Présentation de Me Laurent Schmidt Datei

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Présentation de Me Laurent Schmidt Datei
Le partage des informations
La confidentialité
HES Sierre – 18 mars 2014
Définition
La confidentialité peut être définie comme le fait de s'assurer
que l'information n'est accessible qu'à ceux dont l'accès est
autorisé (selon l’organisation internationale de normalisation
(ISO).
Liberté d'expression - liberté constitutionnelle (art. 16 Cst)
Limitée par (36 Cst)
La loi
La loi
administrative
Le contrat
3 - 12 - 13
LPD
Avec
l'employeur
28 CC
Résiliation du
contrat
Dédommagement
La loi civile
41 CO
320 / 321
CP
La loi pénale
35 LPD
173 CP
Avec le client
Dédommagement
Limite de droit pénal - Art. 320 CP : Secret de fonction
1
2
Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre
d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance
à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La révélation demeure punissable alors même que la charge ou
l’emploi a pris fin.
La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le
consentement écrit de l’autorité supérieure.
Limite de droit pénal - Art. 321 CP : Secret professionnel
1
Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils
en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du
code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens,
pharmaciens, sages-femmes, psychologues, ainsi que leurs
auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur
profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de
celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le
consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur
du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’a
autorisée par écrit.
Définitions – art. 3 LPD
On entend par:
a. données personnelles (données), toutes les informations qui se
rapportent à une personne identifiée ou identifiable;
b. personne concernée, la personne physique ou morale au sujet de
laquelle des données sont traitées;
c. données sensibles, les données personnelles sur:
1. les opinions ou activités religieuses, philosophiques,
politiques ou syndicales,
2. la santé, la sphère intime ou l’appartenance à une race,
3. des mesures d’aide sociale,
4. des poursuites ou sanctions pénales et administratives;
•d..
Conséquences – art. 12 LPD
1
Quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une
atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées.
2 Personne n’est en droit notamment de:
a. traiter des données personnelles en violation des principes
définis aux art. 4, 5, al. 1, et 7, al. 1;
b. traiter des données contre la volonté expresse de la personne
concernée sans motifs justificatifs;
c. communiquer à des tiers des données sensibles ou des profils de
la personnalité sans motifs justificatifs.
3 En règle générale, il n’y a pas atteinte à la personnalité lorsque la
personne concernée a rendu les données accessibles à tout un chacun
et ne s’est pas opposée formellement au traitement.
Art. 13 LPD - Motifs justificatifs
1
Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d’être justifiée
par le consentement de la victime, par un intérêt
prépondérant privé ou public, ou par la loi.
2 Les
intérêts prépondérants de la personne qui traite des
données personnelles entrent notamment en considération si:
a. …
b. …
Conséquences pénales - Art. 35 LPD : Violation du devoir de
discrétion
1
La personne qui, intentionnellement, aura révélé d’une manière
illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils
de la personnalité portés à sa connaissance dans l’exercice d’une
profession qui requiert la connaissance de telles données, sera, sur
plainte, punie de l’amende (jusqu'à fr. 10'000.- selon 106 CP).
2…
3 La révélation illicite de données personnelles secrètes et sensibles
ou de profils de la personnalité demeure punissable alors même que
les rapports de travail ou de formation ont pris fin.
Conséquence pénale - Art. 173 CP
1
: Diffamation
Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté
sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui
qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur
plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus
Limite de droit privé - Art. 28 CC
Protection de la personnalité
1
Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en
justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2 Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le
consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou
public, ou par la loi.
Art. 28 a CC
Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du
tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la
gestion d'affaires.
Art. 41 CO
1
Responsabilité
Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit
intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de
le réparer.
Art. 327 CO
1
Résiliation immédiate
L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le
contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie
immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre
partie le demande.
2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports
de travail.L’employeur peut établir des directives générales sur
l’exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son
exploitation ou son ménage et leur donner des instructions
particulières.
Synthèse
Lésé
./.
./.
./.
Base
Conséquence
société
321 CP
35 LPD
173 CP
Condamnation
pénale
usager
28 CC
41 CO
Dédommagement
financier
employeur
337 CO
41 CO
Rupture du contrat
Dédommagement