Projet de Loi Structures Patrimoniales Privées – aussi

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Projet de Loi Structures Patrimoniales Privées – aussi
Avril 2014
Projet de Loi Structures Patrimoniales Privées
– aussi pour la Société de gestion de patrimoine familiale (SPF)
luxembourgeoise
Depuis l’exercice d’imposition 2014 (revenus 2013), les habitants du
Royaume doivent faire mention, dans leur déclaration fiscale, de certaines
structures destinées à détenir du patrimoine privé.
Entretemps le modèle de la déclaration à l’impôt sur les revenus des
personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2014 a été publié de sorte
que la manière dont ces structures doivent être déclarées est maintenant
clairement établie.
Contenu
Quelles sont les structures visées
par la nouvelle mesure?
1
Quelles structures ne sont pas visées
par la nouvelle mesure?
3
Qui doit déclarer l’existence de
telles constructions?
3
Considérations finales
3
En prévision de la déclaration fiscale 2014, le gouvernement a également
établi, par le biais de l’Arrêté Royal du 19 mars 2014, la liste des structures
étrangères dites pas ou faiblement imposées qui doivent être déclarées. Il est
important de noter que la Société de gestion de patrimoine familiale (SPF)
luxembourgeoise est également visée.
Dans une phase ultérieure, une sorte de transparence fiscale de ces
structures devrait être instaurée afin de combler le vide fiscal les entourant.
Toutefois, aucun consensus n’a pu être trouvé, à ce sujet, au sein du
gouvernement actuel.
1
Quelles sont les structures visées par la nouvelle mesure?
Deux sortes de « constructions juridiques » sont visées par la nouvelle
mesure.
1.1
La première catégorie: les trusts et les structures fiduciaires.
Il s’agit de toute construction par laquelle une relation juridique est
créée par un acte du fondateur ou par une décision judiciaire et par
laquelle des biens ou des droits sont placés sous le contrôle d’un
administrateur afin de les administrer dans l’intérêt d’un ou plusieurs
bénéficiaires ou dans un but déterminé. Cette relation juridique
présente les caractéristiques suivantes :

le titre de propriété relatif aux biens ou droits en question est
établi au nom de l’administrateur ou d’une autre personne
pour le compte de l’administrateur ;
Projet de Loi Structures Patrimoniales Privées – aussi pour la Société de gestion de patrimoine familiale (SPF) luxembourgeoise
1

les biens de la construction juridique constituent une masse
distincte et ne font pas partie du patrimoine de
l’administrateur ;

l’administrateur est investi du pouvoir et chargé de
l’obligation, d’administrer, de gérer ou de disposer des biens
selon les termes de la construction juridique et les règles
particulières imposées à l’administrateur par la loi.
Selon la justification de l’amendement, on vise, en l’occurrence, un
transfert dans le sens d’un « abandon » de propriété, de patrimoine
sans recevoir de contrepartie immédiate, effective et équivalente,
mais où des obligations déterminées peuvent être imposées à
l’administrateur. La « transformation » de biens mobiliers, par
exemple par le biais d’un placement dans des fonds communs de
placement, celle-ci ne réduisant pas la valeur du patrimoine
(l’apporteur reçoit des parts, des certificats,…) ne relève donc pas
des opérations visées. Selon nous, les certifications de titres au
moyen d’une stichting administratiekantoor tombent donc également
hors du champ d’application de la nouvelle mesure.
La notion de « fondateur » est définie de manière très large et renvoi :

soit à la personne physique qui a constitué la construction en
dehors de l’exercice de son activité professionnelle;

soit, lorsque la construction a été constituée par un tiers, à la
personne physique qui y a apporté des biens et droits;

soit aux personnes physiques qui ont hérité directement ou
indirectement des personnes visées aux tirets précédents, à
partir du moment du décès, sauf si ces personnes établissent
qu’elles ne pourront elles-mêmes ou leurs héritiers, bénéficier
à un moment et d’une manière quelconques, d’avantages
financiers ou de toute nature octroyés par la construction.
Sont, entre autres, visés sous cette catégorie les trusts et les
structures fiduciaires.
1.2
La seconde catégorie: les structures étrangères qui ne sont que
faiblement, voire pas, imposées.
Sont visées ici les entités étrangères qui ne sont pas soumises à un
impôt sur les revenus ou qui bénéficient d’un régime de taxation des
revenus de capitaux et biens mobiliers notablement plus avantageux
que le régime belge, et dont les droits juridiques des actions ou parts
sont détenus en tout ou en partie par un habitant du Royaume ou
dont le bénéficiaire des parts ou des droits économiques est un
habitant du Royaume. Ce dernier sera considéré comme un fondateur
de la structure offshore pour l’application de l’obligation de
déclaration.
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La liste des entités étrangères visées par la deuxième catégorie
(structures pas ou faiblement imposées) a été entretemps établie par
Arrêté Royal (AR du 19 mars 2014, Moniteur Belge du 2 avril 2014).
Comme attendu, le gouvernement s’inspira d’une liste comparable
reprise à l’annexe 1 de la proposition de Directive européenne visant
1
à modifier l’actuelle Directive épargne . Ainsi, sont entre autres
visées: la Private Limited Company à Hong Kong, la Limited Liability
Company au Delaware (USA), les sociétés de Guernesey et Jersey,
la International Business Company aux Bahamas ou au Panama.
La liste reprise à l'annexe 1 de la directive modifiant la Directive
Epargne ne contient que des entités établies en dehors de l'UE. Cette
liste doit donc encore être complétée par les structures pas ou
faiblement imposées établies dans des Etats Membres de l'UE.
Dans le cadre de l’obligation belge de déclaration des structures
patrimoniales privées, une entité européenne a été ajoutée à la liste
de la deuxième catégorie : la Société de gestion de patrimoine
familiale luxembourgeoise (SPF). Le gouvernement se réfère, pour ce
faire, non seulement au régime d’imposition favorable dont jouit cette
entité (exemption de l’impôt sur les sociétés et absence de précompte
mobilier sur les distributions opérées au bénéfice de non-résidents)
mais également au fait que, depuis la fin 2013, le Luxembourg a été
jugé, par le Forum Mondial de l’OCDE concernant la transparence et
l’échange d’informations, « non-conforme » au regard du standard
2
OCDE en matière d’échange d’informations .
L’annexe 1 à la présente note contient la liste complète des entités de
la deuxième catégorie.
Le gouvernement annonça que la liste des entités de la deuxième
catégorie sera modifiée « quand, notamment suite à des
modifications législatives étrangères, des formes juridiques doivent
être ajoutées à cette liste ou doivent en être retirées ».
De l’avis du Ministre des Finances, la liste est exhaustive. Dans cette
perspective, une entité qui répond à la définition de « construction
1
Cette modification de la Directive épargne a été depuis lors adoptée par le Conseil Européen
des Ministres le 24 mars 2014 et doit être transposée par les Etats Membres dans leur
législation nationale avant le 1 janvier 2016. En sus d’une extension de la notion d’ «intérêts»,
cette modification a, entre autres, pour conséquence que les dispositions de la Directive
Epargne seront également applicables à certains paiements qui ont été effectués au bénéfice
des constructions juridiques établies en dehors de l’UE, dans l’hypothèse où une personne
physique, qui est résidente d’un autre Etat Membre que celui de l’agent-payeur, est réputée
être le bénéficiaire effectif dudit paiement. Il s’agit donc d’une mesure visant à prévenir les
contournements artificiels de la Directive Epargne par le biais de structures comparables à
celles visées par l'obligation belge de notification des structures patrimoniales privées.
2
Le statut de « non-conformité » du Luxembourg a également pour conséquence que les
sociétés belges et les établissements stables de sociétés étrangères sont tenus de déclarer
les paiements (au-dessus d’un montant minimum de 100.000 euros par période imposable)
qui sont effectués, directement ou indirectement, au bénéfice d’une personne établie au
Luxembourg. Pour les sociétés dont la période imposable correspond à l’année civile, cette
obligation de déclaration est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2015 (hormis
l’hypothèse voulant que le Luxembourg soit retiré de la liste avant la fin de l’année 2014).
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juridique » de la deuxième catégorie, mais qui n’est pas reprise sur la
liste, ne doit pas être déclarée. Par ailleurs, une telle entité peut bien
sûr, à tout moment, être ajoutée à la liste.
2
Quelles structures ne sont pas visées par la nouvelle
mesure ?
Les holdings soumises à un régime d’imposition ordinaire. Sont considérées
comme soumises à un régime d’imposition ordinaire les sociétés qui
bénéficient d’un régime d’exonération ou de déduction des dividendes et
plus-values, telles que, par exemple, la SOPARFI luxembourgeoise ou la
Besloten Vennootschap néerlandaise.
3
For further information
please contact:
Henk Vanhulle
Partner, Tax
+32 2 501 9158
[email protected]
Qui doit déclarer l’existence de telles constructions ?
Un contribuable doit mentionner dans sa déclaration l’existence d’une
construction si lui-même, son conjoint ou un enfant sur la personne duquel il
exerce l’autorité parentale est soit un fondateur de la construction juridique,
soit une personne qui a connaissance de sa qualité de bénéficiaire ou de
bénéficiaire potentiel d’une construction juridique.
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Contacts
Comment mentionner les constructions juridiques dans la
déclaration ?
Nicolas Lippens
Partner, Tax
+32 2 501 9094
[email protected]
Nikolaas Van Robbroeck
Managing Associate, Tax
Le 28 mars 2014, le modèle de déclaration à l’impôt sur les revenus des
personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2014 a été publié.
+32 2 501 9556
[email protected]
De ce dernier, il découle qu’au sein du Cadre XIII (où les comptes bancaires
étrangers et les assurances-vie individuelles doivent être déclarées), la
question suivante est posée: “est-ce que vous-même ou votre conjoint ou
cohabitant légal avec lequel vous souscrivez cette déclaration commune, ou
l’un de vos enfants mineurs non émancipés, êtes un fondateur d’une
constructeur juridique au sens de l’article 2, § 1er, 13° et 14°, du Code des
impôts sur les revenus 1992, ou une personne qui a connaissance de sa
qualité de bénéficiaire ou de bénéficiaire potentiel d’une telle construction
juridique ?”.
Si tel est le cas, la case portant le Code 1077-78 devra être cochée et le nom
et prénom du fondateur (ou du bénéficiaire potentiel) devra être mentionné.
5
Considérations finales
La lutte contre l’évitement agressif de l’impôt n’est pas livrée uniquement en
Belgique, mais également au niveau global. L’attention à cet égard se porte
d’abord sur l’obtention d’informations par l’augmentation des obligations de
déclaration (par exemple, en Belgique, l’obligation, déjà en vigueur, de
déclarer ses comptes en banque et contrats d’assurance étrangers) et
l’échange croissant de renseignements entre Etats. La prochaine étape
consistera ensuite en la taxation effective des bénéficiaires économiques.
Rue Brederode 13
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La nouvelle mesure de déclaration ne vise pas à interdire les constructions
juridiques concernées. De diverses structures patrimoniales privées sont, en
effet, utilisées pour des raisons autres que fiscales. La nouvelle obligation de
déclaration et la transparence fiscale future peuvent donc également, dans
un certain sens, faciliter la planification patrimoniale par l’usage de formes
juridiques étrangères.
Par ailleurs, il doit être clair que la transparence et l’échange de données
croissants indiquent, une fois de plus, la nécessité de respecter strictement,
lors de l’utilisation de structures étrangères, l’ensemble des règles en matière
de substance et de direction effective.
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A16826098
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Annexe 1: Liste des constructions juridiques de la deuxième catégorie (“structures pas ou faiblement
imposées”)
Pays ou jurisdiction
Forme juridique prévue
1° Iles Vierges des Etats-Unis :
Exempt Company;
2° Anjouan (Comores) :
International Business Company;
3° Antigua-et-Barbuda :
International Business Company;
4° Anguilla :
International Business Company
5° Aruba :
Stichting Particulier Fonds;
6° Bahamas :
International Business Company;
7° Bahamas :
Foundation;
8° Barbade :
International Business Company;
9° Barbade :
International Society with Restricted
Liability;
10° Belize :
International Business Company;
11° Bermudes :
Exempt Company;
12° Iles Vierges britanniques :
Company;
13° Brunei :
International Business Company;
14° Iles Caïmans :
Exempt Company;
15° Iles Cook :
International Company;
16° Costa Rica :
Company;
17° Djibouti :
Exempt Company;
18° Dominique :
International Business Company;
19° Ile de Man :
Company;
20° Polynésie française :
Société;
21° Grenade :
International Business Company;
22° Guam :
Company;
23° Guatemala :
Fundación;
24° Guernesey :
Company;
25° Guernesey :
Foundation;
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Pays ou jurisdiction
Forme juridique prévue
26° Hong Kong :
Private Limited Company;
27° Jersey :
Company;
28° Jersey :
Foundation;
29° Labuan (Malaisie) :
Offshore Company;
30° Liban :
Ondernemingen die in aanmerking
komen voor het "offshore company
regime";
31° Liberia :
Non-resident company;
32° Liechtenstein :
Stiftung;
33° Liechtenstein :
Anstalt;
34° Luxembourg :
Société
de
Familiale;
35° Macao :
Fundação;
36° Maledives :
Company;
37° Iles Marshall :
International Business Company;
38° Maurice :
Global Business Company category 1;
39° Maurice :
Global Business Company category 2;
40° Micronésie :
Company;
41° Monaco :
Foundation;
42° Montserrat :
International Business Company;
43° Nauru :
Company;
44° Nauru :
Andere
met
de
overheid
onderhandelde ondernemingsvormen;
45° Antilles néerlandaises :
Stichting Particulier Fonds;
46° Nouvelle-Calédonie :
Société;
47° Niué :
International business company;
48° Iles Mariannes du Nord :
Foreign sales corporation;
49° Palau :
Company;
50° Panama :
Fundación de interés privado;
gestion
Patrimoine
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Pays ou jurisdiction
Forme juridique prévue
51° Panama :
International Business Company;
52° Saint-Christophe-et-Nevis :
Foundation;
53° Saint-Christophe-et-Nevis :
Exempt Company;
54° Sainte-Lucie :
International Business Company;
55° Saint-Vincent-et-les- Grenadines
:
International Business Company;
56° Iles Salomon :
Company;
57° Samoa :
International company;
58° Saint-Marin :
Fondazione;
59° Sao Tomé-et-Principe :
International Business Company;
60° Seychelles :
International business company;
61° Etat du Delaware (Etats-Unis
d'Amérique) :
Limited Liability Company;
62° Etat du Wyoming (Etats-Unis
d'Amérique) :
Limited Liability Company;
63° Iles Turks-et-Caïques :
Exempt Company;
64° Tuvalu :
Provident Fund;
65° Uruguay :
Sociedad Anónima
Inversión;
66° Vanuatu :
Exempt Company;
67° Vanuatu :
International company;
68° Emirates Arabes Unis :
Offshore Company;
69° Suisse :
Foundation.
Financiera
de
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ANNEXE 2: Extrait de la déclaration à l’impôt sur les revenus des personnes physiques pour
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