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la lettre juridique #15 08/07/15 Veille et décryptage du droit des médias, des télécoms et du digital, en France et à l’international Agenda : 9 juillet – 26 juillet 2015 ...................................................................................................................................... 2 Projet de loi ....................................................................................................................................................................... 3 Le PJL Création présenté en Conseil des ministres : les impacts pour le secteur culturel ..................................................... 3 Gouvernement .................................................................................................................................................................. 4 Remise du rapport de Christine Maugüé pour relancer la commission copie privée ............................................................ 4 Analyse de la semaine ....................................................................................................................................................... 5 CJUE : validité des CGVs accessibles par un hyperlien pour les ventes B to B ...................................................................... 5 Actus parlementaires ......................................................................................................................................................... 7 A ne pas manquer .............................................................................................................................................................. 8 Infographie de la semaine Agenda : 9 juillet – 26 juillet 2015 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 9 Parlement européen Vote final sur le rapport de Julia Reda sur les droits d’auteurs et les droits voisins 10 11 12 16 17 18 19 23 Parlement /CSA Présentation du projet de COM de Radio France 2015-2019 24 25 26 Sénat Petit déjeuner de presse de la mission d’information sur la Hadopi 13 14 15 Assemblée nationale Présentation du rapport de la mission d'information sur le bilan et les perspectives de trente ans de copie privée Assemblée nationale Audition d’Emmanuel Macron par la Commission des Affaires économiques ARCEP Fin de la consultation sur son projet de décision portant sur le marché de gros des services TNT 20 21 22 Sénat Examen de la proposition de loi Bloche Audiovisuel Numérique Données personnelles Propriété intellectuelle Loi Macron Télécoms La lettre juridique NPA – numéro 15 2 Projet de loi Le PJL Création présenté en Conseil des ministres : les impacts pour le secteur culturel Le 8 juillet au matin, Fleur Pellerin, Ministre de la Culture et de la Communication a présenté son projet de loi Création en Conseil des ministres. Promis en premier lieu pour fin décembre 2013 par l’ancienne ministre Aurélie Filippetti, l’examen du texte n’a cessé d’être repoussé jusqu’alors. Lors de la conférence de presse qui a suivi la présentation du texte en Conseil des ministres, Fleur Pellerin a annoncé que celui-ci sera débattu à l’Assemblée Nationale à l’automne 2015 et constituera l’occasion d’un grand débat sur la culture et la communication. Il comporte 2 volets : Liberté de création et création artistique Patrimoine culturel et promotion de l’architecture Annoncé depuis 2013, Le projet de loi Création était un des engagements de campagne de François Hollande. Le 18 mai dernier, l’avant-projet de loi a été transmis pour avis au Conseil économique social et environnemental (CESE), qui a rendu son avis final le 22 juin dernier. S’il se félicite de l’introduction dans la loi du principe de liberté de la création artistique, le CESE regrette que le projet de loi se limite à des aspects déclaratifs, et insiste sur l’importance de mettre en place des dispositifs incitatifs, voire contraignants. Avec ce projet de loi, la Ministre entend réaffirmer la place centrale de la culture et de ses acteurs dans le pacte républicain, faisant allusion aux « mutations économiques et technologiques » et à « l’après-Charlie ». Autant de défis à relever pour le secteur culturel. Le projet de loi a vocation à affirmer la liberté de création et à créer un écosystème favorable aux artistes. Concrètement, la liberté de création sera érigée au rang de principe législatif, et les relations entre acteurs des filières musicales et cinématographiques seront modernisées, avec l’instauration d’un médiateur de la musique et des contrats des artistes plus clairs et précis. Toujours dans un objectif de simplification, des obligations de transparence seront instaurées pour les comptes de production et les comptes d’exploitation des œuvres bénéficiant du soutien du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Des dispositions prévoient aussi de lutter contre les discriminations, notamment en facilitant l’accès des personnes malvoyantes à la lecture, grâce à un engagement des éditeurs à donner gracieusement leurs fichiers pour une édition adaptée si la version commerciale n’existe pas. Au-delà des secteurs culturels de contenus, le projet de loi va également réformer le spectacle vivant, en clarifiant les conditions d’emploi des intermittents du spectacle : il s’agit là de reconnaître le droit du travail des artistes-interprètes et d’autres acteurs du spectacle vivant. L’instauration de labels culturels permettra de reconnaitre les institutions de référence nationale dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques, pour clarifier l’offre proposée. Enfin, Fleur Pellerin a annoncé une mesure visant à créer un observatoire de la création, alimenté par les données issues de la billetterie des lieux de spectacle, sur le modèle du milieu du cinéma et des arts plastiques. Après son dépôt en Conseil des ministres, le projet de loi devra être examiné en commission des affaires culturelles de l’Assemblée Nationale dès l’automne prochain, et pourra, à cette occasion, être amendé de nouvelles dispositions. La lettre juridique NPA – numéro 15 3 Gouvernement Remise du rapport de Christine Maugüé pour relancer la commission copie privée Après plus de deux mois de consultations, Christine Maugüé, conseillère d’État, a remis à Fleur Pellerin, le 2 juillet, une feuille de route pour la relance des travaux de la commission copie privée. Ce document donne des pistes pour « réactiver » la commission, en échec depuis novembre 2012, lorsque 5 des 6 fabricants de matériel technologique la composant ont décidé de se retirer des négociations, s’estimant lésés par la gouvernance et le processus de prise de décision en place. Elaborée notamment à partir d’entretiens individuels avec les acteurs concernés, cette feuille de route préconise la discussion d'un nouveau règlement intérieur, l'organisation d'un meilleur partage de l'information, l'amélioration des procédures d'élaboration des études d'usages et l'engagement d'un audit partagé sur la méthode de définition des barèmes auxquels sont soumis les matériels assujettis. Les évolutions des usages et des techniques rendent nécessaire une constante adaptation du dispositif de copie privée, et il est nécessaire dans cette optique de « restaurer un échange constructif entre les parties et de retrouver la voie d’un consensus dans la reprise des travaux de la commission ». La commission copie privée a été créée par la loi du 4 juillet 1985 relative aux droits d’auteurs et aux droits des artistes-interprètes. Son rôle est d’apprécier au mieux l’évolution des pratiques de copie privée et des supports d’enregistrement afin de déterminer la juste compensation du préjudice subi par les titulaires de droits. Concrètement, la Commission définit les barèmes ainsi que les supports et appareils d’enregistrement qui seront éligibles à cette rémunération. Une mission problématique puisque les barèmes votés en commission sont régulièrement attaqués en justice par les fabricants et importateurs de matériel technologique aux motifs notamment que les études d’usages sont partiales car financées par les ayants droits, que les niveaux de prélèvement sont trop élevés comparés aux autres pays de l’UE et que le calcul du préjudice est biaisé. Le conflit a atteint des proportions sans précédent, notamment lorsqu’en décembre 2012, la commission décide de voter un barème, alors même que 5 des 6 fabricants avaient quitté la commission en signe de protestation. Malgré ces conditions, le barème voté à cette occasion a été validé par le Conseil d’Etat en novembre 2014, mais le dialogue est rompu et la commission copie privée est « mise sur pause », en attente d’un nouveau départ dont les modalités sont précisées au sein de la feuille de route de Christine Maugüé. Les règles de fonctionnement de la commission sont déterminées par le Code de la propriété intellectuelle (CPI) et par le Règlement intérieur de la Commission. Composée de 3 collèges (6 représentants des fabricants, 6 représentants des consommateurs et 12 représentants des ayants-droits), elle se détermine à la majorité de ses membres (article R311-2 du CPI). Le déséquilibre numéraire des différents collèges est source de tensions, car il avantage les ayants-droits, qui n’ont qu’à convaincre un membre d’un autre collège pour voter ou bloquer une proposition. Mme Maugüé rapporte que les membres de la commission souhaitent que son président demande systématiquement une seconde délibération à majorité renforcée pour l’adoption des barèmes. A cadre règlementaire et législatif inchangé, Christine Maugüé préconise alors le renforcement de la présence de la puissance publique au sein de la commission, solution plébiscitée par tous les acteurs interrogés. Elle souligne également que si la commission en venait de nouveau à une situation de blocage, il ne pourrait être fait l’économie d’une réforme en profondeur de sa gouvernance. Cependant, le souhait des acteurs de parvenir à un consensus crée un contexte propice à la reprise des travaux de la commission. La lettre juridique NPA – numéro 15 4 Analyse de la semaine CJUE : validité des CGVs accessibles par un hyperlien pour les ventes B to B 1 Le 21 mai 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur la question de savoir si la technique d’acceptation par « clic » (ou clic-wrapping), par laquelle un acheteur accède aux conditions générales de vente (CGVs) figurant sur un site Internet en cliquant sur un hyperlien qui ouvre une fenêtre, satisfait aux exigences de l’article 23 § 2, du règlement Bruxelles I. Cet article, relatif aux clauses attributives de compétence, pose pour condition que celles-ci soient conclues par écrit, et précise que toute transmission par voie électronique revêt la forme écrite dès lors qu’elle permet de consigner durablement la convention. C’est sur ce point que la Cour a finalement dû se prononcer, apportant ainsi un éclairage souhaitable pour les ventes entre professionnels conclues sur internet. Le contexte Le requérant, concessionnaire automobile établi en Allemagne, a acheté sur le site Internet de la défenderesse, dont le siège est également établi en Allemagne, un véhicule à un prix très favorable. Cette vente a toutefois été annulée par le vendeur en raison des dommages prétendument subis par ce véhicule ayant été constatés lors de la préparation pour son transport aux fins de sa livraison à l’acheteur. Le requérant a donc introduit un recours devant le Landgericht Krefeld afin qu’il oblige le vendeur au transfert de la propriété dudit véhicule. Les deux parties s’opposent alors sur le tribunal compétent. Alors que l’acheteur estime que la compétence revient aux juridictions allemandes dès lors qu’il estime avoir contracté avec la défenderesse, filiale du groupe située en Allemagne, celle-ci soutient que la compétence revient aux juridictions belges puisque l’article 7 de ses GCVs en ligne contient une convention attributive de juridiction en faveur d’un tribunal situé à Louvain (Belgique), et que la contractante serait sa société mère située en Belgique. Bien que ne contestant pas la réception d’une facture par la société mère belge, précisant les coordonnées de celle-ci, ni avoir effectué le règlement du véhicule sur un compte belge, le requérant estime que ladite clause n’a pas valablement été intégrée au contrat de vente car elle ne respectait pas les formes imposées par le 2 Règlement Bruxelles I . L’article 23 dudit Règlement prévoit qu’une clause attributive de juridiction doit être conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou encore sous une forme conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou aux usages du commerce international. Le paragraphe 2 précisant que « Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite ». Le requérant a opposé l’argument suivant : le fait que la fenêtre contenant les CGVs ne s’ouvre pas automatiquement, mais qu’il faille cliquer pour les consulter, ne respecte pas la disposition précitée. Par conséquent, la juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer et de demander à la CJUE de se prononcer sur ce point. 1 Cour de justice de l’union européenne, 3ème chambre, arrêt du 21 mai 2015, J. E. M. / CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH. 2 Règlement du 20 décembre 2000 sur la compétence judiciaire et l’exécution des jugements. La lettre juridique NPA – numéro 15 5 « La technique dite ‘du click-wrapping’ satisfait-elle aux exigences en matière de transmission par voie électronique au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement [Bruxelles I] ? » La décision La CJUE s’est ainsi livrée à une analyse de la disposition en cause afin de décider si la technique d’acceptation par clic des CGVs constituait « une transmission par voie électronique permettant de consigner durablement la convention ». La Cour rappelle, au préalable, que les clauses attributives de juridiction constituent une exception aux règles de compétence générales et qu’elles nécessitent à ce titre le consentement des parties, dont la manifestation claire et précise est justement assurée par les exigences formelles du Règlement. Or, elle relève que l’acheteur a accepté de manière expresse, en cochant la case correspondante sur le site Internet du vendeur, les CGVs en cause. En second lieu, elle souligne que le paragraphe 2 de l’article 23 n’impose que la possibilité d’une consignation, le fait d’être effectivement consignée ne constituant pas « une condition requise pour assurer la validité formelle ou l’existence de la clause. » Au final, la CJUE répond que la technique d’acceptation par clic des CGVs constitue une transmission par voie électronique permettant de consigner durablement cette convention « lorsque cette technique rend possible l’impression et la sauvegarde du texte de celles-ci avant la conclusion du contrat ». Le fait que les CGV ne s'ouvrent pas automatiquement lors de l'opération d'achat ne remet pas en cause la validité de la clause attributive de compétence. Le tribunal belge est alors compétent conformément aux CGVs. Notre analyse Si cet arrêt apporte un éclairage intéressant à la notion de « consentement numérique », et permet de mieux appréhender le cadre juridique applicable aux CGVs sur internet, sa portée se limite aux ventes conclues entre professionnels (B to B). Les textes européens sont, certes, venus poser un principe d’équivalence entre les supports papier et électronique dans la pratique contractuelle afin de favoriser l’émergence d’un marché unique numérique dynamique, mais ils portent aussi la volonté d’une protection effective de l’e-consommateur. Dans son arrêt du 21 mai, la Cour prend d’ailleurs soin de distinguer la présente affaire à celle ayant fait 3 l’objet de son arrêt Content Services . Elle y avait jugé qu’une pratique commerciale consistant à ne rendre des informations accessibles que par un hyperlien sur un site n’était pas satisfaisant au regard des articles 4 et 5§1, de la directive du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance. En effet, la Cour y avait considéré que le professionnel a une obligation de fournir directement et de manière accessible les informations, et ce, sur un support durable. Or, elle avait, jugé que le fait de requérir un acte positif du consommateur (cliquer) pour accéder aux informations pertinentes était insuffisant, et qu’un « un site Internet tel que celui en cause » ne pouvait être considéré comme un « support durable ». Cette contradiction apparente entre les deux arrêts n’en est pas une, et s’explique, dès lors qu’il s’agit de deux espèces et de textes bien distincts, tant dans leurs libellés que leurs objectifs. Le cadre juridique applicable aux professionnels (B to B) étant moins strict que celui applicable aux consommateurs (B to C) supposés vulnérables et moins aguerris. 3 CJUE du 5 juillet 2012 Content Services Ltd, Aff. 49/11, 3e ch. La lettre juridique NPA – numéro 15 6 Actus parlementaires Dépôt d’une proposition de loi relative à la diffusion de messages d’intérêt général par la chaîne parlementaire présentée par Denis BAUPIN, Damien ABAD, Isabelle ATTARD, Valérie BOYER, Philippe BRIAND, Marie-George BUFFET, le 01/07/2015 La présente proposition de loi vise à autoriser LCP à diffuser des messages d’intérêt général (messages institutionnels). Compte-rendu de l’audition de M.Pascal Lamy sur l’utilisation de la bande UHF, par la Commission de la culture, le 02/07/2015. La convergence des deux catégories d'opérateurs est inévitable. Le choix de la main connection comporte de gros enjeux commerciaux. Dans une démarche « delorienne », j'ai d'abord cherché à établir la scène, les faits et le diagnostic, qui apparaît en annexe du rapport. Puis je suis passé à la partie politique. Nous avons finalement réussi à mettre en forme de façon consensuelle une feuille de route de la transition, étapes successives, coûts, mesures d'accompagnement. AMENDEMENT N°COM-2 présenté par Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure, sur le coût de l’indemnisation due aux éditeurs de service de télévision, déposé le 06/07/2015. L’objet de cet amendement est de faire supporter le coût de cette indemnisation aux opérateurs de communications électroniques qui bénéficient de l’usage des fréquences de la bande des 700 MHz. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les modalités de calcul de ce coût et les modalités d’indemnisation des opérateurs de diffusion. AMENDEMENT N°COM-4 présenté par Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure, sur l’aide à l’équipement, déposé le 06/07/2015. Il est important que l’ensemble des foyers impactés, directement ou indirectement, par la décision du gouvernement puisse bénéficier d’un traitement équitable de la part de l’État. Le passage au tout MPEG-4 ne doit pas créer de fracture audiovisuelle. AMENDEMENT N°COM-1 présenté par Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure, sur la compétence de la CMDA, déposé le 06/07/2015. Le présent amendement donne compétence à la commission de modernisation de la diffusion de l’audiovisuel pour donner « son accord sur la date choisie pour procéder à tout changement de standard de diffusion des services nationaux de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ». Afin de ne pas ralentir le processus, elle doit donner cet accord dans le délai d’un mois après sa saisine par le Gouvernement. La lettre juridique NPA – numéro 15 7 A ne pas manquer Jeudi 2 juillet 2015 Etude d’impacts sur la vie privée : suivez la méthode de la CNIL La CNIL publie sa méthode pour mener des PIA (Privacy Impact Assessment) pour aider les responsables de traitements dans leur démarche de mise en conformité et les fournisseurs dans la prise en compte de la vie privée dès la conception de leurs produits. CNIL Allocution d'Olivier Schrameck à la 12ème Journée de la création TV, à Fontainebleau le 2 juillet 2015 (…) comme le suggère le titre de votre table ronde de l’après-midi, que l’année 2015 pourrait amorcer un « big bang institutionnel ». CSA YouTube condamné en appel à filtrer les vidéos en Allemagne La cour d'appel de Hambourg a confirmé l'obligation faite à YouTube de s'assurer qu'une vidéo déjà retirée pour violation des droits d'auteur ne puisse pas être remise en ligne. Ce n'est pourtant pas ce que prévoit la directive européenne sur le statut des hébergeurs. Numérama Vendredi 3 juillet 2015 Publication du rapport annuel du CEPD (contrôleur européen de la protection des données) Alors que l’UE traverse un moment charnière dans l’élaboration du règlement européen sur la protection des données personnelles, le CEPD publie son rapport annuel pour l’année 2014 et dévoile sa priorité pour 2015 : aider l’UE à parler d’une seule voix sur la protection des données pour soutenir les droits et les intérêts des européens. Rapport du CEPD Lundi 6 juillet 2015 Le gouvernement envisage à nouveau de mettre son nez dans l’industrie télé Selon nos informations, le gouvernement envisage sérieusement de remettre sur la table le sujet des relations entre les chaînes de télévision et les producteurs audiovisuels. Fleur Pellerin, la ministre de la culture et de la communication, souhaite éteindre le climat de défiance « Nous voulons décrisper les relations, souvent très conflictuelles, entre diffuseurs, producteurs et auteurs » indique-t-on rue de Valois. Les Echos Le fondateur du site de téléchargement Wawa Mania condamné à payer 15 millions d’euros Le créateur et administrateur du site Internet de téléchargement illégal Wawa Mania a été condamné le 2 juillet par le tribunal correctionnel de Paris, à verser au total plus de 15 millions d’euros de dommages et intérêts aux ayants droit, pour la plupart des majors américaines. Le Monde Mardi 7 juillet 2015 Le gouvernement a discrètement lancé une mission sur les données d’intérêt général Emmanuel Macron et Axelle Lemaire ont confié en toute discrétion une mission sur la création d’une nouvelle catégorie juridique pour les « données d’intérêts général » à Laurent Cytermann, rapporteur général adjoint du Conseil d’État. Ses conclusions sont attendues pour la semaine prochaine. NextInpact Fleur Pellerin salue le succès de la médiation sur la lecture numérique par abonnement Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, salue le succès de la conciliation menée par le Médiateur du livre, Laurence Engel, relative aux offres de lecture numérique par abonnement. Ministère de la culture La lettre juridique NPA – numéro 15 8