Document d`interprétation

Transcription

Document d`interprétation
Schweizerische Erhebungsstelle für Radio- und Fernsehempfangsgebühren
Organe suisse de perception des redevances de réception
des programmes de radio et de télévision
Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi
Document d’interprétation de la législation sur la radio et la
télévision, relatif à l’obligation d’annoncer la réception et de payer
les redevances pour la réception de programmes de radio et de
télévision à titre privé, professionnel ou commercial
Aperçu de l’application pratique chez Billag
Version
2.4
Auteur
Billag SA
Date
01 juillet 2016
Le présent document remplace le document d’interprétation du 15 décembre 2015
Depuis le 01.07.2016, les dispositions révisées de la LRTV et de l’ORTV sont entrées en vigueur. En
matière de perception des redevances de réception, l’art. 109b al. 2 LRTV renvoie à l’ancien droit.
C’est pour cette raison que ce document résume les dispositions régies par l’ancien droit (aLRTV /
aORTV).
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
2
Contenu
Document d’interprétation de la législation sur la radio et la télévision, relatif à l’obligation
d’annoncer la réception et de payer les redevances pour la réception de programmes de radio et de
télévision à titre privé, professionnel et commercial
1.
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.5
1.5.1
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
Perspective générale .......................................................................................................... 4
Principes de base ................................................................................................................... 4
Définition des appareils et autres aspects techniques............................................................. 7
Principes généraux ................................................................................................................. 7
Appareils multifonctionnels .................................................................................................... 9
Obligation d’annoncer ......................................................................................................... 11
Réception à titre professionnel ou commercial ..................................................................... 12
Exceptions à l’obligation d’annoncer la réception ................................................................ 13
Personnes domiciliées à l’étranger........................................................................................ 13
Personnes résidant en EMS / dans des homes médicalisés ................................................... 13
Autorités fédérales ............................................................................................................... 13
Représentations diplomatiques ou consulaires (ambassades) et organisations
intergouvernementales ........................................................................................................ 14
Personnel des missions diplomatiques et des organisations intergouvernementales ............. 14
Début / fin de l’obligation de payer les redevances .............................................................. 14
Utilisation temporaire d’appareils de réception .................................................................... 15
2.5
2.6
2.6.1
Réception à titre privé...................................................................................................... 15
Réception de programmes à des fins privées ....................................................................... 15
Définition des appareils et autres aspects techniques........................................................... 17
Principes généraux ............................................................................................................... 17
Appareils multifonctionnels .................................................................................................. 19
Exceptions à l’obligation d’annoncer la réception ................................................................ 20
Personnes domiciliées à l’étranger........................................................................................ 20
Personnes résidant en EMS / dans des homes médicalisés .................................................... 20
Personnel des missions diplomatiques et des organisations intergouvernementales ............. 21
Obligation d’annoncer: cas particuliers ................................................................................ 21
Obligation d’annoncer pour les résidents temporaires.......................................................... 21
Utilisation privée de maisons / d’appartements de vacances ................................................. 21
Personnes résidant en permanence dans un hôtel ................................................................ 22
Logements du personnel / centres d’accueil / appartements occupés par des requérants
d’asile .................................................................................................................................. 22
Exonération de l’obligation de payer les redevances ............................................................ 23
Début / fin de l’obligation de payer les redevances .............................................................. 24
Utilisation temporaire d’appareils de réception .................................................................... 24
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
Réception à titre professionnel et commercial .............................................................. 25
Réception de programmes à titre professionnel et / ou commercial ..................................... 25
Principes généraux ............................................................................................................... 25
Classement des entreprises dans les catégories commerciales I à III ...................................... 26
Détermination de la catégorie de réception des programmes de radio et de télévision ....... 26
Indemnités de droits d’auteur .............................................................................................. 28
Définition des appareils et autres aspects techniques........................................................... 29
Principes généraux ............................................................................................................... 29
Appareils multifonctionnels .................................................................................................. 30
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.6
3.6.1
3.7
Exceptions à l’obligation d’annoncer la réception ................................................................ 32
Autorités fédérales ............................................................................................................... 32
Représentations diplomatiques ou consulaires (ambassades) et organisations
intergouvernementales ........................................................................................................ 32
Obligation d’annoncer: cas particuliers ................................................................................ 32
Appareils installés dans des véhicules ................................................................................... 32
Activités économiques se déroulant à domicile .................................................................... 33
Location à but commercial d’appartements ou de maisons de vacances et de véhicules ..... 34
Logements destinés au personnel / centres d’accueil / appartements occupés par des
requérants d’asile ................................................................................................................ 34
Grands ménages et ménages collectifs................................................................................. 35
Communautés d’habitation à but d’intégration ................................................................... 35
Règle de l’unité de la surface ............................................................................................... 36
Principe ................................................................................................................................ 36
Cas particuliers..................................................................................................................... 37
Exemples .............................................................................................................................. 37
Début / fin de l’obligation de payer les redevances .............................................................. 38
Utilisation temporaire d’appareils de réception .................................................................... 39
Tableau récapitulatif de la pratique concernant les entreprises ........................................... 39
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
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Document d’interprétation de l’obligation
d’annoncer la réception et de payer les
redevances
1.
Perspective générale
1.1
Principes de base
Introduction
En Suisse, quiconque désire recevoir des programmes de radio et de
télévision doit l’annoncer au préalable. En outre, toute personne devant annoncer ses appareils est également tenue de payer des redevances. Ce sont les deux principes énoncés dans la loi fédérale sur la
radio et la télévision. Quant à l’ordonnance sur la radio et la télévision, elle précise que l’obligation d’annoncer la réception et de payer
les redevances est liée à la présence d’appareils de réception, dans la
mesure où ces appareils sont prêts à l’utilisation ou sont mis en place
en vue d’une utilisation prochaine, c’est-à-dire lorsqu’il suffit de
quelques manipulations pour les rendre aptes à être utilisés.
L’obligation d’annoncer la réception et celle de payer les redevances
connaissent toutefois diverses restrictions, réglementations particulières et exceptions, lesquelles sont spécifiées dans l’ordonnance sur la
radio et la télévision.
Bases légales
Les lignes ci-dessous ont pour objectif d’expliquer de quelle manière
sont appliquées, dans la pratique, les dispositions de la loi et de
l’ordonnance se rapportant à l’obligation d’annoncer la réception et
de payer les redevances pour la réception de programmes de radio et
de télévision. Ces dispositions légales sont les suivantes:


LRTV: loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (RS
784.40), art. 68-70 et 101
ORTV: ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (RS
784.401), art. 57ss et 82
Résumant la pratique étayée et constante de Billag en tant qu’organe
de perception mandaté par la Confédération, le présent document
d’interprétation a pour but de garantir une application correcte des
dispositions légales, d’une part, et d’assurer l’égalité de traitement de
tous les clients, d’autre part. Lorsqu’elle a fait l’objet de recours, la
pratique décrite ci-après a été confirmée par les instances supérieures.
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
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Extraits de la loi fédérale sur
la radio et la télévision
Art. 68 LRTV: Obligation de payer la redevance et d’annoncer les récepteurs
1 Quiconque met en place ou exploite un appareil destiné à la réception de programmes de radio et de télévision (récepteur) doit payer
une redevance de réception. Le Conseil fédéral détermine les catégories de récepteurs et précise en particulier les conditions auxquelles les
appareils multifonctionnels fondent une obligation de payer la redevance et d’annoncer les récepteurs.
2 Il n’est perçu qu’une seule redevance de réception par ménage ou
entreprise, quel que soit le nombre d’appareils.
3 Quiconque met en place ou exploite un récepteur doit préalablement l’annoncer à l’organe de perception de la redevance. La modification d’éléments déterminant l’obligation d’annoncer doit également être annoncée.
4 L’obligation de payer la redevance commence le premier jour du
mois suivant la mise en place du récepteur ou le début de
l’exploitation.
5 Elle prend fin le dernier jour du mois où les récepteurs ne sont plus
exploités ni en place, mais pas avant la fin du mois où cet état de fait
a été annoncé à l’organe de perception.
[…]
Art. 70 LRTV: Montant de la redevance de réception
1 Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance de réception. […]
2 Le Conseil fédéral peut fixer des redevances différentes pour la réception à titre privé ou professionnel et pour l’exploitation commerciale de la possibilité de capter les programmes.
Extraits de l’ordonnance sur
la radio et la télévision
Art. 58 ORTV: Réception à titre privé, à titre professionnel et à titre
commercial
1 La réception est dite à titre privé lorsque les programmes de radio
ou de télévision sont reçus par la personne qui déclare le récepteur,
par celles qui vivent en ménage commun avec elle ainsi que par ses
hôtes.
2 La réception est dite à titre professionnel lorsque les programmes de
radio ou de télévision sont reçus dans les entreprises aux fins de divertir ou d’informer le personnel.
3 La réception est dite à titre commercial lorsque les programmes de
radio ou de télévision sont reçus aux fins de divertir ou d’informer la
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
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clientèle et des tiers. Il existe trois catégories:
a. Catégorie I: de 1 à 10 appareils de réception;
b. Catégorie II: de11 à 50 appareils de réception;
c. Catégorie III: 51 appareils de réception et plus.
Destination de l’argent des
redevances
Après déduction des frais de gestion des fréquences et de planification des réseaux des émetteurs, des frais d’encaissement des redevances et des quotes-parts revenant aux diffuseurs locaux et régionaux (splitting des redevances), la SSR SRG reçoit la plus grande partie
du produit des redevances de réception (art. 34 LRTV), pour la production de programmes à l’échelle nationale et dans les diverses régions linguistiques, dans le cadre de la concession qui lui est accordée
(art. 23ss LRTV).
Organe de
perception
Fin 1999, le Conseil fédéral a confié, en application de l’art. 55 al. 3
de l’ancienne version de la loi sur la radio et la télévision (aLRTV),
l’encaissement des redevances de réception de radio et de télévision à
la société Billag SA, dont le siège est à Fribourg. Le mandat remis englobe non seulement l’encaissement des redevances, mais aussi
l’information de la population sur l’obligation d’annoncer la réception
et de payer les redevances, la prise de contact avec les personnes
soumises à cette obligation qui n’ont pas encore annoncé leurs appareils, ainsi que le contrôle du respect de l’obligation d’annoncer. Le
mandat initial expirait à la fin 2007; au terme d’une mise au concours, il a été renouvelé jusqu’à fin 2014. Depuis la révision de la
LRTV, le mandat de perception des redevances trouve son fondement
dans l’art. 69 LRTV.
Autorité de
surveillance
L’Office fédéral de la communication (OFCOM) est l’autorité de surveillance de l’organe de perception; il connaît des recours de droit
administratif contre les décisions prises par Billag. En outre, l’OFCOM
est chargé d’enquêter sur les violations de l’obligation d’annoncer la
réception, lors desquelles il lui revient de décider s’il y a lieu d’agir.
Son adresse est la suivante:
Office fédéral de la communication (OFCOM)
Rue de l’Avenir 44
Case postale
2501 Biel/Bienne
Téléspectateurs et auditeurs
n’ayant pas annoncé la
réception
La mise en place d’appareils propres à capter des programmes ou la
réception de programmes sans annonce préalable à l’organe de perception est punie d’une amende d’un montant maximal de CHF
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
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5 000 (art. 101 LRTV). Si elle soupçonne une infraction à l’obligation
d’annoncer, Billag est tenue de dénoncer les faits à l’OFCOM (art. 65
al. 2 let. e ORTV), auquel incombe la responsabilité d’intenter
d’éventuelles poursuites pénales.
Les informations communiquées à Billag par le client, et tout particulièrement celles entraînant une annonce ou le choix du type de réception (privé, professionnel, commercial), doivent être véridiques. De
fausses informations sont en principe dénoncées à l’autorité compétente.
Obligation d’annoncer séparément la réception de radio
et de télévision
Il faut souligner que la réception de radio et celle de télévision entraînent chacune une obligation séparée d’annoncer et que les redevances de radio et de télévision sont mentionnées séparément sur la
facture. L’annonce de la réception de programmes de télévision
n’englobe donc pas automatiquement celle de la réception de programmes de radio et vice versa.
Taxe sur la valeur ajoutée
Les indemnités de droits d’auteur, dues en cas de réception à titre
professionnel ou commercial, sont soumises à la TVA au taux réduit
de 2,5%.
Les droits voisins, facturés conjointement aux indemnités de droits
d’auteur, sont soumis à la TVA au taux standard de 8%. Des informations détaillées à ce sujet sont indiquées sur les factures de Billag.
1.2
Définition des appareils et autres aspects techniques
1.2.1
Principes généraux
Appareils de réception
«classiques»
Lorsque nous parlons ci-après d’appareils entraînant une obligation
d’annoncer la réception et de payer les redevances, nous entendons
en premier lieu les appareils qui sont propres à capter des programmes de radio et de télévision de «manière traditionnelle», que ce
soit avec une antenne intérieure ou extérieure, par satellite, éventuellement avec un équipement supplémentaire (antenne de réception satellite, récepteur satellite), ou à partir du réseau (téléréseau, réseau téléphonique).
Appareils utilisés exclusivement pour la lecture de
supports sonores et visuels
Quiconque possède uniquement des appareils qui ne sont techniquement pas propres à capter des programmes, soit parce qu’ils ont
été conçus ainsi, soit parce qu’il leur manque des périphériques ou
des raccordements, ou que ces derniers sont plombés (absence
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
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d’antenne ou de raccordement au réseau câblé, installation hi-fi sans
tuner, p. ex.), et utilise ces appareils pour lire des supports sonores et
/ ou visuels, n’est pas soumis à l’obligation d’annoncer.
Appareils prêts à l’utilisation
On considère qu’un appareil est prêt à l’utilisation lorsqu’il suffit de
quelques manipulations simples pour permettre la réception: insertion
de piles, branchement sur le secteur, connexion d’une antenne ou recherche d’un émetteur; pour les appareils multifonctionnels, activation d’une fonction ou d’un programme ou téléchargement d’une
application spécifique.
Programmes
Au sens du présent document d’interprétation, est considérée comme
un programme toute émission destinée au public et diffusée de manière suivie selon un processus défini par la station émettrice, lequel
ne peut pas être influencé directement par l’auditeur / auditrice ou le
téléspectateur / la téléspectatrice. Un programme doit être envisagé
comme une entité: de ce fait, la réception de programmes de radio
diffusés sur un canal de télévision (programmes de la SSR le matin) ne
doit pas être considérée comme une réception de radio en soi et n’est
pas soumise séparément à l’obligation d’annoncer la réception de radio.
Chaînes thématiques et
payantes
La réception de chaînes thématiques telles que Music Choice ou de
chaînes de télévision payantes (Teleclub, p. ex.) est soumise à
l’obligation d’annoncer et de payer les redevances, et ce d’autant plus
que les appareils utilisés à cet effet permettent également de capter
des émissions non codées.
Réception de programmes
suisses et étrangers
Si des programmes sont diffusés en temps réel, c’est-à-dire en même
temps que l’émission (selon la technique utilisée), leur réception est
soumise à l’obligation d’annoncer et de payer les redevances. Le
mode (antenne, satellite, réseau câblé, téléphonique et / ou informatique), la fréquence et la qualité de réception ainsi que la provenance
des programmes (programmes suisses ou étrangers, de la SSR SRG ou
d’autres diffuseurs) sont sans importance. Cette interprétation a été
expressément confirmée dans un arrêt de principe du Tribunal fédéral
(ATF 121 II 183).
Réseau câblé
Les ménages suisses, en particulier dans les agglomérations, sont en
grande partie raccordés à un réseau câblé pour la réception des programmes de radio et de télévision. Les câblo-opérateurs facturent
leurs prestations séparément et leurs factures n’englobent pas les redevances de réception encaissées par Billag. Lorsque, dans la rubrique
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
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«charges» des contrats de bail, il est question de «redevances de réception de programmes de télévision», il s’agit la plupart du temps
des frais du réseau câblé.
Sat Access / zones d’ombres
Pour l’intégralité des programmes radio et TV de la SSR, les lacunes
de la couverture de réception classique en Suisse, dues à la topographie, sont maintenant compensées par une couverture satellite complète. Les programmes sont diffusés par le satellite Eutelsat, mais les
émissions de télévision sont cryptées pour assurer la protection des
droits d’auteur. Pour leur réception, il faut disposer non seulement
d’une antenne parabolique adéquate, mais aussi d’un récepteur satellite avec Viaccess. Ce matériel est en vente dans les commerces spécialisés. Pour le décodage, il faut également disposer d’une Sat Access
Card, que l’on peut se procurer auprès de la SSR SRG, moyennant un
investissement unique. Pour de plus amples informations, vous pouvez appeler le numéro 0848 868 969 (hotline) ou consulter le site
www.broadcast.ch.
1.2.2
Appareils multifonctionnels
Appareils multifonctionnels
Pour leur part, les appareils multifonctionnels induisent également les
obligations découlant des art. 68 al.1 LRTV et 57 let. b ORTV. Même
si leur fonction principale n’est pas la réception de programmes de
radio et de télévision à proprement parler, leurs caractéristiques techniques permettent à leurs utilisateurs de capter ces programmes, de
sorte qu’ils peuvent être utilisés en lieu et place des appareils de réception classiques. C’est par exemple le cas des ordinateurs, des
iPhones, des BlackBerrys et des netbooks.
Téléphone portable
Lorsqu’un téléphone portable (p. ex. iPhone, smartphone, etc.) est
techniquement en mesure de capter des programmes de radio, son
propriétaire est soumis à l’obligation de s’acquitter des redevances de
radio.
Capter des programmes de télévision au moyen d’un téléphone portable entraîne également l’obligation de payer des redevances, aussi
bien lorsqu’il s’agit de télévision numérique de standard DVB-T que
de la réception de programmes au moyen de streaming (EDGE /
UMTS / HSDPA), à l’exemple de «Swisscom TV air» ou de «Sunrise
Mobile TV». Aujourd’hui, l’un et l’autre procédés offrent une très
bonne qualité de son et d’image. De plus, malgré la petite taille de
l’écran, il est possible de suivre sans peine le programme diffusé.
Mentionnons également que pour le second système (streaming),
l’utilisateur ou l’utilisatrice doit en principe déclarer expressément
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
10
vouloir capter des programmes de télévision. Normalement, il / elle
doit pour ce faire conclure un abonnement payant ou s’acquitter d’un
montant unique avant d’être en mesure de recevoir les programmes
sur son téléphone portable. Enfin, il / elle doit fréquemment installer
une application ou un browser-plug-in sur son téléphone portable.
La réception de programmes de télévision sur téléphone portable au
moyen du système DVB-H (auparavant: «Swisscom TV mobile») n’est
pour l’instant pas possible en Suisse. Swisscom a remplacé l’offre antérieure «TV-Mobile» par «Swisscom TV air» (streaming).
Réception de programmes
de radio à titre privé par
Internet
Conditions de réception de programmes de radio à titre privé par Internet:


Réception via ISDN ou au moyen d'un raccordement à large
bande (p. ex. W-LAN, ADSL, réseau câblé, etc.) et
Réception au moyen d’un logiciel spécifique (p. ex. Media Player,
RealPlayer)
Si ces conditions sont remplies, le ménage doit être annoncé pour la
réception de programmes de radio par Internet, et cela même si aucun autre appareil de radio n’y est installé.
Réception de programmes
de télévision à titre privé par
Internet
Conditions de réception de programmes de télévision à titre privé par
Internet:



Réception via ISDN ou au moyen d'un raccordement à large
bande (p. ex. W-LAN, ADSL, réseau câblé, etc.) et
Réception au moyen d’un logiciel spécifique (p. ex. Media Player,
RealPlayer) et
Conclusion d’un abonnement payant auprès d’un service en ligne
en vue de la réception de programmes de télévision par Internet
ou enregistrement auprès d’un fournisseur offrant un accès gratuit à des programmes de télévision
Si ces conditions sont remplies, le ménage doit être annoncé pour la
réception de programmes de télévision par Internet, et cela même si
aucun autre appareil de télévision n’y est installé.
Réception de programmes
de radio à titre professionnel
/ commercial par Internet
Conditions de réception de programmes de radio à titre professionnel
ou commercial par Internet:


Réception via ISDN ou au moyen d'un raccordement à large
bande (p. ex. W-LAN, ADSL, réseau câblé, etc.) et
Réception au moyen d’un logiciel spécifique (p. ex. Media Player,
RealPlayer)
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
11
Si ces conditions sont remplies, l’entreprise a l’obligation d’annoncer
la réception de programmes de radio par Internet, et cela même si
aucun autre appareil de radio n’y est installé.
Pour ne pas être soumise à l’obligation de payer des redevances à
titre professionnel, il suffit à l’entreprise d’édicter une directive écrite
interne interdisant à ses employés d’écouter des programmes de radio
par Internet à leur place de travail.
Réception de programmes
de télévision à titre
professionnel / commercial
par Internet
Conditions de réception de programmes de télévision à titre professionnel ou commercial par Internet:



Réception au moyen d'un raccordement à large bande (p. ex. WLAN, ADSL, réseau câblé, etc.) et
Réception au moyen d’un logiciel spécifique (p. ex. Media Player,
RealPlayer) et
Conclusion d’un abonnement payant auprès d’un service en ligne
en vue de la réception de programmes de télévision par Internet
ou enregistrement auprès d’un fournisseur offrant un accès gratuit à des programmes de télévision
Si ces conditions sont remplies, l’entreprise a l’obligation d’annoncer
la réception de programmes de télévision par Internet, et cela même
si aucun autre appareil de télévision n’y est installé.
Pour ne pas être soumise à l’obligation de payer des redevances à
titre professionnel, il suffit à l’entreprise d’édicter une directive écrite
interne interdisant à ses employés de regarder des programmes de télévision par Internet à leur place de travail.
1.3
Obligation d’annoncer
Obligation d’annoncer la
réception
Toute personne ou entreprise en possession d’appareils de réception
de radio et de télévision prêts à l’utilisation, ou mettant de semblables
appareils en place, est soumise à l’obligation de les annoncer (art. 68
al.1 LRTV).
Le numéro de client est personnel et ne peut en principe pas être attribué à un tiers.
Obligation de collaborer
La responsabilité du respect de l’obligation d’annoncer incombe en
principe à toute personne ou entreprise disposant d’appareils prêts à
l’utilisation. Cette responsabilité porte non seulement sur l’annonce
de la réception de programmes ou de la présence d’appareils prêts à
l’utilisation, mais s’étend également à la communication, en temps
voulu, de la cessation de l’utilisation, du fait que l’obligation de payer
les redevances ne s’éteint qu’à la fin du mois au cours duquel cela est
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
12
communiqué. Par conséquent, la cessation de l’utilisation des appareils ne peut en principe avoir un effet rétroactif (art. 68 al. 5 LRTV).
Communication des
modifications
Les modifications des éléments déterminant l’obligation d’annoncer,
notamment les changements d’adresse et la fin de l’utilisation des
appareils de réception («cessation»), doivent être annoncées par écrit
à Billag (art. 68 al. 3 LRTV, en relation avec l’art. 60 ORTV). Le moment auquel de telles informations sont communiquées peut influer
sur la durée de l’obligation de payer les redevances.
Lors d’une cessation communiquée en raison de la mise en ménage
commun avec une personne qui a déjà annoncé la réception des programmes, il est instamment recommandé de communiquer les informations pertinentes à Billag dans les plus brefs délais (si possible avec
mention des numéros de client). Ainsi, le dossier est traité sans qu’il
faille reprendre contact avec le client, ce qui permet d’éviter de continuer de facturer les redevances de réception à deux ou plusieurs personnes du même ménage.
Réception de programmes à
titre privé
Le critère de base pour la réception à titre privé au sens de l’art. 58 al.
1 ORTV est le ménage. L’annonce englobe tous les appareils de réception faisant partie du ménage de la personne qui annonce la réception et couvre l’utilisation de ces appareils par cette personne, ses
proches (vivant dans le même ménage) et ses hôtes (pendant leur séjour dans ce ménage). En outre, sont compris dans l’annonce les appareils mobiles et fixes installés dans les véhicules, les caravanes, les
bateaux, etc., ainsi que l’appareil utilisé sur le lieu de travail, dans la
mesure où la réception des programmes ne sert pas à informer ou à
divertir des collaborateurs et / ou des clients. L’âge de la personne effectuant l’annonce n’a pas d’importance: les personnes mineures sont
en principe tenues d’annoncer la réception.
1.3.1
Réception de programmes à
titre professionnel ou
commercial
Réception à titre professionnel ou commercial
Lorsque des programmes sont captés en dehors de la sphère privée /
du ménage privé (par exemple dans des entreprises, hôtels, restaurants, foyers, écoles, cabinets médicaux, cabinets d’avocats, entreprises de transport, etc.) dans le but de divertir ou d’informer le personnel et / ou la clientèle, on considère que la réception est opérée à
titre professionnel ou commercial (art. 68 al. 2 LRTV, art. 58 al. 2 et 3
ORTV). L’obligation de payer les redevances existe également pour la
réception de programmes à des fins de test, de démonstration ou
d’enseignement scolaire. Les appareils, fixes et mobiles, installés dans
les véhicules, les bateaux, etc. sont également couverts par l’annonce
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
13
de réception à titre professionnel ou commercial.
Lorsqu’elles captent des programmes, les entreprises individuelles
(inscrites ou non au registre du commerce), les entreprises familiales
et les personnes morales (SA, Sàrl, etc.) doivent s’acquitter des redevances de réception à titre professionnel et / ou commercial.
1.4
Exceptions à l’obligation d’annoncer la réception
Une personne qui n’est pas tenue d’annoncer ses appareils n’est en
principe pas soumise à l’obligation de payer les redevances.
1.4.1
Domicile à l’étranger
Personnes domiciliées à l’étranger
Les personnes domiciliées à l’étranger, qu’elles soient de nationalité
suisse ou étrangère, ne sont pas soumises à l’obligation d’annoncer la
réception et de payer les redevances en Suisse si elles n’y séjournent
pas plus de 90 jours par année civile ni plus de 90 jours d’affilée (art.
63 let. a ORTV).
1.4.2
Personnes résidant en EMS / dans des homes
médicalisés
EMS / homes
Les résidents d’établissements médico-sociaux sont exemptés de
l’obligation d’annoncer dès lors que les soins médicaux requis révèlent
un état de santé et une perte d’indépendance incompatibles avec une
vie indépendante dans leur propre ménage.
Degrés de soins
Conformément à l’ORTV, c’est le cas lorsque le degré de soins est celui décrit par l’art. 7a al. 3 let. e de l’ordonnance fédérale sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS, RS 832.112.31), c’est-à-dire
au moins 81 minutes de soins par jour (art. 63 let. b ORTV). La communication du degré de soins requis doit être effectuée par écrit et
confirmée par une autorité ou par l’assurance-maladie de la personne
concernée.
1.4.3
Autorités fédérales
Autorités fédérales
En vertu de l’art. 63 let. c ORTV, les autorités fédérales sont exemptées de l’obligation d’annoncer les récepteurs et de payer les redevances. Par «autorités fédérales», il faut entendre tout aussi bien les
unités administratives centralisées que celles qui sont décentralisées
(art. 1 al. 1 et 2 PA; art. 2 LOGA). L’élément déterminant en l’espèce
est que l’autorité considérée statue dans l’accomplissement de tâches
de droit public à elle confiées par la Confédération et qu’un recours
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
14
direct contre ses décisions soit ouvert devant une autorité fédérale
(art. 1 al. 2 let. e PA, en relation avec l’art. 3 let. a PA).
1.4.4
Représentations diplomatiques et organisations
intergouvernementales
Représentations diplomatiques ou consulaires
(ambassades) et organisations intergouvernementales
Sont exemptés de l’obligation d’annoncer les appareils et de
s’acquitter des redevances les représentations diplomatiques, les missions permanentes et les postes consulaires, ainsi que les organisations intergouvernementales ayant conclu un accord de siège avec la
Confédération (art. 63 let. d ORTV). Cette exemption ressort des accords de siège et des conventions de Vienne sur l’immunité diplomatique.
1.4.5 Personnel des missions diplomatiques et des
organisations intergouvernementales
Personnel des représentations diplomatiques
Le personnel diplomatique, administratif, technique et de service des
représentations diplomatiques, des missions permanentes et des
postes consulaires qui ne possède pas la nationalité suisse est exempté de l’obligation d’annoncer la réception (art. 63 let. e ORTV). Cette
exemption concerne les titulaires de cartes de légitimation de type B,
C, D, E, K rouge, K bleu, K violet ou O, remises par le Département
fédéral des affaires étrangères.
Personnel des organisations
intergouvernementales
Le personnel des organisations intergouvernementales n’est pas
exempté de l’obligation d’annoncer, même si l’organisation en question a conclu un accord de siège avec la Suisse.
Ressortissants suisses
Les citoyennes et citoyens suisses ne bénéficient d’aucune exemption
de l’obligation d’annoncer, même s’ils ou elles bénéficient du statut
diplomatique.
1.5
Obligation de payer les
redevances
Début / fin de l’obligation de payer les redevances
La présence d’appareils prêts à l’utilisation ou leur mise en place
fonde l'obligation de payer les redevances. Pour permettre la constatation de celle-ci, la loi prévoit l'obligation préalable d'annoncer les
appareils (art. 68 al. 3 LRTV).
Autrement dit, quiconque est soumis à l’obligation d’annoncer la réception doit en principe s’acquitter des redevances.
Début et fin de l’obligation
Conformément à l’art. 68 al. 4 LRTV, l’obligation de payer les rede-
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
15
de payer les redevances
vances de réception commence le premier jour du mois qui suit la
mise en place, le début de l’utilisation ou la préparation à la mise en
place du récepteur. L’obligation de payer les redevances s’éteint à la
fin du mois au cours duquel la cessation de l’exploitation a été communiquée par écrit à Billag (art. 68 al. 5 LRTV), à la condition que les
récepteurs ne soient effectivement plus exploités ni en place.
Séjour temporaire à
l’étranger
L’obligation d’annoncer et de payer les redevances n’est pas interrompue pour les personnes qui conservent leur ménage en Suisse
lorsqu’elles séjournent à l’étranger à titre temporaire (pour les vacances, p. ex.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la redevance de réception n’est pas une taxe liée à l’intensité de la consommation. Une interruption temporaire de la réception ne peut donc pas
justifier une suspension de l’obligation de payer les redevances dans
la mesure où le ménage continue d’exister et où les appareils peuvent
de nouveau capter des programmes à la suite de quelques manipulations simples.
1.5.1
Utilisation temporaire
unique
Utilisation temporaire d’appareils de réception
Lors de l’utilisation temporaire unique d’appareils, par exemple à
l’occasion d’un événement sportif important de durée limitée et ne
dépassant pas la fin d’un mois, la réception doit bien être annoncée,
sans entraîner toutefois l’obligation de payer des redevances. Une annonce préalable est donc requise, conformément à l’art. 68 al. 1 et 35 LRTV.
Si l’utilisation des appareils s’étend au-delà de la fin d’un mois calendaire, la réception de programmes doit être annoncée et des redevances devront être payées.
Réception de programmes à
des fins privées
2
Réception à titre privé
2.1
Réception de programmes à des fins privées
Le critère de base pour la réception à titre privé au sens de l’art. 58 al.
1 ORTV est le ménage. Une annonce prend en compte tous les appareils de réception faisant partie du ménage de la personne qui
l’effectue, ainsi que l’utilisation de ces appareils par cette personne,
ses proches (vivant dans le même ménage) et ses hôtes (pendant leur
séjour dans ce ménage). En outre, sont compris dans l’annonce les
appareils mobiles et fixes installés dans les véhicules, les caravanes, les
bateaux, etc., ainsi que l’appareil utilisé sur le lieu de travail, dans la
mesure où la réception des programmes ne sert pas à informer ou à
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
16
divertir des collaborateurs et / ou des clients. L’âge de la personne effectuant l’annonce n’a pas d’importance, c’est-à-dire que les mineurs
ne sont en principe pas exemptés de l’obligation d’annoncer la réception.
Ménage et ménage
commun
On entend par ménage un espace clairement délimité, dans lequel il
est possible de vivre, de façon relativement indépendante, une vie
quotidienne «normale». À cet égard, il n’est pas obligatoire que
l’espace en question dispose de sa propre salle de bains ou de ses
propres locaux et équipements pour cuisiner et manger. Il convient de
déterminer au cas par cas, selon les circonstances, dans quelle mesure
il est possible d’y mener une vie quotidienne indépendante. En tant
que tel, le ménage n’est soumis en principe qu’une fois à l’obligation
d’annoncer la réception et de payer les redevances de réception à titre
privé. Sont également comprises dans ce groupe les communautés
d’habitation sous leur forme usuelle, pour autant qu’elles n’entrent
pas dans la catégorie «grand ménage» au sens du paragraphe suivant.
Grand ménage / ménage
collectif
On entend par grands ménages ou ménages collectifs les bâtiments
ou complexes de bâtiments qui comprennent plusieurs unités
d’habitation plus ou moins indépendantes et dans lesquels les habitants utilisent certains locaux en commun, mais en conservant la possibilité de se retirer dans une sphère privée protégée. Ce sont par
exemple les logements du personnel des hôpitaux, les résidences estudiantines et les cloîtres ou monastères, de même que les maisons
familiales composées de plusieurs appartements et d’une cuisine
commune ou d’autres locaux communs.
Les habitants de ces grands ménages / ménages collectifs doivent annoncer séparément la réception à titre privé seulement pour les zones
qui leur sont réservées. Une éventuelle exemption de l’obligation
d’annoncer la réception ou une exonération du paiement des redevances, au sens des art. 63 et 64 ORTV, demeure réservée (cf. chiffre
2.5).
Si un appareil est utilisé dans les pièces communes, il appartient au
grand ménage / ménage collectif d’annoncer la réception à titre professionnel ou commercial, dans le cas où le grand ménage / ménage
collectif en question revêt un caractère institutionnel (cf. chiffre
3.4.5).
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
17
2.2
Définition des appareils et autres aspects techniques
2.2.1
Principes généraux
Appareils de réception
«classiques»
Lorsque nous parlons ci-après d’appareils entraînant une obligation
d’annoncer la réception et de payer les redevances, nous entendons
en premier lieu les appareils qui sont propres à capter des programmes de radio et de télévision de «manière traditionnelle», que ce
soit avec une antenne intérieure ou extérieure, par satellite, éventuellement avec un équipement supplémentaire (antenne de réception satellite, récepteur satellite), ou à partir du réseau (téléréseau, réseau téléphonique).
Appareils utilisés exclusivement pour la lecture de
supports sonores et visuels
Lorsqu’une personne possède uniquement des appareils qui ne sont,
du point de vue technique, pas aptes à capter des programmes, soit
parce qu’ils ont été conçus ainsi, soit parce qu’il leur manque des périphériques ou des raccordements, ou que ces derniers sont plombés
(absence d’antenne ou de raccordement au réseau câblé, installation
hi-fi sans tuner, p. ex.), et qu’elle utilise ces appareils pour lire des
supports sonores et / ou visuels, elle n’est pas soumise à l’obligation
d’annoncer.
Appareils prêts à l’utilisation
On considère qu’un appareil est prêt à l’utilisation lorsqu’il suffit de
quelques manipulations simples pour permettre la réception: insertion
de piles, branchement sur le secteur, connexion d’une antenne ou recherche d’un émetteur; pour les appareils multifonctionnels, activation d’une fonction ou d’un programme ou téléchargement d’une
application spécifique.
Programmes
Au sens du présent document d’interprétation, est considérée comme
un programme toute émission destinée au public et diffusée de manière suivie selon un processus défini par la station émettrice, lequel
ne peut pas être influencé directement par l’auditeur / auditrice ou le
téléspectateur / la téléspectatrice. Un programme doit être envisagé
comme une entité: de ce fait, la réception de programmes de radio
diffusés sur un canal de télévision (programmes de la SSR le matin) ne
doit pas être considérée comme une réception de radio en soi et n’est
pas soumise séparément à l’obligation d’annoncer la réception de radio.
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
18
Chaînes thématiques et
payantes
La réception de chaînes thématiques telles que Music Choice ou de
chaînes de télévision payantes (Teleclub, p. ex.) est soumise à
l’obligation d’annoncer et de payer les redevances, et ce d’autant plus
que les appareils utilisés à cet effet permettent également de capter
des émissions non codées.
Réception de programmes
suisses et étrangers
Si des programmes sont captés en temps réel, c’est-à-dire en même
temps qu’ils sont diffusés (selon la technique utilisée), leur réception
est soumise à l’obligation d’annoncer les appareils et de payer les redevances. Le mode de réception (antenne, satellite, réseau câblé, téléphonique et / ou informatique), la fréquence et la qualité de réception ainsi que la provenance des programmes (programmes suisses ou
étrangers, de la SSR SRG ou d’autres diffuseurs) sont sans importance. Cette interprétation a été expressément confirmée dans un arrêt de principe du Tribunal fédéral (ATF 121 II 183).
Réseau câblé
Les ménages suisses, en particulier dans les agglomérations, sont en
grande partie raccordés à un réseau câblé pour la réception des programmes de radio et de télévision. Les câblo-opérateurs facturent
leurs prestations séparément et leurs factures n’englobent pas les redevances de réception encaissées par Billag. Lorsque, dans la rubrique
«charges» des contrats de bail, il est question de «redevances de réception de programmes de télévision», il s’agit, dans la plupart des
cas, des frais du réseau câblé.
Sat Access / zones d’ombres
Pour l’intégralité des programmes radio et TV de la SSR SRG, les lacunes de la couverture de réception classique en Suisse, dues à la topographie, sont maintenant compensées par une couverture satellite
complète. Les programmes sont diffusés par le satellite Eutelsat, mais
les émissions de télévision sont cryptées pour assurer la protection des
droits d’auteur. Pour leur réception, il faut disposer non seulement
d’une antenne parabolique adéquate, mais aussi d’un récepteur satellite avec Viaccess. Ce matériel est en vente dans les commerces spécialisés. Pour le décodage, il faut également disposer d’une Sat Access
Card, que l’on peut se procurer auprès de la SSR SRG, moyennant un
investissement unique. Pour de plus amples informations, vous pouvez appeler le numéro 0848 868 969 (hotline) ou consulter le site
www.broadcast.ch.
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
19
2.2.2
Appareils multifonctionnels
Appareils multifonctionnels
Pour leur part, les appareils multifonctionnels induisent également les
obligations découlant des art. 68 al.1 LRTV et 57 let. b ORTV. Même
si leur fonction principale n’est pas la réception de programmes de
radio et de télévision à proprement parler, leurs caractéristiques techniques permettent à leurs utilisateurs de capter ces programmes, de
sorte qu’ils peuvent être utilisés en lieu et place des appareils de réception classiques. C’est par exemple le cas des ordinateurs, des
iPhones, des BlackBerrys et des netbooks.
Téléphone portable
Lorsqu’un téléphone portable (p. ex. iPhone, smartphone, etc.) est
techniquement en mesure de capter des programmes de radio, son
propriétaire est soumis à l’obligation de s’acquitter des redevances de
radio.
Capter des programmes de télévision au moyen d’un téléphone portable entraîne également l’obligation de payer des redevances, aussi
bien lorsqu’il s’agit de télévision numérique de standard DVB-T que
de la réception de programmes au moyen de streaming (EDGE /
UMTS / HSDPA), à l’exemple de «Swisscom TV air» ou de «Sunrise
Mobile TV». Aujourd’hui, l’un et l’autre procédés offrent une très
bonne qualité de son et d’image. De plus, malgré la petite taille de
l’écran, il est possible de suivre sans peine le programme diffusé.
Mentionnons également que pour le second système (streaming),
l’utilisateur ou l’utilisatrice doit en principe déclarer expressément
vouloir capter des programmes de télévision. Normalement, il / elle
doit pour ce faire conclure un abonnement payant ou s’acquitter d’un
montant unique avant d’être en mesure de recevoir les programmes
sur son téléphone portable. Enfin, il / elle doit fréquemment installer
une application ou un browser-plug-in sur son téléphone portable.
La réception de programmes de télévision sur téléphone portable au
moyen du système DVB-H (auparavant: «Swisscom TV mobile») n’est
pour l’instant pas possible en Suisse. Swisscom a remplacé l’offre antérieure «TV-Mobile» par «Swisscom TV air» (streaming).
Réception de programmes
de radio à titre privé par
Internet
Conditions de réception de programmes de radio à titre privé par Internet:


Réception via ISDN ou au moyen d'un raccordement à large
bande (p. ex. W-LAN, ADSL, réseau câblé, etc.) et
Réception au moyen d’un logiciel spécifique (p. ex. Media Player,
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
20
RealPlayer)
Si ces conditions sont remplies, le ménage doit être annoncé pour la
réception de programmes de radio par Internet, et cela même si aucun autre appareil de radio n’y est installé.
Réception de programmes
de télévision à titre privé par
Internet
Conditions de réception de programmes de télévision à titre privé par
Internet:



Réception via ISDN ou au moyen d'un raccordement à large
bande (p. ex. W-LAN, ADSL, réseau câblé, etc.) et
Réception au moyen d’un logiciel spécifique (p. ex. Media Player,
RealPlayer) et
Conclusion d’un abonnement payant auprès d’un service en ligne
en vue de la réception de programmes de télévision par Internet
ou enregistrement auprès d’un fournisseur offrant un accès gratuit à des programmes de télévision
Si ces conditions sont remplies, le ménage doit être annoncé pour la
réception de programmes de télévision par Internet, et cela même si
aucun autre appareil de télévision n’y est installé.
2.3
Exceptions à l’obligation d’annoncer la réception
Une personne qui n’est pas tenue d’annoncer ses appareils n’est en
principe pas soumise à l’obligation de payer les redevances.
2.3.1
Domicile à l’étranger
Personnes domiciliées à l’étranger
Les personnes domiciliées à l’étranger, qu’elles soient de nationalité
suisse ou étrangère, ne sont pas soumises à l’obligation d’annoncer la
réception et de payer les redevances en Suisse si elles n’y séjournent
pas plus de 90 jours par année civile ni plus de 90 jours d’affilée (art.
63 let. a ORTV; cf. chiffre 1.4.1).
2.3.2
Personnes résidant en EMS / dans des homes
médicalisés
EMS / homes
Les résidents d’établissements médico-sociaux sont exemptés de
l’obligation d’annoncer dès lors que les soins médicaux requis révèlent
un état de santé et une perte d’indépendance incompatibles avec une
vie indépendante dans leur propre ménage.
Degrés de soins
Conformément à l’ORTV, c’est le cas lorsque le degré de soins est celui décrit par l’art. 7a al. 3 let. e de l’ordonnance fédérale sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS, RS 832.112.31), c’est-à-dire
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
21
au moins 81 minutes par jour (art. 63 let. b ORTV). La communication
du degré de soins requis doit être effectuée par écrit et confirmée par
une autorité ou par l’assurance-maladie de la personne concernée.
2.3.3
Personnel des missions diplomatiques et des
organisations intergouvernementales
Personnel des représentations diplomatiques
Le personnel diplomatique, administratif, technique et de service des
représentations diplomatiques, des missions permanentes et des
postes consulaires qui ne possède pas la nationalité suisse est exempté de l’obligation d’annoncer la réception (art. 63 let. e ORTV). Cette
exemption concerne les titulaires de cartes de légitimation de type B,
C, D, E, K rouge, K bleue, K violet ou O, remises par le Département
fédéral des affaires étrangères.
Personnel des organisations
intergouvernementales
Le personnel des organisations intergouvernementales n’est pas
exempté de l’obligation d’annoncer, même si l’organisation en question a conclu un accord de siège avec la Suisse.
Ressortissants suisses
Les citoyennes et citoyens suisses ne bénéficient d’aucune exemption
de l’obligation d’annoncer, même s’ils ou elles bénéficient du statut
diplomatique.
Résidents temporaires
2.4
Obligation d’annoncer: cas particuliers
2.4.1
Obligation d’annoncer pour les résidents temporaires
Les résidents temporaires doivent s’inscrire et payer séparément les
redevances pour le lieu où ils séjournent de façon hebdomadaire, s’ils
y passent trois nuits ou plus par semaine durant la majorité de la période d’utilisation (durée du bail de location p.ex.).
Dans ce cas, on doit en effet considérer qu’il s’agit de deux ménages
séparés, le critère déterminant étant la présence effective par semaine (arrêt du Tribunal fédéral 2A_528/2006 du 6 février 2007).
2.4.2
Maisons ou appartements
de vacances utilisé(e)s à des
fins privées
Utilisation privée de maisons / d’appartements de
vacances
Les appareils installés dans les maisons et appartements de vacances
utilisés à titre privé sont pris en compte dans l’annonce de réception à
titre privé.
Toutefois, la réception opérée dans un appartement ou une maison
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
22
de vacances donné(e) en location contre rémunération – même dans
un cadre purement privé – l’est à titre commercial (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_320/2009 du 3 février 2010, cf. chiffre 1.3.1).
2.4.3
Personnes résidant à demeure dans un hôtel
Dans le cas des personnes résidant en permanence dans un hôtel, la
chambre en question est considérée comme un ménage au sens de
l’art. 58 al. 1 ORTV, et ces personnes sont soumises à l’obligation
d’annoncer la réception à titre privé. C’est le cas lorsqu’une personne
loge dans un hôtel durant plus de trois mois. Pour sa part,
l’établissement est soumis à l’obligation d’annoncer ses appareils et
de payer les redevances de réception à titre commercial, dès lors qu’il
dispose d’appareils de réception prêts à l’utilisation.
2.4.4
Logements du personnel,
occupation de courte durée
Personnes résidant en permanence dans un hôtel
Logements du personnel / centres d’accueil /
appartements occupés par des requérants d’asile
La réception de programmes dans les logements du personnel fait
naître l’obligation d’annoncer et celle de payer les redevances, au
même titre que dans les ménages privés ou les établissements hôteliers.
Si des appartements d’une entreprise ne sont occupés que pour une
courte durée (trois mois au maximum), l’entreprise doit annoncer la
réception à titre professionnel. Au sens de l’art. 60 al. 2 ORTV,
chaque bâtiment est soumis à l’obligation d’annoncer.
Logements du personnel,
occupation de longue durée
Si des appartements sont occupés pendant une longue durée (plus de
trois mois) par la même personne, une annonce est requise par appartement pour la réception à titre privé (art. 58 al. 1 ORTV). En principe,
c’est le / la locataire de l’appartement qui doit veiller à ce que
l’obligation d’annoncer et de payer les redevances soit respectée; toutefois, Billag peut, sur demande de la gérance des logements du personnel, faire parvenir les factures à une adresse de facturation distincte. Dans ce cas, les ménages sont enregistrés comme «impersonnels», mais leurs occupants sont considérés comme annoncés pour la
réception des programmes à titre privé.
Foyers d’accueil, appartements pour requérants
d’asile
La règle susmentionnée s’applique aux foyers d’accueil et appartements occupés par des requérants d’asile (cf. chiffre 3.4.4).
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
23
2.5
Exonération de l’obligation de payer les redevances
Exonération des
bénéficiaires de prestations
complémentaires
Les personnes qui perçoivent des prestations complémentaires fédérales en sus d’une rente AVS ou AI sont exonérées du paiement des
redevances, si elles en font la demande écrite. Pour obtenir
l’exonération, elles doivent fournir à l’organe d’encaissement une attestation d’octroi des prestations complémentaires (art. 64 al. 1
ORTV). L’exonération concerne non seulement la personne qui bénéficie des prestations complémentaires, mais aussi l’ensemble du ménage dans lequel elle vit, dès lors que l’annonce de réception des
programmes est établie au nom de la personne exonérée. L’élément
déterminant en l’espèce est l’octroi de prestations complémentaires
selon le droit fédéral. Le seul octroi de prestations complémentaires
cantonales, de subventions communales ou de soutiens financiers
d’autres natures ne constitue pas un critère d’exonération valable.
Date à laquelle prend effet
l’exonération
L’exonération de l’obligation de payer peut être accordée au plus tôt
à partir du mois qui suit la demande auprès de Billag et ne peut pas
être rétroactive (art. 64 al. 2 ORTV). Il est recommandé de soumettre
à Billag une demande d’exonération de l’obligation de payer en
même temps que la demande de prestations complémentaires est
présentée à l’organe d’exécution des PC, même si la demande
d’exonération peut être traitée uniquement après que la décision de
l’octroi de prestations complémentaires a été prise.
Une fois que l’exonération de l’obligation de payer les redevances est
prononcée, Billag doit, selon l’art. 64 al. 4 ORTV, contrôler régulièrement si les conditions sont toujours remplies (contrôle de la pérennité
du droit aux prestations complémentaires).
L’exonération de l’obligation de payer les redevances ne dispense pas
de l’obligation d’annoncer la réception. Ainsi, les modifications pertinentes, telles qu’un changement d’adresse ou la fin du droit aux prestations complémentaires, doivent être communiquées par écrit à Billag.
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
24
2.6
Obligation de payer les
redevances
Début / fin de l’obligation de payer les redevances
La présence d’appareils prêts à l’utilisation ou leur mise en place
fonde l'obligation de payer les redevances. Pour permettre la constatation de celle-ci, la loi prévoit l'obligation préalable d'annoncer les
appareils (art. 68 al. 3 LRTV).
Autrement dit, quiconque est soumis à l’obligation d’annoncer la réception doit en principe également s’acquitter des redevances.
Début et fin de l’obligation
de payer les redevances
Conformément à l’art. 68 al. 4 LRTV, l’obligation de payer les redevances de réception commence le premier jour du mois qui suit la
mise en place, le début de l’utilisation ou la préparation à la mise en
place du récepteur. L’obligation de payer les redevances s’éteint à la
fin du mois au cours duquel la cessation de l’exploitation a été communiquée par écrit à Billag (art. 68 al. 5 LRTV), à la condition que les
récepteurs ne soient effectivement plus exploités ni en place.
Séjour temporaire à
l’étranger
L’obligation d’annoncer la réception et de payer les redevances n’est
pas interrompue pour les personnes qui conservent leur ménage en
Suisse lorsqu’elles séjournent à l’étranger à titre temporaire (pour les
vacances, p. ex.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la redevance de réception n’est pas une taxe qui dépend de l’intensité de la
consommation. Une interruption temporaire de la réception ne peut
donc pas justifier une suspension de l’obligation de payer les redevances dans la mesure où le ménage continue d’exister et où les appareils peuvent de nouveau capter des programmes à la suite de
quelques manipulations simples.
2.6.1
Utilisation temporaire
unique
Utilisation temporaire d’appareils de réception
Lors de l’utilisation temporaire unique d’appareils, par exemple à
l’occasion d’un événement sportif important de durée limitée et ne
dépassant pas la fin d’un mois, la réception doit bien être annoncée,
sans entraîner toutefois l’obligation de payer des redevances. Une annonce préalable est donc requise, conformément à l’art. 68 al. 1 et 35 LRTV.
Si l’utilisation des appareils s’étend au-delà de la fin d’un mois calendaire, la réception de programmes doit être annoncée et des redevances devront être payées.
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
25
Réception de programmes
en dehors de la sphère
privée
3
Réception à titre professionnel et commercial
3.1
Réception de programmes à titre professionnel et / ou
commercial
3.1.1
Principes généraux
Lorsque des programmes sont captés en dehors de la sphère privée
ou du ménage (par exemple dans des entreprises commerciales, des
hôtels, des restaurants, des homes, des écoles, des cabinets médicaux
ou d’avocats, des entreprises de transport, etc.), dans le but de divertir ou d’informer le personnel et / ou la clientèle, on considère que la
réception est opérée à titre professionnel ou commercial (art. 68 al. 2
LRTV, art. 58 al. 2 et 3 ORTV). La réception à des fins de test, de présentation ou d’enseignement scolaire entraîne également l’obligation
de payer des redevances. L’annonce de la réception à titre professionnel ou commercial couvre également les appareils fixes et mobiles
installés dans les véhicules, les bateaux, etc.
Lorsqu’elles captent des programmes, les entreprises individuelles
(inscrites ou non au registre du commerce), les entreprises familiales
et les personnes morales (SA, Sàrl, etc.) doivent s’acquitter des redevances de réception à titre professionnel et / ou commercial.
«Entreprise»: définition
Par «entreprises» au sens de l’art. 58 al. 2 ORTV, on entend des unités économiques de droit public (p. ex. les hôpitaux, les écoles) ou relevant du droit privé (p. ex. les hôtels, les garages, les banques, les entreprises de transport, etc.) dans lesquelles sont captés des programmes en dehors de la sphère privée ou du ménage privé, aux fins
de divertir ou d’informer le personnel et / ou la clientèle, ou des tiers.
«Succursale»: définition
Par «succursale» au sens du présent document d’interprétation, on
entend toute entité décentralisée d’une entreprise (c’est-à-dire détachée d’un point de vue géographique), tout à fait indépendamment
de sa forme juridique. En principe, chaque succursale doit annoncer
ses appareils de réception et payer les redevances y relatives séparément.
Distinction entre réception à
titre professionnel et réception à titre commercial
La réception est dite à titre professionnel lorsqu’elle a lieu dans
l’entreprise pour informer ou divertir le personnel.
Elle est dite à titre commercial lorsqu’elle a pour but d’informer ou de
divertir les clients ou des tiers.
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
26
L’annonce de la réception de programmes à titre commercial dans
une succursale comprend automatiquement l’annonce de la réception
à titre professionnel pour le même type d’appareil de réception, par la
même entreprise, sur le même site. En d’autres termes, sur un même
site et concernant le même type d’appareil de réception (radio et / ou
télévision), on procédera soit à une annonce à titre professionnel, soit
à une annonce à titre commercial, mais jamais à une annonce à titre
professionnel et commercial. II est cependant tout à fait possible
qu’un type d’appareil (radio ou télévision) fasse l’objet d’une annonce
à titre professionnel, alors que l’autre est annoncé à titre commercial.
3.1.2
Catégories prévues en matière de réception à titre
commercial
Annonce rétroactive pour la
réception à titre commercial:
précision
Classement des entreprises dans les catégories commerciales I à III
En matière de réception à titre commercial, nous opérons une distinction entre trois catégories:
Catégorie: commercial Ide 1 à 10 appareils de réception
Catégorie: commercial II
de 11 à 50 appareils de réception
Catégorie: commercial III
dès 51 appareils de réception
Jusqu’à fin 2007, seule existait la distinction entre la réception à titre
privé et celle à titre professionnel. Conséquence de la révision totale
de la législation sur la radio et la télévision, une nouvelle distinction
entre réception à titre professionnel et réception à titre commercial a
été introduite au 1er janvier 2008. De ce fait, les redevances facturées
aux entreprises jusqu’à la date du 31 décembre 2007 ne peuvent
l’être qu’à titre professionnel.
3.1.3
Détermination de la catégorie de réception des
programmes de radio et de télévision
L’élément crucial pour la détermination de la catégorie de réception à
titre commercial est le nombre des appareils en possession de
l’entreprise. Selon les circonstances, ce seul critère ne suffit cependant
pas à refléter de manière adéquate une utilisation plus importante,
justifiant des redevances d’un montant plus élevé. De ce fait, en relation avec le décompte des appareils, les règles ci-après sont appliquées:
Démonstration et vente des
appareils
Tous les appareils de réception fonctionnant dans des magasins à des
fins de démonstration et de vente comptent comme un seul appareil.
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
27
Information / divertissement
du personnel
Dans les entreprises où la réception est annoncée à titre commercial,
tous les appareils exclusivement destinés à l’information ou au divertissement du personnel comptent comme un seul appareil. Sont également compris les appareils installés dans des logements mis à disposition de membres du personnel de l’entreprise, pour autant que la
durée du séjour de ces derniers soit inférieure à trois mois (lors d’une
occupation dépassant les trois mois, les personnes habitant de tels locaux sont tenues d’annoncer elles-mêmes la réception à titre privé).
Information / divertissement
de la clientèle ou de tiers
Les appareils utilisés aux fins d’informer la clientèle ou des tiers sont,
pour leur part, comptés séparément.
Exemple:
Pension comptant 2 radios dans la cuisine et la buanderie; 1 radio
dans le véhicule d’entreprise, exclusivement réservé au personnel (pas
de transport de clients); 1 radio dans le salon; 9 radios dans les
chambres (une dans chacune des neuf chambres). Total selon les
règles ci-dessus: 11 radios, ce qui entraîne, pour cet établissement, la
facturation des redevances de la catégorie commercial II.
Appareil de réception central, centres commerciaux
Des appareils décentralisés alimentés par un appareil de réception
central, comme on en trouve dans des hôtels ou des centres commerciaux, comptent comme un seul appareil.
Par contre, si ces appareils, susceptibles d’être alimentés en programmes à différents endroits (p. ex. dans des chambres d’hôtel),
peuvent être enclenchés et éteints individuellement, et peuvent capter
un certain nombre de programmes dont il est possible de régler individuellement le volume sonore, on doit alors les considérer comme
des appareils de réception indépendants.
Enseignement scolaire
Des appareils de réception installés dans des locaux utilisés exclusivement à des fins d’enseignement (écoles privées et publiques, écoles
professionnelles, institutions dispensant de la formation continue,
etc.) comptent comme un seul appareil.
Entreprises de transport
Dans le secteur économique des transports à but commercial (bus /
car / taxi / bateau, etc.), chaque véhicule compte comme un appareil.
Le nombre des appareils installés dans les locaux de l’administration
centrale est déterminé en fonction de la règle dite de l’unité de la surface.
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
28
Cybercafé
Dans un Internet café, tous les appareils (y compris les ordinateurs
avec accès à Internet) à l’usage de la clientèle doivent être comptés
séparément, en vue de l’attribution de l’établissement à l’une des catégories de la réception à titre commercial.
3.1.4
Indemnités de droits
d’auteur SUISA
Indemnités de droits d’auteur
En règle générale, la réception des programmes de radio et / ou de
télévision à titre professionnel ou commercial implique, en plus des
redevances de réception, le paiement d'une indemnité au titre des
droits d'auteur. Billag perçoit cette indemnité au nom de SUISA (Coopérative des auteurs et éditeurs de musique, placée sous la surveillance de la Confédération) avec les redevances de réception (art. 65
al. 4 ORTV), mais par le biais d’une facturation séparée. Cela se justifie par le fait que des programmes sont captés en dehors de la sphère
privée et qu’ainsi, il est fait usage de la propriété intellectuelle des auteurs pour informer ou divertir la clientèle et / ou le personnel. Les redevances de réception à titre professionnel et commercial sont facturées sans les indemnités de droits d’auteur uniquement lorsque la réception est opérée exclusivement à des fins de test, de présentation
ou d’enseignement scolaire.
Billag facture les redevances de réception sans indemnités de droits
d’auteur aux entreprises soumises à l’obligation d’annoncer qui ont
conclu, selon les dispositions du tarif commun TC 3a, un contrat avec
SUISA au sujet des indemnités de droits d’auteur et présentent à Billag les pièces justificatives appropriées.
Indemnités supplémentaires
L’indemnité de droits d’auteur dépend de la surface concernée par la
diffusion du son et / ou des images. Une indemnité supplémentaire
est facturée par échelon à partir de 1 000 m2, de 3 000 m2 et de
5 000 m2.
Les câblo-opérateurs doivent également payer des indemnités de
droits d’auteur pour les programmes transitant par leurs réseaux câblés, mais selon un autre tarif commun (p. ex. TC W, A, Y, S). Ces indemnités sont répercutées sur les consommateurs et souvent présentées séparément sur les factures des câblo-opérateurs. Le paiement de
la facture du réseau câblé ne libère toutefois pas du paiement des indemnités de droits d’auteur facturées par Billag pour le compte de
SUISA.
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
29
3.2
Définition des appareils et autres aspects techniques
3.2.1
Principes généraux
Appareils de réception
«classiques»
Lorsque nous parlons ci-après d’appareils pouvant entraîner une obligation d’annoncer la réception et de payer les redevances, nous entendons en premier lieu les appareils qui sont propres à capter des
programmes de radio et de télévision de «manière traditionnelle»,
que ce soit avec une antenne intérieure ou extérieure, par satellite,
éventuellement avec un équipement supplémentaire (antenne de réception satellite, récepteur satellite), ou à partir du réseau (téléréseau,
réseau téléphonique).
Appareils utilisés exclusivement pour la lecture de
supports sonores et visuels
Quiconque possède uniquement des appareils qui ne sont techniquement pas propres à capter des programmes, soit parce qu’ils ont
été conçus ainsi, soit parce qu’il leur manque des périphériques ou
des raccordements, ou que ces derniers sont plombés (absence
d’antenne ou de raccordement au réseau câblé, installation hi-fi sans
tuner, p. ex.), et utilise ces appareils pour lire des supports sonores et
/ ou visuels, n’est pas soumis à l’obligation de les annoncer.
Appareils prêts à l’utilisation
On considère qu’un appareil est prêt à l’utilisation lorsqu’il suffit de
quelques manipulations simples pour permettre la réception: insertion
de piles, branchement sur le secteur, connexion d’une antenne ou recherche d’un émetteur; pour les appareils multifonctionnels, activation d’une fonction ou d’un programme ou téléchargement d’une
application spécifique.
Programmes
Au sens du présent document d’interprétation, est considérée comme
un programme toute émission destinée au public et diffusée de manière suivie selon un processus défini par la station émettrice, lequel
ne peut pas être influencé directement par l’auditeur / l’auditrice ou le
téléspectateur / la téléspectatrice. Un programme doit être envisagé
comme une entité: de ce fait, la réception de programmes de radio
diffusés sur un canal de télévision (programmes de la SSR le matin) ne
doit pas être considérée comme une réception de radio en soi et n’est
pas soumise séparément à l’obligation d’annoncer la réception de radio.
Chaînes thématiques et
La réception de chaînes thématiques telles que Music Choice ou de
chaînes de télévision payantes (Teleclub, p. ex.) est soumise à
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
30
payantes
l’obligation d’annoncer la réception et de payer les redevances, et ce
d’autant plus que les appareils utilisés à cet effet permettent également de capter des émissions non codées.
Réception de programmes
suisses et étrangers
Si des programmes sont diffusés en temps réel, c’est-à-dire en même
temps que l’émission (en fonction des moyens techniques disponibles), leur réception est soumise à l’obligation d’annoncer et de
payer les redevances. Le mode (antenne, satellite, réseau câblé, téléphonique et / ou informatique), la fréquence et la qualité de réception
ainsi que la provenance des programmes (programmes suisses ou
étrangers, de la SSR SRG ou d’autres diffuseurs) sont sans importance. Cette interprétation a été expressément confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt de principe (ATF 121 II 183).
Réseau câblé
Une part importante des ménages en Suisse, en particulier dans les
agglomérations, sont raccordés à un réseau câblé pour la réception
des programmes de radio et de télévision. Les câblo-opérateurs facturent leurs prestations séparément et leurs factures n’englobent pas les
redevances de réception encaissées par Billag. Lorsque, dans la rubrique «charges» des contrats de bail, il est question de «redevances
de réception de programmes de télévision», il s’agit la plupart du
temps des frais du réseau câblé.
Sat Access / zones d’ombres
Pour l’intégralité des programmes radio et TV de la SSR, les lacunes
de la couverture de réception classique en Suisse, dues à la topographie, sont maintenant compensées par une couverture satellite complète. Les programmes sont diffusés par le satellite Eutelsat, mais les
émissions de télévision sont cryptées pour assurer la protection des
droits d’auteur. Pour leur réception, il faut disposer non seulement
d’une antenne parabolique adéquate, mais aussi d’un récepteur satellite avec Viaccess. Ce matériel est en vente dans les commerces spécialisés. Pour le décodage, il faut également disposer d’une Sat Access
Card, que l’on peut acheter moyennant des frais uniques auprès de la
SSR SRG. Pour obtenir de plus amples informations, vous pouvez appeler le numéro 0848 868 969 (hotline) ou consulter le site
www.broadcast.ch.
3.2.2
Appareils multifonctionnels
(réception par Internet)
Appareils multifonctionnels
Pour leur part, les appareils multifonctionnels induisent également les
obligations découlant des art. 68 al.1 LRTV et 57 let. b ORTV. Même
si leur fonction principale n’est pas la réception de programmes de
radio et de télévision à proprement parler, leurs caractéristiques techniques permettent à leurs utilisateurs de capter ces programmes, de
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
31
sorte qu’ils peuvent être utilisés en lieu et place des appareils de réception classiques. C’est par exemple le cas des ordinateurs, des
iPhones, des BlackBerrys et des netbooks.
Réception de programmes
de radio à titre professionnel
/ commercial par Internet
Conditions de réception de programmes de radio à titre professionnel
ou commercial par Internet:


Réception via ISDN ou au moyen d'un raccordement à large
bande (p. ex. W-LAN, ADSL, réseau câblé, etc.) et
Réception au moyen d’un logiciel spécifique (p. ex. Media Player,
RealPlayer)
Si ces conditions sont remplies, l’entreprise a l’obligation d’annoncer
la réception de programmes de radio par Internet, et cela même si
aucun autre appareil de radio n’y est installé.
Réception de programmes
de télévision à titre professionnel / commercial par
Internet
Conditions de réception de programmes de télévision à titre professionnel ou commercial par Internet:



Réception au moyen d'un raccordement à large bande (p. ex. WLAN, ADSL, réseau câblé, etc.) et
Réception au moyen d’un logiciel spécifique (p. ex. Media Player,
RealPlayer) et
Conclusion d’un abonnement payant auprès d’un service en ligne
en vue de la réception de programmes de télévision par Internet
ou enregistrement auprès d’un fournisseur offrant un accès gratuit à des programmes de télévision
Si ces conditions sont remplies, l’entreprise a l’obligation d’annoncer
la réception de programmes de télévision par Internet, et cela même
si aucun autre appareil de télévision n’y est installé.
Directive interne édictée par
une entreprise au sujet des
appareils multifonctionnels
Pour ne pas être soumise à l’obligation de payer des redevances à
titre professionnel, il suffit à l’entreprise d’édicter une directive écrite
interne interdisant à ses employés d’écouter des programmes de radio
ou de regarder des programmes de télévision par Internet à leur place
de travail (cf. chiffre 1.2.2).
Dans le cas où un membre du personnel est autorisé à se servir d’un
ordinateur, d’un ordinateur portable ou d’un autre appareil portable
(iPhone, BlackBerry et netbook) également pour son usage privé et
qu’il paie des redevances de réception à titre privé, l’annonce de réception à titre professionnel n’est pas nécessaire.
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
32
Autorités fédérales
3.3
Exceptions à l’obligation d’annoncer la réception
3.3.1
Autorités fédérales
En vertu de l’art. 63 let. c ORTV, les autorités fédérales sont exemptées de l’obligation d’annoncer les récepteurs et de payer les redevances. Par «autorités fédérales», il faut entendre tout aussi bien les
unités administratives centralisées que celles qui sont décentralisées
(art. 1 al. 1 et 2 PA; art. 2 LOGA). L’élément déterminant en l’espèce
est que l’autorité considérée statue dans l’accomplissement des
tâches de droit public à elle confiées par la Confédération et qu’un
recours direct contre ses décisions soit ouvert devant une autorité fédérale (art. 1 al. 2 let. e, en relation avec l’art. 3 let. a PA).
3.3.2
Représentations diplomatiques et organisations
intergouvernementales
Situation des employés
Représentations diplomatiques ou consulaires
(ambassades) et organisations intergouvernementales
Sont exemptés de l’obligation d’annoncer les appareils et de
s’acquitter des redevances les représentations diplomatiques, les missions permanentes et les postes consulaires ainsi que les représentations auprès d’organisations intergouvernementales ayant conclu un
accord de siège avec la Confédération (art. 63 let. d ORTV). Cette
exemption ressort des accords de siège et des conventions de Vienne
sur l’immunité diplomatique.
3.4
Obligation d’annoncer: cas particuliers
3.4.1
Appareils installés dans des véhicules
Lorsqu’une entreprise met un véhicule à disposition de ses conducteurs / conductrices ou d’un autre membre de son personnel et que
ce véhicule est équipé d’un appareil de réception, elle est soumise à
l’obligation d’annoncer la réception et de payer les redevances. Une
vente ou la remise en cadeau du récepteur à la personne qui prend le
volant ne change rien à la situation (cf. chiffre 3.1.1).
L’entreprise est également tenue d’annoncer la réception et de payer
les redevances si elle autorise la personne conduisant le véhicule à installer un appareil de réception dans un véhicule qui n’en était précédemment pas équipé.
Ce n’est que lorsqu’une entreprise met à disposition un véhicule sans
appareil de réception et que son conducteur ou sa conductrice em-
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
33
porte un appareil de radio portatif que la réception est couverte par
l’annonce effectuée à titre privé. La même règle s’applique aux véhicules que les employés de l’entreprise peuvent également utiliser à
des fins privées (pour autant, bien entendu, que ces mêmes personnes aient annoncé la réception à titre privé).
Les personnes se déplaçant professionnellement au volant de leur véhicule privé, à leurs frais, ne sont pas non plus soumises à l’obligation
de payer les redevances de réception à titre professionnel.
Les règles ci-dessus ne sont applicables que si aucun autre membre
du personnel de l’entreprise, aucun client ni aucune cliente, ni tout
autre tierce personne n’accompagne le chauffeur dans le véhicule en
question.
Garages: un cas particulier
Les garages sont soumis à l’obligation de s’acquitter des redevances
de réception à titre commercial dans les situations ci-dessous (concernant notamment les autoradios):



mise en vente d’appareils
appareils installés dans des véhicules
appareils en réparation
Par conséquent, l’entreprise a également l’obligation de payer des redevances pour des appareils installés dans des véhicules si elle ne possède aucun autre appareil de réception destiné au divertissement ou à
l’information de sa clientèle ou de ses employés.
3.4.2
Activités économiques se déroulant à domicile
Mamans de jour, salon de
coiffure, salon de beauté et
activités analogues
Si une personne exerce une activité économique dans les locaux lui
tenant également lieu de ménage privé (maman de jour, salon de
coiffure, salon de beauté, etc.), elle doit annoncer la réception et
payer les redevances à titre commercial si des programmes sont captés dans des pièces également accessibles à sa clientèle.
Bed & Breakfast
Si des appareils sont installés dans les chambres d’hôtes, ainsi que
dans les locaux utilisés par les clients aussi bien que par le / la propriétaire, la réception doit être annoncée à titre commercial.
Si les clients, clientes ou hôtes n’ont accès qu’aux chambres, et que
des appareils y sont installés, une annonce à titre commercial est nécessaire. Le / la propriétaire reste cependant soumis à l’obligation
d’annoncer la réception de programmes à titre privé pour les appareils
installés dans son espace privé.
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
34
3.4.3
Location d’appartements ou
de maisons de vacances et
de véhicules
Location à but commercial d’appartements ou de
maisons de vacances et de véhicules
L’utilisation des appareils de réception qui équipent les résidences de
vacances et les véhicules loués à titre commercial est soumise à
l’obligation d’annoncer de la part des sociétés, bailleurs ou propriétaires, et doit être désignée comme réception à titre commercial. Que
les locataires aient déjà annoncé des appareils ailleurs en Suisse n’a
pas la moindre importance en l’espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_320/2009 du 3 février 2010).
3.4.4
Logements destinés au personnel / centres d’accueil /
appartements occupés par des requérants d’asile
Logements du personnel,
occupation de courte durée
La réception de programmes dans les logements du personnel fait
naître l’obligation d’annoncer et celle de payer les redevances, au
même titre que dans les ménages privés ou les établissements hôteliers. Si des appartements d’une entreprise ne sont occupés que pour
une courte durée (trois mois au maximum), l’entreprise doit annoncer
la réception à titre professionnel. Au sens de l’art. 60 al. 2 ORTV,
chaque bâtiment est soumis à l’obligation d’annoncer (cf. chiffre
1.3.1).
Logements du personnel,
occupation de longue durée
Si des appartements sont occupés pendant une longue durée (plus de
trois mois) par la même personne, une annonce est requise par appartement pour la réception à titre privé (art. 58 al. 1 ORTV). En principe,
c’est la personne occupant l’appartement qui doit veiller à ce que
l’obligation d’annoncer et de payer les redevances soit respectée; toutefois, Billag peut, sur demande de la gérance d’un logement du personnel, faire parvenir les factures à une adresse de facturation correspondant au locataire concerné. Dans ce cas, les ménages sont enregistrés comme «impersonnels», mais leurs occupants sont considérés
comme annoncés pour la réception des programmes à titre privé.
Foyers d’accueil, appartements pour requérants
d’asile
La règle susmentionnée s’applique aux foyers d’accueil et aux appartements occupés par des requérants d’asile.
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
35
3.4.5
Foyers, monastères, habitations multi-générationnelles
Grands ménages et ménages collectifs
On entend par grands ménages ou ménages collectifs les bâtiments
ou complexes de bâtiments qui comprennent plusieurs unités
d’habitation plus ou moins indépendantes, et dans lesquels les habitants utilisent certains locaux en commun mais en conservant la possibilité de se retirer dans une sphère privée protégée. Ce sont par
exemple les logements du personnel des hôpitaux, les logements
d’étudiants et les cloîtres ou monastères de même que les maisons
multigénérationnelles composées de plusieurs appartements et d’une
cuisine commune ou d’autres locaux communs.
Si un appareil est utilisé dans les pièces communes, il appartient au
grand ménage / ménage collectif de l’annoncer.
Si le grand ménage / ménage collectif a un caractère institutionnel,
par exemple dans le sens d’un foyer (avec encadrement complet par
du personnel qualifié, comme dans les homes et EMS pour personnes
âgées ou les foyers d’accueil pour enfants et adolescents),
d’appartements destinés au personnel des hôpitaux, aux occupants
de maisons d’étudiants, de cloîtres ou monastères, et que ce ménage
met des appareils de réception à disposition de son personnel et / ou
de ses clients ou locataires, à des fins d’information ou de divertissement, il est alors soumis à l’obligation d’annoncer la réception à titre
professionnel ou commercial (art. 58 al. 2 et 3 ORTV).
Dès lors que des appareils de réception prêts à l’utilisation sont installés dans ses locaux, une entreprise ou une institution est soumise à
l’obligation de les annoncer, tout à fait indépendamment de sa nature juridique (cf. chiffre 3.1.1).
Les habitants de ces grands ménages / ménages collectifs doivent annoncer séparément la réception à titre privé dans les zones qui leur
sont réservées. Une éventuelle exemption de l’obligation d’annoncer
la réception ou une exonération du paiement des redevances, au sens
des art. 63 et 64 ORTV, demeure réservée.
3.4.6
Habitations collectives,
petites communautés
d’habitation
Communautés d’habitation à but d’intégration
Si un grand ménage / ménage collectif dispose de locaux servant à
l’intégration sociale de ses habitants, mais qui ne sont pas situés dans
le même bâtiment ni sur le même site, ceux-ci doivent être annoncés
pour la réception à titre privé de programmes de radio et / ou de télévision, comme c’est le cas pour un ménage privé. En outre, dans de
tels cas, on part du principe qu’il s’agit d’un ménage commun de pe-
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
36
tite taille (à l’image d’un ménage commun composé d’étudiants),
dans lequel chaque personne dispose de sa chambre et partage les
autres locaux avec ses colocataires.
Si la communauté d’habitation est pourvue d’un encadrement complet, comme le serait par exemple un foyer, elle est tenue d’annoncer
la réception et de s’acquitter des redevances comme le font les foyers
(cf. chiffre 2.3.2).
Une éventuelle exonération du paiement des redevances au sens de
l’art. 64 ORTV demeure réservée.
Principe
3.5
Règle de l’unité de la surface
3.5.1
Principe
Chaque entreprise, ainsi que toute entité décentralisée (c’est-à-dire
détachée d’un point de vue géographique) d’une entreprise ou d’une
école, doit faire l’objet d’une annonce séparée et s’acquitter ellemême des redevances de réception qui la concernent (cf. chiffre
1.3.1).
Sur demande de l’entreprise assujettie au paiement des redevances, il
est possible d’établir, concernant diverses succursales, une facture
cumulée qui sera envoyée à une adresse de facturation déterminée.
Une telle facture comporte le détail des redevances pour chacun des
sites concernés.
Entreprises indépendantes
occupant le même bâtiment
ou installées sur le même
site
Lorsque des entreprises indépendantes les unes des autres du point
de vue de l’organisation ou sur le plan juridique, ou encore des écoles
de niveaux différents, chacune dépendant de son propre rectorat, occupent un même bâtiment ou sont installées sur un même site, chacune d’entre elles est soumise à l’obligation d’annoncer ses appareils
et de payer les redevances qui la concernent.
Terrains contigus ou très
proches
Lorsque des entreprises sont situées sur un terrain contigu ou sur
deux terrains séparés seulement par une route ou un ruisseau, une
annonce unique suffit, même lorsque leurs activités sont réparties
entre plusieurs bâtiments, dès lors que l’on a affaire, du point de vue
de l’organisation ou sur le plan juridique, à la même entreprise ou à la
même école, dépendant du même rectorat.
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
37
3.5.2
Succursales non indépendantes
Cas particuliers
Si une succursale est située dans les mêmes bâtiments ou sur le même
site bien délimité, ou encore sur un site immédiatement contigu, et ne
présente aucune indépendance du point de vue de l’organisation ou
sur le plan juridique, elle ne doit pas annoncer la réception ni payer
de redevances séparées.
3.5.3
Exemples
Location de véhicules à but
commercial
Pour les entreprises de location de véhicules, chacun des sites où les
véhicules sont entretenus et préparés pour être remis à la clientèle est
considéré comme un site séparé.
Location de maisons ou
d’appartements de vacances
à but commercial
Pour ce qui est de la location à but commercial d’appartements ou de
maisons de vacances, la règle dite de l’unité de la surface est applicable de telle manière que chaque propriétaire (personne privée, office du tourisme, bureau immobilier, etc.) est tenu de procéder à une
annonce par commune. Dans cette situation, la commune dans son
ensemble compte comme un «site».
Exemple: M. Delamorclaz / Gigavacances SA est propriétaire de 12
appartements également répartis sur trois communes différentes.
Chaque appartement étant équipé de 2 appareils de radio, il faut
procéder à 3 annonces séparées pour la réception de programmes de
radio à titre commercial, catégorie I (chaque annonce couvre 8 appareils).
Cantines / cafétérias
Dans les cas où une entreprise exploite sa propre cantine, sur le
même site ou dans le même bâtiment, les appareils de réception installés dans cette dernière sont compris dans l’annonce effectuée par
l’entreprise.
Par contre, si la personne exploitant la cantine est un gérant venant
de l’extérieur ou une entreprise tierce, les appareils de réception dont
la cantine est équipée doivent faire l’objet d’une annonce séparée
pour la réception à titre commercial. À cet égard, peu importe que les
activités de cette cantine soient réglementées par un mandat public.
Que les locaux d’une cantine soient utilisés par des membres du personnel (par exemple des enseignantes ou enseignants) ou des tiers
(élèves) comme locaux de travail ou de repos n’a pas la moindre importance non plus.
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
38
Hôtels
Si plusieurs établissements hôteliers distincts sont situés sur le même
site ou abrités par le même complexe immobilier, ils doivent tous annoncer leurs appareils et s’acquitter séparément des redevances de
réception à titre commercial.
Appareil de réception
central d’une entreprise
de transport
L’appareil de réception central alimentant la station principale d’une
entreprise de transport (bus / car / taxi / transports publics / transport
par bateau, etc.) doit également être annoncé et faire l’objet du
paiement de redevances. En outre, dans cette situation, chaque véhicule compte comme un appareil.
3.6
Obligation de payer les
redevances
Début / fin de l’obligation de payer les redevances
La présence d’appareils prêts à l’utilisation ou leur mise en place
fonde l'obligation de payer les redevances. Pour permettre la constatation de celle-ci, la loi prévoit l'obligation préalable d'annoncer les
appareils (art. 68 al. 3 LRTV).
Autrement dit, quiconque est soumis à l’obligation d’annoncer la réception doit en principe également s’acquitter des redevances.
Début et fin de l’obligation
de payer les redevances
Conformément à l’art. 68 al. 4 LRTV, l’obligation de payer les redevances de réception commence le premier jour du mois qui suit la
mise en place, le début de l’utilisation ou la préparation à la mise en
place du récepteur. L’obligation de payer les redevances s’éteint à la
fin du mois au cours duquel la cessation de l’exploitation a été communiquée par écrit à Billag (art. 68 al. 5 LRTV), à la condition que les
récepteurs ne soient effectivement plus exploités ni en place.
Séjour temporaire à
l’étranger
L’obligation d’annoncer et de payer les redevances n’est pas interrompue pour les personnes qui conservent leur ménage en Suisse
lorsqu’elles séjournent à l’étranger à titre temporaire (pour les vacances, p. ex.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la redevance de réception n’est pas une taxe qui dépend de la consommation. Une interruption temporaire de la réception ne peut donc pas
justifier une suspension de l’obligation de payer les redevances dans
la mesure où le ménage continue d’exister et où les appareils peuvent
de nouveau capter des programmes à la suite de quelques manipulations simples.
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
39
3.6.1
Utilisation temporaire
unique
Utilisation temporaire d’appareils de réception
Lorsque des appareils sont utilisés de manière temporaire, par
exemple à l’occasion d’un événement sportif important de durée limitée et ne dépassant pas la fin d’un mois, la réception doit bien être
annoncée, sans entraîner toutefois l’obligation de payer des redevances. Une annonce préalable est donc requise, conformément à
l’art. 68 al. 1 et 3-5 LRTV.
Si l’utilisation des appareils s’étend au-delà de la fin d’un mois calendaire, la réception de programmes doit être annoncée et des redevances devront être payées.
3.7
Tableau récapitulatif de la pratique concernant
les entreprises
Secteur
Description
Classification
Hôtellerie / restauration
Restaurant, hôtel, cantine ouverte à des tiers
commercial
Cantine d’entreprise, fermée aux tiers / hôtes /
clients et tenue par l’entreprise elle-même, sur
le site
professionnel
Cantine d’entreprise, tenue par un gérant, une
gérante ou une entreprise tierce
commercial
Client résidant durablement dans un hôtel (> 3
mois)
privé
Logements du personnel, occupés > 3 mois
privé
Logements du personnel, occupés < 3 mois
professionnel
Hôtel avec dépendances
commercial
Cybercafé
commercial
Chambres d’hôtes équipées d’appareils
commercial
Les clients ne peuvent utiliser que des chambres
équipées d’appareils
commercial; propriétaire, séparément: privé, s’il /
elle a des appareils
Appartements de vacances, deuxièmes domiciles loués à des fins partiellement ou totalement commerciales (offre publique)
commercial
Bed & Breakfast
Appartements de
vacances donnés en
location; parahôtellerie
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
40
Vente
Exposition et vente d’appareils dans des commerces spécialisés dans l’électronique de divertissement
commercial (en
général catégorie I)
Musique de fond dans des magasins / centres
commerciaux
commercial
Hôpital
Réception dans les locaux communs et les
chambres d’hôpital
commercial
Home pour personnes
âgées / EMS
Réception dans les locaux communs
commercial
Réception dans la chambre d’EMS / home (considérée comme un ménage) par la personne qui
y réside
privé, 1 fois par
chambre *
Entreprises individuelles ou entreprises familiales
sans personnel extérieur, aucun contact avec le
client dans l’entreprise, réception à titre privé à
la maison
privé (si tous habitent le même ménage; à défaut,
annonce professionnelle, selon les
circonstances)
Pas de réception dans les infrastructures de
l’entreprise (y compris véhicules de service), réception à titre exclusivement privé (place de travail sans contact avec la clientèle) au moyen
d’appareils privé.
privé
Industrie / artisanat /
services / cabinets, études
En ce qui concerne les infrastructures informatiques mises à disposition des collaborateurs,
l’entreprise édicte une directive écrite interne interdisant la réception de programmes à la place
de travail
Personnes travaillant à
domicile; contact avec le
client
Réception opérée exclusivement dans les locaux
de l’entreprise / véhicules de service, aucun contact avec la clientèle
professionnel
Réception dans les locaux ouverts à la clientèle /
réception dans des véhicules de service transportant des clients
commercial
Appareils de réception installés dans les pièces
du ménage privé accessibles aux tiers
commercial
Appareils de réception installés dans le même
immeuble que le ménage privé; pas d’entrée
commercial
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
41
séparée
Garages / ateliers de
réparations / électriciens
sur auto
Dans les locaux du garage exclusivement, sans
contact avec la clientèle
professionnel
Dans l’espace de vente
commercial (en
général catégorie I)
Location de véhicules
Entreprises de location de véhicules
commercial
Véhicule d’auto-école
Récepteurs placés dans des véhicules utilisés
dans le cadre de cours d’auto-école professionnels
commercial
Transport
Récepteurs placés dans des véhicules de transport commercial (bus / car / taxi / lignes de bateaux, etc.)
commercial
Transport de marchandises seulement (ni clients
ni tierces personnes)
professionnel
Réception dans les locaux privés
privé, 1 fois par
utilisateur
Réception dans les locaux communs
professionnel
Réception dans les locaux destinés aux clients,
clientes et aux hôtes
commercial
Réception dans les salles de classe, à des fins
didactiques
commercial
Réception dans les locaux de préparation et de
détente du personnel enseignant
professionnel
Réception en cellule par les détenus
commercial
Réception dans les locaux de pause / détente du
personnel
professionnel
Kiosques, take away,
commerces, avec places
assises pour les clients
Les clients ou les tiers peuvent prendre leur repas directement dans le commerce en question,
ou ils viennent l’y acheter et entendent la musique diffusée par la radio / aperçoivent l’image
sur les écrans de télévision
commercial
Foyers pour enfants et
adolescents
Cela concerne principalement des enfants et
des jeunes de moins de 16 ans. Sont ici visés
tous les appareils installés dans les pièces communes accessibles aux enfants et aux jeunes.
commercial
Grand ménage, ménage
collectif / cloître,
monastère
Écoles, crèches, jardins
d’enfants
Exécution de peines et
mesures
Pour la radio et la télévision dans toute la Suisse
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Les appareils installés dans les chambres des enfants et des jeunes ne sont pas comptés
Habitations à but
thérapeutique ou social
Ménage commun, petite
communauté
Tous les appareils installés dans les pièces communes
commercial
Réception dans les locaux privés
privé, 1 fois par
utilisateur *
Situation analogue à celle du ménage privé
privé, 1 fois par
ménage *
*Attention: pour toute personne désireuse de recevoir des programmes dans sa chambre, il est possible, selon les cas, d’obtenir ou, à tout le moins, d’envisager une exemption de l’obligation
d’annoncer ses appareils et de payer les redevances au sens de l’art. 63 ORTV ou, sur demande, une
exonération du paiement des redevances au sens de l’art. 64 ORTV.
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