Pacs - SCP Strock, Klepping, Ganem
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Pacs - SCP Strock, Klepping, Ganem
STROCK - KLEPPING - GANEM-COHEN 18 Rue Marius Jacotot BP 140 92804 PUTEAUX CEDEX tel: 0147753333 Pacs : bien choisir son régime Le Pacs connaît un engouement croissant. Afin de profiter pleinement des nouvelles Sommaire dispositions en vigueur, il est nécessaire de choisir le régime le mieux adapté à sa situation et d’en appréhender toutes les conséquences. 1 2 3 4 5 6 7 Comment conclure un pacte ? Le nouveau régime La séparation de biens Le régime de l’indivision La modification du pacte La rupture du pacte La situation précaire du survivant 30/12/2010 Conception Publi.not. Reproduction interdite Mademoiselle Juliette SOREL : 01.47.75.64.53 Mademoiselle Nathalie CAMPANOZZI : 01.47.75.41.23 Monsieur Pascal SIMOND : 01.47.75.41.14 secrétariat de Me COHEN : 01.47.75.64.50 ‹ 1 memento Pacs : bien choisir son régime Comment conclure un pacte ? La rédaction du pacte est délicate. C’est pourquoi il est sage de demander un rendez-vous à un notaire avant de signer le pacte civil de solidarité. Ce conseiller des familles saura analyser la situation avec les candidats au pacte. Il expliquera les conséquences de la signature d’une telle convention. Même si la rupture paraît facile, il existe des risques de contentieux. Le notaire présentera aux intéressés les avantages et les inconvénients des diverses clauses qui peuvent être insérées dans le pacte. Les avantages de l’acte notarié Les futurs partenaires ont intérêt à demander au notaire de rédiger cette convention. Le premier avantage est qu’elle aura date certaine dès la signature. Le second est encore plus décisif. Les partenaires sont assurés de pouvoir obtenir une copie authentique de l’original qui reste toujours entre les mains du notaire. Cette garantie est essentielle pour une convention qui doit produire ses effets pendant des années et qui sera invoquée en cas de rupture, parfois dans des conditions conflictuelles. Les deux originaux d’un acte sous seing privé risquent d’être égarés, voire falsifiés par l’un ou l’autre des partenaires qui y trouvera intérêt. La déclaration au greffe Les partenaires doivent se présenter au greffe du tribunal d’instance de leur résidence commune pour faire la déclaration conjointe de leur pacte. Pièces à produire. Outre les deux originaux du pacte, s’il est sous seing privé, ou les deux copies authentiques de l’acte notarié, les partenaires produisent au greffe diverses pièces justificatives de la capacité de conclure un tel pacte : identité, état civil, absence de lien de parenté, de mariage ou d’autre pacte, déclaration de domicile commun, etc. Publicité. La loi du 23 juin 2006 modifie les règles de publicité du pacs. Auparavant, elle reposait entièrement sur les greffes des tribunaux d’instance qui étaient surchargés de demandes de certificats d’absence de pacte. Depuis le 1er janvier 2007, la publicité est assurée, à l’initiative du greffier du tribunal d’instance, par une mention en marge de l’acte de naissance de chacun des partenaires. L’identité du partenaire est indiquée. La vérification de la capacité d’un vendeur de logement, par exemple, sera ainsi grandement facilitée puisque le notaire demande systématiquement un extrait de l’acte de naissance. Il n’est plus nécessaire d’interroger le greffe du tribunal d’instance. Sans doute, le problème continuera de se poser pour les pactes signés antérieurement au 1er janvier 2007, mais à l’issue de la période transitoire d’une année, les pactes antérieurs feront l’objet de la même publicité, à l’initiative des partenaires ou des greffes à l’issue de la période transitoire. Les effets du pacte Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent pas autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. 2 Le nouveau régime Le législateur a pris conscience des insuffisances de la réglementation et l’a modifiée profondément à l’occasion de la réforme de successions et des libéralités du 23 juin 2006. Sauf dispositions contraires du pacte, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, sauf exception en ce qui concerne les dettes solidaires (voir ci-dessus). Autrement dit, ils sont dans une situation analogue à celle des époux séparés de biens. Les partenaires peuvent néanmoins adopter par une clause du pacte le régime de l’indivision. Ils le feront parfois pour avantager le partenaire le moins fortuné, car la loi précise qu’il n’y a pas de recours entre les partenaires en cas de contribution inégale (Code civil, articles 515-5 à 515-5-3 nouveaux). Les clauses de la convention La rédaction du pacte civil de solidarité est délicate. Avant la réforme de 2006, il était très difficile de savoir quelles clauses pouvaient être prévues car la réglementation était peu claire et semblait restrictive. On doutait, par exemple, de la possibilité de déroger dans le pacte à la règle de l’indivision des biens autres que les meubles malgré les inconvénients que celle-ci comportait. Désormais, les partenaires disposent d’une plus grande liberté. La difficulté est alors de choisir le régime qui leur convient le mieux. Modalités de l’aide Il est souhaitable de prévoir les modalités de l’aide matérielle que les partenaires se doivent mutuellement. Le choix est fait suivant la situation personnelle et professionnelle des intéressés, p2 Pacs : bien choisir son régime s’ils ont ou non des enfants, si chacun d’eux exerce une profession ou si l’un n’a pas d’activité. La répartition des charges sera déterminée en conséquence. Il est possible, par exemple, de fixer une proportion de contribution aux charges de la vie commune : 1/3, 2/3. qui devraient les inciter à s’en tenir au régime légal de la séparation. Au contraire, si leurs revenus sont inégaux et s’ils ont le souci de protéger le partenaire survivant, ils adopteront le régime de l’indivision. 5 3 La séparation de biens Le régime applicable aux partenaires, à défaut de convention contraire, est analogue à celui de la séparation de biens des époux. Chacun est propriétaire des biens qu’il possède et qu’il acquiert pendant la durée du pacte. Chacun est seul responsable des dettes qu’il contracte sauf les dettes solidaires contractées pour les besoins de la vie courante ou relatives au logement. Le pacte confirme alors que les partenaires décident d’être soumis à ce régime de droit commun. Il peut comporter des clauses de présomption de propriété comme on le fait dans les contrats de mariage de séparation de biens. 4 Le régime de l’indivision Si les partenaires souhaitent mettre en commun l’enrichissement réalisé par l’un comme par l’autre, ils déclarent dans l’acte que les biens acquis par eux pendant la durée du pacte, ensemble ou séparément, sont indivis. La loi précise que si la contribution financière de chacun des partenaires n’est pas identique, il n’y a pas de recours. Sont exclus de l’indivision les sommes non employées à l’acquisition d’un bien et divers droits, valeurs et biens analogues à ce qui est propre aux époux mariés sous le régime de la communauté d’acquêts. Sauf stipulation contraire de la convention, chaque partenaire est gérant de l’indivision et peut exercer les pouvoirs prévus par la réglementation de l’indivision. Le remploi Lorsqu’une somme est personnelle à l’un des partenaires, comme provenant d’une donation ou d’une succession par exemple, il convient de faire une déclaration spéciale dans l’acte d’acquisition à laquelle la somme est employée, afin que le bien soit personnel. Les critères du choix Les partenaires doivent choisir la séparation des biens ou le régime de l’indivision suivant leur situation, leur activité professionnelle et leur désir de protéger le survivant en cas de décès. L’existence de patrimoines respectifs importants, une activité professionnelle rémunératrice pour chacun ou une activité indépendante présentant des risques financiers sont autant d’éléments La modification du pacte D’un commun accord entre les partenaires, le pacte peut être modifié très simplement. Il suffit de rédiger un acte modificatif et d’en faire déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance qui a reçu l’acte initial. À cette déclaration sont joints deux originaux ou deux copies notariées de l’acte modificatif. La déclaration peut être faite par correspondance. Les partenaires ayant signé un pacte civil de solidarité avant le 1er janvier 2007, date d’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, ont la possibilité d’adopter le nouveau régime. Ils font une convention modificative et peuvent choisir la séparation de biens ou l’indivision. Toutefois, la nouvelle convention n’a d’effet que pour les biens acquis après la signature de l’acte modificatif. Ainsi, lorsque les partenaires choisissent la séparation de biens, ce qu’ils ont acquis depuis la signature du pacte d’origine et avant la modification reste indivis entre eux. 6 La rupture du pacte La rupture peut intervenir d’un commun accord, par déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance qui a reçu l’acte initial. Elle peut aussi être décidée par l’un des partenaires, sans l’accord de l’autre. Il doit simplement l’avertir par acte d’huissier et adresser copie de la signification au greffe qui a reçu l’acte initial. Le pacte prend fin trois mois après cette signification. Mariage ou décès Le pacte est rompu automatiquement lorsque les partenaires se marient ensemble. Il est rompu de la même façon par le mariage de l’un des partenaires avec une autre personne. Dans ce cas, celui qui prend l’initiative de la rupture doit informer son partenaire et avertir le greffe qui a reçu l’acte initial. Le décès de l’un des partenaires met fin au pacte civil de solidarité. Le survivant ou tout intéressé avertit le greffe ayant reçu l’acte initial. Les conséquences financières En effet, les partenaires doivent régler les conséquences patrimoniales de la rupture. Il faut décider du sort des biens présumés indivis, faire les comptes, fixer l’indemnité qui peut être due éventuellement au partenaire défavorisé. Tout cela suppose un esprit de conciliation que n’auront pas toujours les anciens parte- p3 ‹ memento Pacs : bien choisir son régime naires. S’ils ne se mettent pas d’accord, ils devront s’adresser au juge qui les départagera. Les comptes seront beaucoup plus faciles si le pacte est soumis à la nouvelle réglementation et que les partenaires ont choisi le régime de l’indivision. En effet, lorsque la contribution financière des partenaires à l’acquisition d’un bien n’est pas identique, il n’y a pas de recours entre eux. Les créances entre partenaires qui peuvent exister sous le régime de l’indivision, mais plus fréquemment sous celui de la séparation de biens, sont réévaluées comme les créances entre époux. Ainsi, l’un des partenaires a prêté 100 000 € à l’autre pour acheter à son nom un appartement dont le prix est du même montant. Lors de la dissolution, cet appartement vaut 200 000 €. La somme à rembourser est de 200 000 € et non de 100 000 €, nominal de la somme prêtée. 7 La situation précaire du survivant À la peine ressentie par le survivant vont s’ajouter divers soucis dus, en grande partie, au fait qu’il n’est pas assimilé au conjoint survivant, quelle qu’ait été la durée du pacte. Sur le plan fiscal, le partenaire d’un pacte civil de solidarité bénéficie d’une exonération de droits. Absence de droit successoral Toutefois, le partenaire survivant n’a pas de droit successoral. En l’absence d’enfants, ce sont les parents du défunt qui seront appelés à la succession. Pour éviter une telle situation, chaque partenaire doit rédiger un testament afin de transmettre son patrimoine à l’autre. Demandez conseil à votre notaire. p4