Requête de Vital Kamerhe à la cour suprême de justice

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Requête de Vital Kamerhe à la cour suprême de justice
Requête de Vital Kamerhe à la cour suprême de justice - « Recevable mais non fondée
» Selon le ministère public
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Coup de théâtre ? La première audience de la Cour suprême de justice portant
examen de la requête en contestation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 28 novembre 2011,
s'est clôturée hier jeudi sur une note négative. Les avocats de la partie requérante ont décidé de quitter la salle
d'audience. Motif : la Cour aurait fait une interprétation sélective de l'article 74 de la Loi électorale. Par contre, le
ministère public a pour sa part jugé la requête de Vital Kamerhe recevable dans la forme mais non fondée.
L'affaire a été prise en délibéré et l'arrêt sera rendu ce vendredi.
Hier jeudi 15 décembre, la Cour suprême de justice, toutes chambres réunies, a siégé dans la salle d'audience de
la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe (Palais de justice) en matière de contentieux électoraux pour statuer sur la
requête déposée par le candidat à l'élection présidentielle Vital Kamerhe Lwa Kanyiginyi contre le candidat
Joseph Kabila Kabange et la Commission électorale nationale indépendante (CENI).
L'audience à peine ouverte, le président de la Cour a exigé la présence physique du requérant, tel que l'exige la
loi. Après un interminable débat, les avocats de Vital Kamerhe ont accepté de remplir ce devoir, mais à la seule
condition que le candidat contesté Joseph Kabila puisse aussi se présenter en personne. En application de la loi,
la Cour a accédé à cette demande. Mais les avocats de la partie adverse ont déclaré être mandatés par leur
client. Ce qui a été tout de suite rejeté par la partie requérante.
C'est dans cette ambiance que Vital Kamerhe a atterri dans la salle. De leur côté, les avocats du candidat Joseph
Kabila ont accepté de ne pas plaider, tout en priant la Cour de prendre en compte leur mémoire en réponse déjà
déposé au greffe.
Cette étape franchie, la partie requérante a cette fois brandi l'article 74 de la Loi électorale qui stipule : «La
requête est notifiée au candidat dont l'élection est contestée, au parti politique ou regroupement politique ayant
présenté un candidat ainsi qu'à la Commission électorale nationale indépendante. Ceux-ci peuvent adresser à la
juridiction saisie un mémoire en réponse dans un délai de trois jours après notification. L'absence de mémoire en
réponse n'est pas suspensive de la procédure».
Pour la partie Kamerhe, la Cour ne pouvait se déclarer valablement saisie que si cette requête avait été aussi
notifiée à tous les partis ou groupements politiques ayant présenté un candidat à l'élection présidentielle. En clair,
cette requête devait être notifiée aux dix autres candidats ayant postulé à l'élection présidentielle. Mais dans
l'interprétation du ministère public et des conseils de la CENI, ce sont seulement les partis politiques dont les
résultats des candidats ont été contestés qui doivent être notifiés.
La Cour a dû suspendre momentanément l'audience pour examiner les moyens soulevés par la partie
requérante. A la reprise, tous ces moyens ont été rejetés. Dans sa décision, la Cour a fait savoir, par la bouche
de son président, que lorsque la requête est notifiée, et dès lors que les éléments sont réunis, la Cour reste en
état. A ce moment précis, le candidat à l'élection présidentielle Kakese Malela s'est présenté. Le président de la
Cour a vite réagi : «Nous ne sommes pas saisis de sa requête».
Du coup, l'ambiance s'est surchauffée dans la salle. Pour la partie requérante, on assistait là à une parodie de
procès. Fulminant de colère, le bâtonnier Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba, doyen des avocats de la partie
requérante, a pris la parole pour dire à la Cour : «Vous avez rejeté l'exception de non-saisine, vous ne voulez pas
rendre justice. Nous vous disons au revoir !». Immédiatement, toute la partie requérante s'est levée en bloc pour
évacuer la salle. Il était 15h40 quand cela s'est produit, et la salle est restée vide aux trois quarts. Toutefois,
l'audience s'est poursuivie.
La parole sera accordée aux avocats Shebele et Ngele de la CENI pour plaidoiries. Le premier, Me Shebele s'est
attaqué à la forme de la requête en relevant que l'UNC, dans les dispositifs, prie la Cour d'ordonner l'organisation
d'une nouvelle élection alors que la CENI s'est conformée aux dispositions de l'article 71 de la Loi électorale. Il a
estimé que cette requête en annulation des résultats devrait être déclarée irrecevable, car attaquant une décision
qui n'existe pas. Il a invoqué le défaut de qualité de ladite requête, en alléguant qu'il n'y avait pas de procèsverbal des membres fondateurs de l'UNC qui auraient désigné Vital Kamerhe.
Venant à sa suite, Me Ngele a analysé les griefs sur la violation de la Loi électorale. Il a, notamment, fait voir à la
Cour que concernant la présentation tardive de la liste des électeurs, il n'y a aucun élément de preuve. S'agissant
de l'absence de témoins dans certains bureaux, la CENI n'avait jamais interdit la signature des procès-verbaux
par plus de cinq témoins. Même chose pour le manque de sincérité des résultats dans la ville d'Idiofa du fait de
l'existence de deux procès-verbaux. Il a aussi ajouté que la loi n'interdit pas à un candidat d'avoir 100% de voix.
Appelé à émettre son avis, le ministère public a prié la Cour de déclarer cette requête recevable, mais non
fondée. Selon l'organe de la loi, la partie requérante n'a pas pu démontrer que les électeurs non favorables au
candidat gagnant n'ont pas voté. Il a, en outre, soutenu que l'absence de témoins n'est pas un motif d'invalidation.
Et d'ajouter que la requête n'a pas apporté la preuve que les témoins du candidat Vital Kamerhe ont été
éconduits. Toujours selon l'organe de la loi, il n'a pas été prouvé que le candidat n°3 a utilisé les moyens de l'Etat
pour battre sa campagne. Enfin, il a précisé que la procédure aurait conduit à la radiation du candidat mais non à
l'invalidation du scrutin. Quant à l'existence de deux procès-verbaux à Idiofa, il a estimé que ce moyen n'est pas
fondé, du fait que ces procès-verbaux n'ont pas été fournis.
Le ministère public a conclu en disant à la Cour : «La requête doit être déclarée recevable dans la forme, mais
non fondée. Et ce sera justice». Aussitôt, la Cour a pris l'affaire en délibéré et annoncé la publication de sa
décision ce vendredi. «Par voie des ondes (sic !)». Le public ne se fait plus d'illusions sur l'issue de ce
contentieux électoral

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