Technicien paramédical
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Technicien paramédical
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Isère 416 rue des Universités – CS 50097 38402 St Martin d’Hères Cedex Tél. 04.76.33.20.30 Fax 04.56.38.87.07 Site internet : www.cdg38.fr e-mail : [email protected] CONCOURS EXTERNE SUR TITRES AVEC EPREUVE TECHNICIENS PARAMEDICAUX TERRITORIAUX 07/03/2014 SOMMAIRE I. L’emploi A. Présentation du cadre d’emplois B. Les fonctions exercées II. Le contenu du concours A Les conditions d’accès au concours B. L’organisation et la nature des épreuves C. Se préparer au concours III. La liste d’aptitude A. Établissement de la liste d’admission B. Établissement de la liste d’aptitude C. La validité de l'inscription D. La recherche d’emploi IV. Le recrutement A. La nomination B. La titularisation C. La formation 1 1 1 2 2 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 V. La carrière A. Les perspectives de carrière B. L'échelonnement indiciaire 8 8 9 VI. Les textes de référence 9 I. L’emploi A. Présentation du cadre d’emplois (article 1 du statut particulier – décret n° 2013-262 du 27 mars 2013) Les techniciens paramédicaux territoriaux constituent un cadre d’emplois médico-social et médicotechnique de catégorie B. Ce cadre d’emplois comprend les grades suivants : - Technicien paramédical de classe normale Technicien paramédical de classe supérieure B. Les fonctions exercées (article 2 du statut particulier – décret n° 2013-262 du 27 mars 2013) Les membres du cadre d’emplois exercent, selon leur spécialité de recrutement, les activités de rééducation ou les activités médico-technique dans les conditions suivantes : 1. Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L.4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R.4322-1 et D.4322-1-1 du même code ; 2. Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L.4321-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R.4321-1 à R.4321-13 du même code ; 3. Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L.4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l’article R.4331-1 du même code ; 4. Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L.4332-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l’article R.4332-1 du même code ; 5. Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L.4341-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R.4341-1 à R.4341-4 du même code ; 6. Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L.4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R.4342-1 à R.4342-8 du même code ; 7. Les diététiciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L.4371-1 du code de la santé publique; 8. Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L.4352-1 du code de la santé publique; 9. Les manipulateurs d’électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L.4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R.4351-1 à R.4351-6 du même code ; 10. Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L.4241-13 du code de la santé publique. 1 II. Le contenu du concours Les conditions d’accès à ce concours sont fixées par les décrets suivants : - Le décret n°2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens paramédicaux territoriaux. Le décret n° 2013-339 du 22 avril 2013 relatif aux modalités d’organisation des concours pour le recrutement des techniciens paramédicaux territoriaux. Le décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la FPT. A. Les conditions d’accès au concours LES CONDITIONS GENERALES : - Etre de nationalité française, ou être ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne, ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, Se trouver en position régulière au regard des obligations du service national de l’Etat dont il est ressortissant, Etre âgé d’au moins seize ans, Jouir de ses droits civiques, Ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions auxquelles le concours donne accès, Remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction. - Les ressortissants d’un autre État que la France, membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sont tenus de fournir lors du dépôt de leur dossier d'inscription des justificatifs émanant de leur pays d’origine dont la traduction en langue française sera authentifiée et démontreront : - Leur position régulière au regard des obligations du service national LES CONDITIONS PARTICULIERES : Le concours pour le recrutement des techniciens paramédicaux territoriaux est un concours sur titres avec épreuve et est ouvert dans l’une ou plusieurs des spécialités ci-dessous : 2 1. Le concours est ouvert dans la spécialité « pédicure-podologue » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l’article L.4322-3 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession de pédicure-podologue délivrée en application de l’article L.4322-4 du même code ; 2. Le concours est ouvert dans la spécialité « masseur-kinésithérapeute » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l’article L.4321-3 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée en application de l’article L.4321-4 du même code ; 3. Le concours est ouvert dans la spécialité « ergothérapeute » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l’article L.4331-3 du code de la santé publique, soit d’une des autorisations d’exercer la profession d’ergothérapeute délivrée en application des articles L.4331-4 ou L.4331-5 du même code ; 4. Le concours est ouvert dans la spécialité « psychomotricien » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l’article L.4332-3 du code de la santé publique, soit d’une des autorisations d’exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L.4332-4 ou L.4332-5 du même code ; 5. Le concours est ouvert dans la spécialité « orthophoniste » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l’article L.4341-3 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession d’orthophoniste délivrée en application de l’article L.4341-4 du même code ; 6. Le concours est ouvert dans la spécialité « orthoptiste » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l’article L.4342-3 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession d’orthoptiste délivrée en application de l’article L.4342-4 du même code ; 7. Le concours est ouvert dans la spécialité « diététicien » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l’article L.4371-3 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession de diététicien délivrée en application de l’article L.4371-4 du même code ; 8. Le concours est ouvert dans la spécialité « technicien de laboratoire médical » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné aux articles L.4352-2 et L.4352-3 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application de l’article L.4352-6 du même code ; 3 9. Le concours est ouvert dans la spécialité « manipulateur d’électroradiologie médicale » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné aux articles L.4351-3 et L.4351-5 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession de manipulateur d’électroradiologie médicale délivrée en application de l’article L.4351-4 du même code ; 10. Le concours est ouvert dans la spécialité « préparateur en pharmacie hospitalière » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l’article L.4241-13 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l’article L.4241-14 du même code. B. L’organisation et la nature des épreuves ATTENTION : Tout candidat à un concours qui ne participe pas à l’une des épreuves obligatoires est éliminé (article 18 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013). Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat. CONCOURS EXTERNE SUR TITRES AVEC EPREUVE (Article 2 du décret 2013-339 du 22 avril 2013 fixant les modalités d’organisation du concours pour le recrutement des techniciens paramédicaux territoriaux.) Le concours d'accès au cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux est ouvert dans l’une ou plusieurs des spécialités et comporte une épreuve orale d’admission. Cette épreuve consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois. (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé). C. Se préparer au concours - Ouvrages La "Documentation française" publie des manuels et des guides de préparation aux concours de la fonction publique. Site internet : www.ladocumentationfrancaise.fr Des ouvrages sont également disponibles aux éditions du CNFPT. Site internet : www.cnfpt.fr , "passer un concours" rubrique "édition". 4 -Le Centre de documentation Il vous permet également de consulter un nombre important de ressources liées à l'actualité des collectivités et aux problématiques actuelles de la fonction publique territoriale (revues généralistes ou spécialisées) Site internet : http://www.netvibes.com/documentation-territoriale - Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) Il assure des actions de préparation aux concours et examens de la fonction publique territoriale (voir le site internet ci-dessus) - Par correspondance : le CNED (Centre national d'enseignement à distance) Il assure des préparations à distance. Site internet : www.cned.fr III. La liste d’aptitude A. Etablissement de la liste d’admission (Articles 6 et 7 du décret 2013-339 du 22 avril 2013 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des techniciens paramédicaux territoriaux.) Le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission. Au vue de la liste d’admission, l’autorité organisatrice du concours établit, par ordre alphabétique, la liste d’aptitude correspondante. Cette liste fait mention de la spécialité dans laquelle le candidat a concouru. B. Etablissement de la liste d’aptitude Les candidats déclarés admis à l’issue du concours sont inscrits sur une liste d’aptitude à valeur nationale, en qualité d'infirmier en soins généraux de classe normale. Un candidat déclaré admis au concours ne peut être inscrit sur deux listes d’aptitude d’accès au même grade. Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d’aptitude à un concours d’un même grade d’un même cadre d’emplois, son inscription sur une nouvelle liste d’aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit. Il fait connaître à l’autorité organisatrice de chacun des concours, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son admission au deuxième concours, par lettre recommandée avec accusé de réception. La liste d’aptitude sur laquelle apparaissent les coordonnées personnelles du lauréat, sauf volonté contraire de celui-ci, fait l’objet d’une publicité sur le territoire national par voie d’affichage 5 C. La validité de l’inscription L’inscription sur la liste d’aptitude est valable un an. Toute personne, inscrite sur une liste d’aptitude, qui n’est pas nommée au terme d’un délai d’un an après cette inscription est réinscrite sur la même liste après que l’autorité compétente a reçu confirmation de sa candidature dans un délai d’un mois avant ce terme. Le décompte de la période d’inscription est suspendu, pendant la durée du congé parental, de maternité, d’adoption, de présence parentale et d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l’accomplissement des obligations du service national. Le candidat qui n’a pas été nommé stagiaire et qui oublie de demander sa réinscription perd le bénéfice de sa réussite au concours. D. La recherche d’emploi L’inscription sur la liste d’aptitude ne vaut pas recrutement. (art.44.al 2 de la loi du 26 janvier 1984) L’inscription sur une liste d’aptitude permet de postuler auprès des collectivités territoriales (communes, départements, régions, structures intercommunales et autres établissements publics qui s’y rattachent). A la différence de la Fonction Publique d’Etat, la recherche d’emploi relève d’une démarche personnelle. Il vous appartient de rechercher les collectivités susceptibles de recruter. Vous pouvez envoyer des candidatures spontanées et répondre à des offres d’emplois. Certaines collectivités peuvent aussi vous contacter directement. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez prendre contact avec le Pôle Emploi du Centre de Gestion de l’Isère au 04.76.33.20.30 ou par demande email à l’adresse suivante : [email protected] et consulter les sites : www.cdg38.fr; www.emploi-territorial.fr IV. Le recrutement A. La nomination Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude et recrutés sur un emploi d’une des collectivités ou établissements publics sont nommés techniciens paramédicaux stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. 6 Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d’intégration, pour une durée totale de cinq jours. Après la période de stage, d’une durée d’un an, qui constitue une période probatoire, le stagiaire à vocation à être titularisé. B. La titularisation La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l’autorité territoriale, à la fin du stage. Pour les stagiaires, cette titularisation intervient au vu, notamment, d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. C. La formation Dans un délai de deux ans à compter de leur nomination, de leur détachement ou de leur intégration directe, les membres du présent cadre d’emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours. A l’issue du délai de deux ans, les membres du présent cadre d’emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans. Lorsqu’ils accèdent à un poste de responsabilité, les membres du cadre d’emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l’emploi considéré, une formation, d’une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret. En cas d’accord entre l’agent et l’autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux alinéas précédents peut être portée au maximum à dix jours. 7 V. La carrière A. Les perspectives de carrière Tableau annuel d’avancement, conditions : Par voie d’avancement de grade : Peuvent être nommés techniciens paramédicaux de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les techniciens paramédicaux de classe normale ayant atteint le 5ème échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. TECHNICIEN PARAMEDICAL DE CLASSE SUPERIEURE (7 échelons) Concours sur titres avec épreuve : Le concours pour le recrutement des techniciens paramédicaux territoriaux est un concours sur titres avec épreuve et est ouvert dans l’une ou plusieurs des spécialités précitées dans les conditions particulières d'accès au concours. TECHNICIEN PARAMEDICAL DE CLASSE NORMALE (9 échelons) 8 B. L'échelonnement indiciaire Le grade de technicien paramédical de classe normale est affecté d’une échelle indiciaire de 350 à 614 (indices bruts) et comporte 9 échelons. Le grade de technicien paramédical de classe supérieure est affecté d’une échelle indiciaire de 490 à 675 (indices bruts) et comporte 7 échelons. VI. Les textes de référence Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux. Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux. Décret n°2013-339 du 22 avril 2013 fixant les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des techniciens paramédicaux territoriaux. Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la Fonction Publique Territoriale. NB : Ce document d’information ne revêt pas de caractère juridique, ni règlementaire. 9