Projet décret maternité des femmes marins

Transcription

Projet décret maternité des femmes marins
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l'environnement, de
l’énergie et de la mer
Projet de décret tel qu’il a été présenté le 9 juin 2016 à la réunion de la Commission nationale de la
négociation collective maritime
DÉCRET
relatif à la protection de la maternité des femmes marins
NOR : DEVT0827543D
Publics concernés : femmes salariées relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, entreprises
d’armement maritime.
Objet : adaptation pour les marins de dispositions du code du travail relatives à la protection de la maternité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de ses articles 9 et 16
qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Notice : en application du code des transports le décret adapte pour les femmes marins, pendant les périodes de
grossesse et celle qui suit le congé post-natal, les dispositions du code du travail relatives à la protection de la
maternité. Il organise, en cas de restriction d’aptitude médicale liée à la grossesse ou postérieure à
l’accouchement, la recherche d’un reclassement à terre ou, à défaut, la suspension du contrat de travail
permettant la mise en œuvre du décret n°2015-1202 du 29 septembre 2012 relatif à l'indemnisation de la femme
enceinte exerçant la profession de marin ne pouvant bénéficier d'un reclassement à terre.
Références : ce décret pris en application des articles L. 5542-37 et L. 5542-37-1 du code des transports et de la
Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir
l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail peut
être consulté sur le site légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer,
Vu la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au
travail ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5521-1 et L. 5542-37-1 ;
Vu le code du travail, notamment le chapitre V du titre II du livre II de la première partie ;
Vu le décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 relatif à la qualification de gens de mer et de marins ;
Vu le décret n° 2015-1202 du 29 septembre 2015 relatif à l'indemnisation de la femme enceinte exerçant la
profession de marin ne pouvant bénéficier d'un reclassement à terre ;
Vu le décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu la consultation de la Commission nationale de la négociation collective maritime en date du … ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
1
DECRETE
Titre Ier
Protection de la maternité des femmes marins
Chapitre Ier
Champ d’application
Article 1er
Les dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-34 du code du travail sont applicables aux femmes exerçant
la profession de marin ainsi qu’à leurs employeurs dans les conditions précisées par le présent Titre.
Chapitre II
Déclaration de grossesse et reclassement temporaire ou suspension du contrat de travail
Article 2
I. La femme marin salariée en état de grossesse qui travaille de nuit peut demander à être affectée à un poste
de jour pendant la durée de sa grossesse ainsi que pendant la période d’un mois suivant son retour de congé
postnatal.
II. Le médecin des gens de mer, s’agissant d’un poste à bord d’un navire, ou le médecin du service de santé au
travail dont relève l'employeur de l’intéressée, s’agissant d’un poste à terre, qui constate que le poste
qu’occupe la femme marin salariée en état de grossesse qui travaille de nuit est incompatible avec son état
peut demander son affectation à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse ainsi que pendant la période
d’un mois suivant son retour de congé postnatal.
III. Pour l’application de cet article le travail de nuit est défini, à bord du navire, par l’article 8, III du décret
n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l’aptitude médicale à la navigation et, dans le cas où
l’intéressée a fait l’objet d’une mesure de reclassement temporaire à terre, par l'article L. 3122-31 du code du
travail.
IV. L’article R. 1225-4 du code du travail n’est pas applicable.
Article 3
L’employeur de la femme marin salariée informé de l’inaptitude temporaire de celle-ci à la navigation liée à
son état de grossesse constatée par le médecin des gens de mer, ainsi que pendant la période d’un mois suivant
son retour de congé postnatal, recherche un reclassement temporaire de l’intéressée dans un emploi à terre de
l’entreprise, compatible avec son état.
Lorsque le médecin des gens de mer, pour des raisons liées à l’état de grossesse de l’intéressée, formule des
restrictions à l’aptitude à la navigation de l’intéressée autres que l’inaptitude temporaire à celle-ci,
l’employeur recherche son reclassement temporaire dans un autre poste à bord compatible avec l’avis du
médecin des gens de mer. A défaut, il fait application des dispositions de l’alinéa précédent.
Article 4
Le reclassement dans un établissement situé en dehors de l'agglomération du port d'embarquement habituel de
l’intéressée est subordonné à son accord.
Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer à l’intéressée un emploi de jour, de même qu’en cas
d’inaptitude temporaire à la navigation de celle-ci, un emploi à terre, il lui fait connaître par écrit les motifs
qui s’opposent à cette affectation temporaire. Il en informe également le médecin des gens de mer.
Dans ce cas, le contrat de travail de l’intéressée est suspendu jusqu’à la date du début de sa période de congé
de maternité ainsi que, le cas échéant, pendant la période d’un mois suivant son retour de congé postnatal.
2
Article 5
Pendant la période d’un mois suivant le retour de congé postnatal de l’intéressée, et au titre des répercussions
sur sa santé ou sur l'allaitement qu'elle pratique, lorsque l’intéressée occupe un poste de travail l'exposant à
l’un des risques définis par l'article R. 1225-4 du code du travail, l'employeur est tenu de lui proposer un autre
emploi compatible avec son état.
L'employeur s'acquitte de cette obligation au besoin par la mise en œuvre de mesures temporaires telles que
l'aménagement du poste de travail ou l’affectation de l’intéressée dans un autre poste de travail.
Cette proposition de reclassement tient compte des conclusions écrites du médecin des gens de mer et des
indications qu'il formule sur l'aptitude de l’intéressée à exercer l'une des tâches existantes sur le navire et, le
cas échéant, de celles du médecin du travail sur son aptitude à occuper un poste de travail à terre au sein de
l'entreprise.
Article 6
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer à l’intéressée un autre emploi compatible avec les
conclusions écrites du médecin, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
Il en informe également le médecin des gens de mer et le médecin du travail, si ce dernier a été consulté.
Le contrat de travail de l'intéressée est alors suspendu pendant une période limitée à un mois après son retour
de congé postnatal.
Article 7
1° Pour la période précédant le congé légal de maternité, le reclassement dans un autre emploi à terre ou la
période de suspension du contrat de travail de l’intéressée prend fin à la date à laquelle commence son congé
légal de maternité.
2° Pour la période suivant le congé légal de maternité, l’intéressée est réintégrée dans l'emploi qu'elle occupait
antérieurement à la suspension de son contrat de travail :
- dans les cas prévus au présent titre, à l'issue de son congé légal de maternité ou de la période de suspension
limitée à un mois après son retour de congé postnatal,
- à la fin de la période de reclassement éventuel.
Article 8
Les articles R. 1225-1 à R. 1225-3 et D. 1225-4-1 du code du travail sont applicables aux femmes marins et à
leurs employeurs.
Chapitre III
Rémunération et indemnisation
Article 9
Le reclassement temporaire de la femme marin salariée dans un autre poste de travail, de même que
l'aménagement de son poste de travail dans les cas prévus au présent titre, n’entraînent aucune diminution de
la rémunération perçue auparavant au titre de son contrat de travail.
Article 10
Pour l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1225-10 du code du travail, lorsque le
contrat de travail de l’intéressée est suspendu dans les cas prévus par le présent titre, hors périodes de
suspension au titre du congé légal de maternité ou du congé postnatal, elle bénéficie, pendant cette période de
suspension, de la garantie de rémunération prévue par les articles 1 à 4 du décret n° 2015-1202 du
29 septembre 2015 relatif à l'indemnisation de la femme enceinte exerçant la profession de marin ne pouvant
bénéficier d'un reclassement à terre.
3
Lors de la suspension du contrat de travail l’employeur informe l’intéressée des modalités et montant de
versement de cette garantie, notamment dans le cas où, en application de l’article 4 du décret susvisé, un
accord professionnel de branche a prévu la mutualisation de l’indemnité complémentaire à l’allocation
journalière servie par le régime spécial de sécurité sociale des marins.
Titre II
Relations entre médecins des gens de mer et autres médecins de prévention
Article 11
Lorsque, pour des raisons liées à l’aptitude médicale du marin, son reclassement à terre est envisagé, le
médecin du service de santé au travail dont relève l’entreprise est saisi par l’employeur du marin en vue
d’émettre un avis sur son aptitude médicale à occuper le poste de travail.
Article 12
Le médecin des gens de mer et le médecin du service de santé au travail dont relève l’entreprise échangent
toutes informations médicales utiles en vue de favoriser la protection de la santé des gens de mer et le
reclassement à terre des marins, le cas échéant.
Titre III
Sanctions
Article 13
Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les
dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 du code du travail ainsi que celles des articles
R. 1225-1 , R. 1225-3 et R. 1225-11 du code du travail, ainsi que des articles 2 à 8 et 10 du présent décret
relatifs à la protection de la grossesse et de la maternité.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15 du code pénal.
Article 14
I. L’article R. 1227-6 du code du travail n’est pas applicable en ce qui concerne les relations entre les marins
et leurs employeurs.
II. Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 1225-29 du code du travail relatives à l'interdiction
d'emploi prénatal et postnatal d’une femme exerçant la profession de marin est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariées concernées par
l'infraction.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15 du code pénal.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois
qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
Article 15
Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les
dispositions :
1° De l’article 12 du présent décret relatif aux garanties de rémunération en cas de reclassement temporaire de
la femme marin salariée ;
2° De l’article 1er du décret n° 2015-1202 du 29 septembre 2015 relatif à l'indemnisation de la femme enceinte
exerçant la profession de marin ne pouvant bénéficier d'un reclassement à terre relatives au versement par
l’employeur de l’indemnité complémentaire à sa charge.
4
Article 16
Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les
dispositions de l’articles 9 relatives à la rémunération de la salariée reclassée temporairement.
Chapitre VI
dispositions finales
Article 17
1° Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux marins, s’ils résident hors de France, embarqués
à bord des navires immatriculés au registre international français, ni à Mayotte.
2° Les dispositions des article 9 et 16 du présent décret sont applicables à compter du 1 er janvier 2017.
Article 18
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat , le
garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des outre-mer, le secrétaire d’Etat chargé des transports, de
la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le
Par le Premier ministre :
Manuel VALLS
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la
mer, chargée des relations internationales sur le climat
Ségolène ROYAL
Le garde des sceaux, ministre de la justice
Jean-Jacques URVOAS
La ministre des outre-mer
Georges PAU-LANGEVIN
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer
et de la pêche
Alain VIDALIES
5