Affichage de poste - exigences

Transcription

Affichage de poste - exigences
Le droit de gérance en regard
des exigences indiquées
lors de l’affichage de poste
Situation
Depuis quelques années, les syndicats affiliés à la FPPU questionnent le droit de gérance de
l’employeur en ce qui a trait au processus d’affichage des postes et plus particulièrement aux
exigences demandées sur ces affichages.
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Est-ce que les exigences sont normales pour ce type de poste?
Est-ce que les exigences sont abusives?
Est-ce que je peux contester par grief lorsque les exigences annoncent d’emblée
la personne qui sera retenue?
Voici tant de questions que nous avons soumises aux procureurs Georges Marceau et Philippe
Dufort du bureau d’avocats Melançon, Marceau, Grenier et Sciortino.
Mandat
Opinion relative aux limites du droit de gérance de l’Employeur en regard des
exigences qu’il peut inclure dans les formules d’affichages de poste contenues
dans les conventions collectives des syndicats affiliés à la FPPU.
Les exigences exigées lors de
l’affichage de poste
DANS LES CONVENTIONS COLLECTIVES DES SYNDICATS
PROVENANT DU RÉSEAU DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
La clause 6-3.02 de la convention collective de
travail entre l’Université du Québec à Chicoutimi et
le syndicat des professionnelles et professionnels de
l’Université du Québec à Chicoutimi stipule que la
formule d’affichage doit indiquer :
a) le titre et le corps d’emploi du poste;
b) une description sommaire des tâches (nature)
et les exigences normales;
c) le service auquel le poste est rattaché;
d) l’échelle de traitement;
e) le lieu de travail (localité)
Cette disposition, à quelques exceptions près, est la
même dans toutes les conventions collectives UQ
Il s’agit de savoir s’il est possible de contester les
exigences incluses dans l’avis d’affichage, par voie
de grief, malgré le fait que la clause 6-3.02 ne
prévoie pas un mécanisme de contestation des
exigences.
Si oui, suffit-il de démontrer que les exigences ne
sont pas « normales » ou faut-il démontrer un
exercice abusif ou discriminatoire du droit de
gérance?
L’arbitre Roland Tremblay, dans Les entreprises
Télé-Capitale(1), répond affirmativement à la
première question et décide qu’il suffit de démontrer
que les exigences ne sont pas « normales ».
Dans cette affaire, la disposition pertinente de la
convention collective stipulait que les indications
suivantes devaient apparaître sur les affichages :
a) le titre et la définition apparaissant à la Convention,
b) l’échelle de salaire et la classe d’emploi,
c) le lieu et le groupe,
d) la période d’affichage,
e) les exigences normales de l’emploi.
f) le numéro d’affichage,
g) l’horaire de travail.
L’arbitre Tremblay déclare : « … ce qu’il faut interpréter
ici est [l’article de la convention collective] et
particulièrement la mention “exigences normales de
l’emploi”. Il décide que : le fait que les parties ont écrit
“exigences normales” limite le droit de gérance de
l’employeur. Il ajoute que la direction, qui a d’ordinaire le
droit exclusif de décider des exigences ne peut dans ce
cas-ci avoir des exigences qui ne sont pas “normales”. »
La décision Collège François-Xavier-Garneau(2) , de
l’arbitre Rodrigue Blouin est essentiellement au même
effet.
Nous concluons en regard des conventions collectives
UQ qu’il est possible de déposer un grief afin de contester
les exigences incluses dans l’avis d’affichage comme
n’étant pas normales. Le droit de gérance de l’employeur
est limité par les termes « exigences normales » et un
désaccord sur ces termes relève de la compétence de
l’arbitre de grief puisqu’il s’agit de l’interprétation de la
convention collective. Il n’est donc pas nécessaire de
prouver un exercice discriminatoire du droit de gérance.
Les exigences exigées lors de
l’affichage de poste
DANS LES CONVENTIONS COLLECTIVES DE CES SYNDICATS
Association du personnel administratif et
professionnel de l’Université de Moncton Inc.
SPPFSC
SPPFQRNT
Syndicat du personnel professionnel
du Fonds de recherche
sur la société et la culture
Syndicat des professionnelles et
professionnels du Fonds québécois de la
recherche sur la nature et les technologies
Par contre, la situation est différente dans le cas des
conventions collectives des syndicats ci-haut
identifiés affiliés à la FPPU.
Dans le cas des organismes subventionnaires,
les conventions collectives stipulent que l’avis
d’affichage doit indiquer :
La clause 5-2.03, de la convention collective de
l’APAPUS A stipule que l’Université transmet au
syndicat une copie de l’offre d’un poste qui
comprend :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
-
le titre et la description de fonction;
le régime d'emploi;
le statut;
le titre du corps d'emploi;
l'échelle de traitement;
les exigences requises;
la date d'échéance du concours.
En ce qui concerne L’APAPUS B, l’article 4-4.01,
stipule que l’Université offre l’emploi à la
professionnelle ou au professionnel possédant les
qualifications requises et répondant aux exigences
de l'emploi, en commençant par celle ou celui
qu'elle juge la ou le plus compétent. À compétence
égale, elle offre l'emploi à la professionnelle ou au
professionnel dont la période de service continu est
la plus longue.
le titre du corps d'emploi;
une description sommaire des tâches;
les qualifications exigées par le Fonds;
l'échelle de traitement;
l'unité administrative.
la ville qui constitue le port d’attache.
(seulement dans le cas du SPPFSC)
En ce qui concerne l’APAPUM, la
clause 26.07 stipule que toute annonce de
poste comprend :
a) le titre du poste;
b) une description sommaire des tâches et des
exigences requises;
c) le salaire ainsi que tout autre renseignement
pertinent.
Les exigences exigées lors de
l’affichage de poste
Contrairement à la notion d’ingérence « normale », l’exigence « requise » renvoie au droit de gérance de
l’employeur, lequel donne discrétion pour requérir les exigences qu’il juge nécessaire.
Ainsi, à défaut d’un recours spécifique pour contester les exigences ou les qualifications requises l’arbitre n’a
pas le pouvoir de vérifier le bien-fondé des exigences ou des qualifications choisies par l’employeur. Il a par
ailleurs, le pouvoir général de s’assurer du caractère raisonnable de celles-ci. Sur le sujet, une décision
arbitrale de Me André Rousseau fait depuis longtemps autorité :
« Une exigence raisonnable se fonde sur le bon sens et sur les capacités, moyens ou standards, tels qu’on les
retrouve dans l’exercice ordinaire de l’occupation. L’exercice ordinaire de l’occupation ne témoigne ni de
l’excellence, ni de la médiocrité, si bien que serait raisonnable la norme qui évite tout à la fois la recherche de
l’idéal, de même que celle qui conduirait à l’insuffisance ou au strict minimum.
Une exigence objective est celle qu’on ne peut taxer de partialité, d’arbitraire ou de discriminatoire; elle
s’apprécie de manière constante et uniforme, si bien que le sentiment n’a guère de chance de la fausser ou de
biaiser le jugement de celui qui examine les candidatures proposées. »
Ainsi, même si l’employeur a le droit de décider des qualifications requises et des exigences d’une fonction, le
syndicat peut contester ces qualifications et ces exigences si elles sont déraisonnables, arbitraires ou
discriminatoires.
Enfin, notre recherche jurisprudentielle ne révèle pas de décision dans laquelle la partie syndicale a réussi à
mettre en preuve avec succès que l’employeur a abusé de son droit de gérance relativement aux exigences
demandées dans l’affichage de postes lorsque la clause de la convention collective stipule que le candidat doit
rencontrer les « exigences requises » du poste affiché.
[1] Les entreprises Télé-Capitale Ltée Division CFER-TV c. Le Syndicat des employés de CFER-TV, SCFP 2378. arbitre Me Roland
Tremblay, le 6 septembre 1983, AZ-83141426.
[2] Syndicat des professeures et professeurs du collège François –Xavier-Garneau et Collège François-Xavier-Garneau, arbitre Rodrigue
Blouin, le 25 mars 1997, SAET 6586.
Adaptation
Rédaction
Me Georges Marceau
Me Philippe Dufort
Melançon, Marceau, Grenier &
Sciortino
Les
exigences
sont-elles
abusives ?
Bernard Gaucher
Président
FPPU