Demande numéro 351527, année 2007

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Demande numéro 351527, année 2007
COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC
IDENTIFICATION DU DOSSIER
Numéro
:
351527
MRC
:
Bellechasse
Date
:
Le 7 août 2008
LES MEMBRES PRÉSENTS
Guy Lebeau, commissaire
Gary Coupland, vice-président
Réjean St-Pierre, vice-président
DEMANDERESSE
MRC Bellechasse
MUNICIPALITÉS INTÉRESSÉES
Saint-Anselme
Sainte-Claire
Saint-Gervais
Saint-Henri
Saint-Michel-de-Bellechasse
Saint-Nérée
Saint-Raphaël
Saint-Vallier
Saint-Damien-de-Buckland
Saint-Lazare-de-Bellechasse
Saint-Léon-de-Standon
Armagh
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland
Saint-Nazaire-de-Dorchester
Saint-Philémon
UNION DES
PRODUCTEURS AGRICOLES
Fédération de l'UPA La Beauce
Fédération de l'UPA Lévis-Bellechasse
DÉCISION
en vertu de l’article 59 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
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LA DEMANDE
[1]
Le 7 mars 2007, la MRC Bellechasse a initié sa demande pour l’implantation de résidences
sur son territoire, en vertu des dispositions de l’article 59 de la Loi, soit pour une demande à
portée collective.
[2]
Une telle demande peut porter :
1. sur des îlots déstructurés de la zone agricole;
2. sur des lots d’une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole.
[3]
La demande soumise porte sur ces deux volets.
[4]
Les vingt (20) municipalités membres de cette MRC comptent une zone agricole établie sur
leur territoire. Elles sont toutes visées par la présente demande.
LA RECEVABILITÉ ET LE RAPPEL DES DISPOSITIONS DE LA LOI
[5]
La demande de la MRC Bellechasse est recevable au sens de la Loi.
[6]
Le schéma d’aménagement révisé de la MRC est en vigueur depuis le 8 août 2000 et est
reconnu comme étant conforme aux orientations du gouvernement en matière
d’aménagement relativement à la protection du territoire et des activités agricoles. Son
contenu est traduit dans les règlements d’urbanisme de toutes les municipalités depuis
l’année 2003.
[7]
La caractérisation de la zone agricole est inscrite au schéma d’aménagement révisé.
[8]
Les îlots déstructurés n’étaient pas identifiés dans le schéma d’aménagement révisé.
Toutefois, il n’est pas nécessaire qu’ils soient identifiés au schéma révisé pour que la
demande soit recevable.
[9]
Pour procéder à l’étude de cette demande, la Commission, outre qu’elle doit considérer les
critères prévus à l’article 62, doit être satisfaite que l’autorisation conditionnelle recherchée
traduise une vue d’ensemble de la zone agricole et qu’elle s’inscrive dans une perspective
de développement durable des activités agricoles.
LA DÉMARCHE
[10]
Pour mener à terme l’étude de la demande soumise et permettre la conclusion d’une
entente, la Commission a tenu quatre rencontres, soit en 2007, les 7 juin et 12 novembre, et
en 2008, les 7 février et 14 avril. Ces rencontres tenues à différents endroits sur le territoire
de la MRC réunissaient les représentants de la MRC, des Fédérations de l’UPA de
Lévis-Bellechasse et de la Beauce ainsi que de la Commission.
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[11]
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Aussi, des visites de terrain furent réalisées par chacun des organismes, afin de bien cerner
les réalités des milieux en cause.
LE CONTEXTE RÉGIONAL AGRICOLE
[12]
Le territoire de la MRC Bellechasse comporte une superficie totale de 175 377 hectares dont
83% se retrouve en zone agricole, soit 146 273 hectares.
[13]
Ce territoire a ses particularités sur le plan agricole, sa portion nord présentant des
caractéristiques tout à fait différentes de sa portion sud. En effet, dans la partie nord du
territoire, les terres de bon potentiel agricole sont nombreuses. Elles offrent une topographie
généralement plane et les espaces boisés y sont dispersés, alors que dans la partie sud, on
retrouve un relief généralement accidenté, une plus grande présence d’espaces boisés et
une dispersion des espaces cultivés.
[14]
Voici quelques extraits du schéma d’aménagement décrivant les particularités de
l’agriculture qui y est pratiquée ainsi que les orientations et objectifs d’aménagement
poursuivis.
Dans la province de Québec, la M.R.C. de Bellechasse se situe au 3e rang en ce qui
concerne son activité agricole.
Toutefois, cette activité se retrouve plus particulièrement au nord et à l'ouest de la M.R.C.
Dans les faits, 44.7% du territoire de la M.R.C. est consacré à l'agriculture.
D'un autre côté, on remarque que de 1981 à 1991, la superficie totale des fermes a baissé
de 11 %. Cette diminution s'expliquerait notamment par la disparition des petites
exploitations et parfois leur reboisement, principalement dans le centre et le sud-est de la
M.R.C.
La M.R.C. est consciente de la nécessité de sauvegarder l'agriculture, la pérennité de son
territoire agricole et d'y garantir la priorité aux activités agricoles. La pression qui est exercée
de plus en plus auprès des agriculteurs par des citoyens recherchant une qualité de vie sans
aucun des désagréments de la campagne (odeurs et bruits reliés à l'activité agricole) est
souvent à l'origine de conflits d'usage ou encore tout simplement d'un nivellement sur
l'activité agricole. L'agriculteur doit être en mesure d'exploiter adéquatement ses terres et
d'assurer le développement de son exploitation, mais ce droit de produire devra toutefois
s'intégrer au respect de l'environnement naturel du territoire.
D'un autre côté, la M.R.C. doit maintenant affronter le problème de la disparition graduelle
d'un milieu rural où l'agriculture est plus précaire. En effet, l'accroissement des terres en
friche et la disparition de petites exploitations dans les milieux à faible potentiel démontrent
de plus en plus la viabilité précaire de certaines communautés. La M.R.C. constate qu'il est
de plus en plus urgent de maintenir une population suffisante dans le milieu rural afin
d'assurer le maintien de services nécessaires à une communauté et afin de conserver une
vie sociale intéressante, notamment pour les agriculteurs isolés dans leurs rangs.
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La M.R.C. convient donc du besoin de protéger le territoire agricole et de promouvoir son
activité principale, par contre elle tiendra compte également du nouveau contexte social et
économique relié à la disparition graduelle d'une certaine partie du milieu rural.
Pour ce qui a trait à la consolidation de l'urbain, la M.R.C. tient à s'assurer que la dispersion
des services à caractère urbain, l'éloignement des équipements et le prolongement excessif
des infrastructures seront évités pour ne pas affaiblir la vocation sociale et économique des
villages et plus particulièrement, dans le cas présent, pour ne pas nuire à la consolidation
d'une activité agricole qui se veut dynamique. Toutefois, la M.R.C. tient à préciser que dans
les milieux où l'agriculture est plus précaire, on cherchera plutôt à maintenir une population
suffisante afin de sauvegarder un milieu rural en déclin. Un équilibre sera recherché entre
une consolidation nécessaire de l'activité agricole et urbaine et ce besoin urgent de mieux
habiter le milieu rural.
Par conséquent, maintenir le rôle économique primordial de l'agriculture et en favoriser sa
mise en valeur signifient pour la M.R.C. la reconnaissance d'une activité agricole ayant au
départ, été identifiée selon une base territoriale reconnue pour une bonne pratique et un bon
développement des activités agricoles et ensuite, selon une utilisation agricole qui pourra
être jugée prioritaire sur le territoire identifié. Pour ce faire et en fonction de la problématique
qui a été décrite ci-dessus, la M.R.C. poursuivra les objectifs suivants:
1° reconnaître et identifier les milieux agricoles dynamiques selon leur potentiel, leur
dynamisme, leur homogénéité, l'importance des investissements et des revenus agricoles et
protéger cette activité des différents usages susceptibles d'affaiblir, freiner ou déstructurer;
2° reconnaître et identifier les milieux agricoles viables malgré le potentiel faible et beaucoup
moins dynamique et assurer une vitalité nécessaire à ce milieu en voie de dépeuplement en
permettant une cohabitation harmonieuse des activités agricoles et non agricoles sous
l'optique d'un respect du développement des exploitations agricoles.
3° favoriser la protection et le développement des activités agricoles et des entreprises
agricoles sous la perspective d'un développement durable.
LES RÉSULTATS
[15]
Le résultat des discussions qui eurent cours entre la MRC, l’UPA et la Commission a été
traduit dans un document parcouru lors de la rencontre du 14 avril 2008. Ce document
établit les cas et les conditions à l’égard de l’implantation de la fonction résidentielle sur
l’ensemble de la zone agricole sur le territoire de la MRC. Il énonce de quelle façon la MRC
traduirait le consensus dans son schéma d’aménagement, lequel devrait par la suite faire
l’objet d’une intégration dans la réglementation municipale.
[16]
L’exercice n’a pas été complété avec l’objectif de permettre l’implantation d’un nombre
déterminé de résidences en zone agricole. On a plutôt cherché à, d’abord, bien préserver les
territoires agricoles dynamiques.
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[17]
Par la suite, on s’est efforcé de «faire le ménage» en ce qui concerne les îlots déstructurés,
c’est-à-dire d’identifier tous les ensembles comportant déjà plusieurs résidences, où l’on
pourra compléter les espaces libres par l’ajout de résidences sans lien avec l’agriculture. Et
finalement, on a identifié des parties de la zone agricole offrant des caractéristiques
similaires, lesquels secteurs ont été départagés en quatre affectations différentes, soit
agroforestière de types 1 et 2, forestière et récréative. Dans ces secteurs, on pourra
implanter des résidences en lien avec des propriétés foncières de superficie suffisante pour
ne pas déstructurer la zone agricole, afin de favoriser le développement de certaines
activités agricoles, parfois de moindre envergure, sans toutefois affecter les activités
agricoles existantes et leur développement. Deux types de propriétés pouvant accueillir des
résidences ont été retenus dans les affectations agroforestières : pour l’agroforestier de
type 1, ce sera 10 hectares, et pour le type 2, ce sera 90 hectares. Par ailleurs, dans les
affectations forestière et récréative, une propriété vacante d’une superficie de 10 hectares
sera nécessaire pour pouvoir accueillir une résidence.
[18]
Le résultat des discussions devra conduire à la modification du schéma d’aménagement
révisé, selon la procédure établie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
L’affectation agricole
[19]
Ainsi, pour donner de la perspective aux résultats, on peut souligner qu’aucune nouvelle
résidence autre que celles prévues en vertu des articles 40 (résidences de ferme) et 31.1
(propriété vacante d’un seul bloc de 100 hectares ou plus) ne sera permise sur
86 072 hectares, soit 48,7% de la zone agricole de la MRC, soit dans l’affectation agricole
ajustée suite aux discussions.
[20]
On pourrait toutefois y construire les résidences qui bénéficient déjà d’autorisation de la
Commission et remplacer celles de droits acquis ou de privilèges, selon les dispositions
relatives à la reconnaissance ou à l’extinction de tels droits prévus par la Loi.
[21]
Il est aussi prévu que l’on puisse soumettre une demande à la Commission en vue de
déplacer sur la même propriété une résidence bénéficiant des droits prévus aux articles 101,
103 et 105 de la Loi, ou par l’article 31, ou pour permettre la conversion à des fins
résidentielles d’une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101
et 103 de la Loi à une fin autre que résidentielle. Pour cette affectation, il s’agit des deux
seuls types de demande qui seront toujours recevables à la Commission.
Les îlots déstructurés
[22]
Un îlot déstructuré peut être défini comme suit :
« …entités ponctuelles de superficie restreinte, déstructurées par l’addition au fil du temps
d’usages non agricoles et à l’intérieur desquelles subsistent de rares lots vacants enclavés
et irrécupérables pour l’agriculture »1.
1
Les orientations du gouvernement en matière d’aménagement, la protection du territoire et des activités agricoles,
document complémentaire révisé, décembre 2001
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[23]
Le consensus établit la présence de deux types d’îlots déstructurés sur le territoire de la
MRC.
[24]
Les îlots de type 1, avec morcellement, où seules les normes relatives au zonage municipal
s’appliqueront. Les îlots de type 2, sans morcellement, où le propriétaire d’une unité foncière
ayant front dans l’îlot pourra y construire une résidence, mais celle-ci y demeurera rattachée.
[25]
Le résultat des discussions identifie 102 îlots déstructurés et permet l’implantation d’environ
294 nouvelles résidences alors qu’actuellement, dans ces mêmes îlots, on retrouve quelque
1 343 résidences.
[26]
Le résultat (théorique, mais conservateur) est illustré dans le tableau suivant :
Municipalité
Armagh
Beaumont
Honfleur
La Durantaye
Buckland
Saint-Anselme
Saint-Charles
Sainte-Claire
Saint-Damien
Saint-Gervais
Saint-Henri
Saint-Lazare
Saint-Léon
Saint-Malachie
Saint-Michel
Saint-Nazaire
Saint-Nérée
Saint-Philémon
Saint-Raphaël
Saint-Vallier
Total
[27]
Nombre d'îlots
Maisons existantes
Potentiel de
nouvelles maisons
8
12
1
1
6
3
1
6
11
4
14
2
2
7
5
1
3
1
7
7
102
76
102
3
17
54
41
24
156
139
38
264
31
26
66
82
8
22
9
102
83
1 343
46
6
1
3
19
4
5
31
52
3
25
7
12
22
11
4
14
3
25
1
294
Aucune résidence additionnelle dans un îlot ne viendra nuire davantage aux activités
agricoles environnantes puisque la demande vise à combler des espaces libres entre les
résidences existantes.
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[28]
De plus, il est convenu que, selon le schéma d’aménagement et de développement, la
reconnaissance d’un îlot déstructuré et l’implantation de nouvelles résidences en vertu de la
présente décision n’ajouteront pas de nouvelles contraintes pour l’agriculture sur les lots
avoisinants.
[29]
Aussi, la MRC s’engage à respecter cette condition.
Les résidences en lien avec des propriétés vacantes dont la superficie est suffisante
pour ne pas déstructurer la zone agricole
[30]
Les parties ont convenu de certaines modifications très sommaires des affectations agricole
et agroforestière à certains endroits. Le résultat final permet l’ajout d’une résidence sur des
propriétés vacantes d’une superficie minimale de 10 hectares ou de 90 hectares réparties
dans les affectations agroforestière de type 1 et de type 2, forestière et récréative.
[31]
L’entente intervenue permet l’ajout d’environ 439 résidences en lien avec ces propriétés
vacantes.
[32]
Voici le résultat en détail pour les 11 municipalités visées.
Municipalité
Saint-Damien
Saint-Lazare
Saint-Nérée
Buckland
Armagh
Saint-Raphaël
Saint-Philémon
Sainte-Claire
Saint-Nazaire
Saint-Léon
Saint-Malachie
Total
Nombre de résidences
78
34
44
24
49
18
22
8
14
83
65
439
[33]
Dans ces affectations, on pourra de plus construire des résidences en vertu des articles 40
(résidences de ferme) et 31.1 (propriété vacante d’un seul bloc de 100 hectares ou plus) et
sur les emplacements qui bénéficient déjà d’autorisation de la Commission. On pourra aussi
remplacer celles de droits acquis ou de privilèges, selon les dispositions relatives à la
reconnaissance ou à l’extinction de tels droits prévus par la Loi.
[34]
Il est aussi prévu que l’on puisse toujours soumettre une demande à la Commission dans
quatre (4) circonstances, soit :
1. en vue de déplacer sur la même propriété une résidence bénéficiant des droits prévus
aux articles 101 et 103 de la Loi, ou par l’article 31;
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2. pour permettre la conversion à des fins résidentielles d’une parcelle de terrain
bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi à une fin autre que
résidentielle;
3. pour permettre l’implantation d’une résidence en lien avec une propriété vacante
respectant la condition suivante : afin de favoriser l’implantation de résidences sur des
propriétés qui ne peuvent se qualifier selon l’entente intervenue (parce que construite ou
non vacante), mais dans un souci de favoriser le développement de l’agriculture, les
parties ont convenu qu’après la mise en place d’activités agricoles substantielles avec
plan d’affaires sur une propriété qui respecte la superficie minimale requise dans les
affectations agroforestières, forestières et récréatives, une personne pourrait soumettre
une demande à la Commission, si celle-ci reçoit l’appui de la MRC et de l’UPA.
Ce droit de «veto » des parties constitue une entente entre la MRC et l’UPA.
4. pour permettre à la MRC de soumettre une demande en vue d’implanter des chalets
autour de quatre lacs existants sur son territoire mais où l’on ne retrouve pas ou très
peu de chalets actuellement. Il s’agit des lacs suivants : Lac-à-Beaulieu dans la
municipalité de Armagh, du Lac-à-Achille, du Lac André et du Lac-à-Meneau (ces
deux derniers sont contigus) dans la municipalité de Saint-Nérée.
[35]
De plus, on souhaite un remembrement des propriétés foncières dans ces secteurs et, pour
ce faire, il sera permis d’implanter une résidence pour le propriétaire d’une unité vacante
formée à la suite du remembrement de deux ou plusieurs unités vacantes en date du 7 mars
2007 de telle sorte à atteindre la superficie minimale requise dans les affectations
agroforestières, forestières et récréatives.
[36]
Si une propriété chevauche les deux affectations, sa superficie totale doit être de 10 ou de
90 hectares et plus et la résidence devra être implantée dans les affectations
agroforestières, forestières ou récréatives.
Les marges de recul
[37]
Afin d’éviter que les nouvelles résidences n’apportent de contraintes à l’agriculture
environnante, certaines marges de recul ont été convenues. Il s’agit des mêmes normes à
respecter par les agriculteurs par rapport aux usages résidentiels lors de l’épandage des
fumiers et lisiers, notamment.
[38]
La marge latérale à respecter entre la résidence autorisée et une ligne de propriété est de
20 mètres. Par ailleurs, il est convenu qu’une distance de 75 mètres de marge de recul
latérale sera respectée par rapport à une terre en culture (où l’on peut réaliser de
l’épandage) sur une propriété voisine. Cette dernière distance sera réajustée en
concordance avec les normes à respecter par les agriculteurs pour l’épandage des fumiers à
proximité des résidences, tel que prévu dans les orientations du gouvernement en matière
d’aménagement relativement à la protection du territoire et des activités agricoles.
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Les distances séparatrices
Pour les îlots déstructurés (volet 1)
[39]
La reconnaissance d’un îlot déstructuré en vertu de la présente demande n’ajoutera pas de
nouvelles contraintes à l’agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence
existante et située à l’intérieur de l’îlot. La MRC s’engage à respecter cette condition.
Pour les résidences dans les secteurs (volet 2)
[40]
L’implantation d’une nouvelle résidence permise par la présente décision, autre que dans les
îlots déstructurés, sera assujettie à des « distances séparatrices », à l’égard de
l’établissement de production animale le plus rapproché telles qu’énoncées au tableau
apparaissant au dispositif de la décision, les distances en cause étant variables en fonction
du type d’établissement de production animale le plus rapproché ou de référence. Ces
distances ont pour objectif de garantir le maintien et le développement des bâtiments
agricoles actuels et éventuels dans les secteurs visés par l’implantation de résidences.
[41]
Il est convenu qu’advenant le cas où l’établissement de production animale le plus près ou
de référence comporte plus d’unités animales que celle prévue au tableau, la distance
séparatrice à respecter pour l’implantation de la résidence sera alors calculée en fonction du
nombre d’unités animales identifié au certificat d’autorisation émis par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
[42]
Par ailleurs, il est aussi convenu que la nouvelle résidence sera considérée comme étant
«transparente» lorsque viendra le temps d’agrandir un établissement de production animale
existant. Ainsi, à la suite de l’implantation d’une nouvelle résidence, un établissement
d’élevage existant pourra être agrandi, de même que le nombre d’unités animales pourra
être augmenté, sans que cette résidence impose de contrainte additionnelle pour
l’établissement d’élevage.
[43]
Normes d’implantation à respecter pour les résidences du volet 2
Type de production
Unités animales
Bovine
Bovine (engraissement)
Laitière
Porcine (maternité)
Porcine (engraissement)
Porcine (maternité et engraissement)
Poulet
Autres productions
jusqu’à 225
jusqu’à 400
jusqu’à 225
jusqu’à 225
jusqu’à 599
jusqu’à 330
jusqu’à 225
Distances prévues par les
orientations du gouvernement pour
225 unités animales
Distance
minimale
requise (m)
150
182
132
236
322
267
236
150
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[44]
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Il est convenu que si les normes de distances à respecter pour l’implantation d’un
établissement de production animal deviennent plus sévères que les distances susdites pour
un type de production, cette distance sera dorénavant appliquée pour l’implantation d’une
résidence.
La superficie maximale permise pour des fins résidentielles
[45]
La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne devra pas excéder 2 800 mètres
carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure d’un plan d’eau, ce qui représente les superficies
minimales requises par les différents règlements municipaux.
[46]
Toutefois, advenant le cas où la résidence ne serait pas implantée à proximité du chemin
public, la superficie totale d’utilisation à des fins résidentielles pourra être portée à un
maximum de 5 000 mètres carrés, et ce, incluant la superficie du chemin d’accès. Ce chemin
d’accès devra être d’un minimum de 5 mètres de largeur.
La prise d’effet
[47]
Les parties conviennent d’un délai maximal pour la mise en œuvre de la décision.
[48]
Ainsi, dans un délai maximal de deux (2) ans de la décision, les outils d'aménagement
(schéma et/ou réglementation municipale, selon le cas) devront traduire les conditions
prévues par la présente décision pour les résidences prévues par le volet 2 de l’article 59 (en
lien avec des superficies suffisantes pour ne pas déstructurer la zone agricole).
[49]
Par ailleurs, la prise d’effet de la décision pourra être plus rapide que deux ans pour les îlots
déstructurés, pourvu que les acquis soient préservés pour le deuxième volet de l’entente par
l’adoption d’un Règlement de contrôle intérimaire (RCI).
[50]
Donc, la MRC pourra adopter un Règlement de contrôle intérimaire (RCI) qui permettra de
préserver les acquis de la décision dans l’attente des règlements municipaux de
concordance et l’autorisation prendra effet en ce qui concerne les îlots déstructurés (volet 1
de l’article 59) dès que ce contrôle intérimaire aura pris effet. À défaut, cette partie de
l’autorisation prendra effet au même moment que le volet 2, soit lorsque le schéma
d’aménagement sera révisé et traduit dans la réglementation locale.
Le bilan des constructions
[51]
La MRC s’engage à fournir, aux autres personnes intéressées, un bilan annuel (année
calendrier) indiquant le nombre de résidences construites en vertu de l’article 59, et ce, par
volet.
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L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE / LES OBSERVATIONS ADDITIONNELLES
[52]
La Commission a transmis une orientation préliminaire le 15 mai 2008, faisant état des
motifs pour lesquels elle entendait faire droit à la demande aux conditions énoncées. Cette
orientation préliminaire fut transmise à la MRC, aux municipalités et aux deux Fédérations
de l’UPA concernées.
[53]
Les parties ont transmis des avis favorables sur l’orientation préliminaire comme en
témoignent les documents suivants déposés au dossier.
MRC/Municipalités/UPA
MRC Bellechasse
Armagh
Beaumont
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland
Honfleur
La Durantaye
Saint-Anselme
Saint-Charles-de-Bellechasse
Sainte-Claire
Saint-Damien-de-Buckland
Saint-Gervais
Saint-Henri
Saint-Lazare-de-Bellechasse
Saint-Léon-de-Standon
Saint-Malachie
Saint-Michel-de-Bellechasse
Saint-Nazaire
Saint-Nérée
Saint-Philémon
Saint-Raphaël
Saint-Vallier
UPA Beauce
UPA Lévis-Bellechasse
Résolution
C.M. 101-08
2008-06-12
2008-06-120
114-2008
08-444
2008-06-115
20080603-12
080612
125-2008
2008-06-08
080614
112-08
0806-089
227-06-2008
08-155
08-06-83
78-2008
102-08
08-06-146
2008-06-128
2008-06-671
N/A
N/A
date
21 mai 2008
3 juin 2008
2 juin 2008
2 juin 2008
2 juin 2008
2 juin 2008
3 juin 2008
2 juin 2008
2 juin 2008
2 juin 2008
2 juin 2008
2 juin 2008
2 juin 2008
2 juin 2008
2 juin 2008
2 juin 2008
2 juin 2008
2 juin 2008
2 juin 2008
2 juin 2008
2 juin 2008
29 mai 2008
22 juillet 2008
L’APPRÉCIATION
[54]
La Commission peut donc faire droit à la demande faisant l’objet d’un consensus.
[55]
La Commission est satisfaite du fait que la demande traduise une vue d’ensemble de la zone
agricole, puisque la MRC cherche à gérer l’ensemble de sa zone agricole en considérant
toutes ses caractéristiques.
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[56]
Par les travaux réalisés et l’entente intervenue, on peut aussi conclure que la demande
s’inscrit dans une perspective de développement durable des activités agricoles. En effet, la
MRC cherche à préserver la pérennité de sa base territoriale pour la pratique de l’agriculture
en assurant la protection et le développement des entreprises agricoles dans l’affectation
agricole de son territoire et en proposant des solutions visant à favoriser une forme
d’occupation du territoire qui tient compte du potentiel et des caractéristiques du milieu et qui
mise sur le développement d’activités agricoles pratiquées d’une manière extensive, sans
que cela ne se fasse au détriment des activités agricoles existantes.
[57]
La Commission conclut que la caractérisation de la zone agricole qui est l’issue de l’entente
traduit bien la réalité du milieu. Les quatre affectations forment des ensembles dont les
caractéristiques se ressemblent en s’appuyant sur des informations factuelles (potentiels
agricole ou forestier, possibilités d’utilisation à des fins agricoles, présence de fermes et de
terres cultivées, d’érablières, morcellement des propriétés, présence de plusieurs résidences
ou chalets, etc.).
[58]
Les conditions que l’on retrouve déjà en grande partie au schéma d’aménagement de la
MRC, lequel sera amendé pour correspondre à la présente entente pour l’affectation
agricole, représentent un gain important pour la protection du territoire et des activités
agricoles à long terme, puisque c’est dans cette portion de la zone agricole que se situent la
très grande majorité des exploitations agricoles, les terres en culture et les érablières en
exploitation.
[59]
Pour ce qui est des affectations agroforestières, forestières et récréatives, on peut conclure
globalement que l’entente intervenue n’a pas de conséquence sur les activités agricoles
existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités
d’utilisation à des fins agricoles des lots avoisinants, notamment en tenant compte des
normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités
agricoles découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au quatrième paragraphe du
deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
[60]
De plus, cela n’impose pas de contraintes et d’effets résultant de l’application des lois et
règlements, notamment en matière d’environnement et, plus particulièrement, pour les
établissements de production animale.
[61]
L’implantation potentielle de résidences, suivant l’entente, permettrait donc une forme
d’occupation du territoire, en lien avec l’exploitation de la ressource agricole, qui correspond
à la réalité du milieu en cause et qui permettrait notamment d’y canaliser une agriculture plus
extensive ou à petite échelle qui autrement, entre en concurrence avec l’agriculture
dynamique sur les meilleures terres. Dans ce contexte, l’article 61.1 de la Loi ne trouve pas
application.
[62]
Comme l’étude sur l’implantation de résidences s’est effectuée secteur par secteur, en
considérant les caractéristiques particulières de chacun des milieux à partir des propriétés
existantes, la Commission s’est assurée que les résidences que l’on pourrait implanter le
soient sur des propriétés de taille suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole de ces
affectations.
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[63]
Par ailleurs, on a retenu les îlots déstructurés qui représentent des sous-ensembles dont les
possibilités d’utilisation à des fins agricoles sont irréalistes, tenant compte de la présence de
nombreuses résidences, dont plusieurs autorisées dans le cadre de la Loi, soit par la
Commission ou le Tribunal administratif du Québec. Ces îlots seront donc circonscrits et
l’implantation de résidences y sera permise, lesquelles n’auront en pratique aucune
incidence sur la protection du territoire et des activités agricoles à long terme puisque l’on
comblera des espaces libres.
[64]
Aussi, l’entente intervenue fait en sorte que l’agriculture ne sera pas brimée en périphérie de
ces îlots.
[65]
En définitive, après avoir :
•
établi la recevabilité de la demande au sens de la Loi;
•
adopté une démarche permettant une bonne compréhension de la demande, de ses
caractéristiques et de ses enjeux;
•
fait le nécessaire pour acquérir une connaissance approfondie du territoire de la MRC et
de chacun des secteurs visés;
•
pris connaissance de nombreuses décisions rendues pour la construction de résidences
sur ce territoire depuis l’avènement de la Loi;
•
rencontré les représentants de la MRC, de certaines municipalités et de l’UPA;
•
considéré les dispositions pertinentes de la Loi et les critères qui y sont applicables;
la Commission conclut que la présente décision permettra de mieux protéger le territoire et
les activités agricoles dans la MRC Bellechasse, à long terme. Également, elle traduit une
vue d’ensemble de la zone agricole et elle s’inscrit dans une perspective de développement
durable des activités agricoles, ce qui est l’essence de l’article 59 de la Loi. De plus, elle
rend possible une application cohérente et crédible de la loi.
[66]
Cette décision aura pour conséquence d’ouvrir la possibilité d’implanter un certain nombre
de résidences que l’on ne peut évaluer d’une manière absolue. Ce nombre de résidences
potentielles a été estimé à 733 et ces résidences n’auront aucune incidence négative sur la
protection du territoire et des activités agricoles. Elles valorisent plutôt une certaine forme
d’occupation du territoire réaliste pour ces secteurs et tenant compte du potentiel et des
caractéristiques du milieu.
[67]
Après que la décision prend effet dans cette MRC, le citoyen n’aura plus à soumettre de
demande à la Commission pour l’implantation d’une résidence dans les secteurs couverts,
sachant maintenant dans quels cas et à quelles conditions ce type d’usage est permis.
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PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION
AUTORISE, aux conditions ci-après énoncées, sur le territoire des municipalités de Saint-Damien,
Saint-Lazare, Saint-Nérée, Buckland, Armagh, Saint-Raphaël, Saint-Philémon, Sainte-Claire,
Saint-Nazaire, Saint-Léon, Saint-Malachie, l’utilisation à des fins résidentielles d’une superficie de
2 800 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés en bordure d’un plan d’eau pour y construire une seule
résidence, sur une unité foncière vacante de 10 ou de 90 hectares et plus, tel que publié au registre
foncier depuis le 7 mars 2007, située à l’intérieur des affectations agroforestières, forestières et
récréatives modifiées, identifiées sur le support cartographique déposé au greffe de la Commission;
AUTORISE, aux conditions ci-après énoncées, sur le territoire des municipalités susdites,
l’utilisation à des fins résidentielles d’une superficie de 2 800 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés
en bordure d’un plan d’eau pour y construire une seule résidence, sur une unité foncière vacante
correspondant à la superficie minimale de 10 ou de 90 hectares remembrée de telle sorte à
atteindre cette superficie minimale par l’addition des superficies de deux ou plusieurs unités
foncières vacantes tel que publié au registre foncier depuis le 7 mars 2007, et situées à l’intérieur
des affectations agroforestières, forestières et récréatives modifiées, identifiées sur le support
cartographique déposé au greffe de la Commission;
La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne devra pas excéder 2 800 mètres carrés
ou 4 000 mètres carrés en bordure d’un plan d’eau, ce qui représente les superficies minimales
requises par les différents règlements municipaux. Toutefois, advenant le cas où la résidence ne
serait pas implantée à proximité du chemin public, la superficie totale d’utilisation à des fins
résidentielles pourra être portée à un maximum de 5 000 mètres carrés, et ce, incluant la superficie
du chemin d’accès. Ce chemin d’accès devra être d’un minimum de 5 mètres de largeur.
AUTORISE, aux conditions ci-après énoncées, sur le territoire des municipalités de Armagh,
Beaumont, Honfleur, La Durantaye, Buckland, Saint-Anselme, Saint-Charles, Sainte-Claire,
Saint-Damien, Saint-Gervais, Saint-Henri, Saint-Lazare, Saint-Léon, Saint-Malachie, Saint-Michel,
Saint-Nazaire, Saint-Nérée, Saint-Philémon, Saint-Raphaël et Saint-Vallier, le lotissement,
l’aliénation et l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, soit à des fins résidentielles, des lots
situés à l’intérieur des «îlots déstructurés» de type 1, identifiés sur le support cartographique déposé
au greffe de la Commission;
AUTORISE, aux conditions ci-après énoncées, sur le territoire des municipalités susdites,
l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, soit à des fins résidentielles, des lots situés à l’intérieur
des «îlots déstructurés» de type 2 (sans morcellement), identifiés sur le support cartographique
déposé au greffe de la Commission.
Toutefois, lesdites autorisations sont assujetties aux conditions suivantes :
1. Les règlements municipaux devront être modifiés de façon à ce qu’aucun permis de construction
résidentielle (article 32) ne puisse être délivré en zone agricole, sauf:
o
dans les cas et aux conditions prévues à la présente décision;
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o
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pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la
construction ou la reconstruction d’une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105
de la Loi;
o
pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la
reconstruction d’une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi;
o
pour donner suite à une autorisation de la Commission ou du TAQ à la suite d’une demande
produite à la Commission avant la date de la présente décision;
o
pour donner suite aux quatre seuls types de demande d’implantation d’une résidence
toujours recevables à la Commission, à savoir :
−
−
−
−
pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la Commission
ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l’article 31 de
la Loi, mais à l’extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits;
pour permettre la conversion à des fins résidentielles d’une parcelle de terrain
bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi à une fin autre que
résidentielle;
pour le propriétaire d’une unité foncière de 10 hectares ou 90 hectares et plus, devenue
vacante après le 7 mars 2007, et située dans les affectations agroforestières, forestières
ou récréatives, où des activités agricoles substantielles avec plan d’affaires sont déjà
mises en place, et ont reçu l’appui de la MRC et de l’UPA;
pour la MRC, en vue d’implanter des chalets autour de quatre lacs existants sur son
territoire, mais où l’on ne retrouve pas ou très peu de chalets actuellement. Il s’agit des
lacs suivants: Lac-à-Beaulieu dans la municipalité de Armagh, du Lac-à-Achille, du
Lac André et du Lac-à-Meneau (ces deux derniers sont contigus) dans la municipalité de
Saint-Nérée.
2. Les distances séparatrices relatives aux odeurs
Pour les îlots déstructurés (volet 1)
La reconnaissance d’un îlot déstructuré en vertu de la présente demande n’ajoutera pas de
nouvelles contraintes pour la pratique de l’agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une
résidence existante et située à l’intérieur de l’îlot.
Pour les résidences dans les secteurs (volet 2)
L’implantation d’une nouvelle résidence permise par la présente décision, autre que dans les
îlots déstructurés, serait assujettie à des « distances séparatrices », à l’égard de l’établissement
de production animale le plus rapproché telles qu’énoncées au tableau apparaissant au
dispositif de la décision, les distances en cause étant variables en fonction du type
d’établissement de production animale le plus rapproché ou de référence. Ces distances ont
pour objectif de garantir le maintien et le développement des bâtiments d’élevage agricoles
actuels et éventuels dans les secteurs visés par l’implantation de résidences.
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Il est convenu qu’advenant le cas où l’établissement de production animale le plus près ou de
référence comporte plus d’unités animales que celle prévue au tableau, la distance séparatrice à
respecter pour l’implantation de la résidence sera alors calculée en fonction du nombre d’unités
animales identifiées au certificat d’autorisation émis par le ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs.
Par ailleurs, il est aussi convenu que la nouvelle résidence sera considérée comme étant
«transparente» lorsque viendra le temps d’agrandir un établissement de production animale
existant. Ainsi, à la suite de l’implantation d’une nouvelle résidence, un établissement d’élevage
existant pourra être agrandi, de même que le nombre d’unités animales pourra être augmenté,
sans que cette résidence impose de contrainte additionnelle pour l’établissement d’élevage.
Normes d’implantation à respecter pour les résidences du volet 2
Type de production
Unités animales
Bovine
Bovine (engraissement)
Laitière
Porcine (maternité)
Porcine (engraissement)
Porcine (maternité et engraissement)
Poulet
Autres productions
jusqu’à 225
jusqu’à 400
jusqu’à 225
jusqu’à 225
jusqu’à 599
jusqu’à 330
jusqu’à 225
Distances prévues par les orientations du
gouvernement pour 225 unités animales
Distance
minimale
requise
(m)
150
182
132
236
322
267
236
150
Il est convenu que si les normes de distances à respecter pour l’implantation d’un établissement
de production animale deviennent plus sévères que les distances susdites pour un type de
production, cette distance sera dorénavant appliquée pour l’implantation d’une résidence.
3. La marge latérale et arrière
La marge de recul à respecter entre la résidence autorisée et une ligne de propriété est de
20 mètres. Par ailleurs, il est convenu qu’une distance de 75 mètres de marge de recul sera
respectée par rapport à une terre en culture (où l’on peut faire de l’épandage) sur une propriété
voisine. Cette dernière distance sera réajustée en concordance avec les normes à respecter par
les agriculteurs pour l’épandage des fumiers à proximité des résidences, tel que prévu dans les
orientations du gouvernement en matière d’aménagement relativement à la protection du
territoire et des activités agricoles.
4. Le bilan des constructions
Lorsque la décision sera effective, la MRC devra produire un rapport annuel à la Commission et
aux Fédérations de l’UPA de la Beauce et de Lévis-Bellechasse comprenant le nombre de
résidences construites en zone agricole et les informations pertinentes relatives au suivi de
l’entente, tels les numéros de lot, le cadastre, la superficie de l’unité foncière et la municipalité.
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5. La prise d’effet
Dans un délai maximal de deux (2) ans de la décision, les outils d'aménagement (schéma et/ou
réglementation municipale, selon le cas) devront traduire les conditions prévues par la présente
décision pour les résidences prévues par le volet 2 de l’article 59 (en lien avec des superficies
suffisantes pour ne pas déstructurer la zone agricole).
La MRC pourra adopter un Règlement de contrôle intérimaire (RCI) qui permettra de préserver
les acquis de la décision dans l’attente des règlements municipaux de concordance et
l’autorisation prendra effet en ce qui concerne les îlots déstructurés (volet 1 de l’article 59) dès
que ce règlement de contrôle intérimaire aura pris effet.
À défaut, cette partie de l’autorisation prendra effet au même moment que le volet 2, soit lorsque
le schéma d’aménagement sera modifié et traduit dans la réglementation locale.
6. L’attestation
À la réception, par la Commission, de la part de l’officier habilité de la MRC d’une confirmation à
l’effet que les conditions dont l’autorisation est assujettie sont respectées, la direction des
Affaires juridiques de la Commission attestera la prise d’effet de la décision, quant au volet
concerné.
Le non-respect de ces conditions exposera la MRC ou les municipalités aux recours prévus à
l’article 14 de la Loi.
Guy Lebeau, commissaire
Président de la formation
Gary Coupland, vice-président
Réjean St-Pierre, vice-président
/hg