Définition d`un emploi convenable

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Définition d`un emploi convenable
POLICY / POLITIQUE
Title: Identifying Suitable Employment
Titre : Définition d’un emploi convenable
Effective / En vigueur:
18/11/2010
No. 21-417
Release / Diffusion
No. 002
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PURPOSE
OBJECTIF
The purpose of this policy is to provide criteria
for determining that occupations meet the
definition of “suitable employment” as defined
by the Workers’ Compensation Act (WC Act).
WorkSafeNB uses this definition to:
Cette politique a pour objectif de préciser des
critères pour déterminer si des emplois satisfont
à la définition d’« emploi convenable »
conformément à la Loi sur les accidents du
travail. Travail sécuritaire NB utilise cette
définition pour :
• surveiller un emploi convenable offert par
l’employeur au moment de l’accident;
• déterminer
les
buts
d’un
emploi
convenable au cours d’un retour au travail
chez un autre employeur;
• déterminer un emploi convenable afin de
calculer les gains estimatifs que le
travailleur est en mesure de tirer.
•
•
•
Monitor suitable employment provided by
accident employers;
Determine suitable employment goals
during return to work with an alternate
employer; and
Determine
suitable
employment
for
estimating capable earnings.
SCOPE
APPLICATION
This policy applies to injured workers who
require accommodations or new employment
with the accident employer or an alternate
employer.
Cette politique s’applique aux travailleurs
blessés qui ont besoin de mesures
d’adaptation ou d’un nouvel emploi chez
l’employeur qu’ils avaient au moment de leur
accident ou chez un autre employeur.
GLOSSARY
GLOSSAIRE
Appeals Tribunal – means the Workers’
Compensation Appeals Tribunal established
under the WHSCC & WCAT Act.
Distance raisonnable – Définie par Travail
sécuritaire NB comme étant :
• à 75 km de l’endroit où demeure le
travailleur ou la distance que parcourait le
travailleur avant son accident (selon la plus
élevée des deux distances);
• une distance que le travailleur a la capacité
fonctionnelle de parcourir.
Optimal earning potential – the best possible
post-accident wage potential given the injured
worker’s functional capacity, education,
experience, skills, qualifications, aptitudes, and
other factors influencing re-employment.
Emploi convenable – Un emploi approprié
qu’un travailleur qui a souffert une lésion
corporelle par accident est capable d’occuper
sans mettre en danger sa santé, sa sécurité et
son bien-être physique, compte tenu de ses
capacités physiques et de ses qualifications
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d’emploi. (Loi sur les accidents du travail)
Reasonable commute – defined by
WorkSafeNB as:
• 75 km one-way from the worker’s place of
residence or the worker’s pre-accident
commute (whichever is greater); and
• One that the worker has the functional
ability to travel.
Potentiel de gains optimal – Le meilleur
potentiel de gains possible après l’accident,
compte tenu des capacités fonctionnelles du
travailleur blessé, de son éducation, de son
expérience, de ses compétences, de ses
qualifications, de ses aptitudes et d’autres
facteurs influençant le réemploi.
Suitable
employment
–
appropriate
employment that a worker who suffered a
personal injury by accident is capable of doing,
considering the worker’s physical abilities and
employment qualifications and which does not
endanger the health, safety or physical wellbeing of the worker. (WC Act)
Travail sécuritaire NB – La Commission de la
santé, de la sécurité et de l’indemnisation des
accidents au travail ou la « Commission », telle
qu’elle est définie dans la Loi sur la
Commission de la santé, de la sécurité et de
l’indemnisation des accidents au travail et le
Tribunal d’appel des accidents au travail.
WorkSafeNB – means the Workplace Health,
Safety and Compensation Commission or "the
Commission" as defined by the WHSCC &
WCAT Act.
Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal
d’appel des accidents au travail établi en vertu
de la Loi sur la Commission de la santé, de la
sécurité et de l’indemnisation des accidents au
travail et le Tribunal d’appel des accidents au
travail.
POLICY STATEMENTS
ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE
1.0 General
1.0 Généralités
WorkSafeNB has the authority to determine
that employment is suitable as defined by the
WC Act and as it applies to return to work,
rehabilitation planning, and estimating capable
earnings. To ensure that suitable employment
meets legislated requirements, WorkSafeNB
adheres to the guidelines provided in this
policy and ensures that its decisions are based
on credible information and evidence. For
more information, see:
Travail sécuritaire NB a l’autorité de
déterminer qu’un emploi est convenable selon
la définition d’« emploi convenable » dans la
Loi sur les accidents du travail ainsi que dans
le contexte du retour au travail, de la
planification de la réadaptation et de
l’estimation des gains qu’un travailleur est en
mesure de tirer. Afin d’assurer qu’un emploi
convenable satisfait aux exigences prévues
par la loi, il se fonde sur les lignes directrices
de la présente politique et veille à ce que les
décisions
soient
fondées
sur
des
renseignements et des preuves crédibles.
Pour obtenir de plus amples renseignements,
voir les politiques suivantes :
o
• Politique n 21-113 – Évaluation des
renseignements;
• Politique no 25-014 – Décisions relatives à
l’aide médicale.
Par le biais de son processus de prise de
décision,
Travail sécuritaire NB peut
•
•
Policy No. 21-113 Weighing Information;
and
Policy No. 25-014 Medical Aid Decisions.
Through
its
decision-making
process,
WorkSafeNB may also use information
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provided by health care professionals with
specialized training and expertise in the fields
of occupational therapy and vocational
rehabilitation to identify employment groups or
a single occupation considered to be “suitable
employment” for an injured worker.
également utiliser les renseignements reçus
de professionnels de la santé qui ont une
formation et des connaissances spécialisées
dans les domaines de l’ergothérapie et de la
réadaptation professionnelle pour déterminer
un emploi précis ou des groupes d’emplois qui
seraient considérés un « emploi convenable »
pour le travailleur blessé.
The WC Act defines suitable employment as
appropriate employment that a worker who
suffered a personal injury by accident is
capable of doing considering the worker’s:
La Loi sur les accidents du travail définit un
emploi convenable comme un emploi
approprié qu’un travailleur qui a souffert une
lésion corporelle par accident est capable
d’occuper, compte tenu :
• de ses capacités physiques;
• de ses qualifications d’emploi.
•
•
Physical abilities; and
Employment qualifications.
The employment also must not endanger the
health, safety or physical well-being of the
worker.
De plus, l’emploi ne doit pas mettre en danger
sa santé, sa sécurité et son bien-être
physique.
WorkSafeNB also further defines suitable
employment to mean:
• Employment for which the injured worker
may reasonably become qualified to
perform;
• Employment that does not endanger the
health, safety or well-being of other
workers in the workplace;
• Employment that allows an injured worker
to achieve optimal earning potential; and
Travail sécuritaire NB ajoute à cette définition
d’un emploi convenable ce qui suit :
• Un emploi pour lequel le travailleur blessé
peut devenir raisonnablement qualifié.
•
•
Employment that reasonably exists in the
current labour market.
•
•
Un emploi qui ne met pas en danger la
santé, la sécurité ou le bien-être d’autres
travailleurs dans le lieu de travail.
Un emploi qui permet à un travailleur
blessé d’atteindre un potentiel de gains
optimal.
Un emploi qui existe raisonnablement sur
le marché du travail actuel.
2.0 Suitable Employment During Return
to Work with the Accident Employer
2.0 Emploi convenable au retour au
travail chez l’employeur au moment de
l’accident
WorkSafeNB monitors return to work activities
to ensure the accident employer provides
injured workers with suitable employment. This
employment may be the pre-accident
employment, with or without accommodations,
or another job with the accident employer.
Travail sécuritaire NB surveille les activités de
retour au travail pour s’assurer que
l’employeur au moment de l’accident offre au
travailleur blessé un emploi convenable. Cet
emploi peut être celui que le travailleur
occupait avant son accident, avec ou sans
mesures d’adaptation, ou encore un autre
emploi chez le même employeur.
L’emploi convenable peut également être un
emploi que le travailleur blessé pourrait être
capable d’occuper après avoir reçu une
The suitable employment identified may also
be a job for which the injured worker could
become capable of doing with some training
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provided by the accident employer.
formation de l’employeur au moment de
l’accident.
Once
accommodations
or
alternate
employment is provided, WorkSafeNB may
gather evidence to verify that the employment
is suitable. This may include:
Lorsque des mesures d’adaptation ont été
mises en place ou qu’un autre emploi a été
offert, Travail sécuritaire NB peut recueillir des
preuves afin de déterminer si l’emploi est
convenable.
Les
preuves
peuvent
comprendre :
• en examinant les évaluations des
capacités fonctionnelles pour s’assurer que
le travailleur blessé peut accomplir les
fonctions essentielles de l’emploi;
• en s’assurant que le travailleur blessé a les
compétences, les qualifications et la
formation nécessaires pour accomplir les
fonctions essentielles de l’emploi;
• en confirmant que l’emploi n’entrave pas le
rétablissement ou n’augmente pas le
risque d’aggraver la blessure du travailleur
blessé ou de lui en faire subir une autre;
• en s’assurant que le travailleur blessé peut
occuper son emploi sans mettre en danger
la santé, la sécurité et le bien-être d’autres
travailleurs dans le lieu de travail.
•
Reviewing functional capacity assessments
to ensure the injured worker can perform
the essential duties of the employment;
•
Ensuring the injured worker has the skills,
qualifications, and training to perform the
essential duties of the employment;
•
Validating that the employment does not
impede recovery or put the injured worker
at an increased risk of further or future
injury; and
Ensuring the injured worker’s participation
in the employment does not endanger the
health, safety or well-being of other
workers in the workplace.
•
2.1 Comparable Worksites
2.1 Lieux de travail comparables
Suitable employment may also be a job the
accident employer has available at another
worksite. This worksite must be considered
comparable to the worksite at which the
injured worker previously worked.
Un emploi convenable peut également être un
travail que l’employeur au moment de
l’accident peut offrir à un autre lieu de travail.
Ce lieu de travail doit être comparable à celui
où le travailleur blessé travaillait auparavant.
WorkSafeNB determines that the worksite is
comparable when it is within a reasonable
commute from the injured worker’s residence
or within the geographical boundaries
previously travelled by the injured worker.
Travail sécuritaire NB détermine que le lieu de
travail est comparable lorsqu’il se trouve à une
distance raisonnable du domicile du travailleur
blessé ou dans les limites géographiques qu’il
parcourait auparavant.
If the suitable employment is at a site that is
not comparable, the accident employer may
offer to relocate the injured worker in order to
continue employment.
Si l’emploi convenable est à un lieu qui n’est
pas comparable au précédent, l’employeur au
moment de l’accident peut offrir de réinstaller
le travailleur blessé pour lui permettre de
continuer à occuper cet emploi.
3.0 Suitable Employment During Return
to Work with Alternate Employers
3.0 Emploi convenable au cours d’un
retour au travail chez un autre
employeur
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When an injured worker does not return to
work with the pre-accident employer,
WorkSafeNB manages the development of a
return to work plan, which focuses the injured
worker’s rehabilitation on return to work with
an alternate employer.
Lorsqu’un travailleur blessé ne retourne pas au
travail chez l’employeur au moment de
l’accident, Travail sécuritaire NB voit à
l’élaboration d’un plan de retour au travail
selon lequel la réadaptation du travailleur
blessé est axée sur le retour au travail chez un
autre employeur.
WorkSafeNB develops a return to work plan
and bases the employment goals on suitable
employment the injured worker:
Already has the transferable skills to
perform; or
May reasonably develop the skills to
perform.
Travail sécuritaire NB élabore un plan de
retour au travail et établit les buts d’emploi en
fonction d’un emploi convenable pour lequel le
travailleur blessé :
• possède
déjà
les
compétences
transférables nécessaires;
• peut
raisonnablement
acquérir
les
compétences nécessaires.
In these cases, the suitable employment must
also reasonably:
• Allow an injured worker to achieve optimal
earning potential; and
• Exist in the labour market.
Dans ces cas, l’emploi convenable doit
raisonnablement :
• permettre au travailleur blessé d’atteindre
un potentiel de gains optimal;
• exister sur le marché du travail.
Before implementing the return to work plan,
WorkSafeNB communicates to the injured
worker that the employment goal and salary
identified will be used to estimate capable
earnings if employment is not attained at the
conclusion of the return to work plan.
Avant de mettre en œuvre le plan de retour au
travail, Travail sécuritaire NB informe le
travailleur blessé que le but d’emploi et la
rémunération indiqués serviront à calculer les
gains estimatifs qu’il est en mesure de tirer si
un emploi n’est pas obtenu à l’achèvement du
plan de retour au travail.
3.1 Injured Workers’ Earning Potential
3.1 Atteindre un potentiel de gains
optimal
Employment that is suitable as a return to work
goal (employment groups or a single
occupation) also provides injured workers with
the opportunity to achieve the best possible
wage potential given the injured worker’s preaccident
earnings,
functional
capacity,
education, experience, skills, qualifications,
aptitudes, and other factors influencing reemployment.
Un emploi qui est convenable en tant que but
de retour au travail (groupes d’emplois ou un
emploi précis) donne également au travailleur
blessé la possibilité d’atteindre son meilleur
potentiel de gains possible, compte tenu de
ses gains avant son accident, de ses capacités
fonctionnelles, de son éducation, de son
expérience, de ses compétences, de ses
qualifications, de ses aptitudes et d’autres
facteurs influençant le réemploi.
WorkSafeNB uses the National Occupational
Classification (NOC) as the primary tool to
identify the essential duties of employment,
when determining suitable employment for
Travail sécuritaire NB se sert principalement
de la Classification nationale des professions
pour déterminer les tâches essentielles d’un
emploi lorsqu’il détermine des emplois
•
•
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injured workers.
convenables pour les travailleurs blessés.
WorkSafeNB uses regional labour market
information, when available, published by
federal or provincial government sources to
determine suitable employment and wages.
Graduate survey data provided by community
colleges or other post-secondary educational
institutions may also be considered.
Travail sécuritaire NB se sert de l’information
sur le marché du travail de la région, publiée
par des sources gouvernementales fédérale et
provinciale, lorsqu’elle est disponible, pour
déterminer les emplois convenables et les
salaires. On peut également tenir compte de
données d’une enquête auprès de diplômés
reçues de collèges communautaires ou
d’autres
établissements
d’enseignement
postsecondaire.
3.2 Suitable Employment Reasonably
Existing in the Labour Market
3.2 Emploi convenable qui existe
raisonnablement sur le marché du
travail
WorkSafeNB must also ensure the suitable
employment goal reasonably exists in the
current labour market. WorkSafeNB does this
by using resources such as:
Travail sécuritaire NB doit également s’assurer
que
l’emploi
convenable
existe
raisonnablement sur le marché du travail
actuel. Pour ce faire, il utilise des ressources
comme :
• de l’information sur le marché du travail
fédéral ou provincial;
• les perspectives d’emploi annoncées à
l’échelle locale.
•
•
Federal or provincial labour market
information; and/or
Locally advertised job opportunities.
With communities and regions being affected
by varying economic conditions, all jobs may
not be equally available in all areas of the
province. Whenever possible, WorkSafeNB
uses available information to identify suitable
employment within a reasonable commute for
the injured worker.
Puisque les conditions économiques varient
selon les collectivités et les régions, il se peut
que les emplois ne soient pas tous également
disponibles dans toutes les régions de la
province. Dans la mesure du possible, Travail
sécuritaire NB se sert des renseignements
disponibles pour trouver un emploi convenable à
une distance raisonnable pour le travailleur blessé.
When unsuccessful, WorkSafeNB must
identify employment outside the commuting
area to facilitate return to work. WorkSafeNB
identifies suitable employment using the
following priority:
• Within the injured worker’s home area;
Lorsque ses efforts sont infructueux, Travail
sécuritaire NB doit alors élargir le champ de
recherche pour trouver un emploi qui facilitera
le retour au travail. Pour trouver un emploi
convenable, il utilise l’ordre de priorité suivant :
• dans les limites du domicile du travailleur
blessé;
• dans les limites de la région du travailleur
blessé;
• dans les limites de la province du
Nouveau-Brunswick;
• dans les limites des provinces Maritimes;
• dans les limites du Canada.
•
Within the injured worker’s region;
•
Within the province of New Brunswick;
•
•
Within the Maritime Provinces; then
Within Canada.
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Relocation
When an injured worker has an offer of
employment, but the commute is not
reasonable,
WorkSafeNB
may
provide
relocation assistance.
Réinstallation
Lorsqu’un travailleur blessé a une offre
d’emploi, mais que la distance n’est pas
raisonnable, Travail sécuritaire NB peut fournir
une aide à la réinstallation.
WorkSafeNB provides relocation assistance
when:
• The injured worker secures permanent
employment that is expected to continue
for a period of at least one year. The
injured worker must provide written
verification from the employer of this
employment;
• The distance between the injured worker’s
current residence and the new place of
employment is greater than the reasonable
commute; and
• In the view of WorkSafeNB, relocation is
necessary to achieve the objectives of the
rehabilitation plan.
Travail sécuritaire NB fournit une aide à la
réinstallation dans les situations suivantes :
• Le travailleur blessé obtient un emploi
permanent qui devrait continuer pendant
au moins un an. Le travailleur blessé doit
présenter une confirmation écrite de la part
de cet employeur.
The feasibility of relocation is considered as
part of the cost-benefit analysis during return
to work planning.
On considère la faisabilité d’une réinstallation
dans le cadre de l’analyse coûts-avantages qui
est effectuée au cours de la planification du
retour au travail.
Relocation Expenses
WorkSafeNB reimburses reasonable expenses
related to the transportation of family members
and household items, by ground or air,
whichever is less, on terms and conditions
acceptable to WorkSafeNB.
Frais de réinstallation
Travail sécuritaire NB rembourse des frais
raisonnables liés au transport des membres de
la famille et des articles de maison, par voie
terrestre ou aérienne, selon le montant le
moins élevé des deux et d’après des conditions
acceptables pour Travail sécuritaire NB.
Reimbursement of relocation expenses by
other agencies or from the alternate employer
is deducted from the amount of assistance
provided by WorkSafeNB.
Tout remboursement de frais de réinstallation
par un autre organisme ou l’autre employeur
est déduit du montant offert par Travail
sécuritaire NB.
4.0 Suitable Employment for Estimating
Capable Earnings
4.0 Emploi convenable pour le calcul
des gains estimatifs que le travailleur
est en mesure de tirer
The suitable employment used to determine
estimated capable earnings is typically
L’emploi convenable utilisé pour calculer les
gains estimatifs que le travailleur est en
•
La distance entre le domicile actuel du
travailleur blessé et le nouveau lieu de
travail dépasse la distance raisonnable.
•
Selon
Travail
sécuritaire
NB,
la
réinstallation est nécessaire pour atteindre
les objectifs du plan de réadaptation.
POLICY / POLITIQUE
Title: Identifying Suitable Employment
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identified during vocational rehabilitation
planning and communicated to injured workers
before the return to work plan begins. Once all
vocational activities are completed, or the
vocational plan comes to an end, WorkSafeNB
calculates the injured worker’s estimated
capable earnings by identifying suitable
employment that is based on all transferable
skills and qualifications, including those
acquired during vocational rehabilitation.
mesure de tirer est habituellement déterminé
au cours de la planification de la réadaptation
professionnelle et est communiqué au
travailleur blessé avant le début de son plan de
retour au travail. Une fois que toutes les
activités professionnelles ont été achevées ou
que le plan de réadaptation professionnelle a
pris fin, Travail sécuritaire NB calcule les gains
estimatifs que le travailleur est en mesure de
tirer en déterminant un emploi convenable
fondé sur toutes les compétences et les
qualifications transférables, y compris celles
acquises
lors
de
la
réadaptation
professionnelle.
In cases where a return to work plan has not
been developed, or it is not appropriate to
develop one, WorkSafeNB uses regional and
national resources to identify suitable
employment that may reasonably exist in the
current labour market before estimating an
injured worker’s capable earnings.
Lorsqu’un plan de retour au travail n’a pas été
élaboré ou lorsqu’un tel plan n’est pas
approprié, Travail sécuritaire NB utilise des
ressources régionales et nationales pour
trouver un emploi convenable qui existe
raisonnablement sur le marché du travail
actuel avant d’estimer les gains que le
travailleur est en mesure de tirer.
LEGAL AUTHORITY
FONDEMENT JURIDIQUE
Legislation
Législation
Workplace
Health,
Safety
and
Compensation Commission and Workers’
Compensation Appeals Tribunal Act
Loi sur la Commission de la santé, de la
sécurité et de l’indemnisation des
accidents au travail et le Tribunal d’appel
des accidents au travail
21(9) Dans le cadre d’un appel, le Tribunal
d’appel :
b) est lié par les politiques qu’a approuvées la
Commission et qui sont applicables en
l’espèce, dans la mesure où elles ne sont pas
incompatibles avec la présente loi, la Loi sur
les accidents du travail, la Loi sur
l’indemnisation des pompiers et la Loi sur
l’hygiène et la sécurité au travail.
21(9) In an appeal, the Appeals Tribunal shall
(b) apply a policy approved by the Commission
that is applicable in the case, to the extent that
the policy is not inconsistent with this Act, the
Workers’ Compensation Act, the Firefighters’
Compensation Act or the Occupational Health
and Safety Act.
Workers’ Compensation Act
Section 42.1 provides the defintion of suitable
employment which is found in the glossary of
this policy.
Loi sur les accidents du travail
L’article 42.1 donne la définition d’un emploi
convenable. Cette définition se trouve
également dans le glossaire de la présente
politique.
43 To aid in getting injured workers back to
43 Afin de faciliter aux travailleurs ayant subi
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No. 21-417
Title: Identifying Suitable Employment
Titre : Définition d’un emploi convenable
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work and to assist in lessening or removing
any handicap resulting from their injuries, the
Commission may take such measures and
make such expenditures as it may deem
necessary or expedient, and the expense
thereof shall be borne and may be collected in
the same manner as compensation or
expenses of administration.
une lésion la reprise du travail et de contribuer
à atténuer ou faire disparaître tout handicap
résultant de leurs lésions, la Commission peut
prendre les mesures et faire les dépenses
qu’elle juge nécessaires ou opportunes, et ces
dépenses sont supportées et peuvent être
perçues de la même manière que l’indemnité
ou les frais d’administration.
REFERENCES
RÉFÉRENCES
Policy-related Documents
Policy No. 21-210 Calculation of Benefits
Policy No. 21-113 Weighing Information
Documents liés aux politiques
Politique no 21-210 – Calcul de l’indemnité
o
Politique n 21-113 – Évaluation des
renseignements
Politique no 21-400 – Réadaptation
Politique no 21-420 – Reprise du travail –
Principes
Politique no 21-421 – Réadaptation
professionnelle
o
Politique n 25-014 – Décisions relatives à
l’aide médicale
Policy No. 21-400 Rehabilitation
Policy No. 21-420 Return to Work – Principles
Policy No. 21-421 Vocational Rehabilitation
Policy No. 25-014 Medical Aid Decisions
Publications
Government of Canada, Human Resources
Development Canada Job Futures website:
www.gc.ca
Publications
Gouvernement du Canada. Site Web Travailler
au Canada de Ressources humaines et
Développement des compétences Canada :
www.gc.ca
Government of New Brunswick: www.gnb.ca
Gouvernement
www.gnb.ca
RESCIND
RÉVOCATION
Policy No.
Employment,
27/11/2003
21-417 Identifying Suitable
release
001,
approved
du
Nouveau-Brunswick :
Politique no 21-417 – Définition d’un emploi
o
convenable, diffusion n 001, approuvée le
27 novembre 2003
APPENDICES
ANNEXES
N/A
Sans objet
HISTORY
HISTORIQUE
1. This document is release 002 and replaces
release 001. It was updated to confirm that
WorkSafeNB makes cost-effective evidence
based decisions when identifying suitable
employment.
1. Ce document est la diffusion no 002 et
o
remplace la diffusion n 001. Il a été mis à jour
pour préciser que Travail sécuritaire NB prend
des décisions rentables fondées sur les
preuves afin de déterminer un emploi
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Title: Identifying Suitable Employment
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convenable.
2. Release 001 approved and
27/11/2003 was the original issue.
effective
2. La diffusion no 001, approuvée et en
vigueur le 27 novembre 2003, était la version
initiale.
REVISION
RÉVISION
60 Months
60 mois
BOARD APPROVAL DATE
DATE D’APPROBATION PAR LE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
18/11/2010
Le 18 novembre 2010