Texte Intégral - sdrcc / crdsc
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NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise. SDRCC 13-0207 AFFAIRE INTÉRESSANT UN APPEL DEVANT LE CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA (CRDSC) ENTRE : NICHOLAS BAERT (l’« appelant ») -etCANOEKAYAK CANADA (CKC) (l’« intimé ») CONCERNANT : LES RÈGLEMENTS DE COMPÉTITION DE LA DISCIPLINE DE COURSE DE VITESSE 2013-2014 RÈGLEMENT 5.06(e)(iii) ARBITRE : MICHEL G. PICHER COMPARUTIONS POUR L’APPELANT : Steve Giles - Représentant Meredith MacGregor - Représentante Nicholas Baert - Appelant COMPARUTIONS POUR L’INTIMÉ : Lorraine Lafrenière - Directrice générale, CanoeKayak Canada John Edwards - Directeur du développement national, CanoeKayak Canada AUTRES PARTICIPANTS: Gordon E. Peterson - Observateur Une audience a eu lieu par conférence téléphonique concernant cette affaire, le 14 décembre 2013. SDRCC 13-0207 DÉCISION L’appelant, M. Nicholas Baert, allègue que l’intimé, CanoeKayak Canada, et en particulier son Comité du développement national (CDN), a appliqué de façon erronée un règlement, ce qui a eu pour effet de l’empêcher indûment de participer à des compétitions de clubs durant une période de 18 mois. Les faits relatifs à cet appel ne sont guère contestés. L’appelant, M. Nicholas Baert, est un citoyen à double nationalité, puisqu’il est citoyen du Canada et des ÉtatsUnis. M. Baert réside à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, et s’entraîne au Senobe Aquatic Club. M. Baert a représenté les États-Unis aux Championnats du monde junior qui ont eu lieu à Welland, en Ontario, en juillet ou au début août 2013. Par la suite, il a voulu participer à une compétition de canoë-kayak sanctionnée par l’intimé, Canoë Kayak Canada, à Montréal, au Québec, le 25 août 2013. Il a été avisé qu’il contrevenait au critère de compétition établi à l’alinéa 5.06(e) des Règlements de compétition de la discipline de course de vitesse 2013-2014 de CanoeKayak Canada. Le règlement en question est ainsi libellé : [Version anglaise] 5.06 (e) Competitors All entries in the Canadian National Sprint Racing Canoeing Championships must meet the following criteria: … (iii) a) b) c) competitors representing a Member Club must be Canadian citizens or landed immigrants, or competitors from other countries may participate in CKC sanctioned events provided that they are registered with a Member Club of the Sprint Racing Discipline of the Association. Such competitors must not have competed for another country in an ICF Sprint/Flatwater sanctioned competition in the 18 months preceding the Canadian Sprint Racing Championships, nor may they represent another country whilst competing for a Canadian club. 2 SDRCC 13-0207 [Version française] 5.06 (e) Compétiteurs Toutes les inscriptions aux Championnats canadiens de course de vitesse doivent remplir les conditions suivantes : … (iii) a) Les compétiteurs d’un club membre doivent être citoyens canadiens ou immigrants reçus. b) Toutefois, les compétiteurs étrangers peuvent participer aux compétitions sanctionnées par l’ACC, à condition qu’ils soient inscrits à un club membre de la Discipline de course de vitesse de l’association. c) Les compétiteurs étrangers ne doivent pas avoir concouru pour un autre pays dans une compétition de course de vitesse sanctionnée par la FIC dans les 18 mois précédant les Championnats canadiens de course de vitesse et ne peuvent représenter aucun autre pays en même temps qu’un club canadien. Ce différend porte sur l’interprétation du règlement ci-dessus [NdT : dans sa version anglaise, la version française ne présentant pas la même ambiguïté]. L’appelant soutient que l’expression « such competitors » utilisée au début du sous-alinéa c) s’applique uniquement aux compétiteurs étrangers visés au sous-alinéa b) qui précède. L’intimé n’est pas du même avis. CanoeKayak Canada soutient que ce sous-alinéa c) doit être interprété comme s’appliquant à la fois aux compétiteurs canadiens visés au sous-alinéa a) et aux compétiteurs étrangers visés au sous-alinéa b). Selon l’intimé, la période d’interdiction de 18 mois prévue au sous-alinéa c) du règlement 5.06(e) doit être appliquée à M. Baert étant donné qu’il a représenté les États-Unis aux Championnats du monde juniors à Welland, en Ontario, fin juillet ou début août 2013. Une lettre non datée, que le directeur du développement national de l’intimé, M. John Edwards, a fait parvenir au commodore John Lahey et à Steve Giles, président du conseil d’administration du Senobe Canoe Club, le club de l’appelant, confirme que l’appelant a été déclaré non admissible aux compétitions durant une période de 18 mois à compter de la date à laquelle il a représenté les États-Unis à une compétition pour la dernière fois. Voici un extrait de cette lettre : 3 SDRCC 13-0207 [Traduction] Chers John et Steve, Le Comité du développement national s’est réuni le dimanche 25 avril pour examiner les inscriptions aux Championnats canadiens. Au cours de la réunion, le comité a réalisé que Nick Baert de Senobe était inscrit à plusieurs épreuves des Championnats canadiens de canoë-kayak de vitesse de 2013. Le Comité savait également que M. Baert avait représenté les États-Unis d’Amérique aux Championnats du monde juniors de l’ICF - Jr. et -23 ans, à Welland, début août 2013. Ceci contrevient clairement à l’alinéa 5.06 (e) des Règlements de compétition de la discipline de course de vitesse. … En ce moment, M. Nick Baert n’est pas admissible à participer aux Championnats canadiens de canoë-kayak de vitesse, et ce durant une période de 18 mois à compter de la date à laquelle il a représenté une autre fédération à une compétition sanctionnée par l’IFC pour la dernière fois. Les représentants de l’appelant font valoir qu’il y a une ambiguïté évidente dans le libellé du règlement 5.06(e).Ils estiment qu’il n’est pas du tout possible de savoir avec certitude si l’expression « such competitors » utilisée au sous-alinéa c) devrait s’entendre seulement des compétiteurs étrangers visés au sous-alinéa b) ou s’il était prévu que cette expression s’appliquerait également aux citoyens canadiens, comme l’appelant, décrits au sous-alinéa a) du règlement 5.06(e). Ils font valoir que conformément à la règle contra proferentem, l’ambiguïté doit être résolue contre l’auteur du document et en faveur de l’appelant qui avance une autre interprétation, à savoir que l’expression « such competitors » utilisée au sous-alinéa c) s’applique uniquement aux compétiteurs étrangers visés au sous-alinéa b). Les représentants de l’appelant soutiennent que dans des affaires liées au sport, toute ambiguïté dans la politique d’une fédération de sport doit être résolue en faveur de l’athlète qui n’a pas participé à la rédaction d’une règle ou d’une condition contractuelle particulière. Une décision antérieure du CRDSC a été invoquée en appui à ce principe : Université de Regina c. Sport interuniversitaire canadien (2006), SDRCC 06-0039. M. Edwards a présenté un témoignage au cours de l’audience relative à cet arbitrage. Il a porté à l’attention de l’arbitre le Sommaire exécutif rédigé à la suite de la modification du règlement 5.06(e), en 2007, qui était à ce moment-là l’alinéa 5.08(e), semble-t-il. Le sommaire exécutif déposé en preuve est reproduit ci-dessous : 4 SDRCC 13-0207 [Traduction] SOMMAIRE EXÉCUTIF MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE 2007 ET JUSTIFICATION Dans le document FINAL des Règlements de 2007, les nouvelles modifications sont soulignées (p. 25). Dans les « Modifications des règlements proposées » (p. 78) le règlement proposé était présenté intégralement avec sa justification, reproduite ci-dessous. ANCIEN RÈGLEMENT (avant 2007) 5.08(e) Competitors All entries in the Canadian National Sprint Racing Canoeing Championships must meet the following criteria: (i) be in the name of a Member Club: (ii) competitors representing a Member Club must have been a member thereof for at least thirty (30) days preceding the Championships. (iii) a) competitors representing a Member Club must be Canadian citizens or landed immigrants, or b) competitors from other countries may participate in CCA sanctioned events provided that they are registered with a Member club of the Sprint Racing Discipline of the Association. Such competitors must not have competed outside of Canada in the 18 months preceding the Canadian Sprint Racing Championships, nor may they represent another country whilst competing for Canadian Club. RÈGLEMENT APPROUVÉ à l’AGA de 2007 5.08(e) Competitors All entries in the Canadian National Sprint Racing Canoeing Championships must meet the following criteria: (i) be in the name of a Member Club: (ii) competitors representing a Member Club must have been a member thereof for at least thirty (30) days preceding the Championships. (iii) a) competitors representing a Member Club must be Canadian citizens or landed immigrants, or b) competitors from other countries may participate in CKC sanctioned events provided that they are registered with a Member club of the Sprint Racing Discipline of the Association. 5 SDRCC 13-0207 c) Such competitors must not have competed for another country outside of Canada in the 18 months preceding the Canadian Sprint Racing Championships, nor may they represent another country whilst competing for Canadian Club. JUSTIFICATION Le fait de séparer le sous-alinéa (c) pour en faire un élément distinct indique qu’un compétiteur, qu’il soit citoyen canadien, immigrant reçu ou étranger, ne doit pas avoir concouru pour un autre pays au cours des 18 mois précédents et ne peut représenter aucun autre pays en même temps qu’un club canadien. Au nom de l’intimé, M. Edwards fait valoir que le Sommaire exécutif, dont le texte aurait été largement disponible, indique manifestement que l’intention, en ajoutant l’alinéa c) au règlement 5.06(e) actuel, était de préciser clairement que tous les compétiteurs, y compris les citoyens canadiens, sont visés par ce règlement. Il convient de noter qu’il n’a pas été prouvé que le Sommaire exécutif reproduit ci-dessus, datant de 2007, a été publié ou qu’il s’agit d’un document dont tous les athlètes qui sont soumis à ce règlement, six ans plus tard, devraient nécessairement être au courant. J’ai beaucoup de mal à admettre la position défendue par CanoeKayak Canada. Auparavant, tel que le règlement était énoncé avant la modification de 2007, il était facile de comprendre que l’expression « such competitors », qui faisait alors partie de la dernière phrase du sous-alinéa (iii) (b), s’appliquait aux compétiteurs étrangers, puisque cette expression se trouvait dans le sous-alinéa b) qui portait alors sur les compétiteurs étrangers et non pas dans le sous-alinéa a) qui visait les citoyens canadiens et les immigrants reçus. Sauf mon respect, je ne suis pas convaincu que le fait d’avoir isolé la dernière phrase du règlement antérieur à 2007 pour en faire le nouveau sous-alinéa c) a permis d’éliminer suffisamment l’ambiguïté du règlement ou de préciser l’intention d’inclure les citoyens canadiens comme l’indique la « justification » annexée au Sommaire exécutif. Il est clair que par le passé (avant 2007), un athlète dans la situation de l’appelant n’aurait pas été visé par le règlement. D’après sa formulation à l’époque, il était clair que l’expression « such competitors » s’appliquait seulement aux compétiteurs étrangers, puisqu’elle faisait partie du sous-alinéa b). À mon avis, le simple fait de retirer la phrase et de la reproduire au sous-alinéa c) n’indique pas de façon absolument claire qu’elle devrait dorénavant s’appliquer plus largement à la fois aux citoyens canadiens et aux compétiteurs étrangers. Selon la formulation actuelle du règlement, l’expression « such competitors » peut, en toute logique, s’entendre des compétiteurs dont il est question juste avant dans le règlement, à savoir les compétiteurs étrangers. 6 SDRCC 13-0207 En conséquence, l’arbitre est obligé d’être d’accord avec la position présentée au nom de l’appelant. Il y a manifestement une ambiguïté dans la formulation et le libellé du sous-alinéa 5.06(e)(iii) du règlement, à savoir si la sanction prévue au sous-alinéa c) doit s’appliquer uniquement aux compétiteurs étrangers ou si elle doit être étendue aux citoyens canadiens également. Par le passé, elle ne s’appliquait pas aux citoyens canadiens et il est loin d’être clair que la modification du libellé apportée en 2007 a effectivement permis d’obtenir ce résultat. Si j’admets l’intention visée par la modification du règlement, que les représentants de CanoeKayak Canada ont décrite, je me vois néanmoins obligé de conclure que son libellé est suffisamment ambigu pour invoquer la règle contra proferentem. En conséquence, ce différend doit être tranché d’une manière qui ne porte pas préjudice à l’appelant. L’appel est donc accueilli. Je déclare par la présente que l’interprétation de l’appelant doit l’emporter et j’ordonne que la sanction de 18 mois imposée à l’appelant soit levée immédiatement. Je conserve ma compétence afin de trancher tout différend que pourrait soulever l’interprétation ou la mise en œuvre de cette décision. Fait à Ottawa (Ontario), le 18 décembre 2013. ______________________________ Michel G. Picher Arbitre 7