note d`information relative a l`entretien professionnel obligatoire

Transcription

note d`information relative a l`entretien professionnel obligatoire
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE
REPUBLIQUE FRANCAISE
CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE
LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Résidence « Lésia » Avenue de la Libération - 20 600 BASTIA
Tél : 04.95.32.33.65 / Fax : 04.95.31.10.75
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NOTE D’INFORMATION RELATIVE A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL OBLIGATOIRE
POUR L’APPRECIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE
DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
REFERENCES :
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, article 76.
- Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux.
P- J :
- Annexe I : Fiche synthétique relative à la procédure applicable à l’entretien professionnel.
- Annexe II : Fiche synthétique relative à la procédure de révision du compte rendu d’entretien
professionnel.
Le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 (JORF du 18 décembre 2014) cité en référence,
er
rend obligatoire, à compter du 1 janvier 2015, l’entretien professionnel pour l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux en substitution de la notation.
Le décret n°86-473 du 14 mars 1986, relatif aux conditions générales de notation des
fonctionnaires territoriaux, et le décret n°2010- 716 du 29 juin 2010, portant application de l’article 76-1 de la
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, sont abrogés à compter du 1er janvier 2016.
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L’entretien professionnel se définit comme étant un moment d’échanges et de dialogue, entre
l’agent et son supérieur hiérarchique direct, en vue d’établir et d’apprécier la valeur professionnelle de l’agent
évalué et permet:
-
-
de faire le point sur les conditions de travail actuelles de l’agent,
d’évaluer le travail effectué par l’agent au cours de l’année écoulée,
de fixer les objectifs pour l’année à venir,
de définir les besoins en formation pour l’acquisition ou le développement de ses
compétences, dans le cadre notamment de ses formations obligatoires, et éventuellement
pour son projet professionnel,
d’envisager ses perspectives d’évolution professionnelle.
La présente note a pour objet de vous éclairer sur le champ d’application du nouveau dispositif (1),
les modalités d’organisation de l’entretien professionnel (2) et les voies de recours contre le compte rendu de
l’entretien professionnel (3).
1 - Le champ d’application du dispositif de l’entretien professionnel
Aux termes des dispositions des articles 1 et 2 du décret du 16 décembre 2014 précité, les
fonctionnaires concernés de tous les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dotés d’un statut
particulier bénéficient chaque année d’un entretien professionnel.
Le texte inclut donc désormais dans son champ d’application, les statuts des cadres d’emplois des médecins,
psychologues, biologistes, vétérinaires et pharmaciens qui n’étaient pas concernés par la notation, ni par
l’expérimentation de l’entretien professionnel.
Toutefois, les fonctionnaires stagiaires sont, en revanche, exclus du dispositif ainsi que les agents non
titulaires.
S’agissant des fonctionnaires détachés, les articles 12 à 13 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 modifié
fixent les modalités d’évaluation ainsi qui suit :

En cas de détachement dans la fonction publique (Etat –territoriale-hospitalière) :
-
le fonctionnaire détaché pour une longue durée est évalué par l’administration d’accueil ; le compte
rendu de l’entretien professionnel est transmis à l’autorité territoriale d’origine ;
pour le fonctionnaire en détachement de courte durée, l’entretien professionnel est mené par
l’administration d’origine, à laquelle l’administration d’accueil transmet simplement une appréciation.

En cas de détachement hors de la fonction publique :
Le décret du 13 janvier 1986 précité n’ayant pas été actualisé pour prendre en compte la pérennisation de
l’entretien professionnel, il prévoit toujours :
- que le fonctionnaire est noté par l’autorité territoriale d’origine, au vu d’un rapport établi par le chef du
service de détachement ;
- et qu’il bénéficie, le cas échéant, d’un entretien professionnel annuel, donnant lieu à un compte
rendu, conduit par le supérieur hiérarchique direct dont il dépend dans l’organisme d’accueil.
Par dérogation, les fonctionnaires détachés pour remplir une fonction publique élective ou auprès d’un
parlementaire ne sont pas concernés par l’entretien professionnel.
Enfin, concernant les fonctionnaires détachés dans un emploi fonctionnel, ces derniers bénéficient également
de l’entretien professionnel. La circulaire du 6 août 2010 relative à la mise en œuvre de l’expérimentation de
l’entretien professionnel au sein des collectivités locales, précise à ce sujet que dans le cas des directeurs
généraux des services, l’évaluation est menée par l’autorité territoriale elle-même.
2 – Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel
 Convocation et préparation
Le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire est seul habilité à conduire l’entretien professionnel. Il
fixe lui-même la date de l’entretien professionnel compte tenu du calendrier des réunions de la commission
administrative paritaire (CAP) dont relève l’agent.
La circulaire du 23 avril 2012 relative à la mise en œuvre de ce dispositif dans la fonction publique d’Etat
précise que le supérieur hiérarchique direct ne peut déléguer son pouvoir d’évaluation.
Chaque agent doit être convoqué huit jours au moins avant la date prévue de l’entretien. La convocation doit
être accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé(e) et d’un exemplaire de la fiche d’entretien
professionnel servant de base au compte rendu.
 Déroulement de l’entretien
Aux termes de la circulaire du 23 avril 2012 précitée, le jour de l’entretien, l’agent évalué et le supérieur
hiérarchique direct devront avoir réfléchi et préparé les réponses aux questions posées dans le compte rendu
de l’entretien professionnel.
L’article 3 du décret du 16 décembre 2014 précité établit une liste de sept points sur lesquels porte
principalement l’entretien professionnel.
Sont notamment pris en compte :

Les résultats professionnels obtenus portant sur :
- le rappel des principales activités,
- le bilan de l’année écoulée,
- le rappel des objectifs et résultats de l’année antérieure.

La détermination des objectifs à venir portant sur :
- la définition des objectifs et axes d’amélioration des résultats professionnels,
- les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir.

La manière de servir tenant compte :
- de l’efficacité dans l’emploi et réalisation des objectifs,
- des compétences professionnelles et techniques,
- des qualités relationnelles,
- de la capacité d’encadrement ou d’expertise.

Les acquis de l’expérience professionnelle.

Les capacités d’encadrement.

La formation s’appuyant sur :
- Le bilan des formations réalisées en cours de l’année écoulée,
- Les besoins de formation.

Les perspectives d’évolution professionnelle prenant en compte les souhaits de l’agent en termes de
carrière et de mobilité.
A l’issue de l’entretien professionnel, en application de l’article 4 du décret du 16 décembre 2014, une
appréciation littérale est rédigée par le supérieur hiérarchique direct au regard des critères, fixés après avis
du comité technique compétent, portant notamment sur :
- l’efficacité dans l’emploi (résultats professionnels obtenus) et la réalisation des objectifs,
- les compétences professionnelles et techniques,
- les qualités relationnelles,
- la capacité d’encadrement ou d’expertise, ou le cas échéant, à exercer les fonctions d’un niveau supérieur.
Il convient par ailleurs de préciser que la circulaire du 23 avril 2012 indique :
- que l’agent évalué ne peut être accompagné d’un collègue ou d’un représentant syndical du personnel, dans
la mesure où l’entretien professionnel a un caractère strictement individuel et personnel ;
- que si un agent refuse de participer à son entretien professionnel, il conviendra dans un premier temps, de
l’informer des conséquences que peut avoir son refus au regard de l’évaluation qui sera alors effectué
unilatéralement par le supérieur hiérarchique direct, et dans un second temps, si l’agent persiste dans son
refus, d’envisager une procédure disciplinaire pour manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique.
 Etablissement et notification du compte rendu
Etabli et signé par le supérieur hiérarchique direct de l’agent, le compte rendu est notifié à l’agent évalué dans
un délai de quinze jours suivant la date de l’entretien.
L’agent a la possibilité d’y apporter ses observations. Après avoir signé le compte rendu, le fonctionnaire le
retourne au supérieur hiérarchique (pas de délai règlementaire).
L’autorité territoriale signe le compte rendu, après avoir formulé ses observations éventuelles.
 Versement du compte rendu au dossier
Dès le retour du compte rendu, un exemplaire en est communiqué à l’agent et est versé au dossier
administratif de ce dernier.
Une copie du compte rendu est adressée au centre de gestion dans les délais compatibles avec l’organisation
des commissions administratives paritaires.
3 – Les voies de recours contre le compte rendu de l’entretien professionnel
L’article 7 du décret du 16 décembre 2014 organise une procédure de révision propre à l’entretien
professionnel qui n’exclut pas les voies de recours gracieux et contentieux de droit commun, et qui n’en
constitue pas non plus le préalable obligatoire. Cette procédure suspend le délai de recours contentieux.
 La procédure de révision
En cas de contestation, le fonctionnaire peut adresser une demande de révision du compte rendu de
l’entretien professionnel à l’autorité territoriale, et non au supérieur hiérarchique direct. Cette demande de
révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification du compte rendu à l’agent.
L’autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours après la demande de révision.
Si la réponse de l’autorité territoriale est négative (ou absence de réponse = rejet), le fonctionnaire peut, dans
le délai d’un mois courant à compter de la notification de la réponse, demander à la CAP de proposer à
l’autorité territoriale une modification du compte rendu de l’entretien professionnel.
Dans ce cas communication doit être faite à la commission administrative paritaire de tous éléments utiles
d’information.
L’avis de la commission administrative paritaire est consultatif et ne lie pas l’autorité territoriale qui conserve la
faculté de suivre ou non ses préconisations.
L’autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif.
 Les recours de droit commun
La circulaire du 6 août 2010, relative à la mise en œuvre de l’expérimentation de l’entretien professionnel au
sein des collectivités locales, précise les conditions dans lesquelles les recours de droit commun peuvent être
engagés à l’encontre du compte rendu de l’entretien professionnel.
 Le recours gracieux
Le fonctionnaire a la possibilité d’adresser un recours gracieux à l’autorité territoriale, afin de reconsidérer le
compte rendu de l’entretien professionnel, dans un délai de deux mois à compter soit :
- de la notification initiale du compte rendu,
- de la réception de la réponse de l’autorité territoriale à la demande de révision,
- après communication du compte rendu éventuellement révisé par l’autorité territoriale après
avis de la commission administrative paritaire.
L’absence de réponse vaut décision de rejet au terme de deux mois suivant le recours de l’agent.
 Le recours contentieux
Le recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent s’exerce dans les mêmes
conditions que le recours gracieux, soit deux mois à compter soit :
- de la notification initiale du compte rendu de l’entretien professionnel,
- de la réception de la réponse de l’autorité territoriale ou de la date de la décision implicite de
rejet à la demande de révision,
- après communication du compte rendu éventuellement révisé par l’autorité territoriale après
avis de la commission administrative paritaire,
- de la décision explicite de rejet - ou de la décision implicite de rejet - au recours gracieux.
Le recours contentieux peut être engagé directement sans exigence préalable de recours gracieux ou de
demande de révision du compte rendu de l’entretien.
Il est rappelé, qu’en vertu de l’article R.421-5 du code de justice administrative, les délais de recours ne sont
opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la
décision. A défaut, le recours est recevable sans condition de délai.
Compte tenu de l’abrogation des dispositions du décret n°86-473 du 14 mars 1986 relatif aux
conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux, vous serez rendus destinataires, en lieu et
place des anciennes fiches de notation, des comptes rendus individualisés définis après avis du comité
technique.
Le service gestion des carrières reste à votre disposition pour tout complément d’information.
ANNEXE I
PROCEDURE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
CONVOCATION DU FONCTIONNAIRE
à l’entretien professionnel
par le supérieur hiérarchique direct (N + 1)
+ fiche de poste
+ fiche d’entretien professionnel
8 jours au moins
ENTRETIEN
avec le supérieur hiérarchique direct (N+1)
Celui-ci établit et signe le compte rendu
15 jours maximum
NOTIFICATION DU COMPTE RENDU
au fonctionnaire
pour observations éventuelles et signature
Réception du compte rendu
par le supérieur hiérarchique direct (N+1)
Visa et versement au dossier du fonctionnaire
par l’autorité territoriale
Envoi du compte rendu au CDG
dans des délais compatibles
avec l’organisation des CAP
ANNEXE II
PROCEDURE DE REVISION DU COMPTE RENDU DE L’ENTRETIEN
PROFESSIONNEL *
NOTIFICATION DU COMPTE RENDU
au fonctionnaire pour observations
éventuelles et signature
15 jours francs
Demande de révision du compte rendu
adressée par le fonctionnaire
à l’autorité territoriale
15 jours
Réponse de l’autorité territoriale
au fonctionnaire sur la demande de révision
Prise en compte de
la demande et modification
du compte rendu
Rejet de la demande
Saisine de la CAP compétente
par le fonctionnaire
La CAP peut proposer une révision
du compte rendu à l’autorité
territoriale
NOTIFICATION
du compte rendu définitif
au fonctionnaire
*indépendamment des possibilités de recours gracieux et contentieux
DECISION
de l’autorité
territoriale