A - N° 2 / 13 janvier 2005
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3 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 2 13 janvier 2005 Sommaire Union des Caisses de Maladie – Statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4 4 Union des caisses de maladie. Statuts. – Par arrêté ministériel du 17 décembre 2004, les modifications des statuts de l'Union des caisses de maladie, telles qu'elles ont été décidées par l'assemblée générale du 9 novembre 2004 et telles qu’elles figurent à l'annexe pour entrer en vigueur le 1er janvier 2005, ont été approuvées. Annexe Modifications des statuts de l'Union des caisses de maladie décidées par l'assemblée générale du 9 novembre 2004 I) Modifications concernant les prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses 1) Le titre du chapitre 7 du titre II des statuts de l’Union des caisses de maladie prend la teneur suivante: CHAPITRE 7.- PROTHESES ORTHOPEDIQUES, ORTHESES ET EPITHESES 2) L’alinéa 1 de l’article 85 prend la teneur suivante: Sans préjudice d'autres causes d'exclusion légales, réglementaires et conventionnelles, les prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie si elles sont délivrées par des fournisseurs non couverts par la convention visée à l'article 61, sous 7) du code des assurances sociales. Les bas de contention prévus à la nomenclature des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses sont également pris en charge s’ils sont délivrés par des fournisseurs couverts par la convention visée à l’article 61 sous 8) du code des assurances sociales ou par des fournisseurs disposant à cet effet d’un agrément par le conseil d’administration de l’Union des caisses de maladie conformément à l’article 2 des présents statuts, à condition de pouvoir présenter un certificat attestant qu’ils ont suivi une formation spécifique pour la délivrance de bas de contention. 3) Les articles 86 à 89 sont remplacés par les articles 86 à 91bis suivants: Taux de prise en charge Art. 86. Les frais pour prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses inscrites dans la nomenclature visée à l'article 65 du code des assurances sociales sont pris en charge à raison de cent pour cent (100%) des tarifs conventionnels. Par dérogation à la phrase précédente, les positions P 5010130 à P 5010133 sont prises en charge à raison de quatre-vingts pour cent (80%) des tarifs conventionnels. Par dérogation à l’alinéa 1, il est déduit un montant forfaitaire de douze euros et cinquante cents (12,50 €) au nombre cent de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948 par paire de chaussures orthopédiques et/ou thérapeutiques, à l’exception de la position P6041030 Sichelfussredressionsschuh. Ce montant reste à charge de la personne protégée. Les frais d’adaptation et de réparation des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses sont pris en charge jusqu'à concurrence des montants proposés par les fournisseurs d’après les modalités et les conditions prévues dans les présents statuts et dans la convention conclue conformément à l'article 61, sous 7) du code des assurances sociales. Le ressemelage des chaussures orthopédiques est à charge de la personne protégée. Pour les positions P6010010 à P6010029 de la nomenclature des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses, un supplément pour convenance personnelle de la personne protégée peut être mis en compte d’après les dispositions conventionnelles régissant les rapports entre l’assurance maladie et les fournisseurs liés par la convention visée à l'article 61, sous 7) du code des assurances sociales. Ce supplément ne peut dépasser le montant forfaitaire de seize euros (16 €) au nombre cent de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948 par paire de chaussures orthopédiques et n’est pas à charge de l’assurance maladie. Restrictions à la prise en charge Art. 87. Pour être opposables à l’assurance maladie, les ordonnances portant sur les prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses, outre qu’elles doivent répondre aux conditions prévues à l’article 14, doivent porter les indications suivantes données par le médecin prescripteur: • Le diagnostic médical • Une description détaillée de la fourniture • Pour les bas de contention, le modèle (bas jarret, bas cuisse ou mi-cuisse, collant) et le degré de pression de la contention (en mmHg) Si l’ordonnance médicale porte sur une adaptation ou une réparation d’une fourniture, le médecin doit indiquer les motifs de celle-ci. Art. 88. Les bas de contention ne sont pris en charge que dans les conditions suivantes : La facture doit être accompagnée de l’ordonnance médicale et d’une fiche de mesure dont les données doivent correspondre à celles figurant dans le modèle prévu à l’annexe H des présents statuts dûment remplie. Cette fiche doit renseigner outre les noms et matricule de la personne protégée et les mensurations exactes: • Le nom de marque • Le mode de fabrication (standard ou entièrement fabriqué sur mesure) • Date et heure de la prise des mesures 5 L’assurance maladie ne prend en charge les bas de contention que si le degré de pression de la contention de la fourniture mesurée à la cheville est supérieur ou égal à 20 mmHg et si le tissu est extensible dans les deux sens. Art. 89. Sous peine d’inopposabilité à l’assurance maladie les ordonnances médicales pour prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses figurant dans la nomenclature pour lesquelles aucun devis n’est exigée doivent être exécutées dans le délai inscrit par le médecin sur l'ordonnance ou, à défaut d'inscription à ce sujet, dans le délai de trois mois de son établissement par le médecin. Sous peine d’inopposabilité à l’assurance maladie, les ordonnances médicales soumises à devis doivent être validées auprès de l’Union des caisses de maladie. A cette fin le fournisseur doit transmettre à l’Union des caisses de maladie le devis dans le délai de trois mois à partir de la date d’émission de l’ordonnance. L’autorisation requise est refusée s’il appert que les conditions administratives ne sont pas remplies ou si, de l’avis du contrôle médical de la sécurité sociale, les fournitures prescrites dépassent l’utile et le nécessaire. Art. 90. La personne protégée a droit à une seule prothèse orthopédique, orthèse ou épithèse par région anatomique et à une paire de chaussures orthopédiques ou thérapeutiques. Pour la première fourniture suite à une amputation, la personne protégée n’a droit qu’à une prothèse orthopédique provisoire. Une prothèse orthopédique définitive n’est prise en charge qu’après écoulement d’un délai minimum de six mois après la date de délivrance de la prothèse orthopédique provisoire. Le contrôle médical de la sécurité sociale peut déroger à ces conditions sur base d’une ordonnance médicale préalable motivée. Toutefois, deux paires de chaussures orthopédiques et/ou thérapeutiques peuvent être prises en charge pour la première prescription et à condition que le contrôle médical constate que la maladie soit consolidée au moment de leur ordonnance. Dans le cadre de la nomenclature applicable, la personne protégée peut demander qu'une de ces paires réponde à des besoins spécifiquement domestiques. En cas de besoin professionnel la personne protégée a droit dans le délai visé ci-dessous, sur autorisation préalable du contrôle médical, à deux prothèses orthopédiques, orthèses ou épithèses. Délais de renouvellement Art. 91. Le délai de renouvellement des prothèses orthopédiques, épithèses et orthèses est généralement de cinq ans. Le délai de renouvellement des chaussures orthopédiques et/ou thérapeutiques est d'un an. Toutefois, des délais de renouvellement spécifiques sont appliqués aux prothèses orthopédiques, épithèses et orthèses figurant dans une liste spéciale annexée aux présents statuts. Lorsqu’une réparation ou adaptation d’une prothèse orthopédique, orthèse ou épithèse pour un montant dépassant 25% du montant pris en charge lors de l’acquisition de la fourniture est effectuée dans les six mois précédant l’échéance du délai de renouvellement, ce délai est prorogé d’office de douze (12) mois. Cette disposition ne s’applique pas aux chaussures orthopédiques et/ou thérapeutiques. Pour le calcul du délai de renouvellement il est pris en compte la date de délivrance de la fourniture telle qu’elle figure sur la facture. Par dérogation aux délais de renouvellement fixés conformément aux alinéas qui précèdent, le contrôle médical peut réduire ces délais sur base d'une ordonnance médicale motivée dans le cas de personnes en croissance, en cas d'usure anormale dont le bénéficiaire n'a pas à répondre, en cas de faits intercurrents ou si une réparation n’est plus justifiée d’après des critères de fonctionnalité ou d’économicité. Autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale Art. 91 bis. Les prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses et les frais pour leur adaptation et réparation ne sont pris en charge par l'assurance maladie que sur autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale accordée sur base d’un devis préalable établi par le fournisseur, et à condition que la personne protégée se conforme aux révisions demandées par le contrôle médical dans le cadre de sa mission prévue à l’article 341 du code des assurances sociales. L’autorisation du contrôle médical et le devis ne sont pas requis : • Lorsque le montant de la fourniture est inférieur à cent vingt-cinq euros (125 €) • Pour les bas de contention • A partir de la troisième délivrance de chaussures orthopédiques, à condition que la fourniture à délivrer reste inchangée par rapport à la délivrance précédente. L’autorisation du contrôle médical n’est pas requise pour les prothèses orthopédiques provisoires. Les réparations et les adaptations inférieures à cent vingt-cinq euros (125,00 €) sont dispensées de la présentation d’une ordonnance médicale. 6 4) Il est introduit un nouveau chapitre 7 bis des statuts de l’Union des caisses de maladie dont l’intitulé prend la teneur suivante: CHAPITRE 7 bis.- GREFFES D’ORGANES 5) L’article 92 est abrogé et l’article 90 devient l’article 92. 6) L’alinéa 3 de l’article 154 bis prend la teneur suivante: La participation est définie par la différence entre, d’une part, le montant brut du prix officiel ou du prix de référence figurant dans les nomenclatures et les listes et, d’autre part, le montant net obtenu par application du taux de prise en charge inférieur à cent pour cent (100%). Sont pris en considération les participations prévues aux articles 35, 55, 59, 65, 67, 78, 86 alinéa 1er, 101, 104, 114, 115 et 145. II) Modifications à caractère technique 1) L’alinéa 4 de l’article 35 prend la teneur suivante : Cette participation n’est pas applicable aux traitements par la chimiothérapie, la radiothérapie et l’hémodialyse, aux examens à visée préventive et de dépistage (chapitre 6 de la première partie de l’annexe de la nomenclature des actes et services médicaux), aux actes techniques dans le cadre de programmes de médecine préventive (sous-section 6 du chapitre 1er de l’annexe de la nomenclature des actes et services médicaux et position 8V53), ainsi qu’aux forfaits médicaux pour suivi dans un centre de jour du service de psychiatrie infantile ou dans le centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation ou aux forfaits semestriels pour la gestion du dossier médical par le médecin généraliste. (chapitre 9 de la première partie de l’annexe de la nomenclature des actes et services médicaux). 2) L’alinéa 1 de l’article 39 prend la teneur suivante : Art. 39. Au-delà d'un montant annuel de quarante-deux euros et trente-sept cents (42,37 €) intégralement à charge de l'assurance maladie, les actes et services médico-dentaires inscrits dans la nomenclature des médecinsdentistes sont pris en charge à raison de quatre-vingt-quinze pour cent (95%) des tarifs conventionnels fixés conformément à l'article 66 du code des assurances sociales applicables au moment de leur délivrance. Le montant prévisé est adapté à la lettre-clé prévue à l’article 65 du code des assurances sociales, applicable aux actes des médecins-dentistes. La valeur de quarante-deux euros et trente-sept cents (42,37 €) correspond à la valeur de la lettre-clé de 3,8102. 3) L’article 64 prend la teneur suivante: Art. 64. Le taux de prise en charge par l'assurance maladie est de cent pour cent (100%) des tarifs susvisés pour les actes prévus par le règlement grand-ducal portant fixation du forfait d'accouchement en exécution de l'article 26 du code des assurances sociales et le règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires pouvant être effectuées par la sage-femme. 4) L’article 65 prend la teneur suivante: Art. 65. Les actes inscrits dans la nomenclature des sages-femmes non prévus par les règlements susvisés sont pris en charge au taux de quatre-vingts pour cent (80%) des tarifs applicables au moment de leur délivrance, fixés conformément à l'article 66 du code des assurances sociales. III) Modifications constituant des mesures d’économie 1) L’intitulé du chapitre 4 du titre II de la première partie des statuts prend la teneur suivante: Analyses et examens de laboratoires effectués en dehors du milieu hospitalier. 2) L’article 75 est complété par un nouvel alinéa 3 qui prend la teneur suivante: Les actes techniques figurant à la première partie de l’annexe de la nomenclature des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique sont pris en charge au maximum à raison de douze (12) positions par ordonnance. 3) L’article 84 prend la teneur suivante: Art. 84. Les personnes protégées, à l’exception des enfants de moins de 18 ans accomplis, qui subissent au centre un traitement ambulatoire pendant une journée entière participent à leur entretien en raison de quatre-vingt-dix cents (0,90 €) par jour. Le montant prévisé correspond au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. 4) L’alinéa 2 de l’article 142 prend la teneur suivante: Les personnes protégées, à l’exception des enfants de moins de 18 ans accomplis, participent à leur entretien en milieu hospitalier stationnaire à raison de un euro quatre-vingts cents (1,80 €) au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 pour chaque journée d’hospitalisation entamée jusqu’à concurrence d’un maximum de 30 journées par année de calendrier. 5) Le point 5) de l’alinéa 1 de l’article 132 prend la teneur suivante: 5) L’indemnité de voyage en cas de traitement autorisé à l’étranger. 7 6) Le point b) de l’alinéa 6 de l’article 132 prend la teneur suivante: b) dans le centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation ou dans un service de rééducation gériatrique d’un hôpital; 7) L’avant-dernier alinéa de l’article 132 prend la teneur suivante: Par indemnité de voyage en cas de traitement autorisé à l’étranger, on entend un remboursement forfaitaire des dépenses occasionnées, quelque soit le moyen de transport utilisé par la personne protégée et, le cas échéant, par une personne l’accompagnant dûment autorisée. 8) Le premier alinéa de l’article 133 est abrogé. L’ancien alinéa 2 devient le nouvel alinéa 1. 9) La première phrase du nouvel alinéa 1 de l’article 133 prend la teneur suivante: Art. 133. L’assurance maladie prend en charge les prestations de transport et de voyage dans les situations énoncées dans la liste prévisée, sous réserve de l’accomplissement des conditions ci-après: 10) Le nouvel alinéa 1 de l’article 133 est complété par un nouveau point 6) qui prend la teneur suivante: 6) L’indemnité de voyage est due à la personne protégée pour tout traitement autorisé à l’étranger. Elle est également due à la personne accompagnant la personne protégée si la nécessité de l’accompagnement est dûment documentée par une motivation médicale émanant du médecin traitant. Aucun certificat médical n’est requis pour l’accompagnement d’un mineur d’âge. 11) Les alinéas 3 et 4 de l’article 134 sont abrogés. 12) L’alinéa 1 de l’article 137 prend la teneur suivante: Art. 137. L’indemnité de voyage est prise en charge par la caisse de maladie compétente sur base d’une demande expresse de l’ayant droit. La demande doit être accompagnée d’une copie de l’autorisation de traitement à l’étranger. L’indemnité de voyage est toujours versée à la personne transportée, ou, lorsqu’il s’agit d‘un mineur d’âge, à son représentant légal. 13) L’alinéa 2 de l’article 137 prend la teneur suivante: En cas de présentation d’une facture acquittée se rapportant à un moyen de transport visé aux points 1 à 4 de l’article 132 pour lequel les conditions de prise en charge ne sont pas remplies, s’il s’agit d’un voyage à l’étranger, l’indemnité de voyage est versée d’office. Fichier B6 - situation au 01.01.2005 FICHIER B6: Prestations de VOYAGE et de TRANSPORT N° LIBELLE 1. 1.1. Traitement stationnaire dans un établissement hospitalier luxembourgeois à l’entrée VT1103 transport urgent en ambulance du SAMU (urgence degré I) VT1104 transport simple en ambulance VT1105 transport primaire par air du SAMU VT1107 transport post-primaire par air à la sortie: VT1204 transport simple en ambulance - vers le lieu de séjour habituel - vers un établissement de convalescence 1.2. CODE NATURE 2. 2.1. 2.1.1 Traitement ambulatoire dans un établissement hospitalier luxembourgeois Transport simple non urgent VT2114 transport simple en ambulance pour l’aller 2.1.2 pour le retour: 2.2. 2.2.1 Transport en série pour l’aller: 2.2.2 pour le retour VT2124 transport simple en ambulance VT2212 VT2214 transport en taxi (APCM) transport en ambulance (APCM) VT2222 VT2224 transport en taxi (APCM) transport en ambulance (APCM) 8 2.3. 2.3.1 Transport simple pour tout traitement urgent en policlinique pour l’aller: VT2313 VT2315 transport urgent en ambulance du SAMU (urgence degré I) transport primaire par air du SAMU 2.3.2 pour le retour VT2324 transport simple en ambulance 2.7. Transport aller et retour pour l’adaptation d’une première prothèse de membre inférieur dans un atelier spécialisé VT2704 transport simple en ambulance 3. 3.1. 3.1.1 Traitement dans un centre spécialisé luxembourgeois Transport simple lors d’un traitement ambulatoire ou stationnaire dans un Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle VT3114 transport simple en ambulance pour l’aller: 3.1.2 pour le retour: VT3124 transport simple en ambulance 3.1.3 pendant un traitement l’aller et le retour vers un autre établissement hospitalier pour y recevoir des soins qui ne peuvent être dispensés dans l’établissement où séjourne la personne protégée VT3134 transport simple en ambulance 3.2. Transport en série lors d’un traitement ambulatoire ou stationnaire dans un Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle ou dans un service de rééducation gériatrique d’un hôpital pour l’aller VT3212 transport en taxi (APCM) VT3214 transport en ambulance (APCM) 3.2.1 3.2.2 pour le retour: VT3222 VT3224 transport en taxi (APCM) transport en ambulance (APCM) 3.3. Transport en série lors d’un traitement dans un autre centre VT3302 VT3304 transport en taxi (APCM) transport en ambulance (APCM) 4. 4.1. 4.1.1 Traitement à l’étranger Transport simple lors d’un traitement à l’étranger et sur le continent européen, dûment autorisé pour l’aller: VT4111 indemnité de voyage VT4113 transport urgent en ambulance du SAMU (urgence degré I) VT4114 transport simple en ambulance (APCM) VT4116 transport secondaire par air (APCM) VT4117 transport post-primaire par air (APCM) 4.1.2 pour le retour: VT4121 VT4124 VT4125 indemnité de voyage transport simple en ambulance transport par air (APCM) 4.2. 4.2.1 Transport en série lors d’un traitement à l’étranger et sur le continent européen, dûment autorisé pour l’aller: VT4211 indemnité de voyage VT4212 transport en taxi (APCM) VT4214 transport en ambulance (APCM) 4.2.2 pour le retour: VT4221 VT4222 VT4224 indemnité de voyage transport en taxi (APCM) transport en ambulance (APCM) 9 4.3. Transport lors d’un traitement à l’étranger dûment autorisé en dehors du territoire des pays appartenant à la CEE et du continent européen VT4301 indemnité forfaitaire 4.4. Transfert d’un établissement hospitalier étranger vers un établissement hospitalier luxembourgeois lors d’un séjour temporaire à l’intérieur du continent européen VT4404 transport simple en ambulance 4.5 Transport de biopsies, de prélèvements ou d’organes humains dans les cas non prévus par la convention UCM/EHL VT4501 VT4502 VT4506 Indemnité de voyage transport en taxi transport par air 5. 5.1. Transplantation d’organes (alinéa 4 article 90 Transport en ambulance du SAMU, en vue d’une transplantation d’organes Transport en ambulance simple, en vue d’une transplantation d’organes Transport par air du SAMU, en vue d’une transplantation d’organes des statuts) VT5001 transport en ambulance du SAMU VT5002 transport simple en ambulance VT5003 transport par air du SAMU ANNEXE A des statuts FICHIER B1 Art. 3 des conditions particulièrs du fichier B1. Par décision du Conseil d’administration dans sa séance du 21 juillet 2004 est ajouté le code-groupe suivant à la liste des «codes-groupes réservés aux pharmacies ouvertes au public»: V92N7 Pansements tissés pour fixation de cathéter périphérique Fichier B1 Ajouts, modifications et suppressions intervenus au fichier B1 par décisions respectives du Conseil d’administration aux dates suivantes: 21.07.2004 06.10.2004 20.10.2004 Fichier B1: Ajouts avec effet au 01.11.2004 - CA 06.10.2004 Numéro national Nom commercial A04A2 Sondes urinaires simples à usage unique Pièces Largeur Longueur Poids Volume Prix réf. Taux Remb. max. NOM COLLECTIF 5914529 SONDE NELATON SANS BALLONNET DROITE FEMME ch 08 - ch 18 1 20 cm 0,55 100% 0,55 5914532 SONDE NELATON SANS BALLONNET DROITE HOMME ch 08 - ch 24 1 40 cm 0,55 100% 0,55 5914546 SONDE TIEMANN SANS BALLONNET COURBE ch 08 - ch 24 1 40 cm 0,55 100% 0,55 V92N2 Pansements interactifs: pansements hydrocolloïdes 14cm 85,26 80% 68,21 CONVATEC 5914550 COMBIDERM V97D1 Incontinence urinaire: étuis péniens R 187725 10 14cm ROCHESTER ETUI PENIEN POP-ON R 3230X ETUI silicone autoadh 30 35cm(dim) 84,10 80% 67,28 5914577 ETUI PENIEN ULTRAFLEX R 3330X ETUI silicone autoadh 30 35cm(dim) 84,10 80% 67,28 5914581 ETUI PENIEN WIDE-BAND R 3630X ETUI silicone autoadh 30 35cm(dim) 84,10 80% 67,28 Pièces Largeur P rix réf. Taux Remb. max. 10 5914563 Fichier B1: Modifications avec effet au 01.11.2004 - CA 06.10.2004 Numéro national Nom commercial A01A Accessoires pour système de nutrition entérale par micro-sonde Longueur Poids Volume NUTRICIA 5908830 FLOCARE PACK R 30075 gravité 1 2,46 100% 2,46 5911429 FLOCARE PACK R 30076 pompe 800 1 6,02 100% 6,02 5908843 FLOCARE PACK R 30077 pompe micromax 1 4,58 100% 4,58 5911088 FLOCARE SYST UNIV.PACK R 30081 gravité 1 2,72 100% 2,72 5911415 FLOCARE SYST UNIV.PACK R 30082 pompe 800 1 6,43 100% 6,43 5911091 FLOCARE SYST UNIV.PACK R 30083 pompe micromax 1 5911446 FLOCARE TOP FILL RESERVOIR R 30029 1 5911169 FLOCARE UNIVERSAL R 30078 gravité 1 2,53 100% 2,53 5911432 FLOCARE UNIVERSAL R 30079 pompe 800 1 6,02 100% 6,02 5908857 FLOCARE UNIVERSAL R 30080 pompe micromax 1 4,58 100% 4,58 A04A1 Sondes urinaires lubrifiés pour auto-sondage intermittent 1 2,48 100% 2,48 1,3 L 4,89 100% 4,89 4,25 100% 4,25 RUESCH 5914398 FLOCATH HYDRO GEL Fichier B1: Suppressions avec effet au 01.11.2004 – CA 06.10.2004 Numéro national Nom commercial A04A2 Sondes urinaires simples à usage unique Pièces Largeur Longueur Poids Volume Prix réf. Taux Remb. max. BRAUN 5909062 SONDE TIEMANN SANS BALLONNET COURBE ch 8 - 20 1 0,55 100% 0,55 ch 8 - 18 1 0,55 100% 0,55 1 0,55 100% 0,55 100% 5,88 PHARMAPLAST 5909059 SONDE NELATON SANS BALLONNET DROITE (FEM) 5913356 SONDE TIEMANN SANS BALLONNET COURBE N01C0 Tests urinaires: glucose ROCHE DIAGNOSTICS 5093456 GLUKOTEST N01C1 Tests urinaires: corps cétoniques R 184047 bandelettes 50 5,88 bandelettes 50 6,27 100% 6,27 bandelettes 50 9,3 100% 9,3 appareil+ autopiqueur 1 65,69 100% 65,69 4,96 100% 4,96 42,63 80% 34,1 33,01 100% 33,01 Prix réf. Taux Remb. max. ROCHE DIAGNOSTICS 5084590 KETUR-TEST N01C2 Tests urinaires: glucose + corps cétoniques ROCHE DIAGNOSTICS 5093442 GLUKETUR-TEST N01E0 Glucomètres - (APCM) - (1 / 60 mois) 11 ROCHE DIAGNOSTICS 5909952 ACCU-CHEK COMPACT KIT N55A4 Lancettes pour autopiqueurs pour diabétiques ROCHE DIAGNOSTICS 5912863 ACCU-CHEK XL V92N2 Pansements interactifs: pansements hydrocolloïdes lancettes 50 dia 0,8 5 14cm CONVATEC 5904729 COMBIDERM V97A9 Stomies: période post-opératoire R 651033 14 cm HOLLISTER 5905260 POCHES ILEO A VIDER R 3806 transparente 10 Fichier B1: Suppressions avec effet au 01.01.2005 - CA 20.10.2004 Numéro national Nom commercial Pièces V94AW Supports pour membres inférieurs (1/6 mois) Largeur Longueur Poids Volume NOM COLLECTIF 5910905 BAS A VARICES DE CONFECTION LA PAIRE 1 24,79 100% 24,79 5910841 BAS A VARICES DE CONFECTION PIÈCE 1 12,39 100% 12,39 12 ANNEXE A des statuts Fichier B2 Décisions du Conseil d’administration du 06.10.2004 1. Modification de deux produits Catégorie: 030327 Appareils d’exercices respiratoires Objet: M03032700L Appareil pour ventilation à percussion intrapulmonaire M03032100 Pour les accessoires voir fichier B1. Mode: Location Conditions: Une ordonnance médicale est requise. La prise en charge est réservée au traitement de la mucoviscidose, des atrophies musculaires progressives spinales et des myopathies primitives progressives. Renouvellement: Après un délai de 6 mois la prise en charge peut être prolongée sur présentation d'une ordonnance médicale dûment motivée indiquant la durée d'utilisation approximative, sinon qu'il s'agit d'un cas permanent enregistré et/ou irréversible. Cession: L'appareil est mis à disposition en location par un fournisseur agréé. Le SMA ne reprend pas l'appareil en dépôt. Titre: L'accord préalable de l'UCM doit se baser sur un avis favorable du contrôle médical de la sécurité sociale à prononcer avant la délivrance de la fourniture afin de constater l'opposabilité de la demande du point de vue médical. Paiement: Prestation prise en charge par voie de remboursement (Caisses de maladie) et/ou par voie du tiers payant (UCM) Tarif: Loyer mensuel: 256,00 € Taux: 100% Catégorie: 181210 Objet: M18121002L Mode: Conditions: Renouvellement Cession: Titre: Paiement: Tarif: Lits et sommiers détachables ave réglage motorisé Sommiers avec réglage motorisé MD06025 Location Une ordonnance médicale est requise. Après un délai de 6 mois la prise en charge peut être prolongée sur présentation d'une ordonnance médicale dûment motivée indiquant la durée d'utilisation approximative, sinon qu'il s'agit d'un cas permanent enregistré et/ou irréversible. L'appareil est mis à disposition en location par le SMA. La fourniture peut être mise à disposition par le SMA sans accord préalable de l'UCM. Prestation prise en charge exclusivement par la voie du tiers payant. Loyer mensuel fixé suivant convention ou contrat UCM/Fournisseur agréé Taux: 100% ANNEXE A des statuts Fichier B3 Ajouts et modifications intervenus au fichier B3 par décision du Conseil d’administration à la date suivante: 21.07.2004 FICHIER B3 Conseil d'administration du 21 juillet 2004 Prothèses auditives - ajouts avec effet au 01.09.2004 Code tarif Type Programmable Prix de référence Embout Taux Prix de remb. max. Chapitre 1 PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO 2 2 2 2 2 2 2 989,00 989,00 949,00 949,00 880,00 920,00 920,00 PA00900 PA00900 PA00900 PA00900 PA00903 PA00903 PA00904 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 989,00 989,00 949,00 949,00 880,00 920,00 920,00 PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO 2 2 2 2 2 2 2 800,00 960,00 860,00 900,00 860,00 860,00 860,00 PA00900 PA00900 PA00900 PA00904 PA00903 PA00903 PA00903 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 800,00 960,00 860,00 900,00 860,00 860,00 860,00 PRO 2 770,00 PA00900 100% 770,00 880,00 880,00 920,00 1.130,00 1.130,00 1.180,00 1.410,00 1.410,00 PA00903 PA00904 PA00903 PA00903 PA00904 PA00903 PA00903 PA00904 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 880,00 880,00 920,00 1.130,00 1.130,00 1.180,00 1.410,00 1.410,00 PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO 2 2 2 1 1 1 1 1 13 APPAREILLAGE EN MODE MONAURAL AUDIFON PA04001 D 30 (H340) PA04002 D 31 (H341) PA04003 D 34 (H342) PA04004 D 35 (H343) PA04005 DC 312 K 2,0 (I349) PA04006 DC 312 K 4,0 (I352) PA04007 DC 10 K 4,0 (I353) OTICON PA04008 GO BTE PA04009 GO BTE POWER PA04010 GO BTE VC PA04011 GO CIC PA04012 GO ITC PA04013 GO ITE PA04014 GO ITE POWER PHONAK PA04015 MAXX 411 POWER STARKEY PA04016 SEQUEL II IC PA04017 SEQUEL II CIC PA04018 SEQUEL II AV IC PA04019 ARISTA IC PA04020 ARISTA CIC PA04021 ARISTA AV IC PA04022 AXENT II IC PA04023 AXENT II CIC Type AXENT II AV IC AXENT II CLARITY CIC A675 TSP J13 SEQUEL II J13 SEQUEL II AV J13 ARISTA J13 ARISTA AV A312 ARISTA J13 AXENT II J13 AXENT II AV Programmable PRO 1 PRO 1 PRO 2 PRO 2 PRO 2 PRO 1 PRO 1 PRO 1 PRO 1 PRO 1 CONVERSA CONVERSA CONVERSA CONVERSA CONVERSA CONVERSA CONVERSA PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO CIC (E11) D (E211D) ITC (E22) ITC D (E23D) POWER (E311P) ITE (E32) ITE D (E33D) Prix de référence 1.460,00 1.410,00 615,00 850,00 890,00 1.150,00 1.190,00 1.110,00 1.410,00 1.450,00 Embout PA00903 PA00904 PA00900 PA00900 PA00900 PA00900 PA00900 PA00900 PA00900 PA00900 Taux 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prix de remb. max. 1.460,00 1.410,00 615,00 850,00 890,00 1.150,00 1.190,00 1.110,00 1.410,00 1.450,00 1.500,00 1.300,00 1.400,00 1.450,00 1.400,00 1.400,00 1.450,00 PA00904 PA00900 PA00903 PA00903 PA00900 PA00903 PA00903 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.500,00 1.300,00 1.400,00 1.450,00 1.400,00 1.400,00 1.450,00 2 2 2 2 2 2 2 791,20 791,20 759,20 759,20 704,00 736,00 736,00 PA00900 PA00900 PA00900 PA00900 PA00903 PA00903 PA00904 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 791,20 791,20 759,20 759,20 704,00 736,00 736,00 2 2 2 2 640,00 768,00 688,00 720,00 PA00900 PA00900 PA00900 PA00904 100% 100% 100% 100% 640,00 768,00 688,00 720,00 1 1 1 1 1 1 1 Chapitre 2 APPAREILLAGE EN MODE STEREOACOUSIQUE AUDIFON PB04001 D 30 (H340) PRO PB04002 D 31 (H341) PRO PB04003 D 34 (H342) PRO PB04004 D 35 (H343) PRO PB04005 DC 312 K 2,0 (I349) PRO PB04006 DC 312 K 4,0 (I352) PRO PB04007 DC 10 K 4,0 (I353) PRO OTICON PB04008 GO BTE PRO PB04009 GO BTE POWER PRO PB04010 GO BTE VC PRO PB04011 GO CIC PRO 14 Code tarif PA04024 PA04025 PA04026 PA04027 PA04028 PA04029 PA04030 PA04031 PA04032 PA04033 UNITRON PA04034 PA04035 PA04036 PA04037 PA04038 PA04039 PA04040 Type GO ITC GO ITE GO ITE POWER Programmable PRO 2 PRO 2 PRO 2 MAXX 411 POWER PRO 2 SEQUEL II IC SEQUEL II CIC SEQUEL II AV IC ARISTA IC ARISTA CIC ARISTA AV IC AXENT II IC AXENT II CIC AXENT II AV IC AXENT II CLARITY CIC A675 TSP J13 SEQUEL II J13 SEQUEL II AV J13 ARISTA J13 ARISTA AV A312 ARISTA J13 AXENT II J13 AXENT II AV PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO CONVERSA CONVERSA CONVERSA CONVERSA CONVERSA CONVERSA CONVERSA PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO CIC (E11) D (E211D) ITC (E22) ITC D (E23D) POWER (E311P) ITE (E32) ITE D (E33D) Prix de référence 688,00 688,00 688,00 Embout PA00903 PA00903 PA00903 Taux 100% 100% 100% Prix de remb. max. 688,00 688,00 688,00 616,00 PA00900 100% 616,00 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 704,00 704,00 736,00 904,00 904,00 944,00 1.128,00 1.128,00 1.168,00 1.128,00 492,00 680,00 712,00 920,00 952,00 888,00 1.128,00 1.160,00 PA00903 PA00904 PA00903 PA00903 PA00904 PA00903 PA00903 PA00904 PA00903 PA00904 PA00900 PA00900 PA00900 PA00900 PA00900 PA00900 PA00900 PA00900 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 704,00 704,00 736,00 904,00 904,00 944,00 1.128,00 1.128,00 1.168,00 1.128,00 492,00 680,00 712,00 920,00 952,00 888,00 1.128,00 1.160,00 1 1 1 1 1 1 1 1.200,00 1.040,00 1.120,00 1.160,00 1.120,00 1.120,00 1.160,00 PA00904 PA00900 PA00903 PA00903 PA00900 PA00903 PA00903 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.200,00 1.040,00 1.120,00 1.160,00 1.120,00 1.120,00 1.160,00 15 Code tarif PB04012 PB04013 PB04014 PHONAK PB04015 STARKEY PB04016 PB04017 PB04018 PB04019 PB04020 PB04021 PB04022 PB04023 PB04024 PB04025 PB04026 PB04027 PB04028 PB04029 PB04030 PB04031 PB04032 PB04033 UNITRON PB04034 PB04035 PB04036 PB04037 PB04038 PB04039 PB04040 Code tarif Type Programmable Prix de référence Embout Taux Prix de remb. max. PA00900 100% 610,00 790,00 525,00 420,00 100% 100% 100% 790,00 525,00 420,00 98,00 100% 98,00 Embout Taux Prix de remb. max. Chapitre 3 POSITIONS SPECIALES PHONAK PA04041 MICRO EAR BTE VC STARKEY PA04042 FM LEXIS EMETTEUR PA04043 FM LEXIS RECEPTEUR PB04043 FM LEXIS RECEPTEUR 610,00 Chapitre 4 ACCESSOIRES PHONAK PA04044 KEY PILOT Prix de référence Chapitre 1 APPAREILLAGE EN MODE MONAURAL PHONAK PA00355 SUPERO 412 PA00358 AERO 22 PA00359 AERO 23 MZ PA00360 AERO 33 PA00361 AERO 11 SONIC PA01905 QUARTET BTE PA01906 QUARTET ITC PA01907 QUARTET CIC WIDEX PA00530 S 21 PA00535 A4VC PA00538 BRAVO B2X PRO PRO PRO PRO PRO 2 1 1 1 1 980,00 1.230,00 1.315,00 1.282,00 1.315,00 PA00900 PA00903 PA00903 PA00903 PA00904 100% 100% 100% 100% 100% 980,00 1.230,00 1.315,00 1.282,00 1.315,00 PRO 2 PRO 2 PRO 2 832,00 915,00 936,00 PA00900 PA00903 PA00904 100% 100% 100% 832,00 915,00 936,00 PRO 2 549,30 743,50 746,00 PA00900 PA00900 PA00903 100% 100% 100% 549,30 743,50 746,00 16 Prothèses auditives - modifications de prix avec effet au 01.09.2004 Code tarif Type Programmable Code tarif PA00539 PA00541 PA00542 PA00543 PA00544 PA00545 Type BRAVO B2CIC DIVA SDM 9 DIVA SDX DIVA SDCIC BRAVO B12 vc BRAVO B32 vc Programmable PRO 2 PRO 1 PRO 1 PRO 1 PRO 2 PRO 2 Prix de référence 824,10 1.479,30 1.465,90 1.518,20 730,20 784,70 Embout PA00904 PA00900 PA00903 PA00904 PA00900 PA00900 Taux 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prix de remb. max. 824,10 1.479,30 1.465,90 1.518,20 730,20 784,70 Chapitre 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 784,00 984,00 1.052,00 1.025,60 1.052,00 1.068,00 1.029,60 568,00 608,00 612,00 689,60 669,60 PA00900 PA00903 PA00903 PA00903 PA00904 PA00900 PA00900 PA00900 PA00900 PA00900 PA00904 PA00903 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 784,00 984,00 1.052,00 1.025,60 1.052,00 1.068,00 1.029,60 568,00 608,00 612,00 689,60 669,60 2 2 2 665,60 732,00 748,80 PA00900 PA00903 PA00904 100% 100% 100% 665,60 732,00 748,80 2 2 1 1 1 2 594,80 596,80 659,28 1.183,44 1.172,72 1.214,56 584,16 PA00900 PA00903 PA00904 PA00900 PA00903 PA00904 PA00900 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 594,80 596,80 659,28 1.183,44 1.172,72 1.214,56 584,16 17 APPAREILLAGE EN MODE STEREOACOUSIQUE PHONAK PB00355 SUPERO 412 PRO PB00358 AERO 22 PRO PB00359 AERO 23 MZ PRO PB00360 AERO 33 PRO PB00361 AERO 11 PRO PB00369 SUPERO 413AZ PRO PB00370 AERO 311AZ FORTE PRO PB00371 MAXX 211 PRO PB00372 MAXX 211D PRO PB00373 MAXX 311 FORTE PRO PB00374 MAXX 11 PRO PB00375 MAXX 22 PRO SONIC PB01905 QUARTET BTE PRO PB01906 QUARTET ITC PRO PB01907 QUARTET CIC PRO WIDEX PB00535 A4VC PB00538 BRAVO B2X PRO PB00539 BRAVO B2CIC PRO PB00541 DIVA SDM 9 PRO PB00542 DIVA SDX PRO PB00543 DIVA SDCIC PRO PB00544 BRAVO B12 vc PRO Code tarif PB00545 PB00546 PB00547 Type BRAVO B32 vc DIVA SD 19 SENSO CXP Programmable PRO 2 PRO 1 Prix de référence 627,76 1.240,00 1.092,80 Embout PA00900 PA00900 PA00903 Taux 100% 100% 100% Prix de remb. max. 627,76 1.240,00 1.092,80 POSITIONS SPECIALES NOBELPHARMA PA00700 BAHA CLASSIC-300 PA00702 BAHA COMPACT 1.771,20 2.008,90 100% 100% 1.771,20 2.008,90 Prothèses auditives - modifications du type d'embout avec effet au 01.09.2004 Code tarif Type Programmable Prix de référence Embout Taux Prix de remb. max. 793,26 1.140,31 PA00904 PA00904 100% 100% 793,26 1.140,31 1.366,00 PA00903 100% 1.366,00 634,61 912,25 PA00904 PA00904 100% 100% 634,61 912,25 1.092,80 PA00903 100% 1.092,80 Chapitre 3 Chapitre 1 PRO 1 Chapitre 2 APPAREILLAGE EN MODE STEREOACOUSIQUE SIEMENS PB01512 COSMEA-CIC PB01515 MUSIC-CIC PRO 1 WIDEX PB00547 SENSO CXP 18 APPAREILLAGE EN MODE MONAURAL SIEMENS PA01512 COSMEA-CIC PA01515 MUSIC-CIC WIDEX PA00547 SENSO CXP 19 ANNEXE D des statuts Liste N°9 ( Liste prévue à l’article 107, point 3: médicaments soumis à accord préalable du Contrôle médical) Par décision du Conseil d’administration dans sa séance du 21 juillet 2004 est supprimé le tiret suivant à la position 3. Les facteurs stimulant l’érythropoïèse inclus dans le code ATC B03XA: - Traitement de l'anémie dans le cadre d'une myélodysplasie. L’ordonnance doit préciser la NFS et l’érythropoïétinémie. Liste N°11 ( Liste prévue à l’article 115: honoraires de service) Par décision du Conseil d’administration dans sa séance du 6 octobre 2004 est complété le libellé de la position suivante: Indemnité de dérangement entre 19.00 hrs et 22.00 hrs avec certificat d’urgence ANNEXE H: MODELE D’UNE FICHE DE MESURES pour une délivrance d’articles de contention Nom: Prénom: Pointure: * Matricule: Date et heure de la prise de mesure: GAUCHE DROITE a b c d e f h j m x-y h+j * * * * A-D A-E A-F A-G A-M hauteur sol/taille * * tour hanche tour taille taille Marque et référence: Standard Entièrement fabriqué sur mesure Degré de contention en mmHg: * Mesures à prendre si taillage standard. Si l'article est sur mesure, prendre toutes les mensurations répertoriées. 20 Circonférences Bout du pied: a Tour cou-de-pied: x-y Tour de cheville: b Tour de mollet: c Tour de jarret: d Tour de genou: e Tour mi-cuisse: f Tour de cuisse au point le plus fort: m HAUTEURS (FACE INTERNE) Sol/jarret: A-D Sol/Genou: A-E Sol/Mi-cuisse: A-F Sol/Cuisse: A-M MESURES SUPPLEMENTAIRES POUR COLLANTS Hauteur sol/entre-jambes: A-G Hauteur sol/taille Tour de taille Tour de hanche Taille confection Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck