definitions et exceptions pour des activites reglementees

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definitions et exceptions pour des activites reglementees
DEFINITIONS ET EXCEPTIONS
POUR DES ACTIVITES
REGLEMENTEES
En dessous vous trouvez les définitions et les exceptions des activités réglementées dans le cluster cycles et
véhicules à moteur, bâtiments, soins corporels, restaurateur et des A.R. Ce qui est dans la définition est
réglementé.
1. CLUSTER CYCLES ET VEHICULES A MOTEUR
1.1. Cycles
La vente de cycles aux usagers ou la réparation de cycles pour compte de tiers.
Ne tombent pas sous la réglementation :
1.
2.
Les activités professionnelles qui sont nécessaires à d'autres activités professionnelles, pour lesquelles il
est d'usage et justifié qu'il ne faille faire appel à un homme de métier qui a satisfait aux exigences relatives
à la compétence prévue pour ces activités, vu le caractère accessoire ou la faible étendue de celles-ci;
Les cycles qui doivent être considérés comme des jouets
1.2. Véhicules à moteur compétences intersectorielles
La compétence professionnelle intersectorielle doit être prouvée par toute personne désireuse d'exercer pour le
compte de tiers, une ou plusieurs des activités suivantes :

la réparation et l'entretien pour compte de tiers des éléments mécaniques, électriques ou
électroniques de véhicules à moteur, de motocyclettes, de véhicules à moteur à trois ou à quatre
roues ou des cyclomoteurs

la vente aux usagers finaux de véhicules à moteur usagés

la réparation ou la modification de la carrosserie de véhicules à moteur, à l'exception des travaux par
des techniques spéciales qui ne visent que l'embellissement.
Les véhicules visés dans le présent arrêté, sont définis comme dans le règlement général sur la police de la
circulation routière, le règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les
véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et le règlement
relatif à l'immatriculation de véhicules
Ne tombent pas sous la réglementation :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Les activités professionnelles qui sont nécessaires à d'autres activités professionnelles, pour lesquelles il
est d'usage et justifié qu'il ne faille faire appel à un homme de métier qui a satisfait aux exigences relatives
à la compétence prévue pour ces activités, vu le caractère accessoire ou la faible étendue de celles-ci;
Les cycles qui doivent être considérés comme des jouets ;
Les véhicules à moteur mis en circulation depuis 25 ans au moins, qui conformément aux dispositions du
règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et
leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, sont dispensés de certaines
dispositions relatives au contrôle technique.
La vente de pièces et accessoires automobiles sans montage qui influence directement le fonctionnement
du véhicule;
Les activés d'entretien suivantes :

le montage des pneus, l'échange des roues et le remplacement des jantes

le remplacement des vitres ou des essuie-glaces

le nettoyage

le placement ou le remplacement d'extincteurs
Les travaux nécessaires lors du dépannage, remorquage ou pour les services de secours routier ou au
domicile du client.
Fiche 04.015 – 20150604 – B0, A, P
GUICHET D’ENTREPRISES • CAISSE D’ASSURANCES SOCIALES • PENSION COMPLEMENTAIRE
ZENITO GUICHET D’ENTREPRISE ASBL : SIEGE SOCIAL – QUAI DE W ILLEBROECK 37 – 1000 BRUXELLES
SIEGE ADMINISTRATIVE : SINT-CLARASTRAAT 48 – 8000 BRUGGE – T 050 47 44 94
[email protected] • WWW.ZENITO.BE • TVA BE0480.204.636
1.3. Véhicules à moteur ayant une masse maximale jusque 3,5 tonnes:
La réparation et l'entretien pour compte de tiers des éléments mécaniques, électriques ou électroniques de
véhicules à moteur, de motocyclettes, de véhicules à moteur à trois ou à quatre roues ou des cyclomoteurs
ayant une masse maximale jusque 3,5 tonnes.
Les véhicules visés dans le présent arrêté, sont définis comme dans le règlement général sur la police de la
circulation routière, le règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les
véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et le règlement
relatif à l'immatriculation de véhicules.
Ne tombent pas sous la réglementation :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Les activités professionnelles qui sont nécessaires à d'autres activités professionnelles, pour lesquelles il
est d'usage et justifié qu'il ne faille faire appel à un homme de métier qui a satisfait aux exigences relatives
à la compétence prévue pour ces activités, vu le caractère accessoire ou la faible étendue de celles-ci;
Les cycles qui doivent être considérés comme des jouets ;
Les véhicules à moteur mis en circulation depuis 25 ans au moins, qui conformément aux dispositions du
règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et
leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, sont dispensés de certaines
dispositions relatives au contrôle technique.
La vente de pièces et accessoires automobiles sans montage qui influence directement le fonctionnement
du véhicule;
Les activés d'entretien suivantes :

le montage des pneus, l'échange des roues et le remplacement des jantes

le remplacement des vitres ou des essuie-glaces

le nettoyage

le placement ou le remplacement d'extincteurs
Les travaux nécessaires lors du dépannage, remorquage ou pour les services de secours routier ou au
domicile du client.
1.4. Véhicules à moteur ayant une masse maximale de plus de 3,5 tonnes:
La réparation et l'entretien pour compte de tiers des éléments mécaniques, électriques ou électroniques de
véhicules à moteur, de motocyclettes, de véhicules à moteur à trois ou à quatre roues ou des cyclomoteurs
ayant une masse maximale de plus de 3,5 tonnes.
Les véhicules visés dans le présent arrêté, sont définis comme dans le règlement général sur la police de la
circulation routière, le règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les
véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et le règlement
relatif à l'immatriculation de véhicules.
Ne tombent pas sous la réglementation :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Las activités professionnelles qui sont nécessaires à d'autres activités professionnelles, pour lesquelles il
est d'usage et justifié qu'il ne faille faire appel à un homme de métier qui a satisfait aux exigences relatives
à la compétence prévue pour ces activités, vu le caractère accessoire ou la faible étendue de celles-ci;
Les cycles qui doivent être considérés comme des jouets ;
Les véhicules à moteur mis en circulation depuis 25 ans au moins, qui conformément aux dispositions du
règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et
leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, sont dispensés de certaines
dispositions relatives au contrôle technique.
La vente de pièces et accessoires automobiles sans montage qui influence directement le fonctionnement
du véhicule;
Les activés d'entretien suivantes :

le montage des pneus, l'échange des roues et le remplacement des jantes

le remplacement des vitres ou des essuie-glaces

le nettoyage

le placement ou le remplacement d'extincteurs
Les travaux nécessaires lors du dépannage, remorquage ou pour les services de secours routier ou au
domicile du client.
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2. CLUSTER BATIMENTS
2.1. Dispositions Communes (sauf électrotechnique)
Les activités ont un rapport direct à la construction, la réparation ou la démolition d'un bâtiment ou au
placement d'un bien meuble dans un immeuble de manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par
incorporation. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par bâtiment : bien immeuble de
matériaux durables, destiné à l'habitation par l'être humain, à vocation administrative, industrielle, commerciale,
médicale, culturelle, sportive, religieuse, agricole ou horticole.
2.2. Gros-œuvre
La construction, la réparation ou la démolition de l'ossature d'un bâtiment, notamment les travaux qui
concernent la stabilité et la résistance du bâtiment.
2.3. Plafonnage, cimentage et pose de chapes
1.
2.
l'enduisage et le recouvrement de supports, de murs et de plafonds par du plâtre, des plaques de plâtre,
de mortier ou du ciment, et la réparation de ceux-ci;
le recouvrement de sols par du mortier et la réparation de ceux-ci.
Ne tombent pas sous la réglementation:
1.
2.
la couverture de supports, de murs et de plafonds par des plaques de plâtre, et la réparation de celles-ci,
pour autant que ces travaux soient effectués par des entreprises qui exécutent principalement des activités
de menuiserie ou de finition;
le recouvrement et l'égalisation de sols par du mortier, pour autant que ces travaux soient exécutés par
des entreprises qui exercent principalement des activités du carrelage, du marbre et de la pierre naturelle.
2.4. La toiture et l’étanchéité
La réalisation et la réparation :
1. de la charpente;
2. de la couverture, à l'exception des couvertures en matériaux végétaux, en verre ou en matériaux
translucides ou transparents;
3. de l'étanchéité de façades, de façades latérales, de toitures, de toitures terrasses et de sols;
4. des ouvrages de réception et d'évacuation des eaux pluviales.
Ne tombent pas sous la réglementation:
1.
2.
3.
4.
la réalisation et la réparation d'ouvrages de réception et d'évacuation des eaux pluviales, pour autant que
ces travaux soient exécutés par des entreprises qui réalisent principalement des installations de chauffage
central, de climatisation, de gaz et de sanitaire;
la réalisation et la réparation de la charpente, pour autant que ces travaux soient exécutés par des
entreprises qui exercent principalement des activités de la menuiserie et de la vitrerie;
les travaux d'étanchéité de façades, de façades latérales et de sols au moyen de produits liquides, pour
autant que ces travaux soient exécutés par des entreprises qui exercent principalement des activités de la
finition;
le placement et la réparation de couvertures et de charpentes métalliques et d'ouvrages pour l'évacuation
des eaux pluviales, par des entreprises qui placent principalement des constructions métalliques, et pour
autant que ces travaux entrent dans le cadre de leur activité propre et exclusive
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2.5. Activités d’installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et de
sanitaire
Le placement et la réparation, y compris toutes les conduites des :
1. installations de chauffage central, c'est-à-dire, des installations composées d'une source de chaleur
centrale, la chaleur étant diffusée par des conduites d'eau, d'air ou de vapeur d'air;
2. appareils à gaz pour le chauffage;
3. articles et appareils pour usage sanitaire;
4. installation de climatisations dans lesquelles uniquement l'eau ou l'air sont utilisés comme réfrigérant.
Ne tombent pas sous la réglementation:
1.
2.
3.
le placement et la réparation de capteurs solaires pour l'approvisionnement en eau chaude, pour
autant que ces travaux soient effectués par des entreprises exerçant principalement des activités de
la toiture et de l'étanchéité, dans le sens du présent arrêté;
l'installation, l'entretien et la réparation d'égouts;
les activités qui relèvent de l'activité professionnelle d'installateur frigoriste
2.6. Menuiserie (placement-réparation) et vitrerie
Le placement et la réparation de châssis, de portes, de volets et contrevents, de portails, d'escaliers, de
vérandas et de meubles de cuisine et de salle de bain et le placement et la réparation de vitrerie et de tout
matériau durable transparent
Ne tombent pas sous la réglementation:
1.
2.
3.
les œuvres d'art et de mosaïque;
le placement et la réparation de fenêtres de toit et de lucarnes, pour autant que ces travaux soient
exécutés par des entreprises qui exercent principalement des activités de la toiture et de l'étanchéité ;
la construction et la réparation de cloisons et de faux plafonds par des plaques de plâtre, pour autant que
ces travaux soient effectués par des entreprises qui exécutent principalement des travaux de plafonnage,
de cimentage et de pose de chapes
2.7. Menuiserie générale
Toute autre activité de menuiserie non visée sous menuiserie (placement / réparation) et vitrerie, comme le
placement et la réparation de recouvrements de murs et de sols par des matériaux solides.
Ne tombent pas sous la réglementation:
1.
2.
3.
les œuvres d'art et de mosaïque;
le placement et la réparation de fenêtres de toit et de lucarnes, pour autant que ces travaux soient
exécutés par des entreprises qui exercent principalement des activités de la toiture et de l'étanchéité ;
la construction et la réparation de cloisons et de faux plafonds par des plaques de plâtre, pour autant que
ces travaux soient effectués par des entreprises qui exécutent principalement des travaux de plafonnage,
de cimentage et de pose de chapes
2.8. Carrelage, marbre et pierre naturelle
Le recouvrement et la réparation de sols et de murs par des carreaux en céramique, en béton, en pierre
naturelle ou en marbre, des mosaïques ou des éléments en pierre naturelle ou en marbre
Ne tombent pas sous la réglementation:
1.
2.
les travaux se rapportant aux ardoises, pour autant que ces travaux soient exécutés par des entreprises
qui exercent principalement des activités de la toiture et de l'étanchéité, dans le sens du présent arrêté;
les œuvres d'art.
2.9. Activités électrotechniques
La réparation des appareils électriques et le placement et la réparation de toutes les installations électriques
pour l'approvisionnement en courant, pour l'éclairage, pour les enseignes lumineuses, pour le chauffage, pour
la climatisation autre que celle prévue pour les activités d’installation de chauffage centrale, de climatisation, de
gaz et de sanitaire, pour la domotique, pour la communication, pour la signalisation, pour l'enregistrement et la
reproduction d'images ou de sons, et pour la sécurisation contre la surtension, l'incendie ou le vol.
Ne tombent pas sous la réglementation:
1.
le placement et la réparation de tuyaux et de conduites pour l'approvisionnement en électricité, sans le
câblage ni le raccordement, si cela se fait par des entreprises qui en font leur activité principale;
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2.
3.
4.
5.
le placement et la réparation de panneaux photovoltaïques, si cela se fait par des entreprises exerçant des
activités de la toiture et de l'étanchéité, pour autant que cela se fasse sans intervention sur les
approvisionnements en électricité;
la réparation des appareils électriques dont la puissance ne dépasse pas 2 kilowatts, par des entreprises
dont l'activité principale est la vente des appareils électriques;
le raccordement d'appareils à une installation à courant fort, lorsqu'il constitue un service après vente
indispensable rendu par une entreprise dont l'activité principale est la vente de tels appareils, pour autant
que ce raccordement se fasse en fonction d'un point de raccordement existant;
les travaux effectués dans le cadre de l'activité professionnelle d'installateur frigoriste
2.10.
1.
2.
3.
Finition
le recouvrement de surfaces par de la peinture, du vernis ou des transparents teintés, afin de les protéger
et de les embellir;
la pose de tapisserie, de toile à peindre et de revêtements souples collés sur toute la surface;
le recouvrement des murs et des sols par des revêtements souples
Ne tombent pas sous la réglementation:
Les travaux réalisés dans le cadre de la publicité ou des décors de théâtre
2.11.
Entreprise générale
Exerce les activités de l'entreprise générale, celui qui, au nom et pour compte de tiers, construit, rénove, fait
construire, ou rénover un bâtiment, en exécution d'un contrat d'entreprise de travaux, jusqu'à l'état
d’achèvement et fait appel pour cela à plusieurs sous-traitants.
3. CLUSTER SOINS CORPORELS...
3.1. Coiffeur, coiffeuse
Les soins de la chevelure, destinés uniquement à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de l'être humain.
3.2. Esthéticien, esthéticienne
Les soins du corps humain, destinés uniquement à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de l'être
humain. Ces soins comportent également l'épilation et le maquillage semi-permanent
Ne tombent pas sous la réglementation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
l'application des tatouages permanents, et la modification ou l'enlèvement de ceux-ci;
le piercing;
la décoration, l'allongement ou le modelage des ongles;
la pose d'ongles artificiels;
le grimage;
les soins de la chevelure;
les soins de technique dentaire;
les soins des pieds;
le massage
3.3. Pédicure
Les soins des pieds, destinés uniquement à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de l'être humain ou
quand les soins ne nécessitent pas d'intervention ni de prescription d'un médecin ou d'un titulaire d'une
profession paramédicale visée dans l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
3.4. Masseur, masseuse
Le massage du corps humain, destiné à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de l'être humain, le
massage cosmétique et le massage habituellement appliqué dans un salon de beauté au sens normal du terme
3.5. Opticien
Une ou plusieurs des activités suivantes :
1. la vente, l'entretien et la réparation d'articles destinés à la correction ou à la compensation de la
vision de l'être humain;
2. la vente, l'entretien et la réparation des yeux artificiels
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Ne tombent pas sous la réglementation :
1.
2.
la vente, l'entretien et la réparation des loupes monoculaires, des jumelles, des microscopes, des
télescopes, non destinés à l'aide visuelle pour malvoyants, et des lunettes solaires sans incorporation
d'une correction ou d'une compensation de la vision;
la vente de lentilles de contact et de lunettes-loupes prémontées
3.6. Technicien dentaire
La confection ou la réparation de prothèses dentaires ou d'appareils de corrections orthodontiques et, en
général, de tous les appareils destinés à déplacer, à remplacer ou à traiter les dents, les parties de dents ou les
tissus voisins.
3.7. Entrepreneur de pompes funèbres
L’exécution d'une ou de plusieurs des activités suivantes par rapport aux dépouilles mortelles :
1. exposer les dépouilles mortelles et procéder à la toilette funéraire et aux soins de conservation;
2. veiller au transport des dépouilles mortelles;
3. organiser, exécuter et assurer les cérémonies funéraires jusqu'à l'endroit de l'inhumation ou de la
crémation, suivant les usages locaux, religieux et philosophiques et la volonté du défunt et de la
famille.
4. RESTAURATEUR - TRAITEUR
Exerce l’activité professionnelle de restaurateur ou de traiteur-organisateur de banquets, celui qui, d’une
manière habituelle et indépendante, prépare des repas chauds ou froids destinés respectivement à être
consommés sur place dans l’établissement ou à être servis par lui, sur commande, à l’extérieur de
l’établissement ;
Par préparation, il y a lieu d’entendre tout acte quelconque par lequel un mets est confectionné, composé,
dressé, réchauffé ou décongelé.
Ne tombent pas sous la réglementation :
1.
-
les plats légers suivants :
potages;
croques et toutes sortes de toasts;
croquettes, à l’exception des croquettes de pommes de terre;
vol-au-vent;
boudins noirs et boudins blancs;
brochettes grillées;
pains fourrés, hot-dogs, pittas et croissants;
pâtes, pizzas, quiches ou autres tartes salées;
salades froides;
assiettes anglaises;
œufs préparés;
Desserts, notamment des crêpes, des glaces, des gaufres, des gâteaux, des brioches, des yaourts et des
milkshakes;
Ces repas légers ne peuvent être servis qu’avec du pain.
2.
-
-
les bouchers-charcutiers, les poissonniers et les marchands de gibiers et volailles en ce qui concerne les
préparations qu’ils effectuent à base de viandes, , de poissons, ou de gibiers et volailles;
les salons de consommation des boulangers, pâtissiers, crêpiers et glaciers;
les friteries soumises à la réglementation sur le commerce ambulant;
les friteries en ce qui concerne la préparation dans la graisse ou l’huile de frites de pommes de terre frites
ou de mets achetés totalement prêts à cet usage, le service de sauces, d’épices, d’oignons déc oupés,
d’oignons, concombres, cornichons ou moules en conserve, ou de saucisses cuites servies froides n’est
pas à considérer comme préparation ; dans les friteries visées, cet arrêté ne s’applique pas non plus aux
carbonnades, goulasch ou boulettes de hachis à la sauce tomate ; tous les mets cités ne peuvent être
servis que dans des emballages à jeter en papier, carton ou plastique;
les hôteliers en ce qui concerne le petit déjeuner;
les maisons de retraite;
les exploitants de distributeurs automatiques;
les détaillants en alimentation générale pour ce qui concerne la vente de plats préparés;
les entreprises d’hébergement à caractère familial et les propriétaires de chambres d’hôtes qui servent
exclusivement des repas à leurs hôtes;
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Il faut entendre par :
-
-
entreprise d’hébergement à caractère familial : l’entreprise où le chef d’entreprise travaille seul ou avec son
conjoint, ou avec des parents ou des alliés du premier ou deuxième degré ayant la qualité d’aidant du chef
d’entreprise, ou de salarié ou d’associé actif de l’entreprise ; l’engagement d’une ou de deux personnes
supplémentaires pendant deux mois par an au maximum n’entraîne pas la perte du caractère familial;
chambre d’hôte : une ou plusieurs chambres meublées faisant partie de l’habitation personn elle et
habituelle du propriétaire et destinées à être louées à des fins touristiques.
5. DES AR AVANT LE 01/09/2007
5.1. DEFINITIONS ET EXCEPTIONS CLUSTER RESTAURATEUR –
TRAITEUR
Exerce l’activité professionnelle de restaurateur ou de traiteur-organisateur de banquets, celui qui, d’une
manière habituelle et indépendante, prépare des repas chauds ou froids destinés respectivement à être
consommés sur place dans l’établissement ou à être servis par lui, sur commande, à l’extérieur de
l’établissement ;
Par préparation, il y a lieu d’entendre tout acte quelconque par lequel un mets est confectionné, composé,
dressé, réchauffé ou décongelé.
Ne tombent pas sous la réglementation :
3.
-
les plats légers suivants :
potages;
croques et toutes sortes de toasts;
croquettes, à l’exception des croquettes de pommes de terre;
vol-au-vent;
boudins noirs et boudins blancs;
brochettes grillées;
pains fourrés, hot-dogs, pittas et croissants;
pâtes, pizzas, quiches ou autres tartes salées;
salades froides;
assiettes anglaises;
œufs préparés;
Desserts, notamment des crêpes, des glaces, des gaufres, des gâteaux, des brioches, des yaourts et des
milkshakes;
Ces repas légers ne peuvent être servis qu’avec du pain.
4.
-
-
les bouchers-charcutiers, les poissonniers et les marchands de gibiers et volailles en ce qui concerne les
préparations qu’ils effectuent à base de viandes, , de poissons, ou de gibiers et volailles;
les salons de consommation des boulangers, pâtissiers, crêpiers et glaciers;
les friteries soumises à la réglementation sur le commerce ambulant;
les friteries en ce qui concerne la préparation dans la graisse ou l’huile de frites de pommes de terre frites
ou de mets achetés totalement prêts à cet usage, le service de sauces, d’épices, d’oignons découpés,
d’oignons, concombres, cornichons ou moules en conserve, ou de saucisses cuites servies froides n’est
pas à considérer comme préparation ; dans les friteries visées, cet arrêté ne s’applique pas non plus aux
carbonnades, goulasch ou boulettes de hachis à la sauce tomate ; tous les mets cités ne peuvent être
servis que dans des emballages à jeter en papier, carton ou plastique;
les hôteliers en ce qui concerne le petit déjeuner;
les maisons de retraite;
les exploitants de distributeurs automatiques;
les détaillants en alimentation générale pour ce qui concerne la vente de plats préparés;
les entreprises d’hébergement à caractère familial et les propriétaires de chambres d’hôtes qui servent
exclusivement des repas à leurs hôtes;
Il faut entendre par :
-
-
entreprise d’hébergement à caractère familial : l’entreprise où le chef d’entreprise travaille seul ou avec son
conjoint, ou avec des parents ou des alliés du premier ou deuxième degré ayant la qualité d’aidant du chef
d’entreprise, ou de salarié ou d’associé actif de l’entreprise ; l’engagement d’une ou de deux personnes
supplémentaires pendant deux mois par an au maximum n’entraîne pas la perte du caractère familial;
chambre d’hôte : une ou plusieurs chambres meublées faisant partie de l’habitation personnelle et
habituelle du propriétaire et destinées à être louées à des fins touristiques.
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5.2. GROSSISTE EN VIANDES-CHEVILLARD
Exerce la profession de grossiste en viandes-chevillard celui qui, d’une manière habituelle et indépendante,
achète du bétail de boucherie et le revend après abattage au stade de gros ou achète et revend au stade de
gros des viandes en carcasse ou parties de carcasse.
5.3. DEGRAISSEUR-TEINTURIER
Exerce l’activité de dégraisseur-teinturier, celui qui, d’une manière habituelle et indépendant, pratique une ou
plusieurs des activités suivantes:
-
Le dégraissage ou la teinture pour compte de tiers, de vêtements , de linge de maison ou de travail;
-
La mise à la disposition de tiers d’installations de dégraissage, pour leur permettre de dégraisser euxmêmes des vêtements, du linge de maison ou du linge de travail, avec ou sans l’aide technique de
l’entreprise considérée.
Ne tombent pas sous la réglementation :
L’activité exclusive de teinture industrielle de textiles.
5.4. BOULANGER-PATISSIER
Il y a lieu d’entendre par “boulanger-pâtissier”, toute personne physique ou morale qui exerce, d’une manière
habituelle et indépendante et pour le compte de tiers, une au moins des activités suivantes:
1° la fabrication de produits de la boulangerie ou autres produits tels que définis par la législation en matière de
denrées alimentaires relative aux pains et aux autres produits de la boulangerie;
2° la fabrication de produits à dénomination usuelle de pâtisserie, à savoir, notamment, les produits:
- à base de pâte à choux ou de feuilletage;
- meringues;
- diverses pâtes grasses , biscuits et cakes;
- “petits fours”;
- tartes, tartelettes et gâteaux.
Ne tombent pas sous la réglementation :
1° les restaurateurs et traiteurs-organisateurs de banquets en ce qui concerne les mets qu’ils préparent dans le
cadre de leur propre activité;
2° les confiseurs et les fabricants de produits de chocolaterie ou de confiture en ce qui concerne la fabrication
de ces produits;
3° les glaciers et crêpiers pour la fabrication de glaces et de crêpes;
4° l’activité de “bake-off”, c’est-à-dire, la dernière opération avant la vente consistant uniquement en cuisson
différée, sur le lieu de vente, au moyen de matériel propre à ce type d’exploitation, de produits de la
boulangerie-pâtisserie crus congelés, précuits ou semi-précuits, fabriqués ailleurs.
5.5. INSTALLATEUR - FRIGORISTE
L’activité professionnelle d’installateur-frigoriste consiste à exécuter pour compte de tiers, de manière habituelle
et indépendante, la fabrication, le montage, l’entretien et/ou la réparation des circuits frigorifiques, des
réfrigérateurs ménagers et des installations et/ou ensembles frigorifiques commerciaux et/ou industriels.
Fiche 04.015 – 20150604 – B0, A, P
GUICHET D’ENTREPRISES • CAISSE D’ASSURANCES SOCIALES • PENSION COMPLEMENTAIRE
ZENITO GUICHET D’ENTREPRISE ASBL : SIEGE SOCIAL – QUAI DE W ILLEBROECK 37 – 1000 BRUXELLES
SIEGE ADMINISTRATIVE : SINT-CLARASTRAAT 48 – 8000 BRUGGE – T 050 47 44 94
[email protected] • WWW.ZENITO.BE • TVA BE0480.204.636
Par circuit frigorifique, il faut entendre l’ensemble des procédés ayant pour but d’abaisser la température de
corps, gaz ou fluides généralement quelconques, soit par des machines basées sur des systèmes à absorption,
soit par tout procédé résultant d’une évolution de la technique en la matière.
Si vous souhaitez-vous lancer comme indépendant ? Prenez rendez-vous et passez à une
agence Zenito de votre région ou contactez-nous à l'adresse [email protected]
ou au numéro 050/ 474 494 pour de plus amples informations.
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