AVENANT N° 8 Conv° Pharmaciens à signer

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AVENANT N° 8 Conv° Pharmaciens à signer
AVENANT N° 8
à la CONVENTION-CADRE
relative à la dispense de l'avance
des frais pharmaceutiques
entre
LES SYNDICATS DE PHARMACIENS
DE POLYNESIE FRANCAISE
et
LA CAISSE DE PREVOYANCE
SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE
CPS – Août 2009
-2-
LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,
en tant qu'organisme de gestion :
- du Régime Général des Salariés,
- du Régime des Non Salariés,
- du Régime de Solidarité de Polynésie Française
et vu les délibérations :
- n° 5-2009/C.A. du 7 mai 2009 du Conseil d'administration de la C.P.S.,
- n° 3-2009/CA.RNS du 17 juin 2009 du Conseil d'administration du Régime des non-salariés,
- n° 4-2009/CG.RSPF du 25 juin 2009 du Comité de gestion du Régime de solidarité de
Polynésie française,
approuvées et rendues exécutoires par arrêté n° 1279 CM du 7 août 2009, publié au JOPF n°34 du 20
août 2009 ;
représentée par sa Directrice, Madame Aline SUE,
nommée par arrêté n° 277 CM du 4 mars 2009 et habilitée par délégations :
-
-
N° 42/P en date du 15 mai 2009 du Président du Conseil d’Administration du Régime des
Salariés de la C.P.S. ;
N° 02/RNS en date du 25 mars 2009 du Président du Conseil d’Administration du Régime
des Non-Salariés ;
N° 04/RSPF en date du 09 mars 2009 de la Présidente du Comité de Gestion du Régime
de Solidarité de la Polynésie française,
ci-après dénommée « l'organisme de gestion des régimes de protection sociale de
Polynésie française » ou « l'organisme» ou « la Caisse » ou « la C.P.S. »,
d'une part,
ET
LE SYNDICAT DES PHARMACIENS DE POLYNESIE FRANCAISE,
représenté par son Président, Monsieur Albert BONO,
d'autre part,
ET
LE SYNDICAT DES PHARMACIENS DES ÎLES ET DE TAHITI,
représenté par sa Présidente, Madame Mathilda LAILLE,
encore d'autre part,
-3CONVIENNENT DE L'AVENANT N°8
A LA CONVENTION-CADRE DU 6 NOVEMBRE 1995 ET SES ANNEXES
DANS LES TERMES CI-APRES :
ARTICLE 1. - L'article 1 de l'avenant n° 5 de la convention-cadre, ainsi défini :
" Lorsque la C.P.S. est en possession du dossier transmis par le pharmacien, elle règle
directement à celui-ci le montant des produits et fournitures remboursables délivrés par ce
dernier dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la date de réception du dossier.
.
La C.P.S. s'engage à verser au pharmacien conventionné une provision sur paiement des
médicaments, calculée sur les prestations des trois régimes de la Protection Sociale
Généralisée (Régime des Salariés, Régime des Non Salariés, Régime de Solidarité de
Polynésie française).
Cette provision représentera un vingt-quatrième des remboursements de la C.P.S. au titre
des prestations ci-dessus définies exécutées par le pharmacien sur la période annuelle se
terminant à la fin du mois précédant la date de révision de la provision;
Cette provision sera révisée tous les trois mois, sur la base des facturations enregistrées par
la C.P.S. et sous réserve d'une variation supérieure à 25 %.
Cette provision sera remboursée, sans délai et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure,
lors de la résiliation de la convention ou de la cession d’une officine. "
est modifié comme suit :
" Lorsque la C.P.S. est en possession du dossier transmis par le pharmacien, elle règle
directement à celui-ci le montant des produits et fournitures remboursables délivrés par ce
dernier dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la date de réception du dossier.
La C.P.S. s'engage à verser au pharmacien conventionné une provision sur paiement des
médicaments, produits et fournitures remboursables, calculée sur les prestations des
trois régimes de la Protection Sociale Généralisée (Régime des Salariés, Régime des
Non-Salariés, Régime de Solidarité de Polynésie française).
Cette provision représentera un vingt-quatrième des remboursements de la C.P.S. au titre
des prestations ci-dessus définies exécutées par le pharmacien sur la période annuelle se
terminant à la fin du mois précédant la date de révision de la provision ; mais :
•
Dans le cas d'une création d'officine cette provision sera versée un an
après la dite signature de la Convention-Cadre entre la C.P.S et le(s)
titulaire(s) de l'officines, au plus tard à la fin du treizième mois.
•
Dans le cas d’un rachat d’officine, cette provision sera effectuée au
plus tard trois mois après la signature de la Convention-Cadre entre la
C.P.S. et le nouveau titulaire. Elle correspondra à celle précédemment
restituée par le précédent titulaire.
•
Dans le cas d’un changement de statut d’officine, cette provision sera
maintenue sous réserve de la signature de la Convention-Cadre entre la
C.P.S. et le(s) nouveau(x) titulaire(s) et du remboursement par le(s)
précédent(s) titulaire(s) de l'avance qui lui avait été octroyée.
-4Cette provision sera révisée tous les trois mois, sur la base des facturations enregistrées
par la C.P.S. et sous réserve d'une variation supérieure à 25 %.
Si cette variation est à la hausse, la CPS réajuste la provision en versant un
complément. Si cette variation est à la baisse, le pharmacien rembourse la
différence, dès réception et conformément aux pièces justificatives adressées par
l'Agent comptable.
Cette provision sera remboursée, sans délai et sans qu'il soit besoin d'une mise en
demeure, lors de la résiliation de la convention ou de la cession d’une officine. "
ARTICLE 2. – L'article 2 de l'avenant n° 5 de la convention-cadre, ainsi défini :
" Chaque pharmacien est tenu de rembourser à la C.P.S. la différence entre le montant
cumulé des avances perçues à la date de la signature du présent avenant et la provision
nouvellement calculée conformément aux dispositions de l'article 1 précédemment défini.
En tout état de cause, la totalité du remboursement prévu au 1er alinéa, devra être effectué
sous un délai maximal de 36 (trente six) mois à compter de la date de signature du présent
avenant
Dans l’intervalle, les sommes qui seraient à verser au titre de la révision de l’avance selon
les nouveaux critères, seront imputées sur la somme restant due. "
est modifié comme suit :
" Chaque pharmacien est tenu de rembourser à la C.P.S. la différence entre le montant
cumulé des avances perçues à la date de la signature du présent avenant et la provision
nouvellement calculée conformément aux dispositions de l'article 1 précédemment défini.
En tout état de cause, la totalité du remboursement prévu au 1er alinéa, devra être
effectué sous un délai maximal de 36 (trente six) mois à compter de la date de signature
du présent avenant
Dans l’intervalle, les sommes qui seraient à verser au titre de la révision de l’avance selon
les nouveaux critères, seront imputées sur la somme restant due.
Toutes les sommes non recouvrées par la CPS à l’issue des 36 (trente six) mois
seront imputées sur les dossiers présentés. "
A PAPEETE, le
Pour le Syndicat
des Pharmaciens
de Polynésie Française :
Française :
Pour le Syndicat
des Pharmaciens
des Îles et de Tahiti :
Pour la Caisse de
Prévoyance Sociale
de la Polynésie
Le Président,
La Présidente,
La Directrice p.i.,
Albert BONO
Mathilda LAILLE
Aline SUE