REGLEMENT - PLU Bassin d`Arcachon e

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REGLEMENT - PLU Bassin d`Arcachon e
P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011
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Réf. : BW/Serveur/Lège PLU-2009-2010/PLU-projeté-2010/3-règlement/règlement-au-28-07-2011.doc
3
LEGE-CAP FERRET
PLAN LOCAL D’URBANISME
P.L.U.
Approuvé le 11 août 2011
REGLEMENT
P.O.S. :
P.O.S. de LEGE : approuvé le : 15 octobre 1984, révisé le 28 avril 1989,
P.O.S. du CAP-FERRET : approuvé le 2 décembre 1981
P.O.S. de LEGE-CAP-FERRET : réunifié, révisé et approuvé le : 17 octobre 1994
P.L.U. : ANNULE
REVISION DU POS en PLU
Prescrit
28/06/1999
P.A.D.D. débattu le
14/02/02
actualisé le 31/10/02
MODIFICATION n°1
MODIFICATION n°2
MODIFICATION n°3 30/07/07
REPRISE DE LA REVISION DU P.O.S. en P.L.U.
REVISION DU POS en PLU
22/05/2008
25/04/2010
Arrêté le
04/09/03
annulé
annulé
annulé
Non achevée
Approuvé le
03/08/2004
29/11/2005
11/07/2006
11/08/2011
P.O.S. de 1988 à 1997 :
DDE 33
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT
SATO
P.L.U. :
Service Urbanisme, Commune de LEGE-CAP-FERRET
GHECO urbanistes, B.WAGON – Carole JAFFRE
28/07/2011
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CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone d'habitat et de services. On la trouve à LEGE, CLAOUEY et au CAP
FERRET.
La zone UC comprend les secteurs suivants :
x
Le secteur UCa : le secteur UCa correspond notamment aux anciens lotissements de
CLAOUEY et de PI-CLAOUEY, et au lotissement des TREMIERES).
x
Le secteur UCb : le secteur UCb correspond à l’ensemble d’habitations “ Le Corbusier ”
qui fait l’objet d’une protection au titre des monuments historiques et de quelques
dispositions particulières, notamment en ce qui concerne les implantations.
Secteurs de type UC* :
L’astérisque (*) correspond à des sous-secteurs dans lesquels la hauteur des
constructions est limitée à l’équivalent d’un rez-de-chaussée (ou d’un rez-dechaussée et étage partiel). Par exemple UC* correspond au secteur UC dans lequel
la hauteur maximum des constructions est limitée à 5,00 m comptés à partir du sol
naturel avant travaux.
Rappels :
- L’installation des clôtures et des piscines non couvertes est soumise à déclaration
préalable.
- Les espaces boisés classés figurant au plan devant être conservés, protégés ou à créer,
sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. En
conséquence, ce classement :
- interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de
boisement.
- les coupes et abattage sont soumis à autorisation
- les demandes de défrichement sont irrecevables
- entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation de défrichement
prévue à l'article 157 du Code Forestier.
- Les démolitions sont soumises à permis de démolir. Les demandes d'autorisation de
démolir peuvent être refusées si les travaux envisagés sont de nature à compromettre le
caractère architectural et paysager d’espaces ou d’ensembles bâtis cohérents.
- Nonobstant les règles d’urbanisme énoncées ci-après, le Plan de Prévention des
Risques Naturels (P.P.R.) s’applique. Dans les secteurs concernés, les dispositions,
prévues par le plan de prévention des risques approuvé par le Préfet, prévalent sur les
dispositions du présent règlement. Il comporte des dispositions, annexées au présent
P.L.U, réduisant le droit à construire ou interdisant toute construction.
ZONE UC
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ARTICLE UC 1 – Occupations et utilisations du sol interdites
a - Sont interdits dans la zone UC et tous les secteurs :
- les installations classées qui ne répondent pas aux conditions énoncées en UC.2.
- le camping et le stationnement de caravanes (terrain aménagé, aire naturelle, ou
stationnement isolé)
- les maisons mobiles, H.L.L., P.R.L.
- l'ouverture et l'exploitation de carrières
- les constructions à usage industriel
- les constructions à usage agricole
- les installations et travaux divers suivants :
- les dépôts de véhicules et aires d'expositions et vente de caravanes
susceptibles de contenir au maximum 10 unités.
- les affouillements et exhaussements du sol (si la superficie est supérieure à
100 m2 et la hauteur ou la profondeur supérieure à 2 m.). Les parkings
souterrains ne sont pas visés par cet alinéa.
- les dépôts de matériaux
- la création de discothèques
b. - Dans le secteur UCa, sont interdits,
- la création de constructions à usage commercial, artisanal et industriel.
En outre :
Dans les secteurs paysagers « espaces verts protégés » marqués au plan par une trame
de petits ronds verts, les constructions sont interdites, sauf celles qui sont autorisées sous
condition à l’article 2 du présent règlement.
A l’intérieur du périmètre du Plan de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.) les
dispositions du PPR s’appliquent et prévalent sur les dispositions du présent règlement
(PPR annexé au PLU).
ARTICLE UC 2– Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les
conditions ci-après :
- les affouillements tels que définis à l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme,
s’ils sont destinés à la construction de parkings souterrains.
- la création et l’extension des restaurants s’ils disposent de locaux-poubelles
adaptés aux besoins.
- les démolitions peuvent être autorisées si les travaux envisagés ne sont pas
de nature à compromettre le caractère architectural de la zone.
En outre :
- Dans les secteurs paysagers « espaces verts protégés » (E.V.P.) marqués au plan par
une trame de petits ronds verts, les occupations et utilisation du sol ci-après sont soumises
aux conditions suivantes
- les aménagements nécessaires à l’accès aux parcelles et les terrassements
éventuels induits, lorsqu’il n’existe pas d’autre accès possible en dehors du
secteur paysager,
- les travaux d’infrastructure et de desserte des réseaux,
- les aires de stationnement sous condition de l’accompagner d’une
couverture boisée (avec 1 arbre de haute tige pour 100 m²), sous réserve de
ne pas modifier la pente des terrains,
- la construction en sous-sol, lorsque
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x
l’aménagement ne supprime pas de masses d’arbres de haute tige et
sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le
rétablissement de l’espace vert,
x l’aménagement ne modifie pas le niveau du sol fini et sa forme initiale
(reliefs, pentes),
- la reconstitution du bâti existant après démolition.
- Les alignements d'arbres sont figurés au plan par une série de ronds verts alignés ; ils
sont à maintenir ou à créer au titre du paysage (article ARTICLE L.123-1-5, 7°du Code de
l’Urbanisme). La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une
opération publique le nécessitant, ou par l'aménagement ou la création d’un accès ou du
passage d'une voie nouvelle en raccordement.
En cas de modification de voirie, de nécessité de renouvellement sanitaire, un alignement
d’arbres doit être reconstitué.
- A l’intérieur du périmètre du Plan de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.) les
dispositions du PPR s’appliquent et prévalent sur les dispositions du présent règlement
(PPR annexé au PLU).
ARTICLE UC 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées et d’accès aux voies ouvertes au public
ACCES
Pour être constructible :
- une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit
par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin ou éventuellement par
application de l'article 682 du Code Civil.
- en cas de division parcellaire ou de lotissement effectuée après l’approbation du PLU,
une unité foncière doit présenter au moins une façade sur une voie publique ou sur une
voie privée accessible au public,
- les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences
de la sécurité de la défense contre l'incendie et de la protection civile (voie d’accès d'au
moins 4 mètres de large et 3,50m minimum de hauteur pour les passages sous
porche ; la largeur d’accès de 4,00 m ne s’applique pas aux porches ou portails d’accès
aux parcelles de maisons individuelles).
VOIRIE
Sauf dans le secteur UCb, ou la conservation de l’existant ne permet pas ces normes, la
création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile est
soumise aux conditions suivantes :
si elles sont destinées à être ultérieurement incluses dans la voirie publique :
largeur minimale de chaussée 6 mètres
largeur minimale d'emprise
12 mètres
s'il s'agit de voies privées communes qui ne seront jamais incluses dans la voirie publique :
largeur minimale de chaussée
4 mètres
largeur minimale de plate-forme 6 mètres
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La création d'une voie ouverte à la circulation automobile peut être refusée lorsque sont
raccordement à la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation et notamment
lorsqu'elle débouche à moins de 25 m d'un carrefour.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre
aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des
ordures ménagères...) de faire aisément demi-tour par une raquette de retournement d’un rayon
minimum de 11,00 mètres, ou T de manœuvre avec un rayon de braquage de 4,00 mètres
minimum (voir schéma en annexe)
ARTICLE UC 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
1. - EAU
Toute construction doit être raccordée au réseau d'adduction d'eau potable.
2. – ASSAINISSEMENT : Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations
souterraines au réseau séparatif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.
Toutefois, en l’absence du réseau public d’assainissement ou d’impossibilité technique de se
raccorder au réseau, et seulement pour des habitations pavillonnaires unifamiliales implantées sur
des terrains d’une superficie minimale de 800 m2 par logement, un assainissement individuel
pourra être autorisé conformément aux textes en vigueur. Dans ce cas, la disposition des
évacuations doit être conçue pour un raccordement ultérieur au réseau public.
- les lotissements et ensembles d'habitation autorisés doivent prévoir un réseau interne
avec raccordement obligatoire au collecteur du S.I.B.A.
- l'évacuation dans les fossés et égouts pluviaux des eaux usées, même traitées est
interdite.
3. ASSAINISSEMENT : Eaux pluviales
Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux
hydrauliques existants, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils
garantissent, compte tenu de l'imperméabilisation partielle des parcelles, une infiltration sur le site
des eaux de pluie provenant des toitures et de la voirie et des surfaces imperméabilisées (cf
annexes sanitaires).
Le renvoi des eaux pluviales de surface dans le domaine public est interdit.
Les fossés existants seront conservés et entretenus.
4. - ELECTRICITE - TELEPHONE - TELEVISION
Pour toutes les voies nouvelles (voies publiques ou privées communes, voirie de
lotissement, d'ensemble d'habitations...), les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être
réalisés en souterrain. Aucune opération (lotissement, ensemble d'habitations) ne peut comporter
plus de deux groupes d'antennes de télévision : la distribution sera obligatoirement en souterrain.
ARTICLE UC 5 – Superficie minimale des terrains constructibles
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a. Pour toute la zone UC et ses secteurs, au regard de l’assainissement:
Il n’est pas fixé de règles, sauf pour les terrains qui ne sont pas desservis par le réseau
d’assainissement public qui, pour être constructibles, doivent présenter une surface minimale de
800 m2, dans les conditions fixées à l’article UC 2, 2ème paragraphe.
b. Au regard de l’harmonie paysagère et urbaine:
En cas de nouvelles divisions foncières, réalisées après l'approbation du P.L.U., les
terrains ne sont constructibles que s’ils ont une superficie minimale de 800 m².
Ces dispositions ne s’appliquent pas
x Pour la création de logements sociaux locatifs
x pour les constructions liées aux besoins des services techniques des réseaux d’intérêt
général (transformateur, stations de pompage ou de refoulement, etc…).
ARTICLE UC 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Définition :
x
x
x
x
Les dispositions relatives aux implantations valent aussi pour les voies privées
accessibles au public.
Dans le cas de voies privées, la limite de voie se substitue à l’alignement.
Les pistes cyclables réservées strictement aux vélos, les pare-feu non routiers ne
constituent pas des voies d’accès destinées à desservir des parcelles.
Lorsqu’une opération comporte plusieurs volumes, les règles d’implantation
énoncées ci-dessous s’appliquent à chaque volume pris isolément.
Règlement :
1. Lorsqu’une ligne de recul est portée au plan de zonage :
x les bâtiments principaux doivent être implantés, pour les 2/3 de leur emprise au
minimum, dans une bande de 25,00m mesurée à partir de la ligne d’implantation.
x Il ne peut être implanté aucune construction, autre que la clôture, entre la limite
parcellaire et la ligne d’implantation.
2. En l’absence de ligne de recul portée au plan de zonage, les bâtiments principaux
doivent être implantés, pour les 2/3 de leur emprise minimum, dans une bande de 25,00m
à partir de la limite située entre la voie et la parcelle ou du recul imposé, suivant les règles
particulières ci-après :
Toutes les constructions seront implantées à une distance minimum de :
En zone UC, et secteur UCb sauf Uca,
y
y
x
4 m de l'alignement, si elles sont édifiées en contiguïté avec une limite
séparative touchant une voie.
6 m de l'alignement, si elles ne sont contiguës à aucune limite séparative
touchant une voie.
10 m minimum du D.P.M..
En secteur UCa,
y 3 m de l’alignement.
En secteur UCb, une disposition différente au recul imposé peut être admise ou
imposée pour tenir compte de l’implantation du bâti existant situé de part et d‘autre,
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notamment en implantant la construction nouvelle suivant le même recul que l’une des
constructions riveraines, en fonction des monuments historiques ou de leurs abords.
3. Dispositions particulières
x Dans le cas des terrains en second rang, antérieurs à l’approbation du P.L.U., la règle
générale d’implantation ne s’applique pas.
x Les règles d’implantation énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ne
s’appliquent pas :
ƒ Pour les terrains situés en deuxième rang, par rapport à la voie de desserte,
antérieurement à l’approbation du P.L.U..
ƒ Pour l’extension ou la transformation de constructions existantes dont
l’implantation ne correspond pas aux règles de ces paragraphes.
ƒ Lorsque la parcelle donne sur une emprise publique telle que voie piétonne
ou piste cyclable qui n'est pas en surlargeur de voie.
ƒ pour les constructions liées aux besoins des services techniques des
réseaux d’intérêt général (transformateur, stations de pompage ou de
refoulement, etc…).
x Les annexes non accolées aux constructions principales doivent être implantées à une
distance de l'alignement au moins égale à 6 m.
x
Les piscines doivent respecter un recul minimum de 4,00m par rapport à l'alignement
ou aux limites du domaine public, et de 10 m par rapport au D.P.M.
x
D'autre part, toute construction doit être implantée :
ƒ à 6 m au moins de l'emprise de l'ancienne Voie Ferrée d'intérêt local.
ƒ à 10 m au moins du domaine public maritime sauf indication contraire portée
au plan.
x
Les débords destinés à la modénature, les avant-toits, les balcons ouverts, les escaliers
extérieurs non clos, lorsque ceux-ci sont inférieurs à 1 m par rapport à la façade, ne
sont pas pris en compte dans les reculs prévus à l'article 6.
ARTICLE UC 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les voies privées accessibles au public ne sont pas considérées comme des limites
séparatives, suivant les définitions énoncées à l’article 6 ci-dessus.
1. - MARGES LATERALES
Toute construction doit s'inscrire dans la limite maximale de la figure formée par la
règle suivante :
H < D+3 d 8 m
ou D> H-3
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En plus de règle énoncée ci-dessus, on appliquera :
En zone UC et en secteur UCb, sauf dans le secteur UCa
Toute construction peut être implantée :
x soit en ordre semi-continu et à une distance de l'autre limite séparative qui
touche une voie au moins égale à 4 m.
x soit en ordre discontinu, à une distance des limites séparatives qui touchent
une voie au moins égale à 4 m.
Dans le secteur UCa
Toute construction peut être implantée :
soit en ordre semi-continu et à une distance de l'autre limite séparative qui touche une
voie au moins égale à 3 m.
soit en ordre discontinu, à une distance des limites séparatives qui touchent une voie
au moins égale à 3 m.
Dans le secteur UCb
En UCb, une disposition différente au recul imposé peut être admise ou imposée pour
tenir compte de l’implantation du bâti existant situé de part et d‘autre, notamment en
implantant la construction nouvelle suivant le même recul que l’une des constructions
riveraines, en fonction des monuments historiques ou de leurs abords.
2. – AUTRES MARGES (dont marge de fond) D'UNITE FONCIERE
Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à 4,00 m des limites
séparatives qui ne touchent pas une voie.
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En secteur UCa la marge de fond est fixée à 3,00 m.
En secteur UCb
En secteur UCb, une disposition différente au recul imposé peut être admise ou
imposée pour tenir compte de l’implantation du bâti existant situé de part et d‘autre,
notamment en implantant la construction nouvelle suivant le même recul que l’une des
constructions riveraines, en fonction des monuments historiques ou de leurs abords.
3. - CONSTRUCTIONS ANNEXES NON ACCOLEES
a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et 2, les constructions annexes dont la
hauteur absolue n’excède pas 3,50m peuvent être implantées en contiguïté avec les
limites séparatives de l’unité foncière, et à 1,50 m de celles-ci lorsqu’elles sont
constituées d’un fossé mitoyen nécessaire à l’écoulement des eaux pluviales, avec un
écart d’un minimum de 1,00 m par rapport au bord du fossé. Lorsqu’elles sont
implantées en contiguïté avec une seule limite séparative, elles peuvent être distantes
de 2 m minimum d’une autre limite séparative.
b) Au-delà de la bande de constructible de 25,00m les annexes sont limitées à 30 m²
d’emprise (emprise cumulée de toutes les annexes non accolées).
c) Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour le maintien de la
végétation ou des masses boisées.
4. - PISCINES
Les piscines doivent être implantées à une distance minimum de 4 m des limites
séparatives.
5. - OUVRAGES EN SAILLIES ET PORTE-A-FAUX
Les débords destinés à la modénature, les avant-toits, les balcons ouverts, les escaliers
extérieurs non clos, lorsque ceux-ci sont inférieurs à 1 m par rapport à la façade, ne sont pas pris
en compte dans les marges sur limite séparative.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions liées aux besoins des services
techniques des réseaux d’intérêt général (transformateur, stations de pompage ou de refoulement,
etc…).
ARTICLE UC 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur
une même propriété
Deux constructions non contiguës sur une même unité foncière doivent être à une distance
l'une de l'autre au moins égale à la plus grande hauteur des constructions et jamais inférieure à 4
m.
Deux constructions à usage d'habitation, implantées sur la même unité foncière doivent
être à une distance l'une de l'autre au moins égale à 10 m. Pour les constructions existantes non
contiguës à usage d’habitation, la distance minimum entre les deux volumes peut être conservée.
Les constructions à usage d’annexe doivent être implantées à 4,00 m minimum des autres
constructions.
Les débords destinés à la modénature, les avant-toits, les balcon ouverts, lorsque ceux-ci
sont inférieurs à 1 m par rapport à la façade, ne sont pas pris en compte, dans les distances
entres constructions sur une même parcelle.
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Il n’est pas fixé de règles pour les piscines, les constructions souterraines (entièrement
sous le niveau du sol naturel) et pour les constructions liées aux besoins des services techniques
des réseaux d’intérêt général (transformateur, stations de pompage ou de refoulement, etc…).
ARTICLE UC 9 – Emprise au sol des constructions
1 -Définitions
L’emprise au sol correspond à la projection verticale de la surface hors-œuvre d’un
bâtiment (des éléments de la construction ou de plusieurs constructions) sur une surface
horizontale fictive, correspondant au sol avant travaux.
Les débords destinés à la modénature les avant-toits, les balcons ouverts, les
escaliers extérieurs non clos, lorsque ceux-ci sont inférieurs à 1 m par rapport à la façade,
ne sont pas pris en compte, dans l'emprise au sol.
L’ensemble des constructions sur l’unité foncière est comptabilisée dans l’emprise
au sol, toutefois les installations sportives de plein-air telles que piscines non couvertes,
tennis ne sont pas comprises dans l’emprise au sol.
2 – Règles
Emprises maximales :
ƒ L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 20 % de la superficie de l'unité
foncière.
ƒ
Pour les constructions à usage de commerce, de bureau, l'emprise au sol des
constructions peut atteindre 35 % de la superficie de l'unité foncière.
ƒ
De plus, pour éviter l’effet de « barre », la longueur maximale de chaque bâtiment,
mesurée en ligne droite dans toute direction, ne doit pas dépasser 25,00m.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions liées aux besoins des services
techniques des réseaux d’intérêt général (transformateur, stations de pompage ou de
refoulement, etc…).
ARTICLE UC 10 – Hauteur maximale des constructions
1 - Référence de mesure des hauteurs :
- Toutes les hauteurs sont mesurées, en tout point, à partir du niveau du sol naturel
avant travaux.
- Lorsque la construction est implantée à l’alignement, la hauteur de la façade sur
rue pourra être comptée à partir du niveau du sol de trottoir mesuré au droit de la
façade.
2 - Hauteurs maximales des volumes à couvertures en pentes
En zone UC, à l’exclusion des secteurs indicés par un astérisque (exemple
UC*) :
- La hauteur absolue des constructions, toutes superstructures comprises,
ne doit pas dépasser 8,00m compté à partir du sol naturel avant travaux.
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La hauteur à l'égout du toit est limitée à 6 m comptée à partir du terrain
naturel avant travaux.
- La limitation de hauteur des constructions équivaut à la possibilité de
réaliser un étage sur rez-de-chaussée (R+1) et, le cas échéant, un étage
partiel en comble.
En secteurs indicés par un astérisque (exemple UC*) :
- La hauteur absolue des constructions, toutes superstructures comprises,
ne doit pas dépasser 5,00m compté à partir du sol naturel avant travaux.
- La limitation de hauteur des constructions équivaut à la possibilité de
réaliser un rez-de-chaussée (R) et, le cas échéant, un étage partiel en
comble.
- Lorsque la pente du terrain naturel est supérieure ou égale à 10% (pente
moyenne prise entre la partie la plus basse et la partie la plus haute de
l’emprise bâtie)
x La
hauteur
absolue
des
constructions, toutes superstructures
comprises, ne doit pas dépasser
8,00m comptés à partir du point le
plus bas de la construction.
x La
hauteur
absolue
des
constructions, toutes superstructures
comprises, ne doit pas dépasser
5,00 m comptés à partir du point le
plus haut du sol naturel avant
travaux, au droit de la construction.
3 - Hauteurs maximales des volumes sous toitures-terrasses
Pour les constructions à toiture terrasse, autorisées conformément à l’article UC-112-d-3, la hauteur absolue à l'acrotère, toutes superstructures comprises, ne doit pas
excéder 6 m, comptés à partir du sol naturel avant travaux. En UC*, cette hauteur
est ramenée à 3,50m
Cette hauteur est portée à 8,00m en zone UC (et ses secteurs, sauf UC*) et à 5,00m
en secteur UC* pour la couverture en terrasse des équipements publics.
4 – Dispositions particulières :
Les règles de hauteur ne s’appliquent pas pour les antennes de télécommunication
Dans tous les cas, ne sont pas compris dans les superstructures, les antennes, les
paratonnerres, les garde-corps et les souches de cheminées.
Risques de submersion :
Lorsqu’il sera préconisé une surélévation du seuil des constructions, la
hauteur
maximale
des
constructions
pourra
être
augmentée
proportionnellement à l’augmentation du seuil demandé, dans la limite d’une
hauteur supplémentaire de 0,50m.
ARTICLE UC 11 – Aspect extérieur des constructions et de leurs abords
ZONE UC
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Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à
protéger (article R.123-11 du C. de l’U.)
a) L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou
à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales.
b) De même, l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si, par la situation, la forme ou la dimension des
lots, ou si par l'implantation, l'architecture, le volume ou l'aspect des constructions
projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains.
c) L'édification d’une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales, si les clôtures par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au
paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales, ainsi qu'à la
sécurité publique.
Les prescriptions relatives à l'aspect architectural portent sur deux types d'opérations :
1°) les constructions traditionnelles à valeur patrimoniales repérées par une étoile au plan
de zonage : l'entretien, la restauration et la modification des constructions existantes, non
compris les extensions.
2°) les constructions neuves : les constructions neuves et l'extension des constructions
existantes.
1°) les constructions traditionnelles à valeur patrimoniales repérées par une étoile au plan :
On considérera comme constructions traditionnelles immeubles anciens
réalisés approximativement avant le milieu du XXème siècle, généralement exécutés
en matériaux locaux, et représentatifs des dispositions traditionnelles locales. Parmi
ceux-ci, les constructions majeures sont repérées au plan de zonage par une petite
étoile rouge.
L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux
techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et
l'unité de l'ensemble :
a - démolition-conservation :
La démolition totale ou partielle des constructions anciennes notées par une étoile au plan,
pourra être refusée pour des raisons de cohérence de site ou d'ensemble bâti homogène.
L'autorisation de démolir pourra être refusée sur toute ou partie des constructions situées
par une étoile au plan graphique, correspondant à des ensembles bâtis architecturalement
intéressants ou à des quartiers pittoresques sur lesquels l'aménagement des bâtiments existants
pourra être imposé (article R 123-18, paragraphe 4 du Code de l'Urbanisme).
b - entretien, restauration et modifications :
L'entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas
être susceptibles de dénaturer l'aspect de l'ensemble existant et doivent tenir compte de la
composition des volumes bâtis, de l'organisation des baies dans les façades, de la disposition des
toitures et des matériaux de construction apparents; ainsi, divers types d'immeubles peuvent être
reconnus pour la spécificité de leurs dispositif architectural, dont les composantes doivent faire
l'objet d'une attention particulière, dès lors qu'ils sont conservés, restaurés, et que leur aspect
participe à l'unité des lieux.
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Les modifications susceptibles de dénaturer l'aspect architectural par agrandissement
excessif d'ouvertures, surélévations, ajouts ou excroissances, vérandas etc... pourront être
interdites sur les constructions d'intérêt architectural et paysager marquées au plan par une étoile.
Dans le cas de fermeture de balcons et loggias, les projets devront s'intégrer au plan de
composition relatif à l'ensemble des façades de l'édifice.
Outre les règles générales énoncées à l'article 11 paragraphe 1 , des prescriptions
particulières concernent le respect des caractéristiques architecturales des édifices représentatifs
du patrimoine bâti de la commune :
On distingue notamment,
- Le type « fermes d’airial » (maisons de maître maçonnées et dépendances en
partie en bois)
- le type "chalet", constructions maçonnées à façades à pignon sur rue,
- le type "néo-basque" ou "néo-landais" : constructions à pans de bois et
maçonnerie, à pignons sur rue,
- le type villas « Belle-Epoque » et début du XIXème siècle.
maçonnerie,
la maçonnerie de moellon doit être enduite
les parements de pierre, les chaînages de pierre, l'entourage des baies, les
corniches, linteaux, bandeaux en pierre de taille ne doivent, normalement, être ni
enduits, ni peints.
Les ouvrages en béton, ou ciment constitutifs des compositions architecturales
originelles seront réparés, restitués ou modifiés en tenant compte de l'unité de
matériaux.
l'ordonnancement des baies doit être respecté (proportion des ouvertures plus
haute que large, l'alignement des baies, les unes au dessus des autres, ou sur le
même niveau horizontal).
Les pans de bois ou imitation de pan de bois doivent être maintenus. Le dessin du
pan de bois doit être restauré ou complété par des structures de section
équivalente.
la charpente,
la partie de charpente apparente composée de poutres, jambes de force, corbeaux,
rive de toiture doit être maintenue en place, apparente et peinte.
Les charpentes apparentes des porte-à-faux de toiture, des balcons, des porches et
auvents seront maintenus dans leur intégralité
la couverture,
la pente et la forme originelle des couvertures doivent être respectées; le matériau
originel de couverture (en général, tuile mécanique plate) doit être respecté, ou
restauré.
Les menuiseries
- Les menuiseries correspondant aux formes initiales des immeubles doivent être
maintenues ou reconstituées en cas de remplacement (formes et matériaux).
les détails,
sauf nécessité technique, les détails constitutifs de l'ensemble architectural doivent
être préservés, ou restitués notamment les balcons, la modénature, les sculptures
et tous les ornements, épis de toiture, les souches de cheminée, et tous les
éléments de terre-cuite décoratifs, les portes, portails.
2°) les constructions neuves :
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Sont considérées comme constructions neuves: la construction neuve de toute nature,
l'extension et la surélévation de constructions existantes, la reconstruction après démolition totale
ou partielle, la construction d'annexes et de clôtures.
L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture,
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions doivent s'intégrer dans le site,
- en respectant le boisement existant
- en s’adaptant à la topographie du terrain : sur les pentes, en particulier pour ce qui
concerne les modèles généralement prévus pour des terrains plats, le profil naturel
du terrain doit être maintenu ou restitué après chantier.
a - Conditions générales :
L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi
qu'à la conservation des perspectives monumentales.
b - Extension de constructions existantes :
Les constructions en extensions de constructions existantes devront
présenter un aspect relationnel avec l'édifice existant, en utilisant les mêmes
éléments architecturaux.
Dans le cas de fermeture de balcons et loggias, les projets devront respecter
les prescriptions architecturales déterminées par un plan de composition relatif à
l'ensemble des façades.
c - Aspect des constructions :
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère
ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages.
Les constructions nouvelles devront avoir un aspect relationnel avec
l'environnement immédiat, sauf spécificité de programme architectural.
Le respect de données dominantes sur la rue ou l'espace public sur lesquels
s'implante l'immeuble pourra être imposé, (volumétrie, sens de toitures, aspect des
parements, etc...) notamment pour l'insertion au contexte des divers types
architecturaux de qualités repérés au plan par un liseré.
Les pignons seront traités dans les mêmes matériaux que les façades.
Certaines constructions préfabriquées seront interdites lorsqu'elles présenteront un
caractère trop précaire ou inesthétique, notamment par l’usage de matériaux peu adéquats
avec la qualité des lieux, tels que l’usage de palplanches de béton, de parois métalliques,
de matériaux de récupération.
d – Aspect des matériaux :
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d-1 – Les façades :
. façades :
ƒ Enduits tyroliens ou rustiques, fins ou grésés, de teinte claire : blanc,
blanc cassé, ocre clair, tons sable.
ƒ Brique apparente,
ƒ bois. bois teinté, naturel ou peint en charpente apparente, lambris ou
voliges à couvre-joints.
d-2 – Les toitures à pentes :
- les toitures auront au minimum deux pentes, dont l'inclinaison sera
comprise entre 25 et 100 % (soit entre 14° et 45°). Les toitures trois pentes, type
bergerie, ainsi que les quatre pentes, que l'on trouve dans le pays, seront
autorisées. Toutefois des pentes supérieures pourront être autorisées pour la
constitution de fronton de type Arcachonnais, style “ aissellier ”, mais seulement
pour cet objet.
- Pour les annexes indépendantes contiguës aux limites séparatives, les toits
à une seule pente pourront cependant être autorisés.
-
Les toitures doivent être pourvues d'avant-toit de 50 cm minimum sauf
sur les limites contiguës, et ils pourront être inférieurs pour les abris de
20 m² ou moins.
Sont autorisées :
1) Pour les habitations :
- La tuile canal ou romane de terre cuite de teinte naturelle
- La tuile à emboîtement, dite « tuile de Marseille » pour l’entretien et
l’extension des constructions couverts par ces matériaux, ou lorsque la
construction nouvelle s’inscrit dans un ensemble compris entre des
constructions couvertes avec ce matériau.
- La tuile méridionale lorsqu’il s’agit d’extension de construction en
comportant ou que ce type de couverture existe au voisinage,
2) Pour les programmes d’expression spécifique, tels que les bâtiments à
usage d’équipement et constructions à grandes portées (salles de sport,
halles) :
- Outre les matériaux mentionnés ci-dessus en 1°), le bac acier peut être
autorisé à condition qu'il soit teinté satiné gris sombre, vert ou brun.
d-3 – Les toitures terrasses :
Les couvertures terrasses pourront être autorisées,
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a. Dans des espaces isolés ou indépendant de perspectives ou de
vues d’ensembles constitués de bâtiments couverts par des
toitures en pentes,
Ou,
b. En petite quantité, dès lors que la partie couverte en terrasses est
destinée à affirmer une composition architecturale entre volumes
couverts de toitures en pente,
Ou
c. Dans le cas d’une composition architecturale spécifique.
Ou,
d. Pour des bâtiments de grande dimension (d’emprise supérieure à
environ 500m²), dont la typologie et les fonctions sont sans rapport
avec celles du bâti environnant.
e – Aspect des clôtures :
e-1 - En façade sur rue
Les types de clôtures suivants sont admis :
1. Le grillage ou la grille sans excéder 1,40 mètre de hauteur,
2. Les clôtures à planches ajourées (planches verticales, distantes les unes
des autres, avec au minimum 1/3 de « vide » par rapport à la surface pleine),
sans excéder 1,40 m de hauteur,
3. Le mur bahut, à partie basse maçonnée enduite et surmontée ou non d’un
grillage, ou d’une grille ou de lisses en bois ajourées. Le mur bahut ne doit
pas excéder 0,60 m et la hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder
1,40 m par rapport au terrain naturel avant travaux.
Toutes les clôtures pourront être doublées par des haies vives de même
hauteur.
Ne sont pas admis :
- Les clôtures en brande
- Les palissades pleines en bois, les clôtures à planches pleines et
jointives,
- Les murs maçonnés pleins d’une hauteur supérieure à 0,60,
- Les clôtures « fantaisies » ferronneries de style « baroque », roues de
charrette,
- Les parois en bois « tressé » (type cageots).
e-2 - Sur limite séparative, y compris passages piétons et espaces
verts :
La hauteur des clôtures sera limitée à 1,80 m à compter du terrain
naturel avant travaux.
Les murs pleins devront être enduits sur toutes les faces, et les plaques de
béton sont interdites.
e-3 - En façade sur rue et en limites :
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Une disposition différente peut être autorisée pour l’extension ou l’entretien
des clôtures existantes.
f – Les abords des constructions :
Les abords des constructions doivent être maintenus en espace naturel dans
la mesure où les usages le permettent ; les surfaces « minéralisées » doivent être
aussi réduites que possible.
g – Les ouvrages techniques apparents :
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires
seront implantées, de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie
publique.
La pose des antennes paraboliques, des appareils de climatisation et des
extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre sur les parties vues de
l’espace public, est interdite. L'installation pourra être refusée en toiture si par sa
situation et son aspect elle portera atteinte à l'environnement ou à l'aspect
architectural de l'immeuble.
LES ESPACES VERTS PROTEGES
Dans les espaces verts protégés représentés par des petits ronds verts au plan, sont
interdits :
- La suppression des espaces verts sur l’emprise non bâtie, en fonction des
occupations et utilisations autorisées sous condition à l’article 2
- La coupe ou abattage d’arbres en dehors des parties de construction et
d’aménagement autorisées, sauf pour des raisons sanitaires, et sous réserve de
replantation.
La végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée ; en cas contraire, pour
des raisons phytosanitaires, des replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière
pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés.
LES PISTES ET CHEMINEMENTS EN MILIEU NATUREL
Sauf nécessité technique, pour des raisons de sécurité, les pistes DFCI, les pistes
cyclables et les cheminements piétons portés au plan doivent être traités en sols
absorbants, en sols naturels ou naturels stabilisés.
ARTICLE UC 12 – Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la
circulation publique et dans les conditions suivantes, sachant qu'une place correspond (accès
compris) à 25 m2 :
1. Pour les constructions à usage d'habitation individuelle
2 places de stationnement par logement, à aménager sur la propriété.
Cette obligation est réduite à 1 place par logement pour la construction de logements
locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
2. Pour les constructions à usage d'habitation collective
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1 place de stationnement par tranche de 40 m2 de plancher hors œuvre nette de
construction avec un minimum de 1 place par logement.
3. Pour les établissements hospitaliers et cliniques
50 places de stationnement pour 100 Lits.
4. Pour les établissements commerciaux
commerces courants :
une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors
œuvre brute de l'établissement.
pour les commerces de plus de 250 m2 de surface de vente une étude particulière doit être
produite, pour adapter le nombre de place à la nature du commerce et aux normes de
sécurité.
5. Hôtels et restaurants
une place de stationnement par chambre
une place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant
Ces espaces peuvent toutefois être diminués pour tenir compte des aires aménagées pour le
stationnement des taxis et autocars.
6 Salles de spectacles et de réunions
Une place pour 5 m² de S.H.O.B., mesurée sur les espaces d’accueil effectifs du public (la
salle de spectacle, les salles de réunion).
7.Pour les établissements de nuit et bars
Une place pour 5 m2 de S.H.O.B..
8. Modalités d'application
1. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle
à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
2. La règle ne s’applique pas pour la réutilisation du bâti existant sans changement de
destination.
En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre
d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur doit s'acquitter de ses
obligations :
o soit en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public
de stationnement existant ou en cours de réalisation.
o soit en s’acquittant de la participation prévue à l’article L.421-3 du Code de
l’Urbanisme.
o soit par l'aménagement sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier, des
surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il
réalise ou fait réaliser les dites places.
ARTICLE UC 13 – Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres,
d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes.
Les espaces non bâtis doivent être plantés de plantes arbustives ou de hautes tiges. Il est
exigé un arbre pour 100 m2 d'espace libre.
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L'implantation des constructions doit être choisie de façon à limiter au maximum la
destruction de la couverture végétale existante.
Les parkings doivent être plantés à raison de 1 arbre de haute tige pour 4 places minimum.
LES ESPACES VERTS PROTEGES
A l'intérieur des espaces verts protégés (parcs, jardins boisés ou non, espaces verts à
conserver) figurés au plan, par une trame à petits ronds,
x La végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée, dans les limites
des dispositions applicables de droit privé.
x L’élagage et le défrichement doivent se faire en conservant les sujets à hautes tiges
situés sur les espaces non occupés et en partie sur les aires de stationnement.
L’obtention du permis de construire ou de l’autorisation de travaux peut être
subordonnée au maintien de tout ou partie des plantations existantes.
x Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié par le
présent P.L.U. par la trame à petits ronds au plan et non soumis à un régime
d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des
installations et travaux divers, dans les conditions prévues par décret en Conseil
d’Etat, conformément au paragraphe 7 de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.
Les alignements d'arbres figurés au plan sont à maintenir ou à créer. La suppression
ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une opération publique le
nécessitant, ou par l'aménagement ou la création d’un accès ou du passage d'une voie
nouvelle en raccordement.
ARTICLE UC 14 – Coefficient d’occupation du sol
Le C.O.S. est fixé à 0,35.
Il n’est pas fixé de C.O.S. pour les constructions liées aux besoins des services techniques des
réseaux d’intérêt général (transformateur, stations de pompage ou de refoulement, etc…).
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