Fidal - Newsletter Technique
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LETTRE D'INFORMATION A la une Enfin l'entrée en vigueur de la DUP et de l'instance commune ! Plusieurs décrets d’importance étaient impatiemment attendus pour l’application de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, dite « loi Rebsamen ». Les deux décrets du 23 mars 2016 et le décret du 12 avril 2016 apportent des précisions notables sur : - la composition et le fonctionnement de la délégation unique du personnel (DUP) ; - la composition et le fonctionnement de l’instance commune dans les entreprises de 300 salariés et plus ; - les modalités de déroulement des réunions des institutions représentatives du personnel. Le décret du 23 mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la délégation unique du personnel Le décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la délégation unique du personnel concerne les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés. Il fixe le nombre minimum de représentants composant la DUP, les effectifs s’appréciant dans le cadre de l’entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct. Pour Pour Pour Pour connaître connaître connaître connaître les mesures des décrets récents, cliquez ici le décret n° 2016-345 du 23 mars 2016, cliquez ici le décret n° 2016-346 du 23 mars 2016, cliquez ici le décret n° 2016-453 du 12 avril 2016, cliquez ici 0 1 2 3 Dissimulation d’emploi à Koh-Lanta : Cass. soc., 18 févr. 2016, n° 14-23.396 Afin de participer à l’émission de téléréalité « KohLanta » dont le tournage se déroulait au Vietnam, les participants signent avec la société de production un contrat dénommé « règlement de participants ». La juridiction prud’homale, bientôt suivie par la Cour d’appel de Versailles, condamne la société de Brèves Simplification du bulletin de paie : décret n° 2016-190 du 25 février 2016 Le décret n° 2016-190 du 25 février 2016 relatif aux mentions figurant sur le bulletin de paie a pour objet d’améliorer la lisibilité du production au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé aux participants à l’émission, dont elle reconnaît la qualité de salariés. L’entreprise se pourvoit alors en cassation, arguant des difficultés relatives au choix d’un contrat approprié. Elle estime que le concept de « L’Île de la Tentation » est fondamentalement différent de celui de « KohLanta », et qu'ainsi rien ne justifie que la solution rendue pour la première émission s’applique également à la seconde. La Cour de cassation considère au contraire que la production « a continué à […] faire participer des candidats hors du cadre obligatoire de la législation du travail ». Se référant aux contentieux tranchés en la matière et à l’arrêt emblématique "Île de la Tentation" du 3 juin 2009 (Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981 à n° 08-40.983 ; n° 08-41.712 à n° 08-41.714), la Haute Cour estime qu’il n’existait « plus de doute sur la qualification de contrat de travail pour définir la prestation des participants » et que l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé est dès lors parfaitement caractérisé. Lire l'arrêt Pas de précision des griefs dans la lettre de convocation à entretien préalable : Cass. soc., 6 avr. 2016, n° 14-23.198 La Cour de cassation rappelle que les reproches faits au salarié n’ont pas à être énoncés dans la lettre de convocation préalable à son éventuel licenciement : « l'énonciation de l'objet de l'entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement et la tenue d'un entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d'être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l'exigence de loyauté et du respect des droits du salarié ». La confirmation de cette position classique est la bienvenue, plusieurs juridictions du fond ayant récemment semé le doute et provoqué une vive inquiétude sur ce point. Le Conseil de prud’hommes d’Evreux avait notamment prononcé la nullité du licenciement d’une salariée en raison de l’absence de mention des griefs dans le courrier de convocation, constitutive d'une violation des droits de la défense (CPH Evreux, 26 mai 2015, RG n° 13/00379). La Cour d’appel de Paris en jugeait de même dans son arrêt du 7 mai 2014 (CA Paris, 7 mai 2014, n° 1202.642). Aux termes d'un arrêt en date du 6 avril 2016, la Haute Cour considère bien au contraire, dans la droite lignée de sa jurisprudence, que la mention de l’objet de bulletin de paie. Il prévoit la construction d'un référentiel des intitulés de paie. Seule sera retenue, pour chaque ligne, la mention la plus compréhensible possible. Un arrêté doit fixer les libellés obligatoires. Les informations mentionnées sur le bulletin sont simplifiées : la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale est supprimée, les lignes de cotisation de protection sociale sont regroupées par risque couvert, les autres contributions relevant de l'employeur sont regroupées en une seule ligne. Une information des salariés sur le coût du travail est prévue, en insérant sur le bulletin de paie la somme du salaire brut et des contributions de l'employeur et le montant total des allégements financés par l'Etat, ayant un impact sur les cotisations sociales. L'obligation d'un récapitulatif annuel accompagnant le bulletin présentant des regroupements de cotisation est supprimée. dispositions du décret Les s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux employeurs d'au moins 300 salariés et à compter du 1er janvier 2018 aux autres employeurs. Les employeurs peuvent néanmoins remettre à leurs salariés un bulletin de paie conforme à ces dispositions dès le 1er mars 2016. Lire le décret Distinction travail intermittent travail à temps partiel : Cass. soc., 2 mars 2016, n° 1423.009 Le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées. Dans le cadre d’un contrat intermittent, le dépassement de la durée maximale annuelle prévue par accord collectif n’affecte pas à lui seul la qualification de contrat intermittent. Seule la mise en œuvre du contrat de travail intermittent en l’absence d’accord collectif ou en l’absence de mention de la répartition des périodes travaillées et non l’entretien – envisager une sanction à l’encontre du salarié – est la seule exigence imposée à l'employeur au stade de la convocation. travaillées qui emporte la requalification en contrat de travail à temps complet. En l’espèce, le dépassement de la durée maximale conventionnelle ouvre seulement droit au paiement des heures effectuées en plus. Lire l'arrêt Lire l'arrêt Pôle santé et sécurité au travail L’annulation de l’avis d’inaptitude n’emporte pas la nullité du licenciement : Cass. soc., 31 mars 2016, n° 14-28.249 Un salarié employé de magasinage est déclaré inapte au poste de préparateur de commande à l’issue de deux examens médicaux. Temporairement affecté au poste d’employé d’entretien, il est par la suite licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le Cour d'appel de Montpellier énonce que l’avis d’inaptitude a été invalidé par l’inspection du travail et qu’il ne pouvait pas fonder, dès lors, le licenciement du salarié. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, énonçant que « la validité d'un licenciement pour inaptitude doit être appréciée, à la date de la rupture, au regard des avis alors émis par le médecin du travail ou les autorités saisies d'un recours éventuel à l'encontre de ces avis ». L’infirmation de l’avis d’inaptitude n’entraîne pas la nullité du licenciement et n’ouvre pas droit à réintégration au profit du salarié. Lire l'arrêt Pôle paie Cotisations Fillon : la publication des circulaires et instructions n’incombe pas à l’URSSAF : Cass. civ. 2ème, 31 mars 2016, n° 15-17.060 Une société obtient le remboursement cotisations payées à l’URSSAF au titre derniers trimestres de l’année 2015 et juridiction de sécurité sociale d’une d’indemnisation. partiel de des trois saisit la demande La Cour d’appel de Bourges considère que l’URSSAF a manqué de transparence et de loyauté à l’égard des cotisants et a rompu le principe d’égalité des citoyens devant l’impôt en omettant de publier la lettre du ministre chargé de la sécurité sociale du 18 avril 2006 et la circulaire de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 7 juillet 2006, ainsi que la lettre ministérielle confirmative du 13 mars 2008. Pas d’indemnité compensatrice de préavis pour le salarié refusant l’application de sa clause de mobilité : Cass. soc., 31 mars 2016, n° 14-19.711 Un salarié est licencié pour refus de mise en œuvre de la clause de mobilité prévue par son contrat de travail et saisit la juridiction prud'homale d’une demande en rappel d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux termes d’un arrêt du 17 avril 2014, fait droit à sa demande, estimant que le salarié avait été mis dans l'impossibilité d'exécuter son préavis dès lors que l'employeur avait exigé que celui-ci soit effectué à Asnières alors même qu'il se trouvait licencié précisément au motif qu'il avait refusé sa mutation en ce lieu. La Cour de cassation sanctionne cette analyse, rappelant d’abord que la mutation du salarié constituait un simple changement des conditions de travail au vu de la clause de mobilité insérée au contrat. L’employeur avait le pouvoir de « décider unilatéralement, dans l’exercice de son pouvoir de direction », la mise en œuvre de la clause de mobilité ; estimant ensuite que l’employeur pouvait imposer au salarié d’exécuter son préavis dans les conditions nouvellement prévues. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler récemment que le refus de respecter la clause de mobilité contractuelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave si le salarié n’a aucune justification légitime pour refuser (Cass. soc., 12 janv. 2016, n° 14-23.290). Lire l'arrêt Attention à la discrimination dans les clauses protectrices Elle fait droit à la demande de la société, relevant que le manquement fautif de l’URSSAF a causé un préjudice à la société, qui a été empêchée d'agir dans les délais et a vu sa demande prescrite. La Haute Cour relève que la publication des circulaires et instructions litigieuses n’incombe pas à l’URSSAF et casse l’arrêt d’appel. Lire l'arrêt Pôle paie Une convention collective ne peut instaurer de réduction unilatérale du salaire : Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-26.147 Un joueur de football professionnel est engagé le 31 mai 2007 par contrat à durée déterminée pour trois saisons successives. Le 21 juin 2009, le club informe le joueur que sa rémunération contractuelle ne peut pas être maintenue en raison de sa relégation en ligue 2. La Cour d’appel de Rennes déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés, se fondant sur l'article 761 de la charte de football professionnel : en cas de relégation en division inférieure, les clubs ont la faculté de diminuer la rémunération de leurs joueurs. Si la diminution est audelà de 20 %, le joueur doit donner son accord dans un délai de 8 jours. En l'absence de réponse écrite dans le délai, le silence vaut acceptation de la diminution proposée par le club. Or le salarié a contesté la baisse de sa rémunération une année après en avoir été informé. La cour d’appel donne raison au club. La Cour de cassation énonce qu’une convention collective ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié et que la cour d’appel aurait dû constater que le joueur avait donné son accord exprès à la réduction de rémunération. Aussi une convention collective ne peut-elle pas instaurer de réduction unilatérale de la rémunération. L'accord du salarié demeure nécessaire. Lire l'arrêt de la maternité : Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-24.486 Une salariée se trouve en congé maternité du 1er avril 2008 au 28 décembre 2008, puis en congés payés et en arrêt maladie jusqu’au 7 mars 2009. L’accord du 29 mars 1990 fixe les conditions d’une garantie d’emploi et de la continuation du contrat de travail en cas de changement de prestataire dans les entreprises de propreté. La salariée ne peut pas être absente depuis quatre mois ou plus à la date d’expiration du contrat de nettoyage, mais il est précisé que cette condition ne s’applique pas aux salariées en congé de maternité, qui seront reprises sans limitation de leur temps d’absence. Par un arrêt du 10 juillet 2014, la Cour d'appel de Colmar retient que la salariée n’était plus en congé maternité au jour de la reprise du marché, le 23 février 2009. La Cour de cassation s’oppose aux juges du fond, estimant qu’aucune absence en raison de la maternité ne peut être prise en considération. Il était dès lors indifférent que la salariée ait été en congé maternité au jour même de la rupture du contrat commercial. Le contrat devait en tout état de cause être transféré. Lire l'arrêt Direction technique droit social Société d'exercice libéral par actions simplifiée à directoire et conseil de surveillance Capital : 6 000 000 euros Siège social : 4-6, avenue d'Alsace 92400 Courbevoie 525.031.522 RCS NANTERRE Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à [email protected]. Vous disposez également du droit de vous désabonner de notre liste de diffusion. Pour vous désabonner cliquez ici. http://tr.fidal.pro/...CAE4418A4B7B9B3F3CB4E3E563283352C53F19DBBE49948DD7E2268FB8F4FC25437C574B7235F183002686B[02/05/2016 12:16:18]