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Giard Mathieu
Encadrant: Clément Mabi Groupe 10 La Controverse Dieudonné Présentation générale de la controverse: Une controverse est une affaire d’ampleur nationale qui provoque un débat. Dans une controverse, à priori aucun point de vue ne semble l’emporter sur les autres car ils répondent tous à une logique et apportent des arguments rationnels. Nous nous sommes demandés,en quoi l’affaire Dieudonné est­elle une controverse ? Nous aborderons trois points pour y répondre: ­ revenir aux origines de l’affaire: la controverse judiciaire ­ la controverse politique ­ l’utilisation d’un nouveau média: la controverse autour d’ internet I Les origines de l’affaire Lors d’un débat à la radio, Patrick Cohen a déclaré que certaines personnes comme Dieudonné ne doivent pas bénéficier d’une audience nationale à la radio. En réponse, Dieudonné dans son spectacle a tenu des propos antisémites. Ces propos ont été sanctionnés par la justice. Par la suite, tous ses spectacles ont été interdits, mais peut­on condamner des propos avant qu’ils ne soient tenus? II L’affaire prend une dimension politique Rapidement cette affaire prend une autre dimension avec l’intervention de (l’ex) ministre de l’intérieur Manuel Vals. Les deux hommes se répondent par médias interposés. Manuel Vals utilisent les médias classiques tandis que Dieudonné s’exprime sur internet. Dieudonné est soutenu par tout une communauté, la Dieudosphère, très virulente sur internet et les réseaux sociaux en particulier. Ceci amène cette controverse sur le plan qui nous intéresse: la dualité entre liberté d’expression et propos condamnables sur internet. III l’utilisation d’un nouveau média: internet La controverse autour de Dieudonné s’inscrit dans le cadre plus large d’une controverse autour d’internet. Lors de ce débat, Dieudonné utilise des outils nouveaux, comme les réseaux sociaux et internet en général. Ceux­ci posent beaucoup de nouvelles problématiques. En effet l’idée même d’une régulation voir d’une censure d’internet semble difficile. De plus sur internet, on assiste à un mélange de la sphère privée où chacun est llibre de ses propos et de la sphère publique régie par des lois. Dans ces conditions on peut se demander où s’arrête la liberté d’expression de chacun? En cas de faute, qui est responsable: l’auteur des propos? la plate forme qui les diffuse? les créateurs d'algorithme qui leurs donnent de la visibilité? La controverse d’un point de vue juridique: TEXTES INTERNATIONNAUX SUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION: ­ Article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (1950), garanti la liberté d’expression de tous dès sa première ligne: 1) “Toute personne a droit à la liberté d’expression” sans pour autant garantir le droit de tous dire: 2) “L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique”. ­ Article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne reconnaît le droit à la liberté d’expression: “ Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.”. De même que stipulé dans la CEDH, il peut y avoir des exceptions au principe de liberté d'expression. Ce mécanisme principe/exception est explicité dans l’article 52 paragraphe 1: “Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.”. TEXTES FRANCAIS CONCERNANTS LA CONDAMNATION DE DIEUDONNE ET L’INTERDICTION DE SES SPECTACLES: ­ loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse stipule dans l’article 32 que la diffamation raciste est un délit pénal. L’article 24 bis interdit la négation de crime contre l’humanité: “Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité” ­ loi n°72­546 du 1er juillet 1972 ou loi Pleven qui introduit le délit de provocation « à la discrimination, à la haine ou à la violence l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Cette loi peut être utilisée pour faire condamner Dieudonné pour ses propos envers Patrick Cohen ( « Quand je l'entends parler, Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz… Dommage » ) ­ loi n°90­615 du 13 juillet 1990 ou loi Gayssot complète la loi n°72­546. Elle introduit un article dans la loi sur la liberté de la presse qui réprime la négation des crimes de guerre nazi. ­ Article 431­3 du code pénal concernant les trouble de l’ordre public peut être utilisé pour restreindre la liberté d’expression. La circulaire de Manuel Valls visant à interdire les spectacles de Dieudonné stipule: « Le respect de la liberté d'expression ne fait donc pas obstacle à ce que, à titre exceptionnel, l'autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble grave à l'ordre public. » Mais cet article peut être contesté par la jurisprudence Benjamin qui stipule: “la liberté est la règle, la restriction de police l’exception.” ­ décision du Conseil d'état du 27 octobre 1995 qui avait validée l’interdiction d’un spectacle de lancé de nain dans la commune de Morsang­sur­Orge. Cette décision reconnaît que la notion de « respect dû à la dignité de la personne humaine » est une composante de l’ordre public en se basant sur le préambule de la constitution de 1946. C’est cette composante de l’ordre public qui est invoquée dans la circulaire de Manuel Valls afin de faire interdire les spectacles de Dieudonné. Mais la notion de “dignité” ne se trouve dans aucun texte juridique source ce qui provoque des débats. -
Ordonnance N° 374508 du 9 janvier 2014 du Conseil d’Etat annule l’ordonnance de référé du Tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2014 qui autorisait Dieudonné a se produire en spectacle. Le Conseil d’Etat a estimé que “le préfet a pu, sans illégalité, procéder à l’interdiction du spectacle à raison de son contenu dès lors que ce dernier est connu et porte atteinte à la dignité de la personne humaine.” et que “ le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a entaché son ordonnance d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les troubles à l’ordre public susceptibles d’être provoqués par le spectacle n’étaient pas suffisants pour justifier la mesure attaquée.”. TEXTE A PROPOS DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION SUR INTERNET: ­ AVIS NET NEUTRALITE N°2013­1 du 1er mars 2013 dans lequel le conseil national du numérique est d’avis unanime, la liberté d’expression sur internet n’est pas suffisamment protégée dans la loi française au vue des méthodes de censures qui existent sur internet. Le conseil est aussi d’avis unanime que : “ le principe de neutralité doit être reconnu comme un principe fondamental nécessaire à l’exercice de la liberté de communication et de la liberté d’expression.”. Le conseil préconise donc la consolidation de la loi n° 86­1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard) en ajoutant à l’article premier l’extrait suivant: « La neutralité des réseaux de communication, des infrastructures et des services d’accès et de communication ouverts au public par voie électronique garantit l’accès à l’information et aux moyens d’expression à des conditions non­discriminatoires, équitables et transparentes. ». TEXTES CONCERNANTS LES CONTENUS SUR INTERNET ET LEUR SUPPRESSION: ­ Arrêt n° 344 du 10 avril 2013 (11­19.530) de la Cour de cassation, Première chambre civile ­ ECLI:FR:CCASS:2013:C100344 juge que les réseaux sociaux ne sont pas un espace public à la condition toutefois que, les termes employés ne soient accessibles qu'à des personnes agréées par le titulaire du compte et fort peu nombreuses. ­ rapport de Pilar Del Castillo sur le marché unique des télécommunications, dans une version amendée pour sauvegarder et imposer la neutralité du net en Europe adopté par le parlement européen. Une définition de la neutralité du net est donnée: "Neutralité du réseau", le principe selon lequel l'ensemble du trafic internet est traité de façon égale, sans discrimination, limitation ni interférence, indépendamment de l'expéditeur, du destinataire, du type, du contenu, de l'appareil, du service ou de l'application. Les opérateurs ne sont donc pas responsables des contenus auxquels ils donnent accès. ­ Loi n° 2004­575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’economie numérique (LCEN) modifiée par la loi n°2011­267 du 14 mars 2011 prévoit un régime de responsabilité atténuée pour les hébergeurs de services sur Internet par rapport aux éditeurs. Ceci est spécifié dans l’article 6 ­I­2: “ Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.” ­ L’ordonnance du tribunal de grande instance (TGI) le 12 juin 2012 et la décision de la cour d’appel de Paris le 4 avril 2013, vont plus loin. Ils stipulent que l’hébergeur n’est pas tenu de supprimer des contenus non manifestement illicites présents sur les sites Internet qu’il héberge. En effet, madame Roseline, réalisatrice du film “la rafle” a attaqué la société JFG Networks hébergeur de blog, pour leur faire supprimer un article. Sa demande a été rejetée, la Cour a jugé que l’article ne caractérise pas une attaque contre sa personne, ni contre son œuvre ou sa réputation et ainsi ne contenait pas de contenus manifestement illicite. ­ ordonnance du tribunal de grande instance de Paris le 14 février 2014 condamne Dieudonné a retirer deux passage de sa vidéo “2014 sera l’année de la quennelle” car ses passages constituent une contestation de crimes contre l’humanité. Le TGI tient donc pour responsable les éditeurs et non les hébergeurs. Présentation des acteurs: Le Conseil National du Numérique: En faveur de la neutralité des réseaux car ce principe garanti un environnement favorable à l’innovation et à la liberté d’expression. Cour de Cassation: Fixe l’espace publique/privé sur les réseaux sociaux Tribunal de grande instance de Paris: N’engage pas la responsabilité des hébergeurs et met l’accent sur l’éditeur avec notamment la condamnation de Dieudonné à retirer des passage de ses vidéos. Conseil d’Etat: Garant des liberté notamment grâce à la jurisprudence benjamin ce qui ne l’empêche pas de valider l’interdiction de réunions ou de manifestations. Parlement Européen: A adopté des amendements favorables à la neutralité du net lors du vote sur le projet de règlement « marché unique des télécommunications ». Les opérateurs ne sont pas concernés par les contenus des données. UEJF (Union des Etudiants Juifs de France): acteur en procès contre Youtube et Dieudonné. Ils concidèrent que la responsabilité à la foi de l’hébergeur et de l’éditeurs est engagée. Manuel Valls: Opposant de Dieudonné, invoque l’incitation à la haine raciale et la négation de crime contre l’humanité et trouble à l’ordre public pour le censurer. Fillipetti: Elle concidère que les vidéos sont à la responsabilité de l’hébergeur. Bibliographie: Droit français: ­ loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, JORF http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722 ­ loi n°72­546 du 1er juillet 1972, JORF http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000864827 ­ loi no 90­615 du 13 juillet 1990, JORF http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000532990 ­ Loi n° 86­1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930 ­ Article 431­3 du code pénal relatif aux trouble de l’ordre public http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006165359&cidTexte=L
EGITEXT000006070719&dateTexte=20100929 ­ jurisprudence Benjamin http://www.conseil­etat.fr/fr/presentation­des­grands­arrets/19­mai­1933­benjamin.html ­ décision du Conseil d'état du 27 octobre 1995, Commune de Morsang­sur­Orge, Ordre public et dignité de la personne humaine http://www.conseil­etat.fr/fr/presentation­des­grands­arrets/27­octobre­1995­commune­de­mors
ang­sur­orge.html ­ Ordonnance N° 374508 du 9 janvier 2014 du Conseil d’Etat http://www.eteignezvotreordinateur.com/affaire­dieudonne­lordonnance­du­9­janvier­2014­du­co
nseil­detat/ ­ AVIS NET NEUTRALITE N°2013­1 du 1er mars 2013 du CNNum http://www.cnnumerique.fr/wp­content/uploads/2013/03/130311­avis­net­neutralite­VFINALE.pdf ­ Arrêt n° 344 du 10 avril 2013 (11­19.530) de la Cour de cassation http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/344_10_26000.ht
ml ­ Loi n° 2004­575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’economie numérique (LCEN) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022469889&cidTexte=
LEGITEXT000005789847 ­ ordonnance du tribunal de grande instance (TGI) le 12 juin 2012 et décision de la cour d’appel de Paris le 4 avril 2013 https://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence­decision&id_article=3435 http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence­decision&id_article=3714 ­ ordonnance du tribunal de grande instance le 14 février 2014 http://tempsreel.nouvelobs.com/justice/20140212.OBS5935/une­video­de­dieudonne­retiree­de­
youtube.html Droit Européen: ­ Article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf ­ Article 10 de la convention européenne des droits de l’Homme http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf ­ rapport de Pilar Del Castillo sur le marché unique des télécommunications, dans une version amendée adoptée par le parlement européen le 24 mars 2014 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7­201
4­0190&language=FR amendements: https://www.laquadrature.net/wiki/Voting_List_1st_Plenary_Net_Neutrality 

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