le passage du nord-ouest - Revue militaire canadienne
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le passage du nord-ouest - Revue militaire canadienne
LE GRAND NORD wikimedia.org Le passage du Nord-Ouest et ses couloirs d’approche. LE PASSAGE DU NORD-OUEST par Andrea Charron L e but du présent article est de clarifier et de replacer dans son contexte le débat sur le passage du Nord-Ouest qu’ont relancé les prévisions des scientifiques concernant le réchauffement de la Terre. Les études indiquent que la glace fondra, du moins en partie, beaucoup plus vite qu’on ne l’avait imaginé. Le passage du Nord-Ouest pourrait alors devenir la voie de navigation commerciale dont le monde rêve depuis longtemps, puisqu’il représente un raccourci de 7 000 kilomètres par rapport à la route empruntée actuellement entre l’Europe et l’Asie, celle du canal de Panama. Bien que d’autres parties, dont les autres États circumpolaires et les communautés du Nord canadien, s’intéressent à ce passage, le contrôle que veut exercer le Canada fait l’objet d’un litige avec les États-Unis. Cette situation a créé une impasse juridique. Les impasses juridiques ne posent pas forcément problème. Le présent article montrera que, en dépit de cette impasse, le gouvernement canadien a fait des choix politiques si ingénieux qu’ils méritent d’être soulignés. La critique est facile, mais les louanges sont rares. Allant à contre-courant, l’auteure présentera des idées novatrices dignes d’être remarquées et encouragées. Le présent article présente les positions du Canada et des États-Unis vis-à-vis du passage du Nord-Ouest. Les deux pays avancent des arguments basés sur des décisions de la Cour internationale de Justice. Tout indique qu’une solution purement juridique est peu probable. Tandis que certains groupes et individus soulignent l’urgence d’une action immédiate et définitive, le gouvernement canadien a adopté au fil des ans des solutions de rechange visant à protéger les communautés et l’environnement du Nord, à faciliter les rapports entre les deux pays et à renforcer l’identité du Nord Hiver 2005 – 2006 ● Revue militaire canadienne canadien. Toutes les politiques n’ont certes pas été efficaces ou populaires, mais il faut reconnaître qu’elles ont été créatives. Dans un premier temps, il convient toutefois de se pencher sur la signification du terme souveraineté et sur l’usage abusif de ce substantif. La souveraineté L e terme souveraineté est souvent décrié et employé à tort et à travers. Il est utilisé comme un antidote contre ceux qui pensent qu’un État ne devrait pas détenir l’autorité absolue sur son territoire. Cependant, il a de nombreux sens et a profondément évolué au cours de l’histoire 1. Il est donc déraisonnable de le brandir comme un bouclier de protection invisible. La souveraineté, qui est l’attribut d’un État reconnu par la communauté internationale, comporte deux aspects : l’autorité et le territoire. D’après sa définition la plus étroite, c’est l’autorité suprême exercée au sein d’un territoire 2. L’État détient-il alors l’autorité suprême sur toutes les questions? Normalement, le droit international couvre les questions qui ne relèvent pas de la souveraineté d’un État. Les États peuvent décider si une question est du ressort de leur souveraineté ou du droit international. L’Europe en est le meilleur exemple. Ainsi, la France a autorité sur ses politiques de défense mais pas sur ses politiques commerciales, puisqu’elle a choisi d’entrer dans l’Union européenne. Invoquer le droit international n’équivaut donc pas nécessairement à un abandon de souveraineté; c’est simplement déléguer son autorité. Le Canada, notamment, a prôné l’application du droit international pour faire régner l’ordre mondial, ce qui a Andrea Charron prépare un doctorat en études sur la conduite de la guerre au Collège militaire royal du Canada. 41 P h o t o g l a c e _ 0 0 3 _ 2 0 0 3 . w w w. m a r. d f o - m p o . g c . c a / s c i e n c e / o c e a n / s e a i c e / p u b l i c . h t m l D S C _ 0 6 5 4 universellement reconnu. Un problème se pose lorsque le détroit comprend les eaux territoriales (ou toute autre zone maritime) d’un État côtier, comme c’est le cas du passage du Nord-Ouest. Dans de telles situations, Martin Dixon, un éminent spécialiste en droit international, se demande s’il existe un droit à la navigation et si un État côtier peut restreindre ce droit 4 . Ces questions s’appliquent à de nombreux détroits, dont le pas de Calais dans la Manche et les Dardanelles, entre l’Europe et l’Asie. Les États-Unis ont toujours affirmé qu’il existe un droit de navigation; le Canada a toujours soutenu le contraire, surtout dans le cas du passage du Nord-Ouest. La mer de Beaufort prise dans les glaces. renforcé sa souveraineté à bien des égards. Ainsi, nous le verrons, la loi qu’il a promulguée sur la prévention de la pollution dans l’Arctique est à l’origine de l’article 234 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui protège les milieux arctiques fragiles du Canada et des autres États. Bien que certains États pensent ne pas être assujettis à la loi canadienne, ils reconnaissent l’article 234. La coexistence de lois nationales et du droit international pose problème au Canada et aux États-Unis en ce qui a trait au passage du Nord-Ouest. Le Canada estime que tout ce qui concerne ce passage relève de sa souveraineté; les États-Unis considèrent que le passage en transit3 est du domaine du droit international. L’exemple de la France, où il existe une différence de compétence entre les politiques de défense et les politiques commerciales, est certes clair et représentatif. Pourtant, nombre de personnes affirment qu’il ne peut pas s’appliquer directement au passage du Nord-Ouest, car la France a volontairement choisi de soumettre ses politiques commerciales à l’autorité de l’Union européenne, alors que le Canada subit des « pressions » pour abandonner sa souveraineté. Mais est-ce vraiment le cas? Le pays a-t-il été pris en otage? Les pressions exercées par les États-Unis, pour qui le passage du Nord-Ouest est un détroit international, l’ont-elles forcé à mener des politiques contre son gré? L’auteure n’en est pas convaincue. Ce passage a beau susciter des réactions passionnées, il y a toujours un argument juridique que l’on peut résumer ainsi : Si un chenal navigable d’un détroit international se trouve en haute mer, rien n’empêche les États d’y naviguer, la liberté de navigation étant un droit 42 Les positions juridiques P récisons qu’on ne remet pas en cause le fait que le passage du Nord-Ouest appartient au Canada. La question est plutôt de savoir si le Canada a le droit de décider quels navires peuvent emprunter ce passage. Le Canada prétend que ce passage fait partie de ses « eaux intérieures historiques 5»; pour les États-Unis, il s’agit d’un détroit international. Si ce passage se situe dans ses eaux intérieures, le Canada a le droit exclusif de décider quels navires peuvent ou non le traverser; s’il s’agit d’un détroit international, il existe un droit de passage, « comme dans le cas du cap Horn et du détroit de Singapour dans l’archipel indonésien 6 ». Commençons par examiner la position du Canada. En 1946, Lester Pearson, alors ambassadeur du Canada aux États-Unis, a déclaré que l’Arctique canadien comprenait « non seulement la région continentale du Nord canadien mais les îles et la mer glacée au nord du continent, entre les méridiens de ses frontières orientale et occidentale, jusqu’au pôle Nord7 ». Toutefois, le Canada a mis un certain temps à promulguer une loi pour revendiquer officiellement ses droits sur le passage du Nord-Ouest. Selon D. M. McRae, professeur de droit international à l’université de la Colombie-Britannique, cette lenteur s’explique par le fait qu’une telle jurisprudence, notamment la distinction entre la souveraineté territoriale et la souveraineté sur les eaux, était alors jugée radicale 8. À cette époque, les hommes politiques canadiens n’étaient pas certains d’avoir compétence sur les eaux de l’Arctique. Ainsi, en 1957, lorsqu’on Revue militaire canadienne ● Hiver 2005 – 2006 « Monsieur le Président, la réponse est que toutes les îles situées au nord de la région continentale du Canada, qui constituent l’archipel arctique, font bien sûr partie du Canada. Cependant, au nord des limites de l’archipel, des caractéristiques géographiques inhabituelles compliquent la situation. [...] Par conséquent, les règles normales du droit international peuvent s’appliquer ou non. Avant de prendre une décision sur le statut que le Canada pourrait vouloir accorder à cette zone, le gouvernement examinera tous les aspects de la question en tenant dûment compte de l’intérêt du pays et du droit international9. » Hiver 2005 – 2006 ● La traversée du passage du Nord-Ouest par le Polar Sea en 1985 est à l’origine du Décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale (région 7) 18, dans lequel le Canada, en 1986, calculait les coordonnées du passage du Nord-Ouest en fonction de lignes de base droites, qui définissaient officiellement les limites extérieures de ses eaux intérieures historiques. Seulement, l’utilisation de lignes de base droites pour délimiter un archipel côtier P h o t o d e P O C o u r s _ 0 0 4 _ 2 0 0 2 . w w w. m a r. d f o - m p o . g c . c a De même, « la réaction qu’auraient probablement les États-Unis si le Canada déclarait officiellement que les eaux de l’archipel arctique font partie de ses eaux territoriales a découragé toute action précipitée 10. » Cela a rapidement changé lorsque le Manhattan, un superpétrolier américain, a traversé une partie du passage du Nord-Ouest à deux reprises11, en 196912. Réalisant l’importance des faits, le Canada a eu peur que d’autres navires commerciaux suivent l’exemple du Manhattan, ce qui pouvait compromettre gravement la souveraineté qu’il revendiquait. Si d’autres navires, américains ou autres, empruntaient ce passage, « les États pourraient prendre l’habitude de naviguer dans [l’archipel canadien] 13. » Au lieu d’être considérée comme une possibilité de coopération bilatérale et d’exploration du passage du Nord-Ouest, la première traversée du Manhattan a incité le Canada à déclarer officiellement qu’il avait des droits sur ce passage. Peu de temps après cette traversée, dans le discours du trône du 23 octobre 1969, le gouvernement a dévoilé son projet d’adopter une loi contre la pollution de l’Arctique. Cette loi et d’autres mesures avaient pour but de permettre au Canada d’exercer une souveraineté fonctionnelle sur le passage du Nord-Ouest14. La seconde traversée du Manhattan, qui a commencé le 1 er avril 1970, s’est déroulée selon des règles beaucoup plus strictes. La Humble Oil a dû se prêter à des vérifications antipollution, et le ministère des Transports a exigé d’inspecter la coque du navire. Le capitaine du brise-glace canadien chargé d’accompagner le navire détenait la responsabilité suprême et pouvait mettre fin au voyage, si nécessaire. Un représentant du Canada était à bord du Manhattan 15. La Humble Oil a accepté les conditions, a déposé une caution et a laissé au Canada le contrôle suprême de la traversée16. Cependant, à la suite des mesures imposées à la Humble Oil, le gouvernement américain a affirmé que le passage du Nord-Ouest était un détroit international. Il a réduit de 20 % les importations de pétrole canadien. Qui plus est, le jour où le Manhattan a commencé sa seconde traversée, le Congrès a approuvé la construction du Polar Sea, le brise-glaces à propulsion non nucléaire le plus puissant du monde 17. Les États-Unis se préparaient sans doute à briser tous les obstacles, aux sens propre et figuré. « La souveraineté [...] est l’attribut d’un État reconnu par la communauté internationale ». LE GRAND NORD a demandé à l’honorable Alvin Hamilton, ministre du Nord canadien et des Ressources nationales, si les eaux s’étendant jusqu’au pôle Nord étaient canadiennes, celui-ci a répondu en hésitant : Un environnement fragile. Ours polaires sur la banquise. Revue militaire canadienne 43 P h o t o d e P O C p h o q u e s _ 0 0 1 _ 2 0 0 1 . w w w. m a r. d f o - m p o . g c . c a professeur de droit international, soutient qu’un détroit peut toujours être international même si, d’après le tracé des lignes de base droites, il fait partie des eaux intérieures30. Selon l’alinéa 35(a) de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer : « Aucune disposition de la présente partie n’affecte : a) les eaux intérieures faisant partie d’un détroit, sauf lorsque le tracé d’une ligne de base droite établie conformément à la méthode décrite à l’article 7 inclut dans les eaux intérieures des eaux qui n’étaient pas précédemment considérées comme telles [c’est nous qui soulignons]31. » Phoque de l’Arctique. est « problématique19 ». Le passage du Nord-Ouest est une zone difficile à classer parce qu’il ne s’agit pas simplement de terres ou d’eaux et que la jurisprudence sur les eaux n’est pas claire, surtout en ce qui concerne les eaux arctiques lointaines envahies par les glaces 20. Les États-Unis ne contestent pas la souveraineté du Canada sur les îles situées dans le secteur canadien de l’Arctique21, mais ils soutiennent que la position canadienne n’est pas conforme aux lois régissant les eaux internationales. Le gouvernement canadien reste imperturbable et invoque constamment la décision rendue en 1951 par la Cour internationale de Justice dans l’affaire des Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège)22, qui tient lieu « d’orientation en ce qui concerne la compétence des États sur les eaux adjacentes à leurs côtes23 ». Ce jugement a été particulièrement important pour le Canada parce qu’il reconnaît l’existence d’un droit historique sur les eaux côtières et qu’il permet de calculer les eaux territoriales d’après le tracé des lignes de base droites, méthode que le Canada préfère et qui a été utilisée sept ans plus tard lors de la première Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer24. La méthode plus traditionnelle25 suit le contour de la masse continentale; celle des lignes de base droites permet à un pays qui possède des îles ou dont les côtes sont très irrégulières de calculer ses eaux territoriales à partir de lignes droites tirées d’un point de la côte jusqu’aux îles ou d’île en île26. Puis, on relie les points : les eaux situées en deçà de la ligne sont considérées comme les eaux intérieures; celles qui se trouvent au-delà de la ligne et qui partent vers le large sont considérées comme les eaux territoriales. D’où l’expression ligne de base droite. Selon cette méthode 27, la superficie des eaux considérées comme intérieures et dépendant de l’autorité suprême de l’État côtier est plus grande. L’inclusion du passage du Nord-Ouest dans ces lignes de base « peut se justifier en vertu du principe de la domination de la propriété terrestre sur la mer adjacente28 ». Cependant, il reste à déterminer si cela « mettra automatiquement fin au droit de passage des navires étrangers29 ». Si le gouvernement canadien estime avoir le droit de promulguer des lois interdisant le trafic maritime, Bing Bing Jia, un éminent 44 Une question se pose : le passage du Nord-Ouest était-il considéré comme une partie des eaux intérieures du Canada avant l’application de la méthode des lignes de base droites? Le Canada répondrait clairement par l’affirmative. S’il avait officiellement appliqué cette méthode au passage du Nord-Ouest avant 1958 au lieu d’attendre jusqu’en 1986, il aurait pu renforcer sa position. Certes, les lois se prêtent à diverses interprétations et le Canada continue de soutenir que les lignes de base droites tracées autour de l’archipel arctique constituent les limites extérieures de ses eaux intérieures32. De plus, les Inuits occupent et empruntent ce passage « depuis des temps immémoriaux », ce qui constitue un autre argument en faveur de la revendication du Canada. Malheureusement, la fonte de la calotte glaciaire pourrait rendre cet argument moins convaincant. La position américaine D eux précédents, l’un d’ordre géographique, l’autre basé sur l’usage, pourraient étayer l’argumentation des États-Unis, selon laquelle le passage du Nord-Ouest est un détroit international. Si l’on peut démontrer que ce passage est une voie navigable, laquelle « doit relier une zone de haute mer à une autre 33 », la condition géographique est remplie. Puisque les sept chenaux de ce passage relient les détroits de Davis (haute mer) et de Beaufort (haute mer), la première condition est respectée, même si deux des chenaux ne sont pas jugés assez profonds pour la navigation commerciale34. En outre, les États-Unis ont toujours défendu le droit de passage en transit dans les eaux internationales. Ainsi, ils n’ont pas accepté la revendication de la Libye, selon laquelle le golfe de Syrte est entièrement situé dans ses eaux intérieures. Ainsi, en 1986, leur croiseur Yorkton et leur destroyer Caron ont pénétré dans la mer Noire « en suivant délibérément une route qui traversait les eaux territoriales de l’Union soviétique, dans la limite des 12 milles [19 kilomètres] acceptée à l’échelle internationale35 » afin de prouver que les Revue militaire canadienne ● Hiver 2005 – 2006 LE GRAND NORD États ne doivent pas restreindre l’accès à un Fondamentalement, le Canada et les « Les États-Unis se détroit international. Même durant la guerre États-Unis sont en désaccord sur des froide, à une époque où la politique de principes juridiques, mais, comme le préparaient sans doute la corde raide exposait le monde à un droit n’est qu’un instrument, il est à briser tous les cataclysme nucléaire, ils ont toujours jugé possible de débloquer la situation. Les obstacles, aux sens primordial d’établir le droit de passage. Selon juristes estiment que, si les deux pays le Comité canadien des ressources arctiques36, continuent de se fonder uniquement sur propre et figuré. » les intérêts maritimes des États-Unis dans le des arguments juridiques, ils aboutiront monde empêchent le gouvernement américain probablement à une impasse44. Cependant, d’accepter la position du Canada à l’égard du passage du cette impasse a donné au gouvernement canadien Nord-Ouest. Les États-Unis ont généralement évité les ententes l’occasion de se montrer créatif afin de préserver un et les alliances « contraignantes ». Ils continueront de démontrer certain nombre de ses intérêts vitaux, tels la protection leur puissance dans les détroits et les chenaux et de protéger les de l’environnement et des communautés du Nord, le voies commerciales essentielles dans le monde. Et ils n’ont pas resserrement de ses relations avec les États-Unis et l’habitude de demander la permission avant d’agir... le renforcement de l’identité du Nord canadien. Ce qui suit illustre l’originalité d’une politique qui évite l’impasse En ce qui concerne la seconde condition, les juristes se juridique et sert les intérêts du Canada. rapportent à la décision de la Cour internationale de Justice, qui a conclu, dans l’affaire du détroit de Corfou (RoyaumeLa protection de l’environnement Uni c. Albanie 37), que le trafic maritime international, et des communautés du Nord même s’il est plutôt rare, est suffisant pour que le chenal soit considéré comme un détroit38. Bien que le trafic dans le a Loi sur la prévention de la pollution des zones des passage du Nord-Ouest soit relativement faible en raison des eaux arctiques contiguës au continent et aux îles glaces, les sous-marins étrangers non réglementés pourraient de l’Arctique canadien 45 permet au Canada d’exercer compter parmi les usagers 39. Donat Pharand, un juriste des pouvoirs fonctionnels sur la navigation dans le canadien spécialisé dans le droit maritime, estime que cette passage du Nord-Ouest afin de protéger le milieu condition n’a pas encore été remplie40. Cependant, si la glace marin de l’Arctique, mais elle ne modifie pas la position fondait, il serait tout à fait possible que la condition du Canada en ce qui concerne sa souveraineté sur d’« usage » soit remplie. Bien que les chercheurs ne ce passage 46. s’entendent pas sur l’effet qu’aura le réchauffement planétaire sur ce passage, imaginez ce qui arriverait si le À l’époque de la première traversée du Manhattan, canal de Panama était fermé en été. La pression pour faire le peuple, les médias et l’opposition ont crié au scandale emprunter aux navires le passage du Nord-Ouest serait très et demandé au gouvernement de prendre des mesures forte. Selon les États-Unis, le Canada aurait donc intérêt pour protéger la souveraineté du Canada. Le premier à se préparer à une telle éventualité. ministre Trudeau a résisté aux pressions au nom de l’internationalisme. La Loi sur la prévention de la Un autre argument que les États-Unis et le Canada n’ont pollution des eaux arctiques était jugée vitale pour pas avancé et qui est lié au critère de l’usage, est la nécessité la protection du mode de vie des communautés du du commerce 41. Le commerce maritime est le facteur décisif dans l’établissement du statut international d’un passage ou d’un détroit. Jusqu’ici, ce critère n’a pas été rempli pour le passage du Nord-Ouest, et ni le Canada ni les États-Unis ne souhaitent le faire valoir parce qu’il affaiblit leurs positions. Il affaiblit la position canadienne, car la fonte des glaces entraînerait vraisemblablement une augmentation du commerce maritime. Il affaiblit la position américaine parce que le trafic commercial (catégorie dont ne relèvent pas les sous-marins militaires) est encore trop faible. Il est intéressant de constater que la Russie a invité les affréteurs étrangers à profiter du passage du Nord-Est et à utiliser ses services (brise-glaces, aide à la navigation, etc.), qu’elle facture selon différents tarifs. En proposant ces services, elle a étayé sa revendication selon laquelle le passage du Nord-Est se situe dans ses eaux42. Le Canada devrait garder cette situation à l’esprit. Cependant, dans les deux cas (passages du Nord-Ouest et du Nord-Est), les États-Unis Le brise-glace américain Healy dans les eaux arctiques canadiennes. maintiennent qu’il s’agit d’eaux internationales43. Hiver 2005 – 2006 ● Revue militaire canadienne 45 P h o t o d e l ’ u n i v e r s i t é d u D e l a w a r e . w w w. o c e a n . u d e l . e d u L Nord. Élaborée par Jean Chrétien, cette Le resserrement des relations « Un autre argument loi n’était pas un prétexte pour faire bilatérales avec les États-Unis valoir la souveraineté du Canada 47. Son que les États-Unis seul but était de contrôler la pollution e nombreux accords bilatéraux ont et le Canada n’ont dans une zone de 100 milles marins profité aux deux pays. Le Système pas avancé [...] (185 kilomètres), mesurée à partir de d’alerte du Nord, une version perfectionnée la terre canadienne la plus proche. du Réseau d’alerte avancé des années est la nécessité du Le Canada imposerait des pratiques de 1950, en est un exemple. L’Accord sur la commerce. » navigation respectant l’environnement coopération dans l’Arctique conclu en et assurerait la protection du milieu marin. 1988 en est un autre. Cet accord, qui Il jugeait cette loi nécessaire parce que les pétroliers s’applique spécifiquement au passage du Nord-Ouest et risquaient de déverser leur chargement, causant ainsi des qui témoigne de l’importance de l’étroitesse des rapports dommages irréversibles à un milieu fragile. On pouvait entre le président américain et le premier ministre mettre en doute l’innocence de telles mesures. La limite canadien 55, vise à faciliter la circulation des brise-glace de 100 milles marins (185 kilomètres) a été choisie des garde-côtes américains, y compris ceux de classe conformément aux normes internationales en matière polaire56. En fin de compte, il perpétue le statu quo, mais de pollution par les hydrocarbures 48. Le raisonnement il a largement contribué à éviter les conflits diplomatiques. était le suivant : si les États peuvent se défendre contre Le problème du Canada est qu’il ne dispose pas des une attaque armée, pourquoi ne peuvent-ils pas riposter mêmes capacités de déglaçage que les États-Unis 57, qu’il à une attaque contre l’environnement? À une époque s’agisse de la capacité de déplacement ou du rendement où le monde commençait seulement à songer à protéger mesuré selon la puissance à l’arbre. En outre, alors que les l’environnement, le concept de cette loi était particulièrement brise-glace du Canada sont rattachés à la Garde côtière avant-gardiste49. canadienne, qui ne relève pas des forces armées mais du ministère des Pêches et des Océans 58, les brise-glace Cette loi étant novatrice, le Canada a émis une américains dépendent de la Garde côtière américaine, qui réserve auprès de la Cour internationale de Justice afin de constitue une branche des forces armées et qui est placée l’exclure de la juridiction obligatoire de la Cour, démarche sous le commandement de la marine en temps de guerre et du à laquelle le premier ministre actuel, Paul Martin, s’opposait. département de la Sécurité intérieure en temps de paix. Quoique le Canada ait toujours été partisan du droit L’optique de cet accord semble assez unilatérale, mais c’est international, dans ce cas, les intérêts nationaux l’ont la preuve que le Canada n’est pas un simple pion sur emporté. La réserve émise auprès de la Cour était nécessaire l’échiquier américain. Afin de ne pas être accusé de pour que « les arbres ne cachent pas la forêt ». Autrement candeur ou de naïveté excessives, on doit noter que dit, s’attendant à l’opposition des États-Unis, le Canada l’accord de 1988 est entré en vigueur peu de temps après la ne voulait pas renoncer à cette loi par simple égard pour publication du Livre blanc sur la défense de 1987, dont le ton la Cour internationale de Justice. Finalement, il a retiré sa et l’intention étaient très durs. La décision de permettre réserve en septembre 1985. aux brise-glace américains de traverser le passage du Nord-Ouest profitait largement au Canada. Elle renforçait Cependant, le Canada savait que sa loi n’aurait pas les rapports entre les deux pays et, surtout, elle constituait un de légitimité si la communauté internationale ne la respectait avertissement pour les Russes. pas. Par l’entremise de nombreuses réunions et conférences multilatérales, il a défendu son idée de gardiennage. Si de Le renforcement de l’identité du Nord canadien nombreux États jugeaient probant l’argument des États-Unis, selon lequel le passage du Nord-Ouest est un détroit e Canada a toujours été un ardent partisan des international et « reconnaissaient que les mesures prises forums multilatéraux pour résoudre les problèmes. Le par le Canada servaient ses intérêts50 », ce dernier a obtenu gouvernement saisit donc toutes les occasions de s’associer un soutien suffisant, notamment de la part des États à des pays dont les vues et les situations sont similaires. circumpolaires, tels que la Suède, la Norvège, l’Islande Le Canada a joué un rôle prédominant dans l’organisation et surtout l’Union soviétique, pour que soit accepté son de rencontres entre les États circumpolaires afin de régime axé sur le gardiennage et l’exception51. Finalement, discuter des préoccupations et des menaces communes. le raisonnement qui sous-tend la Loi sur la prévention Le Conseil de l’Arctique, créé en 1996, est un forum de la pollution des eaux arctiques et la reconnaissance intergouvernemental où sont discutées les questions liées du caractère unique de l’Arctique ont été repris dans à l’environnement, au développement durable et aux l’article 234 de la Convention des Nations Unies sur préoccupations économiques et sociales. Il compte parmi ses le droit de la mer (l’exception pour l’Arctique), qui membres le Canada59, le Danemark (y compris le Groenland a été adopté le 10 décembre 1982 52. Le Canada n’a et les îles Féroé), la Finlande, l’Islande, la Norvège, ratifié le traité que le 7 novembre 2003 53; les États-Unis la Russie, la Suède et les États-Unis. ne l’ont pas encore fait, mais il semble qu’ils le feront prochainement 54. Le Canada a donc réussi à promulguer Ce conseil a pris un certain nombre de mesures, dont une loi protégeant l’environnement sans aborder la la Stratégie de protection de l’environnement arctique 60, question de la souveraineté. Il faut encourager ce genre un plan d’action visant à échanger des données scientifiques de raisonnement créatif. pour protéger l’environnement et le mode de vie des D L 46 Revue militaire canadienne ● Hiver 2005 – 2006 pourraient être repris par d’autres pays, et le gouvernement canadien pourrait être forcé d’accepter que des navires étrangers l’empruntent librement. Une catastrophe dans le canal de Panama augmenterait certainement la demande pour un autre passage international. Cela ne signifie pas pour autant qu’il faut agir de manière précipitée. Le Canada sait faire preuve d’imagination pour défendre ses intérêts. La Loi sur la prévention de la pollution des zones des eaux arctiques contiguës au continent et aux îles de l’Arctique canadien, l’Accord sur la coopération dans l’Arctique et la participation au Conseil de l’Arctique en témoignent. « Le Canada a toujours été un ardent partisan des forums multilatéraux pour résoudre les problèmes. » Outre la recherche, le Conseil soutient des programmes culturels dans les communautés du Nord, dont de nombreux programmes et centres consacrés à l’art pratiqué par les collectivités nordiques et inuits. Le Canada est le pays qui dispose du plus grand nombre d’associations, de centres et de musées 61. Le site Web du Conseil de l’Arctique (www.arctic-council.org) mérite d’être visité, ne serait-ce que pour apprécier le dynamisme de la participation du Canada et le nombre de mesures prises pour promouvoir les cultures du Nord, au Canada et dans les autres pays circumpolaires. Conclusions Q uelles conclusions peut-on tirer de ce qui a été présenté? D’abord, qu’une solution purement juridique est peu probable. Si le passage du Nord-Ouest est de moins en moins pris dans les glaces, les arguments des États-Unis Le Canada et les États-Unis ont une longue histoire de compromis et de solutions de rechange. Compte tenu du nombre de problèmes qu’ils doivent affronter ensemble, celui du passage du Nord-Ouest n’est peut-être pas de ceux sur lesquels il faut se focaliser et qui exigent une solution juridique. Parfois, au lieu de poser problème, une impasse peut donner l’occasion de résoudre d’autres problèmes. Seulement, c’est toujours plus facile à dire qu’à faire. NOTES 1. 2. 3. 4. 5. Pour un résumé clair de l’historique de ce terme, voir Sohail H. Hashmi (dir.), State Sovereignty. Change and Persistence in International Relations, Pennsylvania State University Press, Pennsylvanie, 1997, p. 15-48. Ibid., p. 19. C’est l’exercice de la liberté de navigation et de survol à la seule fin d’un transit continu et rapide par le détroit entre une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive (paragraphe 38(2) de la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la mer). Bien qu’un État côtier puisse promulguer des lois à diverses fins (article 42), le droit de passage en transit ne peut être suspendu (article 44). À cet égard, passage en transit a un sens plus large que passage inoffensif parce qu’il inclut le trafic aérien. Comme le passage en transit n’est pas encore un droit coutumier, le passage inoffensif régira les détroits des eaux territoriales des pays non membres de la Convention et continuera de s’appliquer aux détroits non régis par un traité ou un passage en transit. Voir Martin Dixon, Textbook on International Law, 4e édition, Blackstone Press, Londres, 2000, p. 222-229. Ibid., p. 222. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer renferme des dispositions traitant du cas où un détroit international traverse des eaux territoriales. Le Canada est lié par ce traité, puisqu’il l’a ratifié. La question devient alors : le passage du Nord-Ouest est-il un détroit international ou non? Les eaux de surface sont généralement divisées en trois catégories : les eaux intérieures, les eaux territoriales et la haute mer. Les eaux intérieures s’étendent du territoire de l’État jusqu’à la base ou la limite intérieure de ses eaux territoriales. Les eaux territoriales couvrent la limite extérieure Hiver 2005 – 2006 ● 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. des eaux intérieures jusqu’à la haute mer. Le reste forme la haute mer. Les États exercent un pouvoir absolu sur leurs eaux intérieures (comme sur leur territoire). Ils règnent sur leurs eaux territoriales mais dans certaines limites; notamment, les navires étrangers ont des droits de passage en transit. La haute mer est accessible à tous. Voir Gordon W. Smith, « Sovereignty in the North: The Canadian Aspect of an International Problem », dans The Arctic Frontier, R. St. J. MacDonald (dir.), University of Toronto Press, Toronto, 1966, p. 227-228. Citation de J. Ashley Roach, juriste au département d’État des États-Unis, extraite de James Brooke, « Arctic Shortcut Worries Canadians », New York Times, le 29 juillet 2000. [TCO] L. B. Pearson, « Canada Looks ‘Down North’ », Foreign Affairs, vol. 24, no 4, juillet 1946, p. 638-639. [TCO] D. M. McRae, « The Negotiation of Article 234 », dans Politics of the Northwest Passage, Franklyn Griffiths (dir.), McGill-Queen’s University Press, Kingston, 1987, p. 99-100. Débats de la Chambre des communes du Canada, le 27 novembre 1957, vol. II, p. 1159, cité dans Smith, op. cit., p. 223. [TCO] McRae, op. cit., p. 100. [TCO] McRae (op. cit., p. 285) note que la traversée effectuée en 1958 par le Nautilus américain sous la calotte polaire a également incité le Canada à réfléchir à sa compétence. Il ne fait aucun doute que, durant la guerre froide, d’autres sous-marins ont navigué sous la glace, mais le présent article se limite aux bâtiments de surface. John Kirton et Don Munton, « The Manhattan Voyages and their Aftermath », dans Griffiths, op. cit., p. 70-73. McRae, op. cit., p. 100. [TCO] Revue militaire canadienne 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Kirton et Munton, op. cit., p. 80. Ibid., p. 91. Ibid., p. 93. Ibid., p. 93. Gazette du Canada, partie II, vol. 119, no 20, le 10 septembre 1985, p. 3996. Le Canada affirmait qu’il avait autorisé cette traversée, ce que niaient les États-Unis. Voir Bing Bing Jia, The Regime of Straits in International Law, Londres, Clarendon Press, 1996, p. 7. Ni les États-Unis ni l’Union européenne ne reconnaissent la validité de ce décret. Voir J. A. Roach et R. W. Smith, United States Responses to Excessive Maritime Claims, 2e édition, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1996, p. 117-121. Voir Canadian Yearbook of International Law, no 25, 1987, p. 406 et no 26, 1988, p. 314-315. McRae, op. cit., p. 98. Oran R. Young, « Arctic Shipping: An American Perspective », dans Griffiths, op. cit., p. 119. C’est surtout dû au fait que la jurisprudence en matière de souveraineté et de compétence territoriale est plus abondante et que les gardes forestiers, le ministère de la Défense et les postes scientifiques avancés maintiennent une présence sur ce territoire. Compte rendu no 116 de la Cour internationale de Justice, 1951. McRae, op. cit., p. 99. [TCO] Ibid. Le Canada n’a ratifié Convention que le 7 novembre 2003, ce qui donne une idée des « contraintes » ou de la « protection » qu’il attend des accords multilatéraux. La méthode traditionnelle, que les États-Unis utilisent et préfèrent toujours, consiste à faire le calcul à partir d’une ligne de base ne dépassant pas 12 milles marins (19 kilomètres) depuis la laisse de basse mer. La ligne de base correspond donc exactement au littoral, mais compte 12 milles en mer (19 kilomètres). 47 LE GRAND NORD populations autochtones. Il a aussi créé le Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique afin d’étudier les sources anthropiques de pollution. Ces recherches auxquelles participent tous les États circumpolaires sont vitales et doivent se poursuivre. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Ibid., p. 52. Voir P. D. Barabolya, Manual of International Maritime Law, département de la Marine, Washington, 1968, p. 273. Roach et Smith, op. cit., p. 340. Friedrich Kratochwil, Paul Rohrlich et Harpreet Mahajan, Peace and Disputed Sovereignty: Reflections on Conflict Over Territory, University Press of America, Boston, 1985, p. 118-119. McRCrae, op. cit., p. 100. Ibid., p. 100-101. Bien entendu, l’autre interprétation est que cette loi était une manière détournée de revendiquer la souveraineté sur le passage du Nord-Ouest. Kirton et Munton, op. cit., p. 91. Le Canada a aussi fait passer ses eaux territoriales de 3 à 12 milles marins (de 5 à 19 kilomètres), ce qui lui a permis d’inclure les deux entrées du passage du Nord-Ouest (les détroits de Barrows et du Prince-de-Galles). Voir Elizabeth B. Elliot-Meisel, « Still Unresolved after Fifty Years: The Northwest Passage in Canadian-American Relations, 1946-1998 », American Review of Canadian Studies, vol. 29, no 3, automne 1999, p. 412. Kirton et Munton, op. cit., p. 95. Ibid., p. 95. Pour un meilleur résumé de ce processus, voir ibid., p. 98-114. Une remarque sur ce livre s’impose. Écrit pendant la guerre froide, il ne donne pas à cette guerre une place prédominante, ce qui est rare pour un ouvrage sur le passage du Nord-Ouest dans les années 1980. Voir le site Web des Nations unies sur les océans et le droit de la mer à l’adresse [www.un.org/ french/law/los/index.htm]. Thomas Graham fils et Ben Friedman, « Law of the Sea Opponents Hurt US Security », International Herald Tribune, le jeudi 21 avril 2005. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. Il a été signé le 11 janvier 1988 par Joe Clark et George P. Schultz et serait le fruit des rapports étroits qu’entretenaient Brian Mulroney et Ronald Reagan. La technologie du dernier brise-glace américain de classe polaire, le USCGC Healy, est impressionnante. Voir Department of Transportation, U.S. Coast Guard, Statement of Rear Admiral Ernest R. Riutta on the Coast Guard Icebreaking Program before the Subcommittee on Coast Guard and Maritime Transportation, the Committee on Transportation and Infrastructure and the U.S. House of Representatives, le 29 mars 2000, [en ligne]. [www.house.gov/transportation/ cgmt/hearing/03-29-00/riutta.html] (le 21 septembre 2005). Ou que la Russie. Dans les années 1980, la Russie disposait en théorie d’un plus grand nombre de brise-glace que les États-Unis. Voir Kim Richard Nossal, « Polar Icebreakers: The Politics of Inertia », dans Griffiths, op. cit., p. 230. Pour en savoir plus sur l’histoire des brise-glace canadiens, voir Thomas E. Appleton, Historique de la Garde côtière canadienne et des Services de la Marine, dans le site Web du ministère des Pêches et des Océans, [en ligne]. [www.ccg-gcc.gc.ca/ usque-ad-mare/chapter08-08_f.htm] (le 19 septembre 2005). Affaires étrangères Canada, Volet nordique de la politique étrangère du Canada, [en ligne]. [ w w w. d f a i t - m a e c i . g c . c a / c i r c u m p o l a r / sec02_nfp-fr.asp] (le 10 février 2005). Voir le site Web du Conseil de l’Arctique à l’adresse [www.arctic-council.org/files/infopage/ 74/artic_environment.pdf] (le 7 octobre 2004). Pour de plus amples renseignements, visiter l’adresse [www.arctic-council.org/en/main/ infopage/74/] (le 21 septembre 2005). CMJ collection 39. 40. 41. McRae, op. cit., p. 99. Cette méthode influencerait également le calcul des eaux intérieures des côtes est et ouest. Les décrets n’ont établi ces limites qu’en 1967 et en 1969, respectivement. Voir McRae, op. cit., p. 100. Jia, op. cit., p. 6. [TCO] Ibid., p. 7. [TCO] Ibid., p. 6-9. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le 10 décembre 1982, [en ligne]. [www.un.org/ french/law/los/unclos/closindx.htm]. Conseil privé, Décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale (région 7), Ottawa, 1985, p. 2739. John Honderich, Arctic Imperative: Is Canada Losing the North?, University of Toronto Press, Toronto, 1987, p. 47. [TCO] Ibid., p. 41. Ibid., p. 41. [TCO] Voir son rapport très pragmatique et impartial, « The Question of Sovereignty », extrait tiré de Independence and Internationalism, p. 127-135, [en ligne]. [www.carc.org/pubs/v14no4/6.htm] (le 13 septembre 2005). Compte rendu de la Cour internationale de Justice, le 9 avril 1949. Il y a eu 3 000 traversées en 21 mois. En revanche, selon Donat Pharand (The Northwest Passage: Arctic Straits, volume VII, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1984, p. 120-121), en 80 ans, seuls 11 navires étrangers ont emprunté le passage du Nord-Ouest, et tous avec « le consentement ou l’acquiescement, express ou tacite, du Canada » Honderich, op. cit., p. 48. Pharand, op. cit., p. 102. Jia, op. cit., p. 34-36. Fleurs de la toundra. 48 Revue militaire canadienne ● Hiver 2005 – 2006