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5. ARBITRAGE INTERNATIONAL ET AUTRES MODES DE RÈGLEMENT DES CONFLITS
INTERNATIONAL ARBITRATION AND ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
LES «BRÈVES»
de Christophe IMHOOS *
La 1re Cour civile du Tribunal fédéral suisse a
rendu un arrêt le 8 mars 2006 dans lequel elle a
affirmé que le droit européen ou italien de la
concurrence ne fait par partie de l’ordre public
visé à l’article 190 alinéa 2 let. 3 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). S’il
était tenu de vérifier la manière dont un tribunal
arbitral a appliqué le droit communautaire, le
Tribunal fédéral ne pourrait pas s’assurer de
l’interprétation correcte de ce droit en saisissant
la Cour de justice d’une question préjudicielle à
ce sujet, contrairement à ce qui est le cas pour
les juridictions d’un État-membre de l’Union européenne. Il courrait dès lors le risque de rendre
dans ce domaine des arrêts qui s’écarteraient de
la jurisprudence de la Cour de justice (arrêt N° 4
p. 278/2005 tiré du site web du Tribunal fédéral
suisse: www.bger.ch).
La 1re Chambre civile de la Cour de cassation
française a rendu un arrêt en date du 14 mars
2006 en matière d’arbitrage international dans la
cause opposant la société Conselho National de
Carregadores à M. X et autres qui casse un arrêt
rendu par la Cour d’appel de Paris du 18 septembre 2003 (Rev. arb. 2004, p. 311, note J.-B.
Racine), lequel avait rejeté un recours en annulation formé contre une sentence partielle portant
sur la détermination des parties à l’arbitrage. Au
visa des articles 16, 1502-4 et 1504 du Nouveau
Code de Procédure Civile (NCPC), la Cour
de cassation énonce « Attendu que si le tribunal arbitral n’a pas l’obligation de soumettre au
préalable l’argumentation juridique qui étaye sa
motivation à la discussion des parties, il doit
cependant respecter le principe de la contradic* Avocat au Barreau de Genève, M.C.J. New York University,
ancien Conseiller juriste au secrétariat de la Cour internationale
d’arbitrage de la CCI.
tion ». Et la Cour d’ajouter qu’en l’espèce « le tribunal arbitral avait, sans débat contradictoire,
fondé sa décision sur les dispositions non invoquées de l’article 1843 du Code civil ». S’ensuit
la cassation de l’arrêt de rejet ( Arrêt n° 496,
pourvoi n° 03-19.764, pour accéder à l’arrêt :
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_
new/I-2006-03-14-0319764-Decision-civ1.htm).
La Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt en
date du 2 mars 2006 dans la cause opposant la
société Fashion Box Group SpA à la société A.J.
Heelstone LLC. Dans son premier moyen d’annulation, la société recourante reprochait à l’arbitre
unique investi dans un litige international d’avoir
statué en équité et non en droit comme il aurait
dû. La Cour répond avec sa formule classique :
« Considérant que le juge de l’annulation n’est
pas le juge du mal jugé reproché à l’arbitre,
aucune révision de la sentence au fond n’étant
autorisée dans le cadre de l’article 1502 », et
ajoute que ce n’est pas parce que l’arbitre aurait
mal appliqué les règles de droit – à le supposer
établi – qu’il n’aurait pas statué en droit. Le
second moyen reprochait une violation du principe
de la contradiction. Là encore, formule habituelle
de la Cour : « L’arbitre n’a aucune obligation,
pour rendre sa décision, de soumettre au préalable le raisonnement juridique qui étaye sa motivation à la discussion contradictoire » (information
aimablement communiquée par le Professeur
Thomas Clay dans le cadre du forum de discussion arbitrage-ADR ; inscription au forum à
l’adresse suivante : arbitrage-adr-susbcribe@
yahoogroupes.fr).
RDAI / IBLJ, N° 4, 2006
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LES « BRÈVES » de Christophe IMHOOS
A quinze jours d’intervalle, la Cour de cassation
et la Cour d’appel de Paris ont rendu deux arrêts
sur la question de la compétence de l’arbitre à
l’égard d’une action en responsabilité délictuelle.
Le premier arrêt (Paris, 1re ch. C, 6 avr. 2006,
rép. gén. 05/14116, sté Distribution Casino France
c. Sté Prodim) prononce la nullité partielle d’une
sentence arbitrale rendue en matière interne au
motif que les arbitres avaient statué, notamment,
sur une question relevant de la responsabilité
délictuelle, alors qu’ils n’en avaient pas le pouvoir. En effet, énonce l’arrêt, l’étendue de la mission des arbitres est fixée par l’objet du litige et,
en l’espèce, il était circonscrit à la recherche de
la responsabilité contractuelle. Cela ressort, toujours selon l’arrêt, de la convention d’arbitrage et
des prétentions des parties. La Cour écarte même
la clause de l’acte de mission qui prévoyait « de
faire valoir tous moyens en relation avec la situation de fait précitée et justifiant la réparation du
préjudice [subi]… » au motif que, d’une part, « le
conseil de la demanderesse à l’annulation n’était
expressément mandaté pour signer l’acte de
mission dans les termes du compromis d’arbitrage et n’avait pas pouvoir de le modifier et
d’élargir la mission des arbitres » ; et, d’autre
part, que la demande relative à la responsabilité
délictuelle n’était pas une demande incidente
ayant le même objet, mais une demande avec un
objet différent. Elle intervenait en l’espèce comme
cour de renvoi, après cassation d’un arrêt rendu
par la même Cour d’appel de Paris ayant au
contraire rejeté le recours en annulation (Cass.
1 re civ., 18 mai 2005 (Sté Distribution Casino
France), Bull. civ. I, n° 208 ; D. 2005.IR.1447 ;
JCP 2005.IV.2487). Et c’est précisément cette
même première chambre civile qui s’est prononcée quelques jours après la Cour d’appel de
Paris dans une autre affaire (Cass. 1re civ., 25
avr. 2006, pourvoi n° H 05-15.528, arrêt n° 693,
Sté DMN Machinefabriek BV c. Sté Tripette et
Renaud) pour casser un arrêt de la Cour d’appel
de Versailles qui avait estimé que la demande de
responsabilité délictuelle formée dans cette affaire
n’entrait pas dans le champ d’application de la
convention d’arbitrage et que donc le tribunal
arbitral n’était pas compétent. La Cour de cassa-
592
tion censure ainsi la décision en rappelant que le
principe compétence-compétence oblige, sauf
nullité manifeste de la clause d’arbitrage, à ce
que ce soit le tribunal arbitral qui statue sur le
périmètre de sa compétence (information également aimablement communiquée par le
Professeur Thomas Clay dans le cadre du forum
de discussion arbitrage-ADR).
La Cour de justice de la République et Canton
de Genève a rendu un arrêt le 13 mai 2005 dans
lequel elle a examiné la validité d’une clause
compromissoire prévoyant un arbitrage en Arabie
Saoudite. Se référant à l’article 7 let. b LDIP qui
dispose que si les parties ont conclu une convention d’arbitrage visant un différend arbitrable, le
tribunal suisse saisi déclinera sa compétence à
moins que le tribunal ne constate que la convention d’arbitrage est caduque, inopérante et non
susceptible d’être appliquée. La Cour a considéré que cette disposition habilite le juge ordinaire à examiner, à titre préjudiciel, la validité de
la convention d’arbitrage pour statuer sur sa
propre compétence qu’il examine avec un plein
pouvoir d’examen. Le juge doit statuer sur les
moyens de défense tirés de l’exception d’arbitrage
avec un plein pouvoir de cognition quant aux
griefs soulevés, sans pouvoir se limiter à un examen prima facie, à teneur de la jurisprudence. En
d’autres termes, il faut rapporter une preuve
stricte de l’existence et de la validité de la
convention d’arbitrage puisque, contrairement au
droit français, par exemple, il ne suffit pas de
démontrer la simple apparence d’une telle
convention (cf. article 1458-2 NCPC). Si la nature
arbitrable du différend opposant les parties dans
l’affaire en question n’est pas contestée, la
clause compromissoire incorporée dans les statuts d’une société à responsabilité limitée saoudienne, partie à la procédure, est opposable à
l’appelante. Après examen de la question, la Cour
conclut que la clause n’est pas opposable à un
sociétaire qui n’y a pas consenti explicitement ou
tacitement ( Bulletin de la l’Association suisse
d’arbitrage (ASA), n° 1, Volume 24, 2006, pages
128 et sv.).
LES « BRÈVES » de Christophe IMHOOS
La Cour de justice de Genève a rendu une
autre décision en date du 6 octobre 2005 dans
laquelle elle a jugé qu’une partie qui saisit l’autorité judiciaire en lui demandant de nommer
l’arbitre de sa partie adverse alors qu’elle n’a pas
encore nommé son propre arbitre, agit contrairement aux règles de la bonne foi. S’agissant de la
nomination du président du tribunal arbitral, il faut
que, préalablement à la saisine de l’autorité judiciaire, les arbitres désignés aient au moins tenté
de parvenir à un accord à ce sujet. La Cour a en
conséquence déclaré irrecevable la requête en
nomination d’arbitre formulée par la partie demanderesse (Bulletin ASA, n° 1, Volume 24, 2006,
pages 37 et sv.).
The Belgian Supreme Court recently quashed a
judgment by the Antwerp Court of Appeal that
had set aside an arbitral award because the arbitrators had misquoted a contractual provision.
The advocate general stressed that the competence given to arbitral bodies cannot be limited
by allowing an exhaustive review of awards by
State courts (Read article: http://www.internationallawoffice.com/?l=H776M&i=20435).
La Cour internationale d’arbitrage de la
Chambre de commerce internationale
(CCI/ICC) a commencé un nouveau terme de
trois ans à compter du 1er janvier 2006. Elle est
désormais composée de 122 membres provenant
de 86 pays différents soit, un président, 9 viceprésidents, 86 membres et 25 membres suppléants. Les 86 pays représentés couvrent toutes
les régions du monde qui comportent pour la
première fois la République Dominicaine et le
Guatemala. Cette large représentation géographique de la Cour est notamment reflétée parmi
ses vice-présidents qui viennent d’Australie,
d’Autriche, d’Égypte, de France, du Japon, du
Mexique, de Singapour, des États-Unis et du
Royaume-Uni (Bulletin ASA, n° 1, Volume 24,
2006, page 48).
La London Court of International Arbitration
(LCIA) a vu le nombre de ses affaires augmenter
de 35 % en 2005 par rapport à l’année précédente.
205 dossiers ont été enregistrés auprès de la
Cour entre 2003 et 2005. Les contrats en litige
avaient notamment pour objet la construction de
silos pétroliers, de pipe-lines, touchaient les
domaines de l’assurance, l’achat et la vente de
combustible (carbone), les télécommunications
terrestres et satellitaires, les logiciels, de même
que la construction et les joint-ventures. Dans
45 % des cas le demandeur a formulé une
demande non quantifiée ; dans les 60 % des
cas restants les demandes variaient entre 1 et
750 millions de dollars. Quant aux parties, celles
provenant de l’Europe de l’Ouest ont décliné de
31,5 % à 22 % et celles de la région Asie Pacifique ont augmenté à 16,5 %, de même que les
parties américaines de 8 à 13 %. En 2005, la
LCIA a procédé à 152 nominations d’arbitres pour
un total de 74 tribunaux. La nationalité des
arbitres, outre anglaise, était américaine, australienne, autrichienne, belge, canadienne, chinoise,
française, allemande, grecque, indienne, irlandaise, nouvelle zélandaise, singapourienne, suédoise et suisse (LCIA News, Volume 11, Issue
n° 1, janvier 2006, pages 5-6).
La Chambre de commerce internationale et la
Fédération Internationale des Ingénieurs
Conseils (FIDIC) organisent un séminaire à
Hong-Kong les 3 et 4 juillet 2006 sur le thème:
« International Construction Contracts and the
Resolution of Disputes » (information en ligne :
www.iccwbo.org/events/display12/index.html?Co
deICMS=S0607).
L’Association Internationale des Jeunes
Avocats (AIJA) organise dans le cadre de son
44 e congrès annuel un séminaire sur l’arbitrage
international, à Genève, le 23 août 2006. Différents représentants des institutions d’arbitrage
(ICC – LCIA – AAA et ASA) animeront ce séminaire en compagnie de praticiens réputés (pour
plus de renseignements : www.aija.org ou
www.aija2006.ch).
593
LES « BRÈVES » de Christophe IMHOOS
The International Bar Association (IBA) Annual
Meeting shall be held in Chicago in September
2006. The programme of the Arbitration Committee shall start with the joint session of all the
Committees of the Dispute Resolution Section
on: The state of dispute resolution in today’s world
(Monday 18 Sep, 0930-1230). The seven
sessions of the Arbitration Committee include:
Enforceability of pre-arbitral procedures in international construction contracts (Joint session
with International Construction Projects; Monday
18 Sep, 1400-1700), Investment treaty arbitration
workshop (Tuesday 19 Sep, 0930-1230), Washing
the family’s dirty linen in private: can trust disputes be resolved by arbitration? (Joint session
with Individual Tax and Estate Planning, Wills,
Trusts and Succession; Tuesday 19 Sep, 14001700), IBA rules on conflicts of interest (Wednesday 20 Sep, 1400-1700), Liability of arbitrators
and arbitration institutions (Joint session with
Asia Pacific Forum, Latin Amercian Forum and
Judges’ Forum; Thursday 21 Sep, 0930-1230),
Hot topics in international commercial arbitration
(Thursday 21 Sep, 1400-1700), Dispute resolution mechanisms for IP related disputes (Joint
session with Intellectual Property and Entertainment Law and Mediation; Friday 22 Sep, 09301230) (For more information : www.ibanet.org/
chicago06/index.cfm).
La première compétition inter nationale de
médiation commerciale, organisée par la division ADR des services de règlement des différends de la Chambre de commerce internationale
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avec la participation de médiateurs professionnels provenant d’une douzaine de pays et ayant
confronté treize équipes représentant des universités d’Allemagne, du Canada, des États-Unis,
de France et du Royaume-Uni a eu lieu au siège
de la CCI, à Paris, pendant trois jours, au début
de cette année. Elle se tiendra désormais chaque
année, à l’instar du « Moot » (concours d’arbitrage international Willem C. Vis) organisé chaque
année en avril à Vienne par le Professeur Eric
Bergsten et qui regroupe une centaine d’universités représentant plusieurs pays et s’articulant
autour d’un cas relatif à la Convention de Vienne
sur le contrat de vente internationale de marchandises. La compétition internationale de
médiation commerciale de la CCI devrait jouer un
rôle important dans la formation des étudiants en
droit dans le domaine de la résolution des différends. La 2 e édition de cette compétition aura
lieu en février 2007 ( pour plus d’information
consulter le site de la CCI: www.iccadr.org).
Enfin vient de paraître dans la Gazette du Palais
le premier numéro de l’année des Cahiers de
l’Arbitrage lesquels comprennent différents
articles de doctrine et de nouvelles relatifs au
monde de l’arbitrage, une chronique de jurisprudence arbitrale de la Chambre de commerce
internationale sur le thème « L’incompétence de
l’arbitre », ainsi que des sommaires de jurisprudences française et étrangère et des informations
sur les colloques et autres publications ( pour
plus d’information: www.gazette-du-palais.com).

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