CUMA DE LOIRE-ATLANTIQUE avenant n° 51

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CUMA DE LOIRE-ATLANTIQUE avenant n° 51
UNITE TERRITORIALE 44 de la DIRECCTE DES PAYS DE LA LOIRE
Tour Bretagne – Place Bretagne – 44 047 NANTES cedex -  02 40 12 35 00
Salaires applicables dans les exploitations maraîchères
er
à dater du 1 octobre 2014
(Avenant n° 9 du 16 octobre 2014)
Arrêté d’extension du 29/12/2014 paru au JORF du 6/01/2015
DEFINITION ET CLASSIFICATIONS DES EMPLOIS
NIVEAU I - AGENTS DE PRODUCTION
Echelon 1
Emploi comportant des tâches d'exécution facile, parfois répétitives, immédiatement reproductibles après simple
démonstration, sans mise en jeu de connaissances particulières.
Ces tâches sont exécutées selon des consignes précises et/ou sous surveillance permanente, sans avoir à
faire preuve d'initiative.
Echelon 2
Emploi comportant des tâches sans difficulté particulière dont l'exécution requiert toutefois un temps d'adaptation
par habitude ou apprentissage, nécessaire à la maîtrise des savoir-faire au niveau d'efficacité normal (quantité et
qualité). L'emploi peut comporter l'utilisation de machines pré-réglées et de maniement simple.
Dans l'exécution de sa tâche, le titulaire de l'emploi doit avoir la capacité à déceler les anomalies et incidents et à
alerter son supérieur.
Le travail est exécuté selon des consignes précises et/ou sous surveillance fréquente. L'emploi ne nécessite que
peu d'initiatives de la part du titulaire. Les conséquences des initiatives que le titulaire de l'emploi est amené à
prendre dans l'exécution de son travail n'ont pas ou peu de conséquences sur le plan économique ou de la sécurité
des personnes.
NIVEAU II – AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES
Echelon 1
Emploi comportant des tâches d'exécution plus complexe, réalisables seulement après une période
d'apprentissage. Il nécessite de la part du titulaire une bonne maîtrise des savoir-faire et une rapidité d'exécution
compatibles avec l'organisation du travail dans l'entreprise.
L'exécution des tâches se réalise à partir de consignes précises et sous surveillance intermittente. Dans l'exécution
de sa tâche, le titulaire de l'emploi doit avoir la capacité de déceler des anomalies et incidents et d'alerter son
supérieur ou prendre les dispositions d'urgence qui s'imposent. Il doit également avoir la capacité à transmettre
ses compétences , notamment afin d’assurer la continuité du travail. Les conséquences des initiatives que le
titulaire de l'emploi est amené à prendre dans l'exécution du travail ne présentent pas de caractères de gravité sur
le plan économique, de la sécurité des personnes ou de la préservation de l'environnement.
Emploi correspondant au référentiel du CAPA
Echelon 2
L'emploi peut comporter la participation à des travaux qualifiés, de façon occasionnelle et sous la surveillance
rapprochée d'un salarié qualifié. Le titulaire de l'emploi a la responsabilité du matériel dont il a la charge, et doit
en assurer son entretien courant selon les consignes données.
La rapidité d'exécution doit être d'un bon niveau.
Emploi correspondant au référentiel du CAPA.
NIVEAU III - AGENTS TECHNIQUES QUALIFIES
Echelon 1
Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées relatives aux activités de l'entreprise. Selon le mode
d'organisation du travail, l'emploi peut comporter tout ou partie des activités de l'entreprise.
L'exécution du travail se réalise à partir d'instructions.
Le titulaire de l'emploi est responsable de la bonne exécution de son travail dans le cadre des instructions
données. Il nécessite des initiatives concernant l'adaptation de ses interventions aux conditions particulières
rencontrées sur le terrain. A ce titre, il est capable d'évaluer le résultat de son travail et d'ajuster son mode
d'exécution (réglage des matériels ...)
Dans l'exécution de ces tâches, le titulaire de l'emploi peut être assisté d'autres salariés qui l'aident dans
l'accomplissement de sa tâche et dont il guide le travail. De par ses connaissances et son expérience
professionnelle, le titulaire de l'emploi a la capacité de repérer les anomalies ou incidents sur les cultures, les
animaux, de déceler les pannes élémentaires sur le matériel et de les réparer.
A partir de ce niveau, l'emploi peut comporter la capacité d'exercer la fonction du tuteur auprès d'apprentis et de
stagiaires.
Emploi correspondant au référentiel technique du BEPA.
Echelon 2
Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées, comme au 1er échelon, mais dont l'étendue du champ
d'action est large, et qui nécessite une autonomie plus grande quant à l'organisation de son travail dans le cadre
des instructions données.
Le titulaire de l'emploi est susceptible de prendre couramment des dispositions pour s'adapter aux changements
intervenant lors de l'exécution du travail.
Emploi correspondant au référentiel du BEPA.
NIVEAU IV - AGENTS TECHNIQUES HAUTEMENTS QUALIFIES
Echelon 1
Emploi comportant l'organisation et l'exécution d’un travail, soit seul soit en équipe et dont il assume la
responsabilité dans le cadre de directives périodiques, concernant les indications générales sur la planification
du travail et les résultats attendus.
Il exige des connaissances et de l'expérience professionnelle éprouvées permettant de participer aux décisions
techniques, de réaliser une utilisation optimum des moyens mis à sa disposition, d'observer, d'apprécier, de
diagnostiquer l'état des cultures, des élevages, des matériels et d'en rendre compte à l'encadrement ou au chef
d'entreprise.
Emploi correspondant au référentiel technique du BTA.
Coef.
Salaires horaires
au 1.10.2014
(151,67 H)
horaires
mensuels
110
9,53 €
1445,42 €
120
9,53 €
1445,42 €
210
9,58 €
1453,00 €
220
9,62 €
1459,07 €
310
9,65 €
1463,62 €
320
9,73 €
1475,75 €
410
9,95 €
1509,12 €
)
)
)
Echelon 2
Emploi comportant l'organisation et l'exécution d’un chantier , dont il assume la responsabilité dans le cadre de
directives périodiques, concernant les indications générales sur la planification du travail et les résultats
attendus.
Il exige des connaissances et de l'expérience professionnelle éprouvées permettant de participer aux décisions
techniques, de réaliser une utilisation optimum des moyens mis à sa disposition, d'observer, d'apprécier, de
diagnostiquer l'état des cultures, des élevages, des matériels et d'en rendre compte à l'encadrement ou au chef
d'entreprise.
Emploi correspondant au référentiel technique du BTA.
L’attestation de compétence passée avec succès de la Formation « Chef de chantier » donne accès à cette
classification lorsque la fonction de « Chef de chantier » est exercée par le salarié dans l’entreprise.
EMPLOIS D’ENCADREMENT
NIVEAU I - CADRES du 3ème GROUPE
Echelon 1
Agent responsable de travaux, qui possède des connaissances approfondies et conduit d'une façon permanente
une ou plusieurs équipes qui lui sont subordonnées.
Ces cadres sont classés en application de l’avenant N° 13 de l’accord national de branche agricole en catégorie
II c’est à dire occupé selon l’horaire collectif.
Echelon 2
Agent chargé de répartir le travail entre les chefs d'équipe et de surveiller sa bonne exécution suivant des
directives fréquentes, nettement déterminées
Ces cadres sont classés, par l’employeur, en application de l’avenant N° 13 de l’accord national de branche
agricole :
 soit en catégorie II c’est à dire « occupés selon l’horaire collectif »
 soit en catégorie III c’est à dire « organisant leur temps de travail »
Si le cadre de catégorie III accepte une convention de forfait en nombre annuel de jours de travail, ce nombre ne
peut excéder 216 jours pour un salarié bénéficiant de la totalité de ses droits à congés payés, décomptés soit en
journées complètes soit en demi-journées.
Chaque année un entretien doit être organisé entre le cadre et le supérieur hiérarchique pour évoquer
l’organisation du travail, la charge de travail et l’amplitude des journées de travail.
NIVEAU II - CADRES du 2ème GROUPE :
Agent chargé de diriger l'ensemble des travaux de l'exploitation, suivant des directives générales périodiquement
établies.
Ces cadres sont classés en application de l’avenant N° 13 de l’accord national de branche agricole en catégorie
III c’est à dire « organisant leur temps de travail ».
Si le cadre accepte une convention de forfait en nombre annuel de jours de travail, ce nombre ne peut excéder
216 jours pour un salarié bénéficiant de la totalité de ses droits à congés payés, décomptés soit en journées
complètes soit en demi-journées.
Chaque année un entretien doit être organisé entre le cadre et le supérieur hiérarchique pour évoquer
l’organisation du travail, la charge de travail et l’amplitude des journées de travail.
NIVEAU III - CADRES du 1er GROUPE :
Agent chargé d'administrer l'exploitation suivant des directives générales laissant une très large part à l'initiative
personnelle.
Lorsque ces cadres sont classés, par l’employeur, en application de l’avenant N° 13 de l’accord national de
branche agricole en catégorie I « cadres dirigeants » leur rémunération brute doit être supérieure d’au moins
15% au minimum conventionnel de l’indice 700 du Niveau III.
Salaires des jeunes de moins de 18 ans
salariés justifiant de moins de 6 mois d’ancienneté :
- salariés de 16 à moins de 17 ans
: 80 % du salaire de référence
- salariés de 17 à moins de 18 ans
: 90 % du salaire de référence
salariés justifiant de 6 mois d’ancienneté :
SMIC ou salaire de référence
Dans tous les cas où les jeunes de moins de 18 ans effectuent d’une façon
courante, et dans des conditions égales d’activité, de rendement et de qualité,
des travaux habituellement confiés à des adultes, les jeunes sont rémunérés
selon les tarifs établis pour la rémunération du personnel adulte effectuant les
mêmes travaux
420
10,15 €
1539,45 €
510
10,50 €
1592,54 €
520
11,00 €
1668,37 €
600
13,00 €
1971,71 €
700
17,25 €
2616,31 €
Rémunération des apprentis – Les pourcentages ci-dessous sont
calculés sur le SMIC (SMIC horaire 8,82 € au 01.07.2009)
Age
1ère année
2ème année
3ème année
16 – 17 ans
25 %
37 %
53 %
18 – 20 ans
41 %
49 %
65 %
21 – 25 ans
53 %
61 %
78 %
Toutes les informations figurant dans cette notice sont extraites de la convention collective applicable dans les exploitations maraîchères de
Loire-Atlantique en date du 25 juin 2003, étendue par arrêté ministériel du 1er avril 2004 paru au Journal Officiel du 14 avril 2004.
L'employeur doit tenir un exemplaire à jour de la convention collective à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Un avis est affiché à
ce sujet, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel. Les modifications ou compléments sont portés sur cet avis
dans le délai d'un mois qui suit leur date d'effet.
L'employeur met sur l'intranet, dans les entreprises qui en sont dotées, un exemplaire à jour de la convention collective.
Au moment de l'embauche, l'employeur donne au salarié une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou
l'établissement. (art. R. 2262-1, R. 2262-3 et R. 2262-5 du code du travail).
Les infractions à l'obligation d'affichage sont sanctionnées par l'amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe (art. R.2263-1 et
R.2263-2 du code du travail).
Un exemplaire de la convention collective est également fourni au comité d'entreprise ou d'établissement, aux délégués du personnel, aux
délégués syndicaux et aux salariés mandatés (art. R.2262-2 du code du travail).

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