Salaires et indemnités au 01.05.2016

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Salaires et indemnités au 01.05.2016
FLASH N°31 - 25/05/2016
SALAIRES ET INDEMNITES AU 01.05.2016
ADAPTATION DES SALAIRES ET INDEMNITES à dater du 1er mai 2016
 Pour les employés, suite à l’augmentation de 15 €/mois actée dans le protocole d’accord CP 226 (v. notre flash n°38, du
23/06/15)
Rappel : pour les ouvriers (personnel roulant et non roulant et le personnel de garage) de la CP 140.03 :
Indexation annuelle UNIQUE au 1er janvier, des salaires, des indemnités RGPT, de séjour, de nuit et d’ancienneté
A. Salaires ouvriers (CP 140.03)
I. PERSONNEL ROULANT
Base = 38 h. /semaine
01.01.2016
Temps de travail
Temps de disponibilité
(100%)
Semaine
Dimanche +
Train + Dimanche +
Semaine
jours fériés
Ferry
jours fériés
Convoyeur manœuvre
Chauffeur en formation
Chauffeur véhicule – 7 t ch. ut.
Chauffeur véhicule 7 < 15 t ch. ut.
Chauffeur véhicule 15 t et + ch. ut.
Chauffeur véhicule articulé
Chauffeur ADR et Frigo
Messagerie : - 6 mois d’ancienneté ds le secteur
10,3630
10,3630
10,7640
11,0055
11,3910
11,3910
11,3910
10,7640
+ 100 %
+ 100%
+ 100%
+ 100%
+ 100%
+ 100%
+ 100%
+ 100%
+ 100%
Messagerie : + 6 mois d’ancienneté ds le secteur
11,0055
+ 100%
(99%)
(90%)
10,2595 9,3265
10,2595 9,3265
10,6565 9,6875
10,8955 9,9050
11,2770 10,2520
11,2770 10,2520
11,2770 10,2520
10,6565 9,6875
10,8955 9,9050
Service courrier
11,3910
+ 100%
11,2770 10,2520
+ 50%
15,3890
15,3890
15,9845
16,3430
16,9155
16,9155
16,9155
15,9845
16,9155
16,3430
 INDEMNITÉS DE SÉJOUR - 01.01.2016
1. Une indemnité forfaitaire de séjour de 36,2675 EUR est accordée aux ouvriers, par tranche commencée de 24 heures,
lorsque par suite de nécessité de service, ils sont obligés de prendre leur repos journalier et/ou hebdomadaire, tel que
prévu dans le Règlement Social CE n° 561/2006, à l’extérieur de leur domicile ou du lieu de travail prévu dans leur
contrat de travail.
2. Toutefois, le montant de l’indemnité forfaitaire de séjour est limité à 14,7010 EUR dans les deux cas suivants :
a. Pour le premier repos journalier tel que défini sous 1., lorsque les temps de travail et de disponibilité cumulés
précédant ledit repos sont inférieurs à 8 heures.
b. Lorsque l’absence du domicile est inférieure à 24 heures et se limite à un seul repos journalier tel que défini
sous 1.
3. En cas de séjour fixe en Belgique ou à l’étranger, une indemnité forfaitaire complémentaire de 9,8605 EUR est ajoutée
à l’indemnité définie sous 1. En plus de cette indemnité, un salaire forfaitaire (soumis à l’ONSS et au précompte)
correspondant à 8 heures de travail est attribué.
Ces indemnités ne sont PAS soumises ni à l’ONSS ni au précompte
 INDEMNITÉ RGPT - 01.01.2016
Par heure de travail et/ou de disponibilité, une indemnité RGPT d’un montant de 1,3765 EUR est accordée au personnel
roulant. Les heures de présence ainsi que les tranches d'heures entamées sont totalisées par période de paye.
Si la somme ainsi obtenue est un nombre décimal, il est procédé à un arrondissement à l'unité supérieure.
Cette indemnité n'est PAS soumise ni à l’ONSS, ni au précompte.
 INDEMNITÉS DE NUIT - 01.01.2016
Une indemnité de nuit est octroyée aux ouvriers qui sont occupés :
- Soit, au cours du mois civil, pendant au moins 5 jours de travail consécutifs en régime de nuit et à la condition que plus
de 5 heures de travail ou de disponibilité soient prestées entre 20 h. et 6 h.
- Soit au cours du mois civil pendant au moins la moitié des jours travaillés en régime de nuit et ceci à partir du premier
mois entier travaillé.
- Soit, dans un régime d’équipes structuré et à la condition que plus de 5 heures de travail ou de disponibilité soient
prestées entre 20 h. et 6 h.
Cette indemnité est fixée à 1,1435 EURO par heure pour les travailleurs de - de 50 ans et à 1,4290 EUR par heure pour les
travailleurs à partir de 50 ans (application à partir du 01/07/01).
Cette indemnité EST soumise à l’ONSS et au précompte.
II. PERSONNEL NON ROULANT
PERSONNEL NON ROULANT
Classe
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
5
5
6
8
Fonction
Magasinier - type 1
Homme à tout faire (h/f)
Magasinier - type 2
Magasinier - type 3
Magasinier - type 5
Technicien de surface
Magasinier - type 4
Magasinier - type 6
Magasinier - type 7
Magasinier - type 8
Fonction de superviseur magasin - type 1
Contrôleur Qualité
Fonction de superviseur magasin - type 2
Fonction de superviseur magasin - type 3
Fonction de superviseur magasin - type 4
PERSONNEL DE GARAGE
01.01.2016
Salaire horaire brut (38 h.00)
11,5365
12,0730
12,0730
12,0730
12,0730
12,0730
12,3890
12,3890
12,3890
12,7060
12,7060
13,0230
13,0230
13,2915
13,5600
01.01.2016 (38 h.00)
Manœuvre Service – Niveau A
11,9720
Manœuvre Service ayant 10 ans d'ancienneté - Niveau A.1
Manœuvre Service ayant 20 ans d'ancienneté – Niveau A.1
12,5165
13,1465
Manœuvre – Niveau A.2
Manœuvre ayant 10 ans d'ancienneté – Niveau A.2
12,5165
Manœuvre ayant 20 ans d'ancienneté – Niveau A.2
Ouvrier qualifié – niveau B
13,1465
13,7655
Ouvrier qualifié - niveau C
13,7655
15,2720
Ouvrier qualifié - niveau D
Ouvrier qualifié – Hors catégorie - Niveau E
16,0190
17,1510
INDEMNITÉS DE MAGASIN ET DE QUAI
Pour les ouvriers de magasin et de quai (personnel non-roulant) une indemnité de repas est due en complément du salaire
horaire de base, lorsque, au total, les heures de travail et les heures d’attente dépassent 8 heures par jour. Cette indemnité
complémentaire s’élève à 1,2395 EURO par heure au-dessus de la 8ème heure.
Cette indemnité n’est PAS soumise ni à l’ONSS ni au précompte.
 PRIME D’ÉQUIPE - 01.07.07
Cette prime est de 7,5% du salaire barème si l’horaire normal commence avant 7 heures ou se termine après 19 heures et
s’il y a plusieurs horaires dans l’entreprise.
Cette prime n’est cumulable ni avec l’indemnité pour travail de nuit prévue dans la convention collective du 28 juin 2007 ni
avec une quelconque autre indemnité équivalente.
Cette prime EST soumise à l’ONSS et au précompte.
 PRIME DE NUIT - 01.07.07
Une prime de nuit est octroyée aux ouvriers qui sont occupés :
- Soit, au cours du mois civil, pendant au moins 5 jours de travail consécutifs en régime de nuit
- Soit, dans un régime d’équipes structuré. Dans ce cas cette indemnité financière est seulement octroyée aux ouvriers en
régime de nuit.
Par « prestations de nuit », on entend : les prestations entre 20 h. et 6 h.. En outre les ouvriers sont tenus de prester plus de
5 heures de travail ou de disponibilité entre 20 h. et 6 h.. Cette prime de 12,5 % du salaire horaire est prévue tant pour les
ouvriers âgés de plus de 50 ans et que pour ceux de moins de 50 ans.
Cette indemnité EST soumise à l’ONSS et au précompte.
III. SUPPLEMENT POUR LE PERSONNEL ROULANT ET NON ROULANT
ET DE GARAGE
 SUPPLÉMENT D’ANCIENNETÉ PERSONNEL ROULANT ET NON ROULANT
- Un supplément d'ancienneté est octroyé sur le salaire du personnel roulant et non roulant occupé sans interruption
dans l'entreprise :
 après 1 an : + 0,0515 EURO/brut/heure
 après 3 ans : + 0,1055 EURO/brut/heure
 après 5 ans : + 0,1595 EURO/brut/heure
 après 8 ans : + 0,2135 EURO/brut/heure
 après 10 ans : + 0,2675 EURO/brut/heure
 après 15 ans : + 0,3215 EURO/brut/heure
 après 20 ans : + 0,3755 EURO/brut/heure
Le supplément d’ancienneté est dû sur toutes les heures (heures de travail et de disponibilité) à partir du mois pendant
lequel l'ancienneté est atteinte. Il est mentionné séparément sur la fiche de salaire du travailleur.
Cette indemnité EST soumise à l’ONSS et au précompte.
 SUPPLÉMENT D’ANCIENNETÉ PERSONNEL DE GARAGE
- Un supplément d'ancienneté de + 0,0515 EURO/brut/heure est octroyé sur le salaire du personnel de garage après un an
d’occupation ininterrompue dans l’entreprise.
Le supplément d’ancienneté est dû sur toutes les heures (heures de travail et de disponibilité) à partir du mois pendant
lequel l'ancienneté est atteinte. Il est mentionné séparément sur la fiche de salaire du travailleur.
Cette indemnité EST soumise à l’ONSS et au précompte.
 SUPPLEMENT POUR DEPASSEMENT DU TEMPS DE SERVICE
Depuis le 01.01.2009
En cas de dépassement du temps de service hebdomadaire moyen calculé sur une période de référence de 1 mois,
les suppléments de salaire suivants sont dus :
- Au-dessus de 60 h : 50 %
Cette limite est calculée par mois de la manière suivante (dans un régime de 5 jours/semaine) :
Le temps de service mensuel maximal de 260 h est diminué de 12 h par jour assimilé ou séjour fixe pendant la semaine
de travail.
Cette limite est calculée par mois de la manière suivante (dans un régime de 6 jours/semaine) :
Le temps de service mensuel maximal de 260 h est diminué de 10 h par jour assimilé ou séjour fixe pendant la semaine
de travail.
On entend par ‘jour assimilé’, les jours assimilés comme prévu dans la loi sur les vacances annuelles, (par exemple les
premiers douze mois d’incapacité de travail à cause de maladie, d’incapacité de travail, d’accident de travail ou de maladie
professionnelle, chômage économique temporaire, …) à l’exception des jours de compensation ou repos compensatoire au
sens des heures supplémentaires, à moins que ces jours soient pris en jours complets.
 JOURS FERIES
1. Régime classique
Les entreprises qui n’auraient pas encore opté pour le régime de la flexibilité sont tenues d’appliquer l’arrêté royal du
28.01.2005 (M.B. 10.02.2005). Cet A.R. prévoit une méthode de calcul détaillée afin de déterminer un ‘salaire journalier’
moyen.
Ce salaire journalier moyen est obtenu par la division de tous les éléments constitutifs de rémunération soumis à l'ONSS
des six derniers mois (à l'exception du salaire assimilé), par les jours rémunérés bruts (à l'exception des jours assimilés).
Ce salaire journalier moyen est ensuite multiplié par le nombre de jours ouvrables dans un trimestre (65 jours dans un régime
de cinq jours, 78 jours dans un régime de six jours) et ensuite divisé par 13 semaines.
Le résultat est le salaire hebdomadaire moyen.
Ce salaire hebdomadaire moyen est encore divisé par la durée hebdomadaire de travail tel que mentionné dans le règlement
de travail (ex. : 38 heures pour une occupation à temps plein), pour obtenir le salaire horaire moyen.
Enfin, ce salaire horaire moyen est multiplié par le nombre d'heures de travail perdues, comme prévu dans l'horaire
mentionné dans le règlement de travail.
On entend par :
a) “Jours rémunérés bruts”
- Les jours pour lesquels un travail effectif a été normalement presté
- Les jours de repos compensatoire
b) “Les derniers six mois”
- Les derniers six mois calendrier, précédant le mois au cours duquel les jours fériés tombent
c) “Tous les éléments constitutifs de rémunération soumis à l'ONSS”
- Toutes formes de rémunération, en ce compris le sursalaire
L'indemnité pour le temps de disponibilité
- Toutes les primes brutes, à l'exception de la prime de fin d'année
2. Régime flexible
Étant donné que la loi du 17 mars 1987 concernant les nouveaux régimes de travail prévoyait déjà une méthode de calcul
des jours fériés, sans qu’il ne soit possible d’y déroger par A.R., cette méthode de calcul est toujours d’application.
Pour les entreprises qui appliquent la flexibilité, le salaire dû pour un jour férié est égal à 1/5 ou 1/6 du salaire de la durée de
travail hebdomadaire moyenne du travailleur. Aucune heure de disponibilité n’entre en compte dans ce calcul. Le jour férié
est donc égal à 1/5 de 38 h. (c.à.d. 7,6 h.) en régime de cinq jours/semaine et de 6,33 h. en régime de six jours/semaine.
Indemnité complémentaire en régime flexible :
Afin d’arriver à ce que les travailleurs occupés dans un régime flexible bénéficient des mêmes avantages que ceux occupés
en régime classique, les employeurs qui appliquent les nouveaux régimes de travail doivent s’acquitter d’une indemnité
complémentaire. Cette indemnité complémentaire correspond à la différence entre le salaire du jour férié tel que calculé en
régime classique et le salaire du jour férié visé ci-avant (régime flexible).
B. Salaires employés (CP 226) - 01.05.2016
I. SALAIRES
Ancienneté
0 mois
1 an
3 ans
6 ans
9 ans
12 ans
15 ans
18 ans
21 ans
25 ans
30 ans
35 ans
40 ans
42 ans
45 ans
Classe 1
1.889,21
1.923,93
1.958,46
1.993,00
2.027,88
2.062,42
2.085,03
2.107.47
2.130,09
2.152,53
2.175,13
2.201,10
2.227,18
2.237,73
2.253,59
Classe 2
2.062,42
2.097,13
2.131,83
2.166,53
2.242,79
2.371,09
2.469,94
2.575,48
2.667,49
2.766,54
2.865,21
2.964,08
3.062,79
3.103,59
3.164,82
Classe 3
2.176,73
2.211,44
2.253,14
2.305,33
2.392,12
2.495,88
2.620,88
2.714,27
2.807,90
2.901,67
2.995,15
3.102,74
3.210,20
3.254,68
3.321,40
Classe 4
2.291,17
2.325,89
2.367,75
2.419,64
2.506,41
2.610,21
2.735,00
2.828,77
2.922,36
3.015,96
3.109,73
3.206,66
3.303,65
3.343,63
3.403,61
Classe 5
2.405,80
2.440,52
2.482,20
2.533,96
2.620,88
2.728,16
2.856,47
2.946,58
3.036,81
3.126,94
3.217,04
3.310,81
3.404,55
3.443,13
3.500,97
Classe 6
2.520,12
2.554,94
2.631,05
2.683,09
2.769,88
2.884,16
3.029,81
3.119,96
3.210,20
3.300,46
3.390,38
3.518,84
3.647,32
3.700,57
3.780,51
Classe 7
2.634,54
2.686,42
2.756,00
2.825,44
2.929,37
3.085,39
3.296,94
3.387,04
3.477,15
3.567,40
3.657,53
3.761,60
3.865,59
3.908,34
3.972,50
Classe 8
2.756,00
2.894,67
3.033,48
3.172,13
3.331,48
3.491,00
3.598,60
3.706,06
3.813,54
3.921,13
4.028,60
4.143,05
4.257,19
4.304,13
4.374,50
II. REPRISE D’ANCIENNETE
Pour les employés âgés de 21 ans au moins, le barème des appointements minimums est basé sur l’ancienneté dans
l’entreprise.
Lorsque l’employé a été occupé auparavant en tant qu’employé dans une ou plusieurs entreprises du même secteur, cette
ancienneté est reprise à concurrence de 50 % à partir du 10ème mois selon les modalités suivantes :
a. Jusqu’au 9ème mois inclus, à compter du premier jour du mois de l’entrée en service, l’ancienneté est fixée à 0 année.
b. A partir du 10ème mois à compter du premier jour du mois de l’entrée en service, l’ancienneté acquise par une
occupation antérieure en tant qu’employé dans le secteur est reprise à concurrence de 50 %.
L’ancienneté visée est calculée en mois entiers, par entreprise concernée, et ensuite totalisée puis divisée par 12 et
arrondie au nombre d’années inférieur.
A partir du 10ème mois, une ancienneté barémique fictive est fixée à 9 mois augmentés de l’ancienneté reprise.
La notion de "secteur" est définie comme suit :
 Les entreprises qui, pour leurs employés, ressortissaient jusqu'au 31 décembre 1997 à la Commission paritaire pour
l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition (C.P. 213) et qui, à
partir du 1er janvier 1998 ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et des branches d'activité connexes (C.P. 226);
 A partir du 1er janvier 1999 : les entreprises qui, pour leurs employés, ressortissaient jusqu'au 31 décembre 1997 à la
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (C.P. 218) et qui à partir du 1er janvier 1998 ressortissent à la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes
(C.P. 226);
 Les entreprises qui, pour leurs employés, ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et des branches d'activité connexes (CP 226) et qui occupaient seulement après le 31
décembre 1997 pour la première fois un ou plusieurs employés.
Lorsque l'employé a été occupé auparavant en tant qu'employé dans une entreprise du même groupe, l'ancienneté
acquise dans cette entreprise, exprimée en mois entiers est reprise à partir du 10e mois qui suit le premier jour du mois
de l'entrée en service, pourvu que les conditions suivantes soient remplies simultanément :
- l'entreprise du même groupe appartient au même secteur que celui de l'entreprise où l'employé entre en service;
- la fin de l'occupation dans l'entreprise du même groupe se situe dans les 12 mois précédant l'entrée en service.
Si les employés concernés ont été insérés dans le barème au 1er janvier 1998 en application de la convention collective de
travail du 6 octobre 1997 relative aux conditions de rémunération, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'import,
l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, c'est l'ancienneté barémique fictive
qui est reprise.
En cas d'occupation consécutive, l'ancienneté acquise ou l'ancienneté barémique fictive, selon le cas, continue à courir.
Par "entreprise du même groupe" il y a lieu d'entendre : l'entreprise qui fait partie d'un groupe d'entreprises, soumis à
l'obligation de dresser des comptes annuels consolidés en vertu de la réglementation en la matière.
L'occupation par le biais d'une agence d’intérim ou dans le cadre d'un contrat de travail pour étudiants n'est pas prise en
compte lors de la reprise d'ancienneté.
L'employé qui sollicite la reprise partielle ou entière d'ancienneté est tenu d'en informer l'employeur, à sa demande, au cours
de la procédure d'embauche. Lors de l'embauche l'employeur a le droit de demander la preuve quant à la reprise de
l'ancienneté. Dans ce cas, l'employé est tenu de fournir cette preuve dans les 3 mois, à compter de l'entrée en service, par
tout moyen de droit à l'exception du témoignage; à défaut il ne sera pas tenu compte de l'occupation précédente
L'ancienneté barémique dont question est utilisée exclusivement pour l'insertion dans le barème et la progression ultérieure
dans ce barème.
III. REGIME DE PROMOTION
Ce régime consiste en un passage échelonné vers le niveau de salaire de la nouvelle fonction supérieure si celle-ci est
supérieure d’au moins deux classes. Concrètement, ceci signifie qu’un employé qui se voit attribuer une nouvelle fonction qui
est, par exemple, supérieure de 3 classes par rapport à sa classe initiale, ne percevra pas immédiatement le salaire de la
nouvelle classe, mais l’augmentation de salaire sera échelonnée.
Le passage vers une classe supérieure se déroule comme suit :
Promotion de
1 classe
2 classes
3 classes
4 classes
5 classes et plus
Application nouvelle classe
Application immédiate
Après 1 an, en deux échelons
Après 2 ans, en trois échelons
Après 3 ans, en quatre échelons
Après 4 ans, en cinq échelons
Au cours de la période transitoire, les salaires des classes intermédiaires s’appliquent.
En collaboration avec :
www.paycover.be
[email protected]
PayCover asbl est le secretariat social spécialisé du secteur Transport & Logistique.