03/09 - ds avocats

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FLASH D'INFORMATION
LES NOUVEAUTES ISSUES DE LA LOI MACRON
POUR LES NEGOCIATIONS B to B
Au terme d'un parcours législatif pour le moins difficile et d'un examen par le Conseil
constitutionnel, la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité
des chances économiques (dite « loi Macron ») a été publiée dans le courant de l'été
au Journal Officiel (JORF du 7 août 2015).
Parmi les très nombreuses et éparses dispositions que comporte cette loi Macron,
certaines d'entre elles impactent à nouveau les négociations commerciales entre
professionnels qui doivent y prêter attention.
I/ Encadrement des réseaux de distribution commerciale (Article 31)
La loi Macron introduit au Livre III du Code de commerce, un nouveau titre IV « Des
réseaux de distribution commerciale » comprenant 2 articles (L.341-1 & L.342-2) afin
d'encadrer les contrats entre les réseaux de distribution et les exploitants de commerces
de détail affiliés à de tels réseaux, qui comportent des clauses susceptibles de limiter la
liberté d'exercice par l'exploitant de son activité commerciale.
Cet encadrement concerne :
•
D'une part, l'obligation de prévoir une date d'échéance commune pour
l'ensemble de ces contrats. La résiliation d'un de ces contrats vaut résiliation de tous les
autres contrats (Article L.341-1). Le Conseil constitutionnel a précisé que ces dispositions
laissent les parties contractantes libres de fixer la durée et l'échéance commune de
l'ensemble des contrats qui les lient et de prévoir leur tacite reconduction. Cet article
n'est pas applicable au contrat de bail, au contrat d'association et au contrat de
société civile, commerciale ou coopérative.
•
D'autre part, l'interdiction de prévoir une clause ayant pour effet, après
l'échéance ou la résiliation d'un de ces contrats, de restreindre la liberté d'exercice de
l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat. Sont
notamment visées les clauses de non-concurrence ou de non-réaffiliation postcontractuelles. De telles clauses sont réputées non écrites, sauf si elles respectent les 4
conditions cumulatives suivantes : (1) elles concernent des biens ou services en
concurrence avec ceux objets du contrat ; (2) elles sont limitées aux terrains et locaux à
partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat concerné ;
(3) elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et
secret transmis dans le cadre du contrat concerné ; (4) elles n'excèdent pas un an
après l'échéance ou la résiliation du contrat (Article L.341-2).
Ces nouvelles dispositions s'appliquent à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la
date de promulgation de la loi Macron. Les opérateurs économiques doivent donc se
mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions avant le 7 août 2016.
II/ Un régime particulier pour la convention écrite annuelle conclue entre un fournisseur
et un "grossiste" (Art 32)
A la suite de l'article L.441-7 du Code de commerce, la loi Macron introduit un nouvel
article L.441-7-1 dans le Code de commerce qui instaure un régime spécifique lorsque
la convention écrite annuelle est conclue entre un fournisseur et un « grossiste ».
Le « grossiste » est défini comme « toute personne physique ou morale qui, à des fins
professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre
principal, à d'autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à
tout autre professionnel qui s'approvisionne pour les besoins de son activité.» Sont
assimilées à des grossistes, les centrales d'achat ou de référencement de grossistes.
En revanche, sont exclus de la notion de grossiste, les entreprises ou les groupes de
personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement un ou
plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la
distribution comme centrales d'achat ou de référencement pour des entreprises de
commerce de détail. Ces entreprises restent soumises aux dispositions de l'article L.441-7
du Code de commerce.
A la différence de l'article L.441-7, ce régime spécifique n'impose pas (1) l'obligation
d'annexer le barème de prix tel qu'il a été communiqué par le fournisseur avec ses CGV
; (2) l'obligation pour le fournisseur de communiquer ses CGV avant le 1er décembre de
l'année N-1 ; (3) l'application du prix convenu au plus tard le 1er mars de l'année N ; (4)
la concomitance entre la date d'entrée en vigueur du prix convenu et celle des clauses
prévues aux 1°, 2° et 3° (renumérotées 1°, 3° et 4°). Ce nouveau texte prévoit aussi que
la convention fixe « le cas échéant, les types de situation et les modalités selon
lesquelles les conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d'être
appliquées. » (2° de l'article L.441-7-1).
Toutes ces modifications visent, selon le législateur, à introduire davantage de souplesse
dans les relations fournisseurs/grossistes face à un formalisme issu de l'article L.441-7,
apparu comme inadapté pour le secteur de la distribution professionnelle.
Les manquements à ce nouveau texte, qui est entré en vigueur le 8 août 2015, sont
passibles d'une amende administrative de 75 K€ pour une personne physique et 375 K€
pour une personne morale (Plafond doublé en cas de réitération du manquement dans
un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est
devenue définitive).
III/ Un renforcement significatif de la sanction des pratiques restrictives de concurrence
visées à l'article L.442-6 du Code de commerce (Article 34)
Afin de rendre encore plus dissuasive la sanction des pratiques abusives visées à l'article
L.442-6 du Code de commerce (ex: obtention d’avantage sans contrepartie,
déséquilibre significatif, rupture brutale d'une relation commerciale établie), le
législateur prévoit désormais qu'en cas d’action ou d'intervention du Ministre de
l’Economie, ce dernier peut demander au juge le prononcé d'une amende civile dont
le montant pourrait atteindre, « de manière proportionnée aux avantages tirés du
manquement », jusqu'à 5% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur
des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours
duquel la pratique abusive a été mise en œuvre.
Il existe désormais trois plafonds alternatifs pour l'amende civile : 2 millions d'euros ou le
triple du montant des sommes indûment versées ou 5% du CA France. Ce nouveau
plafond qui s'applique à toute pratique abusive commise depuis le 8 août 2015, doit
conduire les opérateurs à être particulièrement attentifs sur la conformité de leurs
pratiques au regard de l'article L.442-6 du Code de commerce.
IV/ Des modifications concernant les délais de paiement entre entreprises (Article 46)
A la demande de la Commission européenne, la loi MACRON édicte le délai de 60 jours
à compter de l'émission de la facture comme le délai de paiement maximal
conventionnel de principe. Par dérogation, le délai de 45 jours fin de mois peut être
convenu, mais « sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il
ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. » Cette disposition est
entrée en vigueur le 8 août 2015.
Par ailleurs, la loi Macron introduit, pour les ventes de produits ou les prestations de
services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement
marqué, la possibilité pour les parties de convenir d'un délai de paiement qui ne peut
pas dépasser le délai maximal applicable en 2013 en application d'un accord
dérogatoire sectoriel en vigueur à l'époque. Ce délai doit être expressément stipulé par
contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Un décret
qui devrait être publié d'ici décembre 2015, doit fixer la liste des secteurs concernés.
V/ Soumission des produits MDD à la clause de renégociation de l'article L.441-8 du
Code de commerce (Article 33)
La loi Macron intègre dans le champ d'application de l'article L.441-8 du Code de
commerce (clause de renégociation du prix en cas de fluctuation des prix des matières
premières agricoles et alimentaires)), les contrats d'une durée d'exécution supérieure à
trois mois, portant « sur la conception et la production, selon des modalités répondant
aux besoins particuliers de l'acheteur, de produits » visés à l'alinéa 1er de l'article L.441-8.
A travers cet ajout, le législateur vise les contrats portant sur la fourniture de produits à
marque distributeur (MDD), même si ces contrats sont qualifiés de contrats d'entreprise.
Cette disposition est entrée en vigueur le 8 août 2015.
L'équipe Droit Commercial et de la Concurrence de DS Avocats
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