Lire le jugement. - Commissaire au lobbyisme
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Poulin c. Commissaire au lobbyisme du Québec 2013 QCCA 131 COUR D'APPEL No: 2013 QCCA 131 (CanLII) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL 500-09-022846-125 (500-17-051036-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 25 janvier 2013 CORAM: LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTS BERNARD POULIN DAVID CLICHE AVOCAT Me Louis Demers DE GRANDPRÉ CHAIT INTIMÉ AVOCAT COMMISSAIRE AU LOBBYISME DU QUÉBEC Me Pierre Giroux TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY En appel d'un jugement rendu le 13 juin 2012 par l'honorable Daniel W. Payette de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL: Greffière: Linda Chau Jugement déclaratoire Salle: Pierre-Basile-Mignault 500-09-022846-125 2 Suite de l'audition du 23 janvier 2013. 9 h 30 Début de l'audience. Arrêt – voir page 3. Linda Chau Greffière 2013 QCCA 131 (CanLII) AUDITION 500-09-022846-125 3 PAR LA COUR [1] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 13 juin 2012, par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Daniel W. Payette), qui a rejeté leur requête en jugement déclaratoire. [2] Poursuivis au pénal pour avoir omis de s'inscrire au registre des lobbyistes, conformément à la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme 1 (la Loi), les appelants présentent à la Cour supérieure une requête en jugement déclaratoire, dont les conclusions sont ainsi libellées : ACCUEILLIR la présente requête; DÉTERMINER la portée juridique des avis du Commissaire au lobbyisme du Québec émis en vertu de l'article 52 de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme L.R.Q. c. T-11-011; DÉTERMINER que l'avis P-3 du 3 février 2005 et l'avis du 30 juin 2005 n'ont pas force de loi et ne sont pas contraignants à l'égard des demandeurs. DÉCLARER ILLÉGAL l'avis du Commissaire au lobbyisme du Québec du 30 juin 2005, pièce P-4; [3] Le dossier des plaintes pénales est actuellement suspendu dans l’attente du sort de la requête en jugement déclaratoire. De l'avis du juge de première instance, le débat que cherchent à faire valoir les appelants peut très bien se faire dans le cadre des procédures pénales intentées contre eux en Cour du Québec. À cet égard, il voit dans la présente situation une « espèce de litispendance » 2. [4] Tout en étant conscient de la conclusion recherchant une déclaration « d'illégalité » (ou, plus exactement, de non-conformité à la loi) de l’avis du 30 juin 2005 émis par le Commissaire au lobbyisme (le Commissaire), le juge estime néanmoins que, dans les circonstances, le recours en jugement déclaratoire ne lui paraît pas approprié. [5] Selon les appelants, la Cour du Québec n'est pas compétente pour prononcer « l'illégalité » de l'avis du Commissaire du 30 juin 2005, ce pouvoir étant du ressort exclusif de la Cour supérieure. Or, les appelants plaident, par ailleurs, que ces avis n'ont pas force de loi. Ils auraient simplement valeur de directive. [6] 1 2 Si les avis du Commissaire ne peuvent exercer aucune autorité contraignante sur L.R.Q., c. T-11.011. Duquet c. Ste-Agathe-des-Monts (Ville de), [1977] 2 R.C.S. 1132. 2013 QCCA 131 (CanLII) ARRÊT 500-09-022846-125 4 [7] En outre, les conditions de l'article 453 C.p.c. ne sont pas satisfaites, dans la mesure où les appelants voudraient procéder par voie de jugement déclaratoire en Cour supérieure, alors qu'on ne sait pas encore si les avis du Commissaire, dont celui du 30 juin 2005, seront admis en preuve dans les procédures pénales pendantes en Cour du Québec. Il n'est pas non plus acquis qu'advenant leur admissibilité, le juge du procès se sentira lié par ces avis, dont on plaidera sûrement le caractère noncontraignant, et on connaît encore moins la décision qu’il prendra à ce sujet ou le poids qu’il donnera aux avis. [8] Bref, une autre voie efficace existe, en l’espèce, pour trancher l’essentiel des questions que les appelants préféreraient voir trancher par la Cour supérieure 3. Le jugement de la Cour du Québec est sujet à appel de plein droit devant la Cour supérieure (art. 270 C.p.p.) et le jugement de la Cour supérieure l’est, sur permission sur une question de droit seulement, devant la Cour d’appel (art. 291 C.p.p.). [9] C'est donc avec raison que le juge de première instance a invité les appelants à faire valoir leurs moyens devant la Cour du Québec, siégeant en matière pénale, et rejeté, en conséquence, leur requête en jugement déclaratoire 4. En somme, les appelants ne démontrent pas de la part du juge de première instance un exercice déraisonnable de sa discrétion5. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [10] REJETTE l'appel, avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. 3 4 5 Lenscrafters international inc. c. Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec , J.E. 93-1516, [1993] R.D.J. 607, 611-614, juge Rousseau-Houle (C.A.). Royal Trust Company c. Webster-Tweel, [2008] R.J.Q. 2053, 2008 QCCA 1643, paragr. 59. 94298 Canada inc. c. Ville Jacques-Cartier Shopping Centre inc. et Ivanoe inc., SOQUIJ AZ98011602, J.E. 98-1465, juge Forget (C.A.); voir aussi Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier c. Jean, J.E. 2006-591, 2006 QCCA 301, paragr. 34. 2013 QCCA 131 (CanLII) l’interprétation judiciaire, comme le plaident les appelants, il paraît inutile qu’ils requièrent en même temps de la Cour supérieure qu'elle exerce son pouvoir discrétionnaire pour prononcer la nullité de cet ou ces avis.