Texte Intégral - sdrcc / crdsc

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Texte Intégral - sdrcc / crdsc
NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version
originale anglaise.
SDRCC 13-0207
AFFAIRE INTÉRESSANT UN APPEL DEVANT LE CENTRE DE
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA (CRDSC)
ENTRE :
NICHOLAS BAERT
(l’« appelant »)
-etCANOEKAYAK CANADA (CKC)
(l’« intimé »)
CONCERNANT : LES RÈGLEMENTS DE COMPÉTITION DE LA
DISCIPLINE DE COURSE DE VITESSE 2013-2014
RÈGLEMENT 5.06(e)(iii)
ARBITRE :
MICHEL G. PICHER
COMPARUTIONS POUR L’APPELANT :
Steve Giles
- Représentant
Meredith MacGregor
- Représentante
Nicholas Baert
- Appelant
COMPARUTIONS POUR L’INTIMÉ :
Lorraine Lafrenière
- Directrice générale, CanoeKayak Canada
John Edwards
- Directeur du développement national,
CanoeKayak Canada
AUTRES PARTICIPANTS:
Gordon E. Peterson
- Observateur
Une audience a eu lieu par conférence téléphonique concernant cette
affaire, le 14 décembre 2013.
SDRCC 13-0207
DÉCISION
L’appelant, M. Nicholas Baert, allègue que l’intimé, CanoeKayak Canada, et en
particulier son Comité du développement national (CDN), a appliqué de façon erronée
un règlement, ce qui a eu pour effet de l’empêcher indûment de participer à des
compétitions de clubs durant une période de 18 mois.
Les faits relatifs à cet appel ne sont guère contestés. L’appelant, M. Nicholas
Baert, est un citoyen à double nationalité, puisqu’il est citoyen du Canada et des ÉtatsUnis. M. Baert réside à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, et s’entraîne au Senobe
Aquatic Club. M. Baert a représenté les États-Unis aux Championnats du monde junior
qui ont eu lieu à Welland, en Ontario, en juillet ou au début août 2013. Par la suite, il a
voulu participer à une compétition de canoë-kayak sanctionnée par l’intimé, Canoë
Kayak Canada, à Montréal, au Québec, le 25 août 2013. Il a été avisé qu’il contrevenait
au critère de compétition établi à l’alinéa 5.06(e) des Règlements de compétition de la
discipline de course de vitesse 2013-2014 de CanoeKayak Canada. Le règlement en
question est ainsi libellé :
[Version anglaise]
5.06
(e)
Competitors
All entries in the Canadian National Sprint
Racing Canoeing Championships must meet
the following criteria:
…
(iii) a)
b)
c)
competitors
representing
a
Member Club must be Canadian
citizens or landed immigrants, or
competitors from other countries
may
participate
in
CKC
sanctioned events provided that
they are registered with a
Member Club of the Sprint
Racing
Discipline
of
the
Association.
Such competitors must not have
competed for another country in
an
ICF
Sprint/Flatwater
sanctioned competition in the 18
months preceding the Canadian
Sprint Racing Championships,
nor may they represent another
country whilst competing for a
Canadian club.
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SDRCC 13-0207
[Version française]
5.06
(e)
Compétiteurs
Toutes les inscriptions aux Championnats
canadiens de course de vitesse doivent remplir
les conditions suivantes :
…
(iii) a) Les compétiteurs d’un club membre
doivent être citoyens canadiens ou
immigrants reçus.
b) Toutefois, les compétiteurs étrangers
peuvent participer aux compétitions
sanctionnées par l’ACC, à condition
qu’ils soient inscrits à un club membre
de la Discipline de course de vitesse de
l’association.
c) Les compétiteurs étrangers ne doivent
pas avoir concouru pour un autre pays
dans une compétition de course de
vitesse sanctionnée par la FIC dans les
18 mois précédant les Championnats
canadiens de course de vitesse et ne
peuvent représenter aucun autre pays
en même temps qu’un club canadien.
Ce différend porte sur l’interprétation du règlement ci-dessus [NdT : dans sa version
anglaise, la version française ne présentant pas la même ambiguïté]. L’appelant
soutient que l’expression « such competitors » utilisée au début du sous-alinéa c)
s’applique uniquement aux compétiteurs étrangers visés au sous-alinéa b) qui précède.
L’intimé n’est pas du même avis. CanoeKayak Canada soutient que ce sous-alinéa c)
doit être interprété comme s’appliquant à la fois aux compétiteurs canadiens visés au
sous-alinéa a) et aux compétiteurs étrangers visés au sous-alinéa b). Selon l’intimé, la
période d’interdiction de 18 mois prévue au sous-alinéa c) du règlement 5.06(e) doit
être appliquée à M. Baert étant donné qu’il a représenté les États-Unis aux
Championnats du monde juniors à Welland, en Ontario, fin juillet ou début août 2013.
Une lettre non datée, que le directeur du développement national de l’intimé,
M. John Edwards, a fait parvenir au commodore John Lahey et à Steve Giles,
président du conseil d’administration du Senobe Canoe Club, le club de l’appelant,
confirme que l’appelant a été déclaré non admissible aux compétitions durant une
période de 18 mois à compter de la date à laquelle il a représenté les États-Unis à une
compétition pour la dernière fois. Voici un extrait de cette lettre :
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SDRCC 13-0207
[Traduction]
Chers John et Steve,
Le Comité du développement national s’est réuni le
dimanche 25 avril pour examiner les inscriptions aux
Championnats canadiens. Au cours de la réunion, le comité
a réalisé que Nick Baert de Senobe était inscrit à plusieurs
épreuves des Championnats canadiens de canoë-kayak de
vitesse de 2013. Le Comité savait également que M. Baert
avait
représenté
les
États-Unis
d’Amérique
aux
Championnats du monde juniors de l’ICF - Jr. et -23 ans, à
Welland, début août 2013. Ceci contrevient clairement à
l’alinéa 5.06 (e) des Règlements de compétition de la
discipline de course de vitesse.
…
En ce moment, M. Nick Baert n’est pas admissible à
participer aux Championnats canadiens de canoë-kayak de
vitesse, et ce durant une période de 18 mois à compter de la
date à laquelle il a représenté une autre fédération à une
compétition sanctionnée par l’IFC pour la dernière fois.
Les représentants de l’appelant font valoir qu’il y a une ambiguïté évidente dans
le libellé du règlement 5.06(e).Ils estiment qu’il n’est pas du tout possible de savoir avec
certitude si l’expression « such competitors » utilisée au sous-alinéa c) devrait
s’entendre seulement des compétiteurs étrangers visés au sous-alinéa b) ou s’il était
prévu que cette expression s’appliquerait également aux citoyens canadiens, comme
l’appelant, décrits au sous-alinéa a) du règlement 5.06(e). Ils font valoir que
conformément à la règle contra proferentem, l’ambiguïté doit être résolue contre l’auteur
du document et en faveur de l’appelant qui avance une autre interprétation, à savoir
que l’expression « such competitors » utilisée au sous-alinéa c) s’applique uniquement
aux compétiteurs étrangers visés au sous-alinéa b). Les représentants de l’appelant
soutiennent que dans des affaires liées au sport, toute ambiguïté dans la politique d’une
fédération de sport doit être résolue en faveur de l’athlète qui n’a pas participé à la
rédaction d’une règle ou d’une condition contractuelle particulière. Une décision
antérieure du CRDSC a été invoquée en appui à ce principe : Université de Regina c.
Sport interuniversitaire canadien (2006), SDRCC 06-0039.
M. Edwards a présenté un témoignage au cours de l’audience relative à cet
arbitrage. Il a porté à l’attention de l’arbitre le Sommaire exécutif rédigé à la suite de la
modification du règlement 5.06(e), en 2007, qui était à ce moment-là l’alinéa 5.08(e),
semble-t-il. Le sommaire exécutif déposé en preuve est reproduit ci-dessous :
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SDRCC 13-0207
[Traduction]
SOMMAIRE EXÉCUTIF
MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE 2007 ET
JUSTIFICATION
Dans le document FINAL des Règlements de 2007, les
nouvelles modifications sont soulignées (p. 25).
Dans les « Modifications des règlements proposées » (p. 78) le règlement proposé était présenté intégralement avec sa
justification, reproduite ci-dessous.
ANCIEN RÈGLEMENT (avant 2007)
5.08(e)
Competitors
All entries in the Canadian National Sprint Racing Canoeing
Championships must meet the following criteria:
(i) be in the name of a Member Club:
(ii) competitors representing a Member Club must have
been a member thereof for at least thirty (30) days
preceding the Championships.
(iii) a) competitors representing a Member Club must be
Canadian citizens or landed immigrants, or
b) competitors from other countries may participate in
CCA sanctioned events provided that they are
registered with a Member club of the Sprint Racing
Discipline of the Association. Such competitors must
not have competed outside of Canada in the 18 months
preceding the Canadian Sprint Racing Championships,
nor may they represent another country whilst
competing for Canadian Club.
RÈGLEMENT APPROUVÉ à l’AGA de 2007
5.08(e)
Competitors
All entries in the Canadian National Sprint Racing Canoeing
Championships must meet the following criteria:
(i) be in the name of a Member Club:
(ii) competitors representing a Member Club must have
been a member thereof for at least thirty (30) days
preceding the Championships.
(iii) a) competitors representing a Member Club must be
Canadian citizens or landed immigrants, or
b) competitors from other countries may participate in
CKC sanctioned events provided that they are
registered with a Member club of the Sprint Racing
Discipline of the Association.
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SDRCC 13-0207
c) Such competitors must not have competed for
another country outside of Canada in the 18 months
preceding the Canadian Sprint Racing Championships,
nor may they represent another country whilst
competing for Canadian Club.
JUSTIFICATION
Le fait de séparer le sous-alinéa (c) pour en faire un
élément distinct indique qu’un compétiteur, qu’il soit
citoyen canadien, immigrant reçu ou étranger, ne doit
pas avoir concouru pour un autre pays au cours des 18
mois précédents et ne peut représenter aucun autre
pays en même temps qu’un club canadien.
Au nom de l’intimé, M. Edwards fait valoir que le Sommaire exécutif, dont le texte
aurait été largement disponible, indique manifestement que l’intention, en ajoutant
l’alinéa c) au règlement 5.06(e) actuel, était de préciser clairement que tous les
compétiteurs, y compris les citoyens canadiens, sont visés par ce règlement.
Il convient de noter qu’il n’a pas été prouvé que le Sommaire exécutif reproduit
ci-dessus, datant de 2007, a été publié ou qu’il s’agit d’un document dont tous les
athlètes qui sont soumis à ce règlement, six ans plus tard, devraient nécessairement
être au courant.
J’ai beaucoup de mal à admettre la position défendue par CanoeKayak Canada.
Auparavant, tel que le règlement était énoncé avant la modification de 2007, il était
facile de comprendre que l’expression « such competitors », qui faisait alors partie de la
dernière phrase du sous-alinéa (iii) (b), s’appliquait aux compétiteurs étrangers, puisque
cette expression se trouvait dans le sous-alinéa b) qui portait alors sur les compétiteurs
étrangers et non pas dans le sous-alinéa a) qui visait les citoyens canadiens et les
immigrants reçus. Sauf mon respect, je ne suis pas convaincu que le fait d’avoir isolé la
dernière phrase du règlement antérieur à 2007 pour en faire le nouveau sous-alinéa c)
a permis d’éliminer suffisamment l’ambiguïté du règlement ou de préciser l’intention
d’inclure les citoyens canadiens comme l’indique la « justification » annexée au
Sommaire exécutif. Il est clair que par le passé (avant 2007), un athlète dans la
situation de l’appelant n’aurait pas été visé par le règlement. D’après sa formulation à
l’époque, il était clair que l’expression « such competitors » s’appliquait seulement aux
compétiteurs étrangers, puisqu’elle faisait partie du sous-alinéa b). À mon avis, le
simple fait de retirer la phrase et de la reproduire au sous-alinéa c) n’indique pas de
façon absolument claire qu’elle devrait dorénavant s’appliquer plus largement à la fois
aux citoyens canadiens et aux compétiteurs étrangers. Selon la formulation actuelle du
règlement, l’expression « such competitors » peut, en toute logique, s’entendre des
compétiteurs dont il est question juste avant dans le règlement, à savoir les
compétiteurs étrangers.
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SDRCC 13-0207
En conséquence, l’arbitre est obligé d’être d’accord avec la position présentée au
nom de l’appelant. Il y a manifestement une ambiguïté dans la formulation et le libellé
du sous-alinéa 5.06(e)(iii) du règlement, à savoir si la sanction prévue au sous-alinéa c)
doit s’appliquer uniquement aux compétiteurs étrangers ou si elle doit être étendue aux
citoyens canadiens également. Par le passé, elle ne s’appliquait pas aux citoyens
canadiens et il est loin d’être clair que la modification du libellé apportée en 2007 a
effectivement permis d’obtenir ce résultat. Si j’admets l’intention visée par la
modification du règlement, que les représentants de CanoeKayak Canada ont décrite,
je me vois néanmoins obligé de conclure que son libellé est suffisamment ambigu pour
invoquer la règle contra proferentem. En conséquence, ce différend doit être tranché
d’une manière qui ne porte pas préjudice à l’appelant.
L’appel est donc accueilli. Je déclare par la présente que l’interprétation de
l’appelant doit l’emporter et j’ordonne que la sanction de 18 mois imposée à l’appelant
soit levée immédiatement.
Je conserve ma compétence afin de trancher tout différend que pourrait soulever
l’interprétation ou la mise en œuvre de cette décision.
Fait à Ottawa (Ontario), le 18 décembre 2013.
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Michel G. Picher
Arbitre
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