le
déficit effectivement constaté au titre d'une année n'a été pris en compte dans le calcul du bénéfice
agricole déterminé selon la moyenne triennale qu'au titre d'une seule ou de deux années ultérieures
(M.et Mme D…, avis, 9 / 10 SSR, 373583, 26 février 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt.,
Mme Larere, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).
19-08 – Parafiscalité, redevances et taxes diverses
Taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d'assurance - Apport, sous la
forme d'un apport partiel d'actifs placé sous le régime de faveur de l'article 210 B du CGI, d'un
portefeuille de contrats d'assurance par une société d'assurance à une autre société d'assurance Transfert des provisions pour sinistres relatives à ces contrats, en franchise d'IS - Calcul de la taxe
due par la société bénéficiaire de l'apport en cas de réintégration ultérieure dans ses résultats
d'excédents de provisions constitués par l'apporteuse - Modalités (1).
Il résulte des dispositions des articles 235 ter X, 210 A et 210 B du code général des impôts (CGI) que
lorsqu'une société d'assurance apporte à une autre société d'assurance, sous la forme d'un apport
partiel d'actifs constituant une branche complète d'activité, un portefeuille de contrats d'assurance et
que l'opération est placée sous le régime de faveur prévu à l'article 210 B du CGI, le transfert des
contrats s'accompagne de celui des provisions pour sinistres relatives à ces contrats, en franchise
d'impôt sur les sociétés (IS). En cas de réintégration ultérieure, dans les résultats de la société
bénéficiaire de l'apport, d'excédents de provisions constitués par la société apporteuse, il y a lieu de
calculer la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d'assurance due par la
société bénéficiaire de l'apport à compter de la date à laquelle la société apporteuse des contrats a
constitué les provisions litigieuses (Société GMF assurances, 8 / 3 SSR, 358883, 5 février 2014, B,
M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Boutron, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.).
1. Cf., pour le caractère intercalaire des opérations de fusions ou d'apports partiels d'actifs placées
sous le régime de faveur prévu aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts, CE, 11 février
2013, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du
Gouvernement c/ Société Heineken France, n° 356519, à mentionner aux Tables.
-34-
24 – Domaine
24 – Domaine
24-01 – Domaine public
24-01-03 – Protection du domaine
24-01-03-01 – Contraventions de grande voirie
24-01-03-01-04 – Poursuites
24-01-03-01-04-015 – Procédure devant le juge administratif
Pouvoirs du juge - Occupation irrégulière qualifiée de contravention de grande voirie - Injonction de
libérer sans délai le domaine public - 1) Faculté de prononcer une astreinte - Existence, au besoin
d'office (1) - 2) Dispositions de l'article L. 911-8 du CJA permettant au juge de décider qu'une part de
l'astreinte qu'il prononce ne sera pas versée au requérant mais sera affectée au budget de l'Etat Applicabilité aux seules astreintes prononcées à l'encontre d'une personne morale de droit public ou
d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public - Existence - Applicabilité aux astreintes
prononcées par le juge administratif saisi par l'administration en vue de mettre fin à l'occupation
irrégulière d'une dépendance du domaine public - Absence.
1) Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une
dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal
accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance,
d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au
besoin d'office, de prononcer une astreinte.
2) Si, en vertu de l'article L. 911-8 du code de justice administrative (CJA), le juge administratif peut
décider qu'une part de l'astreinte qu'il prononce ne sera pas versée au requérant mais sera affectée
au budget de l'Etat, il résulte de l'ensemble des dispositions du chapitre premier du titre I du livre IX du
CJA, dans lequel elle est insérée, que cette disposition ne s'applique qu'aux astreintes que, depuis la
loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 en ce qui concerne le Conseil d'Etat, et celle du 8 février 1995 en ce
qui concerne les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, ces juridictions peuvent
prononcer à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme privé chargé de la
gestion d'un service public. La possibilité, ouverte par l'article L. 911-8 du CJA, de ne pas verser la
totalité de l'astreinte à la victime de l'inexécution ne saurait en revanche s'appliquer lorsque le juge
administratif, saisi par l'administration en vue de mettre fin à l'occupation irrégulière d'une dépendance
du domaine public, fait application du principe général selon lequel les juges ont la faculté de
prononcer une astreinte en vue de l'exécution de leurs décisions (Voies navigables de France, 8 / 3
SSR, 364561, 5 février 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Boutron, rapp., M. Bohnert, rapp.
publ.).
1. Cf. CE, 25 septembre 2013, M. T…, n° 354677, à mentionner aux Tables.
24-01-03-02
irrégulières
–
Protection
contre
les
occupations
Occupation irrégulière qualifiée de contravention de grande voirie - Pouvoirs du juge - Injonction de
libérer sans délai le domaine public - 1) Faculté de prononcer une astreinte - Existence, au besoin
-35-
24 – Domaine
d'office (1) - 2) Dispositions de l'article L. 911-8 du CJA permettant au juge de décider qu'une part de
l'astreinte qu'il prononce ne sera pas versée au requérant mais sera affectée au budget de l'Etat Applicabilité aux seules astreintes prononcées à l'encontre d'une personne morale de droit public ou
d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public - Existence - Applicabilité aux astreintes
prononcées par le juge de la contravention de grande voirie, en vertu principe général selon lequel les
juges ont la faculté de prononcer une astreinte en vue de l'exécution de leurs décisions - Absence.
1) Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une
dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal
accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance,
d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au
besoin d'office, de prononcer une astreinte.
2) Si, en vertu de l'article L. 911-8 du code de justice administrative (CJA), le juge administratif peut
décider qu'une part de l'astreinte qu'il prononce ne sera pas versée au requérant mais sera affectée
au budget de l'Etat, il résulte de l'ensemble des dispositions du chapitre premier du titre I du livre IX du
CJA, dans lequel elle est insérée, que cette disposition ne s'applique qu'aux astreintes que, depuis la
loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 en ce qui concerne le Conseil d'Etat, et celle du 8 février 1995 en ce
qui concerne les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, ces juridictions peuvent
prononcer à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme privé chargé de la
gestion d'un service public. La possibilité, ouverte par l'article L. 911-8 du CJA, de ne pas verser la
totalité de l'astreinte à la victime de l'inexécution ne saurait en revanche s'appliquer lorsque le juge
administratif, saisi par l'administration en vue de mettre fin à l'occupation irrégulière d'une dépendance
du domaine public, fait application du principe général selon lequel les juges ont la faculté de
prononcer une astreinte en vue de l'exécution de leurs décisions (Voies navigables de France, 8 / 3
SSR, 364561, 5 février 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Boutron, rapp., M. Bohnert, rapp.
publ.).
1. Cf. CE, 25 septembre 2013, M. T…, n° 354677, à mentionner aux Tables.
-36-
26 – Droits civils et individuels
26 – Droits civils et individuels
26-06 – Accès aux documents administratifs
26-06-01 – Accès aux documents administratifs au
titre de la loi du 17 juillet 1978
26-06-01-02 – Droit à la communication
26-06-01-02-01 – Notion de document administratif
Exclusion - Procès-verbaux et rapports d'enquête établis en application de l'article L. 450-2 du code
de commerce.
Alors même qu'ils ont été élaborés par des services administratifs en vertu des pouvoirs
d'investigation qui leur sont conférés, des procès-verbaux et rapports d'enquête établis en application
de l'article L. 450-2 du code de commerce ne constituent pas, dans la mesure où ils constatent des
pratiques qui ne sont susceptibles d'être sanctionnées que par une décision juridictionnelle, des
documents administratifs (Ministre de l'économie et des finances c/ Société Speed Rabbit Pizza, 10 /
9 SSR, 366707 366708 371215 371216, 19 février 2014, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Rigal, rapp.,
M. Crépey, rapp. publ.).
-37-
28 – Élections et référendum
28 – Élections et référendum
28-005 – Dispositions générales applicables aux
élections
28-005-04 – Financement et plafonnement des
dépenses électorales
Prestations assurées, à titre onéreux, par un parti ou un groupement politique - 1) Exclusion des
sommes acquittées par le candidat pour ces prestations du remboursement prévu par l'article L. 5211-1 du code électoral - Absence (1) - 2) Contrôle par la CNCCFP - Portée - 3) Frais de location de
locaux facturés à un candidat par sa formation politique - Dépense ouvrant droit au remboursement Conditions - Dépenses exposées par cette formation politique spécifiquement en vue de cette élection
- Existence.
1) Les dispositions des articles L. 52-4, L. 52-11-1, L. 52-12 et L. 52-15 du code électoral ne font pas
obstacle à ce qu'un candidat soit remboursé, dans le cadre défini par l'article L. 52-11-1 de ce code,
de dépenses de campagne correspondant à des prestations assurées à titre onéreux par un parti ou
groupement politique.
2) S'il appartient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
(CNCCFP), en application de l'article L. 52-15 de ce code et sous le contrôle du juge, de relever les
irrégularités éventuelles des dépenses facturées par les formations politiques tenant, notamment, à
l'inexistence des prestations ou à leur surévaluation et de réformer en conséquence les comptes de
campagne dont elle est saisie, il lui incombe également, à ce titre, de vérifier si les dépenses relatives
à ces prestations ont été exposées spécifiquement en vue de l'élection et si elles correspondent à des
charges relevant du fonctionnement habituel de la formation politique, qui auraient été supportées par
celle-ci en dehors de toute circonstance électorale.
3) Ainsi, des frais de location de locaux facturés à un candidat à une élection par sa formation
politique ne peuvent ouvrir droit au remboursement par l'Etat que si les dépenses correspondantes ont
été exposées par cette formation politique spécifiquement en vue de cette élection.
Une cour commet donc une erreur de droit en jugeant que des frais de location de locaux mis à la
disposition du candidat par son parti politique pour la durée de la campagne électorale sont
susceptibles de bénéficier du remboursement forfaitaire de l'Etat, après avoir estimé que ces locaux
étaient et sont demeurés affectés au fonctionnement habituel de ce parti, au motif que la CNCCFP
n'établissait ni même n'alléguait que ces prestations auraient été inexistantes ou surévaluées
(Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ M. B…, 8 / 3
SSR, 367086, 5 février 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Anton, rapp., M. Bohnert, rapp.
publ.).
1. Cf. CE, Assemblée, avis, Mme B…, n° 218461, p. 259.
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28 – Élections et référendum
28-005-04-02 – Compte de campagne
28-005-04-02-04 – Dépenses
Dépenses pouvant être remboursées - Prestations assurées, à titre onéreux, par un parti ou un
groupement politique - 1) Exclusion des sommes acquittées par le candidat pour ces prestations du
remboursement prévu par l'article L. 52-11-1 du code électoral - Absence (1) - 2) Contrôle par la
CNCCFP - Portée - 3) Frais de location de locaux facturés à un candidat par sa formation politique Dépense ouvrant droit au remboursement - Conditions - Dépenses exposées par cette formation
politique spécifiquement en vue de cette élection - Existence.
1) Les dispositions des articles L. 52-4, L. 52-11-1, L. 52-12 et L. 52-15 du code électoral ne font pas
obstacle à ce qu'un candidat soit remboursé, dans le cadre défini par l'article L. 52-11-1 de ce code,
de dépenses de campagne correspondant à des prestations assurées à titre onéreux par un parti ou
groupement politique.
2) S'il appartient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
(CNCCFP), en application de l'article L. 52-15 de ce code et sous le contrôle du juge, de relever les
irrégularités éventuelles des dépenses facturées par les formations politiques tenant, notamment, à
l'inexistence des prestations ou à leur surévaluation et de réformer en conséquence les comptes de
campagne dont elle est saisie, il lui incombe également, à ce titre, de vérifier si les dépenses relatives
à ces prestations ont été exposées spécifiquement en vue de l'élection et si elles correspondent à des
charges relevant du fonctionnement habituel de la formation politique, qui auraient été supportées par
celle-ci en dehors de toute circonstance électorale.
3) Ainsi, des frais de location de locaux facturés à un candidat à une élection par sa formation
politique ne peuvent ouvrir droit au remboursement par l'Etat que si les dépenses correspondantes ont
été exposées par cette formation politique spécifiquement en vue de cette élection.
Une cour commet donc une erreur de droit en jugeant que des frais de location de locaux mis à la
disposition du candidat par son parti politique pour la durée de la campagne électorale sont
susceptibles de bénéficier du remboursement forfaitaire de l'Etat, après avoir estimé que ces locaux
étaient et sont demeurés affectés au fonctionnement habituel de ce parti, au motif que la CNCCFP
n'établissait ni même n'alléguait que ces prestations auraient été inexistantes ou surévaluées
(Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ M. B…, 8 / 3
SSR, 367086, 5 février 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Anton, rapp., M. Bohnert, rapp.
publ.).
1. Cf. CE, Assemblée, avis, Mme B…, n° 218461, p. 259.
-40-
30 – Enseignement et recherche
30 – Enseignement et recherche
30-02 – Questions propres
catégories d'enseignement
aux
différentes
30-02-02 – Enseignement du second degré
30-02-02-02 – Personnel enseignant
30-02-02-02-01 – Professeurs
Enseignant titulaire en zone de remplacement - Notion de service fait.
Pour l'application des dispositions législatives posant la règle de la rémunération après service fait, il
incombe à l'enseignant titulaire en zone de remplacement, en vertu des obligations résultant de
l'article 5 du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, lorsqu'il est susceptible de se voir confier des
activités de nature pédagogique entre deux remplacements, de se présenter dans son établissement
de rattachement afin de prendre connaissance des dispositions que le chef d'établissement entend
prendre à son égard et, en toute hypothèse, de rester à la disposition de ce dernier, sans que cela
implique en principe, sauf instruction contraire du chef d'établissement, une présence quotidienne au
sein de cet établissement. Dans l'hypothèse où aucune disposition n'est prise à son égard au jour où il
se présente, il revient alors au chef d'établissement qui entend confier à l'enseignant des activités de
nature pédagogique de donner à l'intéressé les consignes nécessaires à leur exercice (M. J…, 4 / 5
SSR, 358224, 5 février 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Orban, rapp., M. Keller, rapp. publ.).
30-02-04 – Enseignement agricole
Recevabilité - Qualité du ministre de l'agriculture, qui n'était pas partie devant les juges du fond, pour
se pourvoir en cassation - Absence - Litige indemnitaire opposant un agent à l'établissement public
local d'enseignement agricole qui l'emploie - Litige ne pouvant préjudicier aux droits de l'Etat (1).
Litige indemnitaire opposant un agent à l'établissement public local d'enseignement agricole qui
l'emploie.
Le ministre de l'agriculture, qui n'est pas l'employeur, n'était pas partie devant les juges du fond. Il
n'aurait pas eu, s'il n'avait pas été mis en cause, qualité pour former tierce opposition contre l'arrêt de
la cour administrative d'appel, qui statuait sur un litige de nature indemnitaire et ne pouvait, dès lors,
préjudicier aux droits de l'Etat. Par suite, il n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre cet
arrêt (Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du
territoire c/ Mme C…, 3 / 8 SSR, 350758, 10 février 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt.,
M. Fournier, rapp., M. Daumas, rapp. publ.).
1. Rappr. CE, 23 avril 1980, Ministre des Universités c/ Mme D… et autres, n°s 15653 15743 15750,
T. pp. 754-853 ; CE, 12 octobre 1992, Ministre de l'éducation nationale c/ P… et Mme V…, n° 104657,
T. pp. 1017-1255.
-41-
335 – Étrangers
335 – Étrangers
335-02 – Expulsion
Contentieux - 1) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur l'existence d'une menace grave à l'ordre
public - Contrôle normal (1) - 2) Contrôle du juge de cassation sur l'appréciation portée sur ce point
par les juges du fond - Contrôle de qualification juridique.
1) Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une menace grave à l'ordre public pour
prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce
sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa
décision.
2) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'appréciation portée par les
juges du fond sur le point de savoir si la présence de l'intéressé en France est de nature à constituer
une menace grave pour l'ordre public (Ministre de l'intérieur c/ M.D… B…, 2 / 7 SSR, 365644, 12
février 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Niepce, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp.
publ.).
1. Rappr., pour un refus de titre de séjour opposé pour ce motif, CE, Section, 17 octobre 2003, B…,
n° 249183, p. 413.
335-02-03 – Motifs
Commission d'infractions pénales - Motif insusceptible, à lui seul, de fonder une mesure d'expulsion
(1).
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement
une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble
des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à
constituer une menace grave pour l'ordre public (Ministre de l'intérieur c/ M.D… B…, 2 / 7 SSR,
365644, 12 février 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Niepce, rapp., Mme BourgeoisMachureau, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Assemblée, 21 janvier 1977, Ministre de l'intérieur c/ D…, n° 01333, p. 38.
-43-
36 – Fonctionnaires et agents publics
36 – Fonctionnaires et agents publics
36-04 – Changement de cadres, reclassements,
intégrations
36-04-05 – Changement de corps
Consultation des CAP sur les projets de listes d'aptitude (1) - 1) Obligation pour l'administration d'avoir
au préalable examiné la situation de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus Existence - 2) Obligation de faire figurer l'ensemble des agents remplissant les conditions pour être
promus sur les projets de listes - Absence - 3) Possibilité pour l'administration de classer les candidats
en un nombre limité de catégories - Existence (2), dès lors que l'administration tient les éléments sur
lesquels elle s'est fondée à la disposition de la CAP et que cette dernière n'est pas liée par les
propositions de l'administration.
1) Il résulte des dispositions de l'article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 que, pour élaborer les
propositions de liste d'aptitude, en vue de l'accès au corps, qu'elle soumet à l'appréciation de la
commission administrative paritaire (CAP), l'autorité compétente doit avoir procédé à un examen
approfondi de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle de chacun des
agents remplissant les conditions pour être promus.
2) Elle n'est pas tenue de faire figurer l'ensemble des agents remplissant ces conditions dans les
propositions qu'elle adresse à la commission.
3) Il lui est loisible, pour des raisons pratiques, notamment en raison du nombre d'agents concernés,
de classer les candidats en un nombre limité de catégories, dès lors qu'elle tient à la disposition de la
CAP les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir ses projets de listes après avoir comparé
les mérites respectifs des agents, et que la commission n'est pas tenue par ce classement proposé
(La Poste, 2 / 7 SSR, 371058, 12 février 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme de Margerie,
rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).
1. Rappr., pour la consultation de la CAP sur les projets d'avancement, CE, 27 avril 2011, Commune
de la Ciotat, n°s 304987 325246, T. p. 979.
2. Comp. CE, 16 janvier 2006, D…, n° 261425, T. pp. 910-988 sur un autre point.
36-07 – Statuts, droits, obligations et garanties
36-07-02 – Statuts spéciaux
Agents publics relevant d'un statut spécifique - Applicabilité de la convention internationale du travail
n° 158 de l'OIT - Absence.
A l'occasion de la remise de son premier rapport d'application de la convention internationale du
travail n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) en octobre 1991, la France a fait usage,
s'agissant des salariés du secteur public relevant "d'un statut spécifique d'origine réglementaire ou
législative", de la faculté dont les Etats signataires disposent d'exclure du champ d'application de la
convention certaines catégories de travailleurs soumis à un régime spécial.
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36 – Fonctionnaires et agents publics
La convention n° 158 de l'OIT n'est donc pas applicable aux agents publics soumis à un statut
spécifique (M. F…, 7 / 2 SSR, 358992, 10 février 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Montrieux, rapp.,
M. Dacosta, rapp. publ.).
36-07-05 – Commissions administratives paritaires
36-07-05-01 – Attributions
Consultation des CAP sur les projets de listes d'aptitude (1) - 1) Obligation pour l'administration d'avoir
au préalable examiné la situation de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus Existence - 2) Obligation de faire figurer l'ensemble des agents remplissant les conditions pour être
promus sur les projets de listes - Absence - 3) Possibilité pour l'administration de classer les candidats
en un nombre limité de catégories - Existence (2), dès lors que l'administration tient les éléments sur
lesquels elle s'est fondée à la disposition de la CAP et que cette dernière n'est pas liée par les
propositions de l'administration.
1) Il résulte des dispositions de l'article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 que, pour élaborer les
propositions de liste d'aptitude, en vue de l'accès au corps, qu'elle soumet à l'appréciation de la
commission administrative paritaire (CAP), l'autorité compétente doit avoir procédé à un examen
approfondi de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle de chacun des
agents remplissant les conditions pour être promus.
2) Elle n'est pas tenue de faire figurer l'ensemble des agents remplissant ces conditions dans les
propositions qu'elle adresse à la commission.
3) Il lui est loisible, pour des raisons pratiques, notamment en raison du nombre d'agents concernés,
de classer les candidats en un nombre limité de catégories, dès lors qu'elle tient à la disposition de la
CAP les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir ses projets de listes après avoir comparé
les mérites respectifs des agents, et que la commission n'est pas tenue par ce classement proposé
(La Poste, 2 / 7 SSR, 371058, 12 février 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme de Margerie,
rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).
1. Rappr., pour la consultation de la CAP sur les projets d'avancement, CE, 27 avril 2011, Commune
de la Ciotat, n°s 304987 325246, T. p. 979.
2. Comp. CE, 16 janvier 2006, D…, n° 261425, T. pp. 910-988 sur un autre point.
36-08 – Rémunération
36-08-02 – Traitement
36-08-02-01 – Retenues sur traitement
36-08-02-01-01 – Retenues sur traitement pour absence du service
fait
Enseignant titulaire en zone de remplacement - Notion de service fait.
Pour l'application des dispositions législatives posant la règle de la rémunération après service fait, il
incombe à l'enseignant titulaire en zone de remplacement, en vertu des obligations résultant de
l'article 5 du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, lorsqu'il est susceptible de se voir confier des
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36 – Fonctionnaires et agents publics
activités de nature pédagogique entre deux remplacements, de se présenter dans son établissement
de rattachement afin de prendre connaissance des dispositions que le chef d'établissement entend
prendre à son égard et, en toute hypothèse, de rester à la disposition de ce dernier, sans que cela
implique en principe, sauf instruction contraire du chef d'établissement, une présence quotidienne au
sein de cet établissement. Dans l'hypothèse où aucune disposition n'est prise à son égard au jour où il
se présente, il revient alors au chef d'établissement qui entend confier à l'enseignant des activités de
nature pédagogique de donner à l'intéressé les consignes nécessaires à leur exercice (M. J…, 4 / 5
SSR, 358224, 5 février 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Orban, rapp., M. Keller, rapp. publ.).
36-09 – Discipline
36-09-05 – Procédure
36-09-05-01 – Conseil de discipline
Lecture en séance du rapport établi par l'autorité disciplinaire et des observations écrites du
fonctionnaire - Garantie au sens de la jurisprudence dite "Danthony" (1) - Absence.
L'article 3 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 prévoit que : "Le rapport établi par l'autorité ayant
pouvoir disciplinaire (…) et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire
sont lus en séance."
La communication du rapport émanant de l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, en temps utile avant
la séance, au fonctionnaire déféré devant le conseil de discipline et aux membres de celui-ci satisfait
aux fins en vue desquelles sa lecture a été prévue par ces dispositions, et notamment au respect des
droits de la défense. Ainsi, la lecture du rapport en séance ne peut être regardée, en elle-même,
comme une garantie dont la seule méconnaissance suffirait à entacher d'illégalité la décision prise à
l'issue de la procédure (M. D…, 6 / 1 SSR, 352878, 12 février 2014, B, M. Ménéménis, pdt.,
M. Chavanat, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649.
36-13 – Contentieux de la fonction publique
36-13-03 – Contentieux de l'indemnité
Demande d'un ancien agent contractuel tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser un rappel de
rémunération sur le fondement des stipulations de son contrat - Nouvelle demande tendant à
l'annulation du refus du ministre de lui accorder un rappel supplémentaire de rémunération calculé
conformément à une circulaire prise en vue d'un règlement transactionnel des contentieux en cours Identité de cause juridique - Existence - Conséquences.
Une demande d'un ancien agent contractuel tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le
ministre a refusé de lui accorder un rappel supplémentaire de rémunération calculé conformément à
une circulaire prise par ce ministre en vue d'un règlement transactionnel des contentieux en cours liés
à l'attribution de la part intégrée de l'indemnité de résidence à certains agents non titulaires, qui est
fondée sur la responsabilité contractuelle de l'Etat, repose sur la même cause juridique que la
première demande par laquelle l'intéressé avait demandé la condamnation de l'Etat à lui verser un
rappel de rémunération sur le fondement des stipulations de son contrat. Par suite, les conditions
d'identité de parties et d'identité d'objet étant par ailleurs remplies, l'autorité de la chose jugée
attachée au jugement ayant statué sur la première demande fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la
nouvelle demande du requérant (M. B…, 3 / 8 SSR, 356657, 10 février 2014, B, M. Arrighi de
Casanova, pdt., M. Benkimoun, rapp., M. Daumas, rapp. publ.).
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37 – Juridictions administratives
et judiciaires
37 – Juridictions administratives et
judiciaires
37-04 – Magistrats et auxiliaires de la justice
37-04-02 – Magistrats de l'ordre judiciaire
37-04-02-01 – Statut, droits, obligations et garanties
Dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail - Caractère statutaire au
sens de l'article 64 de la Constitution - Absence - Conséquence - Compétence du pouvoir
réglementaire pour prévoir la participation des magistrats au CHSCT institué au sein du ministère de
la justice.
Les magistrats relèvent d'un statut spécifique et constitutionnellement garanti, défini par l'ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Toutefois,
les dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail ne relèvent pas du statut
au sens de l'article 64 de la Constitution. Le pouvoir réglementaire peut ainsi légalement prévoir la
participation des magistrats au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
institué au sein du ministère de la justice (Syndicat de la magistrature, syndicat national des
magistrats-Force Ouvrière, syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires et autres, 1
/ 6 SSR, 353470 353529 353580, 12 février 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Beurton, rapp.,
Mme Vialettes, rapp. publ.).
37-05 – Exécution des jugements
37-05-01 – Concours de la force publique
Demande de concours - Modalités - Obligation pour le propriétaire d'agir par l'intermédiaire d'un
huissier de justice - Absence (1).
Si les dispositions des articles L. 153-2 et R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, issues
respectivement de l'article 17 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et de l'article 50 du décret n° 92-755
du 31 juillet 1992, permettent à l'huissier de justice mandaté par le propriétaire d'un logement de
requérir au nom du propriétaire le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision
de justice ordonnant l'expulsion des occupants du logement, elles n'ont ni pour objet ni pour effet
d'imposer au propriétaire, à peine d'irrégularité, d'agir par l'intermédiaire d'un huissier de justice pour
présenter une telle réquisition (SA Gecina, 5 / 4 SSR, 350265, 10 février 2014, B, M. Arrighi de
Casanova, pdt., M. Bégranger, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
1. Rappr., dans l'état du droit antérieur à la loi du 9 juillet 1991, CE, 21 juillet 1989, SCI MalotDaumesnil, n° 73430, aux T. pp. 772-913 sur un autre point.
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38 – Logement
38 – Logement
38-07 – Droit au logement
38-07-01 – Droit au logement opposable
Régime d'astreinte spécifique (art. L. 441-2-3-1 du CCH) exclusif du régime d'astreinte de droit
commun (art. L. 911-4 du CJA) - Existence.
En définissant, à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), un régime
d'astreinte spécifique, applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le
législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de cette procédure,
une astreinte sur le fondement des dispositions générales de l'article L. 911-4 du code de justice
administrative (CJA) (Ministre de l'égalité des territoires et du logement c/ M. V…, 5 / 4 SSR, 361426,
10 février 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Gautier-Melleray, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
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39 – Marchés et contrats administratifs
39 – Marchés et contrats administratifs
39-01 – Notion de contrat administratif
39-01-03 – Diverses sortes de contrats
Contrat de transaction (art. 2004 et 2052 du code civil) - Pouvoirs et devoirs du juge de l'homologation
- Vérification du consentement des parties - Nécessité formelle d'une convention de transaction
signée par les deux parties - Absence - Consentement pouvant être établi par tout élément Existence.
Il appartient au juge administratif, lorsqu'il se prononce sur une demande d'homologation d'une
transaction, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci
est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et qu'elle ne
méconnaît pas d'autres règles d'ordre public puis, s'il décide d'homologuer, de constater selon les cas
le non-lieu à statuer ou le désistement ou, dans le cas contraire, de statuer sur la requête (1).
Le consentement des parties peut être établi par tout élément. La circonstance qu'une partie au litige,
après avoir proposé à l'autre partie de conclure une transaction par la signature d'un protocole
d'accord joint à son courrier et s'être vu retourner le protocole signé par cette autre partie, n'ait pas
elle-même signé ce protocole, ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit regardée par le juge, en raison de
la signature apposée sur le courrier initial de transmission de sa proposition, comme ayant
effectivement consenti à la transaction (SA Gecina, 5 / 4 SSR, 350265, 10 février 2014, B, M. Arrighi
de Casanova, pdt., M. Bégranger, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Assemblée, 11 juillet 2008, Société Krupp Hazemag, n° 287354, p. 273.
39-02 – Formation des contrats et marchés
39-02-005 – Formalités de publicité et de mise en
concurrence
Article L. 1411-1 du CGCT - Possibilité d'apporter en cours de procédure des adaptations limitées,
justifiées par l'intérêt du service et non discriminatoires à l'objet du contrat (1) - 1) Contrôle du juge de
cassation sur l'appréciation portée par le juge du référé précontractuel sur le respect de cette marge
d'adaptation - Contrôle de l'erreur de qualification juridique (2) - 2) Espèce.
1) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'appréciation portée par le
juge du référé précontractuel sur le point de savoir si les adaptations apportées à l'objet du contrat au
cours de la consultation engagée sur le fondement de l'article L. 1411-1 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) sont d'une portée limitée, justifiées par l'intérêt du service et
exemptes de caractère discriminatoire entre entreprises concurrentes et si, par suite, la procédure
peut sans irrégularité être menée à son terme.
2) En retenant qu'excédait cette marge d'adaptation l'insertion dans un projet de convention de
délégation de service public d'une clause, absente du projet initial, permettant au délégataire, dans le
cas où un recours administratif ou contentieux à l'encontre de la convention ou de ses actes
-53-
39 – Marchés et contrats administratifs
détachables n'aurait pas été définitivement réglé au cours des quatre premières années de l'exécution
du contrat, d'une part, d'exiger de l'autorité délégante qu'elle résilie de plein droit le contrat dont la
durée pouvait ainsi être réduite des cinq sixièmes, d'autre part, de limiter substantiellement le montant
des investissements nouveaux auxquels il s'engageait, le juge du référé précontractuel a exactement
qualifié les faits de l'espèce (Société Dalkia France et autres, 7 / 2 SSR, 373159, 21 février 2014, B,
M. Honorat, pdt., M. Dieu, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 21 juin 2000, Syndicat intercommunal de la côte d'Amour et de la presqu'île guérandaise,
n° 209319, p. 283.
2. Rappr., pour le contrôle de la portée d'un avenant, CE, Section, 11 juillet 2008, Ville de Paris,
n° 312354, p. 270.
39-02-02 – Mode de passation des contrats
39-02-02-01 – Délégations de service public
Article L. 1411-1 du CGCT - Possibilité d'apporter en cours de procédure des adaptations limitées,
justifiées par l'intérêt du service et non discriminatoires à l'objet du contrat (1) - 1) Contrôle du juge de
cassation sur l'appréciation portée par le juge du référé précontractuel sur le respect de cette marge
d'adaptation - Contrôle de l'erreur de qualification juridique (2) - 2) Espèce.
1) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'appréciation portée par le
juge du référé précontractuel sur le point de savoir si les adaptations apportées à l'objet du contrat au
cours de la consultation engagée sur le fondement de l'article L. 1411-1 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) sont d'une portée limitée, justifiées par l'intérêt du service et
exemptes de caractère discriminatoire entre entreprises concurrentes et si, par suite, la procédure
peut sans irrégularité être menée à son terme.
2) En retenant qu'excédait cette marge d'adaptation l'insertion dans un projet de convention de
délégation de service public d'une clause, absente du projet initial, permettant au délégataire, dans le
cas où un recours administratif ou contentieux à l'encontre de la convention ou de ses actes
détachables n'aurait pas été définitivement réglé au cours des quatre premières années de l'exécution
du contrat, d'une part, d'exiger de l'autorité délégante qu'elle résilie de plein droit le contrat dont la
durée pouvait ainsi être réduite des cinq sixièmes, d'autre part, de limiter substantiellement le montant
des investissements nouveaux auxquels il s'engageait, le juge du référé précontractuel a exactement
qualifié les faits de l'espèce (Société Dalkia France et autres, 7 / 2 SSR, 373159, 21 février 2014, B,
M. Honorat, pdt., M. Dieu, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 21 juin 2000, Syndicat intercommunal de la côte d'Amour et de la presqu'île guérandaise,
n° 209319, p. 283.
2. Rappr., pour le contrôle de la portée d'un avenant, CE, Section, 11 juillet 2008, Ville de Paris,
n° 312354, p. 270.
39-04 – Fin des contrats
Convention de concession d'aménagement - Résolution par les parties de la convention à la suite de
l'annulation par le juge de la délibération ayant autorisé sa signature - Conséquence - Société devant
être regardée comme n'ayant jamais eu la qualité de concessionnaire de l'aménagement de la zone Conséquence sur l'arrêté de cessibilité - Annulation par voie de conséquence de la résolution de la
convention - Existence, un arrêté préfectoral ne pouvant légalement déclarer cessibles des parcelles
de terrain nécessaires à la réalisation d'une ZAC en l'absence d'identification du concessionnaire.
Lorsqu'à la suite de l'annulation de la délibération autorisant la signature d'une convention de
concession d'aménagement entre une commune et une société, la convention qui avait été conclue
entre la commune et la société fait l'objet d'une résolution par les parties, la société doit être regardée
comme n'ayant jamais eu la qualité de concessionnaire de l'aménagement de la zone.
-54-
39 – Marchés et contrats administratifs
Un arrêté préfectoral ne pouvant légalement déclarer cessibles des parcelles de terrain nécessaires à
la réalisation d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) en l'absence d'identification du
concessionnaire chargé de cet aménagement et bénéficiaire, à ce titre, de l'expropriation, l'arrêté de
cessibilité par lequel le préfet avait déclaré les terrains concernés cessibles à la société doit être
annulé par voie de conséquence de la résolution de la convention conclue entre la commune et la
société intervenue après l'annulation de la délibération (Ministre de l'Intérieur c/ Mme C… et autres, 1 /
6 SSR, 360820 360903 360948, 26 février 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Trouilly, rapp., M. Lallet,
rapp. publ.).
39-04-02 – Résiliation
39-04-02-04 – Pouvoirs du juge
Marché public - Résiliation aux torts exclusifs du titulaire - Condition - Existence d'une faute d'une
gravité suffisante - Contrôle du juge de cassation - Contrôle de qualification juridique (1).
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'appréciation portée par les
juges du fond sur le point de savoir si le titulaire d'un marché public a commis une faute suffisamment
grave pour justifier, en l'absence de clause contractuelle prévue à cet effet, la résiliation du marché à
ses torts exclusifs (Société Environnement services et communauté d'agglomération du pays ajaccien,
7 / 2 SSR, 365546 365551, 26 février 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Marion, rapp., M. Pellissier,
rapp. publ.).
1. Cf. CE, 7 octobre 1998, Crédit industriel et commercial de Paris, n° 150655, T. pp. 1020-10331138.
39-05 – Exécution financière du contrat
39-05-01 – Rémunération du co-contractant
39-05-01-01 – Prix
39-05-01-01-02 – Rémunération des architectes et des hommes de
l'art
Impossibilité de déterminer le coût prévisionnel des travaux à la date du contrat de maîtrise d'œuvre Rémunération forfaitaire du maître d'œuvre - Règles de détermination.
Dans l'hypothèse où le coût prévisionnel des travaux ne peut être établi à la date de la conclusion du
contrat de maîtrise d'œuvre, la rémunération forfaitaire du maître d'œuvre est fixée, à titre provisoire,
compte tenu de l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux ou de la partie affectée aux travaux
de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l'ouvrage. Les parties au contrat
doivent, par la suite, fixer le montant du forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre en fonction
du coût prévisionnel des travaux arrêté, avant le lancement de la consultation des entreprises pour la
passation des marchés de travaux, à partir des études d'avant-projet définitif, lorsque la mission
confiée au maître d'œuvre comporte l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des
contrats de travaux (Communauté d'agglomération Tour(s) Plus, 7 / 2 SSR, 367821, 10 février 2014,
B, M. Honorat, pdt., Mme Chicot, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).
Modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage - Conditions
auxquelles une rémunération supplémentaire est consentie - Inclusion - Existence de prestations
supplémentaires de maîtrise d'œuvre utiles à l'exécution des modifications (1) - Exclusion Intervention d'un avenant ou d'une décision du maître de l'ouvrage donnant son accord sur un
nouveau montant de rémunération.
-55-
39 – Marchés et contrats administratifs
Dans l'hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de
l'ouvrage, le droit du maître d'œuvre à l'augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné
à l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'œuvre utiles à l'exécution des modifications
décidées par le maître de l'ouvrage. En revanche, ce droit n'est subordonné ni à l'intervention de
l'avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions de l'article 30 du décret
n° 93-1268 du 29 décembre 1993, ni même, à défaut d'avenant, à celle d'une décision par laquelle le
maître d'ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d'œuvre
(Société Arc Ame, 7 / 2 SSR, 365828, 10 février 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Dieu, rapp.,
M. Dacosta, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 29 septembre 2010, Société Babel, n° 319481, T. p. 851.
39-08 – Règles de procédure contentieuse spéciales
39-08-01 – Recevabilité
Intervention du Conseil national des barreaux tendant, dans un litige de plein contentieux contractuel,
au maintien d'un marché d'assistance et de conseil pour la passation de marchés publics d'assurance
- Existence.
Compte tenu des questions d'ordre général soulevées par le litige relatif à un marché public de
services conclu entre un service d'incendie et de secours et un cabinet d'avocats ayant notamment
pour objet une mission d'assistance et de conseil pour la passation de marchés publics d'assurance et
de la mission confiée par l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 au Conseil national
des barreaux, l'intervention de ce dernier au soutien d'une demande tendant, dans un litige de plein
contentieux contractuel, au maintien d'un tel marché est recevable (Société Cabinet Henri Abecassis,
7 / 2 SSR, 367262, 10 février 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Bouchard, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).
39-08-04 – Voies de recours
39-08-04-02 – Cassation
Marché public - Résiliation aux torts exclusifs du titulaire - Condition - Existence d'une faute d'une
gravité suffisante - Contrôle du juge de cassation - Contrôle de qualification juridique (1).
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'appréciation portée par les
juges du fond sur le point de savoir si le titulaire d'un marché public a commis une faute suffisamment
grave pour justifier, en l'absence de clause contractuelle prévue à cet effet, la résiliation du marché à
ses torts exclusifs (Société Environnement services et communauté d'agglomération du pays ajaccien,
7 / 2 SSR, 365546 365551, 26 février 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Marion, rapp., M. Pellissier,
rapp. publ.).
1. Cf. CE, 7 octobre 1998, Crédit industriel et commercial de Paris, n° 150655, T. pp. 1020-10331138.
-56-
41 – Monuments et sites
41 – Monuments et sites
41-01 – Monuments historiques
41-01-05 – Mesures applicables aux immeubles
situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé
ou inscrit
41-01-05-03 – Permis de construire
Avis de l'ABF - Mise en place d'un recours administratif obligatoire pour toute contestation de la
position prise au regard de la protection de l'édifice classé ou inscrit (1) - Portée - Ouverture d'une
voie de recours direct contre l'avis de l'ABF - Absence.
L'ancien article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, repris en substance aux articles R. 423-68 et
R. 424-14 du même code, subordonne toute contestation de la position prise sur un permis de
construire au regard de la protection d'un édifice classé ou inscrit à l'exercice préalable d'un recours
administratif contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF) devant le préfet de région.
L'ouverture d'un tel recours administratif n'a ni pour objet ni pour effet de permettre l'exercice d'un
recours contentieux contre l'avis de l'ABF, dont la régularité et le bien-fondé, de même que ceux, le
cas échéant, de la décision du préfet de région qui s'y substitue, ne peuvent être contestés qu'à
l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et
présenté par une personne ayant un intérêt pour agir (Ministre de la culture et de la communication c/
Commune de Linas, 9 / 10 SSR, 361769, 19 février 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Deligne,
rapp., Mme Legras, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 30 juin 2010, SARL Château d'Epinay, n° 334747, T. pp. 861-888-1021.
41-03 – Fouilles archéologiques
Rapport de diagnostic prescrit par le préfet en application des articles L. 522-1 du code du patrimoine
et 14 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 avant la réalisation de travaux d'aménagement - 1) Objet Permettre à l'autorité préfectorale de décider en parfaite connaissance de cause des mesures qu'il
convient de prendre pour assurer, le cas échéant, la sauvegarde des éléments de patrimoine
archéologique présents - 2) Conséquence - Point de départ du délai de trois mois imparti au préfet
pour édicter une prescription à la suite du diagnostic - a) Principe - Réception d'un rapport comportant
l'ensemble des éléments d'information permettant au préfet de prendre, en toute connaissance de
cause, sa décision et de déterminer, le cas échéant, les mesures de sauvegarde nécessaires b) Application au cas d'un rapport ne comportant aucun document graphique ou photographique, ou
seulement sous une forme inexploitable.
1) Le rapport de diagnostic en matière d'archéologie préventive dont le préfet de région peut, en vertu
des articles L. 522-1 du code du patrimoine et 14 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, prescrire la
réalisation avant le début de travaux d'aménagement, a pour objet de présenter les résultats des
opérations tendant à mettre en évidence et à caractériser les éléments de patrimoine archéologique
éventuellement présents sur le terrain, afin que l'autorité préfectorale puisse décider en parfaite
-57-
41 – Monuments et sites
connaissance de cause des mesures qu'il convient de prendre pour en assurer, le cas échéant, la
sauvegarde.
2) a) Par suite, le délai de trois mois imparti au préfet pour édicter une prescription à la suite du
diagnostic court à compter de la réception d'un rapport comportant l'ensemble des éléments
d'information permettant au préfet de prendre, en toute connaissance de cause, sa décision et de
déterminer, le cas échéant, les mesures de sauvegarde nécessaires.
b) S'agissant en particulier des documents graphiques et photographiques susceptibles d'être joints à
un tel rapport, l'article 5 de l'arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et
de présentation des rapports d'opérations archéologiques ne fait pas obstacle à ce que la remise au
préfet d'un rapport de diagnostic ne comportant aucun document de cette nature, ou seulement sous
une forme inexploitable, fasse courir le délai imparti à cette autorité, dès lors que de tels documents
ne seraient pas, dans les circonstances propres à l'espèce, au nombre des éléments nécessaires à
l'exercice des pouvoirs du préfet (Société Elite Invest et Société Patio Mont d'Or, 10 / 9 SSR, 348248,
19 février 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Bereyziat, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).
-58-
44 – Nature et environnement
44 – Nature et environnement
44-005 – Charte de l’environnement
1) Article 1er (droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé) a) Invocabilité directe à l'encontre d'un décret ne se bornant pas à tirer les conséquences nécessaires
de la loi - Existence (1) - b) Champ d'application - Inclusion - Mesures destinées à protéger la
population contre les risques liés à la présence de poussière d'amiante dans l'air à l'intérieur
d'immeubles bâtis - 2) Article 5 (principe de précaution) - Invocabilité pour critiquer l'exclusion de toute
définition d'une valeur dite de gestion pour les fibres courtes d'amiante - Existence.
1) a) Il appartient aux autorités administratives de veiller au respect du principe énoncé par l'article 1er
de la Charte de l'environnement lorsqu'elles sont appelées à préciser les modalités de mise en œuvre
d'une loi définissant le cadre de la protection de la population contre les risques que l'environnement
peut faire courir à la santé et il incombe au juge administratif de vérifier, au vu de l'argumentation dont
il est saisi, si les mesures prises pour l'application de la loi, dans la mesure où elles ne se bornent pas
à en tirer les conséquences nécessaires, n'ont pas elles-mêmes méconnu ce principe.
b) Les mesures à prendre pour protéger la population contre les risques liés à la présence de
poussière d'amiante dans l'air à l'intérieur d'immeubles bâtis sont relatives au droit de vivre dans un
environnement respectueux de la santé et entrent ainsi dans le champ de l'article 1er de la Charte.
2) La méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement peut être
utilement invoquée pour critiquer l'exclusion de toute définition d'une valeur dite de gestion pour les
fibres courtes d'amiante (Association Ban Asbestos France et autres, 1 / 6 SSR, 351514, 26 février
2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Tabuteau, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Assemblée, 12 juillet 2013, Fédération nationale de la pêche en France, n° 344522, à
publier au Recueil.
44-04 – Parcs naturels
44-04-02 – Parcs régionaux
Charte - Compatibilité avec ses dispositions d'un projet de construction - Contrôle du juge de
cassation - Contrôle de la qualification juridique des faits.
Le juge de cassation contrôle la qualification juridique des faits opérée par les juges du fond pour
apprécier la compatibilité d'un projet de construction avec la charte d'un parc naturel régional
(Commune d'Epinay-Champlâtreux, 6 / 1 SSR, 357215, 12 février 2014, B, M. Ménéménis, pdt.,
Mme Roussel, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).
-59-
46 – Outre-mer
46 – Outre-mer
46-01 – Droit applicable
46-01-01 – Généralités
46-01-01-005 – Répartition des compétences entre l’Etat et
les collectivités territoriales d’outre-mer
Compétence de la Polynésie française pour définir par une " loi du pays " les incompatibilités
applicables au médiateur de la Polynésie française - Absence.
Le 1° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 confie à l'Etat la compétence
en matière de droit électoral, lequel englobe le régime des incompatibilités applicables aux fonctions
électives. Par ailleurs, le régime des incompatibilités applicables aux institutions de la Polynésie
française relève, comme l'ensemble de leurs règles d'organisation et de fonctionnement, de la loi
organique. Dès lors, incompétence de la Polynésie française pour définir par une " loi du pays " les
incompatibilités applicables au médiateur de la Polynésie française (M. D… et autres et le hautcommissaire de la République en Polynésie française, 10 / 9 SSR, 371729 371783, 19 février 2014,
B, M. Ménéménis, pdt., M. Carriol, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).
Répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française - Création d'un Haut conseil de la
Polynésie française par la " loi du pays " du 11 juillet 2013 - " Autorité " concourant à l'équilibre
institutionnel de la Polynésie française - Existence eu égard à son champ d'intervention et aux
conditions dans lesquelles elle doit ou peut être saisie, même si elle ne dispose d'aucun pouvoir de
décision - Conséquence - Compétence de la Polynésie française - Absence - Compétence du seul
législateur organique - Existence.
Eu égard à son champ d'intervention, qui couvre l'ensemble des domaines de compétence de la
Polynésie française et toutes les catégories d'actes normatifs, et aux conditions dans lesquelles elle
doit ou peut être saisie, aussi bien par le président de l'assemblée que par le président de la
Polynésie française ou par le gouvernement, " l'autorité " créée par la " loi du pays " n° 2013-17
LP/APF relative au Haut conseil de la Polynésie française du 11 juillet 2013 doit être regardée, même
si elle ne dispose d'aucun pouvoir de décision, comme concourant à l'équilibre institutionnel de la
Polynésie française. S'il est loisible à l'autorité compétente de la Polynésie française de créer des
organes administratifs de conseil et d'expertise dans les différents domaines de compétence de la
Polynésie française, la création du Haut conseil constitue ainsi un acte relatif au fonctionnement des
institutions de la Polynésie française, qui relève de la compétence du seul législateur organique (Hautcommissaire de la République en Polynésie française et M. T…, 10 / 9 SSR, 370850 371540, 19
février 2014, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Rigal, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).
46-01-02 – Statuts
46-01-02-02 – Polynésie française
1) Contestation de la conformité d'une "loi du pays" au bloc de légalité défini par l'article 179 de la loi
organique du 27 février 2004 - Transmission de la question au Conseil d'Etat - a) Office du juge Office limité à la résolution de la question renvoyée - b) Conclusions présentées sur le fondement de
l'article L. 761-1 du CJA - Recevabilité - Absence - 2) a) Privilège institué au bénéfice des produits de
-61-
46 – Outre-mer
nature non fiscale recouvrés par les comptables publics dont la mission est exercée en Polynésie
française (art. LP. 6 de la "loi du pays" du 26 septembre 2011) - Atteinte illégale au droit de propriété
des autres créanciers - Absence - b) Ordre des privilèges institué par l'article LP. 6 - Erreur manifeste
d'appréciation - Absence.
1) a) Il n'appartient pas au Conseil d'Etat saisi, sur le fondement des dispositions de l'article 179 de la
loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française,
d'une question en appréciation de la conformité d'une "loi du pays" au bloc de légalité défini par cet
article, de trancher d'autres questions que celle que lui a renvoyée la juridiction.
b) Des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
(CJA) sont irrecevables au stade de la décision statuant sur cette seule question.
2) a) Eu égard à l'objectif d'intérêt général qui s'attache à ce que les collectivités publiques améliorent
les taux et délais de recouvrement de leurs créances, que les dispositions du premier alinéa de
l'article LP. 6 de la "loi du pays" du 26 septembre 2011 entendent poursuivre, le privilège qu'elles
instaurent au bénéfice des produits de nature non fiscale recouvrés par les comptables publics dont la
mission est exercée en Polynésie française ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de
propriété des autres créanciers privilégiés établis en Polynésie française.
b) L'ordre des privilèges que ces dispositions ont pour effet d'instituer n'est pas davantage entaché
d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'est attribué au privilège bénéficiant à
l'ensemble des créances non fiscales recouvrées par les comptables publics, à ce seul titre et sans
égard pour la cause de ces créances, un rang élevé et supérieur, notamment, à celui qui est attaché
aux créances relatives aux frais funéraires, aux frais de dernière maladie ou aux créances salariales
autres que celles dues, en cas de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire de
l'employeur, aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage
(M. M…, 10 / 9 SSR, 369177, 19 février 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Bereyziat, rapp., M. Crépey,
rapp. publ.).
Compétence de la Polynésie française pour définir par une " loi du pays " les incompatibilités
applicables au médiateur de la Polynésie française - Absence.
Le 1° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 confie à l'Etat la compétence
en matière de droit électoral, lequel englobe le régime des incompatibilités applicables aux fonctions
électives. Par ailleurs, le régime des incompatibilités applicables aux institutions de la Polynésie
française relève, comme l'ensemble de leurs règles d'organisation et de fonctionnement, de la loi
organique. Dès lors, incompétence de la Polynésie française pour définir par une " loi du pays " les
incompatibilités applicables au médiateur de la Polynésie française (M. D… et autres et le hautcommissaire de la République en Polynésie française, 10 / 9 SSR, 371729 371783, 19 février 2014,
B, M. Ménéménis, pdt., M. Carriol, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).
Haut conseil de la Polynésie française créé par la " loi du pays " du 11 juillet 2013 - " Autorité "
concourant à l'équilibre institutionnel de la Polynésie française - Existence eu égard à son champ
d'intervention et aux conditions dans lesquelles elle doit ou peut être saisie, même si elle ne dispose
d'aucun pouvoir de décision - Conséquence - Compétence de la Polynésie française - Absence Compétence du seul législateur organique - Existence.
Eu égard à son champ d'intervention, qui couvre l'ensemble des domaines de compétence de la
Polynésie française et toutes les catégories d'actes normatifs, et aux conditions dans lesquelles elle
doit ou peut être saisie, aussi bien par le président de l'assemblée que par le président de la
Polynésie française ou par le gouvernement, " l'autorité " créée par la " loi du pays " n° 2013-17
LP/APF relative au Haut conseil de la Polynésie française du 11 juillet 2013 doit être regardée, même
si elle ne dispose d'aucun pouvoir de décision, comme concourant à l'équilibre institutionnel de la
Polynésie française. S'il est loisible à l'autorité compétente de la Polynésie française de créer des
organes administratifs de conseil et d'expertise dans les différents domaines de compétence de la
Polynésie française, la création du Haut conseil constitue ainsi un acte relatif au fonctionnement des
institutions de la Polynésie française, qui relève de la compétence du seul législateur organique (Haut-
-62-
46 – Outre-mer
commissaire de la République en Polynésie française et M. T…, 10 / 9 SSR, 370850 371540, 19
février 2014, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Rigal, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).
46-01-03 – Lois et règlements (hors statuts des
collectivités)
46-01-03-02
Calédonie
–
Collectivités
d’outre-mer
et
Nouvelle-
46-01-03-02-02 – Nouvelle-Calédonie
46-01-03-02-02-01 – Répartitions des compétences entre l’Etat et les autres
autorités
Applicabilité de plein droit des règles de procédure administrative contentieuse - Inclusion - Article
R. 421-2 du CJA.
Les règles posées par l'article R. 421-2 du code de justice administrative (CJA), qui ont pour objet de
permettre la saisine du juge administratif en cas de silence de l'administration sur une réclamation,
relèvent de la procédure administrative contentieuse. Elles sont donc applicables de plein droit aux
requêtes présentées devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Est à cet égard sans
incidence la circonstance que les dispositions édictées par l'Etat relatives aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations ne sont applicables de plein droit qu'aux administrations de
l'Etat et de ses établissements publics et que l'article 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (DCRA) n'a pas rendu
applicables, pour le reste, en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de la loi relatives aux décisions
implicites (Société Le Nickel (SLN), 10 / 9 SSR, 358810, 5 février 2014, B, M. Ménéménis, pdt.,
M. Carriol, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.).
-63-
49 – Police
49 – Police
49-02 – Autorités détentrices des pouvoirs de police
générale
49-02-03 – Préfets
Exécution des décisions de justice - Demande de concours de la force publique - Modalités Obligation pour le propriétaire d'agir par l'intermédiaire d'un huissier de justice - Absence (1).
Si les dispositions des articles L. 153-2 et R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, issues
respectivement de l'article 17 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et de l'article 50 du décret n° 92-755
du 31 juillet 1992, permettent à l'huissier de justice mandaté par le propriétaire d'un logement de
requérir au nom du propriétaire le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision
de justice ordonnant l'expulsion des occupants du logement, elles n'ont ni pour objet ni pour effet
d'imposer au propriétaire, à peine d'irrégularité, d'agir par l'intermédiaire d'un huissier de justice pour
présenter une telle réquisition (SA Gecina, 5 / 4 SSR, 350265, 10 février 2014, B, M. Arrighi de
Casanova, pdt., M. Bégranger, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
1. Rappr., dans l'état du droit antérieur à la loi du 9 juillet 1991, CE, 21 juillet 1989, SCI MalotDaumesnil, n° 73430, aux T. pp. 772-913 sur un autre point.
-65-
51 – Postes et communications électroniques
51 – Postes
électroniques
et
communications
51-01 – Postes
51-01-03 – Personnel de La Poste
Accès aux corps de reclassement par voie de liste d'aptitude - Consultation des CAP sur les projets
de listes d'aptitude - 1) Obligation pour la direction d'avoir au préalable examiné la situation de chacun
des agents remplissant les conditions pour être promus - Existence - 2) Obligation de faire figurer
l'ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus sur les projets de listes - Absence
- 3) Possibilité pour la direction de classer les candidats en un nombre limité de catégories Existence, dès lors qu'elle tient les éléments sur lesquels elle s'est fondée à la disposition de la CAP
et que cette dernière n'est pas liée par les propositions.
1) Il résulte des dispositions de l'article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 que, pour élaborer les
propositions de liste d'aptitude, en vue de l'accès au corps, qu'elle soumet à l'appréciation de la
commission administrative paritaire (CAP), l'autorité compétente doit avoir procédé à un examen
approfondi de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle de chacun des
agents remplissant les conditions pour être promus.
2) Elle n'est pas tenue de faire figurer l'ensemble des agents remplissant ces conditions dans les
propositions qu'elle adresse à la commission.
3) Il lui est loisible, pour des raisons pratiques, notamment en raison du nombre d'agents concernés,
de classer les candidats en un nombre limité de catégories, dès lors qu'elle tient à la disposition de la
CAP les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir ses projets de listes après avoir comparé
les mérites respectifs des agents, et que la commission n'est pas tenue par ce classement proposé
(La Poste, 2 / 7 SSR, 371058, 12 février 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme de Margerie,
rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).
-67-
54 – Procédure
54 – Procédure
54-01 – Introduction de l'instance
54-01-01 – Décisions pouvant ou non faire l'objet
d'un recours
54-01-01-01 – Actes constituant des décisions susceptibles
de recours
54-01-01-01-01 – Avis et propositions
Lettre de l'administration fiscale répondant à un maître d'ouvrage que les travaux qu'il envisage de
réaliser ne sont pas susceptibles de bénéficier du taux réduit de TVA.
Courrier de l'administration fiscale, répondant au maître d'ouvrage l'ayant interrogée sur ce point, que
les travaux qu'il envisage d'effectuer, visant notamment à permettre l'accessibilité des logements aux
personnes à mobilité réduite, ne sont pas susceptibles d'être soumis au taux réduit de taxe sur la
valeur ajoutée (TVA).
Un tel courrier, qui comporte une prise de position de l'administration fiscale sur l'appréciation de la
situation de fait du requérant au regard des règles fiscales qui sont applicables aux travaux qu'il
entend réaliser, est détachable de la procédure d'imposition dès lors que l'intéressé n'est pas le
redevable légal de la TVA (1), et constitue une décision faisant grief en ce qu'elle lui dénie la
possibilité d'obtenir le bénéfice de l'application du taux réduit de TVA par les entreprises réalisant ces
travaux. Dès lors, il est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (M. G…, 9 / 10
SSR, 358719, 19 février 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Japiot, rapp., Mme Legras, rapp.
publ.).
1. Comp., dans un cas où la lettre de l'administration fiscale répondait à une demande du redevable,
CE, 26 mars 2008, Association Pro-Musica, n° 278858, p. 116.
54-01-01-01-04 – Actes détachables d'une opération relevant du
plein contentieux
Lettre de l'administration fiscale répondant à un maître d'ouvrage que les travaux qu'il envisage de
réaliser ne sont pas susceptibles de bénéficier du taux réduit de TVA.
Courrier de l'administration fiscale, répondant au maître d'ouvrage l'ayant interrogée sur ce point, que
les travaux qu'il envisage d'effectuer, visant notamment à permettre l'accessibilité des logements aux
personnes à mobilité réduite, ne sont pas susceptibles d'être soumis au taux réduit de taxe sur la
valeur ajoutée (TVA).
Un tel courrier, qui comporte une prise de position de l'administration fiscale sur l'appréciation de la
situation de fait du requérant au regard des règles fiscales qui sont applicables aux travaux qu'il
entend réaliser, est détachable de la procédure d'imposition dès lors que l'intéressé n'est pas le
redevable légal de la TVA (1), et constitue une décision faisant grief en ce qu'elle lui dénie la
possibilité d'obtenir le bénéfice de l'application du taux réduit de TVA par les entreprises réalisant ces
-69-
54 – Procédure
travaux. Dès lors, il est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (M. G…, 9 / 10
SSR, 358719, 19 février 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Japiot, rapp., Mme Legras, rapp.
publ.).
1. Comp., dans un cas où la lettre de l'administration fiscale répondait à une demande du redevable,
CE, 26 mars 2008, Association Pro-Musica, n° 278858, p. 116.
54-01-02 – Liaison de l'instance
54-01-02-01 – Recours administratif préalable
Caractère obligatoire - Existence, quels que soient les moyens soulevés - Contestation d'un refus de
permis de construire portant sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé opposé à la suite
d'un avis négatif de l'ABF (art. R. 424-14 du code de l'urbanisme) (1).
Quels que soient les moyens sur lesquels son recours est fondé, le pétitionnaire n'est pas recevable à
former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire portant
sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d'un édifice classé
ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l'architecte des
Bâtiments de France (ABF) s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure
spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme (SNC Siber, 1 / 6 SSR, 359343, 12
février 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Beurton, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).
1. Rappr., pour l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire en cas de refus faisant suite
à un avis négatif de l'ABF concernant un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé
ou inscrit, CE, 30 juin 2010, SARL Château d'Epinay, n° 334747, T. p. 861-888-1021 ; en cas de
travaux projetés dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, CE, 28
mai 2010, D…, n° 327615, T. p. 888-1020-1021.
Permis de construire soumis à avis favorable de l'ABF - Mise en place d'un recours administratif
préalable obligatoire pour toute contestation de la position prise au regard de la protection de l'édifice
classé ou inscrit (1) - Portée - Ouverture d'une voie de recours direct contre l'avis de l'ABF - Absence.
L'ancien article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, repris en substance aux articles R. 423-68 et
R. 424-14 du même code, subordonne toute contestation de la position prise sur un permis de
construire au regard de la protection d'un édifice classé ou inscrit à l'exercice préalable d'un recours
administratif contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF) devant le préfet de région.
L'ouverture d'un tel recours administratif n'a ni pour objet ni pour effet de permettre l'exercice d'un
recours contentieux contre l'avis de l'ABF, dont la régularité et le bien-fondé, de même que ceux, le
cas échéant, de la décision du préfet de région qui s'y substitue, ne peuvent être contestés qu'à
l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et
présenté par une personne ayant un intérêt pour agir (Ministre de la culture et de la communication c/
Commune de Linas, 9 / 10 SSR, 361769, 19 février 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Deligne,
rapp., Mme Legras, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 30 juin 2010, SARL Château d'Epinay, n° 334747, T. pp. 861-888-1021.
54-01-03 – Exception de recours parallèle
Absence - Recours pour excès de pouvoir contre une lettre de l'administration fiscale répondant à un
maître d'ouvrage que les travaux qu'il envisage de réaliser ne sont pas susceptibles de bénéficier du
taux réduit de TVA.
Courrier de l'administration fiscale, répondant au maître d'ouvrage l'ayant interrogée sur ce point, que
les travaux qu'il envisage d'effectuer, visant notamment à permettre l'accessibilité des logements aux
personnes à mobilité réduite, ne sont pas susceptibles d'être soumis au taux réduit de taxe sur la
valeur ajoutée (TVA).
-70-
54 – Procédure
Un tel courrier, qui comporte une prise de position de l'administration fiscale sur l'appréciation de la
situation de fait du requérant au regard des règles fiscales qui sont applicables aux travaux qu'il
entend réaliser, est détachable de la procédure d'imposition dès lors que l'intéressé n'est pas le
redevable légal de la TVA (1), et constitue une décision faisant grief en ce qu'elle lui dénie la
possibilité d'obtenir le bénéfice de l'application du taux réduit de TVA par les entreprises réalisant ces
travaux. Dès lors, il est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (M. G…, 9 / 10
SSR, 358719, 19 février 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Japiot, rapp., Mme Legras, rapp.
publ.).
1. Comp., dans un cas où la lettre de l'administration fiscale répondait à une demande du redevable,
CE, 26 mars 2008, Association Pro-Musica, n° 278858, p. 116.
54-03 – Procédures de référé autres que celles
instituées par la loi du 30 juin 2000
54-03-015 – Référé-provision
54-03-015-03 – Pouvoirs et devoirs du juge
Responsabilité médicale - Régime d'indemnisation au titre de la solidarité nationale - Obligation
d'appeler l'ONIAM en la cause, au besoin d'office - Existence (1).
Le juge administratif, saisi d'une action indemnitaire tendant à la réparation par une personne
mentionnée au I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique des dommages ayant résulté d'une
infection nosocomiale, est tenu, s'il constate que ces dommages remplissent la condition de gravité à
laquelle l'article L. 1142-1-1 du même code subordonne le droit à réparation au titre de la solidarité
nationale, d'appeler l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en la cause, au besoin d'office, puis de mettre la
provision à la charge de cet établissement public, même en l'absence de conclusions dirigées à son
encontre, sans préjudice de la possibilité pour lui de demander que tout ou partie de cette charge soit
reportée sur la personne initialement poursuivie en établissant qu'une faute imputable à celle-ci est à
l'origine du dommage ou y a contribué. Les mêmes règles s'appliquent devant le juge des référés
saisi, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une
demande de provision au titre des dommages ayant résulté d'une infection nosocomiale (Centre
hospitalier de Cambrai, 5 / 4 SSR, 362351, 5 février 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt.,
Mme Gautier-Melleray, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
1. Cf., pour les affaires au fond, CE, 30 mars 2011, Mme J…, n° 320581, p. 146.
-71-
54 – Procédure
54-035 – Procédures instituées par la loi du 30 juin
2000
54-035-02 – Référé suspension (art. L. 521-1 du code
de justice administrative)
54-035-02-03 – Conditions d'octroi de la suspension
demandée
54-035-02-03-02 – Urgence
Présomption - Absence - Demande de suspension d'une décision validant un accord collectif ou
homologuant un document de l'employeur relatifs à un plan de sauvegarde de l'emploi.
Absence de présomption d'urgence à suspendre l'une des décisions prévues à l'article L. 1233-57-1
du code du travail validant un accord collectif ou homologuant un document de l'employeur relatifs à
un plan de sauvegarde de l'emploi (Comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et autres, 4 / 5
SSR, 374409, 21 février 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Dutheillet de Lamothe, rapp., Mme Dumortier,
rapp. publ.).
54-035-03 – Référé tendant au prononcé de mesures
nécessaires à la sauvegarde d'une liberté
fondamentale (art. L. 521-2 du code de justice
administrative)
54-035-03-03 – Conditions d'octroi de la mesure demandée
54-035-03-03-01 – Atteinte grave et manifestement illégale à une
liberté fondamentale
54-035-03-03-01-01 – Liberté fondamentale
Existence - Droit au respect de la vie (1) et droit du patient de consentir à un traitement médical et de
ne pas subir un traitement qui serait le résultat d'une obstination déraisonnable.
Le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas
subir un traitement qui serait le résultat d'une obstination déraisonnable constituent des libertés
fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (Mme L… et autres,
Assemblée, 375081 375090 375091, 14 février 2014, A, M. Sauvé, pdt., Mme de Margerie, rapp.,
M. Keller, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Section, 16 novembre 2011, Ville de Paris et société d'économie mixte PariSeine, n°s
353172 353173, p. 552.
-72-
54 – Procédure
54-035-03-04 – Pouvoirs et devoirs du juge
Juge du référé-liberté saisi d'une décision prise par un médecin d'interrompre ou de ne pas
entreprendre un traitement au motif que ce dernier traduirait une obstination déraisonnable et dont
l'exécution porterait de manière irréversible une atteinte à la vie - Office particulier - Portée.
Il appartient au juge des référés d'exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu'il est saisi, sur le
fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), d'une décision prise par un
médecin sur le fondement du code de la santé publique (CSP) et conduisant à interrompre ou à ne
pas entreprendre un traitement au motif que ce dernier traduirait une obstination déraisonnable et que
l'exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie.
Il doit alors, le cas échéant en formation collégiale, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires
pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses
prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le
droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir
un traitement qui serait le résultat d'une obstination déraisonnable.
Dans cette hypothèse, le juge des référés ou la formation collégiale à laquelle il a renvoyé l'affaire
peut, le cas échéant, après avoir suspendu à titre conservatoire l'exécution de la mesure et avant de
statuer sur la requête dont il est saisi, prescrire une expertise médicale et solliciter, en application de
l'article R. 625-3 du CJA, l'avis de toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de
nature à éclairer utilement la juridiction (Mme L… et autres, Assemblée, 375081 375090 375091, 14
février 2014, A, M. Sauvé, pdt., Mme de Margerie, rapp., M. Keller, rapp. publ.).
54-04 – Instruction
54-04-02 – Moyens d'investigation
54-04-02-02 – Expertise
54-04-02-02-01 – Recours à l'expertise
Juge du référé-liberté saisi d'une décision prise par un médecin d'interrompre ou de ne pas
entreprendre un traitement au motif que ce dernier traduirait une obstination déraisonnable et dont
l'exécution porterait de manière irréversible une atteinte à la vie - Office particulier, incluant la faculté
d'ordonner une expertise - Existence.
Il appartient au juge des référés d'exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu'il est saisi, sur le
fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), d'une décision prise par un
médecin sur le fondement du code de la santé publique (CSP) et conduisant à interrompre ou à ne
pas entreprendre un traitement au motif que ce dernier traduirait une obstination déraisonnable et que
l'exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie.
Il doit alors, le cas échéant en formation collégiale, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires
pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses
prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le
droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir
un traitement qui serait le résultat d'une obstination déraisonnable.
-73-
54 – Procédure
Dans cette hypothèse, le juge des référés ou la formation collégiale à laquelle il a renvoyé l'affaire
peut, le cas échéant, après avoir suspendu à titre conservatoire l'exécution de la mesure et avant de
statuer sur la requête dont il est saisi, prescrire une expertise médicale et solliciter, en application de
l'article R. 625-3 du CJA, l'avis de toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de
nature à éclairer utilement la juridiction (Mme L… et autres, Assemblée, 375081 375090 375091, 14
février 2014, A, M. Sauvé, pdt., Mme de Margerie, rapp., M. Keller, rapp. publ.).
54-04-02-08 – Avis (« amicus curiae »)
Juge du référé-liberté saisi d'une décision prise par un médecin d'interrompre ou de ne pas
entreprendre un traitement au motif que ce dernier traduirait une obstination déraisonnable et dont
l'exécution porterait de manière irréversible une atteinte à la vie - Office particulier, incluant la faculté
de recourir à l'amicus curiae - Existence.
Il appartient au juge des référés d'exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu'il est saisi, sur le
fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), d'une décision prise par un
médecin sur le fondement du code de la santé publique (CSP) et conduisant à interrompre ou à ne
pas entreprendre un traitement au motif que ce dernier traduirait une obstination déraisonnable et que
l'exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie.
Il doit alors, le cas échéant en formation collégiale, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires
pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses
prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le
droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir
un traitement qui serait le résultat d'une obstination déraisonnable.
Dans cette hypothèse, le juge des référés ou la formation collégiale à laquelle il a renvoyé l'affaire
peut, le cas échéant, après avoir suspendu à titre conservatoire l'exécution de la mesure et avant de
statuer sur la requête dont il est saisi, prescrire une expertise médicale et solliciter, en application de
l'article R. 625-3 du CJA, l'avis de toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de
nature à éclairer utilement la juridiction (Mme L… et autres, Assemblée, 375081 375090 375091, 14
février 2014, A, M. Sauvé, pdt., Mme de Margerie, rapp., M. Keller, rapp. publ.).
54-05 – Incidents
54-05-03 – Intervention
Intervention en demande - Moyen tiré en cassation par l'appelant de ce que le juge d'appel aurait omis
de répondre à un moyen soulevé dans cette intervention au soutien de ses conclusions - Opérance Existence.
Le moyen tiré par l'appelant de ce que le juge d'appel aurait omis de répondre à un moyen soulevé
dans une intervention au soutien de ses conclusions est opérant devant le juge de cassation (Société
Gestion Camping Caravaning et M. B…, 1 / 6 SSR, 351202, 26 février 2014, B, M. Ménéménis, pdt.,
M. Trouilly, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).
54-05-03-01 – Recevabilité
Existence - Conseil national des barreaux - Intervention tendant, dans un litige de plein contentieux
contractuel, au maintien d'un marché d'assistance et de conseil pour la passation de marchés publics
d'assurance.
Compte tenu des questions d'ordre général soulevées par le litige relatif à un marché public de
services conclu entre un service d'incendie et de secours et un cabinet d'avocats ayant notamment
-74-
54 – Procédure
pour objet une mission d'assistance et de conseil pour la passation de marchés publics d'assurance et
de la mission confiée par l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 au Conseil national
des barreaux, l'intervention de ce dernier au soutien d'une demande tendant, dans un litige de plein
contentieux contractuel, au maintien d'un tel marché est recevable (Société Cabinet Henri Abecassis,
7 / 2 SSR, 367262, 10 février 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Bouchard, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).
54-06 – Jugements
54-06-04 – Rédaction des jugements
54-06-04-02 – Motifs
Omission à se prononcer sur un moyen d'appel - Absence - Requérant ayant indiqué reprendre ses
moyens de première instance sans exposer le moyen en cause devant le juge d'appel ni joindre une
copie de sa requête de première instance sur ce point.
Un requérant qui se borne à indiquer dans son mémoire d'appel qu'il entend soumettre à la juridiction
"l'intégralité des moyens développés aux fins d'annulation" de la décision qu'il attaque ne peut se
plaindre de ce que le juge d'appel n'a pas répondu à l'un des moyens qu'il avait soulevé en première
instance alors qu'il n'a ni exposé un tel moyen devant la cour, ni joint une copie de sa demande de
première instance sur ce point (M. D…, 6 / 1 SSR, 352878, 12 février 2014, B, M. Ménéménis, pdt.,
M. Chavanat, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).
54-06-06 – Chose jugée
54-06-06-01 – Chose jugée par la juridiction administrative
54-06-06-01-02 – Existence
Autorité relative de la chose jugée - Identité de cause juridique - Notion - Inclusion - Demande d'un
ancien agent contractuel tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser un rappel de rémunération
sur le fondement des stipulations de son contrat - Nouvelle demande tendant à l'annulation du refus
du ministre de lui accorder un rappel supplémentaire de rémunération calculé conformément à une
circulaire prise en vue d'un règlement transactionnel des contentieux en cours.
Une demande d'un ancien agent contractuel tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le
ministre a refusé de lui accorder un rappel supplémentaire de rémunération calculé conformément à
une circulaire prise par ce ministre en vue d'un règlement transactionnel des contentieux en cours liés
à l'attribution de la part intégrée de l'indemnité de résidence à certains agents non titulaires, qui est
fondée sur la responsabilité contractuelle de l'Etat, repose sur la même cause juridique que la
première demande par laquelle l'intéressé avait demandé la condamnation de l'Etat à lui verser un
rappel de rémunération sur le fondement des stipulations de son contrat. Par suite, les conditions
d'identité de parties et d'identité d'objet étant par ailleurs remplies, l'autorité de la chose jugée
attachée au jugement ayant statué sur la première demande fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la
nouvelle demande du requérant (M. B…, 3 / 8 SSR, 356657, 10 février 2014, B, M. Arrighi de
Casanova, pdt., M. Benkimoun, rapp., M. Daumas, rapp. publ.).
-75-
54 – Procédure
54-06-07 – Exécution des jugements
54-06-07-01 – Astreinte
Juge de la contravention de grande voirie - Injonction de libérer sans délai le domaine public 1) Faculté de prononcer une astreinte - Existence, au besoin d'office (1) - 2) Dispositions de l'article
L. 911-8 du CJA permettant au juge de décider qu'une part de l'astreinte qu'il prononce ne sera pas
versée au requérant mais sera affectée au budget de l'Etat - Applicabilité aux seules astreintes
prononcées à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme privé chargé de la
gestion d'un service public - Existence - Applicabilité aux astreintes prononcées par le juge de la
contravention de grande voirie, en vertu principe général selon lequel les juges ont la faculté de
prononcer une astreinte en vue de l'exécution de leurs décisions - Absence.
1) Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une
dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal
accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance,
d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au
besoin d'office, de prononcer une astreinte.
2) Si, en vertu de l'article L. 911-8 du code de justice administrative (CJA), le juge administratif peut
décider qu'une part de l'astreinte qu'il prononce ne sera pas versée au requérant mais sera affectée
au budget de l'Etat, il résulte de l'ensemble des dispositions du chapitre premier du titre I du livre IX du
CJA, dans lequel elle est insérée, que cette disposition ne s'applique qu'aux astreintes que, depuis la
loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 en ce qui concerne le Conseil d'Etat, et celle du 8 février 1995 en ce
qui concerne les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, ces juridictions peuvent
prononcer à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme privé chargé de la
gestion d'un service public. La possibilité, ouverte par l'article L. 911-8 du CJA, de ne pas verser la
totalité de l'astreinte à la victime de l'inexécution ne saurait en revanche s'appliquer lorsque le juge
administratif, saisi par l'administration en vue de mettre fin à l'occupation irrégulière d'une dépendance
du domaine public, fait application du principe général selon lequel les juges ont la faculté de
prononcer une astreinte en vue de l'exécution de leurs décisions (Voies navigables de France, 8 / 3
SSR, 364561, 5 février 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Boutron, rapp., M. Bohnert, rapp.
publ.).
1. Cf. CE, 25 septembre 2013, M. T…, n° 354677, à mentionner aux Tables.
Régime d'astreinte spécifique au droit au logement opposable (art. L. 441-2-3-1 du CCH) exclusif du
régime d'astreinte de droit commun (art. L. 911-4 du CJA) - Existence.
En définissant, à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), un régime
d'astreinte spécifique, applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le
législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de cette procédure,
une astreinte sur le fondement des dispositions générales de l'article L. 911-4 du code de justice
administrative (CJA) (Ministre de l'égalité des territoires et du logement c/ M. V…, 5 / 4 SSR, 361426,
10 février 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Gautier-Melleray, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
54-07 – Pouvoirs et devoirs du juge
Contrat de transaction (art. 2004 et 2052 du code civil) - Juge de l'homologation - Vérification du
consentement des parties - Nécessité formelle d'une convention de transaction signée par les deux
parties - Absence - Consentement pouvant être établi par tout élément - Existence.
Il appartient au juge administratif, lorsqu'il se prononce sur une demande d'homologation d'une
transaction, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci
est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et qu'elle ne
-76-
54 – Procédure
méconnaît pas d'autres règles d'ordre public puis, s'il décide d'homologuer, de constater selon les cas
le non-lieu à statuer ou le désistement ou, dans le cas contraire, de statuer sur la requête (1).
Le consentement des parties peut être établi par tout élément. La circonstance qu'une partie au litige,
après avoir proposé à l'autre partie de conclure une transaction par la signature d'un protocole
d'accord joint à son courrier et s'être vu retourner le protocole signé par cette autre partie, n'ait pas
elle-même signé ce protocole, ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit regardée par le juge, en raison de
la signature apposée sur le courrier initial de transmission de sa proposition, comme ayant
effectivement consenti à la transaction (SA Gecina, 5 / 4 SSR, 350265, 10 février 2014, B, M. Arrighi
de Casanova, pdt., M. Bégranger, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Assemblée, 11 juillet 2008, Société Krupp Hazemag, n° 287354, p. 273.
54-07-01 – Questions générales
54-07-01-04 – Moyens
Omission à se prononcer sur un moyen d'appel - Absence - Requérant ayant indiqué reprendre ses
moyens de première instance sans exposer le moyen en cause devant le juge d'appel ni joindre une
copie de sa requête de première instance sur ce point.
Un requérant qui se borne à indiquer dans son mémoire d'appel qu'il entend soumettre à la juridiction
"l'intégralité des moyens développés aux fins d'annulation" de la décision qu'il attaque ne peut se
plaindre de ce que le juge d'appel n'a pas répondu à l'un des moyens qu'il avait soulevé en première
instance alors qu'il n'a ni exposé un tel moyen devant la cour, ni joint une copie de sa demande de
première instance sur ce point (M. D…, 6 / 1 SSR, 352878, 12 février 2014, B, M. Ménéménis, pdt.,
M. Chavanat, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).
54-07-01-04-03 – Moyens inopérants
1) Procédure suivie par un organisme chargé de faire des propositions au Gouvernement - Règles
non définies par des dispositions législatives ou réglementaires et dont l'édiction n'a pas été
expressément renvoyée, par de telles dispositions, à une décision de cet organisme - Conséquence Moyen tiré de la violation des prescriptions que cet organisme a édictées pour l'élaboration de ces
propositions - Inopérance à l'appui d'une demande d'annulation de l'acte pris sur cette proposition (1) 2) Application en l'espèce - Recours pour excès de pouvoir contre un décret relatif à une AOC Inopérance du moyen tiré d'une méconnaissance des critères posés par une directive relative aux
procédures applicables en matière de délimitation des aires d'appellations d'origine que l'INAO s'est
donnée.
1) Lorsque les règles de procédure que doit suivre un organisme chargé de faire des propositions au
Gouvernement n'ont pas été définies par des dispositions législatives ou réglementaires ou que leur
édiction n'a pas été expressément renvoyée, par de telles dispositions, à une décision de cet
organisme, le moyen tiré de la violation des prescriptions que ce dernier a édictées pour leur
élaboration ne peut être utilement invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir à l'appui d'une
demande d'annulation de l'acte pris sur cette proposition.
2) Décret relatif à une appellation d'origine contrôlée (AOC), pris sur proposition de l'Institut national
de l'origine et de la qualité (INAO).
La circonstance, à la supposer avérée, que le choix de la procédure simplifiée de délimitation des
aires d'appellations d'origine plutôt que celui de la procédure générale aurait méconnu les critères
posés par une directive relative aux procédures applicables en matière de délimitation des aires
d'appellations d'origine que l'INAO s'est donnée est sans influence sur la régularité de la procédure
-77-
54 – Procédure
suivie pour l'adoption de ce décret (Syndicat viticole de Cussac-Fort-Médoc, 3 / 8 SSR, 356113, 10
février 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Benkimoun, rapp., M. Daumas, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 21 janvier 2012, Association nationale des psychologues de la petite enfance et autres, n°s
342210 342296, T. pp. 548-937-997.
Absence - Moyen tiré en cassation par l'appelant de ce que le juge d'appel aurait omis de répondre à
un moyen soulevé dans une intervention au soutien de ses conclusions.
Le moyen tiré par l'appelant de ce que le juge d'appel aurait omis de répondre à un moyen soulevé
dans une intervention au soutien de ses conclusions est opérant devant le juge de cassation (Société
Gestion Camping Caravaning et M. B…, 1 / 6 SSR, 351202, 26 février 2014, B, M. Ménéménis, pdt.,
M. Trouilly, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).
54-07-01-06 – Substitution de motifs
Faculté de demander une substitution de motifs réservée à l'administration auteur de la décision
contestée - Existence.
Une substitution de motifs ne peut être demandée au juge de l'excès de pouvoir que par
l'administration auteur de la décision attaquée (Société Pludis, 4 / 5 SSR, 367815, 5 février 2014, B,
M. Honorat, pdt., M. Orban, rapp., M. Keller, rapp. publ.).
54-07-02 – Contrôle du juge de l'excès de pouvoir
Urbanisme - Permis de construire - Contrôle du respect des règles de desserte et d'accessibilité des
parcelles - 1) Accès pour le propriétaire et les tiers - Obligation de s'assurer de l'existence d'une
desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, d'un
titre créant une servitude de passage (1) - 2) Accès des services d'incendie et de secours - Droit
d'intervention sur tout le territoire communal, y compris les voies privées - Conséquence Appréciation du respect des règles d'accessibilité aux engins d'incendie et de secours au regard des
seules caractéristiques physiques de la voie.
Aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé
sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions
répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et
notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins
de lutte contre l'incendie. (…) ".
L'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s'assurer qu'une ou plusieurs
voies d'accès au terrain d'assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé
permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d'urbanisme citées ci-dessus.
1) A cette fin, pour apprécier les possibilités d'accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il
incombe à l'autorité compétente et au juge de s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la
parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre
créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.
2) Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des
collectivités territoriales que les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs
missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans
que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter. Dès lors, pour
apprécier les possibilités d'accès de ces services au même terrain d'assiette, il appartient seulement à
l'autorité compétente et au juge de s'assurer que les caractéristiques physiques d'une voie d'accès
permettent l'intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la
circulation publique ou grevée d'une servitude de passage étant sans incidence (Commune du
-78-
54 – Procédure
Castellet, 6 / 1 SSR, 356571, 26 février 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Ribes, rapp., Mme von
Coester, rapp. publ.).
1. Rappr. CE, 9 mai 2012, M. B…, n° 335932, T. pp. 943-1020-1029.
54-07-02-03 – Appréciations soumises à un contrôle normal
Délimitation de l'aire géographique d'une AOC (1).
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la délimitation de l'aire géographique
d'une appellation d'origine contrôlée (AOC) (Syndicat viticole de Cussac-Fort-Médoc, 3 / 8 SSR,
356113, 10 février 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Benkimoun, rapp., M. Daumas, rapp.
publ.).
1. Ab. jur., en tant que ces décisions limitent à un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation le
contrôle de la délimitation du périmètre d'une appellation d'origine contrôlée, CE, 2 mars 1979, Institut
national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (INAO) c/ R…, n°s 99319 04024, p. 90 ;
CE, 6 mai 1981, COFRADEP et autre, n° 11897, p. 206 ; CE, 20 septembre 1993, Société Château
d'Arsac, n° 112635, T. p. 602. Rappr., s'agissant du périmètre du classement d'un site, CE,
Assemblée, 16 décembre 2005, Groupement forestier des ventes de Nonant, n° 261646, p. 583.
Existence d'une menace grave à l'ordre public justifiant une mesure d'expulsion (1).
Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une menace grave à l'ordre public pour prononcer
l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de
rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision
(Ministre de l'intérieur c/ M.D… B…, 2 / 7 SSR, 365644, 12 février 2014, A, M. Arrighi de Casanova,
pdt., Mme Niepce, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).
1. Rappr., pour un refus de titre de séjour opposé pour ce motif, CE, Section, 17 octobre 2003, B…,
n° 249183, p. 413.
54-07-025 – Annulation par voie de conséquence
Convention de concession d'aménagement - Résolution par les parties de la convention à la suite de
l'annulation par le juge de la délibération ayant autorisé sa signature - Conséquence - Société devant
être regardée comme n'ayant jamais eu la qualité de concessionnaire de l'aménagement de la zone Conséquence sur l'arrêté de cessibilité - Annulation par voie de conséquence de la résolution de la
convention - Existence, un arrêté préfectoral ne pouvant légalement déclarer cessibles des parcelles
de terrain nécessaires à la réalisation d'une ZAC en l'absence d'identification du concessionnaire.
Lorsqu'à la suite de l'annulation de la délibération autorisant la signature d'une convention de
concession d'aménagement entre une commune et une société, la convention qui avait été conclue
entre la commune et la société fait l'objet d'une résolution par les parties, la société doit être regardée
comme n'ayant jamais eu la qualité de concessionnaire de l'aménagement de la zone.
Un arrêté préfectoral ne pouvant légalement déclarer cessibles des parcelles de terrain nécessaires à
la réalisation d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) en l'absence d'identification du
concessionnaire chargé de cet aménagement et bénéficiaire, à ce titre, de l'expropriation, l'arrêté de
cessibilité par lequel le préfet avait déclaré les terrains concernés cessibles à la société doit être
annulé par voie de conséquence de la résolution de la convention conclue entre la commune et la
société intervenue après l'annulation de la délibération (Ministre de l'Intérieur c/ Mme C… et autres, 1 /
6 SSR, 360820 360903 360948, 26 février 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Trouilly, rapp., M. Lallet,
rapp. publ.).
-79-
54 – Procédure
54-07-03 – Pouvoirs du juge de plein contentieux
Contrat de transaction (art. 2004 et 2052 du code civil) - Juge de l'homologation - Vérification du
consentement des parties - Nécessité formelle d'une convention de transaction signée par les deux
parties - Absence - Consentement pouvant être établi par tout élément - Existence.
Il appartient au juge administratif, lorsqu'il se prononce sur une demande d'homologation d'une
transaction, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci
est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et qu'elle ne
méconnaît pas d'autres règles d'ordre public puis, s'il décide d'homologuer, de constater selon les cas
le non-lieu à statuer ou le désistement ou, dans le cas contraire, de statuer sur la requête (1).
Le consentement des parties peut être établi par tout élément. La circonstance qu'une partie au litige,
après avoir proposé à l'autre partie de conclure une transaction par la signature d'un protocole
d'accord joint à son courrier et s'être vu retourner le protocole signé par cette autre partie, n'ait pas
elle-même signé ce protocole, ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit regardée par le juge, en raison de
la signature apposée sur le courrier initial de transmission de sa proposition, comme ayant
effectivement consenti à la transaction (SA Gecina, 5 / 4 SSR, 350265, 10 février 2014, B, M. Arrighi
de Casanova, pdt., M. Bégranger, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Assemblée, 11 juillet 2008, Société Krupp Hazemag, n° 287354, p. 273.
54-07-04 – Pouvoirs du juge répressif
Juge de la contravention de grande voirie - Injonction de libérer sans délai le domaine public 1) Faculté de prononcer une astreinte - Existence, au besoin d'office (1) - 2) Dispositions de l'article
L. 911-8 du CJA permettant au juge de décider qu'une part de l'astreinte qu'il prononce ne sera pas
versée au requérant mais sera affectée au budget de l'Etat - Applicabilité aux seules astreintes
prononcées à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme privé chargé de la
gestion d'un service public - Existence - Applicabilité aux astreintes prononcées par le juge de la
contravention de grande voirie, en vertu principe général selon lequel les juges ont la faculté de
prononcer une astreinte en vue de l'exécution de leurs décisions - Absence.
1) Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une
dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal
accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance,
d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au
besoin d'office, de prononcer une astreinte.
2) Si, en vertu de l'article L. 911-8 du code de justice administrative (CJA), le juge administratif peut
décider qu'une part de l'astreinte qu'il prononce ne sera pas versée au requérant mais sera affectée
au budget de l'Etat, il résulte de l'ensemble des dispositions du chapitre premier du titre I du livre IX du
CJA, dans lequel elle est insérée, que cette disposition ne s'applique qu'aux astreintes que, depuis la
loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 en ce qui concerne le Conseil d'Etat, et celle du 8 février 1995 en ce
qui concerne les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, ces juridictions peuvent
prononcer à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme privé chargé de la
gestion d'un service public. La possibilité, ouverte par l'article L. 911-8 du CJA, de ne pas verser la
totalité de l'astreinte à la victime de l'inexécution ne saurait en revanche s'appliquer lorsque le juge
administratif, saisi par l'administration en vue de mettre fin à l'occupation irrégulière d'une dépendance
du domaine public, fait application du principe général selon lequel les juges ont la faculté de
prononcer une astreinte en vue de l'exécution de leurs décisions (Voies navigables de France, 8 / 3
SSR, 364561, 5 février 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Boutron, rapp., M. Bohnert, rapp.
publ.).
1. Cf. CE, 25 septembre 2013, M. T…, n° 354677, à mentionner aux Tables.
-80-
54 – Procédure
54-08 – Voies de recours
54-08-01 – Appel
Omission à se prononcer sur un moyen d'appel - Absence - Requérant ayant indiqué reprendre ses
moyens de première instance sans exposer le moyen en cause devant le juge d'appel ni joindre une
copie de sa requête de première instance sur ce point.
Un requérant qui se borne à indiquer dans son mémoire d'appel qu'il entend soumettre à la juridiction
"l'intégralité des moyens développés aux fins d'annulation" de la décision qu'il attaque ne peut se
plaindre de ce que le juge d'appel n'a pas répondu à l'un des moyens qu'il avait soulevé en première
instance alors qu'il n'a ni exposé un tel moyen devant la cour, ni joint une copie de sa demande de
première instance sur ce point (M. D…, 6 / 1 SSR, 352878, 12 février 2014, B, M. Ménéménis, pdt.,
M. Chavanat, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).
54-08-02 – Cassation
54-08-02-004 – Recevabilité
54-08-02-004-01 – Recevabilité des pourvois
Qualité du ministre de l'agriculture, qui n'était pas partie devant les juges du fond, pour se pourvoir en
cassation - Absence - Litige indemnitaire opposant un agent à l'établissement public local
d'enseignement agricole qui l'emploie - Litige ne pouvant préjudicier aux droits de l'Etat (1).
Litige indemnitaire opposant un agent à l'établissement public local d'enseignement agricole qui
l'emploie.
Le ministre de l'agriculture, qui n'est pas l'employeur, n'était pas partie devant les juges du fond. Il
n'aurait pas eu, s'il n'avait pas été mis en cause, qualité pour former tierce opposition contre l'arrêt de
la cour administrative d'appel, qui statuait sur un litige de nature indemnitaire et ne pouvait, dès lors,
préjudicier aux droits de l'Etat. Par suite, il n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre cet
arrêt (Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du
territoire c/ Mme C…, 3 / 8 SSR, 350758, 10 février 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt.,
M. Fournier, rapp., M. Daumas, rapp. publ.).
1. Rappr. CE, 23 avril 1980, Ministre des Universités c/ Mme D… et autres, n°s 15653 15743 15750,
T. pp. 754-853 ; CE, 12 octobre 1992, Ministre de l'éducation nationale c/ P… et Mme V…, n° 104657,
T. pp. 1017-1255.
54-08-02-02 – Contrôle du juge de cassation
54-08-02-02-01 – Bien-fondé
54-08-02-02-01-02 – Qualification juridique des faits
Choix de la juridiction disciplinaire de prononcer ou non une sanction en présence d'une faute.
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'appréciation portée par la
juridiction disciplinaire sur le point de savoir si, alors même qu'est retenue l'existence d'une faute, il est
justifié de dispenser de sanction le professionnel poursuivi compte tenu des circonstances et faits de
l'espèce (Ministre des affaires sociales et de la santé c/ M. et Mme D…, 5 / 4 SSR, 360382, 10 février
2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Rousselle, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
-81-
54 – Procédure
Contrôle de la compatibilité d'un projet de construction avec la charte d'un parc naturel régional.
Le juge de cassation contrôle la qualification juridique des faits opérée par les juges du fond pour
apprécier la compatibilité d'un projet de construction avec la charte d'un parc naturel régional
(Commune d'Epinay-Champlâtreux, 6 / 1 SSR, 357215, 12 février 2014, B, M. Ménéménis, pdt.,
Mme Roussel, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).
Existence d'une menace grave à l'ordre public justifiant une mesure d'expulsion.
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'appréciation portée par les
juges du fond sur le point de savoir si la présence de l'intéressé en France est de nature à constituer
une menace grave pour l'ordre public justifiant son expulsion (Ministre de l'intérieur c/ M.D… B…, 2 / 7
SSR, 365644, 12 février 2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Niepce, rapp., Mme BourgeoisMachureau, rapp. publ.).
Marché public - Résiliation aux torts exclusifs du titulaire - Condition - Existence d'une faute d'une
gravité suffisante - Contrôle du juge de cassation - Contrôle de qualification juridique (1).
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'appréciation portée par les
juges du fond sur le point de savoir si le titulaire d'un marché public a commis une faute suffisamment
grave pour justifier, en l'absence de clause contractuelle prévue à cet effet, la résiliation du marché à
ses torts exclusifs (Société Environnement services et communauté d'agglomération du pays ajaccien,
7 / 2 SSR, 365546 365551, 26 février 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Marion, rapp., M. Pellissier,
rapp. publ.).
1. Cf. CE, 7 octobre 1998, Crédit industriel et commercial de Paris, n° 150655, T. pp. 1020-10331138.
54-10 – Question prioritaire de constitutionnalité
54-10-02 – Recevabilité
Absence - Contestation, dans un mémoire complétant par de nouveaux arguments une QPC
régulièrement formée, de dispositions législatives qui n'étaient pas visées par cette première QPC Condition de mémoire distinct non remplie.
Mémoire, produit par l'auteur d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) régulièrement
formée, développant d'une part de nouveaux arguments au soutien de la QPC initiale, et demandant
d'autre part le renvoi au Conseil constitutionnel de la question de la conformité aux droits et libertés
garantis par la Constitution de dispositions législatives qui n'étaient pas visées par cette première
QPC. Cette seconde demande a le caractère d'une nouvelle QPC qui doit, à peine d'irrecevabilité,
être formée par un nouveau mémoire distinct (M. M…, 4 / 5 SSR, 359716, 21 février 2014, B,
M. Honorat, pdt., M. Dutheillet de Lamothe, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).
54-10-05 – Conditions de la transmission ou du
renvoi de la question
54-10-05-04 – Renvoi au Conseil constitutionnel - Question
nouvelle ou sérieuse
54-10-05-04-02 – Condition non remplie
Question ne présentant pas un caractère sérieux - Disposition législative procédant à la ratification
d'une ordonnance - Grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif (1).
-82-
54 – Procédure
Il résulte des dispositions de l'article 38 de la Constitution, que le législateur se borne à mettre en
œuvre lorsqu'il procède à la ratification d'une ordonnance, que cette dernière, une fois ratifiée,
acquiert valeur législative à compter de sa signature. Par suite, le moyen tiré de ce qu'une loi de
ratification d'une ordonnance porterait, eu égard à son effet rétroactif, atteinte au droit à un recours
juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, ne saurait être regardé
comme sérieux (Société d'édition de Canal Plus, 9 / 10 SSR, 373258, 5 février 2014, A, M. Arrighi de
Casanova, pdt., Mme Lange, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).
1. Cf. Cons. const., 17 janvier 2008, décision n° 2007-561 DC. Comp., pour le caractère opérant de la
contestation d'une loi de ratification au regard de l'article 6 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, CE, 8 décembre 2000, H… et
autres, n°s 199072 199135 199761, p. 585.
-83-
55 – Professions, charges et offices
55 – Professions, charges et offices
55-015 – Instances d'organisation des professions
autres que les ordres
Conseil national des barreaux - Intervention tendant, dans un litige de plein contentieux contractuel,
au maintien d'un marché d'assistance et de conseil pour la passation de marchés publics d'assurance
- Recevabilité - Existence.
Compte tenu des questions d'ordre général soulevées par le litige relatif à un marché public de
services conclu entre un service d'incendie et de secours et un cabinet d'avocats ayant notamment
pour objet une mission d'assistance et de conseil pour la passation de marchés publics d'assurance et
de la mission confiée par l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 au Conseil national
des barreaux, l'intervention de ce dernier au soutien d'une demande tendant, dans un litige de plein
contentieux contractuel, au maintien d'un tel marché est recevable (Société Cabinet Henri Abecassis,
7 / 2 SSR, 367262, 10 février 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Bouchard, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).
55-04 – Discipline professionnelle
55-04-01 –
ordinales
Procédure
devant
les
juridictions
55-04-01-03 – Pouvoirs du juge disciplinaire
Faculté pour la juridiction disciplinaire de dispenser de sanction le professionnel malgré l'existence
d'une faute 1) Existence - 2) Contrôle du juge de cassation sur l'exercice de cette faculté Qualification juridique.
1) La juridiction disciplinaire peut, même si elle retient l'existence d'une faute, tenir compte de
certaines circonstances ou certains faits pour décider de ne pas infliger de sanction au professionnel
poursuivi.
2) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'appréciation portée par la
juridiction disciplinaire sur le point de savoir si, alors même qu'est retenue l'existence d'une faute, il est
justifié de dispenser de sanction le professionnel poursuivi compte tenu des circonstances et faits de
l'espèce (Ministre des affaires sociales et de la santé c/ M. et Mme D…, 5 / 4 SSR, 360382, 10 février
2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Rousselle, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
-85-
59 – Répression
59 – Répression
59-02 – Domaine de la répression administrative
59-02-02 – Régime de la sanction administrative
Faculté pour la juridiction disciplinaire de dispenser de sanction un professionnel malgré l'existence
d'une faute 1) Existence - 2) Contrôle du juge de cassation sur l'exercice de cette faculté Qualification juridique.
1) La juridiction disciplinaire peut, même si elle retient l'existence d'une faute, tenir compte de
certaines circonstances ou certains faits pour décider de ne pas infliger de sanction au professionnel
poursuivi.
2) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'appréciation portée par la
juridiction disciplinaire sur le point de savoir si, alors même qu'est retenue l'existence d'une faute, il est
justifié de dispenser de sanction le professionnel poursuivi compte tenu des circonstances et faits de
l'espèce (Ministre des affaires sociales et de la santé c/ M. et Mme D…, 5 / 4 SSR, 360382, 10 février
2014, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Rousselle, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
-87-
60 – Responsabilité de la puissance publique
60 – Responsabilité de la puissance
publique
60-01 – Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action
en responsabilité
60-01-02 – Fondement de la responsabilité
60-01-02-02 – Responsabilité pour faute
60-01-02-02-02 – Application d'un régime de faute simple
Etablissement et recouvrement de créances non fiscales (1).
Toute faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures
d'établissement et de recouvrement de créances non fiscales est de nature à engager la
responsabilité du créancier à l'égard du débiteur ou de toute autre personne si elle leur a directement
causé un préjudice (M. C…, 5 SS, 360677, 10 février 2014, B, M. Chauvaux, pdt., M. Langlais, rapp.,
M. Polge, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Section, 21 mars 2011, K…, n° 306225, p. 101 ; CE, 16 novembre 2011, Commune de
Cherbourg-Octeville, n° 344621, T. p. 1139.
60-02 – Responsabilité en raison des différentes
activités des services publics
Etablissement et recouvrement de créances non fiscales - 1) Régime - Faute simple (1) - 2) Préjudice
- Consistance - 3) Causes d'atténuation ou d'exonération de la responsabilité.
1) Toute faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux
procédures d'établissement et de recouvrement de créances non fiscales est de nature à engager la
responsabilité du créancier à l'égard du débiteur ou de toute autre personne si elle leur a directement
causé un préjudice.
2) Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de la créance, peut être constitué des
conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, de troubles
dans les conditions d'existence dont le débiteur justifie.
3) L'administration peut invoquer le fait du débiteur ou du demandeur d'indemnité comme cause
d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité (M. C…, 5 SS, 360677, 10 février 2014, B,
M. Chauvaux, pdt., M. Langlais, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Section, 21 mars 2011, K…, n° 306225, p. 101 ; CE, 16 novembre 2011, Commune de
Cherbourg-Octeville, n° 344621, T. p. 1139.
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60 – Responsabilité de la puissance publique
60-02-01 – Service public de santé
60-02-01-01 – Établissements publics d'hospitalisation
60-02-01-01-005 – Responsabilité sans faute
60-02-01-01-005-02 – Actes médicaux
Régime d'indemnisation au titre de la solidarité nationale - Office du juge du référé provision Obligation d'appeler l'ONIAM en la cause, au besoin d'office - Existence (1).
Le juge administratif, saisi d'une action indemnitaire tendant à la réparation par une personne
mentionnée au I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique des dommages ayant résulté d'une
infection nosocomiale, est tenu, s'il constate que ces dommages remplissent la condition de gravité à
laquelle l'article L. 1142-1-1 du même code subordonne le droit à réparation au titre de la solidarité
nationale, d'appeler l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en la cause, au besoin d'office, puis de mettre la
provision à la charge de cet établissement public, même en l'absence de conclusions dirigées à son
encontre, sans préjudice de la possibilité pour lui de demander que tout ou partie de cette charge soit
reportée sur la personne initialement poursuivie en établissant qu'une faute imputable à celle-ci est à
l'origine du dommage ou y a contribué. Les mêmes règles s'appliquent devant le juge des référés
saisi, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une
demande de provision au titre des dommages ayant résulté d'une infection nosocomiale (Centre
hospitalier de Cambrai, 5 / 4 SSR, 362351, 5 février 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt.,
Mme Gautier-Melleray, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
1. Cf., pour les affaires au fond, CE, 30 mars 2011, Mme J…, n° 320581, p. 146.
60-02-03 – Services de police
60-02-03-01 – Services de l'Etat
60-02-03-01-03 – Exécution des décisions de justice
Demande de concours de la force publique - Modalités - Obligation pour le propriétaire d'agir par
l'intermédiaire d'un huissier de justice - Absence (1).
Si les dispositions des articles L. 153-2 et R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, issues
respectivement de l'article 17 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et de l'article 50 du décret n° 92-755
du 31 juillet 1992, permettent à l'huissier de justice mandaté par le propriétaire d'un logement de
requérir au nom du propriétaire le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision
de justice ordonnant l'expulsion des occupants du logement, elles n'ont ni pour objet ni pour effet
d'imposer au propriétaire, à peine d'irrégularité, d'agir par l'intermédiaire d'un huissier de justice pour
présenter une telle réquisition (SA Gecina, 5 / 4 SSR, 350265, 10 février 2014, B, M. Arrighi de
Casanova, pdt., M. Bégranger, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
1. Rappr., dans l'état du droit antérieur à la loi du 9 juillet 1991, CE, 21 juillet 1989, SCI MalotDaumesnil, n° 73430, aux T. pp. 772-913 sur un autre point.
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60 – Responsabilité de la puissance publique
60-03 – Problèmes d'imputabilité
60-03-02 – Personnes responsables
60-03-02-02 – État ou autres collectivités publiques
60-03-02-02-04 – État ou établissement public
Régime d'indemnisation au titre de la solidarité nationale - Office du juge du référé provision Obligation d'appeler l'ONIAM en la cause, au besoin d'office - Existence (1).
Le juge administratif, saisi d'une action indemnitaire tendant à la réparation par une personne
mentionnée au I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique des dommages ayant résulté d'une
infection nosocomiale, est tenu, s'il constate que ces dommages remplissent la condition de gravité à
laquelle l'article L. 1142-1-1 du même code subordonne le droit à réparation au titre de la solidarité
nationale, d'appeler l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en la cause, au besoin d'office, puis de mettre la
provision à la charge de cet établissement public, même en l'absence de conclusions dirigées à son
encontre, sans préjudice de la possibilité pour lui de demander que tout ou partie de cette charge soit
reportée sur la personne initialement poursuivie en établissant qu'une faute imputable à celle-ci est à
l'origine du dommage ou y a contribué. Les mêmes règles s'appliquent devant le juge des référés
saisi, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une
demande de provision au titre des dommages ayant résulté d'une infection nosocomiale (Centre
hospitalier de Cambrai, 5 / 4 SSR, 362351, 5 février 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt.,
Mme Gautier-Melleray, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
1. Cf., pour les affaires au fond, CE, 30 mars 2011, Mme J…, n° 320581, p. 146.
60-04 – Réparation
60-04-02 – Causes exonératoires de responsabilité
Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics - 1) Existence - Faute de
la victime ou force majeure (1) - 2) Absence, sauf faute de la victime - Fragilité d'un immeuble
endommagé.
Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages
publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur
fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la
faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la
fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité
du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En
dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du
préjudice indemnisable (Mme C…, 5 / 4 SSR, 361280, 10 février 2014, A, M. Arrighi de Casanova,
pdt., M. Touboul, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Assemblée, 28 mai 1971, Département du Var, n° 76216, p. 419.
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60 – Responsabilité de la puissance publique
60-04-03 – Évaluation du préjudice
60-04-03-02 – Préjudice matériel
Dommages causés à un immeuble par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics - Fragilité
de l'immeuble - Prise en compte comme cause exonératoire - Absence, sauf faute de la victime (1) Prise en compte au stade de l'évaluation du préjudice - Existence.
Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages
publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur
fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la
faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la
fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité
du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En
dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du
préjudice indemnisable (Mme C…, 5 / 4 SSR, 361280, 10 février 2014, A, M. Arrighi de Casanova,
pdt., M. Touboul, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Assemblée, 28 mai 1971, Département du Var, n° 76216, p. 419.
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61 – Santé publique
61 – Santé publique
Décision prise par un médecin sur le fondement du CSP et conduisant à interrompre ou ne pas
entreprendre un traitement au motif que ce dernier traduirait une obstination déraisonnable - 1) Juge
du référé-liberté lorsqu'il est saisi d'une telle décision et que son exécution porterait de manière
irréversible une atteinte à la vie - Office particulier - Portée - 2) Dispositions des articles L. 1110-5, L.
1111-4 et R. 4127-37 du CSP relatives à l'arrêt de traitement en cas d'obstination déraisonnable - a)
Applicabilité à l'égard de tous les usagers du système de santé, y compris des patients en état dit "
pauci-relationnel " ne se trouvant pas en fin de vie - Existence - b) Portée - c) Notion de traitements
susceptibles d'être limités ou arrêtés au motif d'une obstination déraisonnable - Inclusion - Actes
tendant à assurer de façon artificielle le maintien des fonctions vitales du patient - Alimentation et
hydratation artificielles.
1) Il appartient au juge des référés d'exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu'il est saisi,
sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), d'une décision prise par
un médecin sur le fondement du code de la santé publique (CSP) et conduisant à interrompre ou à ne
pas entreprendre un traitement au motif que ce dernier traduirait une obstination déraisonnable et que
l'exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie.
Il doit alors, le cas échéant en formation collégiale, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires
pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses
prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le
droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir
un traitement qui serait le résultat d'une obstination déraisonnable.
Dans cette hypothèse, le juge des référés ou la formation collégiale à laquelle il a renvoyé l'affaire
peut, le cas échéant, après avoir suspendu à titre conservatoire l'exécution de la mesure et avant de
statuer sur la requête dont il est saisi, prescrire une expertise médicale et solliciter, en application de
l'article R. 625-3 du CJA, l'avis de toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de
nature à éclairer utilement la juridiction.
2) a) Les dispositions de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique (CSP) sont énoncées dans ce
code au titre des droits garantis par le législateur à toutes les personnes malades. Celles de l'article
L. 1111-4 sont au nombre des principes généraux, affirmés par le code de la santé publique, qui sont
relatifs à la prise en considération de l'expression de la volonté de tous les usagers du système de
santé. L'article R. 4127-37 détermine des règles de déontologie médicale qui imposent des devoirs à
tous les médecins envers l'ensemble de leurs patients. Il résulte des termes mêmes de ces
dispositions et des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2005-370 du 22 avril
2005 relative aux droits des malades et à la fin de la vie qu'elles sont de portée générale et sont
applicables à l'égard d'un patient en état dit " pauci-relationnel " comme à l'égard de tous les usagers
du système de santé.
b) Il résulte de ces dispositions que toute personne doit recevoir les soins les plus appropriés à son
état de santé, sans que les actes de prévention, d'investigation et de soins qui sont pratiqués lui
fassent courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces actes ne doivent
toutefois pas être poursuivis par une obstination déraisonnable et peuvent être suspendus ou ne pas
être entrepris lorsqu'ils apparaissent inutiles ou disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul
maintien artificiel de la vie, que la personne malade soit ou non en fin de vie. Lorsque celle-ci est hors
d'état d'exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d'arrêter un traitement au motif que sa poursuite
traduirait une obstination déraisonnable ne peut, s'agissant d'une mesure susceptible de mettre en
danger la vie du patient, être prise par le médecin que dans le respect de la procédure collégiale
définie par le code de déontologie médicale et des règles de consultation fixées par le code de la
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61 – Santé publique
santé publique. Il appartient au médecin, s'il prend une telle décision, de sauvegarder en tout état de
cause la dignité du patient et de lui dispenser des soins palliatifs.
c) Il résulte des dispositions des articles L. 1110-5 et L. 1111-4 du CSP, éclairées par les travaux
parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 22 avril 2005, que le législateur a entendu inclure
au nombre des traitements susceptibles d'être limités ou arrêtés, au motif d'une obstination
déraisonnable, l'ensemble des actes qui tendent à assurer de façon artificielle le maintien des
fonctions vitales du patient. L'alimentation et l'hydratation artificielles relèvent de ces actes et sont, par
suite, susceptibles d'être arrêtées lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable
(Mme L… et autres, Assemblée, 375081 375090 375091, 14 février 2014, A, M. Sauvé, pdt., Mme de
Margerie, rapp., M. Keller, rapp. publ.).
61-03 – Lutte contre les fléaux sociaux
Amiante - Décret relatif aux mesures à prendre pour protéger la population contre les risques liés à la
présence de poussière d'amiante dans l'air à l'intérieur d'immeubles bâtis - 1) Article 1er de la Charte
de l'environnement (droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé) a) Invocabilité directe - Existence, dès lors que le décret ne se borne pas à tirer les conséquences
nécessaires de la loi (1) - b) Champ d'application - Inclusion des mesures prévues par ce décret - 2)
Article 5 de la Charte de l'environnement (principe de précaution) - Invocabilité pour critiquer
l'exclusion de toute définition d'une valeur dite de gestion pour les fibres courtes d'amiante Existence.
1) a) Il appartient aux autorités administratives de veiller au respect du principe énoncé par l'article 1er
de la Charte de l'environnement lorsqu'elles sont appelées à préciser les modalités de mise en œuvre
d'une loi définissant le cadre de la protection de la population contre les risques que l'environnement
peut faire courir à la santé et il incombe au juge administratif de vérifier, au vu de l'argumentation dont
il est saisi, si les mesures prises pour l'application de la loi, dans la mesure où elles ne se bornent pas
à en tirer les conséquences nécessaires, n'ont pas elles-mêmes méconnu ce principe.
b) Les mesures à prendre pour protéger la population contre les risques liés à la présence de
poussière d'amiante dans l'air à l'intérieur d'immeubles bâtis sont relatives au droit de vivre dans un
environnement respectueux de la santé et entrent ainsi dans le champ de l'article 1er de la Charte.
2) La méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement peut être
utilement invoquée pour critiquer l'exclusion de toute définition d'une valeur dite de gestion pour les
fibres courtes d'amiante (Association Ban Asbestos France et autres, 1 / 6 SSR, 351514, 26 février
2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Tabuteau, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Assemblée, 12 juillet 2013, Fédération nationale de la pêche en France, n° 344522, à
publier au Recueil.
61-043 – Substances vénéneuses
Inscription d'une substance sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 5132-6 du CSP - Conditions
légales - Inscription satisfaisant à l'une des conditions prévues par cet article et ne méconnaissant pas
le droit de l'Union européenne.
Le ministre chargé de la santé ne peut légalement inscrire une substance sur l'une des listes
mentionnées à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique (CSP) que si elle satisfait à l'une des
conditions prévues par cet article. Il doit par ailleurs s'assurer que cette inscription ne méconnaît pas,
en raison des effets qui s'y attachent, le droit de l'Union européenne, notamment l'interdiction des
restrictions quantitatives à l'importation entre les Etats membres ainsi que de toute mesure d'effet
équivalent, prévue par l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Société
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61 – Santé publique
Natural distribution et autres, 1 / 6 SSR, 358005, 26 février 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Trouilly,
rapp., M. Lallet, rapp. publ.).
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62 – Sécurité sociale
62 – Sécurité sociale
62-04 – Prestations
62-04-01 – Prestations d'assurance maladie
Exemption de la majoration de ticket modérateur prévue en cas de consultation directe de certains
spécialistes (art. D. 162-1-7 du CSS) - Condition - Déclaration préalable par le patient d'un médecin
traitant - Existence.
Un assuré social consultant directement un médecin relevant de l'une des cinq spécialités
(gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, ophtalmologie, psychiatrie et neuro-psychiatrie)
mentionnées à l'article D. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (CSS) ne peut pas bénéficier de
l'exception de majoration du ticket modérateur prévue au même article s'il n'a pas déclaré
préalablement un médecin traitant (M. Z…, 1 / 6 SSR, 354505, 12 février 2014, B, M. Honorat, pdt.,
Mme Versini-Monod, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).
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66 – Travail et emploi
66 – Travail et emploi
66-07 – Licenciements
Plan de sauvegarde de l'emploi - Demande de suspension d'une décision validant un accord collectif
ou homologuant un document de l'employeur relatifs à un plan de sauvegarde de l'emploi (art. L.521-1
du CJA) - Présomption d'urgence - Absence.
Absence de présomption d'urgence à suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de
justice administrative (CJA), l'une des décisions prévues à l'article L. 1233-57-1 du code du travail
validant un accord collectif ou homologuant un document de l'employeur relatifs à un plan de
sauvegarde de l'emploi (Comité d'entreprise de la société IPL Atlantique et autres, 4 / 5 SSR, 374409,
21 février 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Dutheillet de Lamothe, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).
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67 – Travaux publics
67 – Travaux publics
67-02 – Règles communes
dommages de travaux publics
à
l'ensemble
des
Dommages causés à un immeuble - Fragilité de l'immeuble - Prise en compte comme cause
exonératoire - Absence, sauf faute de la victime (1) - Prise en compte au stade de l'évaluation du
préjudice - Existence.
Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages
publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur
fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la
faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la
fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité
du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En
dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du
préjudice indemnisable (Mme C…, 5 / 4 SSR, 361280, 10 février 2014, A, M. Arrighi de Casanova,
pdt., M. Touboul, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Assemblée, 28 mai 1971, Département du Var, n° 76216, p. 419.
67-02-04 – Causes d'exonération
Existence - Faute de la victime ou force majeure (1) - Absence, sauf faute de la victime - Fragilité d'un
immeuble endommagé.
Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages
publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur
fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la
faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la
fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité
du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En
dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du
préjudice indemnisable (Mme C…, 5 / 4 SSR, 361280, 10 février 2014, A, M. Arrighi de Casanova,
pdt., M. Touboul, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Assemblée, 28 mai 1971, Département du Var, n° 76216, p. 419.
67-03 – Différentes catégories de dommages
67-03-03 – Dommages causés par l'existence ou le
fonctionnement d'ouvrages publics
Dommages causés à un immeuble - Fragilité de l'immeuble - Prise en compte comme cause
exonératoire - Absence, sauf faute de la victime (1) - Prise en compte au stade de l'évaluation du
préjudice - Existence.
Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages
publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur
fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la
faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la
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67 – Travaux publics
fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité
du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En
dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du
préjudice indemnisable (Mme C…, 5 / 4 SSR, 361280, 10 février 2014, A, M. Arrighi de Casanova,
pdt., M. Touboul, rapp., M. Polge, rapp. publ.).
1. Cf. CE, Assemblée, 28 mai 1971, Département du Var, n° 76216, p. 419.
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68 – Urbanisme et aménagement du territoire
68 – Urbanisme et aménagement du
territoire
Archéologie préventive - Rapport de diagnostic prescrit par le préfet en application des articles L. 5221 du code du patrimoine et 14 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 avant la réalisation de travaux
d'aménagement - 1) Objet - Permettre à l'autorité préfectorale de décider en parfaite connaissance de
cause des mesures qu'il convient de prendre pour assurer, le cas échéant, la sauvegarde des
éléments de patrimoine archéologique présents - 2) Conséquence - Point de départ du délai de trois
mois imparti au préfet pour édicter une prescription à la suite du diagnostic - a) Principe - Réception
d'un rapport comportant l'ensemble des éléments d'information permettant au préfet de prendre, en
toute connaissance de cause, sa décision et de déterminer, le cas échéant, les mesures de
sauvegarde nécessaires - b) Application au cas d'un rapport ne comportant aucun document
graphique ou photographique, ou seulement sous une forme inexploitable.
1) Le rapport de diagnostic en matière d'archéologie préventive dont le préfet de région peut, en vertu
des articles L. 522-1 du code du patrimoine et 14 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, prescrire la
réalisation avant le début de travaux d'aménagement, a pour objet de présenter les résultats des
opérations tendant à mettre en évidence et à caractériser les éléments de patrimoine archéologique
éventuellement présents sur le terrain, afin que l'autorité préfectorale puisse décider en parfaite
connaissance de cause des mesures qu'il convient de prendre pour en assurer, le cas échéant, la
sauvegarde.
2) a) Par suite, le délai de trois mois imparti au préfet pour édicter une prescription à la suite du
diagnostic court à compter de la réception d'un rapport comportant l'ensemble des éléments
d'information permettant au préfet de prendre, en toute connaissance de cause, sa décision et de
déterminer, le cas échéant, les mesures de sauvegarde nécessaires.
b) S'agissant en particulier des documents graphiques et photographiques susceptibles d'être joints à
un tel rapport, l'article 5 de l'arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et
de présentation des rapports d'opérations archéologiques ne fait pas obstacle à ce que la remise au
préfet d'un rapport de diagnostic ne comportant aucun document de cette nature, ou seulement sous
une forme inexploitable, fasse courir le délai imparti à cette autorité, dès lors que de tels documents
ne seraient pas, dans les circonstances propres à l'espèce, au nombre des éléments nécessaires à
l'exercice des pouvoirs du préfet (Société Elite Invest et Société Patio Mont d'Or, 10 / 9 SSR, 348248,
19 février 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Bereyziat, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).
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68 – Urbanisme et aménagement du territoire
68-001 – Règles générales d'utilisation du sol
68-001-01 – Règles générales de l'urbanisme
68-001-01-02
d'urbanisme
–
Prescriptions
d'aménagement
et
68-001-01-02-03 – Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le
littoral
Notion de documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation
des sols (art. L. 146-6 du code de l'urbanisme) - Zonage relatif à l'assainissement collectif (art. L.
2224-10 du code général des collectivités territoriales) - Exclusion, y compris en cas d'intégration au
PLU .
Même dans le cas où son contenu est fixé par le plan local d'urbanisme (PLU) et où il fait ainsi partie
intégrante de ce document d'urbanisme, l'acte qui procède à la délimitation, d'une part, des zones
d'assainissement collectif et, d'autre part, des zones dans lesquelles la commune est seulement tenue
de contrôler et, si elle le décide, d'entretenir les dispositifs d'assainissement individuels ne constitue
pas, en lui-même, l'un des documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et
à l'utilisation des sols mentionnés par l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'a pas
pour objet principal de déterminer les règles d'affectation et d'utilisation du sol applicables aux
différentes autorisations d'occupation prévues par le code de l'urbanisme (M. et Mme F… et autre, 6 /
1 SSR, 360161, 12 février 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Chavanat, rapp., Mme von Coester, rapp.
publ.).
68-01 – Plans d'aménagement et d'urbanisme
68-01-01 – Plans d'occupation des sols (POS) et
plans locaux d’urbanisme (PLU)
68-01-01-01 – Légalité des plans
68-01-01-01-01 – Procédure d'élaboration
68-01-01-01-01-03 – Adoption du projet
Consultation des personnes publiques associées à l'élaboration du plan (art. L. 123-9 du code de
l'urbanisme) - Modification du projet pour tenir compte, avant l'enquête publique, d'un avis émis lors
de cette consultation - Obligation de consulter à nouveau l'ensemble des personnes publiques sur le
projet modifié - 1) Existence - 2) Omission - Conséquence - Irrégularité de la procédure et illégalité de
la décision prise à l'issue de l'enquête publique - Conditions - Omission ayant nui à l'information du
public ou été de nature à exercer une influence sur la décision.
1) Il appartient à une commune souhaitant modifier son projet de plan local d'urbanisme avant
l'ouverture de l'enquête publique, notamment pour tenir compte de l'avis rendu par une personne
publique associée à son élaboration, de consulter à nouveau l'ensemble des personnes publiques
-104-
68 – Urbanisme et aménagement du territoire
associées, afin que le dossier soumis à l'enquête publique comporte des avis correspondant au projet
modifié.
2) Toutefois, l'omission de cette nouvelle consultation n'est de nature à vicier la procédure et à
entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de
nuire à l'information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision
(Société Gestion Camping Caravaning et M. B…, 1 / 6 SSR, 351202, 26 février 2014, B,
M. Ménéménis, pdt., M. Trouilly, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).
68-01-01-01-01-05 – Enquête publique
Modification du projet pour tenir compte, avant l'enquête publique, d'un avis émis lors de la
consultation des personnes publiques associées à l'élaboration du plan (art. L. 123-9 du code de
l'urbanisme) - Obligation de consulter à nouveau l'ensemble des personnes publiques sur le projet
modifié afin que leurs avis figurent dans le dossier d'enquête - 1) Existence - 2) Omission Conséquence - Irrégularité de la procédure et illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête
publique - Conditions - Omission ayant nui à l'information du public ou été de nature à exercer une
influence sur la décision.
1) Il appartient à une commune souhaitant modifier son projet de plan local d'urbanisme avant
l'ouverture de l'enquête publique, notamment pour tenir compte de l'avis rendu par une personne
publique associée à son élaboration, de consulter à nouveau l'ensemble des personnes publiques
associées, afin que le dossier soumis à l'enquête publique comporte des avis correspondant au projet
modifié.
2) Toutefois, l'omission de cette nouvelle consultation n'est de nature à vicier la procédure et à
entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de
nuire à l'information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision
(Société Gestion Camping Caravaning et M. B…, 1 / 6 SSR, 351202, 26 février 2014, B,
M. Ménéménis, pdt., M. Trouilly, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).
68-02 – Procédures d'intervention foncière
68-02-01 – Préemption et réserves foncières
68-02-01-01 – Droits de préemption
68-02-01-01-01 – Droit de préemption urbain
Déclaration d'intention d'aliéner incomplète ou entachée d'une erreur substantielle - Conséquences 1) Possibilité pour le titulaire du droit de préemption de proroger le délai de deux mois par une
demande de précisions complémentaires - Existence - 2) Illégalité de la décision de préemption Absence - 3) Faculté pour le juge judiciaire de prendre en compte ces vices pour apprécier la validité
de la vente - Existence.
1) Il résulte de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme que le titulaire du droit de préemption dispose,
pour exercer ce droit, d'un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration
d'intention d'aliéner et que ce délai, qui constitue une garantie pour le propriétaire, ne peut être
prorogé par une demande de précisions complémentaires que si la déclaration initiale est incomplète
ou entachée d'une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou
les conditions de son aliénation.
-105-
68 – Urbanisme et aménagement du territoire
2) En revanche, la circonstance que la déclaration d'intention d'aliéner serait entachée de tels vices
est, par elle-même, et hors le cas de fraude, sans incidence sur la légalité de la décision de
préemption prise à la suite de cette déclaration.
3) Les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ne font cependant pas obstacle à ce
que le juge judiciaire prenne en considération, au titre de son office, pour apprécier la validité de la
vente résultant d'une décision légale de préemption, les indications figurant dans la déclaration
d'intention d'aliéner à l'origine de cette décision (Société Ham Investissement, 1 / 6 SSR, 361741, 12
février 2014, B, M. Honorat, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).
68-02-02 – Opérations d'aménagement urbain
68-02-02-01 – Zones d'aménagement concerté (ZAC)
Résolution par les parties de la convention de concession d'aménagement à la suite de l'annulation
par le juge de la délibération ayant autorisé sa signature - Conséquence - Société devant être
regardée comme n'ayant jamais eu la qualité de concessionnaire de l'aménagement de la zone Conséquence sur l'arrêté de cessibilité - Annulation par voie de conséquence de la résolution de la
convention - Existence, un arrêté préfectoral ne pouvant légalement déclarer cessibles des parcelles
de terrain nécessaires à la réalisation d'une ZAC en l'absence d'identification du concessionnaire.
Lorsqu'à la suite de l'annulation de la délibération autorisant la signature d'une convention de
concession d'aménagement entre une commune et une société, la convention qui avait été conclue
entre la commune et la société fait l'objet d'une résolution par les parties, la société doit être regardée
comme n'ayant jamais eu la qualité de concessionnaire de l'aménagement de la zone.
Un arrêté préfectoral ne pouvant légalement déclarer cessibles des parcelles de terrain nécessaires à
la réalisation d'une ZAC en l'absence d'identification du concessionnaire chargé de cet aménagement
et bénéficiaire, à ce titre, de l'expropriation, l'arrêté de cessibilité par lequel le préfet avait déclaré les
terrains concernés cessibles à la société doit être annulé par voie de conséquence de la résolution de
la convention conclue entre la commune et la société intervenue après l'annulation de la délibération
(Ministre de l'Intérieur c/ Mme C… et autres, 1 / 6 SSR, 360820 360903 360948, 26 février 2014, B,
M. Ménéménis, pdt., M. Trouilly, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).
68-02-03 – Amélioration des quartiers anciens
68-02-03-01 – Secteurs sauvegardés
Permis de construire - Refus opposé à la suite d'un avis négatif de l'ABF - Contestation - Saisine
préalable obligatoire du préfet de région (art. R. 424-14 du code de l'urbanisme) - Existence, quels
que soient les moyens soulevés (1).
Quels que soient les moyens sur lesquels son recours est fondé, le pétitionnaire n'est pas recevable à
former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire portant
sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d'un édifice classé
ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l'architecte des
Bâtiments de France (ABF) s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure
spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme (SNC Siber, 1 / 6 SSR, 359343, 12
février 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Beurton, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).
1. Rappr., pour l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire en cas de refus faisant suite
à un avis négatif de l'ABF concernant un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé
ou inscrit, CE, 30 juin 2010, SARL Château d'Epinay, n° 334747, T. p. 861-888-1021 ; en cas de
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68 – Urbanisme et aménagement du territoire
travaux projetés dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, CE, 28
mai 2010, D…, n° 327615, T. p. 888-1020-1021.
68-03 – Permis de construire
68-03-02 – Procédure d'attribution
68-03-02-03 – Autorité compétente pour statuer sur la
demande
Compétence du préfet pour délivrer le permis de construire lorsque la construction envisagée est
réalisée pour le compte de l'Etat - Notion de réalisation pour le compte de l'Etat - Demande
d'autorisation d'utilisation du sol qui s'inscrit dans le cadre de l'exercice par l'Etat de ses compétences
au titre d'une mission de service public qui lui est impartie et à l'accomplissement de laquelle le
législateur a entendu que la commune ne puisse faire obstacle - Circonstance que le demandeur de
l'autorisation ne soit pas l'Etat et que celui-ci ne soit pas propriétaire - Incidence - Absence.
Il résulte des dispositions combinées du a) de l'article L. 422-2 et du a) de l'article R. 422-2 du code de
l'urbanisme que le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire lorsque la construction
envisagée est réalisée pour le compte de l'Etat. La notion de réalisation pour le compte de l'Etat, au
sens de ces dispositions, comprend toute demande d'autorisation d'utilisation du sol qui s'inscrit dans
le cadre de l'exercice par l'Etat de ses compétences au titre d'une mission de service public qui lui est
impartie et à l'accomplissement de laquelle le législateur a entendu que la commune ne puisse faire
obstacle en raison des buts d'intérêt général poursuivis. Dès lors, les circonstances que le demandeur
de l'autorisation ne soit pas l'Etat lui-même et que celui-ci ne soit pas propriétaire du terrain d'assiette
ou des constructions objets de la demande sont sans incidence sur la compétence du préfet pour
délivrer l'autorisation demandée (Commune de Bollène, 9 / 10 SSR, 366208, 5 février 2014, A,
M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Larere, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).
68-03-03 – Légalité interne du permis de construire
Contrôle du respect des règles de desserte et d'accessibilité des parcelles - 1) Accès pour le
propriétaire et les tiers - Obligation pour l'administration et le juge administratif de s'assurer de
l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le
cas échéant, d'un titre créant une servitude de passage (1) - 2) Accès des services d'incendie et de
secours - Droit d'intervention sur tout le territoire communal, y compris les voies privées Conséquence - Appréciation du respect des règles d'accessibilité aux engins d'incendie et de secours
au regard des seules caractéristiques physiques de la voie.
Aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé
sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions
répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et
notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins
de lutte contre l'incendie. (…) ".
L'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s'assurer qu'une ou plusieurs
voies d'accès au terrain d'assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé
permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d'urbanisme citées ci-dessus.
1) A cette fin, pour apprécier les possibilités d'accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il
incombe à l'autorité compétente et au juge de s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la
parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre
créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.
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68 – Urbanisme et aménagement du territoire
2) Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des
collectivités territoriales que les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs
missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans
que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter. Dès lors, pour
apprécier les possibilités d'accès de ces services au même terrain d'assiette, il appartient seulement à
l'autorité compétente et au juge de s'assurer que les caractéristiques physiques d'une voie d'accès
permettent l'intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la
circulation publique ou grevée d'une servitude de passage étant sans incidence (Commune du
Castellet, 6 / 1 SSR, 356571, 26 février 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Ribes, rapp., Mme von
Coester, rapp. publ.).
1. Rappr. CE, 9 mai 2012, M. B…, n° 335932, T. pp. 943-1020-1029.
68-06 – Règles de procédure contentieuse spéciales
68-06-01 – Introduction de l'instance
Contestation d'un refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans un secteur
sauvegardé opposé à la suite d'un avis négatif de l'ABF - Saisine préalable obligatoire du préfet de
région (art. R. 424-14 du code de l'urbanisme) - Existence, quels que soient les moyens soulevés (1).
Quels que soient les moyens sur lesquels son recours est fondé, le pétitionnaire n'est pas recevable à
former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire portant
sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d'un édifice classé
ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l'architecte des
Bâtiments de France (ABF) s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure
spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme (SNC Siber, 1 / 6 SSR, 359343, 12
février 2014, B, M. Honorat, pdt., Mme Beurton, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).
1. Rappr., pour l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire en cas de refus faisant suite
à un avis négatif de l'ABF concernant un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé
ou inscrit, CE, 30 juin 2010, SARL Château d'Epinay, n° 334747, T. p. 861-888-1021 ; en cas de
travaux projetés dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, CE, 28
mai 2010, D…, n° 327615, T. p. 888-1020-1021.
68-06-01-01 – Décision faisant grief
Absence - Avis de l'ABF - Mise en place d'un recours administratif préalable obligatoire pour toute
contestation de la position prise au regard de la protection de l'édifice classé ou inscrit (1) - Portée Ouverture d'une voie de recours direct contre l'avis de l'ABF - Absence.
L'ancien article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, repris en substance aux articles R. 423-68 et
R. 424-14 du même code, subordonne toute contestation de la position prise sur un permis de
construire au regard de la protection d'un édifice classé ou inscrit à l'exercice préalable d'un recours
administratif contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF) devant le préfet de région.
L'ouverture d'un tel recours administratif n'a ni pour objet ni pour effet de permettre l'exercice d'un
recours contentieux contre l'avis de l'ABF, dont la régularité et le bien-fondé, de même que ceux, le
cas échéant, de la décision du préfet de région qui s'y substitue, ne peuvent être contestés qu'à
l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et
présenté par une personne ayant un intérêt pour agir (Ministre de la culture et de la communication c/
Commune de Linas, 9 / 10 SSR, 361769, 19 février 2014, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Deligne,
rapp., Mme Legras, rapp. publ.).
1. Cf. CE, 30 juin 2010, SARL Château d'Epinay, n° 334747, T. pp. 861-888-1021.
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68 – Urbanisme et aménagement du territoire
68-06-04 – Pouvoirs du juge
68-06-04-02 – Contrôle du juge de l'excès de pouvoir
Contrôle du respect des règles de desserte et d'accessibilité des parcelles - 1) Accès pour le
propriétaire et les tiers - Obligation de s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle
par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, d'un titre créant une servitude de
passage (1) - 2) Accès des services d'incendie et de secours - Droit d'intervention sur tout le territoire
communal, y compris les voies privées - Conséquence - Appréciation du respect des règles
d'accessibilité aux engins d'incendie et de secours au regard des seules caractéristiques physiques
de la voie.
Aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé
sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions
répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et
notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins
de lutte contre l'incendie. (…) ".
L'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s'assurer qu'une ou plusieurs
voies d'accès au terrain d'assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé
permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d'urbanisme citées ci-dessus.
1) A cette fin, pour apprécier les possibilités d'accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il
incombe à l'autorité compétente et au juge de s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la
parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre
créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.
2) Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des
collectivités territoriales que les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs
missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans
que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter. Dès lors, pour
apprécier les possibilités d'accès de ces services au même terrain d'assiette, il appartient seulement à
l'autorité compétente et au juge de s'assurer que les caractéristiques physiques d'une voie d'accès
permettent l'intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la
circulation publique ou grevée d'une servitude de passage étant sans incidence (Commune du
Castellet, 6 / 1 SSR, 356571, 26 février 2014, B, M. Ménéménis, pdt., M. Ribes, rapp., Mme von
Coester, rapp. publ.).
1. Rappr. CE, 9 mai 2012, M. B…, n° 335932, T. pp. 943-1020-1029.
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