La FIGEC est la Fédération de l`information d`Entreprises

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La FIGEC est la Fédération de l`information d`Entreprises
La FIGEC est la Fédération de l'information d'Entreprises et de la Gestion de Créances.
C'est une association représentant les principales sociétés spécialisées dans le
renseignement et le recouvrement de créances.
Ses membres (1) représentent environ 70% du marché français dans l'une ou l'autre
activité.
Les adhérents de la FIGEC emploient directement 1800 personnes, traitent un volume
d'affaires de l'ordre de 1,5 milliards de francs (230 millions d'Euro).
Plus de 17 millions d'interrogations annuelles ont été enregistrées dans l'activité de
renseignement commercial et plus d'un milliard de francs
(150 millions d'Euro) ont été recouvrés correspondant à un million de dossiers confiés
aux membres de la FIGEC. (2)
L'activité de renseignement commercial consiste à rassembler des données dites "brutes
de nature économique et juridique".
Il s 'agit essentiellement des données dites "financières" figurant sur les bilans des
comptes sociaux des entreprises et des données dites "identifiant" qui concernent toutes
sortes d'informations relatives à l'identité des entreprises (dénomination, forme, siège,
capitaux dirigeants…)
Cette activité consiste en second lieu à enrichir les données brutes par l'apport de
prestations qui vont de simple vérification des données à leur mise à jour, jusqu'à
l'élaboration de "diagnostics" et avis très approfondis portant suivant les besoins de la
clientèle, sur la situation générale d'une entreprise ou sur l'aspect spécifique de cette
situation : évolution des structures, solvabilité et ratios, politique d'investissement,
stratégie de développement, diversification des activités.
Il est indispensable de disposer de sources brutes exhaustives fraîches et fiables.
Cette activité consiste en second lieu à enrichir les données brutes par l'apport de
prestations qui vont de simple vérification des données à leur mise à jour, jusqu'à
l'élaboration de "diagnostics" et avis très approfondis portant suivant les besoins de la
clientèle, sur la situation générale d'une entreprise ou sur l'aspect spécifique de cette
situation : évolution des structures, solvabilité et ratios, politique d'investissement,
stratégie de développement, diversification des activités.
Il est indispensable de disposer de sources brutes exhaustives fraîches et fiables.
(1)
(2)
Voir annexe 1 : Liste des membres
Voir annexe 2 : Statistiques
En France, il existe quatre principales sources légales de données brutes, l'INPI, les
greffes des Tribunaux, le BODACC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales) et l'INSEE. Le secteur public diffuse ces informations sur différents
support, papier, CD Rom, en ligne.
Ce dernier est particulièrement important compte tenu de l'avance qu'avait prise la
France avec le développement du service Minitel.
La FIGEC est donc particulièrement intéressée par la publication du livre vert sur
l'information émanant du secteur public qu'elle accueille très favorablement, compte
tenu de l'importance de ces données et l'expérience acquise par ses membres. (3)
Cela fait plus de dix ans que cette question est discutée. Jusqu'alors de faibles progrès
ont été accomplis afin d'établir des règles communes d'exploitation commerciale,
malgré un besoin croissant ressenti dans le secteur privé.
Dans le contexte d'une circulation très rapide de l'information, il est crucial de prendre
les mesures nécessaires afin que l'industrie de l'information européenne soit
compétitive.
La FIGEC admet que le livre vert soulève les principales questions relatives aux
obstacles qui freinent l'émergence d'une industrie européenne de l'information publique
consistante.
De même, la FIGEC apprécie qu'un chapitre soit spécialement consacré à
"l'administration électronique".
En effet, les nouvelles technologies vont faciliter l'accès aux données publiques. La
dissémination des informations et leur digitalisation vont également rendre leur
exploitation plus facile.
Il n'y a aucun doute que ce nouvel environnement technologique aura des conséquences
sur la gestion de l'administration.
Dans ce cas, le rôle de cette dernière devra être plus précisément déterminé.
En France, l'utilisation des services Minitel, par l'administration tout en mettant une
masse d'informations à disposition, a posé un certain nombre de problèmes au secteur
privé et il est souhaitable que cela ne se reproduise pas dans l'environnement
technologique de l'an 2000.
Le livre vert souligne que le "processus de digitalisation accentue les différences qui
existent entre les administrations publiques".
Ces différences créent des barrières et rendent nécessaires non seulement un débat au
niveau européen, mais aussi des initiations législatives. Parallèlement à la large
consultation initiée par le livre vert, des décisions prioritaires devraient être portées à
l'ordre du jour politique. C'est la raison pour laquelle la FIGEC a souhaité faire
connaître sa position sur ces questions.
(3)
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Ceux ci ont en effet eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet ou de
participer à divers ateliers.
1) Quelle est la définition du secteur public qui vous semble la plus appropriée ?
Les options proposées dans le livre vert limitent la définition du secteur public en ne
tenant pas compte d'une approche plus globale.
Celle-ci doit être simple et acceptée par l'ensemble des acteurs. La FIGEC retient donc
la définition suivante.
"Est considérée comme information émanant du secteur public toute donnée détenue par
un organisme public ou semi-public qui les possède, les contrôle, les finance".
Il apparaît également artificiel de distinguer parmi les informations émanant du secteur
public des données "essentielles". Cette notion est subjective et ne résiste pas à un
examen approfondi. Les besoins en information "essentielles" évoluent et seront
croissants dans la société de l'information du prochain millénaire.
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2) Est-ce que des conditions différentes d'accès à l'information du secteur public
dans les états membres créent des barrières au niveau européen ?
Les entreprises, membre de la FIGEC ont, au fil des années, créé parallèlement aux
sources d'informations publiques, leur propre réseau de renseignements. Cela leur a
permis de pallier les difficultés liées aux différentes conditions d'accès aux informations
du secteur public.
Bien que ce processus soit coûteux et lourd, il ne constitue plus en soi une gêne. Cela
peut présenter certains avantages dans l'obtention de part de marché.
Le problème se situe davantage dans les conditions d'accès aux sources d'informations
du secteur public. (4)
L'ensemble des données publiques devrait être disponible de la même façon pour les
citoyens et les entreprises. La gestion électronique de l'administration devrait faciliter
cet accès et le nombre d'exemptions devrait être limité.
(4)
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Ainsi en France, jusqu'à une date récente (juillet 97) le secteur privé qui
s'approvisionnait auprès de l'INPI ne bénéficiait pas des mêmes informations qu'OR
Télématique à la fois concessionnaire exclusif de l'INPI et opérateur sur le marché
créant ainsi des distorsions en terme de concurrence. Ce problème a été assez
rapidement résolu après que la FIGEC a lancé publiquement le débat notamment en
déposant une plainte auprès du Tribunal Administratif en France et la DG IV au
niveau européen. D'autres problèmes demeurent néanmoins, qui justifient la poursuite
de ces actions.
3) L'établissement de méta-données (information sur l'information disponible) au
niveau européen pourrait-il aider les citoyens et entreprises européens à trouver
leur chemin dans l'information du secteur public disponible à travers l'Europe ?
L'existence de méta-données semble moins indispensable dans l'environnement
technologique actuel.
La mise en œuvre de la base de données y relative s'avérerait, en outre, complexe voire
difficile à maîtriser.
"L'information sur l'information disponible" est difficile à cerner. Le répertoire général
devrait être constitué d'un tronc commun d'informations limitées à l'accès aux données
du secteur public des différents pays européens. Il serait nécessaire aussi de veiller à
l'équilibre des informations fournies par le secteur public et le secteur privé ainsi qu'à
leur mise à jour régulière. (5)
La gestion électronique des données publiques par les différents gouvernements et le
développement des moyens de recherche faciliteront en tout état de cause l'accès à ces
données
En l'occurrence, compte tenu de ces différentes perspectives, il apparaît utile que cette
question soit discutée au sein d'un comité regroupant les représentants du secteur public
et privé des différents pays européens.
(5)
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Par exemple, en France il ne faudrait pas privilégier dans la section
concernant les informations sur les entreprises l'accès au service Minitel de l'INPI,
EURIDILE, par rapport aux services équivalents fournis par les sociétés du secteur
privé. (BIL, Dun & Bradstreet, SCRL).
4) Quel est l'impact des différentes politiques de tarification sur l'accès
et l'exploitation de l'information du secteur public ?
Cette question est l'une des principales préoccupations des membres de la FIGEC.
En France, L'INPI et l'INSEE qui fournissent des données sur les entreprises ont deux
conceptions différentes.
-L'INPI se fonde sur un système de licence forfaitaire.
-L'INSEE applique conformément à l'article du 11 août 1998 un abonnement de base
(partie fixe) (6) et un système de redevances lié au volume c'est à dire in fine au chiffre
d'affaires de l'entreprise. (7)
Cette politique a entraîné une augmentation substantielle des tarifs de l'INSEE qui est de
l'ordre de 200% pour certains membres de la FIGEC. (8)
Il est légitime que les données produites par les organismes dans le cadre de leur
mission publique couvrent, au nom de l'égalité du citoyen vis avis de la loi, une partie
des coûts et ce dans une transparence totale.
Mais en aucune manière les institutions publiques doivent être associées au succès de
l'entreprise.
(6)
Selon l'arrêté du 11 août 1998 celle ci est fixée à 600 KF
(107 000 Euro) pour la première année et à un montant variant entre 225 KF (40 200
Euro) et 335 KF (59 800 Euro) pour la seconde année.
(7)
8 centimes pour usage unique (sans possibilité de réexportation
dans un autre dispositif informatique).
20 centimes pour un usage multiple (exportable dans un autre dispositif informatique).
(8)
Un exemple a été communiqué lors de la présentation de la FIGEC
destinée au Commissariat Général du Plan le 20 janvier 1999.(Voir annexe 3)
"On constate en effet une baisse de la partie fixe de la redevance soit
35 000 FRF. En revanche, la partie variable qui augmente de 8 à 20 centimes pour
70% d'une activité se situant au niveau de 1,7 millions de francs à 3,485 millions de
francs soit une augmentation de 203% et cela sans tenir compte des redevances qui
pourraient être perçues sur les CD. C'est bien supérieur aux 35 000 FRF de baisse de
la partie fixe".
Ainsi comme indiqué dans la note du 20 janvier présentée au Commissariat du Plan pas
la FIGEC et concernant l'INSEE :
"L'application d'un système de royalties lié à la volumétrie ne correspond pas à l'objectif
d'un établissement public tel que l'INSEE. Celui-ci devrait veiller à couvrir ses
investissements tels que préconisés dans la circulaire Balladur de 94 et recommandé
dans diverses communications sur l'accès aux données du secteur public. Dans ces
conditions il n'appartient pas à cette direction du Ministère des Finances de se placer
dans une logique commerciale fondée sur des paramètres variables tels que le nombre
d'utilisateurs ou de produits".
L'INPI quant a lui pratique un système de licence forfaitaire. Il a confié à ORT
l'exclusivité de sa concession pour la diffusion et la commercialisation des données au
Registre National du Commerce et des bilans qu'il centralise.
Il n'a pas été, à ce jour, possible d'obtenir une communication concernant les comptes
relatifs au paiement de ces redevances.
L'INPI et l'ORT se refusent en effet à fournir les informations financières et en
particulier les annexes au cahier des charges de la concession, sans lesquelles aucune
analyse précise ne peut être réalisée. (9)
Une politique de prix équitable et non différenciée doit être pratiquée afin d'assurer les
conditions de saine concurrence, les prix doivent couvrir les seuls coûts techniques et de
maintenance. Aucune redevance ne doit être associée au volume utilisé car il
n'appartient pas aux organismes publics de se placer dans une logique commerciale
fondée sur des paramètres variables.
Un système de licence forfaitaire est simple, facile à gérer et évite toute immixtion dans
les affaires. En contrepartie, elle permet à l'organisme public de s'assurer du
financement régulier de ses investissements. Une harmonisation d'un tel système
représenterait au niveau de l'Europe un facteur de développement pour les entreprises.
(9)
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En effet selon l'art 23 du cahier des charges de la concession les
sommes provenant
du paiement des licences entrent dans le produit d'exploitation d'ORT. Le montant de
la redevance qu'ORT doit verser à l'INPI
(art 24 de la concession) est fixé dans l'annexe 9 du cahier des charges. Cette annexe
n'a jamais été communiquée et les indications incomplètes ne fournissent pas de
renseignement exploitable. Cette obscurité des comptes se prête à toutes les
interprétations.
5) Dans quelle mesure et sous quelles conditions, les activités
des organismes du secteur public sur le marché de l'information pourraient-elles
créer une concurrence déloyale au niveau
européen ?
En France l'étude du cas de la concession accordée par l'INPI à la société OR
Télématique illustre bien clairement les conditions dans lesquelles les activités des
organismes du secteur public sur le marché de l'information peuvent créer une
concurrence déloyale. (10)
- En organisant un accès inégal aux données publiques.
- En refusant de livrer au secteur privé des données publiques qu'ils
communiquent eux-mêmes. (11)
- En dépassant les objectifs de leur mission. (12)
Des règles de transparence doivent être établies et les systèmes de licence multiple
privilégiés. Le secteur public doit par ailleurs garder à l'esprit le caractère limité de
ses ressources et éviter de reproduire des produits à valeur ajoutée existants déjà sur
le marché.
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(10)
Voir annexe 3 : Présentation destinée au Commissariat Général du Plan du
28/01/99.
(11)
En 1988, une convention de droit privé à été signée entre ORT société du
secteur privé et l'INPI chargé par le décret du 30 mai 1984 de la centralisation des
données du Registre de Commerce. Cette concession a eu pour effet de réserver à
ORT qui a lui-même ses propres services d'information, les informations qui ne sont
pas disponibles pour les rediffusions autrement que par des sources alternatives moins
complètes et parfois moins fiables. Cette convention a été remplacée en 1993 par une
concession de type administratif qui n'a pas été précédée d'un appel d'offre. ORT
dispose d'un monopole sur la saisie et l'exploitation de l'intégralité des données. Il est
désormais possible d'obtenir une licence pour diffusion commerciale par le secteur
privé des données de l'INPI, dans la mesure ou celui ci apporte une valeur ajoutée à
ces données. En Fait ce système de licence n'a commencé à fonctionner correctement
que depuis la mi 97, poursuivant ainsi la situation de concurrence inégale établie
depuis 1988.
(12)
L'INPI intervient sur le marché de l'information en diffusant les
services EURIDILE, INPI Ste 3 et INPI Bilans. Ces services ne comptent pas que les
données brutes issues des sources INPI mais aussi des éléments à valeur ajoutée. Les
services INPI sont ainsi en concurrence avec ceux de secteur privé.
6) Est-ce que différents régimes de droit d'auteur portant sur l'information du
secteur public en Europe représentent des barrières à l'exploitation de cette
information ?
L'attribution du droit d'auteur à des données publiques est une question complexe,
compte tenu de la variété de celles-ci.
Toutefois dans le cas qui préoccupe les membres de la FIGEC, aucun droit d'auteur ne
devrait être appliqué aux données produites par un organisme public dans les conditions
d'exercice de sa puissance (type données relatives à l'immatriculation du Registre du
Commerce, code SIRET, NAF, annuaire téléphonique…) L'argument consistant à
revendiquer une création intellectuelle sur la base d'un ordonnancement des données ne
paraît pas également pouvoir être retenu. (13)
En conclusion, d'une manière générale, l'information publique est produite grâce aux
contribuables et il ne devrait pas y avoir droit d'auteur.
(13)
La position de l'INSEE en la matière paraît être ainsi discutable.
1)
Les entreprises ne peuvent pas avoir accès aux données brutes de
l'INSEE, seulement à la base de données qu'elle met à la disposition des licenciés.
Les données recueillies dans cette base concernent, entre autres, le
nom, la marque d'une entreprise qui sont déposés par les sociétés elles-mêmes et l'on
voit mal comment l'INSEE peut percevoir des redevances sur des données de ce type.
Le code NAF est obligatoire pour l'établissement des bulletins de
salaires et il ne paraît pas normal de payer des redevances sur une donnée
"obligatoire".
Le formatage et la qualité de la base de données de l'INSEE laissent
également à désirer.
Ainsi l'INSEE fournit en majuscules et non accentuées les noms des dirigeants qui
doivent être transformés par les entreprises du secteur privé en minuscules accentuées.
De même les adresses fournies par l'INSEE ne sont pas conformes aux normes
postales et doivent être retraitées par les entreprises.
2)
3)
4)
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7) Est-ce que des considérations liées au respect de la vie privée méritent une
attention particulière au regard de l'exploitation de l'information du secteur
public?
Les considérations liées au respect de la vie privée demandent une attention particulière
au regard de l'exploitation des données du secteur public. (14)
Certaines données publiques à caractère légal (telles que celles collectées par les
membres de la FIGEC) ne devraient pas cependant être soumises aux règles concernant
la protection des données personnelles. De par leur nature publique, elles sont destinées
à la communication du citoyen et elles ont également pour objectif de protéger ces
derniers. Le développement d'un nouvel environnement technologique tel que le réseau
Internet ne devrait pas se traduire par une approche plus stricte. Des codes de conduite
régulant l'activité industrielle pourraient être une garantie contre un usage impropre des
données personnelles.
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8) Dans quelle mesure les différents régimes portant sur la responsabilité dans les
états membres représentent-ils un obstacle à l'accès ou à l'exploitation du secteur
public ?
Des mesures préventives seront nécessaires non seulement pour la transmission des
informations mais également pour la sécurité d'accès et la conservation des données. A
cet effet les membres de la FIGEC préconisent une concertation entre le secteur privé et
public.
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9) Dans quelle mesure les politiques poursuivies par les institutions de l'union
européenne dans le domaine de l'accès et de l'exploitation de l'information sontelles adéquates ?
La FIGEC a suivi avec attention les politiques poursuivies par les institutions de l'union
européenne. Mais force est de constater qu'elles n'ont pas été suffisantes.
La FIGEC a participé aussi à de nombreux débats concernant cette question.
Les difficultés auxquelles elle s'est heurtée en France montrent que la ligne directrice
sur les synergies des secteurs publics et privés sur ce marché a été largement ignorée.
10) Quelles sont parmi les actions possibles, celles qui appellent une attention
prioritaire au niveau européen ?
Une initiative législative à l'échelon européen est désormais prioritaire, et la FIGEC
recommande qu'elle s'appuie sur la charte d'accès aux données publique qu'elle a
publiée en1998. (15)
(14)
La FIGEC a contribué au rapport BRAIBANT chargé par le
Premier Ministre d'une étude sur la transposition de la directive européenne 95/46/CE.
Voir annexe 4.
(15)
Voir annexe 5.