A - N° 2 / 13 janvier 2005

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A - N° 2 / 13 janvier 2005
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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 2
13 janvier 2005
Sommaire
Union des Caisses de Maladie – Statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
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Union des caisses de maladie. Statuts. – Par arrêté ministériel du 17 décembre 2004, les modifications des
statuts de l'Union des caisses de maladie, telles qu'elles ont été décidées par l'assemblée générale du 9 novembre 2004
et telles qu’elles figurent à l'annexe pour entrer en vigueur le 1er janvier 2005, ont été approuvées.
Annexe
Modifications des statuts de l'Union des caisses de maladie décidées par l'assemblée générale du
9 novembre 2004
I) Modifications concernant les prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses
1) Le titre du chapitre 7 du titre II des statuts de l’Union des caisses de maladie prend la teneur
suivante:
CHAPITRE 7.- PROTHESES ORTHOPEDIQUES, ORTHESES ET EPITHESES
2) L’alinéa 1 de l’article 85 prend la teneur suivante:
Sans préjudice d'autres causes d'exclusion légales, réglementaires et conventionnelles, les prothèses orthopédiques,
orthèses et épithèses ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie si elles sont délivrées par des fournisseurs
non couverts par la convention visée à l'article 61, sous 7) du code des assurances sociales. Les bas de contention
prévus à la nomenclature des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses sont également pris en charge s’ils sont
délivrés par des fournisseurs couverts par la convention visée à l’article 61 sous 8) du code des assurances sociales ou
par des fournisseurs disposant à cet effet d’un agrément par le conseil d’administration de l’Union des caisses de
maladie conformément à l’article 2 des présents statuts, à condition de pouvoir présenter un certificat attestant qu’ils
ont suivi une formation spécifique pour la délivrance de bas de contention.
3) Les articles 86 à 89 sont remplacés par les articles 86 à 91bis suivants:
Taux de prise en charge
Art. 86. Les frais pour prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses inscrites dans la nomenclature visée à
l'article 65 du code des assurances sociales sont pris en charge à raison de cent pour cent (100%) des tarifs
conventionnels. Par dérogation à la phrase précédente, les positions P 5010130 à P 5010133 sont prises en charge à
raison de quatre-vingts pour cent (80%) des tarifs conventionnels.
Par dérogation à l’alinéa 1, il est déduit un montant forfaitaire de douze euros et cinquante cents (12,50 €) au
nombre cent de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948 par paire de chaussures orthopédiques et/ou
thérapeutiques, à l’exception de la position P6041030 Sichelfussredressionsschuh. Ce montant reste à charge de la
personne protégée.
Les frais d’adaptation et de réparation des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses sont pris en charge
jusqu'à concurrence des montants proposés par les fournisseurs d’après les modalités et les conditions prévues dans
les présents statuts et dans la convention conclue conformément à l'article 61, sous 7) du code des assurances sociales.
Le ressemelage des chaussures orthopédiques est à charge de la personne protégée.
Pour les positions P6010010 à P6010029 de la nomenclature des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses,
un supplément pour convenance personnelle de la personne protégée peut être mis en compte d’après les dispositions
conventionnelles régissant les rapports entre l’assurance maladie et les fournisseurs liés par la convention visée à
l'article 61, sous 7) du code des assurances sociales. Ce supplément ne peut dépasser le montant forfaitaire de seize
euros (16 €) au nombre cent de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948 par paire de chaussures orthopédiques
et n’est pas à charge de l’assurance maladie.
Restrictions à la prise en charge
Art. 87. Pour être opposables à l’assurance maladie, les ordonnances portant sur les prothèses orthopédiques,
orthèses et épithèses, outre qu’elles doivent répondre aux conditions prévues à l’article 14, doivent porter les
indications suivantes données par le médecin prescripteur:
• Le diagnostic médical
• Une description détaillée de la fourniture
• Pour les bas de contention, le modèle (bas jarret, bas cuisse ou mi-cuisse, collant) et le degré de pression de la
contention (en mmHg)
Si l’ordonnance médicale porte sur une adaptation ou une réparation d’une fourniture, le médecin doit indiquer les
motifs de celle-ci.
Art. 88. Les bas de contention ne sont pris en charge que dans les conditions suivantes :
La facture doit être accompagnée de l’ordonnance médicale et d’une fiche de mesure dont les données doivent
correspondre à celles figurant dans le modèle prévu à l’annexe H des présents statuts dûment remplie. Cette fiche doit
renseigner outre les noms et matricule de la personne protégée et les mensurations exactes:
• Le nom de marque
• Le mode de fabrication (standard ou entièrement fabriqué sur mesure)
• Date et heure de la prise des mesures
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L’assurance maladie ne prend en charge les bas de contention que si le degré de pression de la contention de la
fourniture mesurée à la cheville est supérieur ou égal à 20 mmHg et si le tissu est extensible dans les deux sens.
Art. 89. Sous peine d’inopposabilité à l’assurance maladie les ordonnances médicales pour prothèses
orthopédiques, orthèses et épithèses figurant dans la nomenclature pour lesquelles aucun devis n’est exigée doivent
être exécutées dans le délai inscrit par le médecin sur l'ordonnance ou, à défaut d'inscription à ce sujet, dans le délai
de trois mois de son établissement par le médecin.
Sous peine d’inopposabilité à l’assurance maladie, les ordonnances médicales soumises à devis doivent être validées
auprès de l’Union des caisses de maladie. A cette fin le fournisseur doit transmettre à l’Union des caisses de maladie
le devis dans le délai de trois mois à partir de la date d’émission de l’ordonnance.
L’autorisation requise est refusée s’il appert que les conditions administratives ne sont pas remplies ou si, de l’avis
du contrôle médical de la sécurité sociale, les fournitures prescrites dépassent l’utile et le nécessaire.
Art. 90. La personne protégée a droit à une seule prothèse orthopédique, orthèse ou épithèse par région
anatomique et à une paire de chaussures orthopédiques ou thérapeutiques.
Pour la première fourniture suite à une amputation, la personne protégée n’a droit qu’à une prothèse orthopédique
provisoire. Une prothèse orthopédique définitive n’est prise en charge qu’après écoulement d’un délai minimum de six
mois après la date de délivrance de la prothèse orthopédique provisoire. Le contrôle médical de la sécurité sociale
peut déroger à ces conditions sur base d’une ordonnance médicale préalable motivée.
Toutefois, deux paires de chaussures orthopédiques et/ou thérapeutiques peuvent être prises en charge pour la
première prescription et à condition que le contrôle médical constate que la maladie soit consolidée au moment de
leur ordonnance. Dans le cadre de la nomenclature applicable, la personne protégée peut demander qu'une de ces
paires réponde à des besoins spécifiquement domestiques.
En cas de besoin professionnel la personne protégée a droit dans le délai visé ci-dessous, sur autorisation préalable
du contrôle médical, à deux prothèses orthopédiques, orthèses ou épithèses.
Délais de renouvellement
Art. 91. Le délai de renouvellement des prothèses orthopédiques, épithèses et orthèses est généralement de cinq
ans.
Le délai de renouvellement des chaussures orthopédiques et/ou thérapeutiques est d'un an.
Toutefois, des délais de renouvellement spécifiques sont appliqués aux prothèses orthopédiques, épithèses et
orthèses figurant dans une liste spéciale annexée aux présents statuts.
Lorsqu’une réparation ou adaptation d’une prothèse orthopédique, orthèse ou épithèse pour un montant dépassant
25% du montant pris en charge lors de l’acquisition de la fourniture est effectuée dans les six mois précédant l’échéance
du délai de renouvellement, ce délai est prorogé d’office de douze (12) mois. Cette disposition ne s’applique pas aux
chaussures orthopédiques et/ou thérapeutiques.
Pour le calcul du délai de renouvellement il est pris en compte la date de délivrance de la fourniture telle qu’elle
figure sur la facture.
Par dérogation aux délais de renouvellement fixés conformément aux alinéas qui précèdent, le contrôle médical peut
réduire ces délais sur base d'une ordonnance médicale motivée dans le cas de personnes en croissance, en cas d'usure
anormale dont le bénéficiaire n'a pas à répondre, en cas de faits intercurrents ou si une réparation n’est plus justifiée
d’après des critères de fonctionnalité ou d’économicité.
Autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale
Art. 91 bis. Les prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses et les frais pour leur adaptation et réparation ne
sont pris en charge par l'assurance maladie que sur autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale
accordée sur base d’un devis préalable établi par le fournisseur, et à condition que la personne protégée se conforme
aux révisions demandées par le contrôle médical dans le cadre de sa mission prévue à l’article 341 du code des
assurances sociales.
L’autorisation du contrôle médical et le devis ne sont pas requis :
• Lorsque le montant de la fourniture est inférieur à cent vingt-cinq euros (125 €)
• Pour les bas de contention
• A partir de la troisième délivrance de chaussures orthopédiques, à condition que la fourniture à délivrer reste
inchangée par rapport à la délivrance précédente.
L’autorisation du contrôle médical n’est pas requise pour les prothèses orthopédiques provisoires.
Les réparations et les adaptations inférieures à cent vingt-cinq euros (125,00 €) sont dispensées de la présentation
d’une ordonnance médicale.
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4) Il est introduit un nouveau chapitre 7 bis des statuts de l’Union des caisses de maladie dont
l’intitulé prend la teneur suivante:
CHAPITRE 7 bis.- GREFFES D’ORGANES
5) L’article 92 est abrogé et l’article 90 devient l’article 92.
6) L’alinéa 3 de l’article 154 bis prend la teneur suivante:
La participation est définie par la différence entre, d’une part, le montant brut du prix officiel ou du prix de référence
figurant dans les nomenclatures et les listes et, d’autre part, le montant net obtenu par application du taux de prise en
charge inférieur à cent pour cent (100%). Sont pris en considération les participations prévues aux articles 35, 55, 59,
65, 67, 78, 86 alinéa 1er, 101, 104, 114, 115 et 145.
II) Modifications à caractère technique
1) L’alinéa 4 de l’article 35 prend la teneur suivante :
Cette participation n’est pas applicable aux traitements par la chimiothérapie, la radiothérapie et l’hémodialyse, aux
examens à visée préventive et de dépistage (chapitre 6 de la première partie de l’annexe de la nomenclature des actes
et services médicaux), aux actes techniques dans le cadre de programmes de médecine préventive (sous-section 6 du
chapitre 1er de l’annexe de la nomenclature des actes et services médicaux et position 8V53), ainsi qu’aux forfaits
médicaux pour suivi dans un centre de jour du service de psychiatrie infantile ou dans le centre national de rééducation
fonctionnelle et de réadaptation ou aux forfaits semestriels pour la gestion du dossier médical par le médecin
généraliste. (chapitre 9 de la première partie de l’annexe de la nomenclature des actes et services médicaux).
2) L’alinéa 1 de l’article 39 prend la teneur suivante :
Art. 39. Au-delà d'un montant annuel de quarante-deux euros et trente-sept cents (42,37 €) intégralement à
charge de l'assurance maladie, les actes et services médico-dentaires inscrits dans la nomenclature des médecinsdentistes sont pris en charge à raison de quatre-vingt-quinze pour cent (95%) des tarifs conventionnels fixés
conformément à l'article 66 du code des assurances sociales applicables au moment de leur délivrance. Le montant
prévisé est adapté à la lettre-clé prévue à l’article 65 du code des assurances sociales, applicable aux actes des
médecins-dentistes. La valeur de quarante-deux euros et trente-sept cents (42,37 €) correspond à la valeur de la
lettre-clé de 3,8102.
3) L’article 64 prend la teneur suivante:
Art. 64. Le taux de prise en charge par l'assurance maladie est de cent pour cent (100%) des tarifs susvisés pour
les actes prévus par le règlement grand-ducal portant fixation du forfait d'accouchement en exécution de l'article 26
du code des assurances sociales et le règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant sur les modalités des
consultations complémentaires pouvant être effectuées par la sage-femme.
4) L’article 65 prend la teneur suivante:
Art. 65. Les actes inscrits dans la nomenclature des sages-femmes non prévus par les règlements susvisés sont pris
en charge au taux de quatre-vingts pour cent (80%) des tarifs applicables au moment de leur délivrance, fixés
conformément à l'article 66 du code des assurances sociales.
III) Modifications constituant des mesures d’économie
1) L’intitulé du chapitre 4 du titre II de la première partie des statuts prend la teneur suivante:
Analyses et examens de laboratoires effectués en dehors du milieu hospitalier.
2) L’article 75 est complété par un nouvel alinéa 3 qui prend la teneur suivante:
Les actes techniques figurant à la première partie de l’annexe de la nomenclature des laboratoires d’analyses
médicales et de biologie clinique sont pris en charge au maximum à raison de douze (12) positions par ordonnance.
3) L’article 84 prend la teneur suivante:
Art. 84. Les personnes protégées, à l’exception des enfants de moins de 18 ans accomplis, qui subissent au centre
un traitement ambulatoire pendant une journée entière participent à leur entretien en raison de quatre-vingt-dix cents
(0,90 €) par jour. Le montant prévisé correspond au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
1948.
4) L’alinéa 2 de l’article 142 prend la teneur suivante:
Les personnes protégées, à l’exception des enfants de moins de 18 ans accomplis, participent à leur entretien en
milieu hospitalier stationnaire à raison de un euro quatre-vingts cents (1,80 €) au nombre cent de l’indice pondéré du
coût de la vie au 1er janvier 1948 pour chaque journée d’hospitalisation entamée jusqu’à concurrence d’un maximum
de 30 journées par année de calendrier.
5) Le point 5) de l’alinéa 1 de l’article 132 prend la teneur suivante:
5) L’indemnité de voyage en cas de traitement autorisé à l’étranger.
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6) Le point b) de l’alinéa 6 de l’article 132 prend la teneur suivante:
b) dans le centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation ou dans un service de rééducation
gériatrique d’un hôpital;
7) L’avant-dernier alinéa de l’article 132 prend la teneur suivante:
Par indemnité de voyage en cas de traitement autorisé à l’étranger, on entend un remboursement forfaitaire des
dépenses occasionnées, quelque soit le moyen de transport utilisé par la personne protégée et, le cas échéant, par une
personne l’accompagnant dûment autorisée.
8) Le premier alinéa de l’article 133 est abrogé. L’ancien alinéa 2 devient le nouvel alinéa 1.
9) La première phrase du nouvel alinéa 1 de l’article 133 prend la teneur suivante:
Art. 133. L’assurance maladie prend en charge les prestations de transport et de voyage dans les situations
énoncées dans la liste prévisée, sous réserve de l’accomplissement des conditions ci-après:
10) Le nouvel alinéa 1 de l’article 133 est complété par un nouveau point 6) qui prend la teneur
suivante:
6) L’indemnité de voyage est due à la personne protégée pour tout traitement autorisé à l’étranger. Elle est
également due à la personne accompagnant la personne protégée si la nécessité de l’accompagnement est dûment
documentée par une motivation médicale émanant du médecin traitant. Aucun certificat médical n’est requis pour
l’accompagnement d’un mineur d’âge.
11) Les alinéas 3 et 4 de l’article 134 sont abrogés.
12) L’alinéa 1 de l’article 137 prend la teneur suivante:
Art. 137. L’indemnité de voyage est prise en charge par la caisse de maladie compétente sur base d’une demande
expresse de l’ayant droit. La demande doit être accompagnée d’une copie de l’autorisation de traitement à l’étranger.
L’indemnité de voyage est toujours versée à la personne transportée, ou, lorsqu’il s’agit d‘un mineur d’âge, à son
représentant légal.
13) L’alinéa 2 de l’article 137 prend la teneur suivante:
En cas de présentation d’une facture acquittée se rapportant à un moyen de transport visé aux points 1 à 4 de
l’article 132 pour lequel les conditions de prise en charge ne sont pas remplies, s’il s’agit d’un voyage à l’étranger,
l’indemnité de voyage est versée d’office.
Fichier B6
- situation au 01.01.2005
FICHIER B6: Prestations de VOYAGE et de TRANSPORT
N°
LIBELLE
1.
1.1.
Traitement stationnaire dans un établissement hospitalier luxembourgeois
à l’entrée
VT1103
transport urgent en ambulance du
SAMU (urgence degré I)
VT1104
transport simple en ambulance
VT1105
transport primaire par air du SAMU
VT1107
transport post-primaire par air
à la sortie:
VT1204
transport simple en ambulance
- vers le lieu de séjour habituel
- vers un établissement de convalescence
1.2.
CODE
NATURE
2.
2.1.
2.1.1
Traitement ambulatoire dans un établissement hospitalier luxembourgeois
Transport simple non urgent
VT2114
transport simple en ambulance
pour l’aller
2.1.2
pour le retour:
2.2.
2.2.1
Transport en série
pour l’aller:
2.2.2
pour le retour
VT2124
transport simple en ambulance
VT2212
VT2214
transport en taxi (APCM)
transport en ambulance (APCM)
VT2222
VT2224
transport en taxi (APCM)
transport en ambulance (APCM)
8
2.3.
2.3.1
Transport simple pour tout traitement urgent en policlinique
pour l’aller:
VT2313
VT2315
transport urgent en ambulance du
SAMU (urgence degré I)
transport primaire par air du SAMU
2.3.2
pour le retour
VT2324
transport simple en ambulance
2.7.
Transport aller et retour pour l’adaptation d’une
première prothèse de membre inférieur dans un
atelier spécialisé
VT2704
transport simple en ambulance
3.
3.1.
3.1.1
Traitement dans un centre spécialisé luxembourgeois
Transport simple lors d’un traitement ambulatoire ou stationnaire dans un Centre de rééducation et de
réadaptation fonctionnelle
VT3114
transport simple en ambulance
pour l’aller:
3.1.2
pour le retour:
VT3124
transport simple en ambulance
3.1.3
pendant un traitement l’aller et le retour vers un
autre établissement hospitalier pour y recevoir des
soins qui ne peuvent être dispensés dans
l’établissement où séjourne la personne protégée
VT3134
transport simple en ambulance
3.2.
Transport en série lors d’un traitement ambulatoire ou stationnaire dans un Centre de rééducation et de
réadaptation fonctionnelle ou dans un service de rééducation gériatrique d’un hôpital
pour l’aller
VT3212
transport en taxi (APCM)
VT3214
transport en ambulance (APCM)
3.2.1
3.2.2
pour le retour:
VT3222
VT3224
transport en taxi (APCM)
transport en ambulance (APCM)
3.3.
Transport en série lors d’un traitement dans un
autre centre
VT3302
VT3304
transport en taxi (APCM)
transport en ambulance (APCM)
4.
4.1.
4.1.1
Traitement à l’étranger
Transport simple lors d’un traitement à l’étranger et sur le continent européen, dûment autorisé
pour l’aller:
VT4111
indemnité de voyage
VT4113
transport urgent en ambulance
du SAMU (urgence degré I)
VT4114
transport simple en ambulance
(APCM)
VT4116
transport secondaire par air (APCM)
VT4117
transport post-primaire par air
(APCM)
4.1.2
pour le retour:
VT4121
VT4124
VT4125
indemnité de voyage
transport simple en ambulance
transport par air (APCM)
4.2.
4.2.1
Transport en série lors d’un traitement à l’étranger et sur le continent européen, dûment autorisé
pour l’aller:
VT4211
indemnité de voyage
VT4212
transport en taxi (APCM)
VT4214
transport en ambulance (APCM)
4.2.2
pour le retour:
VT4221
VT4222
VT4224
indemnité de voyage
transport en taxi (APCM)
transport en ambulance (APCM)
9
4.3.
Transport lors d’un traitement à l’étranger dûment
autorisé en dehors du territoire des pays
appartenant à la CEE et du continent européen
VT4301
indemnité forfaitaire
4.4.
Transfert d’un établissement hospitalier étranger
vers un établissement hospitalier luxembourgeois
lors d’un séjour temporaire à l’intérieur du
continent européen
VT4404
transport simple en ambulance
4.5
Transport de biopsies, de prélèvements ou
d’organes humains dans les cas non prévus par la
convention UCM/EHL
VT4501
VT4502
VT4506
Indemnité de voyage
transport en taxi
transport par air
5.
5.1.
Transplantation d’organes (alinéa 4 article 90
Transport en ambulance du SAMU, en vue d’une
transplantation d’organes
Transport en ambulance simple, en vue d’une
transplantation d’organes
Transport par air du SAMU, en vue d’une
transplantation d’organes
des statuts)
VT5001
transport en ambulance du SAMU
VT5002
transport simple en ambulance
VT5003
transport par air du SAMU
ANNEXE A des statuts
FICHIER B1
Art. 3 des conditions particulièrs du fichier B1.
Par décision du Conseil d’administration dans sa séance du 21 juillet 2004 est ajouté le code-groupe suivant à la liste
des «codes-groupes réservés aux pharmacies ouvertes au public»:
V92N7 Pansements tissés pour fixation de cathéter périphérique
Fichier B1
Ajouts, modifications et suppressions intervenus au fichier B1 par décisions respectives du Conseil d’administration
aux dates suivantes:
21.07.2004
06.10.2004
20.10.2004
Fichier B1: Ajouts avec effet au 01.11.2004 - CA 06.10.2004
Numéro
national
Nom commercial
A04A2
Sondes urinaires simples à usage unique
Pièces
Largeur
Longueur
Poids
Volume
Prix réf.
Taux
Remb.
max.
NOM COLLECTIF
5914529
SONDE NELATON SANS BALLONNET
DROITE FEMME
ch 08 - ch 18
1
20 cm
0,55
100%
0,55
5914532
SONDE NELATON SANS BALLONNET
DROITE HOMME
ch 08 - ch 24
1
40 cm
0,55
100%
0,55
5914546
SONDE TIEMANN SANS BALLONNET
COURBE
ch 08 - ch 24
1
40 cm
0,55
100%
0,55
V92N2
Pansements interactifs: pansements hydrocolloïdes
14cm
85,26
80%
68,21
CONVATEC
5914550
COMBIDERM
V97D1
Incontinence urinaire: étuis péniens
R 187725
10
14cm
ROCHESTER
ETUI PENIEN POP-ON
R 3230X ETUI
silicone autoadh
30
35cm(dim)
84,10
80%
67,28
5914577
ETUI PENIEN ULTRAFLEX
R 3330X ETUI
silicone autoadh
30
35cm(dim)
84,10
80%
67,28
5914581
ETUI PENIEN WIDE-BAND
R 3630X ETUI
silicone autoadh
30
35cm(dim)
84,10
80%
67,28
Pièces
Largeur
P rix réf.
Taux
Remb.
max.
10
5914563
Fichier B1: Modifications avec effet au 01.11.2004 - CA 06.10.2004
Numéro
national
Nom commercial
A01A
Accessoires pour système de nutrition entérale par micro-sonde
Longueur
Poids
Volume
NUTRICIA
5908830
FLOCARE PACK
R 30075
gravité
1
2,46
100%
2,46
5911429
FLOCARE PACK
R 30076
pompe 800
1
6,02
100%
6,02
5908843
FLOCARE PACK
R 30077
pompe micromax
1
4,58
100%
4,58
5911088
FLOCARE SYST UNIV.PACK
R 30081
gravité
1
2,72
100%
2,72
5911415
FLOCARE SYST UNIV.PACK
R 30082
pompe 800
1
6,43
100%
6,43
5911091
FLOCARE SYST UNIV.PACK
R 30083
pompe micromax
1
5911446
FLOCARE TOP FILL RESERVOIR
R 30029
1
5911169
FLOCARE UNIVERSAL
R 30078
gravité
1
2,53
100%
2,53
5911432
FLOCARE UNIVERSAL
R 30079
pompe 800
1
6,02
100%
6,02
5908857
FLOCARE UNIVERSAL
R 30080
pompe micromax
1
4,58
100%
4,58
A04A1
Sondes urinaires lubrifiés pour auto-sondage intermittent
1
2,48
100%
2,48
1,3 L
4,89
100%
4,89
4,25
100%
4,25
RUESCH
5914398
FLOCATH HYDRO GEL
Fichier B1: Suppressions avec effet au 01.11.2004 – CA 06.10.2004
Numéro
national
Nom commercial
A04A2
Sondes urinaires simples à usage unique
Pièces
Largeur
Longueur
Poids
Volume
Prix réf.
Taux
Remb.
max.
BRAUN
5909062
SONDE TIEMANN SANS BALLONNET
COURBE
ch 8 - 20
1
0,55
100%
0,55
ch 8 - 18
1
0,55
100%
0,55
1
0,55
100%
0,55
100%
5,88
PHARMAPLAST
5909059
SONDE NELATON SANS BALLONNET
DROITE (FEM)
5913356
SONDE TIEMANN SANS BALLONNET
COURBE
N01C0
Tests urinaires: glucose
ROCHE DIAGNOSTICS
5093456
GLUKOTEST
N01C1
Tests urinaires: corps cétoniques
R 184047
bandelettes
50
5,88
bandelettes
50
6,27
100%
6,27
bandelettes
50
9,3
100%
9,3
appareil+
autopiqueur
1
65,69
100%
65,69
4,96
100%
4,96
42,63
80%
34,1
33,01
100%
33,01
Prix réf.
Taux
Remb.
max.
ROCHE DIAGNOSTICS
5084590
KETUR-TEST
N01C2
Tests urinaires: glucose + corps cétoniques
ROCHE DIAGNOSTICS
5093442
GLUKETUR-TEST
N01E0
Glucomètres - (APCM) - (1 / 60 mois)
11
ROCHE DIAGNOSTICS
5909952
ACCU-CHEK COMPACT
KIT
N55A4
Lancettes pour autopiqueurs pour diabétiques
ROCHE DIAGNOSTICS
5912863
ACCU-CHEK XL
V92N2
Pansements interactifs: pansements hydrocolloïdes
lancettes
50
dia 0,8
5
14cm
CONVATEC
5904729
COMBIDERM
V97A9
Stomies: période post-opératoire
R 651033
14 cm
HOLLISTER
5905260
POCHES ILEO A VIDER
R 3806
transparente
10
Fichier B1: Suppressions avec effet au 01.01.2005 - CA 20.10.2004
Numéro
national
Nom commercial
Pièces
V94AW
Supports pour membres inférieurs (1/6 mois)
Largeur
Longueur
Poids
Volume
NOM COLLECTIF
5910905
BAS A VARICES DE CONFECTION
LA PAIRE
1
24,79
100%
24,79
5910841
BAS A VARICES DE CONFECTION
PIÈCE
1
12,39
100%
12,39
12
ANNEXE A des statuts
Fichier B2
Décisions du Conseil d’administration du 06.10.2004
1. Modification de deux produits
Catégorie: 030327
Appareils d’exercices respiratoires
Objet:
M03032700L
Appareil pour ventilation à percussion intrapulmonaire M03032100
Pour les accessoires voir fichier B1.
Mode:
Location
Conditions:
Une ordonnance médicale est requise. La prise en charge est réservée au
traitement de la mucoviscidose, des atrophies musculaires progressives spinales
et des myopathies primitives progressives.
Renouvellement: Après un délai de 6 mois la prise en charge peut être prolongée sur présentation
d'une ordonnance médicale dûment motivée indiquant la durée d'utilisation
approximative, sinon qu'il s'agit d'un cas permanent enregistré et/ou irréversible.
Cession:
L'appareil est mis à disposition en location par un fournisseur agréé. Le SMA ne
reprend pas l'appareil en dépôt.
Titre:
L'accord préalable de l'UCM doit se baser sur un avis favorable du contrôle
médical de la sécurité sociale à prononcer avant la délivrance de la fourniture afin
de constater l'opposabilité de la demande du point de vue médical.
Paiement:
Prestation prise en charge par voie de remboursement (Caisses de maladie) et/ou
par voie du tiers payant (UCM)
Tarif:
Loyer mensuel: 256,00 €
Taux: 100%
Catégorie: 181210
Objet:
M18121002L
Mode:
Conditions:
Renouvellement
Cession:
Titre:
Paiement:
Tarif:
Lits et sommiers détachables ave réglage motorisé
Sommiers avec réglage motorisé
MD06025
Location
Une ordonnance médicale est requise.
Après un délai de 6 mois la prise en charge peut être prolongée sur présentation
d'une ordonnance médicale dûment motivée indiquant la durée d'utilisation
approximative, sinon qu'il s'agit d'un cas permanent enregistré et/ou irréversible.
L'appareil est mis à disposition en location par le SMA.
La fourniture peut être mise à disposition par le SMA sans accord préalable de
l'UCM.
Prestation prise en charge exclusivement par la voie du tiers payant.
Loyer mensuel fixé suivant convention ou contrat UCM/Fournisseur agréé
Taux: 100%
ANNEXE A des statuts
Fichier B3
Ajouts et modifications intervenus au fichier B3 par décision du Conseil d’administration à la date suivante:
21.07.2004
FICHIER B3
Conseil d'administration du 21 juillet 2004
Prothèses auditives - ajouts avec effet au 01.09.2004
Code tarif
Type
Programmable
Prix de référence
Embout
Taux
Prix de remb. max.
Chapitre 1
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
2
2
2
2
2
2
2
989,00
989,00
949,00
949,00
880,00
920,00
920,00
PA00900
PA00900
PA00900
PA00900
PA00903
PA00903
PA00904
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
989,00
989,00
949,00
949,00
880,00
920,00
920,00
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
2
2
2
2
2
2
2
800,00
960,00
860,00
900,00
860,00
860,00
860,00
PA00900
PA00900
PA00900
PA00904
PA00903
PA00903
PA00903
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
800,00
960,00
860,00
900,00
860,00
860,00
860,00
PRO 2
770,00
PA00900
100%
770,00
880,00
880,00
920,00
1.130,00
1.130,00
1.180,00
1.410,00
1.410,00
PA00903
PA00904
PA00903
PA00903
PA00904
PA00903
PA00903
PA00904
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
880,00
880,00
920,00
1.130,00
1.130,00
1.180,00
1.410,00
1.410,00
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
2
2
2
1
1
1
1
1
13
APPAREILLAGE EN MODE MONAURAL
AUDIFON
PA04001
D 30 (H340)
PA04002
D 31 (H341)
PA04003
D 34 (H342)
PA04004
D 35 (H343)
PA04005
DC 312 K 2,0 (I349)
PA04006
DC 312 K 4,0 (I352)
PA04007
DC 10 K 4,0 (I353)
OTICON
PA04008
GO BTE
PA04009
GO BTE POWER
PA04010
GO BTE VC
PA04011
GO CIC
PA04012
GO ITC
PA04013
GO ITE
PA04014
GO ITE POWER
PHONAK
PA04015
MAXX 411 POWER
STARKEY
PA04016
SEQUEL II IC
PA04017
SEQUEL II CIC
PA04018
SEQUEL II AV IC
PA04019
ARISTA IC
PA04020
ARISTA CIC
PA04021
ARISTA AV IC
PA04022
AXENT II IC
PA04023
AXENT II CIC
Type
AXENT II AV IC
AXENT II CLARITY CIC
A675 TSP
J13 SEQUEL II
J13 SEQUEL II AV
J13 ARISTA
J13 ARISTA AV
A312 ARISTA
J13 AXENT II
J13 AXENT II AV
Programmable
PRO 1
PRO 1
PRO 2
PRO 2
PRO 2
PRO 1
PRO 1
PRO 1
PRO 1
PRO 1
CONVERSA
CONVERSA
CONVERSA
CONVERSA
CONVERSA
CONVERSA
CONVERSA
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
CIC (E11)
D (E211D)
ITC (E22)
ITC D (E23D)
POWER (E311P)
ITE (E32)
ITE D (E33D)
Prix de référence
1.460,00
1.410,00
615,00
850,00
890,00
1.150,00
1.190,00
1.110,00
1.410,00
1.450,00
Embout
PA00903
PA00904
PA00900
PA00900
PA00900
PA00900
PA00900
PA00900
PA00900
PA00900
Taux
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Prix de remb. max.
1.460,00
1.410,00
615,00
850,00
890,00
1.150,00
1.190,00
1.110,00
1.410,00
1.450,00
1.500,00
1.300,00
1.400,00
1.450,00
1.400,00
1.400,00
1.450,00
PA00904
PA00900
PA00903
PA00903
PA00900
PA00903
PA00903
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.500,00
1.300,00
1.400,00
1.450,00
1.400,00
1.400,00
1.450,00
2
2
2
2
2
2
2
791,20
791,20
759,20
759,20
704,00
736,00
736,00
PA00900
PA00900
PA00900
PA00900
PA00903
PA00903
PA00904
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
791,20
791,20
759,20
759,20
704,00
736,00
736,00
2
2
2
2
640,00
768,00
688,00
720,00
PA00900
PA00900
PA00900
PA00904
100%
100%
100%
100%
640,00
768,00
688,00
720,00
1
1
1
1
1
1
1
Chapitre 2
APPAREILLAGE EN MODE STEREOACOUSIQUE
AUDIFON
PB04001
D 30 (H340)
PRO
PB04002
D 31 (H341)
PRO
PB04003
D 34 (H342)
PRO
PB04004
D 35 (H343)
PRO
PB04005
DC 312 K 2,0 (I349)
PRO
PB04006
DC 312 K 4,0 (I352)
PRO
PB04007
DC 10 K 4,0 (I353)
PRO
OTICON
PB04008
GO BTE
PRO
PB04009
GO BTE POWER
PRO
PB04010
GO BTE VC
PRO
PB04011
GO CIC
PRO
14
Code tarif
PA04024
PA04025
PA04026
PA04027
PA04028
PA04029
PA04030
PA04031
PA04032
PA04033
UNITRON
PA04034
PA04035
PA04036
PA04037
PA04038
PA04039
PA04040
Type
GO ITC
GO ITE
GO ITE POWER
Programmable
PRO 2
PRO 2
PRO 2
MAXX 411 POWER
PRO 2
SEQUEL II IC
SEQUEL II CIC
SEQUEL II AV IC
ARISTA IC
ARISTA CIC
ARISTA AV IC
AXENT II IC
AXENT II CIC
AXENT II AV IC
AXENT II CLARITY CIC
A675 TSP
J13 SEQUEL II
J13 SEQUEL II AV
J13 ARISTA
J13 ARISTA AV
A312 ARISTA
J13 AXENT II
J13 AXENT II AV
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
CONVERSA
CONVERSA
CONVERSA
CONVERSA
CONVERSA
CONVERSA
CONVERSA
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
CIC (E11)
D (E211D)
ITC (E22)
ITC D (E23D)
POWER (E311P)
ITE (E32)
ITE D (E33D)
Prix de référence
688,00
688,00
688,00
Embout
PA00903
PA00903
PA00903
Taux
100%
100%
100%
Prix de remb. max.
688,00
688,00
688,00
616,00
PA00900
100%
616,00
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
704,00
704,00
736,00
904,00
904,00
944,00
1.128,00
1.128,00
1.168,00
1.128,00
492,00
680,00
712,00
920,00
952,00
888,00
1.128,00
1.160,00
PA00903
PA00904
PA00903
PA00903
PA00904
PA00903
PA00903
PA00904
PA00903
PA00904
PA00900
PA00900
PA00900
PA00900
PA00900
PA00900
PA00900
PA00900
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
704,00
704,00
736,00
904,00
904,00
944,00
1.128,00
1.128,00
1.168,00
1.128,00
492,00
680,00
712,00
920,00
952,00
888,00
1.128,00
1.160,00
1
1
1
1
1
1
1
1.200,00
1.040,00
1.120,00
1.160,00
1.120,00
1.120,00
1.160,00
PA00904
PA00900
PA00903
PA00903
PA00900
PA00903
PA00903
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.200,00
1.040,00
1.120,00
1.160,00
1.120,00
1.120,00
1.160,00
15
Code tarif
PB04012
PB04013
PB04014
PHONAK
PB04015
STARKEY
PB04016
PB04017
PB04018
PB04019
PB04020
PB04021
PB04022
PB04023
PB04024
PB04025
PB04026
PB04027
PB04028
PB04029
PB04030
PB04031
PB04032
PB04033
UNITRON
PB04034
PB04035
PB04036
PB04037
PB04038
PB04039
PB04040
Code tarif
Type
Programmable
Prix de référence
Embout
Taux
Prix de remb. max.
PA00900
100%
610,00
790,00
525,00
420,00
100%
100%
100%
790,00
525,00
420,00
98,00
100%
98,00
Embout
Taux
Prix de remb. max.
Chapitre 3
POSITIONS SPECIALES
PHONAK
PA04041
MICRO EAR BTE VC
STARKEY
PA04042
FM LEXIS EMETTEUR
PA04043
FM LEXIS RECEPTEUR
PB04043
FM LEXIS RECEPTEUR
610,00
Chapitre 4
ACCESSOIRES
PHONAK
PA04044
KEY PILOT
Prix de référence
Chapitre 1
APPAREILLAGE EN MODE MONAURAL
PHONAK
PA00355
SUPERO 412
PA00358
AERO 22
PA00359
AERO 23 MZ
PA00360
AERO 33
PA00361
AERO 11
SONIC
PA01905
QUARTET BTE
PA01906
QUARTET ITC
PA01907
QUARTET CIC
WIDEX
PA00530
S 21
PA00535
A4VC
PA00538
BRAVO B2X
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
2
1
1
1
1
980,00
1.230,00
1.315,00
1.282,00
1.315,00
PA00900
PA00903
PA00903
PA00903
PA00904
100%
100%
100%
100%
100%
980,00
1.230,00
1.315,00
1.282,00
1.315,00
PRO 2
PRO 2
PRO 2
832,00
915,00
936,00
PA00900
PA00903
PA00904
100%
100%
100%
832,00
915,00
936,00
PRO 2
549,30
743,50
746,00
PA00900
PA00900
PA00903
100%
100%
100%
549,30
743,50
746,00
16
Prothèses auditives - modifications de prix avec effet au 01.09.2004
Code tarif
Type
Programmable
Code tarif
PA00539
PA00541
PA00542
PA00543
PA00544
PA00545
Type
BRAVO B2CIC
DIVA SDM 9
DIVA SDX
DIVA SDCIC
BRAVO B12 vc
BRAVO B32 vc
Programmable
PRO 2
PRO 1
PRO 1
PRO 1
PRO 2
PRO 2
Prix de référence
824,10
1.479,30
1.465,90
1.518,20
730,20
784,70
Embout
PA00904
PA00900
PA00903
PA00904
PA00900
PA00900
Taux
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Prix de remb. max.
824,10
1.479,30
1.465,90
1.518,20
730,20
784,70
Chapitre 2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
784,00
984,00
1.052,00
1.025,60
1.052,00
1.068,00
1.029,60
568,00
608,00
612,00
689,60
669,60
PA00900
PA00903
PA00903
PA00903
PA00904
PA00900
PA00900
PA00900
PA00900
PA00900
PA00904
PA00903
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
784,00
984,00
1.052,00
1.025,60
1.052,00
1.068,00
1.029,60
568,00
608,00
612,00
689,60
669,60
2
2
2
665,60
732,00
748,80
PA00900
PA00903
PA00904
100%
100%
100%
665,60
732,00
748,80
2
2
1
1
1
2
594,80
596,80
659,28
1.183,44
1.172,72
1.214,56
584,16
PA00900
PA00903
PA00904
PA00900
PA00903
PA00904
PA00900
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
594,80
596,80
659,28
1.183,44
1.172,72
1.214,56
584,16
17
APPAREILLAGE EN MODE STEREOACOUSIQUE
PHONAK
PB00355
SUPERO 412
PRO
PB00358
AERO 22
PRO
PB00359
AERO 23 MZ
PRO
PB00360
AERO 33
PRO
PB00361
AERO 11
PRO
PB00369
SUPERO 413AZ
PRO
PB00370
AERO 311AZ FORTE
PRO
PB00371
MAXX 211
PRO
PB00372
MAXX 211D
PRO
PB00373
MAXX 311 FORTE
PRO
PB00374
MAXX 11
PRO
PB00375
MAXX 22
PRO
SONIC
PB01905
QUARTET BTE
PRO
PB01906
QUARTET ITC
PRO
PB01907
QUARTET CIC
PRO
WIDEX
PB00535
A4VC
PB00538
BRAVO B2X
PRO
PB00539
BRAVO B2CIC
PRO
PB00541
DIVA SDM 9
PRO
PB00542
DIVA SDX
PRO
PB00543
DIVA SDCIC
PRO
PB00544
BRAVO B12 vc
PRO
Code tarif
PB00545
PB00546
PB00547
Type
BRAVO B32 vc
DIVA SD 19
SENSO CXP
Programmable
PRO 2
PRO 1
Prix de référence
627,76
1.240,00
1.092,80
Embout
PA00900
PA00900
PA00903
Taux
100%
100%
100%
Prix de remb. max.
627,76
1.240,00
1.092,80
POSITIONS SPECIALES
NOBELPHARMA
PA00700
BAHA CLASSIC-300
PA00702
BAHA COMPACT
1.771,20
2.008,90
100%
100%
1.771,20
2.008,90
Prothèses auditives - modifications du type d'embout avec effet au 01.09.2004
Code tarif
Type
Programmable
Prix de référence
Embout
Taux
Prix de remb. max.
793,26
1.140,31
PA00904
PA00904
100%
100%
793,26
1.140,31
1.366,00
PA00903
100%
1.366,00
634,61
912,25
PA00904
PA00904
100%
100%
634,61
912,25
1.092,80
PA00903
100%
1.092,80
Chapitre 3
Chapitre 1
PRO 1
Chapitre 2
APPAREILLAGE EN MODE STEREOACOUSIQUE
SIEMENS
PB01512
COSMEA-CIC
PB01515
MUSIC-CIC
PRO 1
WIDEX
PB00547
SENSO CXP
18
APPAREILLAGE EN MODE MONAURAL
SIEMENS
PA01512
COSMEA-CIC
PA01515
MUSIC-CIC
WIDEX
PA00547
SENSO CXP
19
ANNEXE D des statuts
Liste N°9 ( Liste prévue à l’article 107, point 3: médicaments soumis à accord préalable du Contrôle
médical)
Par décision du Conseil d’administration dans sa séance du 21 juillet 2004 est supprimé le tiret
suivant à la position 3. Les facteurs stimulant l’érythropoïèse inclus dans le code ATC B03XA:
- Traitement de l'anémie dans le cadre d'une myélodysplasie. L’ordonnance doit préciser la NFS et
l’érythropoïétinémie.
Liste N°11 ( Liste prévue à l’article 115: honoraires de service)
Par décision du Conseil d’administration dans sa séance du 6 octobre 2004 est complété le libellé de
la position suivante:
Indemnité de dérangement entre 19.00 hrs et 22.00 hrs avec certificat d’urgence
ANNEXE H: MODELE D’UNE FICHE DE MESURES pour une délivrance d’articles de contention
Nom:
Prénom:
Pointure: *
Matricule:
Date et heure de la prise de mesure:
GAUCHE
DROITE
a
b
c
d
e
f
h
j
m
x-y
h+j
*
*
*
*
A-D
A-E
A-F
A-G
A-M
hauteur
sol/taille
*
*
tour hanche
tour taille
taille
Marque et référence:
Standard
Entièrement fabriqué sur mesure
Degré de contention en mmHg:
* Mesures à prendre si taillage standard.
Si l'article est sur mesure, prendre toutes les mensurations répertoriées.
20
Circonférences
Bout du pied: a
Tour cou-de-pied: x-y
Tour de cheville: b
Tour de mollet: c
Tour de jarret: d
Tour de genou: e
Tour mi-cuisse: f
Tour de cuisse au point le plus fort: m
HAUTEURS (FACE INTERNE)
Sol/jarret: A-D
Sol/Genou: A-E
Sol/Mi-cuisse: A-F
Sol/Cuisse: A-M
MESURES SUPPLEMENTAIRES POUR COLLANTS
Hauteur sol/entre-jambes: A-G
Hauteur sol/taille
Tour de taille
Tour de hanche
Taille confection
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck