mouvement republicain et citoyen / 1

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mouvement republicain et citoyen / 1
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
N° 1300925
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EB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MOUVEMENT REPUBLICAIN ET CITOYEN
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Mme Bonfils
Rapporteur
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Caen
M. Revel
Rapporteur public
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(1ère chambre)
Audience du 11 septembre 2014
Lecture du 25 septembre 2014
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54-01-04-01-02
C+
Vu la requête enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour le Comité du Pays SaintLois du Mouvement Républicain et Citoyen, ayant son siège 138 rue des Ecuyers à Saint-Lô
(50000), représenté par M. A… ; le Comité du Pays Saint-Lois du Mouvement Républicain et
Citoyen demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Manche en date du 9 avril 2013
créant la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo issue de la fusion de la communauté
d’agglomération Saint-Lô agglomération, des communautés de communes de l’Elle, de
Marigny, de la Région de Daye, du canton de Tessy-sur-Vire et du canton de Torigni-sur-Vire
et de l’adhésion de la commune de Domjean ;
…………………………………………………………………………………………………...
Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l’article R. 611-7
du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était
susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en
ce que le Comité du Pays Saint-Lois du Mouvement Républicain et Citoyen ne présente, au
regard de la déclaration de principes à laquelle renvoient les statuts de ce parti, aucun intérêt
lui donnant qualité pour agir en annulation contre l’arrêté du préfet de la Manche du 9 avril
2013 portant création de la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo ;
…………………………………………………………………………………………………...
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Bonfils ;
- les conclusions de M. Revel, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Cardonne, représentant le préfet de la Manche ;
1. Considérant qu’un projet de schéma départemental de coopération
intercommunale fusionnant la communauté d’agglomération Saint-Lô agglomération avec la
communauté de communes de l’Elle et celle de la région de Daye, hors la commune de
Tribehou, a été présenté le 29 avril 2011 à la commission départementale de coopération
intercommunale qui a émis un avis favorable à ce projet amendé le 28 novembre 2011 ; que
ce schéma, qui excluait en outre la commune de Montmartin-en-Graignes, a été adopté par
l’arrêté du 21 décembre 2011 ; que des représentants locaux du Mouvement Républicain et
Citoyen ont alors saisi le préfet d’un recours contre cet arrêté ; qu’à la suite de nouvelles
consultations, le préfet a amendé ce projet pour l’étendre aux communautés de communes de
Torigni-sur-Vire, de Tessy-sur-Vire, de Marigny, hors Carantilly, et à la commune de
Domjean ; que ce nouveau projet a été adopté par la commission départementale de
coopération intercommunale lors de sa réunion du 3 septembre 2012 ; que le 7 septembre
2012, le préfet a pris un arrêté de périmètre relatif à la communauté d’agglomération SaintLoise élargie puis, à la suite des délibérations des conseils municipaux et communautaires
concernés, un arrêté du 9 avril 2013 portant création de la communauté d’agglomération
Saint-Lô Agglo ; que le Comité local du Pays Saint-Lois du Mouvement Républicain et
Citoyen demande l’annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, d’une part, que la requête présentée pour le Mouvement Républicain
et Citoyen, Comité du Pays Saint-Lois, est signée par M. A... ; qu’en dépit de la mention de sa
qualité de conseiller municipal, en tête de la requête et dans le dernier mémoire qu’il a
produit, et de sa domiciliation à l’hôtel de ville de Saint-Lô dans le cadre de la présente
instance, l’intéressé ne fait état de sa qualité d’élu local qu’au soutien du mandat qui lui a été
donné par le Mouvement Républicain et Citoyen ; qu’en réponse au moyen relevé d’office qui
lui a été notifié, il a adressé un mémoire signé en sa qualité de « mandataire du MRC, premier
secrétaire » du Comité du Pays Saint-Lois ; que M. A... ne peut dès lors être regardé comme
agissant en sa qualité de conseiller municipal ;
3. Considérant, d’autre part, que le Mouvement Républicain et Citoyen se définit, au
vu de ses statuts, comme une formation politique ; que la déclaration de principe à laquelle
renvoient ces statuts, définit en des termes généraux les valeurs que celui-ci entend défendre,
principalement l’indépendance nationale, la souveraineté populaire, l’intérêt général et le
travail ; que le Comité local du Pays Saint-Lois constitue le lieu de discussion, réflexion,
décision et d’action militante des adhérents ; qu’en tant qu’expression locale du Mouvement
Républicain et Citoyen, il en partage l’objet statutaire ; que cette formation politique ne
justifie ainsi d’aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la délibération
attaquée, dont l’objet est purement local et ne porte aucune atteinte à son existence, à son
patrimoine, à son fonctionnement, aux activités ou aux intérêts de cette formation ;
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4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées pour le
Comité local du Pays Saint-Lois du Mouvement Républicain et Citoyen ne peuvent qu’être
rejetées en tant qu’elles sont irrecevables ;
DÉCIDE:
Article 1er : La requête du Comité local du Pays Saint-Lois du Mouvement
Républicain et Citoyen est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié au Comité local du Pays Saint-Lois
du Mouvement Républicain et Citoyen et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au
préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
Mme Bonfils, conseiller,
Mme Michel, conseiller,
Lu en audience publique le 25 septembre 2014.
Le rapporteur,
Le président,
Signé
Signé
M.-G. BONFILS
X. MONDÉSERT
La greffière,
Signé
M. TRANQUILLE
La République mande et ordonne au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR en ce qui le
concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
la greffière,
M. TRANQUILLE