Le port de talons,Les piercings pour femmes,Les additifs
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Le port de talons,Les piercings pour femmes,Les additifs
Le port de talons Question : Est-il permis pour la femme de porter des hauts talons? Réponse : Tant que cela ne contribue pas à attirer des hommes non-maharams et que cela ne cause pas de problème de santé, cela est permis. Source: http://ahlul-madinah.de.to/ Les piercings pour femmes L’anneau de nez est-il considéré comme permis ou interdit ? Il est permis aux femmes de porter des bijoux à leurs oreilles, sur leurs visages, etc. Cette question est abordée dans le chapitre de la zakat dans les livres de fiqh. Notre religion n’est pas spécifique à une culture en particulier et permet de telles pratiques culturelles – telles que les anneaux dans le nez, qui sont portés par les femmes d’Asie du Sud. Est-il permis pour une femme de porter un anneau de nez devant des hommes qui ne sont pas des maharams? Réponse 1: Oui, cela est permis. Réponse 2: Si le piercing au nez est une norme dans la culture qui n’est pas regardée comme une bizarrerie attirant l’attention sur la femme, il n’y a pas de mal à ce que le piercing soit porté. Cependant, il doit être noté qu’une femme ne devrait pas s’embellirpour autre que son mari et que si elle est extrêmement belle, et que cela pourrait être une cause de fitna, alors elle devrait couvrir son visage lorsqu’elle est en public. Cependant, il est aussi du devoir des hommes de baisser leurs regards. Est-ce que les piercings aux oreilles (tragus) sont autorisés ? Il suffit de dire que l’autorité ne se trouve pas dans la vision arbitraire des gens, mais plutôt dans le Coran et la Sounnah reconnu (sahih et saine). Les deux nous enseignent que la position par défaut au regard de l’action est la permission/l’admissibilité et que la charge de la preuve se trouve sur la personne qui asserte quelque chose. Ainsi, les piercings pour les hommes et les femmes ne sont pas haram tant que cela n’est pas prouvé ou justifié par un texte sahih et sain. Nous reconnaissons aussi cependant que les sources précitées légitiment le ‘urf (les us et coutumes) et lui donnent un rôle de régulateur sur certains jugements pour rendre détestable (makhrouh) voire même illicite (haram) quand cela est sujet à des circonstances et investigations spéciales. Mais du fait de la nature arbitraire du principe de ‘urf, il est restreint et limitéaux choses qui sont acceptées unanimement au sein d’une société particulière; dans ce cas, par exemple, un piercing particulier qui est perçu comme 100% féminin. Il est autorisé aux filles de percer une partie de leurs oreilles, de leurs lèvres ou de leurs sourcils, etc. Est-il permis à la femme de porter un piercing au nombril, bien entendu pour son mari? Si le piercing au nombril est quelque chose de culturellement accepté et qu’il est porté pour le mari, il n’y a pas de mal en cela. Source: ahlul-madinah.de Les additifs et émulsifiants sont-t-ils halal? Les animaux terrestres licites et illicites à la consommation Code couleur: Rouge=Haram; Vert=Halal et Jaune=Déconseillé Le déroulement de la ‘aqiqa La ‘aqiqa est le nom donné au sacrifice animalier fait pour un nouveau-né au septième jour après être né. Il est recommandé pour celui qui en a les moyens de sacrifier un animal permis à la consommation comme un mouton ou une chèvre le septième jour après que l’enfant soit né. Si l’enfant est né durant les heures du jour, le calcul des jours commence à partir du jour suivant après le fajr, simplement du fait que la ‘aqiqa n’est pas valide si le sacrifice a lieu durant les heures de la nuit entre le maghrib et le fajr. Et quand on attend jusqu’à l’entrée du maghrib après le septième jour pour faire le sacrifice, la récompense de la ‘aqiqa est alors annulée. Une ‘aqiqa peut être faite pour chaque enfant né, peu importe son genre. Et même si une femme donne naissance à des jumeaux, des triplets, des quadruplets ou plus, une ‘aqiqa devrait être faite pour chaque enfant individuellement. Il est recommandé de faire la ‘aqiqa après le lever du soleil, de raser la tête du bébé, de donner en charité l’équivalent de la valeur en or ou en argent du montant égal au poids des cheveux de l’enfant qui ont été enlevés et de nommer l’enfant ce jour-là. Mais si les parents n’ont pas prévu d’accomplir une ‘aqiqa, ils peuvent nommer l’enfant le jour qu’ils désirent. Parmi les choses considérées comme indésirables et ayant trait à la ‘aqiqa, il y a le fait de circoncire l’enfant le septième jour après sa naissance et il est aussi détestable d’avoir une réception similaire à celle tenue pour un mariage. Plutôt, il faudrait simplement donner la viande de l’animal en charité, inviter ses voisins à la maison pour manger et de leur présenter de la viande du sacrifice. Quel est le statut circoncision? de la Pour ce qui est de la circoncision (khitan) pour le garçon (càd enlever l’excès de peau du prépuce du garçon), cela est considéré comme étant une sounna renforcée (sunna mouakkada) selon notre école. Cependant, l’imam ach Chafii la considère comme obligatoire. Pour ce qui est de la circoncision pour la fille (khifad), elle est aussi considérée comme recommandée (mandoub), mais elle n’est pas renforcée. La circoncision féminine discutée ici n’est pas ce qui a été nommé comme mutilation et qui se prodit sur de nombreuses femmes dans des pays comme le Soudan et qui est la pratique impliquant le fait d’enlever la plupart ou tout l’appareil génital externe et ensuite de pratiquer la couture de l’ouverture du vagin – tout cela sur de jeunes filles âgés de 7 à 11 ans. La pratique a récemment été considérée comme illégale au Soudan d’après ce que j’ai compris. Ce que nous voulons signifier ici est le fait d’enlever un minuscule segment de peau du prépuce féminin (càd le pli de peau couverant le sommet du clitoris) a condition qu’aucun mal ne soit fait. Et du fait de sa difficulté, aucune emphase n’est fait la concernant. L’Islam trouva cette pratique en place lorsqu’il arriva et la subsistance de la pratique montre la tolérance islamique concernant certaines coutumes pré-islamiques. N.B. La circoncision n’étant pas une obligation selon l’école malikite et le dévoilement de la nudité (awra) de l’homme étant interdite (partie située entre les genoux et le nombril), la circoncision du converti ne sera pas demandée. Il en est de même pour l’excision islamique de la femme. Faire l’adhan et l’iqama dans les oreilles du nouveau-né Selon l’Imam Malik, la pratique de faire l’adhan et l’iqama dans les oreilles du nouveau-né est détestable (makruh) du fait qu’il n’a pas trouvé qu’il s’agissait d’une pratique à Médine. L’Imam Malik était vraiment précautionneux quant au fait de considérer quelque chose comme une sounna s’il n’y avait pas de preuve que la tradition fut maintenue par les savants de Médine. Des savants malikites postérieurs ont cependant recommandé la mise en pratique de celle-ci, du fait de l’existence d’un hadith et ceci a été accepté comme pratique par de nombreux savants malikites (Source: Al Hattab, Mawahib al Jalil) Les secretions vaginales de la femme Question: Les textes de fiqh malikite parlent toujours “des deux passages” (sabilayn), mais dans le cas de la femme, il y en a trois. Aussi, si une femme est en bonne santé, elle n’est jamais sèche. Elle sécrète en effet continuellement un fluide vaginal. Si elle ne le fait pas, elle souffrirait d’athrophie vaginale. Ma question est donc la suivante : plusieurs savants semblent dire que de telles sécrétions devraient requérir de refaire l’ablution. Certaines femmes sécrètent plus, d’autres moins, mais le point est que c’est un état constant, comme la salive pour la bouche. Réponse: Dans le Mukhtasar Khalil, il est mentionné dans le chapitre des impuretés que l’humidité du vagin (qui est ce qui vient de la sécrétion) est une impureté. Cela peut être trouvé dans les commentaires de Khalil, tout spécialement ceux du Shaykh Dardir (h.1201) et d’al-Hattab (h.954) qui sont tous les deux des travaux auxquels on se réfère souvent dans le madhhab malikite. De plus, al-Qadi Abd al-Wahab al-Baghdadi (h.422) mentionne dans son fameux travail « al-Talqeen » que toute chose qui sort du vagin est une impureté. Recherchant sur le sujet, j’ai trouvé que les savants, bien qu’ils mentionnent qu’il s’agit d’une impureté, ne mentionnent jamais qu’elle annule l’ablution. En outre, dans le chapitre concernant ce qui annule l’ablution, l’humidité du vagin n’est pas l’une de ces six choses qui viennent du milieu d’une personne et qui annulent l’ablution, ainsi il ne doit pas être considéré qu’elle annule l’ablution, à moins que nous trouvons que les savants le disent explicitement. Enfin, il y a un autre problème à considérer, il y a des femmes qui sécrètent la plupart du temps comme vous l’avez mentionné, ce qui signifie qu’elles auront toujours besoin de laver le milieu de leur corps avant chaque prière, ce qui est une difficulté. Dans le madhhab maliki, il y a une règle générale concernant le fait d’enlever les impuretés et c’est “les impuretés qui sont difficiles à éviter sont excusables”. Ceci signifie qu’une personne est excusée d’avoir à l’enlever dans le but de faire la prière. Cette règle est mentionnée dans le Moukhtasar Khalil brièvement et ses commentaires développent le sujet. L’achat et la vente de chats Selon le madhhab maliki, il est permis de vendre et d’acheter des chats. Dans le moukhtasar Khalil, dans la première section sur les règles des transactions, il est dit “Il est permis d’acheter un chat ou un prédateur pour sa peau.” (وﺟﺎز ﻫﺮ وﺳﺒﻊ )ﻟﻠﺠﻠــــــﺪ. Dans le commentaire (Hashiya) de Dusuqi, il est mentionné les mots d’al-Banani “quant au chat, il est permis de l’acheter pour en obtenir un bénéfice vivant ou mort selon la compréhension apparente de la Moudawana et c’est ce qu’a expliqué al-Mawwaq. Ceci est en contradiction avec le sens apparent de l’auteur. Par “auteur” il entend Khalil, car dans le Mukhtasar, il est dit que l’on peut acheter un chat pour utiliser sa peau et cela laisse à penser que s’il y avait un achat pour autre chose que la peau, cela ne serait pas possible. Mais, comme al Banani l’a clarifié, acheter un chat est permis. L’épilation des sourcils est halal Selon les savants malikites, la position célèbre dans l’école est la permission pour chaque femme – mariée ou autre – de pouvoir enlever chaque poil, sauf les cheveux de la tête. Les savants interprètent la tradition prophétique d’épiler les sourcils comme se réferrant seulement à celles qui sont interdites de se parer, comme la femme qui a perdu son mari et celle observant sa période d’attente. Il est ainsi établi dans al-Fawakih al-Dawani, “qu’al-Tanmis [mentionné comme étant interdit dans le hadith] est d’épiler les poils des sourcils de telle façon à ce qu’ils deviennent fins et beaux. Cependant, la permission d’enlever les poils des sourcils et du visage a été rapportée d’A’isha, et cela confirme ce qui a été mentionné précédemment que l’opinion célèbre [dans l’école malikite] est la permission pour la femme d’enlever tous ses poils, à l’exception des cheveux de la tête. Ainsi, l’interdiction dans ce hadith sera compris comme étant pour une femme qui est interdite de se parer, comme une femme dont le mari est décédé [alors qu’elle est dans sa période d’attente] et une femme dont le mari est perdu… Ceci ne peut pas être compté comme consistant en un changement de la création d’Allah, car chaque forme de changement n’est pas forcément prohibé. Ainsi, ne considérezvous pas les caractéristiques de la disposition naturelle (khisal al-fitra) tout comme la circoncision, le fait de couper les ongles et de couper les cheveux ; et autres actions similaires comme la castration des animaux licites à la consommation et d’autres, comme permis?” (Nafrawi, Al-Fawakih al-Dawani 2/411) Il est établi dans al Hashiyat al-Adawi, “qu’al-mutanimmasa est une femme qui épile les poils de ses sourcils de telle façon à ce qu’ils deviennent fins et beaux. L’interdiction concerne la femme qui est interdite de se parer, comme par exemple la femme dont le mari vient de décéder et celle dont le mari est perdu. Ainsi, le hadith [évoquant l’interdiction] ne contredit pas ce qui est rapporté d’A’icha concernant la permission d’enlever les sourcils et les poils du visage.” (Hashiyat al-Adawi ala Kifayat al-Talib al-Rabbani 2/459)