Civ. 1re, 1 octobre 2014, n° 13-22.747

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Civ. 1re, 1 octobre 2014, n° 13-22.747
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du 1 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-22747
ECLI:FR:CCASS:2014:C101092
Non publié au bulletin
Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la
loi du 11 février 2004 ;
Attendu que M. X..., victime d’un accident de la circulation dont a été déclaré responsable
un assuré de la société Axa assurances IARD mutuelle (la société Axa), a exercé à
l’encontre de cet assureur diverses actions en justice et mesures d’exécution forcée pour
obtenir l’indemnisation de son préjudice, que la société Axa, estimant avoir payé plus
qu’elle ne devait, a agi en répétition de l’indu ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à ce que soient écartés des
débats six correspondances échangées entre avocats, l’arrêt retient que celles-ci
évoquent une discussion entre les parties sur les points en litige, mais aucunement un
propos confidentiel qui n’aurait été émis que dans ces lettres, leur contenu se retrouvant
dans des décomptes qui ont servi aux discussions menées au fond par les parties et l’un
d’eux ayant été officiellement annexé à un commandement de payer ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que ces correspondances ne
comportaient pas la mention « officielle », de sorte qu’elles étaient couvertes par le secret
professionnel, ainsi que les pièces qui leur étaient annexées, la cour d’appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi
principal ni sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les
parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société Axa assurances IARD aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils,
pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté un créancier indemnitaire
(M. X..., l’exposant) de sa demande tendant au rejet de six courriers échangés entre les
avocats que le débiteur (la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE) avait versés
aux débats ;
AUX MOTIFS QUE les pièces litigieuses portaient les numéros 11, 12 et 14 : des
correspondances adressées par Me MAUBLEU au conseil de la société AXA, la SCP
PETIT-LIGAS-RAYMOND ; pièces 13, 15 et 16 : des correspondances de la part dudit
conseil de la société AXA à Me MAUBLEU ; que toutes évoquaient une discussion entre
les parties, relativement au présent litige, dans le cadre de l’exécution de la condamnation
de l’assureur requise par M. X..., à la suite des décisions judiciaires antérieures, mais
aucunement un propos confidentiel qui n’aurait été émis que dans ces lettres ; que
l’ensemble des éléments contenus dans ces correspondances se retrouvait dans les
décomptes établis par les deux parties qui avaient servi à leur discussion au fond, à savoir
le décompte rédigé par le conseil de M. X..., annexé en pièce officielle au commandement
de payer qu’il avait délivré le 25 juillet 2007 à la partie adverse (pièce 1 de AXA) et le
relevé établi par AXA (sa pièce 10) ; que le secret professionnel n’avait pas été négligé en
l’espèce, que M. X... était tenu, comme la partie adverse, à une obligation de loyauté des
débats et ne pouvait contester la production des pièces communiquées par cette dernière
; que M. X... s’estimait toujours créancier de AXA à hauteur de 27.862,56 ¿, somme visée
au commandement de payer avant saisie-vente du 25 juillet 2007 correspondant à un
principal et intérêts de 27.610,59 ¿ tel que détaillé dans le décompte annexé à l’exploit
arrêté au 31 mars 2004 (pièce 1 de AXA) (arrêt attaqué, p. 4, dernier al. ; p. 5, alinéas 1, 2
et 4) ;
ALORS QUE, d’une part, sont couverts par le secret professionnel les décomptes annexés
à des lettres échangées entre deux avocats et dépourvus de la mention « officielle » ;
qu’en refusant de rejeter des débats des courriers échangés entre les avocats des parties
au prétexte que ces correspondances comportaient en annexe les décomptes rédigés par
les conseils, lesquels avaient servi à leur discussion au fond et avaient été produits par
l’avocat de l’assureur au soutien de son argumentation, sans constater que ces
documents et les courriers qui les accompagnaient comportaient la mention « officielle »,
la cour d’appel a violé l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue
de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ;
ALORS QUE, d’autre part, l’exposant faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 4
février 2013, pp. 2 et 5) qu’il ne réclamait aucun arriéré et qu’il concluait à la confirmation
du jugement entrepris ; qu’en affirmant que la victime se considérait créancière de la
somme de 27.862,56 ¿, telle que détaillée dans le décompte annexé au commandement
de payer qu’elle avait fait délivrer à l’assureur, la cour d’appel a dénaturé ces conclusions
en violation de l’article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir constaté que le principal de la
créance indemnitaire d’une victime (M. X..., l’exposant), dont le règlement était poursuivi
auprès de l’assureur du responsable (la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE),
était de 228.570,54 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE, dans son arrêt du 25 juin 2003, la cour correctionnelle avait appliqué
sur le principal de la créance de M. X... la sanction de l’article L.211-13 du code des
assurances, à savoir le doublement du taux légal au titre des intérêts moratoires, sur la
détermination desquels les parties s’opposaient ; que leur taux était certes du double de
l’intérêt légal mais hors majoration de 5% de l’article L.313-3 du code monétaire et
financier qui n’était pas applicable à une pénalité, contrairement à ce que sollicitait M. X...
(arrêt attaqué, p. 8) ;
ALORS QUE, d’une part, le taux de l’intérêt légal majoré de cinq points indemnise le
retard pris dans l’exécution d’une condamnation pécuniaire et s’applique sur les sommes
restant dues au créancier, tandis que l’intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal
sanctionne le retard pris par l’assureur dans la délivrance d’une offre d’indemnisation et a
pour assiette la totalité de l’indemnité allouée ; qu’en refusant de faire application de la
majoration de 5 % du taux de l’intérêt légal pour la raison qu’elle n’était pas applicable à
une pénalité, quand toute condamnation pécuniaire produisait un intérêt légal au taux
majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la
décision de justice était devenue exécutoire, de sorte que cette majoration, d’une nature
différente de celle de la pénalité du doublement du taux légal, pouvait se cumuler avec
elle, la cour d’appel a violé les articles L.313-3 du code monétaire et financier et L.211-13
du code des assurances ;
ALORS QUE, d’autre part, en matière d’indemnisation des victimes d’accident de la
circulation, toute condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par
provision, produit un intérêt au taux légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux
mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la
décision de justice lorsque celle-ci est contradictoire ; qu’en se bornant à constater le
montant de la créance en principal sans faire application de la majoration du taux de
l’intérêt de légal dont bénéficient les victime d’un accident de la circulation, la cour d’appel
a violé l’article L.211-18 du code des assurances.
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Axa
assurances IARD mutuelle, demanderesse au pourvoi incident
II est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR jugé que les intérêts moratoires étaient dus au
taux légal doublé sur l’indemnité allouée soit 411 741,84 ¿ depuis le 31 octobre 1999
jusqu’au 4 mai 2004 ;
AUX MOTIFS QUE le terme des intérêts au double du taux légal en application de l’article
L. 211-13 du code des assurances est le jour où la décision du 25 juin 2003 qui a quantifié
le dommage est devenue définitive, c’est-à-dire le jour où elle devenue irrévocable, soit la
date du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2004 rejetant le pourvoi
formé par M. X... contre l’arrêt du 25 juin 2003 ; que la compagnie AXA commet l’erreur
dans son décompte d’arrêter le cours des intérêts doublés au prononcé de l’arrêt du 25
juin 2003 ;
ALORS QUE lorsque l’offre de l’assureur n’a pas été faite dans les délais impartis à
l’article L. 211-9 du code des assurances, l’indemnité offerte ou allouée par le juge à la
victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de
l’expiration du délai et «jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenue définitif» ; que le
jugement est définitif lorsqu’il a force de chose jugée, nonobstant l’existence d’une voie de
recours extraordinaire et le fait qu’il n’est pas encore irrévocable ; qu’en décidant que
l’arrêt du 25 juin 2003 ayant quantifié le dommage n’était devenu « définitif» que lorsqu’il
était devenu « irrévocable », à la date du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation du 4
mai 2004 rejetant le pourvoi de M. X... contre l’arrêt du 25 juin 2003, la cour d’appel a violé
l’article L. 211-13 du code des assurances.
Décision attaquée : Cour d’appel de Grenoble , du 9 avril 2013

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