Présentation de Me Laurent Schmidt Datei
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Le partage des informations La confidentialité HES Sierre – 18 mars 2014 Définition La confidentialité peut être définie comme le fait de s'assurer que l'information n'est accessible qu'à ceux dont l'accès est autorisé (selon l’organisation internationale de normalisation (ISO). Liberté d'expression - liberté constitutionnelle (art. 16 Cst) Limitée par (36 Cst) La loi La loi administrative Le contrat 3 - 12 - 13 LPD Avec l'employeur 28 CC Résiliation du contrat Dédommagement La loi civile 41 CO 320 / 321 CP La loi pénale 35 LPD 173 CP Avec le client Dédommagement Limite de droit pénal - Art. 320 CP : Secret de fonction 1 2 Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure. Limite de droit pénal - Art. 321 CP : Secret professionnel 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’a autorisée par écrit. Définitions – art. 3 LPD On entend par: a. données personnelles (données), toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable; b. personne concernée, la personne physique ou morale au sujet de laquelle des données sont traitées; c. données sensibles, les données personnelles sur: 1. les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, 2. la santé, la sphère intime ou l’appartenance à une race, 3. des mesures d’aide sociale, 4. des poursuites ou sanctions pénales et administratives; •d.. Conséquences – art. 12 LPD 1 Quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées. 2 Personne n’est en droit notamment de: a. traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5, al. 1, et 7, al. 1; b. traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs; c. communiquer à des tiers des données sensibles ou des profils de la personnalité sans motifs justificatifs. 3 En règle générale, il n’y a pas atteinte à la personnalité lorsque la personne concernée a rendu les données accessibles à tout un chacun et ne s’est pas opposée formellement au traitement. Art. 13 LPD - Motifs justificatifs 1 Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d’être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. 2 Les intérêts prépondérants de la personne qui traite des données personnelles entrent notamment en considération si: a. … b. … Conséquences pénales - Art. 35 LPD : Violation du devoir de discrétion 1 La personne qui, intentionnellement, aura révélé d’une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la personnalité portés à sa connaissance dans l’exercice d’une profession qui requiert la connaissance de telles données, sera, sur plainte, punie de l’amende (jusqu'à fr. 10'000.- selon 106 CP). 2… 3 La révélation illicite de données personnelles secrètes et sensibles ou de profils de la personnalité demeure punissable alors même que les rapports de travail ou de formation ont pris fin. Conséquence pénale - Art. 173 CP 1 : Diffamation Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus Limite de droit privé - Art. 28 CC Protection de la personnalité 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. 2 Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. Art. 28 a CC Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. Art. 41 CO 1 Responsabilité Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Art. 327 CO 1 Résiliation immédiate L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande. 2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.L’employeur peut établir des directives générales sur l’exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières. Synthèse Lésé ./. ./. ./. Base Conséquence société 321 CP 35 LPD 173 CP Condamnation pénale usager 28 CC 41 CO Dédommagement financier employeur 337 CO 41 CO Rupture du contrat Dédommagement