Sécurité d`emploi

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Sécurité d`emploi
SÉCURITÉ D’EMPLOI
DU PERSONNEL DE SOUTIEN SYNDIQUÉ (SEUQAM)
Le texte qui suit porte sur la sécurité d’emploi lorsqu’un poste est aboli. Il s’agit d’un résumé des
dispositions de la convention collective à ce sujet1 qui vise à répondre à vos principales
interrogations.
Lorsque vous êtes titulaire d’’un poste régulier ou intermittent et que votre poste est aboli, nous
devons identifier si vous avez ou non la sécurité d’emploi au moment de l’abolition. Pour détenir la
sécurité d’emploi, vous devez avoir accumulé 24 mois de service actif.
QU’EST-CE QUE LE SERVICE ACTIF ?
Il s'agit des heures rémunérées par l'UQAM à compter de la date où vous êtes devenu titulaire d'un
poste et auxquelles on ajoute, s'il y a lieu, les congés de maternité, de paternité, parental et
d’adoption lorsque vous recevez du salaire de l’Université, les congés d'accident du travail et la
période de probation qui a été créditée. Les absences au cours desquelles vous n’avez pas été
rémunéré ne sont pas considérées aux fins du service actif. Parmi ces absences non rémunérées,
nous retrouvons notamment les congés sans traitement et les congés de maladie au cours desquels
vous avez reçu des prestations en vertu du régime d'assurance-salaire.
Le service actif des personnes salariées occupant un poste à temps partiel est calculé au prorata du
temps travaillé. Les périodes de mise à pied des personnes salariées intermittentes ne sont pas
comptabilisées dans le calcul du service actif.
QUELLES SONT LES SITUATIONS POUVANT SE PRÉSENTER ?
Trois (3) situations peuvent se présenter au moment de l’abolition de votre poste :
o
Vous êtes est en période de probation;
o
Vous avez moins de 24 mois de service actif,
sécurité d’emploi;
o
Vous avez plus de 24 mois de service actif et vous détenez la sécurité d’emploi.
et par conséquent, vous n’avez pas la
Voyons les étapes découlant de l’abolition d’un poste, selon ces trois (3) situations.
1
Articles 15 et 16 de la convention collective et L.E. A-3.
En cas de différence entre le présent document et le texte de la convention collective, ce dernier prévaut.
1
VOUS ÊTES EN PÉRIODE DE PROBATION AU MOMENT DE L’ABOLITION DE
VOTRE POSTE
Vous êtes mis à pied dès que votre poste est aboli. Votre nom est réinscrit sur la liste de disponibilité
si vous étiez sur cette liste avant d'obtenir un poste. Un préavis d'au moins 10 jours ouvrables doit
cependant vous être donné ainsi qu’au Syndicat.
VOUS AVEZ MOINS DE 24 MOIS DE SERVICE ACTIF AU MOMENT DE L’ABOLITION DE
VOTRE POSTE
REPLACEMENT SUR UN POSTE ÉQUIVALENT VACANT
Vous êtes replacé sans affichage sur un poste vacant équivalent pour lequel vous rencontrez les
exigences normales. Un poste est considéré comme équivalent lorsqu'il a le même niveau salarial.
Si plusieurs postes équivalents sont vacants, vous pouvez sélectionner celui qui vous convient le
mieux, en autant que vous répondez aux exigences normales du poste choisi.
Vous êtes alors assujetti à une période d'essai (premiers 45 ou, selon le cas, 60 jours ouvrables
pendant lesquels vous vous présentez au travail). Dans l’éventualité où cette période d’essai ne
s’avérait pas concluante, vous seriez replacé ailleurs. Toutefois, il est possible que vous demeuriez
sur ce poste en attendant qu’un autre poste équivalent devienne disponible.
QU’ARRIVE-T-IL S’IL N’Y A AUCUN POSTE ÉQUIVALENT VACANT ?
Dans ce cas, vous pouvez choisir parmi les trois (3) situations suivantes :
o
Être replacé sans affichage sur un poste vacant inférieur, dans le même groupe d'emploi,
pour lequel vous rencontrez les exigences normales. Votre classement salarial est révisé et
vous recevez le salaire correspondant à l’échelle salariale du poste sur lequel vous êtes
replacé.
o
Supplanter « bumper » la personne salariée ayant le moins d'ancienneté2 à l'UQAM sur un
poste équivalent, à la condition de répondre aux exigences normales du poste et d’avoir plus
d’ancienneté que la personne déplacée.
ou
Si un tel poste équivalent n'existe pas, vous pouvez supplanter la personne salariée ayant le
moins d'ancienneté à l'UQAM sur un poste immédiatement inférieur dans le même groupe
d'emploi, à la condition de répondre aux exigences normales du poste. Votre classement
salarial est révisé et vous recevez le salaire correspondant à l’échelle salariale du poste sur
lequel vous êtes replacé.
Dans les deux (2) situations décrites précédemment soit, le replacement sur un poste
vacant de niveau inférieur ou la supplantation sur un poste (équivalent ou inférieur)
2
Il s’agit d’ancienneté accumulée sur un poste à laquelle on ajoute, s’il y a lieu, la période de probation
qui a été créditée.
2
constituent des replacements définitifs. La convention collective ne prévoit pas de période
d’essai mais nous tentons de trouver une solution aux situations problématiques.
ou
o
Être mis à pied et inscrit sur une liste de rappel pendant 24 mois. Pendant la période où
votre nom est inscrit sur la liste de rappel, vous n’occupez aucun poste et vous ne recevez
pas de salaire. Les postes équivalents vacants pour lesquels vous répondez aux exigences
normales, vous sont offerts. Vous pouvez aussi nous faire part, par écrit, des postes de
niveau inférieur que vous êtes disposé à occuper. L’Université a alors l’obligation de vous
offrir ces postes, sans affichage, en autant que vous répondiez aux exigences normales.
Pendant que vous êtes inscrit sur la liste de rappel, vous pouvez refuser à trois (3) reprises
d’être replacé sur un poste vacant de niveau inférieur parmi ceux que vous avez indiqués.
Par la suite, l’Université ne sera plus tenue de vous offrir d’autres postes de niveau inférieur.
Vous pouvez également demander d’être inscrit sur la liste de disponibilité pour occuper des
emplois provisoires pendant que votre nom est inscrit sur la liste de rappel. Vous devenez
alors régi par les dispositions du personnel à statut particulier. Vous n’accumulez pas de
service actif pour des fins de sécurité d’emploi pendant que vous occupez des emplois
provisoires.
EST-CE QUE VOUS POUVEZ REFUSER LES POSTES QUI VOUS SONT OFFERTS ?
Vous êtes réputé démissionnaire si vous refusez un poste équivalent, et ce, même si vous étiez
inscrit sur la liste de rappel au moment de l'offre du poste. Vous serez également réputé avoir
démissionné si vous refusez un poste équivalent dont l'horaire de travail est différent mais
sur le même quart de travail que celui du poste que vous déteniez. À titre d'exemple, vous serez
considéré démissionnaire si vous refusez d'occuper un poste dont l'horaire est de 9 h à 17 h parce
que vous travailliez de 8h30 à 16h30. Dans les deux cas, il s'agit d'un quart de travail de jour.
Vous pouvez refuser un poste équivalent dont le quart de travail est différent de celui du
poste que vous déteniez. Dans ce cas et si possible, vous pouvez choisir d'être replacé sur un
poste de niveau inférieur, de supplanter une autre personne salariée ou encore, d'être mis à pied et
inscrit sur la liste de rappel ainsi que sur la liste de disponibilité.
Si vous refusez un poste vacant de niveau inférieur ou la supplantation sur un poste équivalent ou de
niveau inférieur, vous serez mis à pied et votre nom sera inscrit sur une liste de rappel pendant une
période de vingt-quatre (24) mois. Vous pourrez également inscrire votre nom sur la liste de
disponibilité du groupe d'emploi auquel vous appartenez.
VOUS AVEZ PLUS DE 24 MOIS DE SERVICE ACTIF3 AU MOMENT DE
L’ABOLITION DE VOTRE POSTE
Vous avez maintenant la sécurité d’emploi. Avant de procéder à l’abolition de votre poste, l’Université
doit donner au Syndicat un avis d’au moins dix (10) jours ouvrables et, dans la mesure du possible,
d’au moins un (1) mois. Cependant, les parties peuvent convenir d’un avis moindre.
3
Consulter la section où le service actif est défini.
3
REPLACEMENT SUR UN POSTE ÉQUIVALENT VACANT
Vous êtes replacé sans affichage sur un poste vacant équivalent pour lequel vous rencontrez les
exigences normales. Un poste est considéré comme équivalent lorsqu'il a le même niveau salarial.
Si plusieurs postes équivalents sont vacants, vous pouvez sélectionner celui qui vous convient le
mieux, en autant que vous répondez aux exigences normales du poste choisi.
Vous êtes alors assujetti à une période d'essai (premiers 45 ou, selon le cas, 60 jours ouvrables
pendant lesquels vous vous présentez au travail). Dans l’éventualité où cette période d’essai ne
s’avérait pas concluante, vous seriez replacé ailleurs. Toutefois, il est possible que vous deviez
demeurer sur ce poste en attendant qu’un autre poste équivalent devienne disponible.
QU’ARRIVE-T-IL S’IL N’Y A AUCUN POSTE ÉQUIVALENT VACANT ?
Dans ce cas, vous êtes replacé provisoirement, à votre choix, selon un des scénarios suivants :
o
Vous êtes replacé sans affichage sur un poste vacant inférieur, dans le même groupe
d'emploi, pour lequel vous rencontrez les exigences normales. Vous conservez alors votre
salaire et la progression salariale afférente.
Exemple : Vous occupiez un poste de secrétaire de décanat, classe 5 et vous êtes replacé
sur un poste de commis de logiciels, classe 2. Vous conservez votre salaire de niveau classe
5.
ou
o
Vous êtes replacé sur un emploi provisoire (c.-à-d. non occupé par une personne salariée)
dont le classement salarial est de niveau supérieur à celui du, des postes (s) vacants (s) de
niveau inférieur qui vous ont été offerts (s). Toutefois, le classement salarial de cet emploi
n’est pas supérieur à celui du poste que vous déteniez et vous devez répondre aux
exigences normales pour pouvoir l’occuper.
Exemple : vous occupiez un poste de secrétaire de décanat, classe 5. Vous êtes replacé sur
un emploi provisoire disponible de commis aux services à la vie étudiante, classe 3, plutôt
que d’occuper le poste vacant de commis de logiciels, classe 2.
Tous les replacements sur des postes de niveau inférieur ou sur des emplois provisoires constituent
des replacements provisoires, car l'Université a toujours l'obligation de vous replacer sur un poste
vacant équivalent pour lequel vous répondez aux exigences. Dès qu'un tel poste deviendra
disponible, il vous sera offert. La convention collective ne prévoit pas de période d'essai lorsque vous
êtes replacé de façon provisoire.
4
COMMENT S’EFFECTUE VOTRE REPLACEMENT SI VOUS TRAVAILLEZ À TEMPS PARTIEL OU
SI VOUS ÉTIEZ TITULAIRE D’UN POSTE INTERMITTENT (32 À 35 SEMAINES/ANNÉE) ?
Vous êtes replacé en tenant compte des mêmes paramètres que ceux applicables aux personnes
salariées titulaires d’un poste régulier à temps complet. Cependant :
o
La personne salariée à temps partiel peut être replacée provisoirement sur un poste vacant
ou un emploi provisoire comportant plus d’heures de travail par semaine. Toutefois, elle
conserve toujours son statut d’origine et elle pourra refuser de travailler un nombre de
d’heures additionnelles, bien qu’elle continue à occuper le poste ou l’emploi sauf si ce poste
vacant ou cet emploi est à temps partiel.
o
La personne salariée titulaire d’un poste intermittent peut être replacée provisoirement sur
un poste vacant ou un emploi provisoire régulier. Toutefois, elle conserve toujours son
statut d’intermittent et, bien qu’elle occupe un poste ou un emploi régulier, elle pourra
refuser de travailler un nombre de semaines additionnelles sauf si ce poste ou cet emploi est
intermittent.
EST-CE QUE VOUS POUVEZ REFUSER LES POSTES QUI VOUS SONT OFFERTS ?
Vous êtes réputé démissionnaire si vous refusez un poste équivalent. De plus, vous n'avez pas
droit à une indemnité de départ.
Par ailleurs, vous pouvez refuser un poste équivalent dont le quart de travail est différent de
celui du poste que vous déteniez. Toutefois, il y aura un impact sur votre rémunération si vous
êtes replacé provisoirement sur un poste ou un emploi provisoire de niveau inférieur. Ainsi, vous
conserverez votre salaire mais vos prochaines augmentations de salaire vous seront versées de la
façon suivante : la moitié sous forme d'un montant forfaitaire et l'autre moitié sera intégrée à votre
salaire.
Vous serez réputé démissionnaire si vous refusez un poste équivalent dont l'horaire de travail
est différent (mais sur le même quart de travail). À titre d'exemple, vous ne pouvez pas refuser
un poste dont l'horaire est de 9 h à 17 h parce que vous travailliez de 8h30 à 16h30. Dans les deux
cas, il s'agit d'un quart de travail de jour.
Si vous ne souhaitez pas être replacé provisoirement sur un poste vacant de niveau inférieur ou sur
un emploi provisoire, vous pouvez démissionner et bénéficier d'une indemnité de départ un (1) mois
de salaire par année de service jusqu'à concurrence de six (6) mois) ou être mis à pied et inscrit sur
une liste de rappel pendant 24 mois. Si vous choisissez cette dernière option, vous recevrez
l’indemnité à laquelle vous auriez eu droit au moment de votre mise à pied au terme du délai de
vingt-quatre (24) mois. Toutefois, si vous refusez un rappel sur un poste équivalent pendant votre
période de mise à pied, vous serez réputé démissionnaire et ne bénéficierez pas de l'indemnité de
départ.
5
LA NOTION DE SÉCURITÉ D’EMPLOI LORS DE CHANGEMENTS DANS LES PROCÉDÉS DE
TRAVAIL, L’ÉQUIPEMENT, LES STRUCTURES ADMINISTRATIVES, L’OCTROI DE SOUSCONTRATS OU, ENCORE, D’AMÉLIORATIONS TECHNIQUES OU TECHNOLOGIQUES.
Notez que la notion de sécurité d’emploi est définie différemment si le poste a été aboli pour une des
raisons suivantes :
o
améliorations technologiques
o
améliorations techniques
o
changements dans les structures administratives
o
changements dans les procédés de travail
o
changements de l’équipement
o
sous-contrats
Dans ces cas, vous obtenez la sécurité d’emploi après 12 mois d’ancienneté plutôt que 24 mois de
service actif. Il s’agit ici d’ancienneté accumulée sur un poste à laquelle on ajoute, s’il y a lieu, la
période de probation qui a été créditée.
Les mesures de replacement qui s’appliquent dans ces cas sont les mêmes que celles décrites
précédemment concernant la sécurité d’emploi après 24 mois de service actif.
Division du personnel administratif et de soutien
29 juillet 2008
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