IMPOT SUR LES SOCIETES : OPTIMISER LES DEFICITS

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IMPOT SUR LES SOCIETES : OPTIMISER LES DEFICITS
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fiscaL
CAPEC vous informe
Mai 2014
IMPOT SUR LES SOCIETES : OPTIMISER LES DEFICITS
Lorsque les opérations de l’exercice font ressortir un
résultat négatif, les règles d’imputation de ce déficit
diffèrent selon qu’il s’agit d’une entreprise assujettie
à l’impôt sur les sociétés ou d’une entreprise relevant
de l’impôt sur le revenu.
Comment utiliser ses déficits ?
Pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, le
déficit subi au titre d’une année est imputé à due concurrence sur le revenu global de la même année du contribuable (exploitant ou associé personne physique d’une
société de personnes). Si ce revenu global n’est pas suffisant, l’excédent de déficit est reporté successivement sur
le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième
année inclusivement.
Pour les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés,
le déficit subi au titre d’un exercice s’impute soit sur les
bénéfices des exercices suivants soit sur le bénéfice de
l’exercice précédent.
Quels sont les choix offerts aux entreprises soumises à
l’impôt sur les sociétés ?
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ont le
choix entre deux régimes de report des déficits :
• un régime de droit commun, le report “en avant“, qui
permet d’imputer les déficits sur les bénéfices des exercices suivant l’exercice déficitaire, sans limitation de durée ;
• un système optionnel de report “en arrière“ des déficits
(le “carry-back“) sur le bénéfice de l’exercice précédent.
Le régime de droit commun met en place un droit au report en avant des déficits subis par les sociétés soumises à
l’impôt sur les sociétés qui est illimité dans le temps.
Le déficit subi au titre d’un exercice est considéré comme
une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réa-
lisé pendant ledit exercice, dans la limite d’un montant de
1 million d’euros, majoré, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, de 50 % de la fraction du bénéfice excédant ce seuil.
La part de déficit qui ne peut pas être déduite en application de cette mesure est reportable sur les exercices suivants, sans limitation de durée, dans la même limite. La
part fixe du plafond d’imputation (1 million d’euros) peut
être majorée des abandons de créances consentis à une
société en application d’un accord homologué ou dans le
cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à son nom.
Le régime optionnel permet d’imputer le déficit constaté à
la clôture d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice antérieur, ce qui fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l’excédent d’impôt sur les sociétés antérieurement versé. Cette créance est remboursable à l’issue
d’une période de cinq ans ou imputable sur l’impôt sur
les sociétés à payer pendant la même période. Le délai
de remboursement est toutefois réduit pour les entreprises qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaires. La créance de
carry-back est par ailleurs mobilisable auprès des établissements de crédit.
L’entreprise doit donc vérifier si elle remplit les conditions
pour bénéficier de l’un ou l’autre des systèmes. Si tel est le
cas, elle doit déterminer, compte tenu de sa situation personnelle, si elle a intérêt à choisir soit le report en avant,
soit le report en arrière.
Quels sont les avantages d’opter pour le report en avant
ou en arrière ?
Le report en avant permet :
• d’économiser les éventuelles contributions additionnelles (contribution sociale, contribution exceptionnelle
sur l’IS) ;
• de bénéficier d’un avantage de trésorerie l’année qui
suit l’imputation des déficits ;
• de profiter de certaines incidences sociales.
Le report en arrière permet, quant à lui :
• de réaliser une économie d’impôt ;
• d’améliorer la présentation du bilan ;
• d’utiliser des déficits qui cesseraient d’être reportables
du fait d’une restructuration ;
• de transférer les déficits de la société absorbée à la société absorbante.
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