Pacs - SCP Strock, Klepping, Ganem

Transcription

Pacs - SCP Strock, Klepping, Ganem
STROCK - KLEPPING - GANEM-COHEN
18 Rue Marius Jacotot
BP 140
92804 PUTEAUX CEDEX
tel: 0147753333
Pacs : bien choisir
son régime
Le Pacs connaît un engouement croissant. Afin de profiter pleinement des nouvelles
Sommaire
dispositions en vigueur, il est nécessaire de choisir le régime le mieux adapté à sa
situation et d’en appréhender toutes les conséquences.
1
2
3
4
5
6
7
Comment conclure un pacte ?
Le nouveau régime
La séparation de biens
Le régime de l’indivision
La modification du pacte
La rupture du pacte
La situation précaire du survivant
30/12/2010
Conception Publi.not. Reproduction interdite
Mademoiselle Juliette SOREL : 01.47.75.64.53
Mademoiselle Nathalie CAMPANOZZI : 01.47.75.41.23
Monsieur Pascal SIMOND : 01.47.75.41.14
secrétariat de Me COHEN : 01.47.75.64.50
‹
1
memento
Pacs : bien choisir son régime
Comment conclure un pacte ?
La rédaction du pacte est délicate. C’est pourquoi il est sage de
demander un rendez-vous à un notaire avant de signer le pacte
civil de solidarité. Ce conseiller des familles saura analyser la
situation avec les candidats au pacte. Il expliquera les conséquences de la signature d’une telle convention. Même si la rupture
paraît facile, il existe des risques de contentieux. Le notaire
présentera aux intéressés les avantages et les inconvénients des
diverses clauses qui peuvent être insérées dans le pacte.
Les avantages de l’acte notarié
Les futurs partenaires ont intérêt à demander au notaire de rédiger
cette convention. Le premier avantage est qu’elle aura date
certaine dès la signature. Le second est encore plus décisif. Les
partenaires sont assurés de pouvoir obtenir une copie authentique
de l’original qui reste toujours entre les mains du notaire. Cette
garantie est essentielle pour une convention qui doit produire
ses effets pendant des années et qui sera invoquée en cas de
rupture, parfois dans des conditions conflictuelles. Les deux originaux d’un acte sous seing privé risquent d’être égarés, voire
falsifiés par l’un ou l’autre des partenaires qui y trouvera intérêt.
La déclaration au greffe
Les partenaires doivent se présenter au greffe du tribunal d’instance de leur résidence commune pour faire la déclaration conjointe
de leur pacte.
Pièces à produire. Outre les deux originaux du pacte, s’il est sous
seing privé, ou les deux copies authentiques de l’acte notarié,
les partenaires produisent au greffe diverses pièces justificatives
de la capacité de conclure un tel pacte : identité, état civil,
absence de lien de parenté, de mariage ou d’autre pacte, déclaration de domicile commun, etc.
Publicité. La loi du 23 juin 2006 modifie les règles de publicité
du pacs. Auparavant, elle reposait entièrement sur les greffes des
tribunaux d’instance qui étaient surchargés de demandes de certificats d’absence de pacte. Depuis le 1er janvier 2007, la publicité
est assurée, à l’initiative du greffier du tribunal d’instance, par
une mention en marge de l’acte de naissance de chacun des
partenaires. L’identité du partenaire est indiquée. La vérification
de la capacité d’un vendeur de logement, par exemple, sera ainsi
grandement facilitée puisque le notaire demande systématiquement
un extrait de l’acte de naissance. Il n’est plus nécessaire d’interroger le greffe du tribunal d’instance. Sans doute, le problème
continuera de se poser pour les pactes signés antérieurement
au 1er janvier 2007, mais à l’issue de la période transitoire d’une
année, les pactes antérieurs feront l’objet de la même publicité,
à l’initiative des partenaires ou des greffes à l’issue de la période
transitoire.
Les effets du pacte
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à
une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance
réciproques. Si les partenaires n’en disposent pas autrement,
l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des
dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie
courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses
manifestement excessives.
2
Le nouveau régime
Le législateur a pris conscience des insuffisances de la réglementation et l’a modifiée profondément à l’occasion de la réforme
de successions et des libéralités du 23 juin 2006. Sauf dispositions
contraires du pacte, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant
ou pendant le pacte, sauf exception en ce qui concerne les dettes
solidaires (voir ci-dessus). Autrement dit, ils sont dans une situation
analogue à celle des époux séparés de biens. Les partenaires
peuvent néanmoins adopter par une clause du pacte le régime
de l’indivision. Ils le feront parfois pour avantager le partenaire
le moins fortuné, car la loi précise qu’il n’y a pas de recours
entre les partenaires en cas de contribution inégale (Code civil,
articles 515-5 à 515-5-3 nouveaux).
Les clauses de la convention
La rédaction du pacte civil de solidarité est délicate. Avant la
réforme de 2006, il était très difficile de savoir quelles clauses
pouvaient être prévues car la réglementation était peu claire et
semblait restrictive. On doutait, par exemple, de la possibilité de
déroger dans le pacte à la règle de l’indivision des biens autres
que les meubles malgré les inconvénients que celle-ci comportait.
Désormais, les partenaires disposent d’une plus grande liberté.
La difficulté est alors de choisir le régime qui leur convient le
mieux.
Modalités de l’aide
Il est souhaitable de prévoir les modalités de l’aide matérielle
que les partenaires se doivent mutuellement. Le choix est fait
suivant la situation personnelle et professionnelle des intéressés,
p2
Pacs : bien choisir son régime
s’ils ont ou non des enfants, si chacun d’eux exerce une profession
ou si l’un n’a pas d’activité. La répartition des charges sera déterminée en conséquence. Il est possible, par exemple, de fixer une
proportion de contribution aux charges de la vie commune : 1/3,
2/3.
qui devraient les inciter à s’en tenir au régime légal de la séparation. Au contraire, si leurs revenus sont inégaux et s’ils ont le
souci de protéger le partenaire survivant, ils adopteront le régime
de l’indivision.
5
3
La séparation de biens
Le régime applicable aux partenaires, à défaut de convention
contraire, est analogue à celui de la séparation de biens des
époux. Chacun est propriétaire des biens qu’il possède et qu’il
acquiert pendant la durée du pacte. Chacun est seul responsable
des dettes qu’il contracte sauf les dettes solidaires contractées
pour les besoins de la vie courante ou relatives au logement. Le
pacte confirme alors que les partenaires décident d’être soumis
à ce régime de droit commun. Il peut comporter des clauses de
présomption de propriété comme on le fait dans les contrats de
mariage de séparation de biens.
4
Le régime de l’indivision
Si les partenaires souhaitent mettre en commun l’enrichissement
réalisé par l’un comme par l’autre, ils déclarent dans l’acte que
les biens acquis par eux pendant la durée du pacte, ensemble
ou séparément, sont indivis. La loi précise que si la contribution
financière de chacun des partenaires n’est pas identique, il n’y a
pas de recours. Sont exclus de l’indivision les sommes non
employées à l’acquisition d’un bien et divers droits, valeurs et
biens analogues à ce qui est propre aux époux mariés sous le
régime de la communauté d’acquêts. Sauf stipulation contraire
de la convention, chaque partenaire est gérant de l’indivision et
peut exercer les pouvoirs prévus par la réglementation de l’indivision.
Le remploi
Lorsqu’une somme est personnelle à l’un des partenaires, comme
provenant d’une donation ou d’une succession par exemple, il
convient de faire une déclaration spéciale dans l’acte d’acquisition
à laquelle la somme est employée, afin que le bien soit personnel.
Les critères du choix
Les partenaires doivent choisir la séparation des biens ou le
régime de l’indivision suivant leur situation, leur activité professionnelle et leur désir de protéger le survivant en cas de décès.
L’existence de patrimoines respectifs importants, une activité
professionnelle rémunératrice pour chacun ou une activité indépendante présentant des risques financiers sont autant d’éléments
La modification du pacte
D’un commun accord entre les partenaires, le pacte peut être
modifié très simplement. Il suffit de rédiger un acte modificatif
et d’en faire déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance
qui a reçu l’acte initial. À cette déclaration sont joints deux originaux ou deux copies notariées de l’acte modificatif. La déclaration
peut être faite par correspondance.
Les partenaires ayant signé un pacte civil de solidarité avant le
1er janvier 2007, date d’entrée en vigueur de la loi du 23 juin
2006, ont la possibilité d’adopter le nouveau régime. Ils font une
convention modificative et peuvent choisir la séparation de biens
ou l’indivision. Toutefois, la nouvelle convention n’a d’effet que
pour les biens acquis après la signature de l’acte modificatif.
Ainsi, lorsque les partenaires choisissent la séparation de biens,
ce qu’ils ont acquis depuis la signature du pacte d’origine et
avant la modification reste indivis entre eux.
6
La rupture du pacte
La rupture peut intervenir d’un commun accord, par déclaration
conjointe au greffe du tribunal d’instance qui a reçu l’acte initial.
Elle peut aussi être décidée par l’un des partenaires, sans l’accord
de l’autre. Il doit simplement l’avertir par acte d’huissier et
adresser copie de la signification au greffe qui a reçu l’acte initial.
Le pacte prend fin trois mois après cette signification.
Mariage ou décès
Le pacte est rompu automatiquement lorsque les partenaires se
marient ensemble. Il est rompu de la même façon par le mariage
de l’un des partenaires avec une autre personne. Dans ce cas,
celui qui prend l’initiative de la rupture doit informer son partenaire
et avertir le greffe qui a reçu l’acte initial. Le décès de l’un des
partenaires met fin au pacte civil de solidarité. Le survivant ou
tout intéressé avertit le greffe ayant reçu l’acte initial.
Les conséquences financières
En effet, les partenaires doivent régler les conséquences patrimoniales de la rupture. Il faut décider du sort des biens présumés
indivis, faire les comptes, fixer l’indemnité qui peut être due
éventuellement au partenaire défavorisé. Tout cela suppose un
esprit de conciliation que n’auront pas toujours les anciens parte-
p3
‹
memento
Pacs : bien choisir son régime
naires. S’ils ne se mettent pas d’accord, ils devront s’adresser
au juge qui les départagera.
Les comptes seront beaucoup plus faciles si le pacte est soumis
à la nouvelle réglementation et que les partenaires ont choisi le
régime de l’indivision. En effet, lorsque la contribution financière
des partenaires à l’acquisition d’un bien n’est pas identique, il
n’y a pas de recours entre eux. Les créances entre partenaires
qui peuvent exister sous le régime de l’indivision, mais plus
fréquemment sous celui de la séparation de biens, sont réévaluées
comme les créances entre époux. Ainsi, l’un des partenaires a
prêté 100 000 € à l’autre pour acheter à son nom un appartement
dont le prix est du même montant. Lors de la dissolution, cet
appartement vaut 200 000 €. La somme à rembourser est de
200 000 € et non de 100 000 €, nominal de la somme prêtée.
7
La situation précaire du survivant
À la peine ressentie par le survivant vont s’ajouter divers soucis
dus, en grande partie, au fait qu’il n’est pas assimilé au conjoint
survivant, quelle qu’ait été la durée du pacte. Sur le plan fiscal,
le partenaire d’un pacte civil de solidarité bénéficie d’une exonération de droits.
Absence de droit successoral
Toutefois, le partenaire survivant n’a pas de droit successoral.
En l’absence d’enfants, ce sont les parents du défunt qui seront
appelés à la succession. Pour éviter une telle situation, chaque
partenaire doit rédiger un testament afin de transmettre son
patrimoine à l’autre. Demandez conseil à votre notaire.
p4