FP - Ernst and Young_dons et libéralités_4 Legs_def

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FP - Ernst and Young_dons et libéralités_4 Legs_def
FICHE PRATIQUE
COLLECTE DE FONDS – Dons et libéralités
4 – Legs
DEFINITION
Le legs est un acte de disposition à titre gratuit, consenti par testament, par laquelle le testateur lègue tout
ou partie de ses biens, mobiliers ou immobiliers, au profit d’un ou plusieurs légataires.
Le but du testateur est soit d'attribuer tout ou partie de sa succession à une personne qui n'y était pas
normalement appelée, soit d'attribuer à un de ses héritiers légaux une part d'un montant excédant la part
d'héritage que la loi lui réserve.
Le bénéficiaire d'un legs est appelé le "légataire". Un "testament" est un document écrit par lequel une
personne dispose de la manière dont ses biens seront distribués après son décès. Ses dernières volontés
peuvent résulter soit d'un acte authentique, soit d'un acte sous seing privé.
LES DIFFERENTES CATEGORIES DE LEGS
(article 1002 du Code civil)
o
Le legs universel, par lequel le testateur lègue la totalité de son patrimoine à l’organisme
bénéficiaire.
o
Le legs à titre universel, par lequel le testateur lègue une catégorie de bien (ex : l’intégralité de
ses meubles), ou une quote-part de ses biens (ex : 60% de ses valeurs mobilières).
o
Le legs à titre particulier, par lequel le testateur lègue un bien précis, identifié ou identifiable.
CONDITIONS DE VALIDITE D’UN LEGS
Deux conditions doivent être remplies :
o
L’existence d’un écrit testamentaire qui doit respecter des conditions de fond et de forme :
 Conditions de fond :
Le testament doit comporter une déclaration personnelle de volonté du
testateur ;
Le testateur doit être capable et sain d’esprit
 Condition de forme : le testament doit être matérialisé par un écrit, prenant la
forme :
Soit d’un acte authentique (notarié)
Merci à Ernst & Young pour sa collaboration
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Soit d’un testament olographe (manuscrit daté et signé rédigé par le
testateur)
o
Le décès du testateur.
DESIGNATION DE L’ORGANISME BENEFICIAIRE
L’organisme bénéficiaire doit, au jour du décès :
o
o
Exister :
 La loi n°90-559 du 4 juillet 1990 (article 18-2) et la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
(article 140) prévoient la possibilité d’effectuer un legs à une fondation ou à un
fonds de dotation non encore existant au jour de l’ouverture de la succession.
Dans cette hypothèse, la personnalité morale de l’organisme bénéficiaire
rétroagit au jour de l’ouverture de la succession.
Etre déterminable : le légataire peut ne pas être déterminé de façon précise, mais doit
pouvoir être déterminable au jour du décès.
QUI PEUT RECEVOIR DES LEGS ?
o
Les associations :
 ARUP
 Associations cultuelles
 Associations simplement déclarées ayant pour objet l’assistance, la bienfaisance, la
recherche scientifique ou médicale
 Exclusions des autres associations simplement déclarées et non RUP
o
Unions agréées d’associations familiales
o
Les fondations :
 FRUP
 Fondations abritées
 Fondations partenariales
 Fondations universitaires
 Fonds de dotation
Remarque : Les fondations d’entreprise n’ont pas la capacité à recevoir des legs
AVANTAGES FISCAUX DES LEGS CONSENTIS A DES OSBL
o
Exonération des droits de mutation à titre gratuit si l’organisme répond aux critères de l’article
795 et 794 du CGI ;
o
Possibilité pour un héritier de bénéficier d’un abattement sur les droits de mutation
correspondant à la valeur des biens reçus au jour du décès et remis à une FRUP répondant aux
conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du CGI ou aux sommes versées par celui-ci à une
ARUP répondant aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du CGI.
Merci de revenir vers nous si les informations contenues dans cette fiche pratique n’étaient pas suffisantes ou si
vous aviez des suggestions d’amélioration
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