Carrière et rémunération des attachés

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Carrière et rémunération des attachés
FILIERE ADMINISTRATIVE
ATTACHE TERRITORIAL
Catégorie A - CONCOURS
Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux.
Décret n°87-1100 du 30 décembre 1987 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux
REMUNERATION
Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles indiciaires.
Le grade d’attaché est affecté d’une échelle indiciaire allant de l’indice brut 379 à 801 et comportant 12 échelons.
Le traitement brut mensuel * au 1er février 2014 est de :
1 615,97 € au 1er échelon et 3 046,73 € au 12ème échelon
*La part des prélèvements obligatoires sur le traitement brut s’élève à environ 22,14 %
Au traitement s’ajoutent :
une indemnité de résidence (selon les zones, maximum 3 % du traitement brut), et éventuellement : le supplément familial de traitement et certaines primes ou indemnités ainsi
qu’un régime indemnitaire selon les collectivités.
EVOLUTION DE CARRIERE
GRADE D’AVANCEMENT
(*) après inscription sur un tableau d’avancement :
Attaché principal (*) :
•
1°) Après un examen professionnel, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de
services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade
d'attaché.
•
2°) Les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans
un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 9ème échelon du grade d'attaché.
Directeur territorial (*) : les attachés principaux comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade. Sont pris en compte, au titre de ces services, les services
accomplis par les attachés principaux détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires
particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.
Mise à jour le 5 mars 2014