Le port de talons,Les piercings pour femmes,Les additifs

Transcription

Le port de talons,Les piercings pour femmes,Les additifs
Le port de talons
Question : Est-il permis pour la femme de porter des hauts
talons?
Réponse : Tant que cela ne contribue pas à attirer des hommes
non-maharams et que cela ne cause pas de problème de santé,
cela est permis.
Source: http://ahlul-madinah.de.to/
Les piercings pour femmes
L’anneau de nez est-il considéré comme permis ou interdit ?
Il est permis aux femmes de porter des bijoux à leurs
oreilles, sur leurs visages, etc. Cette question est abordée
dans le chapitre de la zakat dans les livres de fiqh. Notre
religion n’est pas spécifique à une culture en particulier et
permet de telles pratiques culturelles – telles que les
anneaux dans le nez, qui sont portés par les femmes d’Asie du
Sud.
Est-il permis pour une femme de porter un anneau de nez devant
des hommes qui ne sont pas des maharams?
Réponse 1: Oui, cela est permis.
Réponse 2: Si le piercing au nez est une norme dans la culture
qui n’est pas regardée comme une bizarrerie attirant
l’attention sur la femme, il n’y a pas de mal à ce que le
piercing soit porté. Cependant, il doit être noté qu’une femme
ne devrait pas s’embellirpour autre que son mari et que si
elle est extrêmement belle, et que cela pourrait être une
cause de fitna, alors elle devrait couvrir son visage
lorsqu’elle est en public. Cependant, il est aussi du devoir
des hommes de baisser leurs regards.
Est-ce que les piercings aux oreilles (tragus) sont autorisés
?
Il suffit de dire que l’autorité ne se trouve pas dans la
vision arbitraire des gens, mais plutôt dans le Coran et la
Sounnah reconnu (sahih et saine). Les deux nous enseignent que
la position par défaut au regard de l’action est la
permission/l’admissibilité et que la charge de la preuve se
trouve sur la personne qui asserte quelque chose. Ainsi, les
piercings pour les hommes et les femmes ne sont pas haram tant
que cela n’est pas prouvé ou justifié par un texte sahih et
sain. Nous reconnaissons aussi cependant que les sources
précitées légitiment le ‘urf (les us et coutumes) et lui
donnent un rôle de régulateur sur certains jugements pour
rendre détestable (makhrouh) voire même illicite (haram) quand
cela est sujet à des circonstances et investigations
spéciales. Mais du fait de la nature arbitraire du principe de
‘urf, il est restreint et limitéaux choses qui sont acceptées
unanimement au sein d’une société particulière; dans ce cas,
par exemple, un piercing particulier qui est perçu comme 100%
féminin.
Il est autorisé aux filles de percer une partie de leurs
oreilles, de leurs lèvres ou de leurs sourcils, etc.
Est-il permis à la femme de porter un piercing au nombril,
bien entendu pour son mari?
Si le piercing au nombril est quelque chose de culturellement
accepté et qu’il est porté pour le mari, il n’y a pas de mal
en cela.
Source: ahlul-madinah.de
Les additifs et émulsifiants
sont-t-ils halal?
Les
animaux
terrestres
licites et illicites à la
consommation
Code couleur: Rouge=Haram; Vert=Halal et Jaune=Déconseillé
Le déroulement de la ‘aqiqa
La ‘aqiqa est le nom donné au sacrifice animalier fait pour un
nouveau-né au septième jour après être né. Il est recommandé
pour celui qui en a les moyens de sacrifier un animal permis à
la consommation comme un mouton ou une chèvre le septième jour
après que l’enfant soit né. Si l’enfant est né durant les
heures du jour, le calcul des jours commence à partir du jour
suivant après le fajr, simplement du fait que la ‘aqiqa n’est
pas valide si le sacrifice a lieu durant les heures de la nuit
entre le maghrib et le fajr. Et quand on attend jusqu’à
l’entrée du maghrib après le septième jour pour faire le
sacrifice, la récompense de la ‘aqiqa est alors annulée.
Une ‘aqiqa peut être faite pour chaque enfant né, peu importe
son genre. Et même si une femme donne naissance à des jumeaux,
des triplets, des quadruplets ou plus, une ‘aqiqa devrait être
faite pour chaque enfant individuellement.
Il est recommandé de faire la ‘aqiqa après le lever du soleil,
de raser la tête du bébé, de donner en charité l’équivalent de
la valeur en or ou en argent du montant égal au poids des
cheveux de l’enfant qui ont été enlevés et de nommer l’enfant
ce jour-là. Mais si les parents n’ont pas prévu d’accomplir
une ‘aqiqa, ils peuvent nommer l’enfant le jour qu’ils
désirent.
Parmi les choses considérées comme indésirables et ayant trait
à la ‘aqiqa, il y a le fait de circoncire l’enfant le septième
jour après sa naissance et il est aussi détestable d’avoir une
réception similaire à celle tenue pour un mariage. Plutôt, il
faudrait simplement donner la viande de l’animal en charité,
inviter ses voisins à la maison pour manger et de leur
présenter de la viande du sacrifice.
Quel est le statut
circoncision?
de
la
Pour ce qui est de la circoncision (khitan) pour le garçon
(càd enlever l’excès de peau du prépuce du garçon), cela est
considéré comme étant une sounna renforcée (sunna mouakkada)
selon notre école. Cependant, l’imam ach Chafii la considère
comme obligatoire. Pour ce qui est de la circoncision pour la
fille (khifad), elle est aussi considérée comme recommandée
(mandoub), mais elle n’est pas renforcée. La circoncision
féminine discutée ici n’est pas ce qui a été nommé comme
mutilation et qui se prodit sur de nombreuses femmes dans des
pays comme le Soudan et qui est la pratique impliquant le fait
d’enlever la plupart ou tout l’appareil génital externe et
ensuite de pratiquer la couture de l’ouverture du vagin – tout
cela sur de jeunes filles âgés de 7 à 11 ans. La pratique a
récemment été considérée comme illégale au Soudan d’après ce
que j’ai compris. Ce que nous voulons signifier ici est le
fait d’enlever un minuscule segment de peau du prépuce féminin
(càd le pli de peau couverant le sommet du clitoris) a
condition qu’aucun mal ne soit fait. Et du fait de sa
difficulté, aucune emphase n’est fait la concernant. L’Islam
trouva cette pratique en place lorsqu’il arriva et la
subsistance de la pratique montre la tolérance islamique
concernant certaines coutumes pré-islamiques.
N.B. La circoncision n’étant pas une obligation selon l’école
malikite et le dévoilement de la nudité (awra) de l’homme
étant interdite (partie située entre les genoux et le
nombril), la circoncision du converti ne sera pas demandée. Il
en est de même pour l’excision islamique de la femme.
Faire l’adhan et l’iqama dans
les oreilles du nouveau-né
Selon l’Imam Malik, la pratique de faire l’adhan et l’iqama
dans les oreilles du nouveau-né est détestable (makruh) du
fait qu’il n’a pas trouvé qu’il s’agissait d’une pratique à
Médine. L’Imam Malik était vraiment précautionneux quant au
fait de considérer quelque chose comme une sounna s’il n’y
avait pas de preuve que la tradition fut maintenue par les
savants de Médine. Des savants malikites postérieurs ont
cependant recommandé la mise en pratique de celle-ci, du fait
de l’existence d’un hadith et ceci a été accepté comme
pratique par de nombreux savants malikites
(Source: Al Hattab, Mawahib al Jalil)
Les secretions vaginales de
la femme
Question:
Les textes de fiqh malikite parlent toujours “des deux
passages” (sabilayn), mais dans le cas de la femme, il y en a
trois. Aussi, si une femme est en bonne santé, elle n’est
jamais sèche. Elle sécrète en effet continuellement un fluide
vaginal. Si elle ne le fait pas, elle souffrirait d’athrophie
vaginale. Ma question est donc la suivante : plusieurs savants
semblent dire que de telles sécrétions devraient requérir de
refaire l’ablution. Certaines femmes sécrètent plus, d’autres
moins, mais le point est que c’est un état constant, comme la
salive pour la bouche.
Réponse:
Dans le Mukhtasar Khalil, il est mentionné dans le chapitre
des impuretés que l’humidité du vagin (qui est ce qui vient de
la sécrétion) est une impureté. Cela peut être trouvé dans les
commentaires de Khalil, tout spécialement ceux du Shaykh
Dardir (h.1201) et d’al-Hattab (h.954) qui sont tous les deux
des travaux auxquels on se réfère souvent dans le madhhab
malikite. De plus, al-Qadi Abd al-Wahab al-Baghdadi (h.422)
mentionne dans son fameux travail « al-Talqeen » que toute
chose qui sort du vagin est une impureté. Recherchant sur le
sujet, j’ai trouvé que les savants, bien qu’ils mentionnent
qu’il s’agit d’une impureté, ne mentionnent jamais qu’elle
annule l’ablution. En outre, dans le chapitre concernant ce
qui annule l’ablution, l’humidité du vagin n’est pas l’une de
ces six choses qui viennent du milieu d’une personne et qui
annulent l’ablution, ainsi il ne doit pas être considéré
qu’elle annule l’ablution, à moins que nous trouvons que les
savants le disent explicitement. Enfin, il y a un autre
problème à considérer, il y a des femmes qui sécrètent la
plupart du temps comme vous l’avez mentionné, ce qui signifie
qu’elles auront toujours besoin de laver le milieu de leur
corps avant chaque prière, ce qui est une difficulté. Dans le
madhhab maliki, il y a une règle générale concernant le fait
d’enlever les impuretés et c’est “les impuretés qui sont
difficiles à éviter sont excusables”. Ceci signifie qu’une
personne est excusée d’avoir à l’enlever dans le but de faire
la prière. Cette règle est mentionnée dans le Moukhtasar
Khalil brièvement et ses commentaires développent le sujet.
L’achat et la vente de chats
Selon le madhhab maliki, il est permis de vendre et d’acheter
des chats. Dans le moukhtasar Khalil, dans la première section
sur les règles des transactions, il est dit “Il est permis
d’acheter un chat ou un prédateur pour sa peau.” (‫وﺟﺎز ﻫﺮ وﺳﺒﻊ‬
‫)ﻟﻠﺠﻠــــــﺪ‬. Dans le commentaire (Hashiya) de Dusuqi, il est
mentionné les mots d’al-Banani “quant au chat, il est permis
de l’acheter pour en obtenir un bénéfice vivant ou mort selon
la compréhension apparente de la Moudawana et c’est ce qu’a
expliqué al-Mawwaq. Ceci est en contradiction avec le sens
apparent de l’auteur. Par “auteur” il entend Khalil, car dans
le Mukhtasar, il est dit que l’on peut acheter un chat pour
utiliser sa peau et cela laisse à penser que s’il y avait un
achat pour autre chose que la peau, cela ne serait pas
possible. Mais, comme al Banani l’a clarifié, acheter un chat
est permis.
L’épilation des sourcils est
halal
Selon les savants malikites, la position célèbre dans l’école
est la permission pour chaque femme – mariée ou autre – de
pouvoir enlever chaque poil, sauf les cheveux de la tête. Les
savants interprètent la tradition prophétique d’épiler les
sourcils comme se réferrant seulement à celles qui sont
interdites de se parer, comme la femme qui a perdu son mari et
celle observant sa période d’attente.
Il est ainsi établi dans al-Fawakih al-Dawani, “qu’al-Tanmis
[mentionné comme étant interdit dans le hadith] est d’épiler
les poils des sourcils de telle façon à ce qu’ils deviennent
fins et beaux. Cependant, la permission d’enlever les poils
des sourcils et du visage a été rapportée d’A’isha, et cela
confirme ce qui a été mentionné précédemment que l’opinion
célèbre [dans l’école malikite] est la permission pour la
femme d’enlever tous ses poils, à l’exception des cheveux de
la tête. Ainsi, l’interdiction dans ce hadith sera compris
comme étant pour une femme qui est interdite de se parer,
comme une femme dont le mari est décédé [alors qu’elle est
dans sa période d’attente] et une femme dont le mari est
perdu… Ceci ne peut pas être compté comme consistant en un
changement de la création d’Allah, car chaque forme de
changement n’est pas forcément prohibé. Ainsi, ne considérezvous pas les caractéristiques de la disposition naturelle
(khisal al-fitra) tout comme la circoncision, le fait de
couper les ongles et de couper les cheveux ; et autres actions
similaires comme la castration des animaux licites à la
consommation et d’autres, comme permis?” (Nafrawi, Al-Fawakih
al-Dawani 2/411)
Il est établi dans al Hashiyat al-Adawi, “qu’al-mutanimmasa
est une femme qui épile les poils de ses sourcils de telle
façon à ce qu’ils deviennent fins et beaux. L’interdiction
concerne la femme qui est interdite de se parer, comme par
exemple la femme dont le mari vient de décéder et celle dont
le mari est perdu. Ainsi, le hadith [évoquant l’interdiction]
ne contredit pas ce qui est rapporté d’A’icha concernant la
permission d’enlever les sourcils et les poils du visage.”
(Hashiyat al-Adawi ala Kifayat al-Talib al-Rabbani 2/459)

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